Aller au contenu principal

ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20150401.7

Texte intégral

Vu la requête déposée le 3 mars 2014 par laquelle André P. interjette appel d'une ordonnance prononcée le 16 décembre 2013 par le tribunal de première instance de Verviers et intime Gilberte D.. Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties.

1.Faits et antécédents de la cause

Par jugement du 29 janvier 2007, les notaires Voisin et Amory ont été désignés afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial de Gilberte D. et d'André P.. Le 9 novembre 2012, André P. a déposé une requête pour obtenir le remplacement des notaires Voisin et Amory estimant qu'ils avaient clairement pris parti pour Gilberte D.. L'ordonnance du 16 décembre 2013 déclare la demande en remplacement de notaire non fondée. André P. critique la décision et demande le remplacement des notaires Voisin et Amory. Gilberte D. demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.

2.Discussion

2.1 Recevabilité de l'appel de la décision ayant statué sur le remplacement de notaire Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel de l'ordonnance ayant statué sur le remplacement de notaire compte tenu de l'entrée en vigueur le 1er avril 2012, de la loi du 13 août 2011 réformant la procédure de liquidation- partage. La disposition transitoire contenue à l'article 9 de la loi du 13 août 2011 précise: "Les dispositions telles qu'elles étaient d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables aux affaires dans lesquelles la demande en partage est pendante et qui ont été mises en délibéré au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi." . Cette disposition doit être interprétée sous l'éclairage du rapport de la Commission de la Justice à la Chambre qui précise qu'il est judicieux que, si le partage a été ordonné sous l'emprise de la loi ancienne, toutes les règles de la loi ancienne restent d'application au partage (Rapport de la Commission de la Justice, Doc. Parl., Chambre, 2010-11,53-1513/4, p 4.). En l'espèce, le partage a été ordonné par le jugement du 29 janvier 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2011 et reste régi par les anciennes dispositions légales. L'appel est donc recevable. 2.2 Remplacement des notaires André P. demande le remplacement des notaires Voisin et Amory aux motifs qu'ils ne présentent pas l'objectivité et l'impartialité requise dans le cadre de leurs fonctions. Le notaire commis se doit d'être impartial. Ce devoir implique que rien dans son comportement ne puisse laisser croire qu'il n'est pas totalement indépendant des parties. "Les travaux préparatoires renseignent que les notions d'indépendance et d'impartialité doivent s'entendre au sens des articles 38, 39 et 40 du Code de déontologie, adopté par la Chambre nationale des notaires le 22 juin 2004. Le Code de déontologie renvoie, pour apprécier l'impartialité du notaire, au principe de «l'impartialité objective», tel que défini par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel les magistrats, dans leur appréciation souveraine, se réfèrent le plus souvent, et sont eux-mêmes inspirés de la jurisprudence en la matière. S'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur l'impartialité ou l'indépendance du notaire, le tribunal doit pourvoir à son remplacement.". (DE PAGE, P., DE STEFANI, I., Nouvelle procédure judiciaire de liquidation et partage - L'impartialité du notaire - Le remplacement du notaire et l'appel de la décision le désignant Liquidation et partage, commentaire pratique (16 mai 2012) IIbis.3.1. - 1). André P. formule les reproches suivants aux notaires: - les notaires ont fait preuve de partialité en établissant un cahier des charges en vue de la vente publique de l'immeuble commun sans tenir compte de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble qu'il avait formulée. - les notaires ont procédé à une expertise de l'immeuble le 31 janvier 2011 en permettant la présence du fils des parties, qui est en grave conflit avec son père. - ils ont fixé date pour la poursuite des opérations et la clôture de l'inventaire le 21 novembre 2012 malgré le dépôt de la requête en remplacement de notaire déposée par André P. le 9 novembre 2012 et la demande de son conseil de suspendre les opérations dans l'attente de la décision du tribunal. Dans un courrier du 4 décembre 2012 adressé au tribunal, les notaires contestent avoir manqué d'impartialité. Ils expliquent que le procès-verbal d'ouverture des opérations du 31/01/2008 mentionne qu' André P. souhaite se voir attribuer le bien. Le jugement du 25/10/2010 a effectivement donné acte à André P. de sa demande d'attribution préférentielle et a invité les notaires à émettre un avis sur ce point. Ils confirment avoir procédé à la visite de l'immeuble en date du 31 janvier 2011, en présence du fils des parties qui était souhaitée par Gilberte D.. Les notaires indiquent qu'après discussion, André P. a accepté la présence de son fils, ce que ce dernier conteste. Enfin, ils précisent qu'ils considèrent qu'il n'y a pas lieu de répondre en permanence à chaque courrier reçu de l'avocat d'une des parties et qu'ils ont la désagréable impression que chacune des contestations émises par André P. et son conseil , n'ont pour but que de ralentir indéfiniment cette procédure. L'exigence d'impartialité du notaire est une impartialité objective, c'est à dire que le notaire doit éviter tout comportement permettant de créer un doute dans l'esprit d'une des parties quant à son impartialité. La cour souhaite entendre les notaires Voisin et Amory en leurs explications et leur comparution personnelle sera ordonnée. PAR CES MOTIFS : La cour, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Statuant contradictoirement, Déclare l'appel recevable. Ordonne la comparution personnelle du notaire Voisin et du notaire Amory à l'audience du 12 OCTOBRE 2015 à 11 heures 10' pour 50 minutes. Réserve à statuer sur le surplus. Ainsi jugé et délibéré par la PREMIÈRE chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Cécile DUMORTIER et le conseiller Anne TRIFFAUX et le magistrat suppléant Stéphane GOUX et prononcé en chambre du conseil du 01 avril 2015 par le président Cécile DUMORTIER, avec l'assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD.