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Wetsvoorstel SESSION EXTRAORDINAIRE 2010 visant à optimaliser la taxe sur les opérations de bourse (déposée par MM. Georges Gilkinet, Stefaan Van Hecke et consorts)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 53 📁 0048 Wetsvoorstel 📅 2010-08-09 🌐 FR
Status ⊘ VERVALLEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING

Texte intégral

DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI visant à optimaliser la taxe sur les opérations de bourse (déposée par MM. Georges Gilkinet, Stefaan Van Hecke et consorts) 9 août 2010

RÉSUMÉ

Cette proposition de loi poursuit un double objectif: combattre la spéculation boursière, d’une part, et veiller à ce que les revenus financiers contribuent à juste proportion au budget de l’État, de l’autre. Afin d’atteindre ces objectifs, la présente proposition de loi a recours à deux moyens fiscaux. D’une part, elle vise à fixer à 0,5 % le taux de la taxe sur les opérations de bourse visées à l’article 120 du Code des droits et taxes divers. D’autre part, elle vise à supprimer les plafonds de ladite taxe par transaction

SESSION EXTRAORDINAIRE

2010

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS

La présente proposition de loi reprend le texte de la proposition de loi DOC 52 2308/001. La crise fi nancière a montré que la spéculation fi nancière peut avoir des conséquences dramatiques. Il n’y a malheureusement pas que les spéculateurs ou leurs intermédiaires, tels que Kerviel ou Madoff, qui subissent les conséquences de leurs actes. Dans un monde interconnecté, c’est la société dans son ensemble, et singulièrement le monde du travail, qui a été profondément affectée par la crise fi nancière qui s’est muée en crise économique et sociale. Le monde belge de la fi nance n’a pas été épargné par cette vague. Des investissements inconsidérés dans des fonds toxiques étrangers ont déstabilisé les plus grandes institutions bancaires et fi nancières de notre pays et ont requis une intervention massive de l’État. Nous ne pouvons plus tolérer ces situations, tant par rapport à leur coût public que par rapport à leur infl uence néfaste sur l’économie réelle. La crise fi nancière trouve son origine dans la recherche de profi ts à court terme et dans la spéculation sur les prêts dits “subprimes”, qui a coûté de nombreux milliards aux banques. Dès lors que les banques hébergent l’épargne de nos concitoyens et qu’elles exercent un rôle économique majeur dans l’octroi de crédits aux entreprises et aux particuliers, les États ont dû intervenir pour sauver les banques systémiques, à coup de milliards, avec l’argent des contribuables, au risque de détériorer encore leur situation budgétaire et d’augmenter leur dette publique. En raison de l’effet combiné de ces plans de sauvetage coûteux, d’une part, et du ralentissement économique, qui augmente notamment les dépenses en matière de sécurité sociale, de l’autre, les États sont désormais contraints de mener une politique d’austérité, laquelle consiste soit en une augmentation de leurs recettes, soit dans un strict contrôle de leurs dépenses, y compris pour les entités publiques où les besoins sont criants, notamment au niveau des Communautés (responsables notamment en matière d’enseignement) et des Régions (actrices de première ligne en vue de la réorientation de notre économie). Alors que ce sont les grands groupes fi nanciers qui sont à l’origine de tous ces malheurs et que rien ne semble entrepris pour remettre en cause les méca-

nismes qui nous ont conduit dans cette impasse, ce sont donc, toutes choses restant égales par ailleurs, les citoyens qui payent l’addition. Dans notre pays les travailleurs, qui apportent des moyens d’existence à l’ensemble des citoyens, contribuent au fonctionnement de l’État et de la sécurité sociale alors que les spéculateurs, qui captent des profi ts rapides et sans commune mesure avec les revenus du travail, ne contribuent que de manière infi me à la collectivité.

Cette situation est, d’un point de vue strictement économique, à la fois injuste et aberrante. Aux yeux du groupe Ecolo-Groen!, il est important tout à la fois de combattre les mécanismes spéculatifs qui nuisent à l’économie réelle, mais aussi à l’environnement, et de veiller à ce que les revenus fi nanciers contribuent plus justement au bien-être de l’ensemble de nos concitoyens. C’est l’objectif de la présente proposition de loi.

En Belgique, le principe d’une taxe Tobin, prévoyant de prélever un pourcentage minime sur les opérations normales de change de devises et de prélever des montants plus importants sur les opérations à but exclusivement spéculatif, a été voté en juillet 2004. Toutefois, son application effective est conditionnée par l’adoption d’une législation similaire dans les autres États membres de l’Union européenne.

À défaut d’actes concrets, les esprits évoluent pourtant. Ainsi à l’ouverture du sommet du G20, tenu à Pittsburg en septembre 2009, le ministre allemand des Finances a déclare vouloir instaurer unilatéralement en Allemagne une taxe sur les transactions fi nancières, en cas d’échec sur ce sujet au niveau mondial. Avant lui, le ministre français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, s’était déjà exprimé en des termes comparables.

Même si l’on peut s’interroger sur la sincérité des intéressés et sur leur réelle volonté d’avancer, il s’agit là de signaux forts que nous ne pouvons ignorer. Notre pays ne peut pas se contenter d’observer mais peut aussi ouvrir la voie, comme il l’a déjà fait par le passé en nombre de matières, notamment en adoptant le principe de cette taxe Tobin en 2004. Nous estimons que la spéculation doit être combattue par tous les moyens.

Quiconque veut tirer les leçons de la crise comprend que plus de régulation du monde fi nancier est nécessaire. À défaut de pouvoir être éradiquée complètement, la spéculation doit partant être encadrée et maîtrisée. Comme l’avait si bien écrit John Maynard Keynes dans la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1936):

“la possibilité de gagner de l’argent et de constituer une fortune peut canaliser certains penchants dangereux de la nature humaine dans une voie où ils sont relativement inoffensifs. Faute de pouvoir se satisfaire de cette façon, ces penchants pourraient trouver une issue dans la cruauté, dans la poursuite effrénée du pouvoir personnel et de l’autorité et dans les autres formes de l’ambition personnelle.

Il vaut mieux que l’homme exerce son despotisme sur son compte en banque que sur ses concitoyens”1. Dans l’attente de la disparition de toute forme de spéculation fi nancière — au sens d’une opération ou d’une série d’opérations, d’achat et de vente de titres fi nanciers (placements, créances, contrats dérivés) et, par extension, monétaires (devises, taux d’intérêt, etc.) sur un marché organisé ou de gré à gré, dans l’objectif d’en tirer un bénéfi ce grâce à la variation de leurs cours et ce quelles qu’en soient les conséquences sur autrui — qui nécessiterait une transformation profonde des consciences ou des règles du jeu fi nancier, nous estimons qu’il faut, à tout le moins, trouver des moyens pour canaliser ces penchants détestables afi n d’en limiter les dégâts sociaux.

Même régulée et encadrée, la spéculation fi nancière devrait par ailleurs être taxée pour faire en sorte que le monde de la fi nance contribue à juste proportion à l’effort collectif. En la matière, tout n’est pas à inventer, il suffit d’adapter certaines règles. Notre pays connaît déjà un impôt modeste qui frappe la spéculation boursière, dénommé “taxe sur les opérations de bourse”. En effet, en vertu des articles 120 et suivants du Code des droits et taxes divers, les opérations de bourse exécutées en Belgique, lorsqu’elles portent sur des fonds publics belges ou étrangers, sont soumises à une taxe sur les opérations de bourse (ci-après dénommée “TOB”).

Cette taxe est due sur un certain nombre d’opérations d’achat et de vente de titres. Concrètement, la TOB varie actuellement de 0  % à 0,5  % selon le titre négocié. La TOB est retenue tant à l’achat qu’à la vente de titres. Le montant total de la taxe est plafonné à 500 euros ou 750 euros selon que le taux applicable est inférieur ou non à 0,5  %. Le tableau ci-dessous indique le taux applicable pour chaque titre visé par la loi.

John Maynard Keynes, Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, Paris, Payot, 1988.

Nous estimons que les taux actuels sont trop faibles et que de ce fait les spéculateurs ne contribuent pas suffisamment aux recettes de l’État. Dans un premier temps, nous proposons d’augmenter le taux de la taxe à 0,5  % sur la plupart des titres, tout en maintenant les exonérations existantes, et de supprimer le plafond par transaction. Les exonérations, en revanche, doivent être maintenues étant donnée qu’elles visent à éviter une double taxation (fonds de placement) ou à encourager le fi nancement de la dette publique.

À titre comparatif, on peut souligner que les frais de souscription et de transactions sur certains produits fi nanciers peuvent s’élever jusqu’à 5  %, que des droits de garde et frais de gestion annuels peuvent s’élever jusqu’à 3  % par an et que dans certains cas des frais de sortie jusqu’à 2  % sont d’application. Les investisseurs particuliers qui acceptent de supporter de tels frais, par ce qu’ils investissent à long terme (10 ans et plus) ne devraient donc pas être effrayés par une taxe boursière d’à peine 0,5  %.

Nature du titre / Aard van het effect Aandelen / Actions Certifi cats d’actions, d’obligations, etc. Certifi caten van aandelen, obligaties, enz. Certifi cats belges / Belgische certifi caten Certifi cats étrangers / Buitenlandse certifi caten Sprinters Turbo’s Speeders Trackers Certifi cats immobiliers / vastgoedcertifi caten VVPR-strips Warrants Obligations marché secondaire / Obligaties secundaire martk Obligations linéaires / Lineaire obligaties (OLO’s) Bons d’État marché secondaire / Staatsbons secundaire markt Actions des sociétés d’investissement (BEVEK, SICAV) Aandelen van beleggingsvennootschappen (BEVEK, SICAV) Coté en Bourse / Beursgenoteerd — Distribution / distributie — Capitalisation / kapitalisatie Non-coté en Bourse / Niet-beursenoteerd Parts de fonds de placement Rechten van deelneming van beleggingsfondsen Source - Bron: BinckBank

Si la différence de taux pouvait se justifi er en fonction du degré de risque de chaque investissement, les plafonds se justifi ent beaucoup moins dans la mesure où ils bénéfi cient aux investisseurs disposant d’importantes ressources. Il s’agit bien de viser les spéculateurs professionnels, capables de vendre ou de revendre plusieurs fois au cours d’une même journée un volume important de titres pour bénéfi cier de façon très rapide de gains importants, quitte à ce que cela ait un effet de déstabilisation des marchés et des opérateurs économiques concernés.

Par cette double mesure, cette proposition de loi vise tout à la fois à freiner les jeux spéculatifs et à trouver de nouvelles ressources fi nancières pour l’État. Compte tenu de ces plafonds, selon que le taux de la taxe s’élève à 0,07  %, 0,17  % ou 0,5  %, la taxe n’est plus prélevée au-delà d’un montant de respectivement 714 285 euros, 294 117 euros ou 150 000 euros. Ceci signifi e donc que le taux réel de la taxe est inversement proportionnel au montant de l’opération.

En effet, la taxe ne sera que de 0,05  % ou 0,075  % pour une transaction d’un million d’euros selon que le plafond est de 500 ou 750 euros. Pour les transactions plus importantes, la taxe est nettement inférieure au taux théorique de la taxe en raison du plafond. Or, pour les traders actifs dans les salles de marchés les transactions s’élèvent très fréquemment à plusieurs millions, voire dizaines de millions d’euros.

Pour l’heure, cette augmentation doit cependant rester modeste pour éviter que les transactions soient délocalisées purement et simplement. Cela ne ferait que déplacer le problème sans le résoudre. De même, il s’agit d’éviter de pénaliser trop fortement les citoyens et les fonds qui investissent “en bon père de famille”, c’est-à-dire qui font le choix de poser des choix d’investissement à la fois prudent et durable.

Comme les purs spéculateurs, ceux-ci ne doivent s’acquitter de la taxe qu’en fonction des opérations réalisées. Mais leur rythme d’investissement beaucoup plus raisonnable et conforme au rythme de l’économie réelle aura pour conséquence que le montant de taxe restera tout à fait raisonnable et n’aura pas pour effet de décourager leur investissement. De même, du point de vue des entreprises, on ne peut considérer qu’une taxe aussi limitée ait un effet dissuasif pour les investisseurs sérieux.

À titre de comparaison, le taux de taxe fi xé à 0,5  % et l’absence de plafonds mettraient la Belgique au niveau de pays comme le Royaume-Uni (taxe de 0,5  %) et l’Irlande (1  %), l’objectif étant qu’à terme la taxe sur les opérations boursières soit fi xée au taux de 0,5  % par l’ensemble des États membres de l’Union européenne.

Selon nos estimations, cette taxe relativement modeste au regard de la capacité fi nancière du public et des institutions visées pourrait rapporter, toutes choses restant égales par ailleurs, un montant de 500 millions d’euros. Compte tenu de la situation budgétaire délicate — pour rappel, une dette de plus de 20 milliards d’euros est annoncée pour l’exercice 2010 — et de l’ampleur des besoins sociaux, cette nouvelle recette serait la bienvenue.

En effet, la lutte contre la pauvreté et la liaison au bien-être des allocations sociales, pourraient, en partie, être fi nancées par ces moyens complémentaires. Il n’est pas exagéré de dire que l’assainissement des fi nances publiques à brève échéance est la meilleure garantie de pouvoir faire fasse aux dépenses sociales futures, notamment en matière de pension

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, cet article précise que la présente proposition de loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2

Cet article vise à fi xer à 0,5  % le taux de la taxe sur les opérations de bourse autres que les reports, visées à l’article 120 du Code des droits et taxes divers. Cette disposition stipule que sont soumises à la taxe sur les opérations de bourse, lorsqu’elles portent sur des fonds publics belges ou étrangers, les opérations conclues ou exécutées en Belgique ci-après: a) toute vente, tout achat et, plus généralement, toute cession et toute acquisition à titre onéreux; b) tout rachat de ses actions, par une société d’investissement, lorsque l’opération porte sur des actions de capitalisation.

Art. 3

Cet article vise à supprimer les plafonds existants de ladite taxe par transaction. Georges GILKINET (Ecolo-Groen!) Stefaan VAN HECKE (Ecolo-Groen!) Meyrem ALMACI (Ecolo-Groen!) Wouter DE VRIENDT (Ecolo-Groen!) Muriel GERKENS (Ecolo-Groen!) Eric JADOT (Ecolo-Groen!) Zoé GENOT (Ecolo-Groen!)

La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Dans l’article 121, § 1er, du Code des droits et taxes divers, les modifi cations suivantes sont apportées: a) dans le 1°, les mots “0,70 pour mille” sont remplacés par les mots “0,50 p.c.”; b) dans le 2°, les mots “1,7 pour mille” sont remplacés par les mots “0,50 p.c.”. L’article 124 du même Code est abrogé. 6 juillet 2010

ANNEXE

TEXTE DE BASE Code des droits et taxes divers

Art. 121

§ 1er. Pour les opérations désignées à l’article 120, 1°, le taux de la taxe est fi xé:

1° à 0,70 pour mille si l’opération a pour objet des titres de la dette publique belge en général; des titres de la dette publique d’États étrangers ou des emprunts émis par les Communautés, les Régions, les provinces ou les communes tant du pays que de l’étranger; des obligations des sociétés et autres personnes morales belges ou étrangères ou des certifi cats d’obligations; des parts de fonds de placement; des titres, autres que des parts de fonds de placement, émis par des personnes physiques ou morales établies en Belgique, en représentation ou contrepartie d’actions, d’obligations ou fonds publics quelconques émanant de tierces sociétés, collectivités et autorités ou de quotités de pareils actions, obligations ou fonds publics; des actions émises par une société d’investissement;

2° à 1,70 pour mille si l’opération a pour objet tout autre titre. Pour les opérations désignées à l’article 120, 3°, le taux de la taxe est fi xé à 0,50 p.c. § 2. Par dérogation au § 1er, le taux de la taxe est fi xé à 0,50 p.c. pour les opérations désignées à l’article 120, 1°, lorsqu’elles ont pour objet des actions de capitalisation.

Art. 124

Le montant de taxe perçu sur chacune des opérations assujetties séparément à la taxe conformément à l’article 122, n’excèdera pas 500 EUR, sauf sur les opérations qui ont pour objet les actions de capitalisation, pour lesquelles ce montant est porté à 750 EUR.