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Wetsvoorstel étendant les catégories de personnes et de postes de dommages susceptibles de faire l'objet d’une indemnisation par la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence (déposée par M. Peter Logghe et consorts)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 53 📁 0893 Wetsvoorstel 📅 2010-12-22 🌐 FR
Status ⊘ VERVALLEN KAMER
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Peter, Logghe (VB); Hagen, Goyvaerts (VB); Bert, Schoofs (VB); Man (VB); Gerolf, Annemans (VB); Bont (VB)

Texte intégral

PROPOSITION DE LOI

DE BELGIQUE 22 décembre 2010 étendant les catégories de personnes et de postes de dommages susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation par la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence (déposée par M. Peter Logghe et consorts)

RÉSUMÉ

À l’heure actuelle, les tiers ne peuvent pas bénéfi cier de l’aide fi nancière aux victimes d’actes intentionnels de violence. Cette proposition de loi vise à intégrer les tiers dans la législation. Certains montants sont en outre relevés.

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS

La présente proposition de loi reprend le texte de la proposition de loi DOC 52 2007/001. Les victimes d’actes de violence dont les auteurs étaient inconnus ou s’avéraient insolvables ont longtemps été abandonnés à leur sort: ils n’étaient pas ou pas suffisamment indemnisés. Leurs parents directs devaient aussi souvent supporter le coût de toutes sortes d’interventions chirurgicales très onéreuses. Sans parler des ravages pour la santé des membres de leur famille et du préjudice moral subi par l’entourage direct de la victime. Dans un passé récent a vu le jour une réglementation permettant à la commission pour l’aide fi nancière aux victimes d’actes intentionnels de violence, en tant qu’organisme public, d’octroyer une aide fi nancière à certaines conditions et d’atténuer la douleur la plus vive dans un certain nombre de cas navrants – fût-ce parfois de manière temporaire et seulement partielle. En versant cette aide fi nancière, l’État était subrogé de plein droit aux droits de la victime ou des membres de la famille. L’État pouvait de ce fait réclamer le remboursement des dommages-intérêts payés si les auteurs pouvaient encore être découverts ou pris ou s’avéraient malgré tout insolvables par la suite. La fi nalité de la loi du 26 mars 2003 était donc claire: — verser une aide financière aux victimes d’actes de violence, aux proches ou aux père et mère ou aux parents jusqu’au deuxième degré; — octroyer éventuellement une avance si aucune décision judiciaire défi nitive n’est encore intervenue; — octroyer une aide d’urgence lorsque tout retard dans l’octroi de l’aide pourrait causer au requérant un préjudice important; — et même octroyer un complément d’aide lorsque après l’octroi de l’aide, le dommage s’est manifestement aggravé. Les victimes oubliées À première vue, il semble que la réglementation prévue est assez complète et tente de répondre à presque toutes les questions fi nancières possibles. Cependant, force est de constater que, dans tous les cas, la législation sur l’aide fi nancière aux victimes d’actes intentionnels de violence ne s’applique pas à une certaine catégorie de victimes. Il est question ici

de tiers, concernés fortuitement ou non. Des voisins ou des amis qui, au moment des faits, se trouvaient éventuellement sur les lieux du délit et ont subi des dommages matériels ou physiques. Imaginons, par exemple, que la victime de l’acte de violence se trouvait dans la voiture d’un ami. La victime est enfermée dans la voiture de son ami par l’auteur qui boute ensuite le feu au véhicule. La victime pourra naturellement demander l’intervention de la commission susmentionnée, ce qui, aux termes actuels de la réglementation, n’est pas le cas de son ami, propriétaire du véhicule.

Ce dernier ne peut prétendre à une intervention, conformément à la réglementation telle qu’elle a été rédigée en 2003. S’il n’a pas souscrit d’assurance complémentaire pour son véhicule, il ne recevra pas d’indemnité (à minorer d’une franchise). Il peut uniquement se constituer partie civile contre l’auteur, mais si ce dernier est insolvable ou introuvable, il ne recevra rien. Il fait donc partie des victimes oubliées.

Autre exemple: à la suite des actes de violence commis à l’encontre de la victime, le logement d’un voisin est endommagé. Ce voisin n’entre, lui non plus, dans aucune catégorie donnant droit à une réparation, telle que visée à l’article 31 de la loi du 1er août 1985 et c’est donc en vain qu’il fera appel à la commission susmentionnée. Dans le meilleur des cas, il pourra avoir recours à son assurance-incendie, ce qui lui permettra de toucher une indemnité, mais toujours avec déduction d’une franchise et peut-être aussi d’autres minorations ou amortissements.

Ce voisin, pourtant victime lui aussi de ces actes intentionnels de violence, fait donc également partie des victimes oubliées. Et la liste est encore longue. Il ressort d’articles de presse que de plus en plus de victimes doivent solliciter une intervention des pouvoirs publics. En outre, de plus en plus d’auteurs d’actes intentionnels de violence sont insolvables ou ne peuvent être identifi és. Autrement dit, dans de plus en plus de cas, les victimes “directes” sont laissées-pour-compte.

Dans cet ordre d’idées, on ne peut que constater que de plus en plus de victimes “indirectes”, donc des victimes qui n’ont subi “que” des dommages matériels, sont également laissées-pourcompte. C’est pourquoi il nous semble plus que souhaitable d’étendre la loi à cette catégorie de victimes.

Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2

L’article 31 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fi scales et autres, modifi é en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, est complété par un 6° rédigé comme suit: “6° toutes les autres personnes, qui ne présentent pas de lien familial avec les personnes visées au 1°, mais qui ont subi un dommage matériel résultant des actes de violence dont ont été victimes les personnes visées au 1°.”

Art. 3

Dans l’article 32 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003 et modifi é par la loi du 27 décembre 2004, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le §  2 est complété par un 7° rédigé comme suit: “7° d’autres dommages matériels, valablement prouvés et en rapport immédiat et direct avec l’acte intentionnel de violence.”;

2° dans la phrase introductive du §    3, les mots “visées à l’article 31, 3° et 4°” sont remplacés par les mots “visées à l’article 31, 3°, 4° et 6°”;

3° le § 3 est complété par un 4° rédigé come suit: “4° d’autres dommages matériels, valablement intentionnel de violence.”.

Art. 4

Dans l’article 33, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003, et modifi é en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, les mots “62 000 euros” sont remplacés par les mots “100 000 euros”.

Art. 5

Dans l’article 36, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003 et modifi é par la loi du 27 décembre 2004, les mots “15 000 euros” sont remplacés par les mots “25 000 euros”. 23 septembre 2010

ANNEXE

TEXTE DE BASE

Loi du 1er août 1985 portant des mesures fi scales et autres

Art. 31

La commission peut octroyer une aide fi nancière:

1° aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence;

2° aux proches d’une personne ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec une personne dont le décès est la suite directe d’un acte 3° aux père et mère d’un mineur ou aux personnes qui ont à leur charge un mineur, qui suite à un acte intentionnel de violence, a besoin d’un traitement médical ou thérapeutique de longue durée;

4° aux parents jusqu’au deuxième degré d’une victime ou aux parents qui vivaient dans un rapport familial durable avec une victime disparue depuis plus d’un an, dont il est admis que la disparition est due selon toute probabilité à un acte intentionnel de violence;

5° à ceux qui portent volontairement secours à des victimes en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle liée au domaine de la sécurité et en dehors de toute participation à une association quelconque structurée en vue de porter assistance et secours à des tiers, et qui sont dénommés “sauveteurs occasionnels”, ou, en cas de décès, à leurs parents jusqu’au deuxième degré ou aux personnes qui vivaient avec eux dans un rapport familial durable.

Art. 32

§ 1er. Pour l’octroi d’une aide aux personnes visées à l’article 31 1°, la commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage subi:

1° le dommage moral, tenant compte de l’invalidité temporaire ou permanente;

2° les frais médicaux et d’hospitalisation, en ce compris les frais de prothèses;

3° l’invalidité temporaire ou permanente;

4° une perte ou une diminution de revenus résultant de l’incapacité de travail temporaire ou permanente;

5° le dommage esthétique;

6° les frais de procédure;

7° les frais matériels;

8° le dommage résultant de la perte d’une ou de plusieurs années de scolarité. § 2. Pour l’octroi d’une aide aux personnes visées à l’article 31 2°, la commission se fonde exclusivement 1° le dommage moral;

2° les frais médicaux et d’hospitalisation;

3° la perte d’aliments pour les personnes qui, au moment du décès de la victime, étaient à sa charge;

4° les frais funéraires;

5° les frais de procédure;

6° le dommage résultant de la perte d’une ou de § 3. Pour l’octroi d’une aide aux personnes visées à l’article 31 3° et 4°, la commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage subi:

3° les frais de procédure. § 4. Pour l’octroi d’une aide aux personnes visées à l’article 31, 5°, la commission se fonde exclusivement 1° pour les sauveteurs occasionnels, les éléments du dommage visés au §  1er;

2° pour les ayants droit des sauveteurs occasionnels, les éléments du dommage visés au §  2. § 5. L’aide pour les préjudices décrits au §  1er, 6° et 7°, au §  2, 4° et 5°, et au §  3, 3°, est octroyée suivant les conditions et les montants maximaux déterminés par arrêté royal délibéré en conseil des ministres.

Art. 33

§ 1er. Le montant de l’aide est fi xé en équité.     La commission peut notamment prendre en considération: – le comportement du requérant lorsque celui-ci a contribué directement ou indirectement à la réalisation du dommage ou à son aggravation; – la relation entre le requérant et l’auteur. § 2. L’aide est octroyée par cas et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limitée à un montant de 62 000 euros.

Art. 36

Sans préjudice de l’application des articles 31 à 33, §  1er, la commission peut octroyer une aide d’urgence lorsque tout retard dans l’octroi de l’aide pourrait causer au requérant un préjudice important, vu sa situation fi nancière.    L’aide d’urgence est octroyée par cas et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limitée à un montant de 15 000 euros. L’aide d’urgence peut être demandée dès la survenance de l’explosion ou de l’acte de sauvetage et, pour les victimes d’actes intentionnels de violence, dès après la constitution de partie civile ou l’introduction d’une plainte.    Lorsqu’il s’agit des frais visés à l’article 32, §  1er, 2°, l’urgence est toujours présumée.

L’article 33, §  1er, n’est pas d’application lorsque la commission se prononce sur la demande de prise en charge de ces frais. Le montant réel des frais est pris en compte par la commission, sans application de la limite prévue à l’alinéa 2.