Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving, met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
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Texte intégral
0027 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI modifi ant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (déposée par MM. Gerolf Annemans, Filip De Man en Bart Laeremans) SOMMAIRE 1. Résumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Développements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3. Proposition de loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4. Tableaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 12 juillet 2007 SESSION EXTRAORDINAIRE 2007
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
Les auteurs de cette proposition de loi proposent de scinder la circonscription électorale de Bruxelles- Hal-Vilvorde en trois arrondissements électoraux: le Brabant fl amand, le Brabant wallon et Bruxelles. Ils proposent, comme règle particulière, de maintenir la possibilité de l’apparentement pour les listes bruxelloises, étant entendu que l’on ne pourrait y recourir simultanément avec le Brabant fl amand et le Brabant wallon.
Cette proposition de loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Elle forme un tout avec la proposition DOC 52 0028/001 qui, elle, règle les aspects visés à l’article 77 de la Constitution
RÉSUMÉ
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
La présente proposition de loi reprend le texte de la proposition de loi n° DOC 51 1381/001 (session 2004- 2005). 1. La présente proposition de loi s’inspire de la proposition de loi DOC 51 0333/001. Le découpage actuel des circonscriptions électorales, en particulier celui de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, ne tient aucun compte de la division constitutionnelle de la Belgique en régions linguistiques, en régions et communautés telle qu’elle est prévue aux articles 1 à 4 de la Constitution. Cette circonscription électorale est dès lors contraire à la Constitution. 2. La loi du 13 décembre 2002 modifi ant le Code électoral ainsi que son annexe a créé des circonscriptions électorales provinciales dans tout le pays, sauf dans la province du Brabant fl amand. L’arrêt n° 73/2003 de la Cour d’arbitrage a annulé le régime prévu pour le Brabant fl amand. Les principaux considérants de l’arrêt sur ce point sont les considérants n°s B.9.2 (à propos de l’ancienne situation) et B.8.4, B.9.5 à B.9.8 (à propos de la nouvelle situation et du futur régime). – B.8.4.: «du fait que le nombre de candidats élus dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain ne dépend pas des chiffres de population respectifs de ces circonscriptions électorales, les électeurs et les candidats de deux des circonscriptions électorales du Royaume se voient privés, de manière discriminatoire, de la garantie offerte par l’article 63 de la Constitution». – B.9.2.: En se référant à son arrêt n° 90/94, la Cour considère que si le maintien de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde a pu être jugé compatible, en 1994, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, ces mêmes dispositions n’exigeaient pas ce maintien à cette époque, pas plus qu’elles ne l’exigent actuellement. – B.9.5.: En maintenant la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (alors qu’ailleurs, des circonscriptions électorales provinciales ont été créées), le législateur traite les candidats de la province du Brabant fl amand différemment des candidats des autres provinces. – B.9.6.: «Toutefois, la mesure procède du souci, déjà constaté dans l’arrêt n° 90/94, de recherche globale d’un indispensable équilibre entre les intérêts des différentes communautés et régions au sein de l’État belge. Les conditions de cet équilibre ne sont pas immuables.
Mais la Cour substituerait son appréciation à celle du législateur, si elle décidait qu’il doit être mis fi n, dès à présent, à une situation qui a jusqu’ici emporté l’adhésion du législateur, alors qu’elle n’a pas la maîtrise de l’ensemble des problèmes auxquels il doit faire face pour maintenir la paix communautaire». – B.9.7.: «En cas de maintien des circonscriptions électorales provinciales pour l’élection de la Chambre des représentants, une nouvelle composition des circonscriptions électorales de l’ancienne province de Brabant peut être accompagnée de modalités spéciales qui peuvent différer de celles qui valent pour les autres circonscriptions électorales, afi n de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans cette ancienne province».
3. Étant donné que les circonscriptions électorales provinciales n’ont pas été supprimées dans les autres parties du pays, le législateur doit intervenir, soit en supprimant de nouveau partout les circonscriptions électorales provinciales, soit en créant une nouvelle circonscription électorale provinciale du Brabant fl amand, même si la composition des circonscriptions électorales dans l’ancienne province du Brabant peut s’accompagner de modalités spéciales qui peuvent différer de celles qui valent pour les autres circonscriptions électorales, afi n de garantir les intérêts légitimes des francophones et des néerlandophones dans cette ancienne province.
4. Toute solution durable doit être inspirée par la nécessité de respecter les limites des régions linguistiques, des régions et des provinces. À défaut, les communautés du pays ne seraient pas traitées sur un pied d’égalité. 5. Une scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (tant pour la Chambre et le Sénat que pour le Parlement européen) dans le respect de la frontière linguistique et des limites régionales et provinciales permet de satisfaire à toutes les exigences constitutionnelles susmentionnées.
Cela signifi e que la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde est ajoutée à la circonscription électorale fl amande (pour le Sénat et le Parlement européen) et que, pour les élections législatives, il est instauré une circonscription électorale provinciale du Brabant fl amand (arrondissements de Louvain + Hal-Vilvorde). Cette scission peut être opérée par une loi ordinaire, à savoir par une modifi cation du tableau annexé à l’article 87 du Code électoral (Chambre des représentants), de l’article 87bis du Code électoral (circonscriptions électorales pour le Sénat) et de l’article 9 de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen.
6. Toutefois, pour faire en sorte que la répartition des sièges dans l’ancienne province de Brabant reste correcte, nous proposons, pour l’élection de la Chambre des Représentants, de maintenir, en guise de modalité particulière pour cette ancienne province, l’apparentement tel qu’il existe à l’heure actuelle: les listes bruxelloises peuvent former groupe, soit avec le Brabant fl amand, soit avec le Brabant wallon (jamais avec les deux, de même qu’à l’heure actuelle il peut aussi y avoir un groupement soit avec Louvain, soit avec Nivelles, mais jamais avec les deux en même temps).
Il s’ensuit que la répartition des sièges ne différera pas sensiblement de la répartition actuelle. Le maintien de l’apparentement présente l’avantage de permettre une répartition des sièges basée sur la répartition des voix au niveau de l’ancienne province de Brabant et de respecter par ailleurs totalement l’article 63 de la Constitution. C’est surtout aux petits partis que ce système profi te : il permet de valoriser les excédents de voix entre les listes formant groupe.
Dans la pratique, cette valorisation bénéfi ciera surtout aux listes néerlandophones de Bruxelles. Si elles ne pouvaient former groupe, les listes fl amandes n’obtiendraient pas d’élus à Bruxelles, sauf par le biais de la représentation garantie ou du système des pools de voix par groupe linguistique. Même en cas de représentation garantie ou d’application d’un système de formation de pools, le nombre de sièges que les Néerlandophones obtiendraient à Bruxelles serait probablement encore trop peu élevé pour assurer la représentation des partis fl amands, ce qui ferait que certains de ces partis perdraient toujours des voix à Bruxelles et seraient donc contraints de former un cartel.
Grâce au groupement de listes, ces excédents sont toujours valorisés dans l’autre circonscription électorale. Un autre avantage du système du groupement de listes est qu’il s’agit d’une pratique courante et reconnue, qui n’a pas non plus été rejetée par la Cour d’arbitrage, et qu’il ne modifi erait guère la répartition des sièges par rapport à celle afférente à l’ancienne province de Brabant. Dans son avis 37.569 du 23.08.2004 relatif à une proposition de loi modifi ant les lois électorales en vue de scinder la circonscription électorale Bruxelles-Hal-Vilvorde (DOC 51 0333/001), le Conseil d’État a par ailleurs précisé explicitement, à propos de cet apparentement à titre de modalité particulière, «qu’en soi, la règle de l’apparentement ne soulève aucune objection».
7. Un autre avantage de l’apparentement est qu’il n’exclut pas non plus qu’un nombre minimum de sièges soient garantis, à l’avance, pour les listes fl amandes de Bruxelles. 8. Quant au seuil électoral, le système proposé apporte également une solution satisfaisante. Il est en effet prévu que pour les listes apparentées, le seuil des 5% est calculé par rapport au total des suffrages exprimés dans le Brabant wallon (ou dans le Brabant fl amand), augmenté des suffrages exprimés en faveur des listes de la circonscription électorale de Bruxelles apparentées respectivement au Brabant wallon ou au Brabant fl amand.
En ce qui concerne les listes qui n’ont pas opté pour l’apparentement, le seuil des 5% est, par ailleurs, toujours calculé par rapport au total des suffrages exprimés dans la circonscription électorale où la liste a été déposée (ces seuils remplacent en outre la disposition actuelle selon laquelle une liste doit avoir réalisé un quorum électoral égal à au moins trente-trois pour cent du diviseur électoral fi xé en vertu de l’article 169, alinéa 1er, pour pouvoir bénéfi cier de la répartition des sièges par apparentement).
Cette réglementation relative au seuil électoral dans le cadre des listes apparentées se justifi e, étant donné qu’elle s’inscrit en tant que modalité particulière en soi, dans la logique du module d’apparentement et assure ainsi la représentation des Flamands bruxellois à la Chambre, là où une représentation est déjà prévue par la Constitution pour le Sénat. 9. Les élections du 10 juin 2007 ont été organisées sans tenir compte de l’arrêt précité de la Cour d’arbitrage.
Nous mettons donc en doute le caractère constitutionnel de ces élections. L’organisation d’élections fédérales correctes d’un point de vue constitutionnel passe impérativement par la scission effective de l’arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde
TITRE PREMIER
Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution
TITRE II
Modifi cations du Code électoral
Art. 2
§ 1er. L’article 87 du Code électoral est remplacé par la disposition suivante: «Art. 87. — Les élections pour la Chambre des représentants se font par circonscription électorale. Chaque province constitue une circonscription électorale. La Région de Bruxelles-Capitale constitue également une circonscription électorale. Les circonscriptions électorales sont subdivisées en cantons électoraux conformément au tableau annexé au présent Code.» § 2.
Dans le tableau visé à l’article 87 du Code électoral, la partie relative aux «circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain (Brabant fl amand) et de Nivelles (Brabant wallon)» est remplacée par le tableau en annexe.
Art. 3
À l’article 115 du même Code, modifi é par la loi du 16 juillet 1993, sont apportées les modifi cations suivantes:
A) Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants: «Pour l’élection des membres de la Chambre des représentants, les déclarations de groupement prévues à l’article 132 doivent être remises le jeudi, dixième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures, au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles. Ce bureau fait offi ce de bureau central pour les trois circonscriptions électorales.»;
B) À l’alinéa 5, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante: «L’avis indique également les lieu, jour et heure auxquels le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles recevra les déclarations de
Art. 4
À l’article 116, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots «circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvoorde» sont chaque fois remplacés par les mots «circonscription électorale de Bruxelles».
Art. 5
L’article 132 du même Code est remplacé par la disposition suivante: «Art. 132. — Lors des élections pour le renouvelled’une liste de la circonscription électorale de Bruxelles peuvent, avec l’assentiment des personnes qui les ont présentés, déclarer former groupe, au point de vue de la répartition des sièges, avec les candidats, nominativement désignés, d’une liste, soit de la province du Brabant wallon, soit de la province du Brabant fl amand.
Compte tenu de cette possibilité, la répartition des sièges entre ces trois circonscriptions électorales s’opère conformément aux dispositions du chapitre VI».
Art. 6
À l’article 134 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2002, sont apportées les modifi cations suivantes: A) l’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant: «Les déclarations de groupement de listes de candidats et d’acceptation de groupement de listes peuvent être faites dans un même acte.»; B) aux alinéas 4 et 5, les mots «bureau central provincial» sont remplacés par les mots «bureau central visé à l’article 115».
Art. 7
À l’article 135 du même Code, modifi é par la loi du 17 mai 1949 et l’arrêté royal du 5 avril 1994, les mots «bureau central provincial» sont remplacés par les mots «bureau central visé à l’article 115».
Art. 8
À l’article 136, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 1958, les mots «bureau central provincial» sont remplacés par les mots «bureau central
Art. 9
L’article 165bis, 1°, du même Code, annulé par l’arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003 de la Cour d’arbitrage, est rétabli dans la rédaction suivante: «Art. 165bis. — Sont seules admises à la répartition des sièges pour l’élection de la Chambre des représentants:
1° les listes qui ont obtenu au moins 5% du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale;
2° les listes qui ont opté pour le groupement visé à l’article 132, dont le total des votes obtenus par les listes formant groupe représente au moins 5% du total des votes valablement exprimés sur l’ensemble des listes formant groupe ayant opté pour le groupement de listes entre les mêmes circonscriptions électorales que les listes groupées concernées.».
Art. 10
À l’article 169, dernier alinéa, du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots «bureau central de province» sont remplacés par les mots «bureau central visé à l’article 115».
Art. 11
À l’article 170 du même Code, modifi é par les lois des 30 décembre 1993 et 5 avril 1995, sont apportées les modifi cations suivantes:
A) à l’alinéa 1er, les mots «bureau central de province» sont remplacés par les mots «bureau central visé à l’article 115»; B) à l’alinéa 2, les mots «l’ensemble de la province» sont remplacés par les mots «l’ensemble des circonscriptions formant groupe»; C) l’alinéa 3 est remplacé par l’alinéa suivant: «Il admet à cette répartition complémentaire tous les groupes de listes ou listes isolées, pour autant qu’ils aient obtenu le nombre de voix prévu à l’article 165bis, 1°.».
Art. 12
À l’article 171 du même Code, modifi é par les lois des 27 décembre 2000 et 13 décembre 2002, les mots
Art. 13
L’article 175, alinéa 1er, du même Code est remplacé par l’alinéa suivant: «Le bureau central visé à l’article 115 désigne, en cas de groupement de liste prévu à l’article 132, les élus pour cles 172 et 173. À cet égard, il n’est tenu compte, lors de la désignation des élus, que du résultat obtenu par la liste et par les candidats dans la circonscription électorale où les sièges revenant à la liste ont été obtenus.»
TITRE III
Modifi cations apportées à la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen
Art. 14
L’article 9 de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen est remplacé par le texte suivant: «Art. 9. — L’élection du Parlement européen se fait sur la base des quatre circonscriptions suivantes:
1° la circonscription électorale fl amande qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région fl amande;
2° la circonscription électorale wallonne qui comprend Région wallonne, à l’exception des communes de la Région de langue allemande;
3° la circonscription électorale de Bruxelles qui comprend l’arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale;
4° la circonscription électorale germanophone qui comprend les communes de la Région de langue allemande.».
Art. 15
À l’article 10 de la même loi sont apportées les modifi cations suivantes: A) au § 1er, alinéa 3, les mots «la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde» sont remplacés par les mots «la circonscription électorale de Bruxelles»; B) au § 3, alinéa 4, les mots «la population de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et» sont supprimés.
Art. 16
À l’article 12 de la même loi sont apportées les mo- A) au § 3, alinéa 5, les mots «de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde» sont remplacés par les mots «de la circonscription électorale de Bruxelles»; B) le § 4, inséré par la loi du 16 juillet 1993 et remplacé par la loi du 18 décembre 1998, est abrogé.
Art. 17
À l’article 21, § 1er, de la même loi, annulé par l’arrêt de la Cour d’arbitrage n° 26/90 du 14 juillet 1990 et rétabli par la loi du 16 juillet 1993, les mots «de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde sont chaque fois remplacés par les mots «de la circonscription électorale de Bruxelles».
Art. 18
À l’article 23, alinéa 3, de la même loi, modifi é par la loi du 16 juillet 1993, les mots «de la circonscription élecmots «de la circonscription électorale de Bruxelles».
Art. 19
À l’article 24 de la même loi, modifi é par la loi du 16 juillet 1993 et les arrêtés royaux des 11 avril 1994 et 18 décembre 1998, les mots «de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde» sont chaque fois
Art. 20
À l’article 26, § 1er, alinéas 1er et 2, de la même loi, modifi é par la loi du 16 juillet 2003, les mots «circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde» sont chaque fois remplacés par les mots «circonscription électorale
Art. 21
À l’article 34 de la même loi, modifi é par les lois des 16 juillet 1993 et 26 juin 2000, sont apportées les mo- A) à l’alinéa 1er, les mots «circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde» sont remplacés par les mots «circonscription électorale de Bruxelles»; B) l’alinéa 4 est abrogé.
Art. 22
À l’article 35, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la «circonscription électorale de Bruxelles».
Art. 23
Dans le modèle de bulletin de vote II.d. annexé à la même loi, les mots «Bruxelles-Hal-Vilvorde» sont remplacés par le mot «Bruxelles»
TITRE IV
Disposition fi nale
Art. 24
Dans les soixante jours de l’adoption de la présente loi, le Roi met les autres dispositions du Code électoral et de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen en concordance avec les dispositions de la présente loi, là où cela s’avère encore nécessaire, par un arrêté devant être confi rmé par une loi. Il adapte également les annexes des lois précitées, là où c’est encore nécessaire, afi n de les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi. le 28 juin 2007
Tableaux
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