7 AVRIL 1988. - Arrêté ministériel déterminant le certificat de qualification qui peut être pris en considération pour le recrutement de handicapés à [Proximus] <Intitulé modifié par L2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 01-09-2015)
Art. 1
Article 1.Article unique.Sauf lorsque le Ministre qui a [1 Proximus]1 dans ses attributions estime que les exigences de la fonction à exercer s'y opposent, le certificat de qualification qui sanctionne la réussite de la cinquième année dans l'enseignement spécial secondaire professionnel peut être pris en considération pour le recrutement de handicapés à un grade de niveau 3 en application de l'arrêté royal du 23 mai 1984 stimulant l'emploi de handicapés à [1 Proximus]1
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(1)<L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>