Wetsvoorstel modifiant la législation en ce qui concerne la possibilité de prendre un congé de maternité de manière flexible en cas d'incapacité de travail (déposée par M. Stefaan Vercamer et Mmes Nahima Lanjri et Sonja Becq)
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Texte intégral
PROPOSITION DE LOI
DE BELGIQUE 28 décembre 2010 modifiant la législation en ce qui concerne la possibilité de prendre un congé de maternité de manière flexible en cas d’incapacité de travail (déposée par M. Stefaan Vercamer et Mmes Nahima Lanjri et Sonja Becq)
RÉSUMÉ
Les travailleuses en incapacité de travail — employées ou non à temps partiel — ne peuvent pas répartir leur congé de maternité entre la période prénatale et la période postnatale. Les autres travailleuses, par contre, le peuvent. Les auteurs souhaitent leur offrir également cette possibilité.
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
La présente proposition de loi reprend le texte de la proposition de loi DOC 52 2124/001. Aujourd’hui, les travailleuses disposent de la fl exibilité de pouvoir choisir quand elles souhaitent prendre leur repos de maternité. Seules une semaine de congé prénatal et six semaines de congé postnatal ne peuvent être déplacées. Les autres semaines de repos de maternité peuvent être réparties librement entre la période prénatale et la période postnatale. Les femmes en incapacité de travail ne disposent pas de cette possibilité de choix. Pour elles, les durées des périodes prénatale et postnatale sont fi xées respectivement à six et à neuf semaines. Cette règle standard ne pose aucun problème pour les femmes en incapacité totale de travail. Le problème se pose plutôt pour les femmes en incapacité de travail qui sont employées à temps partiel dans le cadre du régime du “travail autorisé”. Les exemples ci-dessous permettent de cerner le problème: Situation 1 Une femme bénéfi ciant d’une indemnité d’incapacité de travail a repris le travail à temps partiel après y avoir été autorisée par un médecin conseil. Cette femme combine un salaire et une indemnité de maladie complémentaire. Si la mutualité ne l’avertit pas en temps opportun, cette femme sera convaincue qu’elle peut, à l’instar des travailleuses enceintes, choisir librement le moment où elle prend son repos de maternité. Il s’ensuit que cette femme en incapacité de travail continuera à travailler jusqu’à approximativement une semaine avant la date présumée de l’accouchement. Lorsque la mutualité aura été informée, par l’acte de naissance, de la date de l’accouchement, cette femme se verra dire qu’elle n’aura plus que neuf semaines de repos postnatal. Des problèmes peuvent survenir même si cette femme arrête en temps opportun ses activités dans le cadre du “travail autorisé”. Imaginons que la date présumée de l’accouchement soit fi xée au 3 novembre. Dans ce cas, cette femme arrêtera ses activités le 22 septembre. Le repos de maternité prendra fi n le 5 janvier. Cette femme accouche fi nalement trois semaines avant le terme prévu. Il s’ensuit que le repos de maternité postnatal prend fi n le 15 décembre. La période de repos
de maternité n’aura alors duré en tout et pour tout que douze semaines au lieu des quinze semaines prévues. Situation 2 En l’occurrence, la femme exerce une activité à mitemps dans un hôpital et une activité à mi-temps dans une entreprise commerciale. Pour ce qui est de son emploi à l’hôpital, elle relève du régime de protection de la maternité – éloignement du travail, de sorte qu’elle doit y arrêter ses activités au début de la grossesse.
Dans ce cas, la règle qui s’applique est identique à celle en vigueur en cas d’incapacité de travail, à savoir neuf semaines de repos de maternité postnatal obligatoire. Il s’ensuit que l’intéressée continue à travailler à mi-temps dans l’entreprise commerciale dès lors que les règles standard n’y sont pas d’application. Le risque est qu’elle continue à exercer cette activité jusqu’à une semaine avant la date présumée de l’accouchement.
Une fois encore, la femme est mise devant le fait accompli lorsqu’elle apprend de la mutualité, en déclarant la naissance par le biais de l’acte de naissance, qu’il ne lui reste que neuf semaines de repos de maternité postnatal. Même si cette femme s’arrêtait de travailler en temps opportun dans l’entreprise commerciale, des problèmes pourraient malgré tout surgir. Cette femme choisit de continuer à travailler dans l’entreprise jusqu’à six semaines avant la date présumée de l’accouchement.
Elle fi nit par accoucher trois semaines avant terme. La durée totale du repos de maternité s’en trouvera écourtée de trois semaines. Nous entendons mettre fi n à cette injustice. Aussi proposons-nous d’assimiler à des périodes d’activité les périodes d’incapacité de travail et d’invalidité primaires à partir de la sixième semaine, ou de la huitième semaine en cas de naissance multiple, précédant la date effective de l’accouchement.
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l’article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, modifi é par les lois des 9 juillet 2004, 20 juillet 2006 et 22 décembre 2008, l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: “Les périodes d’incapacité de travail, y compris les périodes de travail autorisé, à partir de la sixième semaine précédant la date effective de l’accouchement ou de la huitième semaine lorsqu’une naissance multiple est prévue, prolongent de périodes d’une durée équivalente l’interruption de travail après la neuvième semaine.”.
Art. 3
Dans l’article 114 de la relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifi é en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009, l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: 15 octobre 2010
TEXTE DE BASE
Loi sur le travail 16 mars 1971
Art. 39
A la demande de la travailleuse, l’employeur est tenu de lui donner congé au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l’accouchement ou de la huitième semaine avant cette date, lorsqu’une naissance multiple est prévue. La travailleuse lui remet, au plus tard sept semaines avant la date présumée de l’accouchement ou neuf semaines avant cette date lorsqu’une naissance multiple est prévue, un certifi cat médical attestant cette date.
Si l’accouchement n’a lieu qu’après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu’à la date réelle de l’accouchement. La travailleuse ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l’accouchement jusqu’à la fi n d’une période de neuf semaines qui prend cours le jour de l’accouchement. La période de neuf semaines commence à courir le jour après le jour de l’accouchement lorsque la travailleuse a entamé le travail le jour de l’accouchement.
L’interruption de travail est prolongée, à sa demande, au-delà de la neuvième semaine, pour une période d’une durée égale à la durée de la période pendant laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine précédant la date exacte de l’accouchement ou de la huitième semaine lorsqu’une naissance multiple est prévue. Cette période est, en cas de naissance prématurée, réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a travaillé au cours de la période de sept jours qui précèdent l’accouchement.
Le Roi peut assimiler à des périodes de travail, certaines périodes de suspension de l’exécution du contrat de travail et certaines absences lorsqu’il s’agit de personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne.Lorsque la travailleuse peut prolonger l’interruption de travail après la neuvième semaine d’au moins deux semaines, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties à sa demande en jours de congé de repos postnatal.
L’employeur est alors tenu de convertir, en fonction du nombre de jours prévus à l’horaire de travail de la travailleuse, cette période en jours de congé de repos postnatal. La travailleuse doit prendre ces jours de congé de repos postnatal, selon un planning fi xé par elle-même, dans les huit semaines à dater de la fi n de la période inin-
terrompue de congé de repos postnatal. Le Roi peut déterminer les modalités selon lesquelles la travailleuse avertit l’employeur de la conversion et de ce planning et peut élaborer d’autres modalités de conversion. A la demande de la travailleuse, la période d’interruption de travail après la neuvième semaine est prolongée d’une semaine lorsque la travailleuse a été incapable d’effectuer son travail pour cause de maladie ou d’accident durant toute la période allant de la sixième semaine précédent la date effective de l’accouchement, ou de la huitième semaine lorsqu’une naissance multiple est prévue, jusqu’à l’accouchement. En cas de naissance multiple, à la demande de la travailleuse la période d’interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions dans les alinéas 3 et 4, est prolongée d’une période (maximale) de deux semaines.
Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l’établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de la travailleuse, être prolongé d’une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, la travailleuse remet à son employeur: a) à la fi n de la période de repos postnatal, une attestation de l’établissement hospitalier certifi ant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l’hospitalisation; b) le cas échéant, à la fi n de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans cet alinéa, une nouvelle attestation de l’établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n’a pas encore quitté l’établissement hospitalier et mentionnant la durée de l’hospitalisation. Le Roi détermine, après avis du Conseil national du travail, la durée ainsi que les conditions et les modalités suivant lesquelles, lors du décès ou de l’hospitalisation de la mère, la suspension de l’exécution du contrat de travail ou les absences visées au présent article sont converties en un congé de paternité pour le travailleur qui est le père.
Le Roi détermine également dans ce cas la protection contre le licenciement et la durée de celle-ci dont bénéfi cient la travailleuse et le travailleur.
Loi coordonnée relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités 14 juillet 1994
Art. 114
Le repos prénatal débute, à la demande de la titulaire, au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l’accouchement ou de la huitième semaine, lorsqu’une naissance multiple est prévue. A cet effet, la titulaire remet à son organisme assureur un certificat médical attestant que l’accouchement doit normalement se produire à la fi n de la période de repos prénatal sollicitée.
Si l’accouchement se produit après la date prévue par le médecin, le repos prénatal Le repos postnatal s’étend à une période de neuf La période de neuf semaines commence à courir le jour après le jour de l’accouchement lorsque la travailleuse a entamé le travail le jour de l’accouchement. Cette période peut être prolongée à concurrence de la période pendant laquelle la titulaire a continué le travail ou le chômage contrôlé de la sixième à la deuxième semaine y incluse précédant l’accouchement et de la huitième à la deuxième semaine y incluse en cas de naissance multiple.
Le Roi peut déterminer les périodes qui peuvent être assimilées pour la prolongation du repos postnatal à une période au cours de laquelle la titulaire a continué à travailler ou à chômer pendant la période susvisée. En cas de naissance multiple, la période de repos postnatal de neuf semaines, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, peut, à la demande de la titulaire, être prolongée d’une période de deux semaines au maximum.
La période de repos postnatal de neuf semaines peut, à la demande de la titulaire, être prolongée d’une semaine lorsque la titulaire a été incapable de travailler durant toute la période de six semaines précédant la date réelle de l’accouchement, ou de huit semaines lorsqu’une naissance multiple est prévue. Lorsque l’enfant nouveau né doit rester hospitalisé après les sept premiers jours à compter de la naissance, la période de repos postnatal peut, à la demande de la titulaire, être prolongée d’une durée égale à la période
d’hospitalisation de l’enfant qui excède ces sept premiers vingt-quatre semaines. A cet effet, la titulaire remet à son organisme assureur un certifi cat de l’institution hospitalière attestant la durée d’hospitalisation de l’enfant. La travailleuse visée à l’article 86, § 1er, 1°, a), à l’exclusion de la travailleuse qui bénéfi cie d’une indemnité suite à la rupture du contrat de travail, a la faculté de prolonger la période de repos de maternité en reprenant une partie de ses activités professionnelles dans les conditions visées à l’article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Lors du décès ou de l’hospitalisation de la mère, une partie de la période de repos postnatal peut être convertie, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en un congé de paternité en faveur du titulaire visé à l’article 86, § 1er, qui est le père de l’enfant et qui satisfait aux conditions prévues par les articles 128 à 132. L’indemnité accordée audit titulaire est déterminée par le Roi.