Wetsvoorstel ter regeling van de opdeling op taalbasis van orgde rechtbank van eerste aanleg in het gerechtelijk arrondissement Brussel l’
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1103 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI organisant le dédoublement linguistique du tribunal de première instance dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles (déposée par M. Olivier Maingain et consorts) SOMMAIRE 1. Résumé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Développements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3. Proposition de loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 20 février 2008
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
L’arrondissement judiciaire de Bruxelles comprend la région bilingue de Bruxelles-Capitale et une partie de la région de langue néerlandaise, et est donc soumis à un régime complexe en ce qui concerne l’emploi des langues en matière judiciaire. En raison des contraintes linguistiques imposées aux magistrats ainsi qu’au personnel des greffes et services administratifs des juridictions bruxelloises, les justiciables sont confrontés à un arriéré judiciaire de plus en plus important, qui hypothèque le bon fonctionnement du service public de la justice à Bruxelles.
Les auteurs proposent dès lors une solution structurelle, à savoir le dédoublement linguistique du tribunal de première instance de Bruxelles. Ce dédoublement vise à créer un tribunal unilingue francophone de première instance et un tribunal unilingue néerlandophone de première instance, en lieu et place du tribunal bilingue actuel, qui continueraient à exercer leurs compétences sur le même ressort territorial de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, tel qu’il existe actuellement.
Outre la préservation des droits linguistiques des 150.000 justiciables francophones des 35 communes de la périphérie bruxelloise, ce dédoublement apportera un remède à l’arriéré judiciaire existant à Bruxelles
RÉSUMÉ
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
1. Constats L’arrondissement judiciaire de Bruxelles est le plus important du pays. Il totalise 1,5 million d’habitants. Chevauchant deux régions linguistiques (la région bilingue de Bruxelles-Capitale et une partie de la région de langue néerlandaise), il est donc soumis à un régime complexe en ce qui concerne l’emploi des langues en matière judiciaire ainsi que pour ce qui a trait aux exigences linguistiques pour les magistrats. Les diffi cultés rencontrées au sein de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles ne sont pas seulement causées par une importante charge de travail mais proviennent essentiellement d’un problème structurel, étant donné que le cadre de magistrats fi xé par la loi ne permet pas en toutes circonstances de garantir une administration optimale et effi cace de la justice. 1.1. Un problème structurel Les diffi cultés se situent principalement au niveau du tribunal de première instance et du tribunal du travail, ainsi qu’au parquet. Dans le régime légal actuel, l’article 43, § 5, de la loi du 15 juin 1935 relative à l’emploi des langues en matière judiciaire, disposition légale à l’origine des diffi cultés majeures que connaissent les juridictions bruxelloises, établit les règles suivantes: – tant les magistrats du siège que ceux du parquet et de l’auditorat du travail doivent, pour un tiers, avoir fait leurs études en français, et, pour un tiers, en néerlandais; le tiers restant est réparti entre ces catégories en fonction des besoins; – les deux tiers de l’ensemble des magistrats doivent justifi er de la connaissance des deux langues, indépendamment de leur rôle linguistique. Ces exigences linguistiques requises pour les magistrats bruxellois sont tout à fait dépassées, en droit et en fait. 1) En droit L’article 43, § 5, alinéa 1er, in fi ne, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire dispose que «(…) les deux tiers de l’ensemble
des magistrats de chaque tribunal, tant au siège qu’au parquet, doivent justifi er de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise». Si cette exigence de bilinguisme peut se justifi er pour des magistrats appelés à connaître d’affaires dans l’une ou l’autre langue, tels des juges de paix des cantons de la région bruxelloise ou dans les communes périphériques, elle apparaît singulièrement excessive lorsqu’elle s’impose à des magistrats ne pouvant siéger que dans la langue de leur diplôme (article 43, § 5, alinéa 2, in fi ne, de la loi précitée).
On peut dès lors légitimement se demander quelle est l’opportunité de maintenir cette règle requérant un nombre aussi élevé de magistrats bilingues. Une proposition de loi a d’ailleurs été redéposée à (52), afi n de réduire à 25% ce quota de magistrats 2) En fait Cette règle exorbitante pose en pratique de nombreux problèmes. 2.1. Des diffi cultés pour compléter les cadres, par manque de magistrats bilingues: ainsi, au tribunal de première instance de Bruxelles, sur un cadre de 105 magistrats, il manquait en 2005, 10 places, 9 du côté francophone et 1 du côté néerlandophone; dans les faits, ce sont donc essentiellement des sièges francophones qui sont vacants (cfr question parlementaire n° 421 de M.
Olivier Maingain du 3 novembre 2004 et la réponse de Mme Onkelinx, ministre de la Justice du 7 décembre 2004, Bulletin des Questions et Réponses n° 58 du 20 décembre 2004, p. 52) (...). 2.2. L’augmentation importante de l’arriéré judiciaire, particulièrement du côté francophone. 2.3. Le préjudice ainsi causé aux justiciables, lui aussi très majoritairement francophone. 2.4. L’atteinte portée au bon fonctionnement de la Justice à Bruxelles.
Les deux principales mesures intervenues en vue de tenter d’endiguer ce problème, à savoir, d’une part, l’augmentation des juges de complément (loi du 16 juillet 2002 modifi ant l’article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d’organisation judiciaire, Moniteur belge du 6 août 2002) et, d’autre part, l’assouplissement des épreuves linguistiques pour les magistrats (loi du 18 juillet 2002 remplaçant l’article 43quinquies et
insérant un article 66 dans la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, Moniteur belge du 22 août 2002); bien que constituant un pas dans la bonne direction, sont surtout des mesures à portée insuffi sante. 2.5. Le cadre des juges de complément (prévu à 50 unités, il en manquait 9 en 2005), non soumis aux exigences linguistiques, permet de faire appel, de manière temporaire, à des magistrats dans les tribunaux ou chambres où la charge de travail est devenue trop importante.
La loi du 16 juillet 2002, qui a permis de doubler le nombre de magistrats de complément pour le ressort de la cour d’appel de Bruxelles, a été contestée par une asbl fl amande devant la Cour d’arbitrage. La Cour d’arbitrage (actuellement Cour constitutionnelle) dans son arrêt n° 47/2004 du 24 mars 2004, a considéré qu’il ne pouvait être reproché aux autorités de lutter contre l’arriéré judiciaire là où cet arriéré est le plus important et où son élimination semble la plus urgente: la Cour constate de surcroît que la désignation des juges de complément n’a qu’un caractère temporaire et qu’elle vise à faire face, selon les nécessités du service, à des circonstances exceptionnelles, dans l’attente d’une intervention législative plus globale.
Par conséquent, la Cour a estimé, de façon fort opportune, que le fait de désigner, par application de cette loi, davantage de juges de complément francophones que néerlandophones au tribunal de première instance de Bruxelles ne pouvait être considéré comme une mesure manifestement disproportionnée au regard des principes d’égalité et de non-discrimination. Dans son considérant B.15.2, la Cour d’arbitrage constate, en effet, que les données chiffrées fournies relativement à l’arriéré judiciaire au tribunal de première instance de Bruxelles (données au 14 mai 2002) font apparaître qu’il y a beaucoup plus d’affaires francophones que d’affaires néerlandophones sur la liste d’attente, soit environ 93% d’affaires francophones et 7% d’affaires néerlandophones, pour ce qui concerne la section civile, et environ 92% d’affaires francophones et 8% d’affaires néerlandophones, pour ce qui concerne la section correctionnelle (Doc.
Parl. Chambre, 2001-2002, DOC 50 1496/006, p. 20). À cet égard, des statistiques encore plus récentes, basées sur des questions parlementaires, démontrent qu’entre 2002 et 2003, pour ce qui a trait à la section correctionnelle, 78,73% de nouvelles affaires
francophones ont été introduites durant cette période pour 21,27% de nouvelles affaires néerlandophones. 2.6. L’assouplissement du contenu des épreuves linguistiques pour les magistrats, davantage axé sur la fonction à exercer, a déjà donné des résultats encourageants et constitue un pas dans la bonne direction sans être une solution structurelle, car il ne modifi e en rien le quota de deux tiers de bilingues.
1.2. Les droits linguistiques pour les 150.000 justiciables établis dans la périphérie bruxelloise (Hal-Vilvorde) L’existence de cet arrondissement dans ses délimitations actuelles offre, par application de la loi de 1935, des garanties de procédure en français, tant au civil qu’au pénal, pour les habitants domiciliés dans les communes, surtout sans régime linguistique spécial de la périphérie bruxelloise (Hal-Vilvorde), qui sont estimés à pas moins de 150.000.
Devant les juridictions bruxelloises de première instance, du commerce et du travail, la langue de l’acte introductif d’instance est, en matière civile, déterminée par le seul domicile du défendeur; tout défendeur peut cependant solliciter que la procédure soit poursuivie dans sa langue; ce droit appartient à tout justiciable francophone domicilié soit dans l’une des 19 communes bruxelloises soit dans l’une des 35 communes de Hal- Vilvorde (article 4 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire).
La Cour de cassation, par un arrêt du 6 décembre 2001, a consacré le fait que tout défendeur puisse demander devant une juridiction de première instance dont le siège est établi dans l’arrondissement de Bruxelles que la procédure soit poursuivie dans la langue autre que la langue employée pour la rédaction de l’acte introductif d’instance; la recevabilité de cette demande de changement de langue est indépendante du domicile du défendeur.
En matière pénale, devant les tribunaux de police de l’arrondissement de Bruxelles dont le ressort est composé exclusivement de communes de la région de langue néerlandaise, toute la procédure se déroule en néerlandais. Il est dérogé à cette règle lorsque l’inculpé demeurant dans l’une des six communes périphériques en fait la demande, dans les formes prévues à l’article 16, § 2. Dans ce cas, le juge transmet la cause à un juge nommé au tribunal de police de Bruxelles et également
à son tribunal (art. 15 de la même loi): le renvoi est automatique, le juge ne disposant pas, comme en matière civile, du pouvoir d’appréciation quant à la connaissance de la langue de la procédure par l’inculpé. Devant les tribunaux de police et le tribunal correctionnel de Bruxelles, la langue de la procédure est le français si le prévenu est domicilié en région de langue française, le néerlandais si le prévenu est domicilié en région de langue néerlandaise.
Si le prévenu est domicilié en région bruxelloise, la langue de la procédure est le français ou le néerlandais selon que le prévenu a fait usage à l’instruction ou, à défaut, à l’information de l’une ou l’autre de ces langues. Il est dérogé à ces règles dans les cas suivants: – si l’affaire fait l’objet d’une information du parquet, l’inculpé fait sa demande de changement de langue au ministère public; – si l’affaire est à l’instruction, l’inculpé fait sa demande au magistrat instructeur qui lui en donnera acte; – si l’affaire est déjà instruite, ou portée directement à l’audience, l’inculpé fait sa demande au tribunal.
Dans le cas où l’inculpé ne comprendrait pas la langue dont il demande l’emploi pour la procédure, le fait est constaté au procès-verbal du magistrat instructeur, ou au plumitif de l’audience, et la procédure a lieu dans l’autre langue (art. 16 de la loi précitée). 2. Une solution structurelle et organisationnelle qui permettrait de faire sortir de l’impasse les juridictions bruxelloises 2.1. Principes Cette redéfi nition doit reposer sur les principes suivants: – la sécurité juridique pour les justiciables: ils doivent disposer de la garantie légale de voir leur cause être traitée dans leur propre langue, en matière civile comme en matière pénale (en ce compris au niveau de
l’instruction qui précède la procédure) sur l’ensemble de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde; – l’effi cacité des services; – l’uniformité de la politique des poursuites; – les garanties pour résorber l’arriéré judiciaire; – la diminution, voire la suppression, du quota de magistrats bilingues. 2.2. Le choix du dédoublement linguistique du Tribunal de première instance Les auteurs de la proposition de loi constatent que celle-ci se situe parfaitement dans la continuité des revendications exprimées en la matière par l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, lors de leur conférence de presse le 18 novembre 2004 (voir annexe).
Ce dédoublement linguistique ne prévoit pas de division de l’arrondissement judiciaire sur une base territoriale, mais opte pour le maintien de l’arrondissement judiciaire, au sein duquel seraient organisés deux tribunaux de première instance, tous deux unilingues pour tout le ressort de Bruxelles-Hal-Vilvorde, et en fonction de la langue de la procédure (le français ou le néerlandais). Toutes les affaires francophones seraient ainsi instruites par un tribunal de première instance francophone, territorialement compétent pour l’ensemble du ressort de Bruxelles-Hal-Vilvorde, les affaires néerlandophones étant quant à elles instruites par le tribunal néerlandophone, également compétent pour le même ressort .
De cette manière, on garantit les droits linguistiques en matière judiciaire des justiciables francophones domiciliés dans Hal-Vilvorde: en effet, une scission strictement territoriale avec, d’une part, un arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde et, d’autre part, un arrondissement judiciaire de Bruxelles (19 communes), aurait des conséquences préjudiciables quant à l’emploi des langues en matière judiciaire et aggraverait la situation des justiciables francophones en périphérie bruxelloise, et plus particulièrement dans les communes sans facilités.
Par ailleurs, cette restructuration de l’arrondissement apportera une solution effective à l’important arriéré judiciaire qui grève le bon fonctionnement de la justice à Bruxelles depuis de nombreuses années.
2.3. La mise en œuvre du système de dédoublement linguistique du tribunal de première instance 2.3.1. La compétence Seront ainsi créés deux tribunaux de première instance unilingues au sein de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles Le tribunal de première instance francophone serait compétent ratione materiae pour toutes les affaires francophones et ratione loci pour l’ensemble de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles dans ses limites territoriales actuelles.
Le tribunal de première instance néerlandophone serait compétent ratione materiae pour toutes les affaires néerlandophones et ratione loci pour l’ensemble de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles dans ses limites L’instauration de deux tribunaux unilingues, compétents sur l’ensemble de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, est à l’opposé de la scission territoriale de cet arrondissement, prônée par la proposition de loi le 28 novembre 2003 (DOC 51 0506/001).
2.3.2. Critère de rattachement En matière civile, l’attribution des dossiers aux tribunaux francophones ou néerlandophones de l’arrondissement judiciaire se fait en fonction de la volonté exprimée par les parties dans le cadre du contentieux justifi ant la saisine du tribunal de première instance de Bruxelles, pour autant que cette langue soit le français ou le néerlandais; à défaut de ce critère, selon la domiciliation du défendeur en région de langue française ou de langue néerlandaise et, au choix du demandeur, devant l’un ou l’autre de ces tribunaux, si le défendeur est domicilié dans une commune bruxelloise ou dans une commune à régime linguistique spécial, ou n’a aucun domicile connu en Belgique.
Dans cette hypothèse, les communes à régime linguistique spécial sont mises sur un même pied d’égalité que les communes bruxelloises. La qualifi cation d’affaire francophone ou néerlandophone, attribuée à l’un ou l’autre tribunal, serait par conséquent l’affaire des parties elles-mêmes en premier lieu, étant entendu qu’en cas de diffi culté d’accord, le critère de la domiciliation est d’application.
En matière pénale, le régime actuel de changement de langue devant les tribunaux répressifs bruxellois, organisé par l’article 16, § 2, de la loi du 15 juin 1935 précitée, est complété pour ce qui concerne les chambres correctionnelles des deux tribunaux de première instance de Bruxelles, puisque ces dernières disposent désormais d’un régime analogue à celui des tribunaux unilingues. 2.3.3. Incidences sur l’emploi des langues en matière judiciaire Ce dédoublement linguistique du tribunal de première instance mettrait en œuvre de nouveaux mécanismes de protection au profi t des justiciables: ainsi, en matière civile, les parties peuvent désormais demander de commun accord au tribunal saisi que la procédure soit poursuivie devant le tribunal bruxellois de l’autre rôle linguistique.
Dans ce cas, le juge ordonne le renvoi devant cet autre tribunal bruxellois désigné par les parties, nonobstant les règles de compétence territoriale. 2.3.4. Conditions linguistiques pour la magistrature du siège Compte tenu de ce dédoublement linguistique, les exigences de bilinguisme pour les magistrats n’ont plus de raison d’être. À cet égard, la règle prévue à l’article 43, § 5, de la même loi du 15 juin 1935 qui impose deux tiers de magistrats bilingues pour le tribunal de première instance ne se justifi e plus et est donc supprimée étant donné que les tribunaux sont désormais unilingues.
2.3.5. Unicité du parquet Pour maintenir la cohérence au niveau de la politique criminelle, un dédoublement fonctionnel du parquet sera également organisé, les deux parquets étant compétents sur l’ensemble du ressort territorial actuel de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 2 Pour les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, les présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone agissent en concertation, soit pour émettre un avis sur l’horaire des audiences (article 66) ou sur les besoins du service (article 69) soit encore lorsqu’ils tranchent les diffi cultés relatives à la répartition des juges de complément, comme prévu à l’article 70.
Art. 3
L’article 73 du Code judiciaire dispose qu’il y a un tribunal de première instance par arrondissement judiciaire. Cet article est complété par un alinéa deux qui prévoit désormais que dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, il y a un tribunal de première instance, l’un francophone, l’autre néerlandophone, chaque fois compétent territorialement pour l’ensemble du ressort de l’arrondissement.
Art. 4
L’auteur de la proposition de loi estime que, en dépit du dédoublement linguistique proposé, il est souhaitable de maintenir une obligation de faire rapport sur les besoins du service du tribunal francophone et néerlandophone de première instance de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Art. 5
L’article 186bis du Code judiciaire doit être complété pour désormais prévoir que les présidents du tribunal de première instance francophone et néerlandophone agissent conjointement en qualité de chef de corps pour les juges de paix et les juges de police qui siègent dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Art. 6
L’article 196 du Code judiciaire fi xe la proportion et le nombre de vice-présidents francophones et néerlandophones du tribunal de première instance de Bruxelles.
Dès lors qu’est institué un tribunal de première instance francophone et un tribunal de première instance néerlandophone, cette disposition devient caduque.
Art. 7
Cette disposition a un caractère purement terminologique, du fait de la création d’un tribunal de première instance francophone et néerlandophone.
Art. 8
Il s’agit également d’une adaptation terminologique. La réception des juges de paix et des juges au tribunal de police dont le siège est établi dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, et de leurs suppléants, se fait devant le tribunal de première instance francophone ou néerlandophone selon la langue du diplôme de l’intéressé; pour les greffi ers, cette réception a lieu selon la langue de leur certifi cat d’études ou la langue dont ils ont justifi é la connaissance, par le biais d’un examen organisé par l’État.
Art. 9
Il s’agit d’une adaptation terminologique.
Art. 10
À la suite de l’institution d’un tribunal de première instance francophone et d’un tribunal de première instance néerlandophone, les mesures disciplinaires prises à l’encontre des juges de paix et des juges au tribunal de police incomberont soit au président francophone soit au président néerlandophone, selon le rôle linguistique de ces juges.
Art. 11
L’article 622bis précise la compétence territoriale du tribunal de première instance francophone et néerlandophone de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Ceux-ci sont compétents pour l’ensemble du ressort actuel de l’arrondissement, et donc pour connaître des affaires dont la compétence est déterminée par un lieu
du territoire de Bruxelles et de Hal-Vilvorde, et cette compétence est limitée par la langue de la procédure. Si cette langue est le français, le tribunal de première instance francophone sera compétent. Si cette langue est le néerlandais, le tribunal de première instance néerlandophone sera compétent. La langue de la procédure est déterminée conformément à la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des
Art. 12
logique.
Art. 13
L’article 4.4. de l’annexe du Code judiciaire dispose que le siège du tribunal de première instance (…) est établi à Bruxelles; étant donné le dédoublement linguistique proposé de ce tribunal, il convient en conséquence d’adapter la terminologie de cette disposition.
Art. 14
Le régime linguistique du tribunal francophone de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles est désormais identique à celui des juridictions unilingues francophones visées à l’article 1er de la loi du 15 juin 1935 précitée. Cet article est donc complété par une référence à ce tribunal.
Art. 15 et 16
Le même constat s’applique pour le tribunal néerlandophone de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles vis-à-vis des tribunaux unilingues néerlandophones.
Art. 17
1. À l’heure actuelle, tout le régime linguistique de la procédure devant les juridictions bruxelloises est déterminé par la langue de la région linguistique du domicile du défendeur. Devant les juridictions bruxelloises de première instance, de commerce et du travail, la langue de l’acte introductif est, en matière civile, le
néerlandais, si le défendeur est domicilié en région de langue néerlandaise, et le français, s’il est domicilié en région de langue française. Une fois qu’il a été signifi é, la langue de cet acte sera celle de la procédure, sauf si le défendeur sollicite et obtient du juge le changement de langue. Dans ce contexte, et dans l’hypothèse du dédoublement juridictionnel envisagé par la présente proposition de loi, un justiciable francophone voulant assigner à Bruxelles un défendeur francophone domicilié en région de langue néerlandaise, sera obligé de lui signifi er, en néerlandais, une citation à comparaître devant le tribunal de première instance néerlandophone, même si leurs relations et les actes précédant l’introduction de la procédure ont eu lieu uniquement et exclusivement en français.
Ce n’est qu’après cette introduction devant le tribunal néerlandophone que la cause pourrait être renvoyée devant le tribunal francophone, à condition que le juge saisi fasse droit à cette demande… Le même constat est applicable à l’égard de deux parties néerlandophones si elles sont domiciliées en région de langue française, ou à tout le moins si le défendeur est domicilié dans cette région. Elles devront nécessairement passer par le tribunal de première instance francophone de l’arrondissement de Bruxelles, même si toutes leurs relations se sont déroulées en néerlandais.
2. Il est donc proposé de modifi er l’article 4 de la loi et de prévoir la possibilité d’établir l’acte introductif d’instance, selon la volonté exprimée par les parties. Dans l’hypothèse où il n’y aura pas d’accord entre les parties, le critère de la domiciliation reste d’application. En cas d’application du critère de domiciliation, la présente proposition de loi permet au demandeur d’avoir le choix de la langue, en ce qui concerne la rédaction de l’acte introductif d’instance, si le défendeur est domicilié en région bruxelloise ou dans une commune à régime linguistique spécial: ainsi, les six communes périphériques, notamment, sont mises sur un même pied d’égalité Cette solution permet au demandeur, sur la base d’éléments objectifs, de prendre l’initiative en ce qui concerne la langue de la procédure, tout en laissant, le cas échéant, la possibilité au défendeur de néanmoins solliciter le changement de langue s’il ne connaît pas suffi samment celle choisie par le demandeur.
3. La demande de changement de langue ou de renvoi vers le tribunal de première instance de l’autre rôle linguistique en matière civile reste soumise aux mêmes formes qu’à l’heure actuelle, mais ne peut être refusée par le juge, même si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une connaissance suffi sante de la langue de l’acte introductif d’instance. La possibilité pour les parties d’obtenir de commun accord le renvoi vers le tribunal de première instance bruxellois de l’autre rôle linguistique est également consacrée.
Art. 18
La Cour de cassation considère que, face à une situation non expressément réglée par la loi du 15 juin 1935 précitée, ce n’est pas le principe de liberté consacré par l’article 30 de la Constitution qui s’applique, mais le raisonnement par analogie avec le système de base mis en place par l’article 4, § 1er, en ce qui concerne l’emploi des langues devant les juridictions bruxelloises1. Selon cette jurisprudence, à défaut de disposition expresse régissant cette situation, la procédure doit être introduite «en néerlandais même s’il y a cinquante défendeurs bruxellois francophones et un défendeur domicilié en Flandre, et en français même s’il y a cinquante défendeurs bruxellois néerlandophones et un défendeur domicilié en Wallonie»2.
Pour éviter ce genre de solution, l’article 6 est complété pour organiser le régime linguistique applicable en cas de pluralité de défendeurs domiciliés dans une région linguistique unilingue et dans la région bilingue.
Art. 19
À l’instar de ce qui existe déjà devant les juridictions situées en région linguistique unilingue et devant les juridictions bruxelloises s’il s’agit de solliciter l’emploi de l’allemand3, il est proposé de laisser l’initiative aux parties, même après la signifi cation de l’acte introductif d’instance, et de leur permettre, de commun accord, de solliciter le renvoi de la cause vers le tribunal de première instance de l’autre rôle linguistique. 1 Cass., 28 mars 1985, J.T., 1985, p. 685. 2 M. MAHIEU, obs. sous Cass., 28 mars 1985, J.T., 1985, p. 685. Loi du 15 juin 1935, article 7.
Art. 20
Dans la mesure où la présente proposition de loi implique que les deux tribunaux de première instance bruxellois sont identifi és comme des tribunaux unilingues par les nouveaux articles 1er et 2 de la loi du 15 juin 1935, il n’est pas nécessaire de modifi er l’actuel article 14, puisque ce dernier applique à ces tribunaux le régime de l’unilinguisme actuellement en vigueur en matière répressive. L’alinéa 1er est simplement complété afi n de maintenir le régime actuel de changement de langue devant les tribunaux répressifs bruxellois, organisé par l’article 16, § 2, de la loi du 15 juin 1935 précitée.
Art. 21
Le régime actuel de changement de langue devant les tribunaux répressifs bruxellois est abrogé pour les chambres correctionnelles des deux tribunaux de première instance de Bruxelles, puisque ces derniers, en vertu de l’article 14, se voient appliquer le régime des tribunaux unilingues.
Art. 22
À l’heure actuelle, devant les juridictions de première instance, les magistrats ne peuvent connaître que des affaires relevant de leur rôle linguistique, et ce même s’ils ont réussi l’examen de bilinguisme4. Le maintien de l’exigence de deux tiers de magistrats bilingues à Bruxelles et son incidence sur l’arriéré judiciaire ont déjà été dénoncés par la doctrine4. La nécessité de magistrats bilingues ne se justifi e a fortiori plus au sein de deux tribunaux de première instance, certes compétents pour le même ressort territorial, mais exclusivement amenés à ne juger que des affaires dans la langue de leur rôle linguistique.
Il est dès lors proposé de supprimer les dispositions imposant un bilinguisme aux magistrats de l’actuel tribunal de première instance de Bruxelles, dès lors que les deux nouveaux tribunaux de première instance bruxellois sont mis sur le même pied que les tribunaux unilingues visés aux articles 1er et 2 de la loi du 15 juin 1935 précitée. 4 P. VANDERNOOT, «La législation linguistique applicable à Bruxelles», in Het statuut van Brussel – Bruxelles et son statut, Bruxelles, Larcier, 1999, p.
397, n° 54. 5 Voy. notamment F. GOSSELIN, «Le lien entre l’arriéré judiciaire et l’emploi des langues en matière judiciaire: la situation bruxelloise», A.P.T., 2004, livre 2, p. 114-118.
En revanche, le bilinguisme des autres tribunaux bruxellois n’est pas modifi é et le parquet reste unitaire comme en l’état.
Art. 23
Cet article vise à rappeler le caractère unilingue des deux tribunaux de première instance de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, qui implique que les greffi ers de ces tribunaux ne doivent pas être bilingues.
Olivier MAINGAIN (MR)
Bernard CLERFAYT (MR)
Karine LALIEUX (PS)
Clotilde NYSSENS (cdH)
Melchior WATHELET (cdH) Fouad LAHSSAINI (Ecolo-Groen!)
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 77 de la Constitution.
Art. 2
Il est inséré dans le livre premier, titre premier, chapitre premier, section première, de la deuxième partie du Code judiciaire, un article 65ter rédigé comme suit: «Art. 65ter. — Pour les justices de paix et les tribunaux administratif de Hal-Vilvorde et dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les missions du président du tribunal de première instance visées au présent chapitre sont remplies en concertation par les deux présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.».
L’article 73 du même Code est complété par l’alinéa suivant: «Dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, il y a deux tribunaux de première instance, l’un francophone, l’autre néerlandophone.». À l’article 88, § 1er, du même Code, sont apportées les modifi cations suivantes: 1) l’alinéa 3 est abrogé; 2) l’alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante: «Tous les trois ans, les présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone dont le siège est établi dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles adressent au ministre de la Justice un rapport sur les besoins du service, compte tenu du nombre d’affaires qui ont été traitées.».
L’article 186bis, alinéa 1er, du même Code, est complété par les mots suivants: «Les présidents des tribunaux de première instance judiciaire de Bruxelles agissent conjointement en qualité de chefs de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police siégeant dans les justices de paix et le tribunal de police dont le siège est établi dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde.».
L’article 196 du même Code est abrogé. À l’article 259quater, § 6, alinéa 2, du même Code, les mots «président du tribunal de première instance de Bruxelles»sont remplacés par «de président du tribunal à Bruxelles». Dans l’article 288 du même Code, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 10 et 11: «Dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, la réception des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et des greffi ers en chef, greffi ers et greffi ers adjoints se fait devant une des chambres du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone selon la langue du diplôme de licencié ou de docteur en droit ou dont l’intéressé a justifi é la connaissance.».
L’article 412, 1°, du même Code, est complété par les mots suivants: «aux juges de paix et aux juges au tribunal de police dont le siège est établi dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans l’arrondissement
administratif de Hal-Vilvorde par le président du tribunal de première francophone ou néerlandophone, selon le rôle linguistique de ces juges». À l’article 569, alinéas 2 et 3, du même Code, les mots «le tribunal de première instance est seul compétent» sont remplacés par les mots «les tribunaux de première instance sont compétents». Un article 622bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code: «Art.
622bis. — Le tribunal de première instance judiciaire de Bruxelles est compétent pour connaître de toutes les affaires pour lesquelles la compétence territoriale est déterminée par un lieu situé dans ce ressort ainsi que de toutes les affaires du ressort qui leur est assigné par la loi, lorsque la langue de la procédure est respectivement soit le français, soit le néerlandais.». Dans l’article 627, 11°, du même Code, les mots «le président du tribunal de première instance de Bruxelles» sont remplacés par les mots «le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone de Bruxelles».
À l’article 4, point 7, alinéa 2, de l’annexe au Code judiciaire – Limites territoriales des cours et tribunaux – les mots «du tribunal de première instance»sont remplacés par les mots «des tribunaux de première instance». À l’article 1er de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, les mots «ainsi que devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles,» sont insérés entre le mot «Verviers» et le mot «toute».
Art. 15
À l’article 2 de la même loi, les mots «ainsi que devant le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles,» sont insérés entre les mots «Louvain» et «toute».
Art. 16
À l’article 3, alinéa 2, de la même loi, le mot «néerlandophone» est inséré entre les mots «le tribunal de première instance» et les mots «, le tribunal du travail». À l’article 4 de la même loi sont apportées les modi- fi cations suivantes: 1) Il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit: «§ 1erbis. La demande portée devant un des deux tribunaux de première instance de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles est introduite en français devant le tribunal de première instance francophone, si la demande concerne une affaire francophone, et en néerlandais devant le tribunal de première instance néerlandophone, si la demande concerne une affaire néerlandophone.
Pour déterminer si une affaire est francophone ou néerlandophone, au sens de l’alinéa précédent, il y a lieu de se référer à la volonté exprimée par les parties, justifi ant la saisine du tribunal de première instance, pour autant que la langue soit le français ou le néerlandais, nonobstant la langue de la région linguistique du domicile du défendeur. À défaut, d’un tel critère, l’affaire est portée devant le tribunal de première instance francophone ou néerlandophone, selon que le défendeur est domicilié dans une commune sans régime linguistique spécial de la région de langue française ou de la région de langue néerlandaise, et devant l’un ou l’autre de ces tribunaux, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans l’une des communes visées aux articles 7 et 8 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, ou lorsqu’il n’a aucun domicile connu en Belgique.
La procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction de l’acte introductif d’instance, à moins
que le défendeur, avant toute défense et toute exception, même d’incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie devant le tribunal de première instance de l’autre rôle linguistique.»; 2) au § 2, alinéa 1er, la phrase «La demande de changement de langue prévue à l’alinéa précédent», est remplacée par la phrase «La demande de changement de langue ou de renvoi au tribunal de première instance de l’autre rôle linguistique prévue aux paragraphes précédents»; 3) le § 2, alinéa 2, est remplacé comme suit: «Le juge statue sur le champ et ordonne le renvoi devant le tribunal bruxellois de l’autre rôle linguistique dont la langue demandée est la langue véhiculaire.».
4) au § 3, les mots «ou la demande de poursuite de la procédure devant le tribunal de première instance de l’autre rôle linguistique» sont insérés entre les mots «changement de langue» et les mots «peut être formulée»; À l’article 6 de la même loi, modifi é par la loi du 23 septembre 1985, sont apportées les modifi cations suivantes: 1) au § 1er, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2: «Si plusieurs défendeurs sont domiciliés à la fois dans la région de langue française et/ou dans la région de langue néerlandaise, et dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la langue utilisée est celle de la majorité des défendeurs.»; 2) il est inséré un §1erbis, rédigé comme suit: « § 1erbis.
En cas de pluralité de défendeurs devant les deux tribunaux de première instance de Bruxelles, la langue de la procédure est déterminée conformément au paragraphe précédent, et implique le cas échéant le renvoi vers le tribunal de première instance de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.».
Art.19
À l’article 7, § 1er, de la même loi, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3: «Lorsque, devant les tribunaux de première instance francophone ou néerlandophone de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, les parties demandent de commun accord que la cause soit renvoyée au tribunal de première instance de l’autre rôle linguistique du même arrondissement, la cause est renvoyée devant cette juridiction.».
À l’article 14 de la même loi sont apportées les modifi cations suivantes: 1) l’alinéa 1er est complété par les mots suivants: «Devant les chambres correctionnelles des deux de Bruxelles, il peut être dérogé à cette règle dans les formes prévues à l’article 16, § 2.»; 2) à l’alinéa 2, les mots «cette règle», sont remplacés par les mots «la règle énoncée à la première phrase de l’alinéa précédent».
À l’article 16, § 1er, de la même loi, les mots «et devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en première instance» sont supprimés. À l’article 43 de la même loi, sont apportées les mo- 1) au § 1er, alinéa 1er, les mots «ou au tribunal de première instance francophone de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles,» sont insérés entre les mots «ou juge suppléant au tribunal de première instance» et les mots «au tribunal du travail»; 2) au § 2, alinéa 1er, les mots «énumérées au § 1er» sont remplacés par les mots «de président, vice-président, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance francophone ou au tribunal de première instance néerlandophone de l’arrondissement de Bruxelles,
au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, d’auditeur du travail ou de substitut de l’auditeur du travail, de juge de paix, effectif ou suppléant, de juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police ou de juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police,»; 3) au § 4, alinéa 1er, les mots «du tribunal de première instance» sont supprimés; 4) au § 4, alinéa 2, les mots «du tribunal de première 5) au § 4, l’alinéa 3 est supprimé; 6) au § 5, alinéa 1er, les mots «Le tribunal de première instance,» sont supprimés.
L’article 53, § 3, alinéa 1er, de la même loi, est com- «Cette règle n’est pas applicable aux deux tribunaux de première instance de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.». 24 juillet 2007
ANNEXES
TEXTE DE BASE ADAPTE A LA PROPOSITION Code judiciaire
Art. 65ter
Pour les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les missions du président du tribunal de première instance visées au présent chapitre sont remplies en concertation par les deux présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Art. 73
Il y a un tribunal d’arrondissement, un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce par arrondissement judiciaire. Dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, il y a deux tribunaux de première instance, l’un francophone, l’autre néerlandophone.
Art. 88
§ 1er. Le règlement particulier de chaque tribunal est établi par le Roi, sur les avis du premier président de la cour d’appel, du premier président de la cour du travail, du procureur général et, suivant le cas, du président du tribunal de première instance, du président du tribunal du travail ou du président du tribunal de commerce, du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail, du gref- fi er en chef du tribunal et du bâtonnier de l’Ordre des avocats.
Ce règlement détermine le nombre des chambres et leurs attributions, les jours et heures de leurs audiences et de l’introduction des causes. Il contient l’indication des chambres qui, au tribunal de première instance, siègent respectivement au nombre de trois juges ou d’un seul. Il détermine aussi, s’il y a lieu, l’ordre de répartition des affaires entre les juges d’instruction. [...]
Tous les trois ans, les présidents des tribunaux de Bruxelles adressent au Ministre de la Justice un rapport sur les besoins du service, compte tenu du nombre d’affaires qui ont été traitées. Le règlement est affi ché au greffe du tribunal. § 2 (inchangé)
Art. 186bis
Pour l’application du présent titre, à l’exception du chapitre Vquinquies, le président du tribunal de première instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police de son arrondissement judiciaire. Les présidents des tribunaux de première instance judiciaire de Bruxelles agissent conjointement en qualité de chefs de corps des juges de paix, des juges au de Hal-Vilvorde.
Pour l’application du présent titre pour le calcul des délais, les dispositions des articles 50, alinéa 1er, 52, alinéa 1er, 53 et 54 sont d’application. Les délais des procédures en vue d’une nomination visée à l’article 58bis, 1°, d’une désignation visée à l’article 58bis, 2°, ainsi que d’une désignation comme magistrat fédéral ou comme magistrat d’assistance, sont suspendus du 15 juillet au 15 août.
Art. 196
Art. 259quater
§§ 1 à 5 (inchangés) § 6. L’ouverture d’un mandat de chef de corps donne lieu à l’application de l’article 287. Si le mandat de premier président de la Cour de cassation, de procureur général près la Cour de cassation, de procureur fédéral, de premier président de la cour d’appel de Bruxelles, de procureur général près la cour d’appel de Bruxelles, de premier président de la cour du travail de Bruxelles, de président du tribunal à Bruxelles, du tribunal du travail de Bruxelles et du tribunal de commerce de Bruxelles et de procureur du Roi près le tribunal de première isntance de Bruxelles, devient prématurément vacant, il n’est fait applicaiton de l’article 287 que pour autant qu’au moment où le mandat devient vacant, la date d’expiration normale du mandat est éloignée d’au moins deux ans.
Si ce délai est inférieur à deux ans, le mandat est achevé par le remplaçant viséà l’article 319. Dans le cas d’un appel aux candidats en application de l’alinéa 2, peuvent seuls poser leur candidature, sous peine de déchéance, ceux qui satisfont aux même conditions linguistiques que le chef de corps dont le mandat prend fi n prématurément. La durée du mandat de celui qui est désigné en qualité de chef de corps en application de l’alinéa 2, est, par dérogation au § 1er, limitée à la durée restante du mandat prenant fi n prématurément. § 7 (inchangé)
Art. 288
La réception a lieu lors de chaque nomination, lors de chaque désignation comme chef de corps et lors de la première désignation à un mandat adjoint. La réception du premier président, des présidents, des conseillers, du procureur général, du premier avocat
général, des avocats généraux et substituts du procureur général près la cour d’appel, du premier avocat général, des avocats généraux et des substituts généraux près la cour du travail ainsi que celle des greffi ers en chef, se fait respectivement devant la Cour de cassation, la cour d’appel et la cour du travail, chambres assemblées, en audience publique. La réception des conseillers suppléants près les cours d’appel visés à l’article 207bis, § 1er, se fait devant une des chambres de la cour d’appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.
La réception du procureur fédéral se fait devant la première chambre de la Cour d’appel de Bruxelles. La réception des présidents, vice-présidents, juges, juges de complément et juges suppléants des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce, des juges consulaires, effectifs et suppléants, des procureurs du Roi , de leurs premiers substituts et de leurs substituts, des référendaires et des juristes de parquet près les cours d’appel et près les tribunaux de première instance des greffi ers en chef des tribunaux précités se fait devant une des chambres de la cour d’appel présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations. juges de complément et juges suppléants, les auditeurs du travail et de leurs substituts ainsi que des greffi ers en chef des tribunaux du travail se fait devant une des chambres de la cour du travail, présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.
La réception des magistrats fédéraux se fait devant le procureur fédéral. La réception des conseillers sociaux et des juges sociaux, effectifs et suppléants, se fait devant une des chambres de la cour du travail présidée par le premier La réception des greffi ers et greffi ers adjoints des cours se fait devant la chambre où siège le premier président ou le conseiller qui le remplace et la réception des greffi ers et greffi ers adjoints des tribunaux devant la chambre où siège le président du tribunal auquel ils sont attachés, ou devant la chambre des vacations.
La réception des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et des greffi ers en chef, greffi ers et greffi ers adjoints se fait devant une des
chambres du tribunal de première instance présidée par le président ou par le juge qui le remplace, ou devant la Dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, la rélandophone selon la langue du diplôme de licencié ou de docteur en droit ou dont l’intéressé a justifi é de la connaissance. La réception des référendaires près la Cour de cassation se fait devant une chambre de la Cour, présidée par le premier président, le président ou le président de section ou le conseiller qui le remplace.
Art. 412
L’avertissement peut être donné:
1° aux juges de paix et aux juges au tribunal de police par le président du tribunal de première instance, dans l’arrondissement duquel ils exercent leurs fonctions, aux juges de paix et aux juges au tribunal de police dont le Bruxelles-Capitale ou dans l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde par le président du tribunal de première francophone ou néerlandophone, selon le rôle linguistique de ces juges;
2° aux vice-présidents et juges membres des tribunaux de première instance ou membres des tribunaux de commerce et aux juges consulaires par le président de leur siège et, au besoin, par le premier président de la cour d’appel;
3° aux vice-présidents et juges membres des tribunaux du travail et aux juges sociaux par le président de leur siège et, au besoin, par le premier président de la cour du travail;
4° aux présidents des tribunaux de première instance, aux présidents des tribunaux de commerce, aux présidents de chambre et aux conseillers à la cour d’appel par le premier président de la cour d’appel et, au besoin, par le premier président de la Cour de cassation;
5° aux présidents des tribunaux du travail, aux présidents de chambre, aux conseillers et aux conseillers
sociaux à la cour du travail par le premier président de la cour du travail et, au besoin, par le premier président de la Cour de cassation;
6° aux premiers présidents des cours d’appel et des cours du travail, aux présidents de chambre et aux conseillers à la Cour de cassation par le premier président de cette Cour.
Art. 569
Alinéa 1er (inchangé) Les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents dans les cas prévus au premier alinéa, 8°, 17°, 21°, 28°, et 29°, et celui d’Anvers dans le cas prévu au premier alinéa, 18°. Les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents dans les cas prévus au premier alinéa, 22°, lorsque le demandeur n’a pas ou n’a plus sa résidence principale en Belgique.
Art. 622bis
Le tribunal de première instance francophone et néerest compétent pour connaître de toutes les affaires pour lesquelles la compétence territoriale est déterminée par un lieu situé dans ce ressort ainsi que de toutes les affaires du ressort qui leur est assigné par la loi, lorsque la langue de la procédure est respectivement soit le français, soit le néerlandais.
Art. 627
Est seul compétent pour connaître de la demande:
1° le juge du domicile ou, à défaut, de la résidence du mineur lorsqu’il s’agit de l’organisation et de la surveillance de la tutelle, sous réserve de ce qui est prévu à l’article 13, § 2, de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire;
2° le juge qui a commis le comptable appelé à rendre des comptes;
3° le juge du lieu de l’ouverture de la succession, lorsqu’il s’agit d’actions en partage et, jusqu’à celui-ci, d’actions en pétition d’hérédité et de toutes autres actions entre cohéritiers ou légataires;
4° le juge du lieu de l’ouverture de la succession, pour autant que la demande soit intentée dans les deux ans du décès, lorsqu’il s’agit de demandes formées contre l’exécuteur testamentaire et de demandes formées par des légataires et des créanciers contre les héritiers ou l’un d’eux, et dans les deux ans du partage lorsqu’il s’agit de demandes en nullité ou en rescision du partage et en garantie des lots:
5° le juge du lieu de la contrefaçon lorsqu’il s’agit de demandes formées en matière de contrefaçon, de droits d’auteur, et de protection des obtentions végétales;
6° lorsqu’il s’agit de demandes formulées en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, le juge du lieu où le malade est soigné ou a été placé, ou, à défaut, le juge du lieu où le malade se trouve. Lorsqu’il s’agit de demandes formulées en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux à l’égard d’un malade ayant sa résidence ou son domicile dans l’arrondissement judiciaire d’Eupen, le juge de paix du lieu de la résidence, ou, à défaut, du lieu du domicile du malade, ou, à défaut encore, le juge de paix du lieu où le malade se trouve.
Si le malade ne peut être déplacé, le juge de paix peut agir en-dehors des limites de son canton;
7° le juge du lieu où l’acte a été reçu, lorsqu’il s’agit de rectifi cations d’actes de l’état civil et le juge du lieu où se trouve le registre de commerce lorsqu’il s’agit de modifi cations et de radiations d’inscriptions au registre du commerce;
8° le juge du lieu où se trouve l’animal, lorsqu’il s’agit de demandes formées en vertu de l’article 4 de la loi du 25 août 1885 portant revision de la législation en matière de vices rédhibitoires ou du lieu où il a été ramené lorsqu’il s’agit de demandes formées en vertu de l’article 5 de ladite loi;
9° le juge de la situation de la mine, de l’usine, de l’atelier, du magasin, du bureau et, en général, de l’endroit affectéà l’exploitation de l’entreprise, à l’exercice de la profession ou à l’activité de la société, de l’association ou du groupement, pour toutes les contestations prévues aux articles 578 et 582, 3° et 4° et pour l’application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l’article 583;
10° dans le cas prévu à l’article 588, 9°: le président du tribunal de commerce de Liège, lorsque le dommage est né dans la province de Hainaut, de Namur, de Luxembourg ou de Liège; le président du tribunal de commerce de Bruxelles, lorsque le dommage est né dans la province de Brabant, et le président du tribunal de commerce d’Anvers, lorsque le dommage est né dans la province de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d’Anvers ou de Limbourg, ou dans la mer territoriale ou en haute mer ou dans les eaux qui ressortissent de la souveraineté d’un autre État;
11° dans le cas prévu à l’article 585, 8°, le président landophone de Bruxelles;
12° le juge désigné par l’article 16, § 2 de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, lorsqu’il s’agit de demandes fondées sur l’article 16, § 1er, de la même loi;
13° le juge désigné par l’article 13, § 2, de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, lorsqu’il s’agit de demandes fondées sur l’article 13, § 1er, de la même loi;
14° dans le cas prévu à l’article 574, 11°, le tribunal de commerce de Bruxelles;
15° le tribunal de première instance d’Anvers, lorsqu’il s’agit de demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord;
16° le président du tribunal de commerce de Bruxelles lorsqu’il s’agit d’une demande visée à l’article 4 de la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs;
17° dans le cas prévu à l’article 588, 14°, le président du tribunal de commerce du siège statutaire de l’une des sociétés qui fusionnent ou de la future société européenne.
Loi du 15 juin 1935 conernant l’emploi des langues en matière judiciaire
Art. 1er
Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et les tribunaux du travail dont le siège est établi dans les provinces de Hainaut, de Luxembourg, de Namur et dans l’arrondissement de Nivelles, Liège, Huy et Verviers, ainsi que devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, toute la procédure en matière contentieuse est faite en français. siège est établi dans les provinces d’Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et dans l’arrondissement de Louvain, ainsi que devant le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, La règle énoncée à l’article 2 s’applique également aux justices de paix et, si la demande n’excède pas le montant fi xé à l’article 590 du Code judiciaire, aux tribunaux de police de l’arrondissement de Bruxelles qui siègent dans les matières visées à l’article 601bis du même Code et dont le ressort est composé exclusivement de communes fl amandes, sises en dehors de l’agglomération bruxelloise.
Elle est pareillement applicable aux demandes portées devant le tribunal de première instance néerlandophone, le tribunal du travail, le tribunal de commerce et, si la demande excède le montant fi xé à l’article 590 du Code judicaire, les tribunaux de police qui siègent dans les matières visées à l’article 601bis du Code judiciaire, dont le siège est établi dans l’arrondissement de Bruxelles, lorsque le tribunal a été saisi en raison d’une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans l’une des communes précitées. § 1er.
Sauf dans les cas prévus à l’article 3, l’emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse devant les juridictions de première instance dont le
siège est établi dans l’arrondissement de Bruxelles et, si la demande excède le montant fi xé à l’article 590 du Code judiciaire, devant le tribunal de police de Bruxelles siégeant dans les matières visées à l’article 601bis du même Code est réglé comme suit. L’acte introductif d’instance est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans la région de langue française; en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise; en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l’agglomération bruxelloise ou n’a aucun domicile connu en Belgique. soit poursuivie dans l’autre langue. § 1erbis.
La demande portée devant un des deux tribunaux de première instance de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, est introduite en français devant le tribunal de première instance francophone si la demande concerne une affaire francophone, et en néerlandais devant le tribunal de première instance néerlandophone si la demande concerne une affaire néerlandophone. néerlandophone au sens de l’alinéa précédent, il y a lieu de se référer à la langue utilisée par les parties dans le contexte contentieux justifi ant la saisine du tribunal de première instance, pour autant que la langue soit le français ou le néerlandais, nonobstant la langue de la région linguistique du domicile du défendeur.
A défaut, d’un tel critère, l’affaire est portée devant le tribunal de première instance francophone ou néerlandophone, selon que le défendeur est domicilié dans une commune sans régime linguistique spécial de la région de langue française ou de la région de langue néerlandaise, et devant l’un ou l’autre de ces tribunaux, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans l’une des communes visées aux articles 7 et 8 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, ou lorsqu’il n’a aucun domicile
de l’autre rôle linguistique. § 2. La demande de changement de langue ou de renvoi au tribunal de première instance de l’autre rôle linguistique prévue aux paragraphes précédents est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne; elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire. L’écrit doit être tracé et signé par le défendeur lui-même: il est dispensé du timbre et de l’enregistrement et reste annexé au jugement.
Le juge statue sur-le-champ. Il peut refuser de faire droit à la demande si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une connaissance suffi sante de la langue employée pour la rédaction de l’acte introductif d’instance. La décision du juge doit être motivée; elle n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel. Elle est exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités; le prononcé de la décision, même en l’absence des parties, vaut signifi cation. § 3.
La même demande de changement de langue ou la demande de poursuite de la procédure devant le tribunal de première instance de l’autre rôle linguistique peut être formulée sous les mêmes conditions par les défendeurs domiciliés dans une des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem. §3bis.Nonobstant la procédure décrite au § 2, les parties peuvent, de commun accord, demander au tribunal saisi que la procédure soit poursuivie devant le tribunal bruxellois de l’autre rôle linguistique.
Dans ce cas, le juge ordonne le renvoi devant cet autre tribunal bruxellois désigné par les parties nonobstant les règles de compétence territoriale. Sa décision n’est susceptible ni d’appel ni d’opposition. § 1er. Lorsque, dans une même affaire, il y a plusieurs défendeurs, et qu’en vertu de l’article 4, l’acte introductif d’instance doit être rédigé en français ou en néerlandais, selon que le défendeur est domicilié dans la région de langue française ou dans la région de langue néerlandaise, il est fait usage, pour la rédaction de cet acte, de l’une ou de l’autre de ces langues selon que la majorité des défendeurs est domiciliée dans la région de langue française ou dans la région de langue néerlandaise.
Si plusieurs défendeurs sont domiciliés à la fois dans langue néerlandaise, et dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la langue utilisée est celle de la majorité des défendeurs. Il n’est pas tenu compte pour le calcul de cette majorité du défendeur qui n’a aucun domicile connu. En cas de parité, l’acte introductif d’instance est rédigé en français ou en néerlandais, selon le choix du demandeur. § 1erbis.En cas de pluralité de défendeurs devant les deux tribunaux de première instance de Bruxelles, la langue de la procédure est déterminée conformément au paragraphe précédent, et implique le cas échéant le renvoi vers le tribunal de première instance de § 2.
Lorsque, dans une même affaire, il y a plusieurs défendeurs et que, en vertu de l’article 4, le choix de la langue de la procédure appartient au défendeur, il est fait usage de la langue demandée par la majorité. Toutefois, le juge peut refuser de faire droit à cette demande si les éléments de la cause établissent que la majorité des défendeurs ont une connaissance suffi sante de la langue employée pour la rédaction de l’acte introductif d’instance.
En cas de parité, le juge désigne lui-même la langue dans laquelle la procédure sera poursuivie, en tenant compte des besoins de la cause. Le juge statue sur-le-champ. Sa décision doit être motivée; elle n’est susceptible ni d’opposition, ni d’appel. Elle est exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités; le prononcé de la décision, même en l’absence des parties, vaut signifi cation. § 1er.
Lorsque les parties demandent de commun accord que la procédure soit poursuivie en néerlandais ou en allemand devant les juridictions indiquées à l’article 1er, ou en français ou en allemand devant les juridictions indiquées aux articles 2 et 3, ou en allemand devant les juridictions indiquées à l’article 4, § 1er, ou en néerlandais devant les juridictions indiquées à l’article 2bis, la cause est renvoyée à la juridiction de même ordre la plus proche située dans une autre région linguistique ou à la juridiction de même ordre de cette autre région désignée par le choix commun des parties.
Lorsque les parties demandent de commun accord devant les juridictions indiquées à l’article 2bis, que la procédure soit poursuivie en français, la procédure est poursuivie en français devant cette même juridiction. Lorsque devant les tribunaux de première instance juridiction. La demande prévue au présent paragraphe doit être faite par le demandeur dans l’acte introductif d’instance. Elle peut également être introduite par le défendeur.
Elle doit être acceptée par les parties avant toute défense et toute exception, même d’incompétence. §§ 1bis et 2 (inchangés) Devant les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels statuant en première instance, toute la procédure est faite en français, en néerlandais ou en allemand selon que le siège de ses juridictions est établi dans les provinces et l’arrondissement indiqués respectivement à l’article 1er, à l’article 2, ou à l’article 2bis.
Devant les chambres correctionnelles des deux formes prévues à l’article 16, § 2. Il est dérogé à la règle énoncée à la première phrase de l’alinéa précédent lorsque l’inculpé demeurant dans un des cantons de Mouscron, de Comines, ou de Fouron-Saint-Martin en fait la demande dans les formes ci-après: Si l’affaire fait l’objet d’une information du parquet, l’inculpé fait sa demande au ministère public et l’information est poursuivie en la langue demandée.
A la clôture de l’information ..., le ministère public, s’il ne classe pas l’affaire sans suite, transmet le dossier pour poursuites éventuelles à son collègue de la juridiction d’une autre région linguistique la plus rapprochée du domicile de l’inculpé. Si l’affaire est en instruction, l’inculpé fait sa demande au magistrat instructeur qui lui en donnera acte. Après décharge éventuelle du juge d’instruction par la juridic-
tion d’instruction, le magistrat du ministère public envoie le dossier à son collègue de la juridiction d’une autre région linguistique la plus rapprochée du domicile de l’inculpé. Si l’affaire est portée directement à l’audience, l’inculpé peut y faire sa demande. Le tribunal ordonne le renvoi devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel dont la langue demandée est la langue véhiculaire et qui est le plus rapproché du domicile de l’inculpé.
Au cas où l’inculpé ne comprend pas la langue dont il demande l’emploi pour la procédure, le fait est constaté au procès-verbal du magistrat et la procédure a lieu dans l’autre langue. § 1er. Devant les tribunaux de police de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles – autres que ceux visés à l’article précédent [...], la procédure est faite en français, si le prévenu est domicilié dans la région de langue française; en néerlandais, si le prévenu est domicilié dans la région de langue néerlandaise, en français ou en néerlandais si le prévenu est domicilié dans l’agglomération bruxelloise, selon qu’il a fait usage à l’instruction – ou, à défaut de celle-ci, à l’information – de l’une ou de l’autre de ces langues pour ses déclarations.
Dans tous les autres cas, il est fait usage du français ou du néerlandais selon les nécessités de la cause. §§ 2 et 3 (inchangés)
Art. 43
§ 1er. Nul ne peut être nommé dans les provinces et arrondissements énumérés à l’article 1er, aux fonctions de président, vice-président, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance ou au tribunal de première instance francophone de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, d’auditeur du travail ou de substitut de l’auditeur du travail, de juge de paix, effectif ou suppléant, de juge, de police, s’il ne justifi e par son diplôme qu’il a subi les examens du doctorat en droit en langue française.
Toutefois deux magistrats du parquet du procureur du Roi et un magistrat de l’auditorat du travail à Tournai doivent justifi er en outre de la connaissance du néerlandais. Un subsitut du procureur du Roi de Mons, spécialisé en matière fi scale, doit en outre justifi er de la connaissance du néerlandais. Un substitut du procureur du Roi de Liège, spécialisé sance de l’allemand. § 2. Nul ne peut être nommé dans les provinces de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale, d’Anvers, de Limbourg et dans l’arrondissement de Louvain aux fonctions de président, vice-président, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance francophone ou au tribunal de première instance néerlandophone de l’arrondissement de Bruxelles, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, d’auditeur du travail ou de substitut de l’auditeur du travail, de juge de paix, effectif ou suppléant, de juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police ou de juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police, s’il ne justifi e par son diplôme qu’il a subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.
Toutefois un magistrat du parquet du procureur du Roi et un magistrat de l’auditorat du travail à Tongres doivent en outre justifi er de la connaissance du français. Un substitut du procureur du Roi d’Anvers, spécialisé sance du français. § 3. Aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde et dans les cantons judiciaires de l’arrondissement de Bruxelles, prévus à l’article 3, nul ne peut être nommé juge de paix, effectif ou suppléant, juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police ou juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police, s’il ne justifi e par son diplôme qu’il a subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise. § 4.
Sous réserve des dispositions du § 3, nul ne peut être nommé dans l’arrondissement de Bruxelles aux fonctions de président [...] du tribunal de commerce ou du tribunal du travail, de procureur du Roi, d’auditeur du travail, juge de paix, effectif ou suppléant, de juge,
de police, s’il ne justifi e de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. En outre, les présidents successifs [...] du tribunal de commerce, du tribunal du travail, et les procureurs du Roi successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. § 4bis. La règle énoncée au § 4 ne s’applique pas aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde. Pour connaître des cas visés aux articles 7bis § 2, et 15, alinéa 2, un ou plusieurs juges effectifs et suppléants ou de complément sont nommés aux tribunaux de police de Bruxelles et de Hal ou Vilvorde; ils justifi ent, par l’examen mentionné à l’article 43quinquies, de la connaissance de la langue française. § 5. [...] Le tribunal du travail et le tribunal de commerce dont le siège est établi à Bruxelles, ainsi que le parquet du procureur du Roi et le parquet de l’auditeur du travail près ces tribunaux, comprennent au moins pour un tiers des magistrats qui justifi ent par leur diplôme qu’ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française et au moins, pour un autre tiers des magistrats qui justifi ent par leur diplôme qu’ils ont subi les examens de doctorat en droit en langue néerlandaise.
En outre, les deux tiers de l’ensemble des magistrats de chaque tribunal, tant au siège qu’au parquet, doivent justifi er de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. En outre, deux substituts du procureur du Roi de Bruxelles, spécialisés en matière fi scale, doivent justi- fi er par leur diplôme qu’ils ont subi les examens de la licence en droit, l’un en langue française, l’autre en
Le rapport entre le nombre de tous les magistrats porteurs du diplôme de docteur en droit en langue française et le nombre de tous les magistrats porteurs du diplôme de docteur en droit en langue néerlandaise est déterminé dans chaque tribunal, tant au siège qu’au parquet, d’après le nombre de chambres qui connaissent des affaires en français et de celles qui connaissent des affaires en néerlandais.
Les procédures suivies respectivement en français et en néerlandais sont toujours portées devant des magistrats qui justifi ent par leur diplôme qu’ils ont subi les examens du doctorat en droit respectivement en français et en néerlandais. En cas de changement de la langue de la procédure, non seulement à la demande de l’inculpé, mais aussi par application de l’article 21 de la présente loi, les magistrats chargés de l’instruction ou saisis de la cause poursuivent la procédure s’ils ont justifi é de la connaissance des deux langues.
Il en est de même en cas de délivrance d’un mandat d’arrêt dans la langue qui n’est pas celle de la procédure et pour la procédure devant la chambre du conseil tant pour statuer en matière de détention préventive que pour le règlement de la procédure. §§ 6 à 13 (inchangés)
Art. 53
§ 1er. Dans les provinces et les arrondissements indiqués à l’article 1er, nul ne peut être nommé à la fonction de greffi er d’une des juridictions qui y ont leur siège, s’il ne justifi e de la connaissance de la langue française. En temps de guerre doivent toutefois justifi er de la connaissance de la langue néerlandaise les greffi ers qui sont attachés à une chambre néerlandaise d’un tribunal militaire et de la langue allemande les greffi ers qui sont attachés à une chambre allemande d’un tribunal militaire.
Les greffi ers qui siègent aux chambres fl amandes de la Cour d’appel de Liège ne doivent justifi er que de la connaissance de la langue néerlandaise. Au tribunal de première instance de Tournai deux greffi ers doivent justifi er de la connaissance de la langue § 2. Dans les provinces et l’arrondissement indiqués à l’article 2, nul ne peut être nommé à la fonction de greffi er d’une des juridictions qui y ont leur siège, s’il ne justifi e de la connaissance de la langue néerlandaise.
Toutefois doivent justifi er de la connaissance de la langue française les greffi ers qui sont attachés à une chambre française, de la cour d’appel de Gand. En temps de guerre doivent justifi er de la connaissance de la langue française, les greffi ers qui sont attachés à une chambre française d’un tribunal militaire et de la connaissance de la langue allemande les greffi ers qui sont attachés à une chambre allemande d’un tribunal Au tribunal de première instance de Tongres un greffi er doit justifi er de la connaissance de la langue française. § 3.
Dans l’arrondissement de Bruxelles, nul ne peut être nommé à la fonction de greffi er d’une des juridictions qui y ont leur siège à l’exception des cours et, en temps de guerre d’un tribunal militaire, s’il ne justifi e de la connaissance des deux langues nationales. Cette règle n’est pas applicable aux deux tribunaux de première instance de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde et dans les cantons judiciaires composés exclusivement de communes de la région de langue néerlandaise, la connaissance de la langue néerlandaise est seule exigée.
Toutefois, le greffi er en chef désigne un ou plusieurs greffi ers qui assisteront le juge de police de son tribunal aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde dans les cas prévus aux articles 7bis, § 2, et 15, alinéa 2. La moitié du nombre des greffi ers à la Cour d’appel de Bruxelles, doit justifi er de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise; un quart du nombre de ces greffi ers doit justifi er de la connaissance de la langue française, et un quart de la connaissance de la langue néerlandaise. §§ 5 à 7 (inchangés)
JURIDICTIONS BRUXELLOISES
ruxelles et l’Ordre des barreaux francophones de la mise en péril des droits acquis des ions de loi relatives à la scission fonctionnelle déposées par des parlementaires flamands ce de presse ce jeudi 18 novembre 2004 au les intérêt des justiciables francophones, ils ons bruxelloises. Leur proposition tend à la et un tribunal néérlandophone en lieu et place rvation des droits des 150.000 justiciables hérie bruxelloise, cette proposition sera un à Bruxelles depuis des décennies. de Bruxelles est composé des 19 communes n de Bruxelles-Capitale) et de 35 communes ssement administratif de Hal-Vilvorde) et dans ables francophones. emander à tous les stades de la procédure le e dossier est traité. Il s'agit d'un droit e justiciable ne comprend pas la langue dont il , de commerce et de travail, la langue initiale ue de la région linguistique du domicile du out défendeur peut solliciter que la procédure it appartient à tout justiciable francophone l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-
E PROPOSEE PAR PLUSIEURS PARTIS e l'arrondissement judiciaire de Bruxelles", parlementaires flamands visent à créer, au it partiellement modifié quant à son étendue juridictions bruxelloises indépendantes ainsi nal de première instance. aient les implications suivantes : llois seraient exclusivement compétents à es 35 communes de Hal-Vilvorde et pour les es affaires néerlandophones de Bruxellesne seraient plus compétents que pour le et pour les seules affaires francophones de ce cophones domiciliés dans les 35 communes ces communes, ne pourraient saisir que les même s'il s'agit d'une "affaire exclusivement tes, la possibilité d'obtenir le changement de néerlandophones ne semble pas clairement gue néerlandophone seul compétent pour le t bilingue compétent pour le territoire des 19 oir une connaissance fonctionnelle de l'autre à trois juges, au moins un magistrat bilingue une infraction dans une des 35 communes flamandes, andais, alors qu'à l'heure actuelle, tout prévenu a la
CTIONS BRUXELLOISES
es imposées tant aux magistrats qu'aux y attachés, le justiciable francophone se voit s important et à une organisation de plus en uquel il recourt ou auquel il a affaire. es juridictions de première instance (tribunal tribunal du travail) pourrait présenter des ntinueraient à travailler sur le même ressort de Bruxelles-Hal-Vilvorde tel qu'il existe l ne ferait en réalité qu'institutionnaliser et ome des actuelles chambres françaises et "francophones" ou "néerlandophones" de ce base du choix des justiciables eux-mêmes et, s ou de la majorité d'entre elles, sur base de es du dossier les opposant. La qualification s" attribuées à tel ou tel tribunal serait dès tige elles-mêmes. En cas d'impossibilité de naux "francophones" et "néerlandophones", il d'arrondissement bilingue en vue de son ellois. ux unilingues du pays, les magistrats des ndophones" d'autre part de l'arrondissement unilingues, l'exigence du bilinguisme n'étant al d'arrondissement. Le régime linguistique erait maintenu, avec les garanties que cela ne unité de vue sur le plan de la politique judiciaire demeurant unique, le Parquet arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-
HONES ET FRANCOPHONES UNILINGUES
UENCES ABLES DES S FLAMANDES
PROPOSITIONS
ous les contentieux cophones de Halseuls Tribunaux its des justiciables r leurs contentieux magistrats et des ones" en matières merciale ; tentieux concernant vers les tribunaux
1/ Création de néerlandophones compétents pour toutes les affaires néerlandaises et justiciables neérlandophones sur le territoire de Bruxelles-Hal-Vilvorde et création de Tribunaux francophones compétents pour toutes les affaires françaises et justiciables francophones non seulement pour ceux domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale (d'office) mais aussi pour ceux domiciliés à Hal-Vilvorde (sur seule demande des parties ou sur base de la langue des pièces du dossier)
2 a/ supprimer la règle faisant des défendeurs "bruxellois" des défendeurs non pris en compte ;
2 b/ définir objectivement les notions d'affaires "françaises" et "néerlandaises" et faciliter le choix des justiciables euxmêmes ;
droits actuels des ones habitant l'une de l'arrondissement Vilvorde de solliciter la langue de la ont défendeurs ;
3/ reconnaissance du principe de la primauté du choix de la langue de la procédure par les justiciables eux-mêmes et/ou sur base des pièces du dossier à soumettre aux Tribunaux ;
future des principes cours de la réforme.
4/ suppression du pouvoir d'appréciation des magistrats et renvoi automatique si accord des parties ou de la majorité d'entre elles. Création d'un "tribunal d'arrondissement" bilingue et paritaire pour régler les éventuels conflits.
EUX NOUVEAUX PARQUETS
e Hal-Vilvorde n'ont istrats (Parquet et ) néerlandophones l'information ou de deux "politiques pées sur le même de la langue dans ressif est traité - Maintien du Parquet unitaire et bilingue pour l'ensemble l'arrondissement judiciaire Bruxelles-Hal-Vilvorde, comme en l'état actuel