16 DECEMBRE 1851. - Loi sur la révision du régime hypothécaire
Art. 1-2
2013003400 2013003401 2014003089 2015003179 2015003180 2016003436 2016003439 2019042506 2021034085 2021041350
Article 1. Les dispositions ci-après remplaceront dans le code civil - Titre XVIII du Livre III : <voir loi hypothécaire sous CN:1851-12-16/01>
Art. 2. Le mineur étranger, quand même la tutelle aurait été déférée en pays étranger, aura hypothèque légale sur les biens de son tuteur situés en Belgique, dans le cas et en conformité des dispositions énoncées au § 1er, section 1re, chapitre III de la présente loi.
Pareillement la femme étrangère, même mariée en pays étranger, aura hypothèque légale sur les biens de son mari situés en Belgique, dans le cas et en conformité du § 2, section 1re, du même chapitre.
Si l'inscription est fondée sur des actes passés à l'étranger, elle ne pourra être prise qu'après que ces actes auront été visés par le président du tribunal de la situation des biens, conformément à l'article 77 de la présente loi.