Wetsvoorstel modifiant le Code pénal en vue de punir ceux qui proclament que les préceptes ou les lois d’une religion ou d'une philosophie, en particulier la charia, seront appliqués ou imposés sur la voie publiqu
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📁 Dossier 54-0755 (2 documents)
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modifiant le Code pénal en vue de punir ceux qui proclament que les préceptes ou les lois d’une religion ou d'une philosophie, en particulier la charia, seront appliqués ou imposés sur la voie publique AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT N°57.005/AG DU 24 MARS 2015 Voir GO: Proposition db da M, Denintr Mme Pas et enr Doc sa 0755/002 à de tes originales - Groën uverture Abréralons dans la numérotion des publions dun de base et du n° conséeutt om (Questions et Réponses écris cr Version Prasore du Gampte Rendu intégral CRAB Gempte Rendu Anaique CR Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte renduntégral et à roi compte rendu nahique raduit des merventions (ave les an nexes) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission | mor Motans déposées en conclusion diterpallaons (papier beige) Commandes: 1008 Eruvelles Ta: 02) 549 81 60 Fax 0215408 74 avlachambre be courriel -publcaionstlachambre. be Les pubicaons sont imprimées exclusivement ur du papier cer FSC Le 20 janvier 2015, le Conseil d'État, section de législation, Communiquer un avis, dans un délai de soixante jours prorogé à septante-cinqjours(*), sur une proposition de loi “modifiant le Code pénal en vue de punir ceux qui proclament que les préceptes ou les lois d'une religion ou d'une philosophie, en pariculier la charia, seront appliqués ou imposés sur la voie publique” (Doc. par, Chambre, 2014-2015, n° 54-0755/001) La proposition de loi a été examinée par l'assemblée générale le 24 mars 2015. L'assemblée générale était composée de Yves Kreins, premier président, Mami Van Damme, Pierre Liénaray, Jo Baert et Pierre Vandernoot, présidents de chambre, Jan Smets, Martine Baguet, Wilfried Van Vaerenbergh, Jeroen Van Nieuwenhove, Luc Detroux, Bernard Blero et Kaat Leus, conseillers d'État, Jan Velaers, Sébastien Van Drooghenbroeck, Christian Behrend et Johan Put, assesseurs, et Michel Fauconier, greffier assumé et Wim Geurts, greffier. Les rapports ont été présentés par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section, Laurence Vancrayebeck, Frédéric Vanneste et Tim Corthaut, auditeurs. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vériiée sous le contrôle de Jan Smets. L'avis, dont le texte suit a été donné le 24 mars 2015. 1. En application de l'article 84, $ 3, alinéa +*, des lois sur le Consell d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique * et de l'accomplissement des formalités prescrites.
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PORTÉE DE LA PROPOSITION
2:1.La proposition de loi soumise pour avis a pour objet de punir la ‘proclamation’, soit “par des discours”, soi “par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques” “que les préceptes ou les lois d'une religion ou philosophie, en particulier la charia ou une quelconque version ou lecture de celle-ci, seront appliqués ou imposées surla voie publique dans une zone déterminée ou un lieu déterminé. Un tel comportement serait puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de mile euros à cinquante mille euros * S'agissant dune proposition de loi, on entend par “fondement juridique" la conformité aux normes supérieures. {) Gott prorogation résulte de l'article 84, $ 1°, alinéa 1°, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État qui dispase que lo délai de sant jours est prorogé à septante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par l'assemblée générale en application de l'aricle 85. (article 8, al. 1). Serait puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de vingt mille à cent mille euros, celui qui, se référant à cette proclamation, aura tenté d'imposer ou de faire respecter ces préceptes ou ces lois, ft-ce par une simple remarque. S'il estrecouru à la violence ou à a menace, la peine sera la réclusion de dix à quinze ans et une amende de cinquante mille à deux cent mille euros. 2.2. L'article 1°, alinéa 2, de la proposition prévoit expressément qu'il s’agit de “Ia mise en œuvre partielle de] l'arrêt de la Grande Ghambre de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 18 février 2003, dans l'affaire Refah Partisi contre Turquie, paragraphe 123, dans lequel la Cour déclare que la loi islamique ou charia est incompatible avec les principes fondamentaux de la démocratie, tels qu'ils sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales”.
11 OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA COMPATIBILITÉ DE LA PROPOSITION AVEC LA LIBERTÉ D'EXPRESSION CONVICTIONNELLE 34. La proposition restreint tant la liberté de religion que la liberté d'expression. L'enseignement’ et le droit de chercher à convaincre autrui sont, selon les textes mêmes des aricles 9 de la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après: GEDH) et 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, tels qu'ils ont été interprétés par leurs organes d'application respectifs, des éléments constitutifs de la liberté d'expression convictionnell. Il en va de même du droit pour le croyant de mettre en œuvre les préceptes reçus et les enseignements transmis par l'accomplissement volontaire d'actes et de rites les plus divers, et ce, pour reprendre les termes explicites des dispositions précitées, ‘individuellement où collectivement, en public ou en privé”. En principe, les croyants ont dès lors le droit de manifester leurs convictions religieuses et de chercher à convaincre autrui afin d'accomplir également “les rites” de la religion, sous réserve de ce qui est observé sous les points 3.2.2 et 3.2.3. 3.2. À la lumière de ce qui précède, la proposition appelle les observations suivantes. 3.21. Tout d'abord, il convient d'observer que cette proposition ne peut être considérée comme donnant exécution à l'arrêt de la Cour européenne des draits de l'homme du 18 février 2008 dans l'affaire Refah Partisi. En effet, cet arrêt traite de l'interdiction et de Ia dissolution d'un part politique 2° Voy Cour eur. DH, arrêt Jehoval's Winesses of Moscow and others v. Russia du 10 juin 2010, 5 139:"The Court reïerates. that, aïthough the arguments based on roligous bolifs may bo ckramely persuasive and compeling, the right ty to coince one neïghbour"is an essential element of reigious #oodom' 5 Vay. Cour eur DH, arêt Ewaida et autres c. Royaume-Uni du 15 janvier 2013, 5 80:Toutelis, comme le dit ensuite l'aile 9 1, la liberté de religion comprend la liberté de manifester sa croyance seul et en privé mais aussi de la pratiquer en société avec autrui et on public! lur déterminé et non de la resricion de La berté d'expression des croyanta proprement ils + 8.2.2. En vertu des aricles 9, paragraphe 2, et 10, paragraphe 2. respectivement, de la CÉDH l'exercice de la Iberté de relgion el de la liberté d'expression, peut tutelois être restreinte lorsque les restrictions “son prévues par le lo” ef consiluent*des mesures nécessaires, dans une société démocrelique à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et liertés d'autrur" (article 9, paragraphe 2, de la CEDH) ou “à la sécurité matianale, à l'intégrité érloriale ou à la sûrelé publique, à la défense de l'ordre et à le prévention Gu rime, la protection dela Santé ou de la morale, à la protection ea réputation ou des crois d'auru, pour empécher la divulgation 'inormeions confldentills ou pour garantir l'autorité etl impartial du pouvorjudiciaire (article 10. paragraphe, de la CEDH) De même, la Hberié de convaincre autrui, eur la vois publque ou dans des leux publics, de respecter les res relieux peut être restreint dans les condions précitées De telles restictons sont concevables à l'égard de mani. festalions qui periurbent l'orére publie (par exemple l'in tion à l'insurrection ou à la désobéissance cie), ou à l'égard de manifestations qui portent atteinte à autrui (par exemple par un “prosélyiame abusir*, par la contrainte à exercer un cul déteminé’, par l'empéchement ou la per. iutbalon d'autres cules*, ar le harcèlement, par l'abus de la sluation de labiesse physique où psychique d'une À Voy égalomentis avis 7 0G%/AG et 57 004/AG, donnés ce s Voÿ les arcs 2 ot 3 du déc du 20 ju 1831 url presse” Airis 268 ù Code pénal + Vo Cour ur DH ar Otiakse réce, 25 mal 1994, n°280 Cour eur DH. ardt Larsok ae Gréce 24 te 1908 1. Ari 142 du Code pénal 2 Arides 142 1 149 du Code pénal Ari 42h du Code pérat personnes, par l'incitation à a haine, à la violence ou à la discrimination" ou parle soxsme". 3:2.3.La proposition vise à interdire de “proclamer par des discours tenus dans les réunions ou les eux pub", “que les préceptes ou les lis d'une religion ou phisophie, en pariculerlà cheri ou une quelconque version ou lsGure de celle-ci, seront applqués imposés surla vois publique dans une zone déterminée ou un leu déterminé” On aperçoit pas clairement portée de la proposilon, ce qui en so conti déj une dilué au regard de l'exigence de légalité portée parles paragraphes 2 des articles 9 et10 de la CÉDH, ainsi qu'au regard du principe de la légal en malère criminelle issu de l'arcie F de là même Convention Dans a mesure ob la proposition & pour objet d'interdire de proclamer, en usant de menaces, que le respect des préceples el 488 lois 'une religion Bu d'une hiDSophie déterminée sera imposé sur la vole publique, également à l'égard de non-croÿants qui ne soualent pas S'y schérer de leur plein gré, la pénalisation peut tr jstfiée si ll est nécessaire dans une société démocralique à le protection dl l'ordre publi À la prévention d'ifractions pénales et à la protection des dr d'autrui {ailes 8 paragraphe 2. et 10, Paragraphe, de la CEDH). l'en est forcément ini lorsqu'il Est récouru, à cel in, à la menace ou à le violence (are 46/1, ainéa 8, proposé du Code pénal) outetis, dans la mesure al praposilon vise également à iterire Ge miller en aveur de l'instauration de la shara au de proclamer que les loyens devraent de leur plein gré respecter les préceples ou le lois d'une religion ou phiosopie délerminée, ne s'agit que de la manilestation d'une Éorvicion religieuse etl'expresalon d'une opinion qui relèvent en principe dela sphère de protecion des artles 9 et 10 de 5 rico 442quate du Code pénal ». Lclaion dla dherinihaton, La haine ou à la vclnce tendôes ent autres surla roll exo ou l'otrtaion Sauele (oi du 10 mai 2007 tndant dut conte carlanes fermes de detail tndant à ua ont es die alone ent les larmes els hommes “aaptantl Code jadéate aa égslalon tendant à tr conte le dactmineLors a réprimant oran ais nai parie axé nophobie“maciant a oi du 0 jullt 101 tendant réprimer Caine as neplés par rame elle xénophobie dant rendu au 2e toute par à même eue ictaton au Rarelement Endé ours mêmes ere Vor am dela Gaur Carallutemole n° 17200 du 12 évier 2009) ve Loi du 22 mai 2014 tendant ter control tam dans l'espace pue ot mod a ou 10 mal 2007 tondant à lt conte le dociminalon ent lo ommes ais hommes ali do péralsar act de deriminaen Lennon du “aaisna' aa déni come ou est eu comportement ui, dans ls crepnsancos vas à l'ail 4 dy Code pénal a manesoment pour objet d'exprimar un mépris à gars dune Rarconne en ion de on appartenance sole, do à Earl pour même raie, comme rieur ou comme réduite essaient à sa monsion souele a! qu antaire Une atoi ae à sa dignité Un cour en amnuaior a té imodui conte cat) dmart à Cou const ones (n° rôle 6145 (FR). la CEDH. Surle simple fait de milter en faveur de la sharia, le Conseil d'État rappelle ce que la Cour européenne des droits de l'homme a considéré dans son arrêt du 4 décembre 2003, dans l'affaire Müslüm Günduz c. Turquie’ “51. Quant à la relation entre la démocratie et la charia, la Gour rappelle que dans son arrêt Refah Parlisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie, elle a notamment souligné Qu'il était difficile à la fois de se déclarer respectueux de la démocratie et des aroits de l'homme et de soutenir un régime fondé sur la charia. Elle a considéré que la charia, qui rellétait fidèlement les dogmes et les règles divines édictées par la religion, présentait un caractère stable et invariable et se démarquait nettement des valeurs de la Convention, notamment eu égard à ses règles de droit pénal et de procédure pénale, à la place qu'elle réservait aux femmes dans l'ordre Juridique et à son intervention dans tous les domaines de la Vie privée et publique conformément aux normes religieuses. Elle rappelle toutelois que l'affaire Aefah Pari (Part de la prospérité) et autres précitée concernait a dissolution d'un parti politique dont l'action semblait tendre à l'instauration de la charia dans un État partie à la Convention et qu'il disposait, à la date de sa dissolution, d'un potentiel réel de s'emparer du pouvoir politique (ibidem, $ 108). Une telle situation est difficilement comparable à celle en l'espèce. Certes, i ne fait aucun doute qu'à légal de tout autre propos dirigé contre les valeurs qui sous-tendent la Convention, des expressions visant à propager, inciter à ou justifier la haine fondée sur l'intolérance, y compris l'intolérance religieuse, ne bénéficient pas de la protection de l'article 10 de la Convention. Toutefois, de l'avis de la Cour, le simple fait de défendre la charia, sans en appeler à la violence pour l'établir, ne saurait passer pour un “discours de haine”. Au demeurant, l'affaire de M. Gündûz se situe dans un contexte bien particulier: d'abord, (..), l'émission télévisée avait pour but de présenter la secte dont le requérant fut le dirigeant, ensuite, le idées extrémistes de ce dernier étaient déjà connues et avaient été débattues par le public et notamment contrebalancées parl'intervention des autres participants au cours de l'émission en question: enfin, elles ont été exprimées dans le cadre d'un débat pluraliste auquel l'intéressé participait activement. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce la nécessité de la restriction Iigieuse ne se trouve pas établie de manière convaincante" 1 3.2.4. Dans sa formulation, la proposition ne remplit pas les conditions restrictives des articles 9, paragraphe 2, et 18, paragraphe 2, de la CEDH. Le grerier, Le premier président, Wim GEURTS Yves KREINS CEDH, Müslüm Gündüz c Turquie, 4 décembre 2008, 6 51.