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ECLI:BE:CABRL:2014:ARR.20141107.11

Résumé

la SPRL VF EVENTS renverse la présomption déduite de l'éventuelle tardiveté de la contestation de la facture litigieuse.

Texte intégral

En cause de : Maître Luc GOETHALS, avocat, dont le cabinet est établi à 1330 Rixensart, avenue de Mérode, agissant en qualité de curateur à la faillite, déclarée ouverte le 18 novembre 2013, de la SPRL VF EVENTS, dont le siège social est établi à 1325 VIEUSART, rue de Fraignat 2, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0475.059.577, partie appelante, substituée par Maître Céline Paque, avocat à 1330 Rixensart, avenue de Mérode, Contre : Mme Pascale B, domiciliée à partie intimée, représentée par Maître Laurent DEAR, avocat à 1340 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, Allée de Clerlande, 3, Vu les pièces de procédure et notamment : - le jugement entrepris, prononcé contradictoirement, sur opposition de la SPRL VF EVENTS, par le tribunal de première instance de Nivelles, ci-après dénommé « le premier juge », le 27 mai 2011, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - la requête d'appel, déposée le 12 août 2011, par la SPRL VF EVENTS, actuellement en faillite ; - les conclusions des parties. I. Objet du litige 1. Le premier juge a adéquatement relaté l'objet du litige et les faits de la cause. La cour se réfère à son exposé, censé ici reproduit. Il suffit de rappeler, pour la bonne compréhension de ce qui suit, que Mme B, ancienne stagiaire IPI de la SPRL VF EVENTS, réclama le paiement d'une facture n° 26 portant sur une commission de 1.906,00 euro relative à son intervention dans la vente d'un appartement sis à Rixensart, rue Boisacq, 5, à majorer des intérêts moratoires depuis le 27 janvier 2010 et que le premier juge fit droit à cette demande, après avoir constaté que la contestation de cette facture par la SPRL EVENTS était tardive . 2. La SPRL FV EVENTS en faillite invite la cour à dire la demande originaire de Mme B non fondée et à la condamner aux dépens. Mme B conclut au rejet de l'appel. Elle capitalise les intérêts à compter du 6 janvier 2012, date du dépôt de ses conclusions contenant sommation anatocisme et demande à la cour de liquider les indemnités de procédure des deux instances à leur taux maximum. II. Discussion 3. Il ressort des pièces versées aux débats que Mme B a conclu, le 7 octobre 2008, avec la SPRL VF EVENTS une convention de stage à titre indépendant ayant pour objet son encadrement en vue de la préparer à son inscription au tableau des titulaires d'une agréation IPI, tant sur le plan pratique que sur le plan déontologique (pièce 1 du dossier de Mme B). Ce contrat, conclu pour la durée du stage, c'est-à-dire pour l'équivalent de 200 jours de pratique professionnelle, a pris fin à l'expiration de son terme, à une date que les parties ne précisent pas (juillet 2009, semble-t-il). Aux termes de son article 8, la SPRL VF EVENTS s'est engagée à lui payer une rétribution mensuelle de 600,00 euro HTVA, étant la rétribution minimale fixée par le règlement de stage, approuvé par arrêté royal. 4. Selon Mme B, les parties auraient convenu qu'elle percevrait, en sus de la rétribution forfaitaire ci-dessus, « une commission de 30 % [de la commission perçue par la SPRL VF EVENTS] sur les mandats réalisés, à la signature de l'acte de vente » (conclusions p. 2) et c'est en vertu de ce prétendu accord de volonté qu'elle déclare avoir établi et remis à son maître de stage, à une date non déterminée, une facture n° 26 « juillet 2009 », portant sur une « commission sur vente » de 1.906,00 euro , relative à la vente d'un appartement situé à Rixensart, rue Boisacq, 5, qu'elle a transmise à nouveau à la SPRL VF EVENTS par mail du 20 novembre 2009. Il est constant que la SPRL VF EVENTS n'a contesté cette facture par écrit que le 3 février 2010, soit après avoir reçu une mise en demeure du conseil de Mme B datée du 27 janvier 2010. A supposer cette contestation tardive, l'article 25 du Code de commerce permet seulement d'en déduire une présomption de l'homme d'acceptation de la facture, que la SPRL VF EVENTS peut renverser. En l'espèce, la cour constate, avec la SPRL VF EVENTS, que sous le titre « rétributions et commissionnements » du contrat de stage, il n'est nullement fait mention du paiement de commissions, en sus de la rétribution forfaitaire mensuelle, dont le caractère prétendument inadmissible en soi résulte d'une décision du Conseil national de l'IPI, approuvée par arrêté royal. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément ou pièce du dossier que le commissionnement réclamé correspondrait à une pratique habituelle en la matière, entrée dans le champ contractuel des parties. Certes, la SPRL VF EVENTS a payé sans réserve à Mme B une facture n° 24, portant sur 2.740,00 euro TVAC, correspondant à une commission de 30 % (de la commission payée à la SPRL VF EVENTS) sur la vente d'un bien sis à Genval, au mois de mai 2009. Toutefois, ce seul paiement, dont la SPRL VF EVENTS soutient qu'il récompensait des prestations déterminantes de sa stagiaire, ne saurait consacrer une dérogation générale au contrat, c'est-à-dire viser toute prestation quelconque du stagiaire dans un dossier qui a abouti, telle la visite d'un bien, comme en l'espèce (cf. pièce 4 du dossier de la SPRL VF EVENTS). En effet, à suivre le raisonnement de Mme B, qui souligne que « l'exécution des tâches se partageait entre le gérant de la société » et elle-même tout au long de leur relation contractuelle (conclusions, p. 5), elle aurait dû percevoir, durant son stage, davantage de commissions en sus de sa rétribution mensuelle, sauf à considérer que, durant les 200 jours de pratique professionnelle imposée par le règlement de stage, deux biens seulement auraient été vendus à l'intervention de la SPRL VF EVENTS, ce qui n'est pas réaliste, ou que, durant la même période, la collaboration de Mme B n'aurait été effective que dans deux dossiers, ce qui n'est pas compatible avec l'objet et le but du stage. 5. Il suit de ces considérations que la SPRL VF EVENTS renverse la présomption déduite de l'éventuelle tardiveté de la contestation de la facture litigieuse et que l'appel est fondé. Mme B, qui succombe, doit supporter les dépens des deux instances. L'indemnité de procédure étant uniquement octroyée à la partie assistée par un avocat, elle n'est pas due, en degré d'appel, à Me Luc GOETHALS, q.q. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit l'appel recevable et fondé, En conséquence, Met le jugement entrepris à néant, sauf en tant qu'il reçoit la demande originaire de Mme B, Statuant à nouveau, Dit cette demande non fondée ; Condamne Mme Pascale B aux dépens, liquidés à 228,00 euro + 400,00 euro + 186,00 euro . Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 7ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 7 novembre 2014 Où étaient présents : A. Bouché, conseiller unique, L. Willem, greffier L. Willem A. Bouché