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Titre :

7 NOVEMBRE 1983. _ [Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres]. <AR 2005-09-23/41, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2005> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-1983 et mise à jour au 18-10-2005)



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

1994012336  2004200774  2005202281 



Articles :

Article 1. <AR 2005-09-23/41, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2005> Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance".
  Cette commission paritaire est compétente pour les employeurs et pour les travailleurs des entreprises et divisions d'entreprises effectuant, à titre principal ou accessoire, pour le compte de tiers, tout service de gardiennage et/ou de surveillance, tant actif que passif. Elle est également compétente à l'égard des activités annexes de ces entreprises et divisions d'entreprises.
  Par service de gardiennage et/ou de surveillance, on entend les prestations de gardiennage et/ou de surveillance permanentes, temporaires ou occasionnelles, telles que les prestations préventives, actives, sur place ou à distance, avec ou sans moyens techniques, relatives à des personnes, des biens meubles ou immeubles, des lieux ou des événements.
  Sont entre autres considérés comme activités de gardiennage ou de surveillance :
  1. les activités visées par la réglementation sur les entreprises de gardiennage;
  2. le monitoring, la surveillance préventive et/ou à distance de personnes, de biens et/ou d'installations, avec ou sans l'aide de moyens technologiques.
  La Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance est également compétente pour les entreprises qui transportent et/ou traitent et/ou convoient des valeurs ou des documents y assimilés et pour les entreprises qui effectuent des services de gardiennage et/ou de surveillance pour l'armée belge ou pour des troupes étrangères, stationnées sur le territoire belge ou le traversant en vertu d'une loi.

Art.2. <AR 2005-09-23/41, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2005> La Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance est composée de dix-huit membres effectifs et de dix-huit membres suppléants.

Art.3. Sont abrogés le jour auquel la commission paritaire mentionnée à l'article 1er du présent arrêté sera installée :
  _ l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire pour les services de garde et fixant sa dénomination et sa compétence;
  _ l'arrêté royal du 8 juin 1973 fixant le nombre de membres de la Commission paritaire pour les services de garde;
  _ les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 4 janvier 1974 nommant les président, vice-président et membres de la Commission paritaire pour les services de garde;
  _ l'arrêté royal du 4 mars 1982 nommant les membres de la Commission paritaire pour les services de garde.

Art. 4. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.