4 SEPTEMBRE 1985. _ Arrêté royal portant exécution de l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge.
Art. 1-7
Article 1. En exécution de l'article 3, § 1er de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par l'arrêté royal n° 96 du 28 septembre 1982 et la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, les rémunérations forfaitaires, servant de base pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont fixées à l'article 2 du présent arrêté.
(alinéa abrogé) <AR 1994-03-15/36, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-1994>
(A partir du 1er janvier 1991, un montant de 125 F par travailleur par jour de navigation effective comme frais propres à l'employeur est, avant que la base de calcul des cotisations de sécurité sociale soit fixée, porté en diminution des gages pleins.) <AR 1991-06-25/31, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-1991>
Art.2. <AR 1994-10-04/45, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-1994> La rémunération forfaitaire servant de base pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est fixée à 1 000 F pour chaque jour pour lequel des cotisations de sécurité sociale sont dues.
On entend par jour, pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues :
1. chaque jour de navigation ou de " bijwerk " pour les naviguants;
2. chaque jour de travail pour les shoregangers;
3. chaque jour pour lequel l'indemnité de préavis est due par l'armateur sur base d'un contrat de travail individuel ou d'une convention collective de travail
Art.3. <disposition modificative>
Art.4. <disposition modificative>
Art.5. <disposition modificative>
Art.6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1985.
Art. 7. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.