13 MARS 1973. - [Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique] <Intitulé remplacé par AR2007-05-07/36, art. 1, 003; En vigueur : 10-06-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-1981 et mise à jour au 25-10-2021)
Art. 1-3
1989012397 2007201532 2011200237 2011204795 2012200426 2012204870 2021204383
Article 1.<AR 2007-05-07/36, art. 2, 003; En vigueur : 10-06-2007> Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire du transport et de la logistique", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour :
1. toutes les entreprises de transport routier pour compte de tiers; les autobus et les autocars à l'exclusion des autobus urbains; les taxis; [2 ...]2 et tout autre transport tant hippomobile qu'automobile pour compte de tiers.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises de transport pour le compte de tiers qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance et la Commission paritaire du transport urbain et régional.
2. Les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques.
Par " activités logistiques ", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soit produit de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.
Par "groupe d'entreprises liées", on entend les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques ou pour les entreprises assimilées qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie chimique, la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles ou la Commission paritaire des ports.
[1 3. Les entreprises d'assistance en escale dans les aéroports.
Par assistance en escale, on comprend l'assistance " opérations en piste ", l'assistance " passagers ", l'assistance " bagages ", l'assistance " transport au sol " et l'assistance " fret et poste " et l'assistance aux membres d'équipage.
Par aéroports, il y a lieu d'entendre toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports.]1
[3 4. Les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement.
Par pour le compte de tiers il faut entendre : la réalisation d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à aucun moment propriétaires des biens concernés.
Par activités de déménagement on entend : tout déplacement de biens autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si nécessaire à au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute nature.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.]3
[4 5. Toutes les entreprises qui exercent une activité consistant à fournir à des tiers des services d'accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière.]4
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(1)<AR 2011-03-13/22, art. 1, 004; En vigueur : 11-04-2011>
(2)<AR 2011-10-04/06, art. 1, 005; En vigueur : 31-10-2011>
(3)<AR 2011-10-04/06, art. 2, 005; En vigueur : 31-10-2011>
(4)<AR 2021-10-03/03, art. 1, 006; En vigueur : 04-11-2021>
Art.2. <Disposition abrogatoire>
Art. 3. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.