Art.20. Si la mise en liberté est ordonnée à titre d'essai, l'interné est soumis à une tutelle médico-sociale dont la durée et les modalités sont fixées par la décision de mise en liberté.
(Si l'interné libéré à l'essai a été interné pour un des faits visés aux articles 372 à 377
[2 et 377quater]2 du Code pénal, la tutelle médico-sociale visée à l'alinéa 1er comprend l'obligation de suivre une guidance ou un traitement dans un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.
La commission invite l'intéressé à choisir une personne compétente ou un service compétent. Ce choix est soumis à l'accord de la commission.
Ladite personne ou ledit service qui accepte la mission, adresse à la commission
[1 ainsi qu'à l'assistant de justice désigné pour assurer la tutelle sociale]1, dans le mois qui suit la libération à l'essai, et chaque fois que cette personne ou ce service l'estime utile, ou sur l'invitation de la commission, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.
Le rapport visé à l'alinéa 4 porte sur les points suivants : les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, les absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par la personne concernée, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.
Le service compétent ou la personne compétente est tenu d'informer la commission de l'interruption de la guidance ou du traitement.)
<L 2000-11-28/35, art. 43, 007; En vigueur : 01-04-2001> Si son comportement ou son état mental révèle un danger social, notamment s'il ne respecte pas les conditions qui lui ont été imposées, le libéré peut, sur réquisitoire du procureur du Roi de l'arrondissement où il est trouvé, être réintégré dans une annexe psychiatrique. Il est ensuite procédé conformément aux articles 14 et 16.
[1 Dans le cadre de cette tutelle, le libéré est en outre soumis à une tutelle sociale, qui est exercée par l'assistant de justice désigné à cette fin par le directeur de la maison de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du libéré. Cette tutelle permet de garantir une guidance sociale qui a pour finalité l'évitement de la récidive par le suivi et la surveillance de l'observation des conditions. Dans le mois qui suit la libération, cet assistant de justice fait rapport à la commission, et ensuite chaque fois qu'il l'estime utile ou que la commission l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Le cas échéant, il propose les mesures qu'il juge nécessaire.]1