Détails



Liens externes :

Justel
Reflex
Moniteur pdf



Titre :

23 MAI 1984. - Arrêté royal stimulant l'emploi de handicapés à [Proximus].<Intitulé modifié par L2015-08-10/26, art. 3, 006; En vigueur : 22-06-2015>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-06-1985 et mise à jour au 01-09-2015)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. Champ d'application.
Art. 1
CHAPITRE II. Du recrutement.
Art. 2-8
CHAPITRE III. De la période d'essai et de la nomination à titre définitif.
Art. 9
CHAPITRE IV. De la carrière.
Art. 10
CHAPITRE V. Disposition finale.
Art. 11



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

1988014077  2013024426 



Articles :

CHAPITRE Ier. _ Champ d'application.
Article 1.[1 Proximus]1 est tenue de recruter (cent cinquante) handicapés enregistrés par le Fonds national de reclassement social des handicapés. <AR 1990-02-16/36, art. 1, 003; En vigueur : 27-08-1990> <L 1991-03-21/30, art. 55, 004; En vigueur : 04-09-1992>
  Il n'est pas tenu compte dans ce nombre des handicapés déjà en service le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ni des agents qui deviendraient handicapés postérieurement à cette date.
  ----------
  (1)<L 2015-08-10/26, art. 3, 006; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

CHAPITRE II. _ Du recrutement.
Art.2.Pour être recrutés, les handicapés visés à l'article 1er, alinéa 1er, doivent remplir les conditions fixées par (l'article 5,alinéa 1er,1° et alinéa 2) de l'arrêté royal du 8 juillet 1977 fixant le statut du personnel de [1 Proximus]1. <AR 1985-05-21/31, art 1er, 002> <L 1991-03-21/30, art. 55, 004; En vigueur : 04-09-1992>
  ----------
  (1)<L 2015-08-10/26, art. 3, 006; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

Art.3.Il est créé auprès de [1 Proximus]1 une commission spéciale. <W 1991-03-21/30, art. 55, 004; En vigueur : 04-09-1992>
  Elle a pour mission :
  1° de rechercher les emplois qui pourraient être occupés par des handicapés;
  2° de faire des propositions au Ministre en vue de l'adaptation des postes de travail au handicap des candidats;
  3° de suivre les handicapés pendant la période d'essai.
  ----------
  (1)<L 2015-08-10/26, art. 3, 006; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

Art.4.La commission spéciale est composée :
  1° d'un représentant de l'Administration générale de [1 Proximus]1; <L 1991-03-21/30, art. 55, 004; En vigueur : 04-09-1992>
  2° de deux représentants du Département du personnel de [1 Proximus]1, l'un du rôle français et l'autre du rôle néerlandais; <L 1991-03-21/30, art. 55, 004; En vigueur : 04-09-1992>
  3° de deux représentants du Fonds national de reclassement social des handicapés.
  La commission peut se faire assister de délégués des départements et circonscriptions de [1 Proximus]1 et d'experts étrangers à ladite Administration. <L 1991-03-21/30, art. 55, 004; En vigueur : 04-09-1992>
  Le représentant de l'Administration générale ou son délégué préside la commission. Il peut désigner un secrétaire.
  ----------
  (1)<L 2015-08-10/26, art. 3, 006; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

Art.5.Le Fonds national de reclassement social des handicapés communique à la commission la liste des handicapés enregistrés qui désirent être recrutés à [1 Proximus]1. <L 1991-03-21/30, art. 55, 004; En vigueur : 04-09-1992>
  ----------
  (1)<L 2015-08-10/26, art. 3, 006; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

Art.6. Avant tout recrutement, le Ministre ou son délégué prend l'avis de la commission spéciale.
  Il décrit les tâches principales inhérentes à chaque emploi offert ainsi que les aptitudes professionnelles requises pour l'occuper.

Art.7.La commission spéciale propose au Ministre des candidats choisis parmi les handicapés visés à l'article 5. Le Ministre peut aussi choisir d'autres candidats parmi les mêmes handicapés.
  Dans les limites tracées par la commission, [2 Proximus]2 vérifie les aptitudes professionnelles des candidats. Elle s'assure qu'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 2. Elle sollicite l'avis de l'[1 Administration de l'expertise médicale]1, en joignant à sa demande la description des tâches principales que les intéressés pourraient être appelés à remplir. <L 1991-03-21/30, art. 55, 004; En vigueur : 04-09-1992>
  La commission déclare admissibles les candidats qui remplissent toutes les conditions requises pour être recrutés.
  ----------
  (1)<AR 2013-12-01/08, art. 51, 005; En vigueur : 23-12-2013>
  (2)<L 2015-08-10/26, art. 3, 006; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

Art.8. Le Ministre nomme à l'essai les candidats admissibles, dans la limite des emplois vacants et compte tenu des nécessités du service.

CHAPITRE III. _ De la période d'essai et de la nomination à titre définitif.
Art.9. Toute proposition faite en vue de la prolongation de la période d'essai ou du licenciement du handicapé doit être communiquée à la commission. Le handicapé nommé à l'essai ne peut être licencié pour inaptitude professionnelle que sur avis conforme de la commission.

CHAPITRE IV. _ De la carrière.
Art.10.§ 1er. Toute nomination par promotion ou par changement de grade est précédée d'un examen médical organisé par l'[1 Administration de l'expertise médicale]1. [2 Proximus]2 joint à la demande d'examen une description des tâches principales que le candidat pourrait être appelé à remplir. <L 1991-03-21/30, art. 55, 004; En vigueur : 04-09-1992>
  L'alinéa 1er n'est pas applicable aux promotions en carrière plane.
  § 2. Le Ministre ou son délégué peut demander l'avis de la commission spéciale avant de procéder à la promotion ou au changement de grade.
  ----------
  (1)<AR 2013-12-01/08, art. 51, 005; En vigueur : 23-12-2013>
  (2)<L 2015-08-10/26, art. 3, 006; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

CHAPITRE V. _ Disposition finale.
Art. 11. Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.