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Bijlage tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 mod tot oprichting van een Dienst voor Serv alimentatievorderingen bij de FOD Financiën

📁 Dossier 52-0996 (4 documents)

🗳️ Votes

Partis impliqués

PS

Texte intégral

1307 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI modifi ant la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances (déposée par Mme Colette Burgeon et consorts) 17 mars 2008

RÉSUMÉ

La proposition améliore le mécanisme mis en place pour aider les personnes victimes d’impayés de créances alimentaires: – en permettant une aide pour le recouvrement des frais extraordinaires (actuellement, seul le montant mensuel peut donner lieu à l’aide au recouvrement); – en augmentant les plafonds de revenus des personnes bénéfi ciaires; – en supprimant la contribution du bénéfi ciaire de l’aide au service des créances alimentaires (chargé de l’aide au recouvrement); – en donnant à ce même service des créances alimentaires les moyens d’obtenir tout renseignement utile.

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS

La problématique des pensions alimentaires est double. Elle concerne, d’une part, la fi xation du montant de la pension et, d’autre part, celle des impayés. Effectivement, chacun sait que la décision de l’octroi d’une pension alimentaire ne garantit en rien son versement. Pour répondre à cette réalité qu’est le non-versement des pensions alimentaire dues, qui, faut-il le rappeler, confronte de nombreuses personnes, dont beaucoup ont des enfants à charge, à des difficultés fi nancières permanentes ou récurrentes et pour le moins injustes, le législateur a créé, en 1989, un système d’avances sur pensions alimentaires. Cette loi du 8 mai 1989 abordait cette question du non-paiement des pensions alimentaires sous l’angle de la lutte contre l’extrême pauvreté. En effet, il a été attribué aux Centres publics d’action sociale (CPAS) de nouvelles missions, à savoir le versement des avances sur pensions alimentaires pour les enfants, après enquête sur les ressources des personnes créancières, et la récupération des montants dus auprès des débiteurs d’aliments. Cette loi était donc, de facto, restrictive dans la mesure où elle ne concernait que les créanciers dont les revenus étaient égaux ou inférieurs au revenu minimum légal. En faisant ainsi intervenir les CPAS, la pension alimentaire pouvait être, à tort, considérée comme une aide sociale destinée, réservée et garantie aux seuls moins favorisés. Or, la pension alimentaire demeure un droit civil qu’il s’agit de respecter et, bien sûr, de faire respecter. Pour rappel, il existe une véritable «obligation alimentaire» dépassant l’état de besoin de la personne, lorsqu’il s’agit d’enfants mineurs ou d’enfants majeurs encore aux études. Clairement, celui qui conçoit un enfant doit le nourrir, l’élever et lui procurer tout ce dont il a besoin jusqu’à ce qu’il soit autonome. Aussi, l’article 203, § 1er, alinéa 1er, du Code civil établit que «Les pères et mères sont tenus d’assumer, à proportion de leurs facultés,

l’hébergement, l’entretien, la surveillance, l’éducation et la formation de leurs enfants». Le principe selon lequel le créancier d’aliments a droit à l’exécution du jugement ou de l’acte par lequel la pension alimentaire a été fi xée semble également logique. Il était donc normal que notre société ne puisse se contenter de l’avancée de 1989 qui ne garantissait l’application de ce droit qu’à une certaine frange, limitée, de la population.

Comme cela à été maintes fois répété lors des débats préparatoires à l’adoption de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du Service public fédéral (SPF) Finances, qui retire aux CPAS le système précédemment mentionné pour l’instituer au sein du SPF Finances, la décision rendue par le juge qui statue sur une demande d’aliments doit pouvoir être effectivement contraignante et, surtout, effectivement garantie au créancier d’aliments, d’autant plus lorsque le bénéfi ciaire de cette pension est un enfant.

La loi du 21 février 2003 précitée a ainsi instauré ce que l’on a voulu, et cru, pouvoir dénommer un service universel d’avances et de recouvrement des pensions alimentaires mal ou non payées. Fut institué, au sein du SPF des Finances, un Service de créances alimentaires (SECAL), dont la mission était d’avancer aux personnes l’argent des pensions alimentaires non payées et de récupérer ces sommes, et tous les arriérés, chez celui qui devait les payer.

Toute personne qui avait le droit de percevoir une pension alimentaire (pour elle-même ou pour un enfant) pouvait donc demander le recouvrement de celle-ci, mais également des avances, dès qu’il y avait deux mois, consécutifs ou non, d’impayés au cours des 12 derniers mois. Malheureusement, cette loi, majoritairement en raison de problèmes budgétaires, a connu de nombreux ratés dans sa mise en œuvre et a ainsi, à trois reprises, été modifi ée.

Sans revenir sur le détail de ces modifi cations successives, le SECAL intervient aujourd’hui sous deux formes.

La première forme concerne la perception des créances alimentaires auprès des débiteurs défaillants et le recouvrement de tous les arriérés dus par ces débiteurs (article 3, § 1er, de la même loi du 21 février 2003). Les bénéfi ciaires en sont les enfants, les époux ou cohabitants et aucune condition de revenus n’est exigée. L’esprit de la loi, telle que votée en février 2003, n’a, sur ce point, pas été dénaturé.

La seconde forme d’intervention est l’octroi d’avances mensuelles (article 3, § 2, tel que modifi é par la loi-programme du 22 décembre 2003) sur les pensions dues exclusivement aux enfants (cette mesure était initialement ouverte aux ex-époux et ex-cohabitants). L’octroi de ces avances est cependant conditionné par le niveau de revenus de la personne qui a la garde de l’enfant. Ainsi, ces revenus ne peuvent dépasser un certain plafond, qui, en chiffres 2008, est fi xé à 1.224 euros, auxquels il faut ajouter 58 euros par enfant à charge (article 4).

La logique CPAS, telle qu’elle existait avant 2003, perdure fi nalement car, avoir fi xé un plafond de revenus si bas revient à considérer que seuls les enfants dont la garde a été octroyée à un parent dont les revenus sont modestes est en droit de recourir audit Service. Les auteurs considèrent donc que les familles dont le revenu est inférieur au revenu médian net imposable (pour 2004, il est de 18.139 euros, soit 1.911 euros net par mois), auquel s’ajoute un supplément par enfant de 58 euros, doivent pouvoir bénéfi cier des avances sur pension alimentaire.

Tout en étant conscients des limites du cadre budgétaire actuel, les auteurs du présent texte estiment que le SECAL, en raison du niveau de revenus susmentionné ouvrant ou non le droit aux avances, ignore la réalité économique de beaucoup trop de familles. En travaillant à temps plein, sans toutefois bénéfi cier d’un salaire mirobolant, le niveau actuel retenu exclut trop de personnes qui, pourtant, rencontrent de nombreuses et sérieuses difficultés à nouer chaque mois les deux bouts.

Il apparaît donc important pour les auteurs de relever le plafond, mais également de tenir compte de la situation fi nancière réelle du créancier d’aliments, à l’image de ce qui se fait d’ailleurs pour le débiteur. Ainsi, il est proposé de considérer le règlement collectif de dettes comme critère ouvrant, de manière systématique, ce droit aux avances.

Il apparaît également que le SECAL n’assure pas la perception et le recouvrement des frais que l’on dit extraordinaires. Ces frais extraordinaires sont le plus souvent défi nis dans les jugements ou conventions entérinées par jugement mais leurs montants n’ont, logiquement, pas été budgétisés dans le calcul de la pension alimentaire. Les auteurs estiment que ceux-ci peuvent toutefois être très onéreux, sont souvent imprévisibles et il semble donc normal que les deux parents y contribuent.

Enfi n, il est également prévu de supprimer la contribution aux frais de fonctionnement du SECAL, qui est actuellement à la charge du créancier à hauteur de 5% du montant de la créance alimentaire perçue ou recouvrée. Le créancier, fort d’une décision de justice, d’un droit, doit voir ce dernier simplement exécuté. De plus, celui qui fait appel au SECAL le fait bien souvent parce qu’il rencontre des difficultés fi nancières.

Il n’est donc pas raisonnable de détourner de la sorte une partie de ces sommes dues qui, parfois, suffisent déjà à peine.

Colette BURGEON (PS)

Yvan MAYEUR (PS)

Sophie PÉCRIAUX (PS)

Freya VAN DEN BOSSCHE (sp.a-spirit)

Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2

L’article 3, § 1er, de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, est complété par l’alinéa suivant: «Le Service pourra également agir pour percevoir et recouvrer les frais extraordinaires, lorsque ceux-ci sont défi nis dans les documents tels que visés à l’article 2, 1°, a.».

Art. 3

À l’article 4, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifi cations suivantes: 1. à l’alinéa 1er, les mots «ne sont pas supérieures au montant visé à l’article 1409, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, majoré le cas échéant du montant fi xé par l’article 1409, § 1er, alinéa 4, précité et indexé conformément aux dispositions du Code Judiciaire.» sont remplacés par les mots «ne sont pas supérieures au revenu médian net imposable, tel que calculé par la Direction générale Statistique et information économique du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie; 2. ce paragraphe est complété par l’alinéa suivant: «Le droit aux avances sur pension alimentaire mentionnée à l’article 2, 1°, a, est systématiquement attribué lorsque les personnes visées à l’alinéa 1er ont obtenu un règlement collectif de dettes, conformément aux articles 1675/2 et suivants du Code Judiciaire.».

Art. 4

L’article 5, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé comme suit:

«Le montant de cette contribution est fi xé à 10% du montant des sommes à percevoir ou à recouvrer, en principal, à charge du débiteur d’aliments.».

Art. 5

L’article 16 de la même loi, modifi é par la loi du 22 décembre 2003, est complété par un § 4, rédigé comme suit: «§ 4. Le Service peut demander tout renseignement utile concernant les moyens d’existence du débiteur d’aliments auprès des services publiques ou des institutions chargées de tâches d’utilité publique.». 28 février 2008

ANNEXE

TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION

Loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires auprès du SPF Finances

Art. 3. — § 1er. Le Service des créances alimentaires a

pour mission de percevoir ou de recouvrer les créances alimentaires à charge du débiteur d’aliments. Le Service pourra également agir pour percevoir et recouvrer les frais extraordinaires, lorsque ceuxci sont défi nis dans les documents tels que visés à l’article 2, 1°, a. § 2. Le Service octroie des avances afférentes à un ou plusieurs termes déterminés de pensions alimentaires visées à l’article 2, 1°, a.

Le paiement des avances des créances alimentaires par le Service des créances alimentaires ne porte pas atteinte à l’application des dispositions pénales prévues en cas de non-paiement de ces créances par le débiteur d’aliments et, notamment, les articles 391bis et 391ter du Code pénal. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l’attribution des avances aux pensions alimentaires visées à l’article 2, 1°, b.

Art. 4. — § 1er. Le droit aux avances sur pension

alimentaire mentionné à l’article 2, 1°, a, est attribué quand les ressources mensuelles, soit du père ou de la mère non débiteur d’aliments ou de la personne s’étant vu attribuer par décision judiciaire la garde de l’enfant, soit de l’enfant si celui- ci est majeur et ne vit pas avec la personne précitée, ne sont pas supérieures au revenu médian net imposable, tel que calculé par la Direction générale Statistique et information économique du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie Seules les ressources propres des personnes visées à l’alinéa 1er, à l’exclusion des ressources de son conjoint ou de son partenaire, sont prises en compte.

Le montant des moyens d’existence visé au 1er alinéa est calculé conformément à l’article 1411 du Code Judiciaire.

Le droit aux avances sur pension alimentaire mentionnée à l’article 2, 1°, a, est systématiquement attribué lorsque les personnes visées à l’alinéa 1er ont obtenu un règlement collectif de dettes, conformément aux articles 1675/2 et suivants du Code § 2. Le montant de chacune des avances est égal à celui de la pension alimentaire, le cas échéant, indexé, avec un maximum de 175 euros par mois et par créancier d’aliments.

En cas de paiement partiel d’un terme de la pension alimentaire par le débiteur d’aliments d’un montant inférieur à celui fi xé à l’alinéa 1er, l’avance est limitée à la différence entre le montant fi xé à l’alinéa 1er et le montant effectivement perçu. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifi er le montant maximal et les modalités de l’octroi de l’avance.

Art. 5. — L’intervention du Service des créances alimentaires entraîne le paiement d’une contribution aux frais de fonctionnement de ce service. Le montant de cette contribution est fi xé à 10% du montant des sommes à percevoir, ou à recouvrer, en principal, à charge du débiteur d’aliments.

Art. 16. — § 1er. Les limitations et exclusions de cession et de saisie prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, § 2, 1° à 6°, § 3 et § 4, du Code judiciaire ne sont pas applicables.

§ 2. Toutefois, aucun recouvrement ne peut être effectué aussi longtemps que le débiteur d’aliments bénéfi cie du revenu d’intégration ou ne dispose que de ressources d’un montant inférieur ou égal au montant du revenu d’intégration auquel il aurait droit. De plus, le recouvrement ne peut pas avoir pour effet de faire descendre les ressources du débiteur audessous du montant du revenu d’intégration auquel il aurait droit. § 3.

Si le débiteur d’aliments a obtenu un règlement collectif de dettes conformément aux articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire, le Service des créances alimentaires, est réputé avoir la qualité de créancier de pensions alimentaires, pour l’application des articles 1675/7 et 1675/13 du Code judiciaire. § 4. Le Service peut demander tout renseignement utile concernant les moyens d’existence du débiteur d’aliments auprès des services publiques ou des institutions chargées de tâches d’utilité publique. centrale – Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier entièrement recyclé