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Titre :

28 SEPTEMBRE 1976. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de taxis ressortissant à [la Commission paritaire du transport et de la logistique], le montant de la rémunération afférente aux jours fériés <Intitulé modifié par AR2014-08-31/04, art. 1, 002; En vigueur : 18-09-2014>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-09-2014 et mise à jour au 08-09-2014)



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2014205239 



Articles :

Article 1. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de taxis relevant de la Commission paritaire du transport.

Art.2.<AR 12-4-1977> Les ouvriers visés à l'article 1er, ont droit, pour chaque jour férié, ou chaque jour de remplacement d'un jour férié à une rémunération journalière égale au montant des salaires promérités pendant [1 la période de paie précédant le jour férié ou le jour de remplacement]1, divisé par le nombre de jours réellement prestés pendant cette période.
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  (1)<AR 2014-08-31/04, art. 2, 002; En vigueur : 18-09-2014>

Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.