28 MARS 1973. - Arrêté royal instituant la Commission paritaire du spectacle et fixant sa dénomination et sa compétence.(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 19-06-2001).
Art. 1-3
Article 1. <AR 1992-05-21/30, art. 1, 002; En vigueur : 14-06-1992> Il est institué une commission paritaire, dénommée " Commission paritaire du spectacle ", qui est compétente pour les travailleurs en général :
1° qui, devant un public, indépendamment du lieu et des circonstances :
a) donnent des représentations dans le cadre de spectacles ou de kermesses;
b) exercent, à titre individuel ou collectif, un art relevant notamment de chaque forme de la musique, du chant, de la danse, de la parole, du mime, des jeux d'adresse ou de force;
2° qui, dans n'importe quelle fonction, collaborent à la représentation proprement dite;
3° qui, dans n'importe quelle fonction, collaborent à la préparation et/ou l'organisation de la représentation,
et leurs employeurs.
La Commission paritaire du spectacle est compétente, même si les travailleurs visés à l'alinéa 1er travaillent occasionnellement ou si leur employeur ressortit pour d'autres activités à une autre commission paritaire.
La Commission paritaire du spectacle n'est pas compétente pour :
1° les travailleurs et leurs employeurs en ce qui concerne les activités ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
2° les sportifs rémunérés et leurs employeurs;
3° les travailleurs et leurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie cinématographique.
(4° les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel.) <AR 2001-05-31/41, art. 2, 003; En vigueur : indéterminée >
Art.2. <Disposition abrogatoire>
Art. 3. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.