Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving, met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
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Texte intégral
0033 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI modifi ant la législation électorale, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (déposée par MM. Hans Bonte et Bruno Tobback) SOMMAIRE 1. Résumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Développements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3. Proposition de loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4. Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 12 juillet 2007 SESSION EXTRAORDINAIRE 2007
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
Les auteurs de cette proposition de loi proposent de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal- Vilvorde en trois circonscriptions électorales : le Brabant fl amand, le Brabant wallon et Bruxelles. Ils proposent, comme règle particulière, de maintenir la possibilité de l’apparentement pour les listes bruxelloises, étant entendu que l’on ne pourrait y recourir simultanément avec le Brabant fl amand et le Brabant wallon.
Les candidats des listes bruxelloises qui optent pour l’apparentement devraient faire une déclaration d’expression linguistique. En outre, la personne fi gurant sur une liste qui a opté pour l’apparentement pourrait être candidate dans deux circonscriptions électorales
RÉSUMÉ
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS,
1. Le découpage actuel en circonscriptions électorales, en particulier en ce qui concerne la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, ne tient aucun compte de la division constitutionnelle de la Belgique en régions linguistiques, régions et communautés telle qu’elle est prévue aux articles 1er à 4 de la Constitution. Cette circonscription électorale est dès lors contraire à la Constitution1.
2. La loi du 13 décembre 2002 modifi ant le Code électoral ainsi que son annexe a créé des circonscriptions électorales provinciales dans tout le pays, sauf dans la province du Brabant fl amand. L’arrêt n° 73/2003 de la Cour d’arbitrage a annulé le régime prévu pour le Brabant fl amand. Les principaux considérants de l’arrêt sur ce point sont les considérants n° B.9.2 (à propos de l’ancienne situation) et les considérants B.8.4, B.9.5 à B.9.8 (à propos de la nouvelle situation et du futur régime). – B.8.4 : «du fait que le nombre de candidats élus dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain ne dépend pas des chiffres de population respectifs de ces circonscriptions électorales, les électeurs et les candidats de deux des circonscriptions électorales du Royaume se voient privés, de manière discriminatoire, de la garantie offerte par l’article 63 de la Constitution ». – B.9.2 : En se référant à son arrêt n° 90/94, la Cour considère que si le maintien de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde a pu être jugé compatible, en 1994, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, ces mêmes dispositions n’exigeaient pas ce maintien à cette époque, pas plus qu’elles ne l’exigent actuellement2. – B.9.5 : En maintenant la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (alors qu’ailleurs, des circonscriptions électorales provinciales ont été créées), le législateur traite les candidats de la province du Brabant fl amand différemment des candidats des autres provinces. – B.9.6 : « Toutefois, la mesure procède du souci, déjà constaté dans l’arrêt n° 90/94, de recherche globale d’un indispensable équilibre entre les intérêts des différentes communautés et régions au sein de l’Etat belge.
Les conditions de cet équilibre ne sont pas immuables. Mais la Cour substituerait son appréciation à
celle du législateur, si elle décidait qu’il doit être mis fi n, dès à présent, à une situation qui a jusqu’ici emporté l’adhésion du législateur, alors qu’elle n’a pas la maîtrise de l’ensemble des problèmes auxquels il doit faire face pour maintenir la paix communautaire ». – B.9.7 : « En cas de maintien des circonscriptions électorales provinciales pour l’élection de la Chambre des représentants, une nouvelle composition des circonscriptions électorales de l’ancienne province de Brabant peut être accompagnée de modalités spéciales qui peuvent différer de celles qui valent pour les autres circonscriptions électorales, afi n de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans cette ancienne province ».
3. Étant donné que les circonscriptions électorales provinciales n’ont pas été supprimées dans les autres parties du pays, le législateur doit intervenir, soit en supprimant de nouveau partout les circonscriptions électorales provinciales, soit en créant une circonscription électorale provinciale du Brabant fl amand, même si la composition des circonscriptions électorales dans l’ancienne province du Brabant peut s’accompagner de modalités spéciales qui peuvent différer de celles qui valent pour les autres circonscriptions électorales, afi n de garantir les intérêts légitimes des francophones et des néerlandophones dans cette ancienne province.
4. Toute solution durable doit être inspirée par la nécessité de respecter les limites des régions linguistiques, des régions et des provinces. À défaut, les communautés du pays ne seraient pas traitées sur un pied d’égalité. 5. Une scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (tant pour la Chambre et le Sénat que pour le Parlement européen) dans le respect de la frontière linguistique et des limites régionales et provinciales permet de satisfaire à toutes les exigences constitutionnelles susmentionnées.
Cela signifi e que la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde est ajoutée à la circonscription électorale fl amande (pour le Sénat et le Parlement européen) et que, pour les élections législatives, il est instauré une circonscription électorale provinciale du Brabant fl amand (arrondissements de Louvain + Hal-Vilvorde)3. Cette scission peut être opérée par une loi ordinaire, à savoir par une modifi cation du tableau annexé à l’article 87 du Code électoral (Chambre des représentants), de l’article 87bis du Code électoral (circonscriptions électorales pour le Sénat) et de l’article 9 de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen.
6. Toutefois, pour faire en sorte que la répartition des sièges dans l’ancienne province de Brabant reste correcte, nous proposons, pour l’élection de la Chambre des représentants, de maintenir, en guise de modalité particulière pour cette ancienne province, l’apparentement tel qu’il existe à l’heure actuelle : les listes bruxelloises peuvent former groupe, soit avec le Brabant fl amand, soit avec le Brabant wallon (jamais avec les deux, de même qu’à l’heure actuelle il peut aussi y avoir un groupement soit avec Louvain, soit avec Nivelles, mais jamais avec les deux en même temps).
Il s’ensuit que la répartition des sièges ne différera pas sensiblement de la répartition actuelle. Afi n d’éviter d’éventuels abus et en vue de la répartition des députés en groupes linguistiques, les listes bruxelloises qui décident de former groupe sont par ailleurs tenues de faire une déclaration d’appartenance linguistique : le néerlandais pour les listes formant groupe avec le Brabant fl amand, le français pour les listes formant groupe avec le Brabant wallon.
Le maintien de l’apparentement présente l’avantage de permettre une répartition des sièges basée sur la répartition des voix au niveau de l’ancienne province de Brabant et de respecter par ailleurs totalement l’article 63 de la Constitution. C’est surtout aux petits partis que ce système profi te : il permet de valoriser les excédents de voix entre les listes formant groupe. Dans la pratique, cette valorisation sera surtout importante pour les listes néerlandophones à Bruxelles.
Si elles ne pouvaient former groupe, les listes fl amandes n’obtiendraient pas d’élus à Bruxelles, sauf par le biais de la représentation garantie ou du système des pools de voix par groupe linguistique. Même en cas de représentation garantie ou d’application d’un système de formation de pools, le nombre de sièges que les néerlandophones obtiendraient à Bruxelles serait probablement encore trop peu élevé pour assurer la représentation des partis fl amands « traditionnels », ce qui ferait que certains de ces partis perdraient toujours des voix à Bruxelles et seraient donc contraints de former un cartel.
Grâce au groupement de listes, ces excédents sont toujours valorisés dans l’autre circonscription électorale. Un autre avantage du système du groupement de listes est qu’il s’agit d’une pratique courante et reconnue, qui n’a pas non plus été rejetée par la Cour d’arbitrage, et qu’il ne modifi erait guère la répartition des sièges par rapport à celle afférente à l’ancienne province de Brabant. 8. Un autre avantage de l’apparentement est qu’il n’exclut pas non plus qu’un nombre minimum de sièges soient garantis, à l’avance, pour les listes fl amandes de
Bruxelles. Cette possibilité ne fi gure toutefois pas dans la présente proposition de loi, étant donné que notre objectif est de conserver autant que possible la réglementation actuelle, mais en respectant les frontières des zones linguistiques, des régions et des provinces qui ont été fi xées par ou en vertu de la Constitution. 9. Il est également important de noter que la présente proposition de loi autorise la double candidature sur les listes qui sont apparentées.
On répond ainsi au souhait de certains partis, essentiellement fl amands, de pouvoir présenter les mêmes candidats à Bruxelles et dans le Brabant fl amand (et à Bruxelles et dans le Brabant wallon pour les partis francophones). C’est donc dans le respect le plus complet de l’article 63 de la Constitution que l’on a obtenu le même effet que si l’on avait procédé à une scission dite horizontale. La double candidature présente également l’avantage de pouvoir supprimer la principale objection qui existait jusqu’à présent à l’égard de l’apparentement.
En effet, l’élément négatif de l’apparentement n’est pas la répartition des sièges entre les partis (dans le cadre de l’apparentement, cette répartition se fait de manière strictement proportionnelle), mais le caractère imprévisible de ce système. En cas d’apparentement, on ne peut en effet pas prévoir quelle circonscription électorale bénéfi ciera du siège obtenu par un parti. Cela peut entraîner des situations où un candidat d’un parti A qui, sur la base du chiffre électoral de son parti, devrait obtenir un siège, ne l’obtient pas parce que ce siège est attribué à une autre circonscription électorale où ce candidat ne se présente pas.
Par contre, si la double candidature est autorisée, le candidat du parti A, qui est candidat dans les deux circonscriptions électorales, peut quand même obtenir le siège qui est attribué à son parti. Dans son arrêt du 26 mai 2003, la Cour d’arbitrage a certes déclaré inconstitutionnelle la double candidature à la Chambre et au Sénat, étant donné que l’article 49 de la Constitution interdit en principe d’être à la fois membre des deux Chambres, que l’électeur ne peut pas apprécier l’effet utile de son vote et que les candidats qui peuvent bénéfi cier de la double candidature sont avantagés sans justifi cation raisonnable.
La situation est cependant tout à fait différente en ce qui concerne la double candidature envisagée en l’occurrence : – il n’existe pas d’interdiction constitutionnelle analogue à celle instaurée par l’article 49, qui interdit de siéger simultanément à la Chambre et au Sénat ;
– il s’agit d’une double candidature à la même Chambre et sur des listes qui sont apparentées et dont les voix sont donc de toute manière additionnées ; l’électeur n’est donc pas trompé ; il sait au contraire que la personne qui, au sein de la liste apparentée, a droit au siège sur la base du nombre de voix qu’elle a obtenues se verra normalement attribuer effectivement ce mandat (ce qui n’est pas le cas en l’absence de double candidature, ainsi qu’il est précisé ci-avant) ; – la double candidature ne procure pas d’avantage injustifi able aux intéressés : il s’agit en effet de listes qui ont formé groupe par-delà les deux circonscriptions électorales et, lors de l’attribution du siège qui revient au parti dans une circonscription électorale, il va de soi qu’il n’est tenu compte que du résultat de la liste et des candidats dans cette circonscription ; – du fait que nous prévoyons que les candidats qui ont été élus dans les deux circonscriptions électorales exercent de plein droit le mandat dans la circonscription électorale où ils sont domiciliés (ou, en l’absence de domicile, dans celle des deux circonscriptions où ils ont élu domicile au préalable), la prévisibilité est totale pour l’électeur et il ne saurait donc être trompé ; – il n’est d’ailleurs pas opéré de distinction juridique selon la circonscription électorale pour laquelle on siège à la Chambre (sauf en ce qui concerne la répartition en groupes linguistiques, mais dans le cadre du système proposé, le groupe linguistique est toujours déterminé au préalable pour les listes apparentées, de sorte qu’en l’occurrence, il n’y aurait pas non plus de différence au niveau du groupe linguistique, que l’intéressé se voie attribuer son mandat dans l’une ou dans l’autre circonscription).
10. Quant au seuil électoral, le système proposé apporte également une solution satisfaisante. Il est en effet prévu que pour les listes apparentées, le seuil des 5% est calculé par rapport au total des suffrages exprimés dans le Brabant wallon (ou dans le Brabant fl amand), augmenté de la totalité des suffrages exprimés en faveur des listes de la circonscription électorale de Bruxelles apparentées respectivement au Brabant wallon ou au Brabant fl amand.
En ce qui concerne les listes qui n’ont pas opté pour l’apparentement, le seuil des 5% est, par ailleurs, toujours calculé par rapport au total des suffrages exprimés dans la circonscription électorale où la liste a été déposée (ces seuils remplacent en outre la disposition actuelle selon laquelle une liste doit recueillir 33% des voix nécessaires à l’obtention d’un siège d’élu direct pour pouvoir bénéfi cier de la répartition des sièges par apparentement)
TITRE PREMIER
Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 77 de la Constitution
TITRE II
Modifi cations du Code électoral
Art. 2
§ 1er L’article 87 du Code électoral est remplacé par la disposition suivante : « Art. 87.— Les élections pour la Chambre des représentants se font par circonscription électorale. Chaque province constitue une circonscription électorale. La Région de Bruxelles-Capitale constitue également une circonscription électorale. Les circonscriptions électorales sont subdivisées en cantons électoraux conformément au tableau annexé au présent code. ». § 2.
Dans le tableau visé à l’article 87 du Code électoral, la partie relative aux « circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain (Brabant fl amand) et de Nivelles (Brabant wallon) » est remplacée par le tableau en annexe.
Art. 3
À l’article 87bis du même Code, inséré par la loi du 16 juillet 1993, sont apportées les modifi cations suivantes :
A) l’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante: « L’élection des sénateurs élus directement se fait sur la base des trois circonscriptions électorales sui- 1° la circonscription électorale fl amande, qui comprend les provinces appartenant à la Région fl amande;
2° la circonscription électorale wallonne, qui comprend les provinces appartenant à la Région wallonne ;
3° la circonscription électorale de Bruxelles, qui comprend la Région de Bruxelles-capitale. » ;
B) à l’alinéa 4, les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles».
Art. 4
À l’article 94bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 4 juillet 1989 et remplacé par la loi du 16 juillet 1993, sont apportées les modifi cations suivantes :
A) l’alinéa 2 est abrogé ;
au dernier alinéa, les mots « Pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « Pour la circonscription électorale de Bruxelles ».
Art. 5
À l’article 115 du même Code, modifi é par la loi du A) Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant : « Pour l’élection des membres de la Chambre des représentants, les déclarations de groupement prévues à l’article 132 doivent être remises le jeudi, dixième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures, au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles. Ce bureau fait offi ce de bureau central pour les trois circonscriptions électorales.»; B) À l’alinéa 5, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante: « L’avis indique également les lieu, jour et heure auxquels le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles recevra les déclarations de
Art. 6
À l’article 116, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots « circonscription électorale de
Bruxelles-Halle-Vilvoorde » sont chaque fois remplacés par les mots «circonscription électorale de Bruxelles».
Art. 7
Dans l’article 118 du même Code, remplacé par la loi du 13 décembre 2002 et modifi é par la loi du 19 février 2003, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : «Par dérogation aux alinéas 2 et 3, un candidat peut cependant fi gurer simultanément sur deux listes, dans deux circonscriptions électorales différentes, pour autant qu’il y ait un groupement entre ces listes conformément aux dispositions de l’article 132.
Si un candidat ainsi présenté dans deux circonscriptions électorales n’est pas domicilié dans une de ces deux circonscriptions, il doit en outre exprimer sa préférence pour une de ces deux circonscriptions dans l’acte de présentation.».
Art. 8
Dans l’article 121 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 16 juillet 1993, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2:
«Cette réclamation peut également porter sur la déclaration d’expression linguistique prescrite par les articles 116, § 4, et 133. Une telle réclamation est considérée comme une réclamation concernant l’éligibilité des candidats. Les dispositions des articles 122, 123, alinéa 1er, 124 et 125, alinéas 1er, 2 et 3, sont applicables à cette déclaration. Les articles 125bis, 125ter et 125quater sont d’application, étant entendu que, lorsqu’elle concerne la déclaration d’expression linguistique visée à l’article 133, l’affaire est portée devant une chambre française ou néerlandaise de la cour d’appel, selon que la contestation concerne une déclaration d’expression linguistique de candidats francophones ou néerlandophones.».
Art. 9
À l’article 128 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 19 février 2003, sont apportées les modifi cations suivantes : au § 2, alinéas 4 et 5, les mots «de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde» sont chaque fois remplacés par les mots «de la circonscription électorale de Bruxelles»;
le § 5 est abrogé.
Art. 10
À l’article 128ter, § 2, alinéas 5 et 7, du même Code, inséré par la loi du 18 décembre 1998, les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde» sont chaque fois remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles ».
Art. 11
L’article 132 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 132. — Lors des élections pour le renouvelled’une liste de la circonscription électorale de Bruxelles peuvent, avec l’assentiment des personnes qui les ont présentés, déclarer former groupe, au point de vue de la répartition des sièges, avec les candidats, nominativement désignés, d’une liste, soit de la province du Brabant wallon, soit de la province du Brabant fl amand.
Compte tenu de cette possibilité, la répartition des sièges entre ces trois circonscriptions électorales s’opère conformément aux dispositions du chapitre VI ».
Art. 12
L’article 133 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2002, est complété par l’alinéa «En outre, la déclaration de groupement de listes de candidats n’est recevable que si tous les candidats déclarent, dans leur acte d’acceptation de candidatures, être d’expression néerlandaise lorsque cela concerne un groupement de listes entre les circonscriptions électorales du Brabant fl amand et de Bruxelles, et être d’expression française lorsque cela concerne un groupement de listes de candidats entre les circonscriptions électorales du Brabant wallon et de Bruxelles.
La déclaration de groupement de listes de candidats est également irrecevable lorsque les candidats qui ne sont pas domiciliés dans une des deux circonscriptions électorales, n’ont pas désigné la circonscription de leur choix conformément à l’article 118. ».
Art. 13
À l’article 134 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2002, sont apportées les A) l’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant : « Les déclarations de groupement de listes de candidats et d’acceptation de groupement de listes peuvent être faites dans un même acte. »; B) aux alinéas 4 et 5, les mots «bureau central provincial » sont remplacés par les mots «bureau central visé à l’article 115».
Art. 14
À l’article 135 du même Code, modifi é par la loi du 17 mai 1949 et l’arrêté royal du 5 avril 1994, les mots «bureau central provincial » sont remplacés par les mots «bureau central visé à l’article 115 ».
Art. 15
À l’article 136, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 1958, les mots « bureau central provincial » sont remplacés par les mots «bureau central
Art. 16
À l’article 156 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2002, sont apportée les A) au § 2, alinéa 1er, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles»;
B) au § 3, alinéa 1er, les mots « circonscription électo-
C) le § 3, dernier alinéa, est abrogé.
Art. 17
À l’article 161bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 16 juillet 1993, les mots « circonscription électomots « circonscription électorale de Bruxelles ».
Art. 18
L’article 165bis, 1°, du même Code, annulé par l’arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003 de la Cour d’arbitrage, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 165bis. — 1° Sont seules admises à la répartition des sièges pour l’élection de la Chambre des représentants : – les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, ainsi que, le cas échéant, la liste groupée aux précédentes en application de l’article 132 ; – les listes qui ont opté pour le groupement visé à l’article 132, dont le total des votes obtenus par les listes formant groupe représente au moins 5% du total des votes valablement exprimés sur l’ensemble des listes formant groupe ayant opté pour le groupement de listes entre les mêmes circonscriptions électorales que les listes groupées concernées. ».
Art. 19
À l’article 169, dernier alinéa, du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots « bureau central de province » sont remplacés par les mots « bureau central visé à l’article 115 ».
Art. 20
À l’article 170 du même Code, modifi é par les lois des 30 décembre 1993 et 5 avril 1995, sont apportées les modifi cations suivantes : A) à l’alinéa 1er, les mots « « bureau central de province » sont remplacés par les mots « bureau central visé à l’article 115 » ; B) à l’alinéa 2, les mots « l’ensemble de la province» sont remplacés par les mots « l’ensemble des circonscriptions formant groupe » ; C) l’alinéa 3 est remplacé comme suit : « Il admet à cette répartition complémentaire tous les groupes de listes ou listes isolées, pour autant qu’ils aient obtenu le nombre de voix prévu à l’article 165, 1°. ».
Art. 21
À l’article 171 du même Code, modifi é par les lois des 27 décembre 2000 et 13 décembre 2002, les mots « bureau central provincial » sont chaque fois remplacés par les mots « bureau central visé à l’article 115 ».
Art. 22
L’article 175, alinéa 1er, du même Code est remplacé par les alinéas suivants : « Le bureau central visé à l’article 115 désigne, en cas de groupement de liste prévu à l’article 132, les élus articles 172 et 173. À cet égard, il n’est tenu compte, lors de la désignation des élus, que du résultat obtenu par la liste et par les candidats dans la circonscription électorale où les sièges revenant à la liste ont été obtenus.
Si un candidat, ayant été présenté, dans le cadre d’un groupement de liste, dans deux circonscriptions électorales conformément aux dispositions de l’article 118, est élu dans ces deux circonscriptions électorales, il est de plein droit déclaré élu dans la circonscription électorale de son domicile ou, le cas échéant, dans la circonscription électorale pour laquelle il a exprimé une préférence, conformément à l’article 118.
Dans l’autre circonscription électorale, l’attribution se fait comme si le candidat n’avait pas fi guré sur la liste, conformément aux dispositions de l’article 178, alinéa 1er.
Art. 23
Sur les modèles II d) et II h) des bulletins annexés au Code électoral, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles ». Titre III Modifi cations de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen
Art. 24
L’article 9 de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen est remplacé par le texte
« Art. 9. — L’élection du Parlement européen se fait sur la base des quatre circonscriptions suivantes :
1° la circonscription électorale fl amande qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région fl amande ;
2° la circonscription électorale wallonne qui comprend Région wallonne, à l’exception des communes de la Région de langue allemande ;
3° la circonscription électorale de Bruxelles qui comprend l’arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale ;
4° la circonscription électorale germanophone qui comprend les communes de la Région de langue allemande. ».
Art. 25
À l’article 10 de la même loi sont apportées les modifi cations suivantes :
A) au § 1er, alinéa 3, les mots « la circonscription élecmots « la circonscription électorale de Bruxelles»;
B) au § 3, alinéa 4, les mots « la population de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et » sont supprimés.
Art. 26
À l’article 12 de la même loi sont apportées les mo-
A) au § 3, alinéa 5, les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles » ;
B) le § 4, inséré par la loi du 16 juillet 1993 et remplacé par la loi du 18 décembre 1998, est abrogé.
Art. 27
À l’article 21, § 1er, de la même loi, annulé par l’arrêt de la Cour d’arbitrage n° 26/90 du 14 juillet 1990 et rétabli par la loi du 16 juillet 1993, les mots « de la circonscrip-
tion électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont chaque fois remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles ».
Art. 28
À l’article 23, alinéa 3, de la même loi, modifi é par la loi du 16 juillet 1993, les mots « de la circonscription électomots « de la circonscription électorale de Bruxelles ».
Art. 29
À l’article 24 de la même loi, modifi é par la loi du 16 juillet 1993 et les arrêtés royaux des 11 avril 1994 et 18 décembre 1998, les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont chaque fois remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles ».
Art. 30
À l’article 26, § 1er, alinéas 1er et 2, de la même loi, modifi é par la loi du 16 juillet 2003, les mots «circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde» sont chaque fois remplacés par les mots « circonscription électorale
Art. 31
À l’article 34 de la même loi, modifi é par les lois des 16 juillet 1993 et 26 juin 2000, sont apportées les modifi cations suivantes: A) à l’alinéa 1er, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles »; B) l’alinéa 4 est abrogé.
Art. 32
À l’article 35, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots « circonscription électorale « circonscription électorale de Bruxelles ».
Art. 33
Dans le modèle de bulletin de vote II.d. annexé à la même loi, les mots «Bruxelles-Hal-Vilvorde» sont remplacés par le mot «Bruxelles». Titre IV Disposition fi nale
Art. 34
Dans les soixante jours de l’adoption de la présente loi, le Roi met les autres dispositions du Code électoral et de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen en concordance avec les dispositions de la présente loi, là où cela s’avère encore nécessaire. Il adapte également les annexes des lois précitées, là où c’est encore nécessaire, afi n de les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi. 29 juin 2007
ANNEXE
partie du tableau visé à l’article 87 du Code électoral (cf. art. 2, b) de la présente proposition de loi)
Jean Saint-Jean
Ganshoren
Jette
Koekelberg
Saint-Gilles
Saint-Josse-ten- Noode Saint-Josseten-Noode
Etterbeek
Woluwe-Saint- Lambert
Pierre
Schaerbeek
Evere
Uccle
Forest
Sint-Gillis Sint-Joost-ten-Noode Sint-Lambrechts-Woluwe Sint-Pieters-Woluwe Schaarbeek Ukkel Vorst
Kortenaken
Scherpenheuvel- Zichem
Glabbeek
Lubbeek
Haacht
Boortmeerbeek
Holsbeek
Keerbergen
Rotselaar
Tremelo
Landen
Tirlemont
Boutersem
Hoegaarden
Léau
Geetbets
Linter
Bekkevoort Scherpenheuvel-Zichem Tienen Zoutleeuw
Pepingen
Rhode-Saint- Genèse
Sint-Pieters-Leeuw
Lennik
Biévène
Gammerages
Gooik
Herne
Roosdaal
Meise
Grimbergen
Kapelle-op-den-Bos
Londerzeel
Wemmel
Zaventem
Kraainem
Wezembeek- Oppem
Steenokkerzeel
Overijse
Hoeilaart
g Linkebeek Sint-Genesius-Rode Bever Galmaarden Wezembeek-Oppem
Beauvechain
Hélécine
Incourt
Orp-Jauche Ramillies
Perwez
Chastre
Mont-Saint-Guibert
Walhain
Wavre
Chaumont-Gistoux
Court-Saint-Etienne
Grez-Doiceau
La Hulpe
Lasne
Ottignies-Louvain- La-Neuve
Rixensart
Orp-Jauche Ramillies Perwijs Waver Graven Terhulpen Ottignies-Louvain-La-Neuve ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé