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Wetsvoorstel SESSION EXTRAORDINAIRE 2010 modifiant le Code judiciaire en vue d'étendre la représentation en justice (déposée par M. Renaat Landuyt)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 53 📁 0033 Wetsvoorstel 📅 2010-07-29 🌐 FR
Status ⊘ VERVALLEN KAMER
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Renaat, Landuyt (sp.a)

Texte intégral

DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI modifiant le Code judiciaire en vue d’étendre la représentation en justice (déposée par M. Renaat Landuyt) 29 juillet 2010

RÉSUMÉ

Actuellement, un conjoint, parent ou allié ne peut représenter une personne en justice qu’en première instance. Cette proposition de loi vise à introduire également cette possibilité en appel. En outre, elle instaure la possibilité, pour les locataires, de se faire représenter par un syndicat de locataires dans les confl its en matière de louage

SESSION EXTRAORDINAIRE

2010

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS

La présente proposition de loi reprend, avec quelques modifi cations, le texte de la proposition de loi Lorsqu’une personne, une partie selon la terminologie juridique, ne comparaît pas en personne, elle ne peut être représentée que par un avocat, et par personne d’autre. Il s’agit, en bref, du monopole de plaidoirie, dont jouissent les avocats et qui est décrit à l’article 440 du Code judiciaire. Ce monopole de plaidoirie est assorti de quelques exceptions. Devant le juge de paix, le tribunal de commerce et le tribunal du travail, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire représenter par un avocat, un conjoint, un parent ou allié (mère, fi ls, père, fi lle) si cette personne dispose d’une procuration écrite. Le juge peut éventuellement s’y opposer lorsqu’il est d’avis que l’affaire est trop compliquée pour des personnes “noncompétentes”. En effet, si après avoir été traitée par le juge de paix, l’affaire est jugée en degré d’appel devant le tribunal de première instance, la représentation ne peut être poursuivie. Il en va de même lorsqu’il est interjeté appel d’un jugement du tribunal de commerce auprès de la cour d’appel. La procédure devant le tribunal du travail constitue une autre exception au monopole de plaidoirie. Ce tribunal n’est pas seulement social en ce qui concerne sa compétence, mais également en ce qui concerne la procédure, puisque le simple citoyen dispose de possibilités qui ne lui sont pas offertes devant d’autres juridictions, pour la simple raison que les syndicats sont parvenus à casser le monopole de plaidoirie. Ils peuvent y assurer la défense d’un de leurs membres. Le résultat est une avancée sociale. Un travailleur qui veut intenter un procès pour quelques euros peut dorénavant aussi exiger ce droit par le biais d’un délégué syndical spécialisé et salarié, et non plus par le biais d’un avocat qui est payé à l’affaire, afi n de payer ses factures. C’est un plaisir d’écouter les procédures simples, conduites par des personnes qui comprennent les affaires dont elles parlent. Pour les discussions sur les droits fondamentaux d’une personne, il peut également être fait appel à une personne de confi ance de l’organisation d’aide et de bien-être.

Le travail et le logement sont sans doute les piliers matériels les plus importants pour le développement d’une vie sociale et égalitaire. Respectons donc la logique et permettons aussi aux organisations de locataires de défendre leurs membres devant un tribunal. Les propriétaires véreux ne savent que trop bien qu’un locataire n’ira que rarement voire jamais au tribunal pour la simple raison que cela lui coûtera plus que ce que cela lui rapportera.

Un propriétaire qui facture juste un peu trop ou qui rembourse juste un peu moins que le montant de la garantie locative peut continuer des années car il part, avec raison, du principe qu’il est intouchable. La présente proposition de loi vise à étendre la possibilité de se faire représenter par le conjoint, un parent ou allié devant un juge de paix, le tribunal de commerce et le tribunal du travail au degré d’appel et de supprimer la possibilité pour le juge de refuser la représentation.

L’organisation des locataires pourra défendre ses membres devant le tribunal par analogie avec les syndicats dans les tribunaux du travail

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Art. 2

L’article 728, § 2, du Code judiciaire dispose que les parties peuvent se faire représenter par leur conjoint ou par un parent ou allié devant le juge de paix, le tribunal de commerce et les juridictions du travail. Le juge doit cependant accorder son autorisation à cet effet. Lorsque la partie concernée interjette appel du jugement, elle ne peut cependant plus se faire représenter par son conjoint ni par un parent ou allié.

Ce n’est pas logique. La présente proposition de loi vise à supprimer l’obligation de disposer de l’autorisation préalable du juge et à autoriser également la représentation en appel. Cet article prévoit également que les locataires pourront désormais se faire représenter par le syndicat de locataires dans des confl its locatifs, par analogie avec la représentation des ouvriers et des employés par les organisations syndicales devant les juridictions du travail.

Article1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. À l’article 728 du Code judiciaire sont apportées les modifi cations suivantes: 1. au § 2, les mots “le juge de paix, le tribunal de commerce et les juridictions du travail” sont remplacés par les mots “le juge de paix, le tribunal de commerce, les juridictions du travail et les cours et tribunaux correspondants en appel”; 2. au § 2, les mots “et agréés spécialement par le juge” sont supprimés; 3. il est inséré un § 3bis, libellé comme suit: “§ 3bis.

En matière de litiges locatifs, les délégués d’une organisation de locataires reconnue, porteurs d’une procuration écrite, peuvent en outre représenter le locataire en justice.”. 6 juillet 2010

TEXTE DE BASE

10 octobre 1967 CODE JUDICIAIRE

Art. 728

§ 1er. Lors de l’introduction de la cause et ultérieurement, les parties sont tenues de comparaître en personne ou par avocat.   § 2. Devant le juge de paix, le tribunal de commerce et les juridictions du travail, les parties peuvent aussi être représentées par leur conjoint ou par un parent ou allié porteurs d’une procuration écrite et agréés spécialement par le juge. § 2bis. À la demande expresse du contribuable ou de son avocat, formée par voie de conclusions, le juge peut entendre en ses explications écrites ou verbales à l’audience l’expert-comptable, le comptable professionnel ou le réviseur d’entreprise choisi par le contribuable.

Le recours à l’expert-comptable, au comptable professionnel ou au réviseur d’entreprise est soumis à l’appréciation du juge qui apprécie l’opportunité de procéder à semblable consultation qui ne peut porter que sur des éléments de fait ou sur des questions relatives à l’application du droit comptable. L’expert-comptable, le comptable professionnel ou le réviseur d’entreprise visé à l’alinéa précédent s’entend de la personne qui s’occupe habituellement de la comptabilité du contribuable, ou qui a contribué à l’élaboration de la déclaration fi scale litigieuse, ou qui est intervenue aux côtés du contribuable dans la procédure de réclamation administrative. § 3.

En outre, devant les juridictions du travail, le délégué d’une organisation représentative d’ouvriers ou d’employés, porteur d’une procuration écrite, peut représenter l’ouvrier ou l’employé, partie au procès, accomplir en son nom les diligences que cette représentation comporte, plaider et recevoir toutes communications relatives à l’instruction et au jugement du litige. Devant ces mêmes juridictions, le travailleur indépendant peut, dans les litiges relatifs à ses propres droits et obligations en cette qualité ou en qualité de handicapé, être pareillement représenté par le délégué d’une organisation représentative d’indépendants.

Dans les litiges prévus à l’article 580, 8°, c, relatifs au minimum de moyens d’existence et au droit à l’intégration sociale et à l’article 580, 8°, d relatif à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l’octroi de l’aide sociale, à la révision, au refus, au remboursement par le bénéfi ciaire et à l’application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière, l’intéressé peut, en outre, se faire assister ou être représenté par un délégué d’une organisation sociale qui défend les intérêts du groupe des personnes visées par la législation en la matière.

Dans ces mêmes litiges, le centre public d’aide sociale comparaît soit par un avocat, soit par un membre effectif ou un membre du personnel délégué par lui; le ministre ayant l’aide sociale dans ses attributions peut se faire représenter par un fonctionnaire. § 4. Les agents d’affaires ne peuvent être mandataire. §  5. Dans le cas visé à l’article 1322quinquies alinéa 1er, le requérant peut être représente par le ministère public.