31 JANVIER 1977. - Arrêté royal du 31 janvier 1977 déterminant les prestations de biologie clinique visées à l'article 63 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. <AR 1995-05-15/38, art. 5, 006; En vigueur : 06-10-1995> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 14-07-2008.)
Art. 1-3
1991025373 1993025319 1993925317 1993925322 1994025202 1995022339 1996022072 1996022188 1998022080 1998022323 2006022252 2008022376
Article 1. <AR 19995-06-23/70, art. 1, 007; En vigueur : 01-03-1995> Les prestations de biologie clinique, visées à l'article 63 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont toutes les prestations de biologie clinique, qu'elles soient ou non exécutées au moyen d'isotopes, reprises à la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 35 de la loi coordonnée précitée, à l'exception des prestations accomplies dans des laboratoires qui exécutent exclusivement les prestations reprises sous les numéros 114096 - 114100, (114111,) (...), (...), 120713 - 120724, 121516 - 121520, 122511 - 122522, (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), 123152 - 123163, (...), (...), (...), (...), 125716 - 125720, (125915 - 125926,) 126512 - 126523, (...), 126711 - 126722, 126733 - 126744, 126814 - 126825, (...), (...), (...), (...), (...), 127153 - 127164, (...), (...), 550012 - 550023, 550572 - 550583 et 550594 - 550605 de la nomenclature des prestations de santé précitée. <AR 1998-02-02/31, art. 1, 008; En vigueur : 01-04-1997> <AR 2006-02-27/30, art. 1, 009; En vigueur : 01-03-2006> <AR 2008-06-30/33, art. 1, 010; En vigueur : 24-07-2008>
Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. Notre Ministre de la Prévoyance sociale et Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.