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Titre :

29 MARS 2007. - [Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information] <ARR2013-06-20/07, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2013>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-2007 et mise à jour au 28-06-2013)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
Art. 1-3
CHAPITRE II. - Signalement et suivi des navires.
Art. 4
CHAPITRE III. - Notification des marchandises dangereuses ou polluantes à bord des navires (HAZMAT).
Art. 5-6, 6bis
CHAPITRE IV. - Suivi des navires à risque et intervention en cas d'incidents et accidents en mer.
Art. 7
CHAPITRE V. - Mesures d'accompagnement.
Art. 8, 8bis, 9-10
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Art. 11-12
ANNEXES.
Art. N1-N2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2013031557 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
Article 1.[1 La Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, modifiée par la Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, est partiellement transposée par le présent arrêté. La Directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011, qui a modifié la Directive 2002/59/CE, est transposée par le présent arrêté.]1
  ----------
  (1)<ARR 2013-06-20/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2013>

Art.2.Champ d'application
  § 1er. Le présent arrêté s'applique aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, sauf disposition contraire.
  § 2. [1 Sauf disposition contraire, le présent arrêté ne s'applique pas]1 :
  a) aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat membre ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial;
  b) aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres;
  c) [1 aux soutes des navires d'une jauge brute inférieure à 1000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les navires destinés à être utilisés à bord.]1
  ----------
  (1)<ARR 2013-06-20/07, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013>

Art.3.Définitions
  Aux fins du présent arrêté, on entend par :
  a) "OMI" : Organisation maritime internationale;
  b) [1 " instruments internationaux pertinents " les instruments suivants, dans leur version actualisée :]1
  - "MARPOL" : la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978;
  - "SOLAS" : la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et modifications y afférents;
  - la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires;
  - la convention internationale de 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures et le protocole de 1973 sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures;
  - "convention SAR" : la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes;
  - "code ISM", le code international de gestion de la sécurité,
  - "code IMDG" : le code maritime international des marchandises dangereuses;
  - "recueil IBC" : le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, de l'OMI;
  - "recueil IGC" : le recueil international de l'OMI de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac;
  - "recueil BC" : le recueil de l'OMI de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac;
  - "recueil INF" : le recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires;
  - "résolution A.851 (20) de l'OMI", la résolution A.851 (20) de l'Organisation maritime internationale intitulée "Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins";
  [1 - " Résolution A.917 (22) de l'OMI ", la Résolution 917 (22) de l'Organisation maritime internationale intitulée " Directives pour l'exploitation, à bord des navires, des systèmes d'identification automatique (AIS) ", telle que modifiée par la Résolution A.956 (23) de l'OMI,
   - " Résolution A.949 (23) de l'OMI ", la Résolution 949 (23) de l'Organisation maritime internationale portant " Directives sur les lieux de refuge pour les navires ayant besoin d'assistance ",
   - - " Résolution A.950 (23) de l'OMI ", la Résolution 950 (23) de l'Organisation maritime internationale intitulée " Services d'assistance maritime (MAS) ",
   - " directives de l'OMI sur le traitement équitable des gens de mer en cas d'accident maritime ", les directives annexées à la Résolution LEG.3(91) du comité juridique de l'OMI du 27 avril 2006 telles qu'approuvées par le conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail lors de sa 296e session du 12 au 16 juin 2006.]1
  c) "exploitant", l'armateur ou le gérant du navire;
  d) "agent", toute personne mandatée ou autorisée à délivrer l'information au nom de l'exploitant du navire;
  e) "chargeur" : toute personne par laquelle, au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises est conclu avec un transporteur;
  f) "compagnie" : une compagnie au sens de la règle 1, paragraphe 2, du chapitre IX de la convention SOLAS;
  g) "navire" : tout bâtiment de mer ou engin marin;
  h) "marchandises dangereuses" :
  - les marchandises mentionnées dans le code IMDG,
  - les substances liquides dangereuses énumérées au chapitre 17 du recueil IBC,
  - les gaz liquéfiés énumérés au chapitre 19 du recueil IGC,
  - les matières solides visées par l'appendice B du recueil BC.
  Sont également incluses, les marchandises pour le transport desquelles les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites conformément au paragraphe 1.1.3 du recueil IBC ou au paragraphe 1.1.6 du recueil IGC;
  i) "marchandises polluantes" :
  - les hydrocarbures tels que définis à l'annexe I de la convention MARPOL,
  - les substances liquides nocives telles que définies à l'annexe II de la convention MARPOL,
  - les substances nuisibles telles que définies à l'annexe III de la convention MARPOL;
  j) "unité de transport de cargaison" : un véhicule destiné au transport de marchandises par route, un wagon destiné au transport de marchandises par rail, un conteneur, un véhicule-citerne routier, un wagon de chemin de fer ou une citerne portative;
  k) "adresse" : le nom et les liens de communication permettant d'établir un contact en cas de besoin avec l'exploitant, l'agent, l'autorité portuaire, l'autorité compétente ou toute autre personne ou tout autre service habilité, en possession des informations détaillées concernant la cargaison du navire;
  l) [1 " autorités compétentes " : les autorités et les organisations désignées, selon le cas, par l'autorité fédérale belge ou la Région de Bruxelles-Capitale pour exercer les fonctions prévues par la Directive 2002/59/CE;]1
  m) "autorité portuaire" : l'autorité ou le service compétent désigné par la Région de Bruxelles-Capitale pour recevoir et mettre à disposition les informations notifiées en vertu du présent arrêté;
  n) "lieu de refuge" : un port, une partie d'un port ou un autre mouillage ou ancrage de protection ou toute autre zone abritée, désigné par la Région de Bruxelles-Capitale pour accueillir des navires en détresse;
  o) "service de trafic maritime (STM)" : un service destiné à améliorer la sécurité et l'efficacité du trafic maritime et à protéger l'environnement, qui est en mesure d'intervenir dans le trafic et de réagir à des situations affectant le trafic qui se présentent dans la zone STM qu'il couvre;
  p) "système d'organisation du trafic" : tout système couvrant un ou plusieurs itinéraires ou mesures d'organisation du trafic destiné à réduire le risque d'accident; il comporte des systèmes de séparation du trafic, des itinéraires à double sens, des routes recommandées, des zones à éviter, des zones de trafic côtier, des zones de contournement, des zones de précaution et des routes de haute mer;
  q) "bateaux traditionnels" : tout type de bateau historique ainsi que les répliques de ces bateaux, y compris ceux conçus pour encourager et promouvoir les métiers et la navigation traditionnels, qui servent également de monuments culturels vivants, exploités selon les principes traditionnels de la navigation et de la technique;
  r) "accident" : un accident au sens du code d'enquête de l'OMI sur les accidents et incidents maritimes.
  s) "Etat membre" : un Etat membre de l'Union européenne;
  [1 t) " SafeSeaNet ", le système communautaire d'échange d'informations maritimes élaboré par la Commission européenne en collaboration avec les Etats membres afin d'assurer la mise en oeuvre de la législation de l'Union européenne;
   u) " service régulier ", une série de traversées organisée de façon à desservir deux mêmes ports ou davantage, soit selon un horaire publié, soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable;
   v) " navire de pêche ", tout navire équipé pour l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes;
   w) " port de Bruxelles " : zone géographique de la Région de Bruxelles-Capitale, comportant des aménagements et équipements permettant la réception des navires, y compris des navires de pêche et des bateaux de plaisance, dont la gestion, l'exploitation et le développement sont confiés à la société du Port de Bruxelles;
   x) " société du Port de Bruxelles " : la société régionale de droit public du Port de Bruxelles, créée par ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale et dont les statuts ont été approuvés par arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 janvier 1993;
   y) " Etat membre " : un Etat membre de l'Union Européenne.]1
  ----------
  (1)<ARR 2013-06-20/07, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE II. - Signalement et suivi des navires.
Art.4.Notification préalable à l'entrée dans le port de Bruxelles.
  § 1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire faisant route vers le port de Bruxelles- notifie les informations prévues à l'annexe I, point 1, à l'autorité portuaire :
  a) au moins vingt-quatre heures à l'avance, ou
  b) au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, ou
  c) si le port d'escale n'est pas connu ou s'il est modifié durant le voyage, dès que cette information est disponible.
  § 2. Les navires venant d'un port situé en dehors de [1 l'Union européenne]1 et faisant route vers le port de Bruxelles qui transportent des marchandises dangereuses ou polluantes satisfont aux obligations en matière de notification prévues à l'article 6.
  ----------
  (1)<ARR 2013-06-20/07, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE III. - Notification des marchandises dangereuses ou polluantes à bord des navires (HAZMAT).
Art.5.[1 Exigences d'information concernant le transport de marchandises dangereuses
   § 1er. Les marchandises dangereuses ou polluantes ne peuvent être présentées pour le transport ou chargées à bord d'un navire, quelles que soient ses dimensions, dans le port de Bruxelles que si le capitaine ou l'exploitant a reçu avant que les marchandises soient chargées à bord une déclaration comportant les informations suivantes :
   a) les informations énumérées à l'annexe I, point 2;
   b) pour les substances visées à l'annexe I de la convention Marpol, la fiche de données de sécurité détaillant les caractéristiques physico-chimiques des produits y compris, le cas échéant, la viscosité exprimée en cSt à 50 ° C et la densité à 15 ° C, ainsi que les autres données qui, conformément à la Résolution MSC.286(86) de l'OMI, figurent sur la fiche de données de sécurité;
   c) les numéros d'appel d'urgence du chargeur ou de toute autre personne ou organisme en possession des informations sur les caractéristiques physicochimiques des produits et sur les mesures à prendre en cas d'urgence.
   § 2. Les navires en provenance d'un port situé en dehors de l'Union européenne faisant escale dans le port de Bruxelles et ayant à bord des marchandises dangereuses ou polluantes ont en leur possession une déclaration, fournie par le chargeur, contenant les informations exigées en vertu du § 1er, points a), b) et c).
   § 3. Le chargeur fournit une telle déclaration au capitaine ou à l'exploitant et fait en sorte que le chargement présenté pour le transport corresponde effectivement à celui qui a été déclaré conformément au § 1er.]1
  ----------
  (1)<ARR 2013-06-20/07, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2013>

Art.6. Notification des marchandises dangereuses ou polluantes transportées à bord.
  § 1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire, quelles que soient ses dimensions, transportant des marchandises dangereuses ou polluantes quittant ou à destination du port de Bruxelles notifie, au plus tard au moment de l'appareillage, ou dès que le port de destination ou le lieu de mouillage est connu, si cette information n'est pas disponible au moment du départ, les informations visées à l'annexe Ire, point 3, à l'autorité portuaire.
  § 2. L'autorité portuaire conserve les informations énumérées à l'annexe I, point 3, pendant une durée suffisante pour permettre leur utilisation en cas d'incident ou d'accident en mer. L'autorité portuaire prend les mesures nécessaires pour fournir lesdites informations sans délai à l'autorité compétente, sur sa demande, 24 heures sur 24, par voie électronique.
  § 3. Les informations doivent être transmises par voie électronique lorsque c'est possible. Pour l'échange de messages électroniques, il y a lieu d'utiliser la syntaxe et les procédures prévues à l'annexe II.

Art. 6bis. [1 Exemptions
   § 1er. Quand un service régulier est exploité entre le port de Bruxelles et un ou plusieurs autres ports sis en Région flamande ou en Région wallonne, la société du Port de Bruxelles peut, sur demande de la Région concernée, accorder à ce service une exemption aux exigences des articles 4 et 6, § 1er et § 3, pour autant que les conditions suivantes aient été remplies :
   a) la compagnie exploitant ces services réguliers établit et tient à jour une liste des navires concernés et la transmet à l'autorité compétente concernée;
   b) pour chaque voyage effectué, les informations prévues à l'annexe Ire, point 1, ou point 3, selon le cas, sont tenues à la disposition de l'autorité compétente à sa demande. La compagnie établit un système interne qui garantit, 24 heures sur 24, la transmission sous forme électronique et sans délai de ces informations à l'autorité compétente, conformément à l'article 4, ou à l'article 6, § 1er et § 3, selon le cas;
   c) toute différence par rapport à l'heure d'arrivée probable au port de destination ou à la station de pilotage, égale ou supérieure à trois heures, est notifiée au port de destination ou à l'autorité compétente conformément à l'article 4 ou à l'article 6, selon le cas;
   d) des exemptions ne sont accordées qu'à des navires déterminés pour ce qui concerne un service spécifique.
   Aux fins du premier alinéa, le service n'est réputé être un service régulier que s'il est prévu de l'assurer pendant un mois au minimum.
   Les exemptions aux exigences des articles 4 et 6, § 1er et § 3 sont limitées à des voyages d'une durée maximale prévue de douze heures.
   § 2. Quand un service régulier international est exploité entre le port de Bruxelles et un ou plusieurs autres Etats membres, la société du Port de Bruxelles peut accorder à ce service une exemption aux exigences des articles 4 et 6, § 1er et § 3, conformément aux conditions énoncées au § 1er, sur demande de l'Etat membre ou des Etats membres concernés.
   § 3. La société du Port de Bruxelles vérifie périodiquement que les conditions énoncées aux § 1er et § 2 sont remplies. Lorsque l'une au moins de ces conditions n'est plus remplie, la société du Port de Bruxelles retire immédiatement le bénéfice de l'exemption à la partie concernée.
   § 4. La société du Port de Bruxelles communique à la Commission européenne une liste des compagnies et des navires exemptés en application du présent article, ainsi que toute mise à jour de cette liste.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2013-06-20/07, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE IV. - Suivi des navires à risque et intervention en cas d'incidents et accidents en mer.
Art.7. Information des parties concernées
  § 1er. L'autorité portuaire détenant les informations notifiées conformément à l'article 6 les communiquera à la demande, pour raisons de sécurité, de l'autorité compétente.
  § 2. Lorsque l'autorité portuaire est informée, en vertu du présent arrêté ou d'une autre manière, de faits entraînant ou accroissant, pour un autre Etat membre, le risque de voir mises en danger certaines zones maritimes et côtières celle-ci prend les mesures appropriées pour en informer l'autorité compétente aussitôt que possible et la consulter sur les actions envisagées. Le cas échéant, l'autorité portuaire et l'autorité compétente coopèrent en vue d'arrêter en commun les modalités d'une action commune.

CHAPITRE V. - Mesures d'accompagnement.
Art.8.Confidentialité des informations
  Les informations transmises au titre du présent arrêté sont traitées confidentiellement. Elles peuvent toutefois être transmises dans le cadre de la mission de police administrative exercée par [1 la société du Port de Bruxelles]1 en vertu de l'article 16 bis § 2 de l'Ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du Port de l'avant port et de leurs dépendances dan la Région de Bruxelles-Capitale. En aucun cas les informations reçues au titre du présent arrêté ne pourront être diffusées par les autorités portuaires dans le cadre de ses activités commerciales.
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  (1)<ARR 2013-06-20/07, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 8bis. [1 SafeSeaNet
   Afin de garantir un échange efficace des informations visées dans le présent arrêté, le port de Bruxelles fait usage, pour recueillir, traiter et conserver les informations visées dans le présent arrêté, d'un système d'information maritime qui puisse être interconnecté avec SafeSeaNet.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2013-06-20/07, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2013>

Art.9.Contrôle de la mise en oeuvre du présent arrêté et sanctions.
  § 1er. Le contrôle de la mise en oeuvre du présent arrêté est effectué par l'autorité portuaire. L'autorité portuaire rend compte de son contrôle auprès de l'autorité compétente.
  § 2. [1 Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions prévues à l'article 16bis de l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale. "
   L'article 9, § 2 ainsi modifié s'applique à toutes les infractions commises à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.]1
  ----------
  (1)<ARR 2013-06-20/07, art. 11, 002; En vigueur : 01-09-2013>

Art.10. Evaluation L'Autorité portuaire fait rapport à l'autorité compétente, à la demande de celle-ci, sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du présent arrêté.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Art.11. Entrée en vigueur.
  Le présent arrêté entre en vigueur le 10ième jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge.

Art.12. Le secrétaire d'Etat en charge de Port de Bruxelles est chargé de l'exécution du présent arrêté et de la désignation de l'autorité portuaire Bruxelloise.
  Bruxelles, le 29 mars 2007.
  Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
  Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement,
  C. PICQUE
  Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
  G. VANHENGEL
  Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité, Travaux publics et Taxis,
  Mme P. SMET.


ANNEXES.
Art. N1. [1 ANNEXE Ire. - LISTE DES INFORMATIONS A NOTIFIER
   1. Informations à notifier en vertu de l'article 4 - Informations générales
   a) Identification du navire (nom, code d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI)
   b) Port de destination
   c) Heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente, et heure probable d'appareillage
   d) Nombre total de personnes à bord.
   2. Informations à notifier en vertu de l'article 5 - Informations sur la cargaison
   a) Désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations unies, classes de risque OMI déterminées conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas échéant, catégorie du navire requise pour les cargaisons au sens du recueil INF telles que définies dans la règle VII/14.2, quantités de ces marchandises et, si elles sont transportées dans des unités de transport de cargaison autres que des citernes, numéros d'identification de celles-ci
   b) Adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus.
   3. Informations à notifier en vertu de l'article 6
   A. Informations générales
   a) Identification du navire (nom, code d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI)
   b) Port de destination
   c) Pour un navire quittant un port situé dans un Etat membre : heure probable d'appareillage du port de départ ou de la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente, et heure probable d'arrivée au port de destination
   d) Pour un navire venant d'un port situé en dehors de l'Union européenne et faisant route vers un port d'un Etat membre : heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente
   e) Nombre total de personnes à bord.
   B. Informations sur la cargaison
   a) Désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations unies, classes de risque OMI déterminées conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas échéant, catégorie du navire au sens du recueil INF, quantités de ces marchandises et emplacement à bord et, si elles sont transportées dans des unités de transport de cargaison autres que des citernes, numéros d'identification de celles-ci
   b) Confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses ou polluantes chargées à bord du navire et leur emplacement
   c) Adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus.
   4. Le capitaine du navire informe immédiatement l'autorité compétente ou l'autorité portuaire concernée de tout changement concernant les informations notifiées en vertu de la présente annexe.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2013-06-20/07, art. 12, 002; En vigueur : 01-09-2013>


Art. N2.[1 ANNEXE II. - MESSAGES ELECTRONIQUES ET SAFESEANET
   Les messages électroniques échangés conformément au présent arrêté et à la législation pertinente de l'Union européenne sont diffusés via SafeSeaNet.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2013-06-20/07, art. 13, 002; En vigueur : 01-09-2013>