21 AOUT 1981. - Arrêté royal relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-2001 et mise à jour au 22-02-2018)
Art. 1-9
Article 1.[1 § 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° Office : l'Office de la Propriété Intellectuelle auprès du SPF Economie ;
2° Convention CBE : la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, approuvée par la loi du 8 juillet 1977, telle que modifiée par l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, adopté à Munich le 29 novembre 2000 et approuvé par la loi du 21 avril 2007 ;
3° règlement CBE : le règlement d'exécution faisant partie intégrante de la Convention CBE ;
4° Traité PCT : le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977 ;
5° règlement PCT : le règlement d'exécution faisant partie intégrante du Traité PCT.
§ 2. Tous les autres termes ou expressions du présent arrêté qui sont également utilisés dans le Traité PCT ou la Convention CBE s'entendent dans le sens qu'ils ont dans le Traité PCT ou la Convention CBE.]1
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(1)<AR 2018-02-18/01, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2018>
Art.2.[1 Le présent arrêté s'applique à la demande internationale visée à l'article XI.91, § 2, du Code de droit économique.]1
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(1)<AR 2018-02-18/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-04-2018>
Art.3.
<Abrogé par AR 2018-02-18/01, art. 3, 005; En vigueur : 01-04-2018>
Art.4.[1 § 1er. La demande internationale visée à l'article XI.91, § 2, du Code de droit économique, est déposée à l'Office par les ressortissants belges ou les personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou siège en Belgique.
§ 2. La demande internationale visée au paragraphe 1er peut être déposée à l'Office :
1° par la voie postale, étant entendu que les frais de cet envoi sont à la charge du déposant ;
2° par fax, étant entendu que l'exemplaire original doit être fourni dans un délai de deux semaines à l'Office.
§ 3. L'Office reçoit la demande internationale visée à l'article XI.91, § 2, du Code de droit économique au nom de l'Office européen des brevets.]1
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(1)<AR 2018-02-18/01, art. 4, 005; En vigueur : 01-04-2018>
Art.5.[1 La demande internationale visée à l'article XI.91, § 2, du Code de droit économique, et chacun des documents mentionnés dans le bordereau doivent répondre aux conditions énoncées aux règles 11.2 à 11.14 du règlement PCT.]1
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(1)<AR 2018-02-18/01, art. 5, 005; En vigueur : 01-04-2018>
Art.6.
<Abrogé par AR 2018-02-18/01, art. 6, 005; En vigueur : 01-04-2018>
Art.7.[1 L'Office transmet la demande internationale visée à l'article XI.91, § 2, du Code de droit économique qui n'intéresse pas la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat à l'Office européen des brevets, conformément à la règle 157(3) du règlement CBE.]1
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(1)<AR 2018-02-18/01, art. 7, 005; En vigueur : 01-04-2018>
Art.8.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du [1 Traité PCT]1 à l'égard de la Belgique.
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(1)<AR 2018-02-18/01, art. 8, 005; En vigueur : 01-04-2018>
Art. 9. Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.