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Wetsvoorstel modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en vue de supprimer les listes de candidats suppléants {déposée par MM. Kristof Calvo et Guillaume Defossé)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2970 Wetsvoorstel 📅 1989-03-23 🌐 FR
Status ⊘ VERVALLEN KAMER
Commission GRONDWET EN INSTITUTIONELE VERNIEUWING
Auteur(s) Kristof, Calvo (Ecolo-Groen); Guillaume, Defossé (Ecolo-Groen)
Sujets
KIESRECHT EUROPESE VERKIEZING LANDELIJKE VERKIEZING KIEZERSLIJST ORGANISATIE VAN VERKIEZINGEN PLAATSVERVANGER

Texte intégral

modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en vue de supprimer les listes de candidats suppléants {déposée par MM. Kristof Calvo et Guillaume Defossé) RÉSUMÉ Un système électoral doit être démocratique et transparent. Selon les auteurs de cette proposition de loi, le système prévoyant des listes distinctes pour les candidats suppléants laisse à désirer sur ce plan. Cette proposition de loi vise dès lors à réunir tous les candidats sur une seule et même liste et à désigner les suppléants parmi les candidats non élus, que ce soit pour l'organisation des élections fédérales ou pour les élections du Parlement européen. 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen en vue de supprimer toute référence aux candidats suppléants, DOC 55 2971/001, qui concerne la même problématique mais contient les dispositions qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution. na ieun-aamse Aline Écolo-Groen …_: Écologie Gonfédérés pour lorgansaton de tes on rs Far Sciaiste “ Vas Bains, Me Mouvement éermateur cas Chrsen-Democraisch en raams PVDA-ETB 2 Par van de Arpeld van By Partdu Travel de Bag Open va Gpen Vaamao lberalen en democralen eorut Near Les Engagés -_: Les Engagés est Démocrais Fédéatse Indépendant (nDEP.onarH! dépendant = Oraantelhe Frans danseur des puBleatene “Document de 1 9 légisaur, sui du muméro de baso ana Questions ot Aéparses écrites Can Vario pranisote du Compte Rendu Intégral CRaev Compte Rendu Anaique Cnpis Rendu miégai avec, gauche, le compte rend can intégral et, à drole comp rendu anaique Vadut es intrvenions (avec le annexes) PLEN Séance plane Cou Béunn de commission “er Moïons déposées en conlsio d'nterpaaons (papi boge) 0065 2970/001 DÉVELOPPEMENTS Mesoaues, MESSIEURS, La Belgique est une démocratie représentative. La population choisi à intervalles réguliers qui la représente au Parlement et participe ainsi à sa propre gouvernance: Le vote de chacun - riche où pauvre, jeune ou vieux - compte de la même manière. Dans la pratique, cependant, notre système électoral n'est pas toujours lisible et démocratique. Bien que le peuple désigne effectivement ses représentants, un système de suppléants est d'application lors des élections fédérales et du Parlement européen. Ces candidats suppléants figurent sur une liste distincte de la liste des candidats titulaires. Un système de suppléance est nécessaire et inévitable. Si un(e) parlementaire élu(e) décède ou renonce à son mandat pour toute autre raison, il doit y avoir un système clair pour désigner celui ou celle qui lui succédera. Si un(e) député(e) élu(e) disparaît du Parlement, il doit y avoir un(e) suppléant(e) prêt(e) à prendre sa place. Le système actuel, avec deux listes distinctes, l'une reprenant les candidats titulaires et l'autre les candidats suppléants, pèche cependant par un déficit démocratique en ce qu'il a pour effet que les candidats figurant sur la liste des candidats titulaires qui ratent l'élection de peu tout en obtenant un nombre élevé de voix de préférence, ne peuvent pas siéger au Parlement - même s'ils obtiennent peut-être plus de voix de préférence que les candidats suppléants. Un candidat suppléant ayant obtenu un nombre modeste de voix de préférence a donc plus de chances Parlement européen qu'un candidat titulaire ayant obtenu beaucoup plus que ce nombre de voix de préférence mais qui a échoué de peu à se faire élire. Ce n'est ni logique ni démocratique. En outre, le système des suppléants favorise la particratie. En effet, aujourd'hui, il est fréquent que l'on anticipe le choix éventuel d'un ministre par le biais de la liste des suppléants. La composition du Parlement est donc (encore plus) déterminée par les partis, et moins par les électeurs. Ce système porte ainsi atteinte au caractère démocratique de notre système électoral. Un système alternatif - une seule et même liste sur laquelle sont désignés, en fonction du nombre d'élus, aussi bien les suppléants que les parlementaires effectivement élus - est dès lors préférable. Dans un premier temps, tous les candidats effectivement élus sont désignés. Ensuite, les suppléants sont désignés sur la même liste en fonction du nombre de voix obtenues. Tous les candidats ont ainsi une chance d'entrer à la Ceux qui ne sont pas élus malgré un bon résultat sont désignés comme suppléants. C'est plus transparent et plus démocratique. En outre, pour disposer d'une réserve suffisante de suppléants dans les petites circonscriptions, on peut élargir la liste des candidats. Alors qu'aujourd'hui le nombre de candidats ne peut excéder le nombre de parlementaires à élire dans une circonscription, une liste unique permet en quelque sorte de regrouper les candidats titulaires et les candidats suppléants. Cette liste peut alors contenir, par analogie avec la situation actuelle, un maximum de 1,5 fois le nombre de membres à élire, plus un.' Ainsi, l'actuel nombre total maximum de candidats (titulaires et suppléants) est maintenu, et l'on évite de devoir organiser des élections extraordinaires faute de suppléants, tout en rendant le système plus démocratique. En outre, le maintien du nombre total de candidats présente l'avantage supplémentaire d'accroître la participation politique. L'actuel article 117 du Gode électoral stipule ce qui sui à propos des candidats suppléants. “Le nombre maximum de candidats suppléants est fixé à la moitié du nombre des candidats tluaires, majorée d'une unité. Si le résultat de la division par deux du nombre de ces candidats comporte des décimales, celles-ci sont arrondies à l'unité supérieure. 1 doit tutetois y avoir au moins six candidats suppléants 2 Bruzz, 05/03/2018, “Opvolgers verdwiinen bij volgende verkiezingen”. Consultable sur. htps:www.bruzz.be/politiek! opvolgers-veriwinen-bi-volgende-verkiezingen-2018-03-05: l'Echo, 1/02/2016, “À Bruxeles, les paris présenteront des listes sans candidats suppléants”. Consulable sur: tjs:/fww lecho beldossierlelectionscommunales2018/a-bruxelles-les-partis “presontarontdes-istes-sans-candidats-suppleants/998 1483 dernier accord de gouvernement en date prévoit la suppression des suppléants en 2024

COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE . CHAPITRE

Disposition générale Article 1° Cet article dispose que la présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution

CHAPITRE . CHAPITRE Modifications

du Code électoral Ar. 2 Cet article supprime la référence aux candidats suppléants dans l'article 116 du Code électoral. Dès lors que le système des candidats suppléants est abrogé, il convient d'abroger les exigences imposées aux candidats suppléants en ce qui concerne l'acte d'acceptation de leur candidature. Par ailleurs, il est prévu que la liste de candidats soit élargie. Alors qu'il est actuellement interdit de présenter un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire, le nombre maximum de candidats est fixé à 1,5 fois le nombre de candidats à élire, plus un, par analogie avec le nombre actuel de candidats suppléants. * La Libre, 28/12/2020, “Les listes de suppléants disparaïtront aux élections régionales wallonnes de 2024. Consultable sur. https:!hwwwlalibre.beibelgique/potique-belgelles-listes-de “suppleants-disparatrant aux-elections-regionales-wallonnes de-2024-5feBd50d7b50a652/731991d. Cette formule permet d'éviter que des élections extraordinaires doivent être souvent organisées faute de suppléants. Ar. 3 pléants dans l'article 117 du Code électoral. L'exigence de présenter également des candidats suppléants est supprimée.

Art. 4 pléants dans l'article 117bis du Code électoral. Dès lors que le système des candidats suppléants est abrogé, cette catégorie ne peut plus faire l'objet d'exigences relatives au sexe. An. 5 pléants dans l'article 118 du Code électoral. Dès lors il est superflu d'encore indiquer que nul ne peut être présenté à la fois au mandat effectif et à la suppléance. A. 6 pléants dans l'article 123 du Code électoral. pléants dans l'article 126 du Code électoral. Dès lors les suppléants ne peuvent pas être désignés sur une liste de candidats suppléants. A. 8 pléants dans l'article 127 du Code électoral. Ar. 9 pléants dans l'article 128 du Code électoral.

Art. 10 pléants dans l'article 144 du Code électoral. Dès lors il convient de modifier les possibilités dont disposent l'électeur pour émettre un suffrage. L'électeur ne pourra plus émettre qu'un vote de liste ou un suffrage pour un où plusieurs candidats d'une même liste. Ant 11 pléants dans l'article 156 du Code électoral. Dès lors convient de ne plus réparti les bulletins valables en quatre sous-catégories, mais bien en deux sous-catégories: les bulletins marqués en tête et les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats.

Art. 12 est superflu de renvoyer aux hypothèses d'un suffrage émis en faveur de candidats suppléants. Ant. 13 Cet article supprime, dans l'article 159 du Code électoral, la référence aux catégories citées dans l'article 156 du même Code, qui sont modifiées par l'article 11 de la présente proposition de loi. Au lieu de quatre catégories, il n'est désormais plus question que de deux catégories.

Art. 14 pléants dans l'article 161 du Code électoral. Ant. 15 Cet article supprime, dans l'article 166 du Code électoArt. 16 pléants dans l'article 167 du Code électoral. Ant. 17 pléants dans l'article 172 du Code électoral. Si le nombre de candidats d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, aucun suppléant ne sera désigné sur la liste des candidats suppléants, qui cesse en effet d'exister. Dans pareil cas, c'est l'article 167 du même Code qui s'appliquera.

Art. 18 pléants dans l'article 173 du Code électoral. Plus aucun suppléant n'est désigné sur la liste des candidats suppléants, qui cesse en effet d'exister. Les suppléants Seront désormais désignés sur la même liste que les candidats effectivement élus. Le candidat non élu ayant obtenu le plus de voix sera désigné comme premier suppléant, et ainsi de suite. La référence aux votes de liste est également supprimée, étant donné que l'attribution des votes de liste est déjà réglée par l'article 172 Art. 19 Cet article supprime, dans l'article 173bis du Code électoral, le renvoi à l'article 173 du même Code. En effet, le vote de liste s'applique uniquement à l'article 172.

Art. 20 Cet article supprime, dans l'article 178 du Code électoral, la référence à l'attribution de votes de liste figurant à l'article 173 du même Code. En effet, le vote de liste s'applique uniquement à l'article 172. De plus, le mot “suppléant” est remplacé par les mots “candidat non élu déclaré suppléant” Art. 21 Cet article adapte l'annexe N1 aux modifications proposées du Code électoral

CHAPITRE 3 Modification

de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen Art. 22 Cet article dispose qu'en conséquence de la suppression de la liste distincte de suppléants, le nombre maximum de candidats n'est plus limité au nombre de membres à élire. Aucune liste ne pourra comprendre un nombre de candidats supérieur au nombre de membres à élire multiplié par 1,5, plus un. L'alinéa 2 de l'article 21, $ 5, est ensuite abrogé. Compte tenu de la suppression de la liste de suppléants, cette disposition est sans objet. En conséquence, la référence figurant dans l'actuel alinéa 5, qui devient l'alinéa 4, doit être modifiée. Il convient de renvoyer aux trois - et non aux quatre - alinéas précédents.

Art. 23 pléants à l'article 21bis de la loi relative à l'élection du Parlement européen.

Art. 24 Cet article met l'article 22 de la loi relative à l'élection du Parlement européen en conformité avec les modifica‘ions apportées au Code électoral. Quelques références doivent être modifiées. Premièrement, le renvoi à l'article 117 du Code électoral devient superflu. En effet, l'article 3 de la présente proposition de loi supprime les trois premiers alinéas de l'article 117 et remplace l'alinéa 4. Cette référence aux trois premiers alinéas n'est donc plus correcte. En outre, l'actuel article 117, alinéa 4, s'énonce comme suit: “L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés dans chacune des deux catégories”. Il n'y a pas lieu d'y renvoyer, car l'article 21, $ 4, de la loi relative à l'élection du Parlement européen dispose déjà que ‘la présentation de candidats indique l'ordre dans lequel ils sont présentés”. Le renvoi à l'article 117 du Code électoral peut donc être supprimé. Deuxièmement, le 2° est supprimé car il renvoie à l'article 117 du Code électoral. Troisièmement, le 11° est modifié afin de le mettre en conformité avec la modification apportée au Code électoral par l'article 7 de la présente proposition de loi. Les trois premiers alinéas actuels de l'article 126 du Code électoral y sont remplacés par deux nouveaux alinéas. Par conséquent, il y a lieu de remplacer le renvoi à “l'alinéa 4” par un renvoi à ‘l'alinéa 3”.

Art. 25 Cet article supprime la référence aux candidats suppléants et titulaires à l'article 23 de la loi relative à l'élection du Parlement européen pour renvoyer aux candidats en général.

Art. 26 Cet article met l'article 25 de la loi relative à l'élection du Parlement européen en conformité avec la modification apportée à l'article 126 du Code électoral par l'article 7 de la présente proposition de loi. Les trois premiers alinéas actuels de cet article sont remplacés par deux nouveaux alinéas. Par conséquent, il y à lieu de renvoyer, à l'article 25, aux ‘alinéas 1* et 2” et non aux “alinéas 1°, 2 et 3”.

Art. 27 Cet article supprime la référence aux candidats-ttulaires et aux candidats-suppléants dans l'article 33, alinéa 2, 4° b). En outre, le renvoi actuel à l'article 161, alinéa 11, du Code électoral est remplacé par un renvoi aux alinéas 10 et 11 du même article, ce qui est plus correct dès lors qu'il est renvoyé à deux alinéas distincts.

Art. 28 Cet article supprime le renvoi à l'article 173 du Code électoral dans la dernière phrase de l'article 36, 5°, de la loi relative à l'élection du Parlement européen. L'article 18 de la présente proposition de loi modifie en effet l'article 173 du Code électoral, si bien qu'il ne fait plus référence au vote de liste.

Art. 29 Cet article supprime le segment de phrase ‘en ce qui concerne tant les élus effectifs que leurs suppléants” dans l'article 43. Dès lors que les suppléants et les titulaires sont élus sur la même liste, il suffit de prévoir que la Chambre statue “sur la validité des opérations électorales”

CHAPITRE . CHAPITRE Entrée

en vigueur Art. 30 L'article 39ter de la Constitution, inséré par la révision constitutionnelle du 6 janvier 2014, dispose que: “La loi, le décret ou la règle visée à l'article 184 qui ou d'un Parlement de communauté ou de région, et qui est promulgué moins d'un an avan la date prévue de la après sa promulgation’. En d'autres termes, l'entrée en vigueur dépend du moment de la promulgation de la loi. Si cette loi est promulguée moins d'un an avant en vigueur un an après sa promulgation. Dans le cas contraire, elle entrera en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge. Ce délai étant la norme, ilne doit pas être mentionné expressément dans la loi La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Dans l'article 116 du Code électoral, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 5, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: “Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire, multiplié par 1,5, plus un. Si le résultat de ce calcul du nombre de ces candidats comporte des décimales, ce chiffre est arrondi à l'unité supérieure", b) dans la phrase introductive du paragraphe 6, ali néa 1”, les mots “tant les candidats titulaires que les candidats suppléants” sont remplacés par les mots les candidats”. Dans l'article 117 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées: a) les alinéas 1 à 3 sont abrogés; b) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: “L'acte de présentation des candidats indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés”. L'article 117bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, est remplacé par ce qui suit: “Art. 17bis. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un Les deux premiers candidats de chacune des listes ne peuvent être du même sexe". Dans l'article 118 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, l'alinéa 1°' est abrogé. Dans l'article 123 du même Code, modifié en dernier a) dans l'alinéa 3, 2°, les mots “candidats titulaires ou suppléants” sont remplacés par le mot “candidats”, b) dans l'alinéa 8, le 2*bis est abrogé: ©) dans l'alinéa 4, les mots “Sauf dans les cas prévus au 2*bis et au 6° de l'alinéa précédent” sont remplacés par les mots ‘Sauf dans le cas prévu au 6° de l'alinéa précédent d) dans l'alinéa 5, les mots “candidats titulaires ou suppléants” sont remplacés par le mot “candidats”; €) l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit “Les nouveaux candidats proposés conformément à l'alinéa 3, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite, la candidature qui leur est offerte”. Dans l'article 126 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les alinéas 1°" à 3 sont remplacés par ce qui suit “Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre de candidats correspond au nombre de membres à élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la circonscription électorale, sans autre formalité. Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre total de candidats ne dépasse pas celui des membres à élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la circonscription électorale ou de collège, sans autre formalité." Dans l'article 127, alinéa 1*, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, les mots “candidats effectifs et suppléants sont remplacés par le mot “candidats”. Dans l'article 128, $ 1”, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit “Les nom et prénom des candidats sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. L'article 144 du même Code, remplacé par la loi du 13 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit: “Art. 144. L'électeur peut émettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats d'une même liste. S'il adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qui a son appui, il marque son vote dans la case placée en tête de cette liste. S'il n'adhère pas à l'ordre de présentation et veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats de la liste. Les votes nominatifs se marquent dans la case placée à la suite des nom et prénom du ou des candidats à qui l'électeur entend donner sa voix. La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste." Dans l'article 156, $ 1, du même Code, modifié en dernier leu par la loi du 6 janvier 2014, les alinéas 2 et 3 sont “Ce premier classement étant terminé, les bulletins valables de chacune des catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux sous-catégories ‘comprenant: 1° les bulletins marqués en tête; 2° les bulletins marqués en faveur d'un où de plusieurs candidats. Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats sont classés dans la deuxième sous-catégorie”. L'article 157 du même Code, remplacé par la loi “Art. 157. Sont nuls: 1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi, 2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages nominatifs soit pour les candidats sur des listes différentes: 3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste; 4° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage: ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier où un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature, ou une marque non autorisée par la loi. Ne sont pas nuls les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré comme non avenu”. Dans l'article 159, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2022, le mot “quatre” est remplacé par le mot “deux”. Dans l'article 161 du même Code, modifié en dernier a) dans l'alinéa 8, le mot “quatre” est remplacé par le mot “deux” et les mots “candidat titulaire ou suppléant” sont remplacés par le mot “candidat”; b) dans l'alinéa 10, les mots “candidat titulaire ou suppléant” sont remplacés par le mot “candidat”.

Art. 15 Dans l'article 166 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2002, le mot “quatre” est remplacé par le mot “deux”. Dans l'article 167, alinéa 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les mots “candidats titulaires et suppléants” sont remplacés par L'article 172 du même Code, remplacé par la loi du 13 décembre 2002 et modifié par la loi du 6 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit “Art. 172. Lorsque le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus. Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de la circonscription électorale procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Cette moitié s'établit en divisant par deux le nombre des bulletins visés à l'article 156, $ 1, alinéa 2, 1°. L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolu. Ils sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué, dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats soit épuisée: Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant le chiffre électoral de la liste tel qu'il est déterminé à l'article 166 par le nombre de sièges attribués à la liste, majoré d'une unité. Lorsque le nombre des candidats d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont tous élus et les sièges en surplus sont conférés conformément au dernier alinéa de l'article 167. L'article 173 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit “Art. 178. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article 172, les candidats non élus qui, après l'attribution des bulletins selon les modalités décrites à l'article 172, ont obtenu le plus grand nombre de voix ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite.". L'article 178bis du même Code, inséré par la loi “Art. 178bis. Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient, d'une part, en divisant par deux le total des bulletins visés à l'article 172, qui sont favorables à l'ordre de présentation des candidats, et d'autre part, en divisant le chiffre électoral de la liste visé à l'article 166 par le nombre des sièges qui lui reviennent, majoré d'une unité, en vue d'établir le chiffre d'éligibilité spécifique à cette liste, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50." Dans l'article 178 du même Code, modifié en dernier a) dans l'alinéa 1”, dernière phrase, les mots “aux articles 172 et 173” sont remplacés par les mots “à l'article 172”; b) dans l'alinéa 2, le mot “titulaire” est supprimé et le mot “suppléant” est remplacé par les mots “candidat non élu déclaré suppléant”; ) dans l'alinéa 3, le mot “suppléant” est remplacé par les mots “candidat non élu déclaré suppléant”. Dans l'annexe du même Code intitulée “Instructions pour l'électeur (modèle | visé aux articles 112, 127, alinéa 2, et 140 du Code électoral)”, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes a) le 2 est remplacé par ce qui suit “3. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin. Les nom et prénom des candidats sont inscrits selon l'ordre des présentations dans la colonne qui leur est destinée. Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort”; c) le 4 est remplacé par ce qui suit “4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des: candidats de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste. modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour le où les candidat(s) de son choix appartenant à la liste qui bénéficie de son appui. Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un où de plusieurs candidats"; d) le 7 est remplacé par ce qui suit: “7. Sont nuls: 1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote; 2° ces bulletins mêmes: a) si l'électeur n'y a marqué aucun vote; b) s’il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs sur des listes différentes; ©) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste; d) si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque: €) si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable” Modifications de la loi du 23 mars 1989 Dans l'article 21 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, les modifications suivantes &) dans le paragraphe 2, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit: “Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui du nombre de candidats à élire muhiplié par 1,5, majoré d'une unité. Si le résultat du nombre de ces candidats comporte des décimales, celles-ci sont arrondies à l'unité supérieure”; b) Dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est abrogé et dans l'alinéa 5, le mot “quatre” est remplacé par le mot “trois”. L'article 21bis de la même loi, modifié en dernier lieu “Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. ne peuvent être du même sexe!" Dans l'article 22 de la même loi, modifié en dernier (a) dans l'alinéa 1° les mots “117, alinéa 1° à 4” sont abrogés: b) le 2° est abrogé: ©) dans le 11° les mots “alinéa 4” sont remplacés par les mots “alinéa 3”. Dans l'article 23 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi le du 19 avril 2018, dans l'alinéa 1°, les mots “candidats effectifs et candidats suppléants” sont remplacés par le mot “candidats”. Dans l'article 25, alinéa 1”, de la même loi, les mots “alinéas 1, 2 et 3° sont remplacés par les mots “alinéas 1 et 2” Dans l'article 33, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 novembre 2016, le 4°, b), est “4° b) de lire les alinéas 10 et 11 comme suit: Le président du bureau principal de canton ou la personne qu'il désigne à cette fin communique sans délai au ministre de l'Intérieur par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls, le chiffre électoral de chaque liste et le total des suffrages nominatifs qui sont obtenus par chaque candidat; Le président du bureau principal de canton envoie sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, du procès-verbal de son bureau reprenant le tableau récapitulati, au président du bureau principal de province qui en donne récépissé et au ministre de l'Intérieur. Les doubles des tableaux de dépouillement et une version papier du procès-verbal reprenant le tableau récapitulatif sont également transmis au président du bureau principal de province". Dans l'article 36 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2019, dans la dernière phrase du 5°, les mots “aux articles 172 et 173" sont remplacés par les mots “à l'article 172”. Dans l'article 43, alinéa 1°, de la même loi, les mots ‘en ce qui concerne tant les élus effectifs que leurs suppléants” sont supprimés. Si la présente loi est promulguée moins d'un an avant vigueur un an après sa promulgation.