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Titre :

9 AVRIL 1974. - Arrêté royal instituant des sous-commissions paritaires pour l'industrie céramique, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres. (NOTE 1 : modifié avec effet à une date indéterminée ; voir AR2004-12-05/53, art. 1, 005 ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-1985 et mise à jour au 04-09-2009)



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

1996012126  2004203506  2009203042 



Articles :

Article 1.Sont instituées les sous-commissions paritaires, compétentes pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, citées ci-après :
  1. [1 ...]1
  2. [1 ...]1
  3. [1 ...]1
  4. (Sous-Commission paritaire des tuileries, pour le sectuer d'activité suivant :
  les tuileries.) <AR 1996-02-25/39, art. 1, 004; En vigueur : 16-03-1996>(5.) (abrogé) <AR 1985-06-18/31, art. 1, 002>
  ----------
  (1)<AR 2009-07-31/31, art. 1, 006; En vigueur : 14-09-2009>

Art.2.Le nombre de membres des sous-commissions paritaires énumérées ci-après est fixé comme suit :
  1. [1 ...]1
  2. [1 ...]1
  3. [1 ...]1
  4. La Sous-commission paritaire des tuileries (...) est composée de dix membres effectifs et de dix membres suppléants. <AR 1996-02-25/39, art. 2, 004; En vigueur : 16-03-1996>5. (abrogé) <AR 1985-06-18/31, art. 2, 002>6. (abrogé) <AR 1985-06-18/31, art. 2, 002>
  ----------
  (1)<AR 2009-07-31/31, art. 2, 006; En vigueur : 14-09-2009>

Art.3. Les conventions collectives de travail conclues au sein des sous-commissions paritaires visées à l'article 1er du présent arrêté ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire de l'industrie céramique.

Art. 4. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.