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Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren voor wat betreft de biggencastratie

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 1043 Wetsvoorstel 📅 1986-08-14 🌐 FR

Texte intégral

1398 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI modifi ant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne la castration des porcelets (déposée par M. Ludwig Vandenhove) 9 avril 2008 À l’heure actuelle, les porcelets peuvent, dans certaines conditions, être castrés sans anesthésie. Cette proposition de loi tend à interdire la castration sans anesthésie

RÉSUMÉ

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS

La présente proposition de loi reprend, en l’adaptant, le texte de la proposition n° 3 - 2080 déposée au Sénat. Conformément à l’arrêté royal du 17 mai 2001 pris en exécution de l’article 17bis, § 2, 3°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les porcelets de moins de 4 semaines peuvent actuellement être castrés sans aucune anesthésie. L’Europe n’autorise la castration des porcelets sans anesthésie qu’au cours de la première semaine de vie. En outre, aucun tissu ne peut être déchiré. Un porcelet de plus de sept jours ne peut plus être castré que par un vétérinaire et l’intervention doit se faire sous anesthésie et analgésie. Cette partie de la directive européenne n’ayant pas encore été transposée par un arrêté royal, notre législation nationale continue d’autoriser la castration sans anesthésie jusqu’à l’âge de quatre semaines et n’interdit pas explicitement le déchirement de tissus. Un projet d’arrêté circulerait néanmoins en vue de supprimer ces différences. À nos yeux, la castration sans anesthésie est intolérable. L’ablation de parties du corps d’un animal sans anesthésie n’est plus de notre époque. Nous estimons que l’anesthésie est requise même lorsqu’il existe des motifs «d’exploitation utilitaire» de l’animal. En Belgique, plus de 5,6 millions de porcelets sont castrés à vif chaque année. Nous plaidons dès lors en premier lieu pour une interdiction de la castration sans anesthésie, comme c’est le cas en Norvège (depuis 2002) et en Suisse (à partir de 2009). La solution idéale reste bien entendu la castration chimique des porcs, qui est pratiquée en Australie et en Nouvelle-Zélande: à la suite d’un vaccin, les testicules ne se développent pas, ce qui empêche l’apparition d’odeur de verrat. La présente proposition de loi répond par ailleurs aux attentes de ceux qui revendiquent un abandon défi nitif de la castration à vif des porcelets. Une enquête d’image réalisée par l’université de Gand à la demande du VILT (Vlaams Informatiecentrum voor Land- en Tuinbouw) révèle ainsi que seul un Flamand sur 10 considère acceptable la castration à vif des porcelets. Le Conseil du Bien-être des animaux a en outre conseillé au ministre de la Santé publique, compétent en matière de bien-être animalier, d’imposer l’anesthésie si, fi n 2007, il n’existait pas de garantie raisonnable

que l’immuno-castration pouvait être appliquée en tant qu’alternative à la castration des porcelets pour début 2010 au plus tard. Nous sommes donc d’avis que toute intervention sur un animal doit toujours être pratiquée sous anesthésie. Cependant, puisque l’enregistrement de l’anesthésique requis pourrait poser problème, nous prévoyons que la présente loi n’entrera en vigueur que dans un an au plus tard, afi n de laisser au Roi le temps de prendre les mesures d’exécution qui s’imposent.

Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l’article 17bis, § 2, 3°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les mots «pour l’exploitation utilitaire de l’animal ou» sont supprimés.

Art. 3

L’article 18, § 3, de la même loi est abrogé.

Art. 4

La présente loi entre en vigueur à la date fi xée par le Roi et, au plus tard, le premier jour du douzième mois qui suit sa publication au Moniteur belge. 13 mars 2008 centrale – Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier entièrement recyclé