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Verslag INHOUD I. a) Verslag van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie ................................................................ b) Bijlagen .............................................................. II. a) Verslag van het College van procureurs-generaal b) Bijlagen ............................................................... c) Omzendbrief COL 11/2009 ................................. Red’ Blz.

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 0844 Verslag 📅 2007-04-25 🌐 FR

📁 Dossier 52-0844 (3 documents)

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003 verslag

Texte intégral

5559 DE BELGIQUE DOC 52  29 mars 2010 RAPPORT 2009 SOMMAIRE I. a) Rapport du procureur général près la Cour de

II. a) Rapport du Collège des procureurs généraux ..

Relevé des lois qui ont posé des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et tribunaux Documents précédents: Doc 52 0844/ (2007/2008): 001 et 002: Rapports. Pages

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

Rapport (2009) du procureur général près la Cour de cassation au Comité parlementaire chargé du suivi législatif Préambule L’article 11 de la loi du 25 avril 2007 instaurant un Comité parlementaire chargé du suivi législatif dispose que, dans le courant du mois d’octobre, le procureur général près la Cour de cassation et le Collège des procureurs généraux adressent au Comité un rapport comprenant un relevé des lois qui ont posé des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et tribunaux au cours de l’année judiciaire écoulée.

Il ressort des termes de cette disposition que le rapport des procureurs généraux relève de leur seule responsabilité et non de celle des assemblées de corps. Le rapport du procureur général près la Cour de cassation au Comité parlementaire chargé du suivi législatif a été rédigé avec la précieuse collaboration de M. l’avocat général Raymond LOOP, de M. l’avocat général délégué Philippe de KOSTER, de M. le référendaire David DE ROY et de M.

Baudouin DOCQUIER, assistant au service de la documentation de la Cour de cassation, et avec la participation dévouée de M. le premier avocat général Marc DE SWAEF, de MM. les avocats généraux André HENKES, Patrick DUINSLAEGER, Damien VANDERMEERSCH, et Jean-Marie GENICOT, de M. le Secrétaire en chef E

DERDELINCKX

et de M. le référendaire Michael TRAEST. Dans son discours prononcé au Service public fédéral Justice à l’occasion de la réception traditionnelle du Nouvel An 2008, M. Jo VANDEURZEN, alors vicepremier ministre et ministre de la Justice, a déclaré: “La Justice est au-devant d’une période cruciale. D’une part, tant les citoyens que les collaborateurs de la Justice nourrissent de grandes attentes (ils attendent à présent que les choses bougent réellement) mais, d’autre part, une certaine lassitude face aux changements s’est installée ainsi que le doute quant à la multitude de modifi cations et à l’absence de résultats de ce qui a été mis en œuvre.

En outre, ces dernières années, un grand nombre de nouvelles lois et de nouveaux règlements ont été promulgués en vue de lancer des réformes, parfois sans que l’encadrement ait été prévu ou leur impact mesuré sur le terrain.

Au cours des trois prochains mois, je souhaite dès lors une certaine stabilité. Il n’est pas bon de faire entrer des lois en vigueur si nous ne discernons pas exactement l’impact résultant d’une nouvelle réglementation. Quelles sont les répercussions sur le terrain pour l’organisation ou l’institution en question, pour l’encadrement humain et matériel, en termes de moyens budgétaires…? C’est la raison pour laquelle je souhaite que ces répercussions soient inventoriées avant de poursuivre l’exécution de cette réglementation”1.

Force est de constater que ces propos font écho au mémorandum rédigé par la Conférence permanente des chefs de corps et adressé au gouvernement mis en place à la suite des élections législatives du 10 juin 2007, qui constatait que “d’une manière générale, de nombreuses lois ont été votées dans la précipitation et sans concertation avec les acteurs de terrain. Elles ont souvent fait l’objet ensuite de “réparations”, qui les rendent peu lisibles et difficilement applicables…”2.

Les propos du précédent ministre de la Justice restent toujours d’actualité. Je pense également qu’il est nécessaire d’évoquer devant vous une initiative récente prise par la Fédération des Entreprises de Belgique. En décembre 2008, la FEB a publié un document intitulé “Livret Better regulation 2008” contenant quelques recommandations intéressantes. Je crois savoir que ce document a été largement diffusé notamment vers les membres du Parlement fédéral.

S’il ne contient pas d’indications particulières de lacunes législatives, il insiste sur le fait qu’une législation de qualité constitue un élément essentiel pour le développement économique et social de notre société. Quelques nouvelles propositions C’est dans cet esprit que je souhaite formuler devant vous quelques nouvelles propositions dont l’adoption éventuelle me paraît susceptible de participer à une amélioration de la justice en général.

Je ne reviendrai pas sur les précedentes propositions formulées. Cellesci sont reprises à l’annexe 1 qui mentionne également le suivi que le parlement a entendu leur réserver. Je souhaite cependant rappeler une proposition qui me tient particulièrement à cœur: celle que j’ai eu l’honneur de formuler dans le précédent rapport et qui e-newsletter du ministre, n° 1, janvier 2008, http://www.just.fgov. be.

Voir Rapport du procureur général près la Cour de cassation au Comité parlementaire chargé du suivi législatif, Doc. parl., Ch. des représentants, 19 février 2008, n° 0844/001, p. 20.

a trait à l’extension des compétences de la Cour Benelux en matière de propriété intellectuelle. Je tiens à cet égard à remercier Madame la députée Mia de Schamphelaere qui, à l’occasion, d’une question récente posée au Ministre de la Justice, a remis ce dossier à l’ordre du jour 3. Cette question sera aussi traitée lors de la journée d’étude organisée par la Cour de Justice Benelux le 9 octobre 2009 dans les locaux du Sénat.

1. Le pourvoi en cassation en matière pénale. À la lumière des statistiques, reprises au chapitre VIII du rapport annuel 2008 de la Cour, je voudrais faire quelques brèves réfl exions au sujet des pourvois en cassation en matière pénale. La Cour a prononcé, en 2008, 1834 arrêts pénaux. Avec 1939 nouveaux dossiers, le contentieux pénal a atteint un nouveau sommet. Les affaires pénales représentent ainsi un peu moins des deux tiers de toutes les causes soumises à la Cour.

Cela interpelle, d’autant plus qu’un pays voisin comme la France ne connaît pas cette proportion. En France, la Cour de cassation traite plus du double d’affaires civiles que d’affaires pénales. Les causes de l’afflux en Belgique des pourvois en matière pénale sont au moins au nombre de trois. La première cause du nombre considérable des pourvois en cassation en matière pénale constitue l’accès illimité à la Cour dont dispose chaque partie dans toutes les causes.

La présence d’un avocat spécialisé n’est pas requise et il ne faut même pas invoquer des moyens contre la décision attaquée, la Cour procédant dans ce cas à un examen d’office quant à la régularité de la décision. Cette absence de fi ltrage effectué par le barreau de cassation et de sélection à la porte de la Cour crée de fausses espérances de réussite auprès du justiciable, sachant que le pourcentage de cassation en matière pénale s’élève à 11 %, il s’élève en matière civile à 40 %.

Il faut en conclure qu’une partie importante des pourvois en matière pénale est vouée à l’échec alors qu’ils requièrent une procédure complète. Aux Pays-Bas et en France, le juge de cassation dispose de procédures simplifi ées pour mener ces causes à terme. Des pourvois irrecevables ou non-admis y constituent environ 60 % du total. Deuxième cause du nombre important des pourvois en matière pénale: l’existence de lois particulières qui Voir CRIV 52 com 579, 3 juin 2009, p.32; voir ma proposition antérieure reprise en annexe de ce rapport, pp.

35 s.

prévoient des pourvois que la Cour doit traiter dans un délai très court. Je cite à titre d’exemple, la loi sur la détention préventive, la loi concernant les tribunaux de l’application des peines, la loi sur le mandat d’arrêt européen. Dans tous ces cas se pose la question d’une plus grande limitation des pourvois. Troisième cause du contentieux pénal près la Cour: les modifi cations de l’article 416 du Code d’instruction criminelle ayant étendu le nombre de pourvois contre des décisions qui ne clôturent pas le litige.

L’optique orthodoxe de la procédure pénale ne prévoit l’intervention de la Cour qu’après la prise de décision défi nitive du juge du fond. La Cour apprécie alors la régularité de la procédure dans sa totalité. Mais la loi du 12 mars 1998 relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information et de l’instruction (“le petit Franchimont”) permet de se pourvoir au cours même de l’enquête judiciaire et/ou du règlement de la procédure concernant la purge des nullités (C.I.cr., art.

235bis). Dans cette matière toutefois, seul 3 % des pouvois mènent à la cassation et les mêmes débats peuvent se répéter, en outre, devant le juge du fond. La question est de savoir si l’économie procédurale justifi e ce procédé. Cela provoque un retard en tout cas un retard dans le cours de la procédure. La Cour est également confrontée au calvaire que constitue le contrôle obligatoire de l’application des méthodes particulières de recherche.

Et quoique la loi dispose que la chambre des mises en accusation est tenue de rester très discrète dans son arrêt quant à ce controle, cette décision peut être soumise immédiatement au juge de cassation. Le contrôle des méthodes particulières de recherche devant avoir lieu avant la saisine du juge du fond, la Cour connaît ainsi en dernier temps un afflux de pourvois en cette matière, retardant une fois de plus, de cours de la procédure.

Dans le passé, la Cour a déjà transmis des propositions au Parlement concernant la procédure en cassation en matière pénale. La révision de l’action publique étant envisagée, il y a lieu de prévoir des procédures moins nombreuses et complexes, mais plus efficaces pour une justice plus rapide et dynamique. En tant que législateur, vous pouvez y contribuer de manière décisive. En 2005, le professeur M. FRANCHIMONT, président de la Commission chargée de la réforme du droit de la procédure pénale, nous a fait savoir que la Commission n’avait pas l’intention d’apporter des modifi cations à la

réglementation existante concernant le pourvoi en cassation en matière pénale. Il a toutefois demandé si la Cour de cassation pouvait éventuellement formuler ellemême des propositions. A la suite de cette demande, un groupe de travail spécial a été créé au sein de la Cour en 2005, constitué par des membres du siège et du parquet, afi n d’élaborer des propositions en vue de la réformé de la procédure de cassation en matière pénale.

Les textes qui ont été proposes par ce groupe de travail en juin 2005 à la Commission de la Justice du Sénat, ont fi nalement été repris dans la Proposition de loi contenant le Code de procédure pénale (articles 551 à 575). Ils ont été adoptés par le Sénat en séance pléniaire moyennant quelques amendements et transmis à la la proposition de loi a été abandonnée après la dissolution des chambres en 2007.

Il me semble très important d’attirer à nouveau l’attention sur ces propositions, qui ont pour but d’apporter plus de cohérence dans la procédure de cassation en matière pénale, dont les règles sont simplifi ées, précisées, complétées et modernisées. Le fait que ces propositions aient déjà emporté un consensus au Sénat tend à me convaincre qu’une nouvelle initiative législative, qui se limiterait à la matière de la procédure de cassation en matière pénale, fondée sur ces propositions de texte, aurait toutes les chances d’aboutir 5.

2. Pour une reconnaissance éventuelle de l’autorité d’un arrêt de rejet prononcé par la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Le système dualiste qui, en Belgique, permet aux parties à un litige d’inviter deux juges relevant d’ordres juridictionnels différents à contrôler chacun la légalité d’un acte administratif faisant débat entre elles, peut trahir des faiblesses que la doctrine n’a pas manqué d’épingler.

Parmi celles-ci, une attention particulière doit être accordée à l’absence de reconnaissance, par le juge judiciaire, de l’autorité d’un arrêt par lequel la section du contentieux administratif du Conseil d’État rejette le recours en annulation dont un acte administratif faisait l’objet: en ne s’estimant pas tenu par un tel arrêt, le juge saisi d’une action à l’occasion de laquelle la légalité de ce même acte administratif est à nouveau mise en Sénat belge, session 2005-2006, 3 - 450/21 et 3 – 450/25.

Voir Annexe 2 et rapport annuel 2005 de la Cour de cassation.

cause, peut décider que celui-ci est illégal, étant entaché d’un vice que le Conseil d’État avait précisément exclu. Cette situation en laquelle le débat sur la légalité d’un acte administratif est à nouveau ouvert devant le juge judiciaire, alors qu’il avait été clos devant le Conseil d’État, peut être regrettée pour deux raisons. D’une part, elle amplifi e le risque d’appréciations divergentes, entre le Conseil d’État et le juge judiciaire, de la légalité d’un même acte administratif, ce qui, chez le justiciable, ne peut qu’entretenir la consternation.

D’autre part, elle ne révèle pas une articulation harmonieuse entre les interventions successives du Conseil d’État et du juge judiciaire au titre de leurs attributions respectives, compromettant ainsi l’idéal d’économie procédurale qui doit pourtant focaliser toutes les attentions dans le contexte général de saturation des prétoires. Un auteur a récemment suggéré que le législateur envisage l’opportunité et la faisabilité d’une intervention à la faveur de laquelle, par l’adoption de dispositions appropriées, une certaine autorité pourrait être reconnue aux arrêts de rejet prononcés par la section du contentieux administratif du Conseil d’État6.

Certes, la démarche n’est pas exempte de difficultés et requiert, au préalable, une réfl exion soutenue, de manière, notamment, à identifi er les cas dans lesquels un arrêt de rejet doit se voir reconnaître quelque autorité à l’égard du juge judiciaire, à préciser l’étendue de cette autorité et à défi nir les modalités suivant lesquelles une publicité appropriée devra, le cas échéant, être assurée à l’arrêt.

Cela étant, si elle pouvait être concrétisée, une telle initiative aurait le mérite de traiter l’une des difficultés que suscite la pratique du dualisme juridictionnel “à la Belge”, sans, par ailleurs, remettre plus fondamentalement en cause les mérites de ce système dont les diverses ressources pour la protection juridictionnelle du citoyen sont évidentes. 3. L’adaptation de l’article 585, 10° du Code judiciaire Selon l’article 10  de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, “Les décrets peuvent porter des dispositions de droit relatif à des matières pour lesquelles les Parlements ne sont pas compétents D.

DE ROY, “L’exception d’illégalité instituée par l’article 159 de la Constitution: de la vision d’apocalypse à la juste mesure?” Note sous Cass., 16 juin et 23 octobre 2006, à paraître à la R.C.J.B., 2009, n°34.

dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires à l’exercice de leur compétence”. L’exercice distinct et parallèle des compétences qui en résulte, apparaît être de nature à constituer, sur le plan de la technique législative et par manque d’un contrôle préalable adapté, une source de confusion. Sur ce fondement, et sous réserve du contrôle par la Cour constitutionnelle du respect du critère de nécessité que dégage cet article, il est en effet possible de voir certaines dispositions, du Code judiciaire par exemple, modifi ées par décret.

Ainsi, le décret flamand publié au Moniteur le 23  septembre 2008  (pp. 49.  410  et svtes et spéc. 49.417 et 49.424) ajoute notamment une nouvelle disposition sous la référence “10°”  à l’article 585 du Code judiciaire: “Art. 585. Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur:  … 10° des actions en suspension et fi xe les mesures de publicité de sa décision qu’il juge nécessaire, conformément à l’article 30 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique fl amande d’égalité des chances et de traitement.” Or ce même article prévoyait déjà, depuis la loi du 10 mai 2007 sous la même numérotation, une disposition distincte non abrogée: …  10° des demandes en cessation formées en vertu de l’article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.” Dès lors la seule référence à “l’article 585, 10° du Code judiciaire”, en principe adéquate pour identifi er une norme déterminée, s’avère insuffisante puisqu’elle est désormais susceptible de consacrer deux textes distincts.

Il conviendrait de rectifi er la situation et d’envisager à l’avenir un contrôle spécifi que approprié de la numérotation des dispositions législatives existantes, afi n d’en conserver la cohérence et d’éviter la réitération d’une telle source de confusion.

4. Modifi cation de la procédure en cassation dans l’intérêt de la loi en matière civile et pénale La procédure du pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi prévue aux articles 1089 du Code judiciaire et 442 du Code d’instruction criminelle contribue au développement et à l’unité juridiques. Cette voie de recours est purement doctrinaire, elle est prononcée exclusivement dans l’intérêt de la loi et vise à faire respecter les lois à l’avenir.

On tend ainsi à éviter l’introduction — dans la jurisprudence — d’une conception juridique étrangère. La voie de recours du pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi est, dès lors, un instrument pour promouvoir l’intérêt général de l’unité et du développement juridiques. C’est la raison pour laquelle les parties ne sont pas appelées devant la Cour, la cassation a lieu sans renvoi et les parties n’ont pas le droit d’intervenir dans la procédure.

Les parties ne peuvent pas invoquer l’arrêt rendu dans l’intérêt de la loi suite à un pourvoi en cassation et cette voie de recours ne peut procurer un avantage ni causer un préjudice. L’arrêt ainsi prononcé n’a pas d’infl uence sur le statut juridique des parties. Pourque la voie de recours du pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi contribue effectivement et de manière efficace à la promotion du développement et de l’unité juridiques, il faut, toutefois, pouvoir l’appliquer de manière efficace et diligente dès qu’une jurisprudence divergente se développe.

Cette possibilité dépend en grande partie des conditions d’admissibilité auxquelles doit répondre l’introduction de la voie de recours du pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi. Tant l’article 1089 du Code Judiciaire que l’article 442 du Code d’instruction criminelle prévoient que le pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi n’est possible que pour des décisions rendues en dernière instance.

La voie de recours du pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi ne pouvant être formé que contre des décisions rendues en dernière instance, de nombreuses décisions ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi. La Cour ne peut ainsi pas faire diligence lors de nouvelles législations ou de développements juridiques et l’unité juridique ne peut pas toujours être garantie, surtout lorsque des conceptions étranges ne sont introduites qu’au niveau de première instance.

Cela est d’autant plus valable dès lors qu’en comparaison des Pays-Bas et de la France (dans ce dernier pays à

l’exception de la matière pénale), des décisions rendues en première instance peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi. Pour ce motif, on pourrait envisager de supprimer ou, à tout le moins, de restreindre la condition prévue tant à l’article 1089 du Code judiciaire qu’à l’article 442 du Code d’instruction criminelle, à savoir que les décisions rendues doivent être rendues en dernière instance.

Pour éviter, en outre, qu’en matière civile, le délai pour introduire une voie de recours dépende des parties, qui sont les seules à pouvoir décider de procéder ou non à la signifi cation et à laisser prendre cours le délai pour introduire la voie de recours, il est préférable — à l’instar de l’article 618-1 du Code de procédure civile français — d’offrir la possibilité au procureur général près la Cour de cassation d’inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu la décision, à porter la décision à la connaissance des parties; afi n de présenter à la Cour le jugement ou l’arrêt dans l’intérêt de la loi, une telle notifi cation peut faire courir le délai pour introduire le pourvoi par les parties.

En matière civile, le fait de faire courir le délai pour invoquer une voie de recours appartient, en effet, toujours à la seule initiative des parties et la recevabilité du pourvoi dans l’intérêt de la loi – visant à servir l’intérêt général – dépend des intérêts privés des parties au procès 5. Organisation de la procédure devant le Conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel. Avec l’entrée en vigueur de la loi du 21 juin 2006 modifi ant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci, certaines lacunes du nouveau régime disciplinaire ainsi mis en place ont été soulignées7.

Il s’est notamment agi de dénoncer l’absence de fonction de président suppléant du Conseil de discipline des avocats, dont l’effet peut être particulièrement malheureux: lorsque le président est contraint de se récuser, alors qu’il est chargé de devoirs dans le cadre de la procédure, celle-ci ne peut, pour cette raison, donner lieu à une décision au fond. La situation est d’autant plus délicate que la seule issue qui paraisse pouvoir être envisagée en cas de récusation, à savoir le des- Cf. not.

G .-A. DAL et M. WAGEMANS, “La nouvelle discipline du barreau. La loi du 21 juin 2006: une heureuse initiative, mais une loi de réparation s’impose”, J.T., 2006, pp.653-660.

saisissement, n’est pas ouverte à toutes les personnes intéressées au sort des poursuites disciplinaires: ainsi, le plaignant n’a-t-il pas qualité pour introduire la demande de dessaisissement visée à l’article 648 du Code judiciaire, dès lors qu’il n’est pas “partie” à la procédure8. Pour obvier à ces inconvénients dont s’accommode difficilement la volonté du législateur d’élargir les mécanismes d’ouverture de poursuite disciplinaire au profi t du justiciable, il est suggéré de modifi er l’article 457, §  2, du Code judiciaire pour combler la lacune que constitue le défaut de suppléant à la présidence du Conseil de discipline des avocats.

La volonté d’assurer efficacement l’ouverture des poursuites disciplinaires au justiciable devrait également conduire, en cas de poursuite fondée sur une plainte, à reconnaître au plaignant la qualité requise pour introduire une demande de dessaisissement. Sans reconnaître, de manière générale et abstraite, la qualité de “partie” à ce plaignant, le législateur pourrait lui accorder le droit d’introduire une demande de dessaisissement dans les conditions et modalités défi nies par les articles 648 à 659 du Code judiciaire.

Pareille disposition pourrait faire l’objet d’un article 469bis “nouveau”. Il ne semble pas indispensable de proposer une modifi cation similaire de l’article 465, § 1er, du Code judiciaire (Conseils de discipline d’appel), car le président de cette instance d’appel n’exerce pas de fonctions identiques à celles qu’attribue au président du conseil de discipline l’art. 458, §  3, du Code judiciaire. La souplesse apparemment garantie dans la désignation des présidents des chambres du conseil d’appel paraît, pour le surplus, rendre superfl ue l’organisation d’une suppléance.

Depuis plusieurs années, le droit disciplinaire des ordres et instituts professionnels révèle une tendance à l’ouverture de l’initiative des poursuites à tout acteur “intéressé”, et ce par le biais d’un droit de plainte. Celui-ci ne peut être effectif si, parallèlement à sa reconnaissance, des modalités d’organisation des poursuites ne réservent pas au plaignant une place élémentaire; parmi d’autres exemples, les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline des avocats en témoignent; s’agissant, par ailleurs de la discipline des professionnels de la comptabilité, le droit d’interjeter appel d’une décision de la commission de discipline est ouvert à “tout intéressé auteur de la plainte”9.

Au regard de cet objectif d’ouverture et de la volonté de garantir l’effectivité de celle-ci, il ne paraîtrait pas déraisonnable Cass., 8 juillet 2008, Pas. et A.C., 2008, n°421 (R.G. C.08.0280.F) Loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fi scaux, art.7, §  2.

de reconnaître au plaignant le droit à la demande de dessaisissement, sans poser nécessairement la question de savoir si ce plaignant doit être considéré comme étant une “partie” au litige. 6. Date d’acquisition du caractère exécutoire d’un jugement du tribunal de l’application des peines Un pourvoi récemment formé par le Procureur du Roi à l’encontre d’un jugement du tribunal d’application des peines a révélé la délicate question de la date à laquelle un tel jugement devient exécutoire.

Tant l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 avril 2009 que les conclusions prises en cette affaire par le ministère public10 attirent l’attention sur la nécessité d’une retouche législative du système institué par la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine.

Il résulte de l’article 60, alinéas 1er et 2, de ladite loi que le jugement du tribunal d’application des peines ne peut être rendu exécutoire avant d’être passé en force de chose jugée, ce qui suppose notamment l’épuisement des voies de recours ouvertes à l’encontre d’un tel jugement ou l’expiration des délais accordés pour l’introduction de tels recours. Tenant compte de ce que les délais d’introduction diffèrent selon qu’ils concernent le ministère public (vingt-quatre heures) ou le condamné (quinze jours), il ne se conçoit pas — sauf à méconnaître les termes clairs de la loi — de fi xer la date d’acquisition du caractère exécutoire avant l’expiration du délai accordé au condamné.

La conséquence en est que le détenu doit être maintenu quinze jours en prison dans l’attente de l’acquisition de la force de chose jugée du jugement du tribunal d’application des peines, et ce, alors même que le ministère public n’aurait pas formé de pourvoi et que lui-même  n’aurait pas l’intention d’user de cette voie de recours à l’encontre du jugement, la possibilité d’acquiescer à ce jugement ne lui étant, par ailleurs, pas offerte, dès lors que l’acquiescement à une décision fondée sur une disposition légale d’ordre public est nul.

Il s’ensuit que, seule, une modifi cation des dispositions relatives à l’acquisition du caractère exécutoire du jugement permettrait de ne pas voir maintenir le condamné en détention durant quinze jours, dans l’attente que la décision du tribunal devienne défi nitive. Il s’agit d’ailleurs, semble-t-il, d’une volonté exprimée Cass., 8 avril 2009, R.G. P.09.0040.F, à paraître à la Pas. et aux A.C., 2009, à la date de l’arrêt, avec les conclusions de M. l’Avocat général VANDERMEERSCH.

par le législateur au cours des travaux préparatoires d’adoption de la loi du 6 février 2009 modifi ant l’article 97 de la loi du 17 mai 2006, précitée11. 7. Instauration d’une condamnation solidaire à la confi scation spéciale, prononcée en vertu de l’article 42, 3°, du Code pénal Une cour d’appel avait condamné l’auteur d’une infraction et une co-prévenue à la confi scation spéciale régie par l’article 42, 3°, du Code pénal.

Pour rappel, en vertu de cette disposition, la confi scation spéciale s’applique aux avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis. Cette condamnation ayant été prononcée solidairement, alors qu’aucune disposition légale n’envisage cette modalité, la Cour de cassation — y ayant été invitée par le ministère public — a cassé cette décision12.

Dans ses conclusions prises en cette affaire, M. l’Avocat général VANDERMEERSCH avait souligné les difficultés suscitées par la mesure de confi scation spéciale lorsqu’elle porte sur une somme d’argent et qu’elle peut être prononcée à charge de plusieurs condamnés: dès lors que “d’une part, la confi scation d’avantages patrimoniaux, si elle est prononcée, doit l’être à l’égard de chacun des auteurs”, et que, “d’autre part, l’exécution de l’ensemble des peines de confi scation prononcées ne saurait excéder les limites de l’avantage tiré de l’infraction de base”13, la conciliation de ces deux exigences soulève plusieurs questions révélatrices de l’insécurité juridique qui, actuellement, entoure le prononcé d’une telle confi scation: “dans quelle mesure les condamnés pourront-ils être forcés à contribuer au paiement des sommes confi squées? Le paiement de l’un sera-t-il libératoire pour l’autre? Le condamné qui aurait payé l’entièreté du montant de la confi scation disposera-til d’un recours contre les autres condamnés pour se faire rembourser leur contribution? Enfi n, est-il certain que l’administration ne va pas réclamer à chacun des condamnés l’entièreté des montants des confi scations prononcées sans prendre en considération la limite du montant global des avantages patrimoniaux dès lors que la décision de confi scation n’aura pas fi xé la part de chacun ni le montant global maximum des avantages patrimoniaux?”14.

Mon.b., 26 février 2009. Doc. Parl., Sénat, S.O., 2007-2008, 4-497/4, pp.5-6. Cass., 27 mai 2009, R.G. P.09.0240.F, à paraître à la Pas. et aux A.C., 2009, à la date de l’arrêt. Concl. préc. Cass., 27 mai 2009, loc.cit. Ibid.

Dans ce contexte, et pour obvier aux inconvénients qui résultent nécessairement de cette insécurité juridique, il me paraît souhaitable d’envisager une disposition légale qui permette au juge de condamner solidairement plusieurs prévenus à la confi scation d’une somme d’argent, la solidarité ne pouvant être admise à défaut de consécration légale. 8. Communication des conclusions au Ministère public près la juridiction de fond, préalablement à leur dépôt à l’audience, en matière répressive Une chambre des mises en accusation avait écarté les conclusions d’un inculpé, au motif qu’elles n’avaient pas été préalablement communiquées au ministère public.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 avril 200715 casse cette décision au motif qu’en écartant ces conclusions, alors qu’en matière répressive aucune disposition légale n’impose à l’inculpé de communiquer ses conclusions au Ministère public avant de les déposer à l’audience, la chambre des mises en accusation a violé les droits de la défense. Cet arrêt m’incite à suggérer au législateur une réfl exion sur l’opportunité d’imposer par la voie législative la communication des conclusions de l’inculpé au Ministère public près la juridiction de fond, préalablement à leur dépôt à l’audience.

L’enjeu évident que représente le respect du principe de l’égalité des armes n’est pas étranger à la place réservée, dans le procès pénal, au ministère public, au nom des garanties déduites de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: dès lors que le ministère public y est considéré comme “partie”, on n’aperçoit pas pourquoi — sous peine de ne pas satisfaire aux exigences imposées par cet instrument du droit international de la protection des droits de l’homme — il ne bénéfi cierait pas de garanties procédurales similaires à celles dont les autres parties au procès peuvent tirer profi t.

9. Adaptation de la procédure devant les conseils régionaux de l’Ordre des médecins vétérinaires Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 février 2009 révèle une difficulté qui peut surgir dans le traitement des poursuites disciplinaires déférées aux instances juridictionnelles de l’Ordre des médecins vétérinaires, difficulté dont il apparaît qu’elle résulte d’une lacune législative. Pas. et A.C., 2007, n° 176 .

Dans le cadre du traitement des poursuites disciplinaires dont il fait l’objet, un vétérinaire introduit devant la Cour de cassation une requête en dessaisissement du Conseil régional d’expression française de l’Ordre des vétérinaires. A raison de ce qu’il n’existe qu’un seul conseil régional pour chacune des régions de langue française et néerlandaise, la Cour de cassation devrait, si elle décidait d’accueillir cette requête, s’abstenir de renvoyer l’affaire devant une autre juridiction (ce qui provoquerait un déni de justice), ou la renvoyer devant une juridiction sans compétence pour statuer sur de telles poursuites, mais qui serait néanmoins désignée à cette fi n, et ce, au mépris des dispositions légales créant, organisant et donnant compétence aux juridictions.

Cette deuxième solution serait, en outre, contraire au principe de légalité qui — conformément aux exigences déduites de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme — doit régir la création et la défi nition des modalités de fonctionnement des juridictions. Face à cette situation, la Cour de cassation est donc contrainte de déclarer irrecevable pareille requête en dessaisissement, et ce, nonobstant la circonstance qu’un risque de partialité puisse, le cas échéant, être détecté.

Pour obvier à l’inconvénient qui résulte de l’existence d’un seul conseil régional par région linguistique, il me paraît opportun que le législateur envisage la création, par l’insertion d’une disposition appropriée dans la loi du 19  décembre 1950  créant l’Ordre des médecins vétérinaires, d’un second conseil régional, à défaut duquel — actuellement — la possibilité offerte aux parties de demander le dessaisissement est vidée de sa substance.

10. Procédure disciplinaire à l’égard des membres du personnel de niveau C et D À partir de l’entrée en vigueur au 1er décembre 2008 de la loi du 25 avril 2007, les degrés d’assistant et de collaborateur ne fi gurent plus à l’article 410, 7°, du Code judiciaire, catégories ne tombant plus sous la juridiction disciplinaire. Il s’agit d’une lacune qu’il conviendrait de combler d’autant plus que le secrétaire en chef ou le greffier en chef reste toujours compétent pour intenter notamment des procédures disciplinaires à l’égard des secrétaireschefs de service, des secrétaires, des experts.

11. Mutation du personnel Les articles 273 et 330 quater du Code judiciaire règlent la mutation du personnel judiciaire près une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service d’appui. Lorsqu’il est mis fi n à un emploi d’un membre du personnel, cet emploi est d’office déclaré vacant, sauf s’il peut être pourvu par mutation. Il en résulte que la mutation prime toujours la nomination ou la promotion.

Cela peut constituer une source de frustration pour le personnel en place remplissant les conditions de nomination ainsi que pour les chefs concernés. L’un des piliers de la justice a toutefois toujours été la sûreté. La mutation y fait souvent obstacle. 12. Réforme de la procédure en cassation en matière civile Faisant suite à une proposition de loi déposée par Madame Martine TAELMAN et M. Patrik VANKRUNKELSVEN le 13 mars 2008 dans le document parlementaire, session 2007-2008, n° 4-639/1, je propose l’introduction d’un article 1106bis du Code judiciaire rédigé comme suit: “Les conclusions du ministère public sont, en règle, écrites.

Elles sont orales ou écrites:

— dans les causes fi xées devant la chambre pénale; — dans les causes dans lesquelles un arrêt doit être rendu à bref délai; — dans les causes lorsque la solution du pourvoi semble s’imposer; — dans les causes dans lesquelles la réponse aux moyens ne requiert pas de réponse à des questions de droit dans l’intérêt de l’unité de la jurisprudence ou du développement du droit.”. Il peut être dérogé à ce principe dans les causes, visées à l’article 1105bis, § 1er, du Code judiciaire, dont est saisie la chambre pénale, ainsi que celles nécessitant un arrêt à bref délai: dans ces cas, le parquet peut

aussi prendre des conclusions orales. L’exigence de conclusions écrites dans ces causes, alors que la décision à rendre a peu d’importance pour l’interprétation judiciaire ou alors que les délais de procédure rendent le dépôt de conclusions écrites difficile, voire impossible, impliquerait un afflux de travail pour le parquet pour lequel l’effectif du personnel actuel — spécialement le personnel d’appui — est insuffisant.

Il y a lieu d’éviter de créer ainsi un arriéré judiciaire auprès de la Cour. Ce nouvel article 1106bis contient la règle de l’obligation des conclusions écrites du parquet de cassation. 13. Introduction d’une amende civile facultative en matière pénale Le nouvel article 780bis, alinéa 1er, du Code judiciaire prévoit de manière générale, une amende civile facultative chaque fois qu’une partie utilise la procédure à des fi ns manifestement dilatoires ou abusives.

L’article 780bis, alinéa 4, dispose qu’il n’est pas applicable en matière pénale. Or, dans ce domaine, une partie peut aussi abuser de la procédure à des fi ns manifestement dilatoires. L’article 780bis, alinéa 4, du Code judiciaire devrait être modifi é pour ne prévoir d’exception qu’en matière disciplinaire.

14. Vers une réforme générale du droit disciplinaire des magistrats belges. L’exemple du droit disciplinaire des magistrats allemands. 16 Pour éviter les inconvénients du système disciplinaire actuel qu’on pourrait qualifi er “de système de proximité” et pour répondre aux critiques formulées de l’extérieur sur de prétendues “protections”, je pense qu’il faut avoir le courrage d’entreprendre une réfl exion sur une réforme générale du droit disciplinaire des magistrats belges.

Les réfl exions qui fi gurent ci-après sont reproduites, en quasitotalité, d'une étude rédigée par Monsieur l'Avocat général André HENKES. Voir aussi les sources suivantes, outre les législations citées, SCHUMACHER, "Richter-Disziplinarrecht", DRiZ 1961, S. 72 ff. und 350 ff., 1962, 114 ff; MÜLLER-EISING, "Paradigmenwechsel im deutschen Disziplinarrecht", NJW 2001, 3587; KISSEL-MAYER, Gerichtsverfassungsgesetz, 5.

Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2008; JARASS-PIEROTH, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 9. Aufl age, München, Verlag C.H. Beck, 2007; CHMIDT-RÄNTSCH, Deutsches Richtergesetz, 6. Aufl age, München, Verlag C.H. Beck, 2005.

Dans cette optique, il m’a dès lors paru intéressant de présenter sommairement le droit disciplinaire des magistrats allemands. I.— PRÉLIMINAIRES

1.Le droit disciplinaire des magistrats allemands est extrêmement fouillé, fortement imprégné de la longue tradition d’intense fonctionnarisation de la vie publique (Berufsbeamtentum17). Ceci s’applique aussi aux juges et aux officiers du ministère public. À l’image de la grande complexité de la répartition des compétences entre le Bund (la République fédérale) et les Länder, les droits disciplinaires fédéral et régionaux (Länder), comme au demeurant l’organisation judiciaire, est un subtil dosage entre compétences fédérale et régionale, tant au niveau des concepts généraux que de la mise en œuvre concrète dans le champ de souveraineté respective.

La présentation qui suit est un condensé, au mieux indicatif, qui ne prétend en rien rendre dans toute sa richesse un droit disciplinaire remarquablement développé et appliqué en toute transparence par une jurisprudence variée largement publiée et commentée en doctrine. 2. En vertu des articles 7218 et 7419 de la Loi fondamentale (LF/Constitution), l’organisation judiciaire est une matière qui relève de la compétence législative concurrente de la Fédération (konkurrierende Bundesgesetzgebung).

L’organisation judiciaire, au sens de cette disposition, comprend, en substance, l’organisation générale d’un corps de juridictions en tant qu’organes du pouvoir judiciaire (type de juridictions, Article 33 LF [Égalité civique des Allemands, fonctionnaires de carrière] (…)

(4) En règle générale, l'exercice de pouvoirs de puissance publique doit être confi é à titre permanent à des membres de la fonction publique placés dans un rapport de service et de fi délité de droit public.

(5) Le droit de la fonction publique doit être réglementé et développé en tenant compte des principes traditionnels du fonctionnariat. Article 72 [Compétence législative concurrente de la Fédération, notion]

(1) Dans le domaine de la compétence législative concurrente, les Länder ont le pouvoir de légiférer aussi longtemps et pour autant que la Fédération n'a pas fait par une loi usage de sa compétence législative. Article 74 [Compétence législative concurrente de la Fédération, liste des matières]

(1) La compétence législative concurrente s'étend aux domaines ci-dessous (…)

27. droits et obligations statutaires des fonctionnaires des Länder, communes et autres collectivités publiques, ainsi que des juges dans les Länder, à l'exception des carrières, traitements et pensions.

structure générale, compétence matérielle, taille des juridictions et les voies de recours, l’organisation externe de la jurisprudence, en ce compris les juridictions des États fédérés (Länder)20, la procédure judiciaire, la position du ministère public). Cette compétence législative s’étend aussi au contrôle professionnel/surveillance (Dienstaufsicht) de toutes les juridictions et de ceux qui y travaillent.

La Dienstaufsicht constitue un des piliers de la discipline. Par contre, relèvent de la compétence des Länder, chacun pour ce qui le concerne, e.a., la création effective des diverses juridictions sur leur territoire, la détermination des ressorts de ceux-ci, l’organisation concrète de la Dienstaufsicht en leur sein et la compétence juridictionnelle disciplinaire pour ce qui est de magistrats qui y travaillent.

Les droits et obligations statutaires des magistrats relèvent de la compétence législative concurrente fédérale; par contre, leurs traitements et pensions sont, suivant leur localisation, de la compétence des Länder ou du Bund.

Ceci est énoncé à l’article 95 [Cours suprêmes de la Fédération] qui dispose que (1) Dans les domaines de la juridiction ordinaire, de la juridiction administrative, de la juridiction fi nancière, de la juridiction du travail et de la juridiction sociale, la Fédération institue en tant que cours suprêmes la Cour fédérale de justice, la Cour fédérale administrative, la Cour fédérale des fi nances, la Cour fédérale du travail et la Cour fédérale du contentieux social.

Par ailleurs l’article 98 LF [Statut des juges dans la Fédération et les Länder] dispose que: (1) Le statut des juges fédéraux doit être réglé par une loi fédérale spéciale. (…) (3) Le statut des juges des Länder est fi xé par des lois spéciales de Land, dans la mesure où l’article 74, al. 1er, n° 2721 n’en dispose pas autrement. Le système juridictionnel de la RFA comporte les juridictions "ordinaires" (civiles et pénales), sociales, du travail, administratives et fi scales, organisées, au niveau des Länder, à deux niveaux et chaque branche chapeautées, au niveau fédéral, par une cour fédérale propre.

V. supra réf. 3.

3. L’État fédéral a fait usage de sa compétence législative en adoptant la Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), dans sa version du 9 mai 197522 (BGBl. I S. 1077), qui constitue la loi organique judiciaire. Elle correspond, en substance, à la Deuxième partie, Livre premier, Titre premier, du Code judiciaire. On y trouve également l’organisation du ministère public fédéral et des Länder ainsi que leur statut (§ 141 à 152), soit l’équivalent du Code judiciaire, Titre deux.

Cette loi est complétée par la Deutsches Richtergesetz (DRiG), dans sa version du 19 avril 197223 (BGBl. I S. 713), qui est la loi organique du statut des juges des Länder et du Bund. 4. Sauf quelques dispositions spécifi ques aux juges, et relatives au droit disciplinaire matériel, à la juridiction disciplinaire compétente ou au droit de la procédure disciplinaire, il n’existe pas de Code ou de réglementation disciplinaire élaborée propre aux magistrats, qu’ils soient juges ou officiers du ministère public.

La référence est le droit disciplinaire applicable aux fonctionnaires, qu’ils soient fédéraux [Bundesdisziplinargesetz (BDG) du 9 juillet 2001, BGBl. I p. 1510) ou qu’ils relèvent de la compétence des Länder, des villes ou des communes, où existent des corps de règlements administratif comparables aux BDG précité. 5. Le pouvoir juridictionnel disciplinaire appartient à des “tribunaux du service” (Dienstgericht), qui, hormis cette compétence spécifi que, connaissent de la légalité d’un nombre important de mesures administratives qui concernent le juge ou l’officier du ministère public et touchant à leurs statuts.

Ces tribunaux constituent une chambre spécialisée au sein d’un certain nombre de juridictions civiles ordinaires. II.— DISCIPLINE DES JUGES

A. Le droit matériel 5bis. À l’instar des fonctionnaires, tous les juges, qu’ils soient fédéraux ou non, sont soumis au contrôle hiérarchique (Dienstaufsicht)24. Les organes de contrôle sont, pour les juridictions ordinaires, le ministre de la justice, en tant qu’autorité suprême et, à sa suite, les présidents des juridictions. Il en va de même, mutatis Dernière modifi cation par la loi du 30 novembre 2008 (BGBl. I S. 2122), e.v. le 12.12.2008. Dernière modifi cation par la loi du 5 février 2009, Art. 9 (BGBl. I S. 160). DriG, § 26.

mutandis, pour les autres branches juridictionnelles. Il s’agit, en fi n de compte, des supérieurs hiérarchiques respectifs ou de leurs délégués dûment désignés (§ 46 DriG combiné avec § 3, al.2, 1re phrase BBG). 6. Les mesures de contrôle hiérarchique, que peut prendre l’organe de contrôle compétent (le supérieur hiérarchique), et qui ne sont pas des mesures disciplinaires, sont: — l’observation (Vorhalt), qui consiste en une observation objective faite au juge, que sa manière d’exécuter sa fonction n’est pas en ordre (ordnungswidrig), sans qu’elle formule une quelconque appréciation de culpabilité; — le rappel à l’ordre (Ermahnung), qui est une mise en garde pour l’avenir faisant appel au sens du devoir et de la responsabilité, sans qu’elle n’exprime le reproche d’une quelconque faute disciplinaire.

Toute démarche de contrôle hiérarchique, qu’elle aboutisse ou non à une mesure disciplinaire, est précédée d’une instruction menée conformément aux exigences du droit administratif. 7. Le point de départ de la mesure (sanction) disciplinaire et objet de la procédure disciplinaire est le délit disciplinaire (Dienstvergehen). Le Bundesbeamtengesetz (BBG)25 dispose que les fonctionnaires commettent un délit disciplinaire lorsqu’ils violent fautivement les devoirs qui leur incombent.

Ceci vaut mutatis mutandis pour le magistrat, bien que ce dernier puisse commettre des délits spécifi ques en raison des obligations propres à sa profession. Il n’existe pas de catalogue de délits disciplinaires fi xé par la loi. En toute hypothèse, échappe au contrôle disciplinaire ce qu’il est convenu d’appeler le “Kernbereich richterlicher Tätigkeit” (noyau dur de l’activité de juge), soit donc l’activité juridictionnelle sensu stricto, à l’exclusion toutefois de la manière de l’exercer en public (audience etc.).

Bundesbeamtengesetz du 14. Juli 1953,BGBl. I S. 551, § 77 Nichterfüllung von Pfl ichten:

(3) Die Verfolgung von Dienstvergehen richtet sich nach dem Bundesdisziplinargesetz.

8. La DriG ne contient pas de catalogue des mesures disciplinaires. Par le renvoi que fait son § 63, alinéa 1er, à la BDG, sont applicables aux juges actifs (ainsi qu’aux juges retraités, mutatis mutandis) les mesures disciplinaires administratives suivantes: blâme, amende, retenue de traitement, rétrogradation, suspension provisoire de la fonction et révocation26. En vertu du § 64 DRiG, les mesures disciplinaires, pour les juges fédéraux actifs27, sont limitées au blâme (peine “légère”), à l’amende (peine “moyenne”) et à la révocation (peine “lourde”).

9. Le blâme est une mesure disciplinaire “légère”, qui est prise par le supérieur hiérarchique par voie d’ordonnance disciplinaire. Elle est susceptible d’un recours administratif devant le tribunal du service régional (Dienstgericht), et, en règle, d’un appel devant la cour d’appel du service (Dienstgerichtshof) ainsi que d’une révision devant le tribunal fédéral du service (infra). Si cette ordonnance est prise par le supérieur hiérarchique immédiat, elle doit, comme nombre d’actes administratifs classiques, d’abord être contestée par la voie d’une procédure administrative interne de contestation (Widerspruchsverfahren; § 41, al.

1, 1re phrase, BDG; l’instance compétente est l’autorité administrative suprême — oberste Dienstbehörde— soit le ministre de la justice respectif). 10. Les autres mesures relèvent de la compétence exclusive des juridictions spéciales précitées.

B. Le tribunal du service et les recours 11. Il y a, au niveau fédéral, un Dienstgericht (§  61  DRiG), qui est une chambre civile de la cour fédérale de justice. Parmi les compétences de cette juridiction spécialisée, il y a les affaires disciplinaires, en ce compris pour les juges retraités (§ 62, alinéa 1, n° 1 DRiG). Ce tribunal du service est la juridiction de recours des juges fédéraux contre le blâme, et le juge compétent pour infl iger les autres mesures disciplinaires plus lourdes.

Il est également le juge de révision (“cassation”) pour les décisions disciplinaires des tribunaux régionaux du service (§ 62, al. 2). Le déplacement dans l'intérêt du service n'est pas classé parmi les mesures disciplinaires. Pour la Cour constitutionnelle, dont le régime disciplinaire lui est propre et qui ne connaît que la révocation, v. § 105, al. 1er, n° 2, Bundesverfassungsgerichtsgesetz

Cette chambre spécialisée comprend un président, 2 assesseurs permanents (tous les trois sont membres de la cour fédérale) et deux assesseurs non permanents (qui sont membres de la branche juridictionnelle à laquelle le juge concerné appartient). Le président d’une juridiction et son représentant ne peuvent en être membres. Le Präsidium28 de la cour fédérale désigne le président, les assesseurs et leur suppléant pour cinq ans.

Il est tenu, pour les membres ad hoc, de respecter la liste de présentation établie par une des autres cours fédérales spécialisées. 12. Au niveau des Länder, le § 77, al. 1 DRiG dispose que les Länder doivent créer des tribunaux du service, qui sont compétent dans les matières énumérées au § 78, parmi lesquelles il y a la matière disciplinaire. Il faut au moins un double degré de juridiction (§ 79, al.1).

Dans la majorité des Länder, il y a un double degré de juridiction au fond: un tribunal du service de 1re instance unique, en tant que chambre spécialisée dans un des Landgericht (à l’exception de la Bavière, qui en a trois, et de la Rhénanie-Palatinat, où c’est une chambre d’un Oberlandesgericht) et la possibilité d’un appel auprès d’un seul Dienstgerichtshof, soit une chambre spécialisée dans une des cours d’appel régionale.

13. Le § 79, al. 2 DRiG dispose qu’il est de la compétence du législateur régional d’autoriser ou non une possibilité de révision devant la chambre spécialisée de la cour fédérale civile. Lorsqu’il ne le fait pas, il doit prévoir une telle procédure au niveau régional, au besoin en ne prévoyant pas de second degré au fond. Cinq Länder sont dans cette seconde hypothèse. 14. Le § 77, al. 2 à 4, règle la composition comme suit: un président et, pour moitié, des assesseurs permanents et des assesseurs temporaires ( ces derniers Le Präsidium (la présidence) est un organe de cogestion journalière important, existant dans les juridictions allemandes, dont les compétences d'organisation du service, en ce compris les affectations des juges, sont assez larges.

Il se compose du président de la juridiction ainsi que d'un nombre de juges élus par leurs collègues de la juridiction, qui varie en fonction de l'importance numérique du cadre des juges (§ 21 GVG). Le Präsidium est un organe de direction remarquable. Conçu pour combattre les dérives autoritaires découlant du principe politique et de gestion du "chef" (Führerprinzip), cet organe encadre le chef juridiction, favorise les décisions collégiales et aide à l'émergence d'un esprit d'équipe.

C'est, pour les juridictions belges, un modèle à méditer, spécialement dans le contexte d'une mutation de la fonction de chefs de corps.

doivent venir de la branche juridictionnelle à laquelle le juge concerné appartient), tous juges nommés à vie. Les membres de cette formation de jugement sont désignés par le Präsidium de la juridiction qui accueille en son sein le tribunal du service. Le président d’une juridiction et son représentant ne peuvent en être membres. Le législateur régional peut disposer que le Präsidium est lié par la liste de présentation des membres temporaires établie par les Präsidiums des juridictions d’envois. Il est d’usage, semble-t-il, qu’il y ait, en règle, un juge administratif dans la formation.

C. La procédure disciplinaire

1) Procédure disciplinaire administrative préalable 15. La procédure disciplinaire commence toujours par une procédure disciplinaire administrative (behördliches Disziplinarverfahren)29, laquelle est soumise aux § § 63 et s. de la Verwaltungsverfahrensgesetz (loi de procédure administrative). Cette procédure, dont le but est l’établissement des faits, est menée par le supérieur hiérarchique (ou son délégué). Il est tenu de l’entamer lorsque existent des indices matériels suffisants pour un délit professionnel. En toute hypothèse, en application du principe de la légalité, il doit être procédé à cet établissement des faits, quelle que soit l’opinion que ce supérieur pourrait se faire à propos de l’existence effective ou non d’un délit. L’enquête est, ab initio, contradictoire et le magistrat concerné y est associé. 16. Il appartient au supérieur hiérarchique, en application du principe de l’opportunité, soit de classer sans suite (§ 32 BDG), soit de prendre une ordonnance disciplinaire (blâme) (§  33  BDG combiné avec les § § 63, al. 1er et 64, al. 1er DRiG), soit de décider la mise en route de la procédure disciplinaire juridictionnelle; ceci se fera par une plainte disciplinaire (Disziplinarklage) introduite devant le Dienstgericht, ce qui, en principe et sauf délégation, relève de la compétence de l’autorité administrative suprême sur avis du supérieur hiérarchique enquêteur.

2) Procédure disciplinaire juridictionnelle 17. Bien que la juridiction compétente pour les mesure disciplinaires soit une chambre d’un tribunal civil, la procédure est de type juridictionnel administratif, de sorte que, outre les dispositions idoines du BDG, doivent lui être appliquées, mutatis mutandis, les dispositions V. § § 17 à 37 BDG

de la Verwaltungsverfahrensgesetz (loi de procédure administrative) et de la Verwaltungsgerichtsordnung (loi d’organisation du tribunal administratif). 18. La juridiction disciplinaire a un pouvoir de pleine juridiction: si elle déclare la plainte disciplinaire fondée, elle peut décider de la juste mesure (§ 60, al. 2, 2ème phrase BDG). Ceci a pour conséquence, notamment, qu’elle peut retenir un blâme — mesure disciplinaire interne “légère” — si la procédure devant les juges conduit au constat que le délit est d’importance moindre, ne justifi ant pas une des mesures lourdes pour lesquelles ils ont été saisis.

19. Le but de la plainte disciplinaire (Disziplinarklage) est de punir le juge par une sanction de “service” (Dienststrafe). III. — DISCIPLINE DES OFFICIERS DU MINISTÈRE PUBLIC 20. En vertu du § 147 GVG, le procureur général fédéral ( Generalbundesanwalt) et les avocats généraux fédéraux (Bundesanwälte) sont placés sous la surveillance (Aufsicht) et la direction du ministre de la justice fédérale. Il est admis qu’en raison de la structure hiérarchique du ministère public, le Generalbundesanwalt exerce le même pouvoir à l’égard des Bundesanwälte.

21. Tous les officiers du ministère public des Länder sont placés sous la surveillance et la direction des administrations de la justice (Landesjustizverwaltung) respectives, ainsi que sous celle des chefs de corps respectifs (procureur général près d’un Oberlandesgericht et procureur près d’un Landgericht). 22. En vertu du § 122, al. 4, 1re phrase, DRiG, les tribunaux du service compétent pour les juges sont les juridictions disciplinaires compétentes pour les officiers du ministère public.

Lorsqu’un membre du ministère public est en cause, les membres non permanents du tribunal du service sont des magistrats du ministère public nommés à vie. Ils sont désignés par le ministre de la justice fédéral pour ce qui est du tribunal fédéral du service (cour fédérale de justice) et la désignation des membres non permanents

dans les tribunaux du service régionaux est réglée par le législateur régional.30 IV.— COMMENTAIRE 23. Comparé à la situation, à mes yeux tout à fait insatisfaisante, de la législation disciplinaire belge, lourde et parfois peu précise, le droit disciplinaire allemand, vu de l’extérieur, est certes complexe et, malgré une réforme en profondeur en 2001, il n’est pas à l’abri de critique. Mais il a le grand mérite de soumettre tous les magistrats, du rang le plus élevé à celui qui l’est le moins, à une responsabilité disciplinaire effective, mettant sur un pied d’égalité les juges et le ministère public.

Cette responsabilité disciplinaire est contrôlée par des juridictions civiles du pouvoir judiciaire, garantissant ainsi la séparation des pouvoirs et l’indépendance statutaire des magistrats, ce qui en fait sa force et son haut degré d’acceptance interne. 24. La circonstance que, dans le cadre de la Dienstaufsicht, les ministres de la justice respectifs du Bund et des Länder apparaissent comme l’organe disciplinaire actif suprême des juges (et du ministère public) peut heurter la tradition belge.

Ce système s’explique par l’histoire administrative séculaire et une fonctionnarisation, élevée au rang de principe constitutionnel, des États allemands. Ainsi, p. ex., dans le Land Rheinland-Pfalz, la désignation, par le ministère, se fait sur une liste dressée par les organisations professionnelles représentatives des officiers du ministère public. Landesrichtergesetz (LRiG) du 22. décembre 2003, §  65  [Nicht ständige beisitzende Mitglieder im Disziplinarverfahren gegen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte]

Sa logique contemporaine repose sur le constat — en soi tout aussi pertinent en Belgique — que c’est le pouvoir exécutif qui est responsable devant le parlement des moyens que ce dernier lui accorde pour assurer l’exécution de la mission publique “justice”. Ceux qui sont nommés par le pouvoir exécutif pour, concrètement, rendre la justice, à savoir les juges, doivent, certes, pouvoir officier en toute indépendance.

Mais ceci n’est pas une raison suffisante pour les laisser fonctionner à l’abri de tout contrôle — qu’ils soient chef d’une juridiction suprême ou jeune juge unique fraîchement installé dans ses fonctions dans une juridiction de base — sur la façon dont ils assument leur fonction et s’exécutent de leurs devoirs professionnels particulièrement exigeants en raison de l’importance fondamentale de leur mission au sein de la société.

En raison de la juridiciarisation des mesures disciplinaires devant une formation de jugement d’un tribunal ordinaire, composée de magistrats professionnels désignés par leurs pairs, qui constitue une barrière efficace contre toute pression et immixtion condamnable du pouvoir exécutif, la Dienstaufsicht et son corollaire, la Disziplinarklage par un organe en principe externe au pouvoir judiciaire, ne porte pas atteinte à la nécessaire indépendance fonctionnelle du juge (et du magistrat du ministère public).

Ce d’autant plus que l’acte de juger, pour ce qui est de son essence, est radicalement exclu de la sphère disciplinaire. 25. S’il est souhaitable qu’en Belgique le droit disciplinaire soit remis sur le métier, et je suis de ceux qui le pensent, alors il faut aussi, si l’on veut faire œuvre utile, que soit osée une démarche novatrice, avec un nouvel ordonnancement administratif et juridictionnel clair, en lieu et place de l’actuelle broussaille, sans surcharge institutionnelle et multiplications contre-productives d’organes décisionnels et consultatifs.

Le régime décrit sommairement ci-dessus livre sans doute du matériau utile à l’indispensable réforme. 15. Réforme du statut de l’huissier de justice et adaptations connexes J’ai accepté de profi ter de mon rapport législatif pour rappeler, vu l’intérêt qu’il y a à en discuter, les différentes priorités de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Ces priorités m’ont été exposées dans une note de son président, Monsieur Marcel MIGNON, dont le contenu est reproduit ci-dessous: “A) La réforme du statut de l’huissier de justice. Notre statut, hérité du Code Napoléon, n’a connu que très peu de modifi cations depuis l’avènement du Code judiciaire. Ce relatif conservatisme s’est aujourd’hui mué en un véritable immobilisme hypothéquant l’avenir de notre profession.

Une modernisation de celle-ci est donc devenue une nécessité pour permettre à ses membres d’évoluer vers l’exercice d’une fonction davantage en phase avec son environnement social, économique et juridique. Plusieurs aspects sont ainsi en cours de discussions: a) La structure de la Chambre nationale des huissiers de justice Il est principalement question ici de revoir le mode de fonctionnement de notre institution en y intégrant notamment les candidats-huissier de justice, pour l’instant organisés sous la forme d’une association.

Cette intégration permettrait ainsi une meilleure concertation sur des sujets intéressants aussi bien les candidats que les titulaires huissiers de justice. b) La continuité des études Un projet d’arrêté royal visant à fi xer la procédure et les règles assurant la continuité de l’étude en cas de démission, de décès, de suspension ou de destitution du titulaire (conformément à l’article 512, § 5 du Code judiciaire), a été soumis, sous la législature précédente, à l’étude de l’administration du Service Public Fédéral Justice.

Celui-ci comportait plusieurs volets comme l’organisation de la gestion provisoire de l’étude vacante et la détermination de l’indemnité de reprise. c) La réforme de la discipline Le régime disciplinaire des huissiers de justice est subdivisé en deux branches: la petite discipline, dont les principaux défauts résident dans une proximité excessive et des sanctions sans réel effet, et la grande discipline, dont les inconvénients majeurs tiennent dans sa lourdeur et sa lenteur.

L’idée serait donc d’opérer une réforme de nature à rendre cette double approche plus efficace et plus sévère (plus grande sévérité des sanctions, constitution de chambres de discipline composées de membres externes à la profession, possibilité d’interventions préventives). d) La modernisation du tarif Le tarif civil de l’huissier de justice, resté inchangé depuis 1976, doit faire l’objet de modifi cations et d’adaptations de fond en vue d’une simplifi cation, d’une plus grande lisibilité, d’une plus grande transparence et d’une véritable mise en concordance avec les nouvelles missions assumées.

Un projet est actuellement en cours de fi nalisation. e) L’Objectivation de la procédure de nomination La circulaire ministérielle du 7 avril 2008 (circulaire n° 116) du ministre de la Justice a revisité le processus de nomination des huissiers de justice pour le rendre plus objectif et équilibré. L’application et l’interprétation des divers critères retenus ont toutefois donné lieu à certaines critiques que ce soit de la part des candidatshuissier de justice que des conseils d’arrondissement.

La Chambre nationale des huissiers de justice, avec le concours actif de l’asbl NVKG-ANCHJ, a donc fait plusieurs propositions au Cabinet de la Justice en vue d’améliorer la nouvelle procédure. f) La description des missions de l’huissier de justice La réforme du statut devra également dépoussiérer, toiletter et actualiser l’article 516 du Code judiciaire détaillant les missions judiciaires et extrajudiciaires revenant à l’huissier de justice.

B) Les adaptations connexes La modernisation de notre statut s’appuie également sur un ensemble de projets connexes, destinés eux aussi à faire évoluer notre profession. Nous pouvons citer ici:

a) Le fi chier central des avis de saisies Conformément au Code judiciaire, il revient à la Chambre nationale, en tant que maître du fi chier, de veiller à son élaboration. Pour ce faire, les huissiers de justice ont mis sur pied une structure technique dénommée e-huissier de justice. Cette plateforme électronique a pour but non seulement de permettre la constitution de la consultation de ce fi chier central, mais également de servir de voie d’accès sécurisée entre les huissiers de justice et un ensemble d’autres plateformes électroniques gouvernementales (DIV, ONSS, INASTI, BCSS, amendes pénales…) en vue de consultations on-line. b) La nouvelle procédure sommaire d’injonction de payer La Chambre nationale des huissiers de justice s’est attelée à la rédaction d’une proposition de loi permettant l’encaissement plus rapide et plus efficace de créances incontestées ou non sérieusement contestables tout en faisant application du principe d’économie de procédure, tout droit de la défense demeurant sauf.

La nouvelle mouture proposée de la procédure sommaire d’injonction de payer ne se résume donc pas simplement à son caractère unilatéral. En effet, une information complète est assurée auprès de la partie débitrice et un véritable rôle de médiateur est endossé par l’huissier de justice en charge du recouvrement, permettant ainsi de contribuer au “désengorgement” de tribunaux. La proposition de la Chambre nationale repose principalement sur trois piliers: 1) le coût de la procédure limité grâce à l’invention d’un seul intermédiaire à savoir l’huissier de justice depuis la sommation jusque et y compris l’éventuel recouvrement forcé; 2) le recouvrement accéléré et 3) l’accès à la justice facilité. c) La simplifi cation du langage judiciaire De nouveaux modèles d’exploits d’huissier de justice ont été élaborés par les soins de la Chambre nationale afi n de rendre nos actes plus transparents, plus clairs et plus lisibles (notamment) grâce à la simplifi cation du langage utilisé.

Ces derniers ont déjà été mis à la disposition de tous les huissiers de justice.

d) La modifi cation du mode de signifi cation en matière pénale Une proposition de loi (DOC 51 0978/001) a été déposée devant la Chambre pour calquer désormais le mode de signifi cation pénale sur le mode de signifi cation civile, exception faite principalement des signifi cations des jugements et arrêts rendus par défaut compte tenu des délais spécifi ques à respecter. Cette modifi cation soumise à examen s’inscrit par ailleurs parfaitement dans la philosophie sous-tendant les circulaires du 1er décembre 2006 visant à alléger les tâches administratives de police puisque ce mimétisme entre mode de signifi cation pénale et mode de signifi - cation civile permettra de décharger substantiellement les services de police locale.” Bruxelles, le 15 septembre 2009 Le procureur général, J.F

LECLERCQ

ANNEXE

1

I. Suivi des propositions antérieures

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 25  avril 2007 instaurant un Comité parlementaire chargé du suivi législatif, l’assemblée de corps du parquet près la Cour de cassation émettait déjà depuis près de dix ans, dans le rapport annuel de la Cour de cassation, des propositions de lege ferenda indiquant quels étaient, à la lumière des constatations faites à l’occasion de l’examen des pourvois introduits et des arrêts rendus au cours de l’année, les problèmes juridiques que la Cour n’avait pas pu résoudre de manière satisfaisante en raison d’une lacune à laquelle il reviendrait au législateur de remédier, ceux résultant de divergences de jurisprudence générant l’insécurité juridique et auxquels il incomberait aussi au législateur d’apporter remède, ainsi que les problèmes liés à l’application des lois et au fonctionnement du Pouvoir judiciaire en général et de la Cour de cassation en particulier, pour lesquels une modifi cation législative était souhaitée. Les propositions de lege ferenda et celles faites l’an dernier dans le rapport du procureur général près la Cour de cassation au Comité parlementaire chargé du suivi législatif auxquelles des suites législatives ont été réservées durant l’année parlementaire écoulée sont reprises ci-dessous.

A. propositions formulées jusqu’en 2007 Code civil, art. 1798, al. 1er. (Rapport annuel 2002, p. 234.) Proposition de loi modifi ant le Code civil en ce qui concerne l’action directe intentée par un sous-traitant contre le maître de l’ouvrage. – Déposée par Mme Carina Van Cauter et MM. Herman De Croo et Guido De Padt31. Code judiciaire, art. 187bis, 191bis et 194bis. (Rapports annuels 2000, p. 152, 2001, p.

398, et 2003-II, p. 163.) Proposition de loi modifiant les articles 187bis, 191bis et 194bis du Code judiciaire concernant le statut des référendaires près la Cour de cassation. – Déposée par M. Hugo Vandenberghe et consorts32. Avis du Conseil supérieur de la Justice du 10 avril 200833. Projet de loi modifi ant les articles 187bis, 191bis et 194bis du Code judiciaire concernant le statut des référendaires près la Cour de cassation et des référendaires près la Cour constitutionnelle. – Texte adopté en séance

Proposition de loi modifi ant les articles 187bis, 191bis et 194bis du Code judiciaire concernant le statut des référendaires près la Cour de cassation et des référendaires près la Cour constitutionnelle. – Projet transmis par le Sénat35. Ce texte a été discuté en Commission de la Justice Code judiciaire, art. 259terdecies. (Rapport annuel 2003, p. 589.) Proposition de loi modifi ant le Code judiciaire en vue d’organiser une évaluation des référendaires près la Cour de cassation en cours de stage. – Déposée par MM.

Olivier Maingain et Bernard Clerfayt et Mme Marie-Christine Marghem36. Sénat, sess. 2007/2008, DOC 4-606/1. Sénat, 15 avril 2008, DOC 4-606/2. Sénat, 5 juin 2008, DOC 4-606/6.

Code judiciaire, art. 410 et suivants. (Rapport 2007 du Procureur général près la Cour de cassation au Comité parlementaire chargé du suivi législatif37.) Proposition de loi visant à modifi er des règles relatives à l’intervention du ministère public dans le cadre du contentieux disciplinaire des magistrats. – Déposée par Mme Clotilde Nyssens. et consorts38.

Code judiciaire, art. 658, al. 2. (Rapport annuel 2003, p. 591.) Proposition de loi modifi ant le Code judiciaire en vue de permettre, en cas de dessaisissement, le renvoi par la Cour de cassation à un tribunal d’un autre ressort. – Déposée par M. Olivier Maingain, Mme Marie-Christine Marghem et M. Bernard Clerfayt39. Code judiciaire, art. 682. (Rapport annuel 2003, p. 592.) Loi du 1er juin 2008 modifi ant l’article 682 du Code judiciaire et Loi du 1er juin 2008 insérant un article 682bis dans le Code judiciaire40.

Code judiciaire, art. 838. (Rapport 2007 du Procureur général près la Cour de cassation au Comité parlementaire chargé du suivi législatif41. Proposition de loi visant à modifi er le mode d’information des parties intervenant dans une procédure en récusation. – Déposée par Mme Clotilde Nyssens et consorts42. Code judiciaire, art. 1051 et 1973. (Rapport annuel 2003-II, p.108.) Propositions de loi modifi ant le Code judiciaire en ce qui concerne les délais d’appel et de pourvoi en cassation. – Déposée par Mmes Sabien Lahaye-Battheu et Carina Van Cauter43. – Déposée par Mme Martine Taelman et M.

Patrick Vankrunkelsven44. Doc. parl., Ch. Repr., 19 février 2008, n° 0844/001, pp. 22 et 23. Chambres des représentants, 9 juin 2008, DOC 1234/001. M.B. du 16 juin 2008. Doc parl., Ch. Repr., 19 février 2008, n° 0844/001, p. 24. Sénat, 28 février 2008, DOC 589/1.

Code judiciaire, insertion d’un art. 1067bis. (Rapport annuel 2002, p. 237.) Proposition de loi insérant un article 1067bis dans la Code judiciaire. – Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat45. Projet de loi insérant un article 1067bis dans le Code judiciaire. – Texte adopté en séance plénière et transmis judiciaire. – Projet transmis par le Sénat47. Code judiciaire, art. 1105ter. (Rapports annuels 2001, p.

486, et 2003, p. 593.) Proposition de loi modifi ant le Code judiciaire afi n d’organiser un contrôle d’accès au pourvoi en cassation. – Déposée par MM. Olivier Maingain et Bernard Clerfayt et Mme Marie-Christine Marghem48. Proposition de loi modifi ant le Code judiciaire en ce qui concerne le traitement accéléré de certains pourvois en cassation. – Déposée par Mme Martine Taelman et M. Patrick Vankrunkelsven49.

Code judiciaire, art. 1107. (Rapport annuel 2003-II, p. 164.) Proposition de loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne le déroulement de l’audience devant la Cour de cassation. – Déposée par Mme Marie-Christine Marghem et M. Olivier Maingain50 Code pénal, art. 240. (Rapport annuel 2006, p. 169.) Proposition de loi modifi ant le Code pénal en ce qui concerne les détournements commis par des personnes exerçant une fonction publique.- Déposée par Mme Sarah Smeyers et consorts51.

Sénat, 24 juin 2008, DOC 4-20/4. Sénat, 26 juin 2008, DOC 4-20/5. Sénat, 13 mars 2008, DOC 639/1.

Code d’instruction criminelle, art. 172, 203 et 373. (Rapport annuel 2003, p. 594.) Proposition de loi modifi ant les articles 172, 203 et 373 du Code d’instruction criminelle afi n de fi xer le point de départ des délais de recours contre les décisions réputées contradictoires. – Déposée par Mme Marie- Christine Marghem et M. Olivier Maingain52. Code d’instruction criminelle, art. 407. (Rapport annuel 2005, p.

154.) Proposition de loi modifiant le Code d’instruction criminelle en ce qui concerne la violation de formalités non substantielles. – Déposée par Mmes Sarah Smeyers et Els De Rammelaere53.

Loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. (Rapport annuel 2004, p. 337.) Proposition de loi modifiant la loi du 4  octobre 1867 sur les circonstances atténuantes en vue de la simplifi cation de la procédure de règlement de juges. - Déposée par M. Tony Van Parys et consorts54. Proposition de loi modifi ant, en ce qui concerne les circonstances atténuantes et les circonstances aggravantes, la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. – Déposée par M.

Raf Terwingen et consorts55 Projet de loi portant des dispositions diverses56. Proposition de loi modifi ant le Code d’instruction criminelle en ce qui concerne le règlement de juges. – Déposée par Mmes Sabien Lahaye-Battheu et Carina Van Cauter57. Loi du 8  juin 2008  portant des dispositions diverses (II), Chapitre

II. – Modifi cations de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes58.

Tribunal de l’application des peines. (Rapport 2007 du parlementaire chargé du suivi législatif59.) Sénat, 5 mars 2008, DOC 612/1. Doc. parl., Ch. Repr., 19 février 2008, n° 0844/001, pp. 29 et 30.

Proposition de loi modifi ant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine. – Déposée par Mme Christine Defraigne60. Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat le 8 juillet 200861, et en séance plénière du Sénat le 18 juillet 2008.

Projet de loi modifi ant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine. – Texte transmis par le Sénat à la Chambre des représentants62. Loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. (Rapport annuel 2001, p. 404.) Proposition de loi modifiant la loi du 16  mars 1803  contenant organisation du notariat, en ce qui concerne l’appel contre une peine disciplinaire. – Déposée par Mme Sarah Smeyers et consorts63.

Sénat, 21 décembre 2007, DOC 497/1. Sénat, 16 juillet 2008, DOC 497/5.

B. Suivi des propositions formulées à l’occasion du rapport 2008 Harmonisation des mandats de chef de corps Si la loi du 18 décembre 200664 a innové en étendant aux chefs de corps des cours et tribunaux et du ministère public le principe de l’évaluation déjà de rigueur en ce qui concerne les autres magistrats de l’Ordre judiciaire et en introduisant la formule du mandat de cinq ans renouvelable, elle a paradoxalement, par ses dispositions transitoires, créé des différences de traitement difficilement justifi ables.

L’objet de la présente proposition était: — d’une part, de rendre l’évaluation facultative, les chefs de corps désignés dans un mandat de sept ans qui ne souhaitent pas voir leur mandat renouvelé en étant dispensés, — d’autre part, d’uniformiser la durée des mandats en permettant à ceux des chefs de corps désignés dans un mandat de sept ans de prolonger ce dernier d’un terme de trois ans si leur évaluation est favorable, — en contrepartie, seuls les chefs de corps désignés dans un mandat de sept ans qui ne verraient pas leur mandat prolongé conserveraient l’indemnité de deux années de traitement à l’expiration de celui-ci.

Modifi cation de l’article 341 du Code judiciaire La loi du 3  mai 2003  a modifi é les articles 340, § 2, § 3 et § 4, et 341, § 1er, du Code judiciaire relatif aux assemblées générales des cours et tribunaux65. L’assemblée générale est notamment chargée d’émettre des avis sur les candidats chefs de corps. L’article 341, § 2, du Code judiciaire énumère les situations pour lesquelles les magistrats non professionnels (magistrats suppléants, juges consulaires, juges et conseillers sociaux) ne font pas partie de l’assemblée générale.

Il semble toutefois avoir omis le cas où l’assemblée générale d’une cour du travail est appelée à émettre un avis sur les candidats au mandat de premier président ou à la fonction de conseiller près la cour. . La conséquence en est que pour des avis relatifs à des magistrats de carrière, ce seraient en fait les magistrats non professionnels qui décideraient, vu leur nombre. M.B., 16 janvier 2007, p. 1678.

M.B., 2 juin 2003.

Il conviendrait, dès lors, de modifi er l’article 341, § 2, du Code judiciaire comme suit “Dans les cas visés à l’article 340, § 2, 3°, 4° et 5° et 7°, § 3, 1°, et § 4, premier alinéa, les magistrats suppléants, les juges consulaires, les conseillers et les juges sociaux ne font pas partie de l’assemblée générale.” Limitation du nombre d’avocats à la Cour de cassation En vertu de l’article 478 du Code judiciaire, le nombre des avocats à la Cour de cassation est fi xé par le Roi.

L’arrêté royal du 10 août 1998 porte ce nombre à vingt.66L’attention a été attirée sur un arrêt rendu le 27 février 2008 par la Cour constitutionnelle allemande67, qui a souligné l’importance, pour le bon fonctionnement d’une Cour suprême, d’une limitation du nombre d’avocats habilités à y intervenir. Réunion d’installation organisée à la suite de la décision ordonnant l’expertise Les praticiens du droit social ont fait observer que leur paraît impraticable, dans le contentieux dont connaissent les juridictions du travail, la “réunion d’installation” désormais visée par les dispositions du Code judiciaire relatives à l’expertise, et, plus particulièrement, l’article 972 de ce Code.

Bien qu’elle réponde au souci de défi nir plus efficacement la mission d’expertise, elle a fait l’objet de critiques relatives, notamment à sa mise en œuvre dans les contentieux dont connaissent les juridictions du travail ou ceux relatifs au contrat d’entreprise68. J’ai donc suggéré la suppression de l’exigence d’un accord des parties pour renoncer à cette réunion d’installation, ce qui permettrait d’obvier aux inconvénients dénoncés, particulièrement perceptibles devant les juridictions du travail.

À titre plus subsidiaire, j’ai rappelé que la suggestion de remplacer la réunion d’installation prévue par l’article 972 du Code judiciaire, par une défi nition de la mission d’expertise “en deux temps”, inspirée du modèle fran- M.B., 25 août 1998, p. 27211. http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/ rk20080227_1bvr129507.html A

DEMOULIN

et F. POTTIER, "La réforme de l'expertise judiciaire. Analyse critique des incidences envisageables pour le domaine de la construction", Entr. Dr., 2008, pp. 27 et 28.

çais dit “de la conférence” a été émise69, faisant suite à une proposition formulée en ce sens par le Conseil Supérieur de la Justice. J’estimais pouvoir relayer cette suggestion à défaut d’une autre solution plus radicale. Je me résume en ce qui concerne la proposition formulée à titre principal. Il y a lieu de recommander la suppression, à l’article 972, § 1er, du Code judiciaire, des mots “avec l’accord des parties”.

5) Juge de renvoi devant se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par celle-ci Lorsqu’elle statue, la Cour de cassation tient compte des décisions antérieures de la Cour constitutionnelle, de la Cour de justice Benelux, de la Cour de Justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l’homme et, le cas échéant, adapte sa jurisprudence. Au contraire, sur le plan interne, après la cassation avec renvoi par la Cour de cassation de la décision attaquée, le juge de renvoi n’est pas lié par la décision de la Cour sur le point de droit litigieux.

Le juge de renvoi est uniquement tenu de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé lorsque, après une cassation, la deuxième décision est attaquée par les mêmes moyens que ceux du premier pourvoi et que la Cour de cassation, en chambres réunies, casse cette deuxième décision pour les mêmes motifs que ceux de la première cassation (C. jud., art. 119 et 1120). La question se pose de savoir si cette procédure compliquée, qui allonge considérablement le procès, est encore conciliable avec l’exigence d’une instruction de la cause dans un délai raisonnable.

Une solution éventuelle serait d’abroger l’article 1119 du Code judiciaire et de remplacer l’article 1120 du Code judiciaire par le texte suivant: “.Si la décision faisant l’objet du pourvoi en cassation est cassée, le juge du fond à qui la cause est renvoyée, se conforme à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour”. A

DEMOULIN

et F. POTTIER, op. cit., p. 28; D. MOUGENOT, op. cit., pp. 224 à 226.

6) Absence de virgule dans la version néerlandaise de l’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire résultant de sa modifi cation par la loi du 21 avril 2007 Cette omission et ses conséquences éventuelles ont été évoquées lors d’une interpellation du Ministre de la Justice le 26 février 2008 par deux députés70. 7) La réforme de la procédure de cassation en matière pénale. Dans la foulée des travaux du professeur M.

FRANCHIMONT, chargé de la réforme du droit de la procédure pénale, un groupe de travail spécial a été créé au sein de la Cour en 2005, constitué par des membres du siège et du parquet, afi n d’élaborer des propositions en vue de la réforme de la procédure de cassation en matière pénale. Les textes qui ont été proposés par ce groupe de travail à la Commission de la Justice du Sénat, ont fi nalement été repris dans la Proposition de loi contenant le Code de procédure pénale (articles 551 à 575) et ont été adoptés par le Sénat moyennant quelques amendements (Sénat, séance 2005-2006, 3 – 450/21 et 3 – 450/25).

Il n’y a jamais eu de vote à la Chambre des Représentants et, dès lors, la proposition de loi a été abandonnée après la dissolution des chambres législatives en 2007. Après concertation avec les magistrats pénalistes de mon parquet, il m’a semblé indiqué d’attirer l’attention du Comité parlementaire sur ces propositions, qui ont pour but d’apporter plus de cohérence dans la procédure de cassation en matière pénale, dont les règles sont simplifi ées, précisées, complétées et modernisées.

8)Extension des possibilités de confi scation dans le cadre de la répression du blanchiment Dans un article consacré aux modifi cations apportées par la loi du 10 mai 2007 portant diverses mesures en matière de recèlement et de saisie à l’article 505 du Code pénal relatif à l’incrimination de recel et de blanchiment, Damien Vandermeersch posait différentes questions, suscitées par l’application de ces nouvelles dispositions légales, sur lesquelles l’attention du législateur m’avait semblé devoir être attirée, particulièrement au regard des objectifs d’efficacité de la répression du blanchiment et de clarté du régime de confi scation.

DOC parl., Ch. Repr., Comm. Justice, 26 février 2008, CRIV 52 COM 117, p. 14.

9) Adaptation des dispositions déterminant la procédure applicable aux poursuites et à l’instruction de crimes et de délits commis par les magistrats et certains hauts fonctionnaires aux différentes réformes qu’a subies le droit de la procédure pénale Dans le courant de l’année judiciaire précédente, la Cour de cassation avait eu à connaître d’une affaire dans laquelle était invoquée l’absence dans le Code d’instruction criminelle et dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de toute disposition permettant de fonder le maintien en détention préventive de la personne citée par le procureur fédéral en application des règles du privilège de juridiction71.

Dans les conclusions qu’il avait déposées dans cette affaire, M. l’avocat général VANDERMEERSCH avait déploré que les règles contenues aux articles 79 et suivants du Code d’Instruction criminelle n’ont pas été adaptées aux différentes réformes qu’a subies notre droit de la procédure pénale, et plus particulièrement à celles intervenues en matière de détention préventive et à la réforme dite Franchimont (loi du 12 mars 1998 relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information et de l’instruction).

Au vu des enseignements se dégageant de l’arrêt rendu en cette affaire et des conclusions prises par M. l’Avocat général Vandermeersch, il m’apparaissait souhaitable que les principes dégagés à cette occasion fussent consacrés dans des textes de loi. 10) Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine Dans le “Rapport 2007” au Comité parlementaire chargé du suivi législatif, j’avais déjà eu l’occasion d’attirer l’attention sur plusieurs difficultés majeures qui ont été révélées par l’entrée en vigueur partielle de la loi précitée72.

Il est permis de se réjouir que le législateur y a donné suite en déposant une proposition de loi dont je ne pouvais, dans le rapport précédent, qu’encourager le vote73. Par ailleurs, et même s’il s’impose sans aucun doute de procéder aussi à une évaluation globale de la loi actuelle, il conviendrait toutefois de modifi er dès à présent les règles de l’emploi des langues qui paraissent discriminatoires.

Cass., 27  février 2008, RG P.08.0305.F, avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général. Doc. parl., Ch. des Repr., 19 février 2008, sess. 2007-2008, n° 0844/001, p. 30. Voir Section I, point 16), ci-dessus.

La question de l’emploi des langues devant les tribunaux de l’application des peines est régie par les articles 23bis et 23ter de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, insérés par les articles 45 et 46 de la loi du 17 mai 2006 instaurant des tribunaux de l’application des peines. Sur la base d’un examen des dispositions légales applicables en la matière, j’avais suggéré que, pour les établissements relevant des tribunaux du ressort de la cour d’appel de Bruxelles, mais situés dans une région unilingue, la langue de la procédure puisse être déterminée par le choix fait par le condamné détenu du tribunal de l’application des peines, si l’établissement dans lequel il est détenu est situé dans une région unilingue dont la langue est différente de celle dans laquelle a été prononcé le jugement ou l’arrêt lui infl igeant la pleine la plus lourde qu’il est en train d’y exécuter74.

Par ailleurs, il me semblait permis de regretter que, pour les demandes de changement de langue, le législateur ait repris le critère de la langue dans laquelle la condamnation la plus lourde a été prononcée, qui, en cas de pluralité de prévenus, n’est pas nécessairement la langue utilisée par le condamné ou dans laquelle il s’exprime le plus facilement, et non le critère classique de la connaissance de la langue ou de l’expression la plus aisée dans cette langue.

11) Emploi des langues en matière judiciaire et renvoi de la cour d’assises de Liège à une autre cour d’assises où la procédure se déroule en néerlandais La Cour avait eu à connaître d’une affaire dans laquelle se posait, en raison d’une lacune législative, le problème du renvoi d’un accusé s’exprimant en néerlandais, par la chambre des mises en accusation de Liège, devant une cour d’assises où la procédure se déroule en néerlandais75.

Elle avait décidé qu’il ne ressort ni des articles 1er et 2 de la loi du 24 mars 1980, ni de l’article 1er de la loi du 23 décembre 1985, ni des articles 366 et 367 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État, que par ces dispositions modifi ant les articles 1er, 19 et 20 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, le législateur ait entendu supprimer le droit que lesdits articles 19 et 20 reconnaissent à l’accusé qui ne connaît que le néerlandais ou qui s’exprime plus facilement dans cette langue et qui doit être traduit devant la cour d’assises de la province de Liège, d’être, Loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

art. 23ter, alinéa 1er. Cass., 27  février 2008, RG P.08.0101.F, avec concl. de

s’il le demande, renvoyé devant une cour d’assises devant laquelle la procédure est faite en néerlandais. J’ai pu me réjouir de la proposition de loi déposée le 9 mai 2008 par Mme Sarah SMEYERS et consorts, modifi ant la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, en ce qui concerne le renvoi des accusés devant la cour d’assises, qui apportait une réponse législative à un problème que la Cour avait dû résoudre76.

12) Application de la loi du 3 juillet 1978 aux travailleurs du secteur public La pratique révèle que l’application de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail peut susciter certaines difficultés lorsqu’elle a vocation à régir les relations entre un travailleur et un employeur du secteur public. Lors d’une manifestation scientifique, le professeur Jean JACQMAIN a donné un aperçu de certaines de ces difficultés que des modifications récentes de la loi du 3 juillet 1978 avaient fait surgir77.

De manière générale, les constats exposés à cette occasion, et qui s’avéraient révéler des sources potentielles de difficultés auxquelles les juridictions peuvent être confrontées dans le cadre de litiges relatifs au droit social de la fonction publique, incitaient à recommander au législateur la plus grande attention dans toute entreprise tendant à apporter des modifi cations à la législation relative aux contrats de travail.

Aussi limitée que puisse être sa portée, toute modifi cation peut produire des effets sur les situations respectives des travailleurs du secteur public, et ce, quel que soit le régime dont ils relèvent. Ses effets gagneraient à être anticipés, en veillant notamment à assurer la concordance des dispositions nouvelles de la loi du 3 juillet 1978 avec les dispositions statutaires applicables à chaque catégorie d’agents de la fonction publique.

Doc. parl., Ch. Repr., sess. 2007-2008, n° 1158/001. “Attention, il mord: le contrat de travail dans les services publics”, dans Les 30 ans de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 2008, pp. 25 et suivantes.

13) Création d’un Fonds des accidents soins de santé dépourvu de la personnalité juridique La loi du 15 mai 2007 relative à l’indemnisation de dommages résultant de soins de santé (Mon.b., 6 juillet 2007) institue, en son article 12, § 1er, un “Fonds des accidents soins de santé”, auquel elle confi e différentes missions participant, à des degrés divers, à l’indemnisation de tels dommages, parmi lesquelles celle d’ester en justice78.

Ce fonds revêt la forme d’un “service de l’État à gestion séparée”, au sens de l’article 140 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État79. À la suite des observations qu’avait formulées la section de législation du Conseil d’État au cours du processus d’élaboration de cette loi, il avait été relevé qu’à défaut d’être doté de la personnalité juridique, un tel service de l’État à gestion séparée ne pouvait ester en justice Plus fondamentalement, cette observation incite à imaginer le désarroi du demandeur de réparation souhaitant introduire un recours à l’encontre de décisions du Fonds des accidents soins de santé: dirigerait-il son action contre le Fonds ou contre l’État belge? Ces considérations m’avaient amené à recommander l’octroi de la personnalité juridique au Fonds des accidents soins de santé.

Si le législateur n’estimait pas opportun de faire suite à cette suggestion, il conviendrait d’envisager un aménagement des compétences de ce Fonds, en le dépouillant de celles qui ne peuvent être exercées sans personnalité juridique et en désignant l’instance qui serait appelée à les exercer. 14) Mode de calcul des allocations familiales et détermination des rangs des enfants issus de ménages différents Le mode de calcul des allocations familiales établi par les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est conçu en ce sens que, pour la détermination du rang de l’enfant né de la seconde union d’un parent attributaire mais non-allocataire à l’égard des enfants issus d’une précédente union et qu’il héberge de manière égalitaire avec l’autre parent, il n’est pas tenu compte de ceux-ci, en manière telle que les allocations accordées pour Ces missions sont énumérées à l’article 14 de ladite loi du 15 mai 2007.

Loi “indemnisation” du 15 mai 2007, art. 12, § 1er, alinéa 1er.

l’enfant né de la seconde union, le sont au montant alloué à un enfant de premier rang. Dans un arrêt n° 23/2008 du 21 février 2008, la Cour constitutionnelle a considéré comme discriminatoire l’absence de disposition législative qui permette de prendre en compte, pour déterminer le rang des enfants, la charge effectivement assumée par chacun des parents dans l’hébergement et l’éducation de leurs enfants nés d’une précédente union, lorsque ces enfants sont hébergés de manière égalitaire par les parents.

À la suite de la Cour constitutionnelle, il m’a donc paru que c’était au législateur qu’il incombait de combler, suivant des modalités qui lui paraissent appropriées, cette lacune législative. Une telle intervention semblait, par conséquent, devoir être vivement encouragée. 15) L’article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public Dans un arrêt critiqué du 4 juin 200780, la Cour de cassation avait décidé que l’acte juridique administratif dont la notifi cation constitue le point de départ de la prescription prévue à l’article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail dans le secteur public, n’était pas exclusivement la décision de l’autorité visée à l’article 10 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970  relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes et des associations de communes, des dommages résultant des accidents du travail, mais pouvait, lorsque la demande en paiement des indemnités est introduite avant que la décision précitée n’ait été prise, consister en la proposition du service médical visée aux articles 8 et 9 du même arrêté81.

Dans un souci de clarté, il a dès lors été proposé de libeller comme suit le texte de l’article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail dans le secteur public: “Les actions en paiement des indemnités se prescrivent par trois ans à dater de la notifi cation de l’acte juridique administratif contesté tel qu’il est précisé dans l’objet de la demande en justice.” Voir J.

JACQMAIN, "La fl èche courbe du Parthe", Observations sous cass. 4 juin 2007, Chron. D.S. 2007, 09, pp. 533 s., spécialement p. 535. Cass. 4 juin 2007, R.G. S.06.0082.F, à paraître à la Pas. 2007 à sa date, avec concl. M.P. et aux A.C. 2007, à sa date.

16) L’extension de la compétence de la Cour de Justice Benelux en matière de propriété intellectuelle 1. Dans les deux conventions antérieures à la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), faite à La Haye le 25 février 2005, c’est-à-dire la Convention Benelux en matière de marques de produits du 19 mars 1962 et la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles du 25 octobre 1966, la Cour de Justice Benelux était indiquée comme la juridiction qui connaît des questions d’interprétation de la loi uniforme concernée82.

Cette compétence est maintenue. Conformément à l’article 1.15. de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (en abrégé CBPI), la Cour de Justice Benelux connaît des questions d’interprétation de la CBPI et du règlement d’exécution, à l’exception des questions d’interprétation relatives au protocole sur les privilèges et immunités83. On remarquera que, en prévision puis dans le cadre des négociations sur le renouvellement du Traité d’Union économique Benelux, des projets existent pour élargir la compétence en matière de différends sur la propriété intellectuelle84, sous l’impulsion notamment de Ivan Verougstraete, ancien président et actuellement premier vice-président de la Cour de Justice Benelux.

Les questions suivantes notamment méritent réfl exion, étant entendu que les souhaits que j’exprime n’engagent que moi. 2. On pourrait concevoir d’attribuer à la Cour de Justice Benelux l’exercice du contrôle des décisions de l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), spécialement celles de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (enregistrement de marques, refus de celles-ci, décisions dans le cadre de la procédure d’opposition et décisions en

Art. 10 de la Convention Benelux en matière de marques de

produits; art. 10 de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles. L'art. 14 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), M.B. du 26 avril 2006, prévoit que les différends entre deux ou plusieurs Hautes parties contractantes portant, notamment, sur l'interprétation de ce protocole, sont réglés par voie de consultation, de négociation ou par tout autre moyen convenu.

Si un arrangement ne s'ensuit pas dans les trois mois qui suivent la demande écrite faite à cet effet par l'une des parties, un tribunal arbitral statuera sur le différend. Cette procédure est déterminée aux articles 14.3. s. de ce protocole. Voir

I

VEROUGSTRAETE

et

V. VANOVERMEIRE, "Het Benelux-

Gerechtshof na het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom", Intellectuele rechten – Droits intellectuels (en abrégé I.R.D.I.) 2006-3, pp. 259 et 260, nos 22 à 29.

matière d’enregistrement des mandataires de marques et de modèles) afi n que la Cour de Justice Benelux puisse agir comme juge d’appel et en cassation en ce qui concerne ces décisions. L’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (en abrégé OBPI) est notamment chargé de l’enregistrement des marques. C’est l’enregistrement de la marque qui fait naître le droit exclusif à la marque, valable en principe pour tout le territoire du Benelux.

Au cours de la procédure d’enregistrement, un contentieux risque de se développer étant donné que, d’une part, l’Office peut, dans certaines conditions, refuser l’enregistrement en tout ou en partie (CBPI, art. 2.11. à 2.13.) et que, d’autre part, le titulaire d’une marque antérieure peut, dans certaines conditions, faire opposition à l’enregistrement (CBPI, art. 2.14. à 2.18.), ce qui peut conduire également au refus de l’enregistrement.

Le déposant peut faire appel de la décision de l’OBPI refusant d’enregistrer une marque en introduisant une requête devant la Cour d’appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d’appel de Luxembourg (CBPI, art. 2.12.1.). Cette décision est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles nationales concernées de la procédure civile (CBPI, art. 2.12.4.). Les mêmes voies de recours existent à l’égard d’une décision de l’OBPI en matière d’opposition (CBPI, art.

2.17.1. et 2.17.3.). Enfi n, après l’entrée en vigueur de cette règle (CBPI,

art. 6.2.2.), il est aussi prévu pour l’OBPI un pouvoir d’enregistrer les mandataires en marques et en modèles, de refuser cet enregistrement ou d’en ordonner la radiation (CBPI, art. 4.1. et 4.2.). Un recours et un pourvoi en cassation sont également ouverts contre lesdites décisions devant les mêmes juridictions précitées (CBPI, art. 4.2.1. et 4.2.3.). Cette concentration relative au contentieux de l’enregistrement au niveau d’une seule Cour d’appel par État n’a néanmoins pas produit les effets escomptés dans le domaine de l’unifi cation, étant donné que les jurisprudences nationales ont fait apparaître des divergences difficilement admissibles à l’intérieur d’un régime uniforme.

Au surplus, ces écarts entre les pays peuvent encore s’accentuer dans la procédure de cassation qui reste régie par le droit national.

Afi n de ramener l’unité dans ce contentieux de l’enregistrement, on pourrait concevoir de mettre en place un système exclusivement Benelux: 1) enregistrement par l’OBPI; 2) compétence d’appel attribuée à une chambre de la Cour de Justice Benelux; 3) compétence de cassation attribuée à une autre chambre de la Cour de Justice Benelux. En d’autres termes, le recours actuellement prévu devant les trois juridictions d’appel nationales serait remplacé par un recours devant une chambre de la Cour de Justice Benelux et le pourvoi en cassation actuellement régi par le droit national serait remplacé par un pourvoi en cassation contre la décision d’appel de la chambre précitée de la Cour de Justice Benelux, qui serait introduit devant une autre chambre de cette même Cour de Justice Benelux.

Il est souhaitable que les compétences d’appel et de cassation soient réunies au sein de la seule Cour de Justice Benelux afi n d’éviter que des moyens d’appel ou, surtout, de cassation purement “nationaux” et, partant, étrangers au droit Benelux, viennent compliquer le litige. Est donc à proscrire un régime mixte dans lequel les trois Cours d’appel nationales actuellement compétentes continueraient à statuer sur les recours et dans lequel la Cour de Justice Benelux n’exercerait qu’un rôle de juge en cassation en quelque sorte supranational.

Dans le but d’accélérer la procédure, la nouvelle chambre d’appel de la Cour de Justice Benelux serait composée de trois juges, un de chaque pays, plus facilement disponibles que neuf juges. Pour atteindre le même but et quoique la longueur actuelle de la procédure devant la Cour de Justice Benelux ne soit en rien imputable au délai habituel dans lequel l’avocat général donne ses conclusions, on pourrait aussi concevoir que l’avocat général ne reçoive communication du recours devant la chambre d’appel que lorsqu’il le juge convenable ou lorsque la chambre d’appel ordonne d’office cette communication.

Il est en outre certainement recommandé que les juges de la chambre d’appel de la Cour de Justice Benelux soient des magistrats des cours d’appel des trois pays, ayant une expérience en matière de propriété intellectuelle et industrielle. Quant à la nouvelle chambre de cassation de la Cour de Justice Benelux, on pourrait concevoir qu’elle soit composée de cinq juges et d’un avocat général choisis, les cinq premiers, parmi les membres du siège des Cours suprêmes de chacun des trois pays, le sixième, parmi les magistrats du parquet près les

Cours suprêmes de chacun des trois pays. Ici, l’avocat général serait toujours tenu de donner des conclusions. Lorsque la complexité ou l’importance de l’affaire ou lorsque d’autres circonstances particulières le justifi ent, la nouvelle chambre de cassation siégerait au nombre de neuf juges, trois de chaque pays. Est assurément délicate la question de connaître si, en cas de cassation, la nouvelle chambre de cassation se saisirait du fond de l’affaire ou renverrait la cause devant la nouvelle chambre d’appel, autrement composée.

L’existence d’une chambre d’appel censée statuer à bref délai semble plaider en faveur, en règle, d’une cassation avec renvoi. Autre chose cependant serait de prévoir que, dès la première cassation, la chambre d’appel, autrement composée, devrait se conformer à la décision de la chambre de cassation sur le point de droit jugé par cette dernière chambre (comp. C. jud. belge, art. 1120). En toute hypothèse, la réforme proposée ne pourrait être agencée sans un examen approfondi des procédures suivies, d’une part, devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (en abrégé OHMI) à Alicante et, d’autre part, devant le Tribunal de première instance et la Cour de Justice des Communautés européennes.

3. Actuellement déjà, sur réquisition d’un des trois gouvernements, la Cour de Justice Benelux est compétente pour se prononcer par un avis consultatif sur l’interprétation d’une règle juridique commune (Tr. du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles et approuvé par la L. belge du 18 juillet 1969, art. 10). Il s’agit donc d’un avis rendu en dehors de tout litige porté devant les tribunaux.

Dans l’élan de la réforme suggérée, on pourrait concevoir que l’OBPI, pour qui ce serait particulièrement utile, puisse saisir la Cour de Justice Benelux de demandes d’avis consultatifs en rapport avec la CBPI et le droit dérivé. Les attributions consultatives de la Cour pourraient aussi être élargies au moment de l’élaboration des modifi cations à la CBPI par le Comité de ministres (CBPI, art. 1.7.1. et 1.7.2.) et de l’élaboration des modifi cations au Règlement d’exécution de la CBPI par le Conseil d’Administration de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (CBPI, art.

1.9.2.). 4. La question est aussi posée de savoir si la compétence de la Cour de Justice Benelux ne peut pas être étendue à toutes les décisions fautives des organes de l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (voir CBPI, art. 1.2.), spécialement à toutes les

décisions de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle, en abrégé OBPI85. Cette proposition entend sensibiliser les gouvernements à la possibilité dont ils disposent de mobiliser l‘expertise juridique acquise par ladite Cour et, partant, les „best practices“ provenant des trois traditions nationales. Cette extension de compétence concernerait notamment les décisions qui n‘ont rien à voir avec le refus d‘inscrire une marque mais, par exemple, les décisions à prendre en cas de faute commise par l‘OBPI, telle une omission de prolonger une marque.

Eu égard à l‘immunité qui est accordée, en règle (voir Protocole sur les privilèges et immunités de l‘Organisation Benelux en matière de Propriété intellectuelle, art. 3), à l‘Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (voir CBPI, art. 1.6.1. et 6.4.), un sérieux doute peut cependant exister, sauf exception, quant à une possibilité actuelle de voies de recours au profi t de la personne préjudiciée86.

On pourrait certes tenter de soutenir que, d‘une part, en vertu de l‘article 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l‘homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, et que, d‘autre part, en vertu de l‘article 13 de la même Convention, toute personne dont les droits reconnus dans cette Convention ont été violés, a droit à l‘octroi d‘un recours effectif devant une instance nationale alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l‘exercice de leurs fonctions officielles.

Partant, en suivant toujours le même raisonnement, on pourrait aussi certes tenter d‘en déduire que l‘immunité ne peut prévaloir sur le droit d‘accès du justiciable à un tribunal et sur le droit du justiciable à un recours effectif. Cette vision ne semble toutefois encore actuellement qu‘une amorce et, en outre, un recours expressément prévu devant la Cour de Justice Benelux contre toutes les décisions fautives des organes de l‘Organisation, spécialement contre celles de l‘Office, constituerait une solution meilleure sur le plan pratique et garantissant plus de sécurité juridique.

On pourrait même encore aller plus loin et prévoir un recours devant la Cour de Justice Benelux contre toutes les décisions, fautives ou non. Les conditions de la responsabilité civile ne devraient même plus, dans ce cas, être réunies. On tendrait alors vers une solution encore plus simple et encore plus nette. Voir P. LAURENT, "Des Bureaux Benelux vers l'Organisation Benelux en matière de Propriété intellectuelle", Intellectuele rechten – Droits intellectuels (en abrégé I.R.D.I.) 2006-3, p.

233 et 234. Voir toutefois P. LAURENT, "Des Bureaux Benelux vers l'Organisation Benelux en matière de Propriété intellectuelle", Intellectuele rechten – Droits intellectuels (en abrégé I.R.D.I.) 2006-3, p. 234.

En cas d‘extension de la compétence de la Cour de Justice Benelux dans le sens que je viens d‘indiquer, on pourrait, sur le plan de l‘organisation de cette juridiction, imaginer de créer une chambre qui serait compétente pour cette matière particulière. De lege lata, en attendant une évolution, les quatre dispositions suivantes me paraissent les plus importantes en la matière. Première de ces quatre dispositions, l‘article 1.15., déjà cité, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) prévoit, je le rappelle, que la Cour de Justice Benelux telle que visée à l‘article 1er du Traité relatif à l‘institution et au statut d‘une Cour de Justice Benelux, connaît des questions d‘interprétation de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) et du règlement d‘exécution, à l‘exception des questions d‘interprétation relatives au protocole sur les privilèges et immunités visé à l‘article 1.6.1. (cet autre article de la Convention dispose que les privilèges et immunités nécessaires à l‘exercice de la mission et à la réalisation des objectifs de l‘Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle sont fi xés dans un protocole à conclure entre les Hautes Parties Contractantes).

Deuxième de ces quatre dispositions importantes: l‘article 3.1. du Protocole sur les privilèges et immunités de l‘Organisation Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles). Cet article 3.1. dispose que dans le cadre de ses activités officielles, l‘Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) bénéfi cie de l‘immunité de juridiction et d‘exécution sauf a) dans la mesure où ladite Organisation aurait expressément renoncé à une telle immunité dans un cas particulier; b) en cas d‘action civile intentée par un tiers concernant des personnes et/ou des biens, pour autant que cette action civile n‘ait pas de lien direct avec le fonctionnement officiel de l‘Organisation; c) en cas d‘action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d‘un accident causé par un véhicule automoteur appartenant à l‘Organisation ou circulant pour son compte ou en cas d‘infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant le véhicule précité.

Aux termes de l‘article 14.1. du Protocole précité sur les privilèges et immunités – troisième des quatre dispositions importantes – tout différend entre deux ou plusieurs Hautes Parties contractantes ou entre l‘Organisation et une ou plusieurs Hautes Parties contractantes portant sur l‘interprétation et l‘application

du Protocole est réglé par voie de consultation, de négociation ou par tout autre moyen convenu. Enfi n, quatrième et dernière disposition importante en la matière, en vertu de l‘article 14.2. du même Protocole, si le différend dont il vient d‘être question n‘est pas réglé conformément à l‘article 14.1. dans les trois mois qui suivent la demande écrite faite à cet effet par l‘une des parties au différend, il est porté, à la demande de l‘une des deux parties, devant un tribunal arbitral, conformément à la procédure énoncée aux articles 14.3. à 14.6. du Protocole.

Il est curieux et, à mon avis, regrettable de constater que l‘article 14.3. prévoit l‘intervention éventuelle du Président de la Cour internationale de Justice mais qu‘il ne prévoit aucune intervention du Président de la Cour de Justice Benelux

ANNEXE

2 Projet de réforme de la procédure en cassation en A

TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Titre V La procédure en cassation

Art. 551

Seules les décisions judiciaires rendues en dernier ressort donnent ouverture à cassation.

Art. 552

Les parties ne peuvent former un pourvoi en cassation que si elles ont qualité et intérêt pour le former.

Art. 553

Nul ne peut se pourvoir en cassation une seconde fois contre la même décision.

Art. 554

Le ministère public et la partie civile peuvent former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de non-lieu.

Art. 555

Le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires et d’instruction n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement défi nitif, même si elles ont été exécutées sans réserve. Toutefois, il peut être formé un pourvoi en cassation immédiat contre les arrêts ou jugements: 1° rendus sur la compétence; 2° rendus en application des articles 236 et 242; 3° relatifs à l’action civile qui statuent sur le principe d’une responsabilité;

4° qui conformément à l’article 372, §  1er, statuent sur l’action publique et ordonnent une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux; 5° si les dispositions légales relatives à l’emploi des langues en matière judiciaire n’ont pas été respectées.

Art. 556

Le procureur général près la cour d’appel et les autres parties peuvent former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de renvoi à la cour d’assises. Sans préjudice de l’article 555, alinéa 2, le pourvoi en cassation peut être formé dans les cas suivants: 1º si le fait n’est pas qualifi é crime par la loi; 2º si le ministère public n’a pas été entendu; 3º si l’arrêt n’a pas été rendu par le nombre de juges fi xé par la loi; 4º si les règles de la procédure contradictoire prévues à l’article 245 n’ont pas été respectées.

Art. 557

Le ministère public ne peut se pourvoir en cassation contre l’arrêt d’acquittement rendu par la cour d’assises que dans l’intérêt de la loi et sans préjudicier à la personne acquittée.

Art. 558

Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s’applique à l’infraction, nul ne peut demander la cassation de l’arrêt ou du jugement, au seul motif qu’il y a erreur dans la citation du texte de loi. L’annulation du jugement ou de l’arrêt peut être poursuivie encore que la peine appliquée soit légalement justifi ée.

Art. 559

Sauf dans les cas où la loi établit un autre délai, la déclaration de pourvoi en cassation est faite dans les quinze jours de la décision attaquée ou, si celle-ci est un arrêt de renvoi à la cour d’assises, dans les quinze jours qui suivent la signifi cation visée à l’article 417.

Art. 560

Si la décision a été rendue par défaut et est susceptible d’opposition, la déclaration de pourvoi est faite dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai d’opposition ou, lorsque la décision a été rendue par défaut à l’égard du prévenu ou de l’accusé, du délai ordinaire d’opposition. Toutefois, la déclaration de pourvoi peut se faire dans les délais prévus à l’article 559, sans préjudice de la procédure d’opposition.

Art. 561

§  1er. Sans préjudice du §  2, la déclaration de pourvoi est faite par la partie ou par son avocat au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise. Elle est signée par le déclarant et par le greffier. Si le déclarant ne peut ou ne veut pas signer, le greffier en fait mention. La déclaration est inscrite sur le registre à ce destiné. §  2. Si, dans la même cause, une partie se pourvoit en même temps contre la décision défi nitive et contre une ou plusieurs décisions préparatoires et d’instruction rendues par d’autres juridictions que celle qui a rendu la décision défi nitive, les déclarations de pourvoi sont faites au greffe de cette dernière juridiction.

Le greffier, qui a donné acte des déclaration de pourvoi transmet, dans les vingt-quatre heures, une expédition de celles qui sont faites contre les décisions préparatoires et d’instruction, aux greffiers de ces autres juridictions, qui les transcrivent, sans délai, dans les registres à ce destinés.

Art. 562

Dans les établissements pénitentiaires ou prévus par la loi de défense sociale du 9 avril 1930, les déclarations de pourvoi en cassation peuvent être faites aux directeurs de ces établissements ou à leur délégué par les personnes qui y sont détenues ou internées. Ces déclarations ont les mêmes effets que celles reçues au greffe. Il en est dressé procès-verbal dans un registre à ce destiné. Le directeur en avise immédiatement le greffier compétent, et lui transmet, dans les vingt-quatre heures, une expédition du procès-verbal.

Le greffier transcrit, sans délai, l’avis et le procèsverbal dans le registre des pourvois en cassation. Le greffier en avise les parties contre qui le pourvoi en cassation est dirigé

Art. 563

La partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifi er son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé, avant la fi xation de l’affaire. Toutefois, la personne poursuivie n’y est tenue qu’en tant qu’elle se pourvoit contre la décision rendue sur l’action civile exercée contre elle. La signifi cation du pourvoi du ministère public peut être faite au détenu ou à l’interné par le directeur de l’établissement pénitentiaire ou de défense sociale ou par son délégué.

Art. 564

Pendant les quinze jours visés aux articles 559 et 560 et, s’il y a eu pourvoi en cassation, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l’exécution de la décision attaquée. Toutefois, la décision sur l’action publique, autre que celle qui porte condamnation, acquittement ou absolution, et la décision sur l’action civile peuvent être exécutées provisoirement, nonobstant le pourvoi en cassation, si les juges qui les ont rendues en ont ainsi décidé par une décision spécialement motivée.

Art. 565

Les nullités résultant d’une irrégularité touchant le serment des témoins, experts ou interprètes, sont couvertes lorsqu’un jugement ou un arrêt contradictoire, autre que celui prescrivant une mesure d’ordre intérieur, a été rendu sans qu’elles aient été proposées par une des parties ou prononcées d’office par le juge.

Art. 566

Le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire signé par un avocat et remis au greffe de la Cour, quinze jours au plus tard avant l’audience. Il ne peut toutefois produire de mémoires ou de pièces autres que les désistements, les actes de reprise d’ins-

tance, les actes qui relèvent que le pourvoi est devenu sans objet et les notes visées à l’article 1107 du Code judiciaire, après les trois mois qui suivent la déclaration de pourvoi. Le défendeur en cassation ne peut indiquer sa réponse que dans un mémoire signé par un avocat et remis au greffe de la Cour, au plus tard huit joursavant l’audience. Le greffier constate la remise par les parties de mémoires ou de pièces au moyen de notes marginales qu’il signe en indiquant la date de réception. Il délivre récépissé au déposant s’il en est requis.

Art. 567

Le greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée fait parvenir sans désemparer au ministère public les pièces du procès et l’expédition de la décision attaquée. Il en rédige au préalable et sans frais un inventaire et le joint au dossier.

Art. 568

Le ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu la décision entreprise remet sans désemparer le dossier au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci le transmet au greffier de la Cour de cassation, qui inscrit immédiatement la cause au rôle général.

Art. 569

La procédure est ensuite réglée ainsi qu’il est dit aux articles 1104 à 1109 du Code judiciaire.

Art. 570

La Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation ou casse la décision entreprise, en tout ou en partie. Elle peut étendre la cassation jusqu’au plus ancien acte nul.

Art. 571

En cas de cassation, la Cour de cassation renvoie la cause, s’il y a encore lieu, soit devant une juridiction du même rang que celle qui a rendu la décision cassée, soit devant la même juridiction, autrement composée. Toutefois, si la seule décision cassée est l’arrêt de la cour d’assises statuant sur les intérêts civils, la cause est renvoyée devant un tribunal de première instance. Les juges ayant connu de la cause ne peuvent connaître de ce renvoi. Si la décision entreprise est cassée pour cause d’incompétence, la Cour de cassation renvoie la cause devant les juges qui doivent en connaître.

Art. 572

La partie qui succombe est condamnée aux frais. Lorsque la cassation est prononcée avec renvoi, les frais sont réservés et il est statué sur ceux-ci par le juge de renvoi.

Art. 573

Lorsque, après une première cassation, la seconde décision sur le fond est attaquée par les mêmes moyens, il est procédé conformément aux articles 1119 à 1121 du Code judiciaire.

Art. 574

Lorsque, sur l’exhibition d’un ordre formel à lui donné par le ministre de la Justice, le procureur général près la Cour de cassation dénonce, à la chambre qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle et de police, des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être cassés.

Art. 575

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi, d’office, et nonobstant l’expiration du délai, donner connaissance à la Cour de cassation d’une décision rendue en dernier ressort contre laquelle aucune des parties ne s’est pourvue dans le délai requis. Si la décision est cassée, les parties ne peuvent s’en prévaloir pour s’opposer à son exécution.

B

TEXTE ELABORE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL

“CASSATION” RÉFORME DE LA PROCÉDURE EN CASSATION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE SECTION 1re LES ARTICLES PROPOSÉS SOUS L’INTITULÉ “LE POURVOI EN CASSATION”87 Article 1er Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Toutefois, il peut être formé un pourvoi immédiat contre les arrêts ou jugements:

1° rendus sur la compétence;

2° rendus en application des articles 135 et 235bis;

3° relatifs à l’action civile qui statuent sur le principe Les dispositions légales indiquées en italique dans le texte de ces articles sont celles du Coded’instruction criminelle, sauf celles indiquées à l’article 14, qui correspondent aux articles 9 et 10 de la proposition de loi contenant le Code de procédure pénale, telle qu’elle avait été déposée au Sénat.

4° qui conformément à l’article 524bis, § 1er, statuent sur l’action publique et ordonnent une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux. Article 6 Sans préjudice de l’article 416, alinéa 2, ce pourvoi ne peut être formé que dans les cas suivants:

1° si le fait n’est pas qualifi é crime par la loi;

2° si le ministère public n’a pas été entendu;

3° si l’arrêt n’a pas été rendu par le nombre de juges 4° si les dispositions légales relatives à l’emploi des langues en matière judiciaire n’ont pas été respectées;

5° si les règles de la procédure contradictoire prévues à l’article 223 n’ont pas été respectées. Article 7 Article 8 demander la cassation de l’arrêt ou du jugement, sous prétexte qu’il y a erreur dans la citation du texte de loi. Article 9 quinze jours qui suivent la décision attaquée ou, si celleci est un arrêt de renvoi à la cour d’assises, dans les quinze jours qui suivent la signifi cation prévue à l’article 291. Article 10

Article 11 § 1er. Sans préjudice de ce qui est dit au § 2 du présent article, la déclaration de pourvoi est faite par la partie ou par son avocat au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle est signée par le déclarant et par le greffier. Si le déclarant ne peut ou ne veut pas signer, le greffier en fait mention. La déclaration est inscrite sur le registre à ce destiné. § 2. Si, dans la même cause, une partie se pourvoit Le greffier qui a donné acte des déclarations de Article 12 verbal dans le registre des pourvois en cassation.

Article 13 fi er son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, la personne poursuivie n’y est tenue qu’en tant qu’elle se pourvoit contre la décision rendue sur l’action civile exercée contre elle. Article 14 Pendant les quinze jours visés aux articles 9 et 10 et, s’il y a eu pourvoi en cassation, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l’exécution de la décision attaquée.

Article 15 des articles ou prononcées d’office par le juge. Article 16 remis au greffe de la Cour, huit jours au moins avant sans objet ou les notes visées à l’article 1107 du Code

Article 17 Il en aura, au préalable, rédigé sans frais et joint un inventaire. Article 18 rendu la décision attaquée remet sans désemparer le Article 19 articles 1104 à 1109 du Code judiciaire. Article 20 La Cour de cassation rejette le pourvoi ou casse la décision attaquée, en tout ou en partie. Article 21 cause, s’il y a lieu, soit devant une juridiction du même rang que celle qui a rendu la décision cassée, soit devant la même juridiction, autrement composée.

Si la décision attaquée est cassée pour cause d’incompétence, la Cour de cassation renvoie la cause Article 22 Lorsque la cassation est prononcée avec renvoi les frais sont réservés et il est statué sur ceux-ci par le juge de renvoi. Article 23 il est procédé conformément aux articles 1119 à 1121 du Article 24 Article 25

SECTION 2 - LE COMMENTAIRE DES ARTICLES

§ 1er. Considérations générales Les dispositions du Code d’instruction criminelle qui régissent la matière du pourvoi en cassation sont à maints égards vétustes et incomplètes, outre que l’ordre dans lequel elles se présentent laisse à désirer. Le groupe de travail s’est attaché à traiter cette matière d’une manière plus cohérente, en tenant compte des différentes étapes de la procédure en cassation, ainsi qu’à simplifi er, clarifi er, compléter et actualiser les règles, tout en veillant à ne pas entraver l’évolution jurisprudentielle, notamment pour ce qui a trait au renvoi après cassation. Les options préconisées par le groupe de travail ont été exposées le 25 mars 2005 à la Commission de la justice du Sénat88. Les règles proposées ne devraient être d’application que pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par des dispositions particulières, comme, par exemple, en matière de détention préventive. Les articles proposés traitent successivement: • des décisions susceptibles de pourvoi, aux différents stades de la procédure, et des personnes pouvant se pourvoir (article 1er à 8), • du délai pour se pourvoir (articles 9 et 10), • des formes du pourvoi (articles 11 à 13), • de l’effet suspensif de celui-ci (article 14), Les principales options auxquelles il est fait référence sont les suivantes:

— faciliter la situation de la personne qui se pourvoit à la fois contre la décision défi nitive et contre la ou les décisions préparatoires et d’instruction;

— l’obligation pour la partie qui se pourvoit en cassation de faire signifi er son pourvoi à la partie contre laquelle il l’a dirigé, sauf lorsqu’il s’agit du pourvoi d’une personne poursuivie dirigé contre la décision rendue sur l’action publique;

— les moyens à l’appui du pourvoi ne peuvent être énoncés que dans un mémoire signé par un avocat, sauf s’il s’agit du mémoire du ministère public;

— les mémoires doivent être déposés au greffe de la Cour de cassation dans les trois mois qui suivent la déclaration de pourvoi;

— un plus large pouvoir d’appréciation de la Cour pour désigner la juridiction de renvoi en cas de cassation.

• des nullités couvertes (article 15), • de la présentation des moyens (article 16), • de la procédure en cassation (articles 17 à 19), • et des décisions de la Cour de cassation (articles 20 à 26). § 2. Commentaire article par article Les articles 407, alinéa 1er, et 413, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle ne font état que des “arrêts” ou “jugements”, rendus en dernier ressort. L’utilisation des termes “arrêts” et “jugements” est trop restrictive, dès lors que sont notamment susceptibles de pourvoi en cassation les décisions de la commission supérieure de défense sociale ou des commissions de libération conditionnelle.

C’est pourquoi le texte proposé utilise l’expression “décisions judiciaires rendues en dernier ressort”. L’article 608 du Code judiciaire, qui régit entre autres les pourvois en matière répressive, vise les “décisions rendues en dernier ressort”, mais il a paru souhaitable au groupe de travail de mettre également en exergue dans le futur Code de procédure pénale que le pourvoi n’est possible que contre pareilles décisions.

Les parties ne peuvent former un pourvoi en cassation que contre les dispositions qui les concernent. Le Code d’instruction criminelle ne traite de cette question que partiellement, à propos de la partie civile, aux articles 373 et 412. La qualité et l’intérêt sont des conditions de la recevabilité du pourvoi. Le texte proposé est à rapprocher de celui de l’article 17 du Code judiciaire, relatif aux conditions de l’action.

Il s’agit de la règle “pourvoi sur pourvoi ne vaut”, qui est visée, en termes trop restrictifs, à l’article 438 du Code d’instruction criminelle. En effet, l’irrecevabilité d’un second pourvoi formé par une partie contre la même décision ne s’applique pas seulement “lorsqu’une demande en cassation aura été rejetée”.

Le pourvoi contre les arrêts de non-lieu présente un caractère spécifi que, dès lors que, selon la jurisprudence de la Cour, la partie civile dispose, comme le ministère public, d’un pourvoi véritable contre de tels arrêts, qui concerne tant l’action publique que l’action civile. Le groupe de travail a estimé ne pas devoir modifi er la portée de l’article 416 du Code d’instruction criminelle, disposition qui a été modifi ée notamment par la loi du 12 mars 1998 relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information et de l’instruction, et qui a donné lieu à une jurisprudence abondante et complexe.

Il s’est attaché toutefois à rendre plus lisible le second alinéa dudit article 416. Le groupe de travail n’a pas modifi é les cas visés au second alinéa de l’article 292bis du Code d’instruction criminelle, dès lors qu’ils ont été défi nis par une loi du 30 juin 2000. Le texte proposé vise à remplacer celui qui fi gure à l’article 409 du Code d’instruction criminelle. Ce texte reproduit celui de l’article 411  du Code d’instruction criminelle, auquel se réfère l’article 414 du même code.

Il s’agit des délais visés respectivement aux articles 373 et 292 du Code d’instruction criminelle. Ils sont calculés depuis le lendemain des actes qui y donnent cours, comme le prévoit l’article 52 du Code judiciaire. Quoique étant inséré parmi les articles de ce code qui traitent des affaires qui doivent être soumises au jury, l’article 373 précité ne s’applique pas qu’aux pour-

vois formés contre les arrêts des cours d’assises. Par ailleurs, il est trop restrictif en ce qu’il ne vise que les pourvois du condamné, du procureur général et de la partie civile. Le texte proposé y remédie. Le Code d’instruction criminelle ne traite que très partiellement des pourvois formés contre les décisions rendues par défaut. L’article 413, alinéa 3, de ce code est inséré sous une rubrique relative aux seules “matières correctionnelle et de police”, et il ne vise que les pourvois du ministère public et de la partie civile.

Le texte proposé entend pallier ces inconvénients et tenir compte de la jurisprudence en la matière. L’article 417 du code d’instruction criminelle omet de préciser à quel greffe la déclaration de pourvoi doit être faite. Par ailleurs, il est trop restrictif en ce qu’il ne vise que “la partie condamnée”. Le texte proposé y remédie. Le paragraphe 2 de celui-ci vise à faciliter la situation de la personne qui veut se pourvoir en même temps contre la décision défi nitive et contre les décisions préparatoires et d’instruction.

Le texte proposé s’inspire, pour ce qui a trait au pourvoi en cassation, de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d’appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. Les autres dispositions de cette loi mériteraient de fi gurer, elles aussi, de manière remaniée, dans le futur Code de procédure pénale. Le texte proposé remédie à la discrimination mise en évidence par l’arrêt n° 120/2004 du 30 juin 2004 de la Cour d’arbitrage concernant l’article 418, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle.

Comme le souligne la Cour d’arbitrage, la signifi cation vise à informer du pourvoi en cassation la partie contre

laquelle il est dirigé, afi n de permettre à cette partie de préparer sa défense. L’obligation de signifi cation est comparable à celle que la loi impose en matière d’opposition (articles 187, 208, 382 et 383 du Code d’instruction criminelle). Il serait contre-indiqué de remplacer l’obligation de faire signifi er le pourvoi par un système qui obligerait le greffe de la Cour à notifi er les déclarations de pourvoi aux autres parties.

Pareil système alourdirait considérablement les tâches qui lui sont dévolues et banaliserait le pourvoi en cassation. En outre, dès lors que la sanction du défaut de notifi cation par le greffe serait l’irrecevabilité du pourvoi, pareil système présenterait de sérieux inconvénients en ce qui concerne la responsabilité du personnel du greffe. Celui-ci n’a pas qualité pour déterminer quelles sont les parties contre lesquelles le pourvoi est dirigé.

Le texte proposé traite de ce qui fait l’objet de l’article 407, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle. Le texte proposé reproduit celui de l’article 407, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, sous la réserve que les mots “en matière pénale” qui fi gurent dans celui-ci, paraissent superfl us. Prendre acte des griefs du demandeur en cassation ou de son avocat dans la déclaration de pourvoi ne ressortit pas à la mission du greffe.

Par ailleurs, la possibilité pour le demandeur ou son avocat, prévue à l’article 422 du Code d’instruction criminelle, de déposer une requête en cassation, dans les quinze jours de cette déclaration, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, a pour effet de retarder le processus de transmission du dossier au greffe de la Cour de cassation. Mieux vaut ne prévoir qu’un mode de présentation des moyens: le mémoire.

Celuici devrait, comme c’est le cas aux Pays-Bas, être signé par un avocat, sauf bien entendu s’il émane du ministère public: il est évident que la formulation des moyens de cassation requiert une compétence professionnelle, et il ne convient pas que

la Cour soit tenue de répondre à des moyens dépourvus de toute pertinence, qui émanent des demandeurs eux-mêmes. Le délai de deux mois à compter de l’inscription de la cause au rôle général de la Cour prévu à l’article 420bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle pour la remise du mémoire ainsi que des “pièces autres” visées dans cette disposition, offre un inconvénient: personne n’est informé de la date de cette inscription, sauf à s’en enquérir auprès du greffe de la Cour.

C’est pourquoi le texte proposé prévoit pour la remise du mémoire un délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi. La durée de ce délai ne s’écarte pas beaucoup de ce qui résulte en pratique de la succession des délais prévus aux articles 422, 423 et 420bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle. Elle équivaut à la durée du délai prévu en matière civile, à l’article 1073 du Code judiciaire.

Par ailleurs, le mémoire devrait être remis au greffe de la Cour huit jours au moins avant l’audience. Cette formulation est préférable à celle fi gurant à l’article 420bis, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle. La sanction de la méconnaissance de ces règles de forme et de délai serait l’irrecevabilité du mémoire, non pas l’irrecevabilité du pourvoi. Le texte proposé est à rapprocher de celui de l’article 423 du Code d’instruction criminelle.

Il ne paraît pas souhaitable de maintenir le système d’amende prévu au second alinéa de cet article 423. Il s’agit de la reproduction de l’article 424 du Code d’instruction criminelle, sous la réserve que les mots “la décision attaquée” sont substitués aux mots “l’arrêt ou le jugement attaqué”.

Pour régler la suite de la procédure, le texte proposé renvoie aux articles 1104 à 1109 du Code judiciaire, alors que l’article 420ter du Code d’instruction criminelle ne se réfère qu’aux articles 1105 à 1109 du Code judiciaire. Le texte de l’article 420 du Code d’instruction criminelle ne paraît plus nécessaire s’il y a renvoi à l’article 1104 du Code judiciaire. L’article 1106, alinéa 1er, du Code judiciaire prévoit que les fi xations sont faites par le premier président de la Cour en concertation avec le ministère public.

Il serait inopportun de prévoir des régimes distincts, l’un qui concernait les causes dites “urgentes”, l’autre celles dites “non urgentes”. En pratique, quand une cause est urgente, la fi xation est faite dès après l’inscription de la cause au rôle général, tandis qu’à défaut d’urgence elle n’a lieu qu’après l’étude du dossier par le conseiller rapporteur et par le ministère public. L’affaire urgente est fi xée à une audience qui se situe souvent un mois et demi après la déclaration de pourvoi (étant entendu que, dès lors, seul compte, pour le dépôt du mémoire, le délai prévu à l’article 420bis, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle), tandis qu’à défaut d’urgence, l’affaire est fi xée à une audience qui se situe après l’expiration du délai prévu à l’article 420bis, alinéa 2, dudit code.

Ce système fonctionne à la satisfaction générale, mais il serait contre-indiqué de fi ger dans un texte de loi une défi nition des affaires “urgentes” ou de rendre rigide par ce biais une pratique de fi xation qui, dans l’intérêt des parties en cause, doit pouvoir conserver toute sa souplesse. L’article 426 du Code d’instruction criminelle ne prévoit que le rejet ou la cassation de la décision attaquée.

Le texte proposé prévoit le cas de la cassation partielle, alors que l’article 434, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle ne le fait que dans la seule matière criminelle. Il précise que la cassation peut s’étendre jusqu’au plus ancien acte nul, comme le laissent entendre les articles 407, alinéa 1er, et 408, alinéa 1er, dudit code.

Il est souhaitable qu’en cas de cassation, la Cour puisse, s’il y a lieu à renvoi, disposer d’un large pouvoir d’appréciation quant à la désignation de la juridiction de renvoi. L’évolution jurisprudentielle va d’ailleurs dans ce sens. Le texte proposé entend simplifi er les dispositions, désuètes, du Code d’instruction criminelle relatives au renvoi après cassation. L’article 436 du Code d’instruction criminelle est trop restrictif en ce qu’il ne vise que la partie civile.

Le texte proposé est conçu plus largement. Pour le surplus, celui-ci s’inspire partiellement de l’article 1111 du Code judiciaire, dans un souci d’équité à l’égard du défendeur. Le texte proposé a la même portée que l’article 440 du Code d’instruction criminelle, mais renvoie aux articles 1119 à 1121 du Code judiciaire plutôt qu’à “la loi du 7 juillet 1865”. Il s’agit du même texte que l’article 441 du Code d’instruction criminelle, sous la réserve qu’il n’y est plus question de poursuites éventuelles contre les officiers de police ou les juges.

442 du Code d’instruction criminelle. § 3. La suite réservée par le Sénat au projet rédigé par le groupe de travail Tels qu’ils ont été adoptés par le Sénat, les articles 551 à 575 de la proposition de loi contenant le Code de procédure pénale, qui règlent la procédure en cassation, sont inspirés par le projet précité.

Toutefois, le Sénat a procédé à quelques modifi cations: 1) l’article 555 autorise le pourvoi immédiat contre les décisions préparatoires et • d’instruction en cas de violation de la loi relative à l’emploi des langues en matière judiciaire, alors que le projet du groupe de travail (en son article 5) ne prévoyait pas cette possibilité; 2) l’article 558, alinéa 2, énonce que “l’annulation du jugement ou de l’arrêt peut être poursuivie encore que la peine appliquée soit légalement justifi ée”, alors que le projet du groupe de travail ne contenait pas de disposition à ce propos; 3) l’article 560, alinéa 2, prévoit que le pourvoi contre une décision rendue par défaut peut être formé dans les quinze jours de cette décision sans préjudice de la procédure d’opposition, ce que le projet du groupe de travail ne prévoyait pas; 4) l’article 562, relatif aux déclarations de pourvoi faites dans les établissements pénitentiaires ou de défense sociale par les personnes détenues ou internées, impose au greffier chargé de la transcription dans les registres des pourvois en cassation d’aviser les parties contre lesquelles le pourvoi est dirigé, ce que le projet du groupe de travail (en son article 12) ne prévoyait pas; 5) l’article 563, qui reproduit le texte de l’article 13 du projet du groupe de travail, ajoute toutefois que la signifi cation du pourvoi doit avoir lieu “avant la fi xation de l’affaire”; 6) l’article 566, qui reproduit le texte de l’article 16 du projet du groupe de travail, fait en outre mention des mémoires en réponse, en précisant qu’ils doivent être signés par un avocat et remis au greffe de la Cour au plus tard huit jours avant l’audience.

Rapport du Collège des procureurs généraux sur les lois ayant posé des difficultés cours et tribunaux au cours de l'année judiciaire 2008-2009 Observation préliminaire mité parlementaire chargé du suivi législatif dispose que: “Dans le courant du mois d’octobre, le procureur général près la Cour de cassation et le Collège des procureurs cours de l’année judiciaire écoulée.” Le Collège des procureurs généraux se réfère à ses précédents rapports qui signalaient chaque fois qu’une application optimale de l’article 11 de la loi du 25 avril 2007 nécessite une concertation préalable entre les membres du Comité parlementaire, le ministre de la Justice, le procureur général près la Cour de cassation et le Collège lui-même1.

Certains domaines étendus de la législation qui donnent lieu à des difficultés d’application ou des problèmes d’interprétation ne peuvent en effet être intégrés sans commentaires dans un rapport puisqu’ils exigent par exemple une autre préparation du point de vue de la vision stratégique. Il semble cependant utile d’échanger des points de vue à l’occasion d’une discussion concernant ces aspects. Un des problèmes majeurs actuels dans le cadre de l’application des lois se rapporte aux modifi cations légales incessantes.

Cette problématique reconnue2 a cependant trait à un très grand nombre de domaines de la législation et porte atteinte au fondement de la sécurité juridique. Elle nécessite dès lors une concertation approfondie entre les pouvoirs d’état ainsi que d’autres formes de collaboration. Cet aspect, qui n’entre pas dans le cadre strict de la loi mentionnée ci-dessus, devrait également être abordé. Il convient de rappeler que l’absence de concertation demandée en la matière a des répercussions négatives sur l’application efficace de cette loi.

Cf. lettre du président du Collège des procureurs généraux du 29 octobre 2007 au Comité parlementaire. E-newsletter du ministre, n° 1, janvier 2008, http//www.just.fgov.

En effet, le Collège des procureurs généraux collabore, notamment par le biais de ses réseaux d’expertise, à de nombreux groupes de travail chargés d’élaborer des avant-projets de lois réparatrices ou de modifi cations législatives. À cet égard, il peut, entre autres, être fait référence aux méthodes particulières de recherche, aux recherches sur Internet, aux frais de justice, à l’analyse ADN en matière pénale ou à la problématique du droit de consultation ou de lever une copie du dossier.

Ces travaux importants, qui concordent avec la mission du Collège des procureurs généraux d’informer le ministre de la Justice et de lui donner avis sur toute question en rapport avec les missions du ministère public, visent également l’évaluation des lois. En dehors des points repris en particulier dans le présent rapport, le ministre de la Justice est régulièrement informé concernant les lois ayant posé des difficultés d’application.

I. — INITIATIVES LÉGISLATIVES LANCÉES À LA SUITE DES PRÉCÉDENTS RAPPORTS RELATIFS AU SUIVI LÉGISLATIF La DGWL du Service public fédéral Justice a transmis au ministre de la Justice un relevé de la réglementation dans le cadre de laquelle des mesures réparatrices et des corrections techniques peuvent être apportées. En outre, le procureur général près la Cour de cassation et le Collège des procureurs généraux ont, conformément à l’article 11 précité de la loi du 25 avril 2007, fait rapport en 2007 et 2008 des lois ayant posé des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et tribunaux.

Le gouvernement a décidé de créer une loi globale intégrant les réparations apportées aux diverses législations qui peuvent être mises en pratique à court terme et ce, notamment sur la base de ces documents et propositions. Il s’agit d’une loi portant des dispositions diverses. Il est en particulier fait référence aux documents 52 K 2160 (I) et 2161 (II) introduits le 14 septembre 2009. Toutefois, le présent rapport reprend les difficultés déjà signalées dans les rapports précédents n’ayant pas entraîné de modifi cation législative, tout en renvoyant, si possible, à une initiative législative en cours et, le cas échéant, en mentionnant l’évaluation de la solution proposée. * * * Les sujets abordés par les magistrats du siège sont joints en annexe au présent rapport.

Les éventuelles modifications ou les éventuels compléments apportés à ce rapport seront également envoyés. II. — NOUVELLES INITIATIVES DU MINISTÈRE PUBLIC, AVIS ET PROJETS EN VUE D’AMÉLIORER LE DROIT DE PROCÉDURE PÉNALE Au cours de l’année judiciaire 2008-2009, les réseaux d’expertise du ministère public ont développé plusieurs initiatives en vue d’améliorer le droit de procédure pénale. Certaines d’entre elles sont devenues des avant-projets de loi, accompagnées d’un commentaire détaillé ou ont été intégrées dans un avis circonstancié auquel il peut être renvoyé.

Ces documents ont déjà été communiqués au ministre de la Justice, conformément à l’article 143bis, § 3, du Code judiciaire, dans le cadre la compétence consultative du Collège des procureurs généraux. Le dernier état de ces dossiers est exposé ci-après. Étant donné que ces avant-projets et avis ne peuvent être examinés indépendamment du suivi législatif proprement dit et qu’ils visent à réparer certaines lois ayant posé des difficultés d’application, ils s’inscrivent donc pleinement dans le cadre du présent rapport.

1) L’avis du Collège des procureurs généraux concernant l’avant-projet de loi visant à modifier l’article 216bis du Code d’instruction criminelle relatif à l’extinction de l’action publique moyennant le paiement d’une somme d’argent. L’actuel article 216bis C.I.Cr. donne au procureur du Roi la possibilité de requérir du prévenu qu’il paie une certaine somme d’argent en échange de l’extinction publique.

Ce genre de proposition peut s’appliquer à toutes les infractions qui sont punissables en vertu de la loi, soit d’une peine d’emprisonnement dont le maximum ne dépasse pas cinq ans, soit d’une amende, soit de l’une et l’autre de ces peines. Il peut faire cette proposition uniquement lorsqu’il estime, pour cette infraction, ne devoir requérir qu’une amende ou une amende et la confi scation. Le procureur du Roi peut également suggérer d’abandonner les objets saisis ou non.

C’est de cette manière qu’il peut être actuellement recouru à la “transaction”.

Toutefois, le champ d’application de l’actuel article 216bis C.I.Cr. est limité tant au niveau matériel que procédural. L’article 216bis, § 2, dispose que le procureur du Roi ne peut plus formuler de proposition lorsque le tribunal est déjà saisi du fait ou lorsque le juge d’instruction est requis d’instruire. Cette restriction procédurale constitue un sérieux frein à l’application de la “transaction”.

Des données récentes relatives aux délais de traitement des instructions judiciaires en Belgique révèlent que le nombre total d’affaires mises à l’instruction il y a plus de deux ans et qui n’ont pas encore été clôturées par le biais d’un règlement de la procédure au 10 janvier 2009, s’élève à 6 138 dossiers. Même les dossiers simples sont souvent soumis à la procédure classique, à savoir de l’information à l’instruction judiciaire en passant par l’ordonnance de soit communiqué, la demande de renvoi et, enfi n, la procédure au fond devant le tribunal correctionnel, ce qui a pour conséquence que les procédures pénales ont une durée déraisonnablement longue.

En ce qui concerne les affaires pénales relevant de la criminalité économique et fi nancière, le délai de traitement est tout bonnement dramatique. Selon les parquets, étendre la “transaction” serait un moyen adapté pour remédier de manière réaliste aux problèmes actuels que sont la complexité de l’affaire, la longue durée des procédures pénales, le problème de capacité des différents acteurs, la répression inefficace et, enfi n, la non-réalisation des confi scations et des amendes prononcées.

Si la “transaction” existe comme solution alternative, il n’en existe pas d’application pratique appropriée. La demande d’élargir le champ d’application de la “transaction” ne date pas d’hier. Différentes propositions de loi ont déjà été introduites en ce sens. À cet égard, nous renvoyons au récent projet de proposition du professeur Raf Verstraeten et à la proposition de loi en ce qui concerne le règlement transactionnel et la déclaration libératoire introduite par Madame Carine Van Cauter et Messieurs Luk van Biesen et Herman De Croo3.

Dans ce cadre, il convient de souligner que l’administration des douanes et accises dispose de possibilités de transaction plus larges que le ministère public et que Fred Erdman et Georges de Leval avaient, déjà auparavant, incité à élargir le champ d’application de l’article 216bis dans les “Dialogues Justice”. Le réseau d’expertise “Procédure pénale” du Collège des procureurs généraux a élaboré un avis concernant Proposition de loi du 16 février 2009 modifi ant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le règlement transactionnel et la déclaration libératoire, Doc. parl., Chambre, 2008-2009, n° 1817/001.

l’élargissement du champ d’application de l’article 216bis C.I.Cr. La cellule stratégique du ministre de la Justice a été impliquée dans ces travaux. Cet avis a débouché sur l’élaboration d’un avant-projet de loi modifi ant l’article 216bis du Code d’instruction criminelle en ce qui concerne l’extinction de l’action publique moyennant le paiement d’une somme d’argent. La cellule stratégique poursuit ces activités.

2) L’avis du Collège des procureurs généraux concernant la proposition de loi relative à diverses mesures relatives à la saisie de biens d’entreprise et un avant-projet alternatif de loi relative à la procédure de référé pénal en cas d’urgence auquel cet avis a donné lieu. Il y a peu, une proposition de loi4 relative à la procédure de référé pénal a été déposée. Celle-ci visait principalement la saisie conformément à l’article 35ter C.I.Cr.

Selon les auteurs de la proposition de loi, l’article 35ter du Code d’instruction criminelle, à savoir la saisie par équivalent, aboutit à une très grande possibilité de saisie des biens se trouvant dans une entreprise. Ils ont souhaité apporter une solution aux difficultés que les entreprises pourraient rencontrer dans le cadre de l’application de cet article. Ils ont conclu que de telles saisies conduisent à un blocage de l’entreprise et/ou à la priver de biens qui sont nécessaires pour qu’elle puisse fonctionner.

Cependant, la proposition de loi prévoyait l’intervention d’un mandataire spécial désigné par le ministre de la Justice qui pourrait décider de la saisie pénale, ce qui n’était pas conciliable avec le droit de procédure pénale, ni avec les principes d’égalité et de séparation des pouvoirs garantis par la Constitution. En outre, cette intervention ne s’inscrivait nullement dans le cadre des dispositions légales actuelles.

Le ministre de la Justice de l’époque avait demandé l’avis du Collège des procureurs généraux et de l’OCSC en la matière, lequel a été joint en annexe dans un souci d’exhaustivité (avis du 21  février 2008, transmis au Conseil supérieur de la Justice le 27 mai 2008). À la suite de cet avis, le réseau d’expertise “Procédure pénale” du Collège des procureurs généraux a examiné les pistes possibles et un avis a été remis à la cellule stratégique du ministre de la Justice qui poursuivi ses travaux sur cette base.

Ceux-ci ont abouti à un avantprojet de loi relative à la procédure de référé pénal en cas d’urgence. Proposition de loi relative à diverses mesures relatives à la saisie de biens d'entreprise. Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2007-2008, n° 52-739/1, 7.

Le dernier avant-projet mentionné a été cité dans le cadre du présent rapport, car il offre une protection juridique plus étendue au cas où la continuité de l’entreprise serait mise en péril à la suite de saisies sur des biens d’entreprise, elle part d’un cadre plus large et plus général dans lequel la notion d’“urgence” est ajoutée dans le droit de procédure pénale et partant, un véritable “référé pénal” est instauré sur la base d’un critère qui peut être évalué à la lumière du principe d’égalité.

Il s’agit d’une nouvelle procédure qui trouve un point d’ancrage dans la procédure pénale existante, mais sur la base d’un critère justifi ant mieux la différence de traitement, puisque la saisie de biens d’entreprise ou la saisie par équivalent conformément à l’article 35ter du Code d’instruction criminelle ne sont pas les seules matières pour lesquelles il peut être question d’urgence. 3) Avis relatif à l’anonymat des enquêteurs Il est renvoyé à l’avis motivé et circonstancié du Collège des procureurs généraux, préparé par le réseau d’expertise “Procédure pénale” et transmis au ministre de la Justice 5le 24 mars 2009 (réf.

A.I.0.0/2009/mm). 4) Avis relatif à la signification en matière pénale et en matière civile de la Justice le 25 mars 2009 (réf. A.I.25/2009/mm). III. — POINTS REPRIS DU RAPPORT RELATIF AU SUIVI LÉGISLATIF D’OCTOBRE 2008 ET IMPLICATIONS 1) Simplification et modernisation de la législation relative à la saisie et la confiscation en matière Les dispositions du Code d’instruction criminelle en matière de saisie et confi scation ont été modifi ées à de nombreuses reprises et cette matière est, du fait aussi de la multiplication des règlements particuliers et de l’impact de la réglementation européenne, devenue tellement compliquée qu’elle nécessite une approche globale.

Un groupe de travail mixte constitué de membres d’un ancien cabinet de la Justice, de magistrats, fonc- Doc. parl. 52 K 2161(II) déposé le 14 septembre 2009.

tionnaires et membres du réseau d’expertise, a été chargé d’élaborer l’avant-projet de réparation de la loi du 26 mars 2003 portant création d’un Organe central pour la Saisie et la Confi scation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l’exécution de certaines sanctions patrimoniales. Ce projet a fi nalement été repris dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II).

Ce même groupe de travail a également rédigé un avant-projet de modernisation des dispositions en matière de saisie et confi scation en général, dans le cadre duquel la possibilité a été examinée de confi squer, en cas de décès de l’auteur de l’infraction, le produit de l’infraction sans qu’une condamnation pénale n’intervienne. Cet avant-projet, qui pourrait servir de document de travail, n’a pu être fi nalisé par manque de temps et ne fait pas non plus l’objet de travaux subséquents au sein de la cellule stratégique du ministre de la Justice.

Il est en tout cas recommandé de moderniser, de simplifi er et de clarifi er la législation actuelle, ce qui pourrait également contribuer à un fonctionnement plus efficace de l’Organe central pour la Saisie et la Confi scation. La loi du 10 mai 2007 portant des dispositions diverses en matière de recel et de saisie a, en raison de son illisibilité, encore aggravé la problématique tracée dans ce qui précède.

Dans le même domaine, il y a lieu d’observer que l’article 505, alinéa 3, du Code pénal en matière de blanchiment pose problème au niveau de son application. En réponse à la question parlementaire nº 3-700 de Madame le sénateur Nyssens du 13 février 2004 (session de 2003-2004 Bulletin 3-12), Madame la ministre de la Justice a expressément reconnu que, face à la contradiction créée par la jurisprudence récente de la Cour de cassation en cette matière, une modifi cation de l’article 505 du Code pénal est nécessaire dans le souci d’une plus grande efficacité de la répression du volet fi nancier de la grande criminalité.

2) Article 112ter du Code d’instruction criminelle relatif à l’enregistrement audiovisuel de l’audition L’article 112ter C.I.Cr. dispose que le procureur du Roi ou le juge d’instruction peut ordonner l’enregistrement

audiovisuel de l’audition. L’audition enregistrée est le plus souvent effectuée par un fonctionnaire de police nominativement désigné, conformément à l’article 112, § 2, C.I.Cr. L’article 112ter, § 4, C.I.Cr. dispose qu’il est procédé à la retranscription intégrale et littérale de l’audition à la demande du juge d’instruction, du procureur du Roi, de la personne entendue ou des parties au procès. Cette disposition n’est plus adaptée à l’évolution technologique, puisqu’il est possible de montrer un enregistrement de l’audition.

Une retranscription intégrale et littérale de pareille audition nécessite un investissement disproportionné en moyens matériels et en personnel et ceci ne se justifi e plus à l’heure actuelle, d’autant que l’audition proprement dite peut être mise à disposition. Cette matière a fait l’objet de discussions au sein du réseau d’expertise “Procédure pénale” du Collège des procureurs généraux dans le cadre de l’étude d’un avantprojet concernant le droit de consultation et de lever copie du dossier.

Le SPF Justice et la cellule stratégique du ministre de la Justice ont participé à ces travaux. La cellule stratégique du ministre de la Justice a repris un règlement dans le projet de loi précité6 portant des mesures diverses. Cependant, cet avant-projet ne remédie pas complètement au problème posé. En effet, l’article 3 du projet de loi prévoit que sans préjudice de l’application de l’article 47bis, il est procédé, à la demande du juge d’instruction, du procureur du Roi, de la personne entendue ou des parties au procès, à la retranscription intégrale et littérale des parties additionnelles de l’audition qu’ils désignent.

La limitation de la retranscription aux “parties additionnelles” ne semble pas de nature à remédier au problème signalé. Il convient tout au moins de partir du postulat que le magistrat décide de demander la retranscription littérale, intégrale ou même partielle et qu’il devrait, par conséquent, également pouvoir décider que la mise à disposition de l’enregistrement sur un support adéquat suffit en soi et offre une garantie suffisante.

3) Article 138 du Code d’instruction criminelle relatif à la circulation routière L’article 422 du Code pénal traite des accidents ferroviaires. À la lumière de l’article 138 C.I.Cr., cette matière devrait relever de la compétence du juge de police. Ceci Anvers, 7 février 2007, Nullum Crimen 2008, édition 4, 292-293.

donne lieu à des contestations et décisions contraires7. Une modifi cation de la loi s’impose. À cet égard, il peut être fait référence à la solution insérée à l’article 2 du projet de loi portant des mesures diverses en matière de Justice 52 K 2160 (I), déposé le 14 septembre 2009. L’article 138, 6°bis, du Code d’instruction criminelle y est complété par l’article 422 du Code pénal. En outre, l’article 13 du projet de loi précité complète l’article 601bis du Code judiciaire en ce sens que le tribunal de police prend connaissance des demandes relatives à la réparation d’un dommage causé par un accident ferroviaire.

4) Loi du 12 février 2003 relative au défaut et à l’opposition en matière pénale Comme annoncé, la loi du 12 février 2003 a engendré diverses interprétations contraires. Il est donc nécessaire de redéfi nir la notion de défaut. Il faut à tout le moins modifi er la loi pour que naisse à nouveau la sécurité juridique au sujet de cet aspect fondamental de la procédure pénale. En outre, les dispositions du Code d’instruction criminelle engendrent des difficultés dans le cadre de la procédure d’extradition.

Dans ce contexte, il peut être renvoyé à l’arrêt que la Cour européenne des droits de l’homme du 24 mai 2007 a rendu dans le cadre de l’affaire DA LUZ DOMINGUES FERREIRA c/la Belgique. La CEDH a constaté la contradiction avec l’article 6, § 1er, du TEDH La Cour d’appel de Liège avait refusé d’accepter l’opposition du requérant en se basant sur le fait que le premier défaut invoqué ne correspondait pas aux prescriptions légales et que le deuxième défaut avait été introduit en dehors du délai, nonobstant le fait que le requérant avait signalé qu’il souhaitait se défendre devant le juge du fond.

Suite à cet arrêt, il convenait de réexaminer la procédure réglant le défaut et les droits du condamné — séjournant en détention ou non, en Belgique ou à l’étranger — lors de la signifi cation d’une décision judiciaire. En outre, le droit de connaître les formes et délais à respecter afi n d’invoquer un moyen de recours, devait être formalisé. Le Collège des procureurs généraux a formulé un avis concernant la protection des droits des condamnés par défaut à l’attention du ministre de la Justice.

Cet Doc. parl., Chambre, DOC 51 2929/001, projet de loi modifi ant la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales.

avis traite également du projet de décision-cadre du Conseil de l’Europe relative à l’exécution des jugements par défaut. Cet avis contient également un avant-projet de modifi cation de l’article 187, deuxième alinéa, du Code d’instruction criminelle. Cet avant-projet a été élaboré au sein du réseau d’expertise “Procédure pénale” du Collège des procureurs généraux en collaboration avec le SPF Justice et a été transmis à la cellule stratégique du ministre de la Justice.

Le Collège des procureurs généraux a également diffusé une directive relative à la notifi cation de ses droits à une personne condamnée par défaut détenue ou non au sein du Royaume ou à l’étranger. L’avis, l’avant-projet de loi et la directive précitée sont joints en annexe. insérée à l’article 7 du projet de loi portant des mesures diverses en matière de Justice 52 K 2161 (II), déposé le 5) Article 5 du Code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes morales La complexité de l’article 5 du Code pénal aboutit à une (quasi-) absence de poursuites et à une quasiimmunité des auteurs des infractions commises par le biais d’une personne morale.

L’application de la loi exige par exemple qu’il doive être possible, au cas où la personne morale serait rendue responsable — mais ce uniquement en raison de l’intervention d’une personne physique identifi ée — de désigner la personne ayant commis la faute la plus grave. En effet, dans un tel cas, seule cette dernière personne peut être condamnée. Dans la pratique, il est évident qu’une telle considération s’avère extrêmement difficile.

Pour être complet, il peut être fait référence au projet de loi modifi ant la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, déposé le 19 février 20078, mais qui a manifestement été abandonné à la suite des élections parlementaires et de la dissolution des assemblées législatives. Rapport du procureur fédéral au Collège des procureurs généraux pour la période allant du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2004, p.

90.

6) Adaptation de la procédure pénale en cause de militaires Les autorités militaires ont déjà fait connaître leur préoccupation quant à la durée des procédures judiciaires concernant des militaires et au fait qu’elles n’étaient pas suffisamment informées du résultat de ces procédures, alors qu’elles ont une incidence directe sur le statut du militaire concerné et sur le maintien de la discipline. La récente adoption de la loi du 27 février 2007 fi xant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées (M.B.

10 avril 2007, pp. 19 806 et sq.) réaffirme solennellement l’incompatibilité, inscrite dans le Code pénal, du statut de militaire avec des condamnations sur la base des articles 31, 1° et 6°, dudit Code (article 58 de la loi du 27/02/07). Dans un de ses rapports au Collège des procureurs généraux9, le procureur fédéral a plaidé pour la réintroduction du “renvoi à la discipline du corps” (c.-à-d. de la possibilité, pour les autorités judiciaires, de renvoyer un militaire à son chef de corps pour être puni disciplinairement du chef des faits dont les autorités judiciaires étaient saisies).

La réintroduction de cette faculté (supprimée au 1er janvier 2004) rencontrerait les besoins de réaction rapide aux infractions de droit pénal militaire, tout en garantissant un contrôle de l’autorité judiciaire (au niveau de la décision de renvoi) et en allégeant la charge que ceci représente pour les juridictions de jugement. 7) Loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes La loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes est dépassée à maints égards.

On a oublié certains articles dans l’énumération des crimes qui peuvent ou devraient pouvoir être correctionnalisés. On peut par exemple renvoyer aux articles 406 et 408 C.P. en matière d’entrave à la circulation. Il convient de réexaminer l’ensemble de la problématique des circonstances atténuantes et de redéfi nir la compétence de la cour d’assises et du tribunal correctionnel. La procédure de règlement de juge est en outre désespérément archaïque et a vraiment besoin d’être modernisée.

Doc. Parl., Sénat, 4-924/1 et svt; 52-2127/1 transmis à la Chambre.

Les articles 9 et 10 de la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses ont apporté quelques modifi cations à la loi du 4 octobre 1867. Ces modifi cations visent essentiellement à donner la possibilité au juge du fond de se déclarer compétent en prenant lui-même en compte des circonstances atténuantes ou une cause d’excuse dans le cas ou la décision de renvoi a omis de les préciser. Ces dispositions fournissent certes une solution purement pragmatique et limitée à quelques problèmes fréquents, mais ne contribuent pas à la simplifi cation fondamentale ou globale de cet aspect de la procédure En ce qui concerne la problématique des circonstances atténuantes, il peut à présent être renvoyé au projet de loi relative à la réforme de la cour d’assises10 et à la proposition de révision de l’article 150 de la Constitution11.

Le projet de loi relative à la réforme de la cour d’assises modifi e fondamentalement les règles de compétence du tribunal correctionnel et de la cour d’assises ainsi que les circonstances atténuantes. Étant donné que la Commission de la Justice de la Chambre des Représentants a déjà commencé à traiter ces projets de loi après leur vote au Sénat et que des auditions ont déjà été tenues, le présent rapport ne s’attardera pas sur les modifi cations proposées.

8) Article 143, § 3, du Code judiciaire Le procureur fédéral exerce toutes les missions du ministère public, mais seulement en matière pénale. Il n’a pas les compétences civiles du ministère public. Il apparaît important que le parquet fédéral, qui poursuit certaines personnes, notamment pour des faits de terrorisme, puisse aussi exercer l’action en déchéance de nationalité lorsqu’il l’estime nécessaire.

Il pourra ainsi se baser sur la connaissance approfondie du dossier répressif qu’il a géré, et ainsi défendre, avec la plus grande chance de succès, l’action en déchéance à l’encontre des personnes qui ont fait l’objet d’un dossier fédéral. L’article 143, § 3, du Code judiciaire doit donc être modifi é afi n de permettre au procureur fédéral d’engager l’action en déchéance de nationalité à l’égard des personnes visées à l’article 23 du Code de la Nationalité Doc.

Parl., Sénat, 4-1380/1 et svt. Proposition de décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la coopération judiciaire et policière en matière pénale; doc. 11547/3/06 REV 3 CRIMORG 124 DROIPEN 44 ENFOPOL 146 DATAPROTECT 26 COMIX 642.

du 28 juin 1984, lorsqu’il exerce l’action publique à leur égard. 9) Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel Renvoyant à l’avis du Collège des procureurs généraux du 27 février 2007 en matière du projet de directivecadre du 4 octobre 2005 de la Commission européenne concernant la protection à l’égard des traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l’aide judiciaire ou policière en matière pénale12 et à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, il s’impose de modifi er considérablement cette dernière loi et son arrêté d’exécution du 13 février 2001, afi n de rétablir la cohérence avec le droit de procédure Les deux législations ne sont en effet pas compatibles.

L’application de la législation relative à la protection de la vie privée telle qu’actuellement conçue, entraîne en effet la violation d’autres droits fondamentaux. Dans ce contexte, il peut également être renvoyé à la mercuriale du procureur général d’Anvers du 3 septembre 2007. La mise en conformité de la législation relative à la protection de la vie privée avec le traitement des données à caractère personnel et le droit de procédure pénale demeure indispensable et requiert une initiative législative.

10) Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive La loi sur la détention préventive contient un certain nombre de lacunes importantes. Ainsi par exemple, une décision par laquelle la chambre du conseil, en matière criminelle, oublie ou refuse de délivrer une ordonnance de prise de corps lors de la transmission des pièces au procureur général, n’est susceptible d’aucun recours. En vue d’apporter la solution à ce dernier problème particulièrement grave, la cellule stratégique du ministre de la Justice étudie la possibilité d’insérer une modifi - cation législative dans une loi portant des dispositions diverses.

D’autres matières, telle la problématique de la détention préventive dans le cadre par exemple de la Suivant l’article 25, § 2, modifi é de la loi du 20 juillet 1990.

procédure d’internement, le règlement de la procédure en degré d’appel ou la procédure de règlement de juge, ont été sommairement ou mal réglées. Certaines parties de la procédure donnent dès lors souvent lieu à des incidents auxquels on ne peut remédier. La loi du 31 mai 2005 a considérablement modifi é la loi relative à la détention préventive. Ainsi, au cours de l’instruction judiciaire, le juge d’instruction13 peut aussi, par une ordonnance motivée qu’il communique immédiatement au procureur du Roi, ordonner mainlevée du mandat d’arrêt, sans que cette ordonnance soit susceptible d’aucun recours.

Ceci conduit parfois à des situations particulièrement pénibles et cocasses. Lorsque le juge d’instruction donne mainlevée du mandat d’arrêt après que la chambre du conseil a maintenu ou non la détention préventive et que l’inculpé ou le procureur du Roi a interjeté appel de cette ordonnance, la chambre des mises en accusation n’a même pas l’occasion de se prononcer sur cet appel. Tant la chambre des mises en accusation que le procureur général ne peuvent que constater d’un regard attristé que l’appel est devenu sans objet.

Il faudrait à tout le moins envisager de ne pas accorder cette compétence au juge d’instruction durant le délai d’appel et pendant qu’il faut encore statuer sur l’appel. Cependant, cette loi a également inséré une procédure de contrôle à l’article 136ter C.I.Cr. L’intervention de la partie civile dans cette procédure est sujette à de sérieuses critiques et est contraire aux règles habituelles de procédure en matière de détention préventive.

Une évaluation générale de la loi du 31 mai 2005, en particulier en ce qui concerne la différence de traitement entre crimes correctionnalisables et non correctionnalisables, s’impose. La loi relative à la détention préventive contient en outre encore des fragments de la procédure de comparution immédiate en matière pénale (articles 20bis LDP et 216quinquies C.I.Cr.), qui, suivant un arrêt d’annulation de la Cour d’arbitrage, ne peut plus être appliquée.

Nonobstant le fait que l’article 12 de la Constitution n’a pas été repris dans la Déclaration de révision de la Constitution, ni dans la description des modifi cations pour lesquelles il existe des raisons pour revoir le Titre II de la Constitution14, l’actuel délai de 24 heures se révèle souvent insuffisant pour pouvoir exécuter les devoirs nécessaires dans des affaires plutôt complexes. Déclaration de révision de la Constitution, M.B. du 2 mai 2007.

Cf. notamment arrêt de la CEDH du 11 décembre 2008 relatif à l’affaire PANOVITS c/ CHYPRE.

Cet état de fait a pour conséquence la saisine du juge d’instruction en vue de la délivrance d’un mandat d’arrêt afi n de pouvoir fi naliser les investigations lorsque leur bon déroulement exige la privation de liberté du suspect. Un allongement du délai de garde à vue permettrait de fi naliser davantage d’enquêtes au stade de l’information et ainsi de réduire le nombre des détentions préventives. Le dépassement du délai de 24 heures serait subordonné à un principe de nécessité par rapport à l’exécution de l’enquête et serait assorti de mécanismes de contrôle mis en œuvre par le procureur du Roi.

Afi n de réduire le nombre de détentions préventives, le ministère public propose donc un allongement du délai de garde à vue de 24 à 48 heures au travers d’une modifi cation de l’article 12 de la Constitution et des articles 1 et 2 de la loi sur la détention préventive. Dans ce cadre, il convient à présent de rappeler la problématique de l’assistance d’un avocat dès les premiers interrogatoires de police, en faisant référence à la récente jurisprudence de la CEDH15.

Le délai de 24 heures devra être réexaminé si l’on souhaite résoudre cette problématique. 11) Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, modifiant l’article 20 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive La loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus contenait des dispositions modifi ant le Code d’instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

La procédure insérée à l’article 20 de la LDP — où le juge d’instruction peut ordonner de maintenir un inculpé à l’écart d’autres inculpés et peut interdire la visite de personnes extérieures à la prison citées individuellement dans l’ordonnance; où il peut interdire la correspondance provenant ou à destination des personnes citées individuellement dans l’ordonnance ou peut interdire des contacts téléphoniques avec les personnes citées individuellement dans l’ordonnance — doit être réexaminée, étant donné que le texte de loi n’offre aucune sécurité juridique sur le plan du déroulement de cette procédure et qu’il n’a en outre pas été précisé ni où ni comment une requête doit être déposée.

Rapport d’évaluation du Collège des procureurs généraux relatif au fonctionnement du parquet fédéral pour l’année 2005, point 7.1.

12) Modification de la législation relative aux témoins menacés Ce point concerne tout particulièrement le changement d’identité complet avec une protection absolue, l’application de certaines méthodes particulières de recherche en vue du contrôle du témoin protégé et la possibilité de prévoir des mesures de protection des témoins pour les témoins menacés qui sont eux-mêmes inculpés. Un projet de texte de loi a été élaboré par le service de protection des témoins16.

Cependant, au niveau législatif, la situation demeure inchangée. 13) Définition du statut et de la prise en charge des victimes, plus particulièrement des victimes belges et des mineurs non accompagnés et quelques observations dans le cadre des répercussions des modifications légales incessantes en matière de traite et de trafic d’êtres humains Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 août 2005 insérant dans le Code pénal l’incrimination de traite des êtres humains, des auteurs peuvent être poursuivis pour avoir commis cette infraction à l’égard de victimes belges.

Alors que le statut des victimes étrangères est réglé par la loi du 15 décembre 1980, telle que modifi ée par la loi du 15 septembre 2006, le sort et la prise en charge des victimes belges n’ont pas été envisagés; cette situation présente certaines répercussions sur l’efficacité des recherches et poursuites contre les auteurs dans la mesure où il n’existe pas de mécanisme comparable à celui qui prévaut lorsque la victime est étrangère et consistant à inciter la victime à coopérer avec les autorités et à quitter le milieu criminogène en échange d’un droit au séjour légal.

L’application de la loi du 10 août 2005 modifi ant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil a posé difficulté aux juridictions dans la mesure où cette loi est entrée en vigueur le 12 septembre 2005 sans mesure transitoire. Dans l’ensemble des affaires jugées au cours de l’année judiciaire écoulée, la question s’est dès lors posée de savoir si la loi est également applicable à des faits Cour de Cassation, 22 janvier 2008, P.07 1760.N/6.

commis avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Les principes applicables sont ceux de la non-rétroactivité de la loi pénale (article 2, alinéa 1er, du Code pénal) et de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce (article 2, alinéa 2, du Code pénal). Ces principes ont été diversement appliqués par les juridictions, même si celles-ci, unanimes pour souligner que la loi nouvelle prévoit des peines plus sévères que la loi ancienne (pour la traite et le trafi c des êtres humains mais non pour l’infraction visant les pratiques des marchands de sommeil), ont conclu à l’application de la loi ancienne.

Des divergences d’interprétation ont toutefois vu le jour dans l’examen comparatif des incriminations nouvelles et anciennes auquel les cours et tribunaux se sont livrés dans l’application des principes précités. Pour rappel, la loi du 10 août 2005 a scindé l’incrimination de traite de celle de trafi c, a placé l’incrimination de traite dans le Code pénal et a modifi é le contenu de cette incrimination en supprimant la référence au modus operandi (reprise au titre circonstance aggravante), mais en y insérant plusieurs fi nalités poursuivies par l’auteur du fait punissable.

L’action punissable est ellemême décrite de façon plus détaillée. Il résulte de ces modifi cations fondamentales une certaine confusion au moment de l’examen comparatif des incriminations anciennes et nouvelles, notamment quant à l’appréciation du caractère plus doux ou plus sévère de la nouvelle incrimination, quant à un examen comparatif des circonstances aggravantes, et même quant aux dispositions à comparer; on note sur ce dernier point que certaines juridictions ont comparé la disposition ancienne applicable (article 77bis loi du 15 décembre 1980) et cette même disposition modifi ée par la loi du 10 août 2005 (article 77bis nouveau, qui ne concerne toutefois plus la traite des êtres humains) sans se référer à la nouvelle disposition du Code pénal (article 433quinquies).

Il apparaît que la question de la détermination de la loi applicable peut être résolue en raisonnant à partir des faits pour lesquels le(s) prévenu(s) comparai(ssent, la question étant alors de vérifi er si ces faits sont punissables tant sous l’empire de l’ancienne législation que de la nouvelle législation, et dans l’affirmative, quelle législation prévoit la peine la plus douce. Il est clair que l’entrée en vigueur immédiate de la nouvelle loi modifi ant substantiellement le cadre légal des incriminations destinées à lutter contre la traite et

le trafi c des êtres humains n’a pas facilité la tâche des juridictions saisies de dossiers dans ce domaine. Toutefois, il convient de souligner qu’avec le temps, ces problèmes s’atténuent. 14) Examen de la loi relative à la police de la circulation routière Il y a lieu d’examiner la concordance et la cohérence de la loi relative à la police de la circulation routière tant du point de vue interne qu’en relation avec d’autres lois.

La loi du 20 juillet 2005 a modifi é un nombre important de dispositions de la loi relative à la police de la circulation routière et a remplacé, dans le texte néerlandais, les mots “opleggen” et “oplegging” par “immobiliseren” et “immobilisering”, alors que ces mêmes mots n’ont pas été modifi és dans la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, bien que le sens de ces mots soit identique dans cette loi.

La procédure de la perception immédiate doit être appliquée en cas d’imprégnation alcoolique, conformément à l’article 34, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière. Le Collège des procureurs généraux avait déjà signalé, notamment dans la circulaire COL 10/1999 du 20 mai 1999 (page 3), que la pratique avait démontré que l’absence de concordance dans la loi relative à la police de la circulation routière ainsi que dans l’arrêté royal d’exécution du 10 juin 1985, avait entraîné des difficultés importantes pour lesquelles aucune solution adéquate n’avait été trouvée.

Au cas où le taux d’alcool devrait en effet être déterminé sur la base d’une analyse sanguine, la police ne peut pas, d’une part, encore être au courant du résultat de cette analyse au moment du contact avec le contrevenant soupçonné et le procureur du Roi ne peut pas, d’autre part, proposer une perception immédiate. La méthode de travail, préconisée par la circulaire COL 10/1999, reste toujours d’application.

Si la contravention visée à l’article 34, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière a été constatée à la suite d’une analyse sanguine, le procureur du Roi invitera, conformément à l’article 216bis du Code d’instruction criminelle, mais contrairement à l’article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, l’auteur de l’infraction à verser une somme à l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

Cette somme est égale

à l’amende minimale prévue pour cette contravention, majorée des décimes additionnels (à partir du 1er mars 2004: 137,5 euros). Il convient que le législateur adapte lui-même la loi de sorte que la perception immédiate ne soit plus obligatoire (ce qui serait l’option préférable) ou qu’elle ne soit obligatoire qu’au cas où la concentration d’alcool serait constatée par une analyse de l’haleine (au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré) et non si elle est révélée par une analyse sanguine (au moins 0,5 gramme et inférieure à 0,8 gramme par litre de sang).

En outre, il y a lieu d’examiner si la disposition de l’article 52 de la loi relative à la police de la sécurité routière, en vertu duquel, par dérogation à l’article 43, alinéa premier, du Code pénal, la confi scation du véhicule n’est prononcée pour infraction aux lois coordonnées que dans les cas déterminés par le chapitre VII de cette loi, a encore beaucoup de sens et doit être maintenue (compte tenu, d’une part, des nombreuses exceptions contenues cette loi et, d’autre part, des limitations dans certains cas utiles).

En vertu des dispositions légales actuelles, les confi scations (parallèlement à l’article 43, 1°, du Code pénal) dans le cadre d’infractions de roulage, sont devenues des exceptions à l’exception générale (prévue par la loi relative à la sécurité routière). Généralement, il convient de veiller à ce que le législateur n’obtienne pas d’effets contraires aux effets souhaités en imposant trop de régularisations.

Ainsi, la loi du 27 avril 2007 “modifi ant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière” (M.B. du 26 juillet 2007) a inséré un paragraphe 5 à l’article 38 de cette loi. Suite à ce nouvel article, le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire et subordonner la réintégration du droit de conduire au moins à la réussite des examens théorique ou pratique s’il condamne du chef d’une infraction commise avec un véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B.

Compte tenu du fait que le juge ne dispose plus d’aucune marge de manœuvre, le ministère public pourrait opter, dans les cas où une sanction de ce type serait considérée comme trop sévère, pour ne pas poursuivre un contrevenant présumé devant le tribunal de sorte que la volonté de sanctionner de façon plus sévère n’est pas concrétisée.

Il semble plus judicieux de permettre une dérogation à ce principe s’inspirant de celle prévue à l’article 29, § 1er, premier alinéa, de la loi relative à la police de la circulation routière: “Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision”. 15) Loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire En application de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues, un magistrat fédéral ne peut siéger comme ministère public dans un arrondissement d’un régime linguistique différent de celui de son diplôme, même s’il est titulaire du certifi cat de connaissance de l’autre langue.

Cela porte évidemment préjudice à l’efficacité du parquet fédéral. La loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire doit donc être modifi ée afi n de permettre aux magistrats fédéraux, qui ont justifi é de la connaissance de l’autre langue, de siéger dans des arrondissements judiciaires d’un régime linguistique différent de celui de leur diplôme. En 2007, l’on a réfl échi à la meilleure manière de concrétiser cette initiative législative et les premiers contacts informels ont été établis avec la cellule stratégique du ministre de la Justice et le SPF Justice.

Ensuite, l’initiative législative a été discutée en détail lors de la réunion du Collège des procureurs généraux du 9 mai 2008. D’ailleurs, cette initiative n’est pas neuve. En effet, elle a déjà été mentionnée dans divers rapports annuels du procureur fédéral et dans plusieurs rapports d’évaluation du Collège des procureurs généraux. Elle a également été reprise dans les rapports du Collège des procureurs généraux sur les lois ayant posé des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et tribunaux au cours des années judiciaire 2006- 2007 et 2007-2008, également appelés rapports relatifs au “suivi législatif”.

En 2008, il a été décidé, provisoirement, de ne plus poursuivre cette initiative législative et de ne pas reprendre la proposition dans l’avant-projet de loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (I) et ce, pour trois raisons: —le climat politique défavorable à une telle modifi - cation des lois linguistiques;

—l’interprétation du SPF Justice selon laquelle les magistrats fédéraux peuvent siéger uniquement dans les arrondissements judiciaires d’un régime linguistique différent de celui de leur diplôme, s’ils ont apporté la preuve d’une connaissance active et passive de l’autre langue nationale (le “grand” examen linguistique — article 6 de l’arrêté royal du 19 décembre 2002 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l’article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire) et pas uniquement de la connaissance passive de l’autre langue nationale (le “petit” examen linguistique — article 5 de l’arrêté royal du 19  décembre 2002).

Cependant, la plupart des magistrats fédéraux n’ont passé que le “petit” examen linguistique, car celui-ci suffit aux yeux de la loi pour être magistrat fédéral bilingue légal; —les répercussions d’une législation linguistique de ce genre sur le fonctionnement du parquet de Bruxelles, qui est également en majeure partie bilingue, n’étaient pas suffisamment claires. De plus, la place vacante de magistrat fédéral devant justifi er de la connaissance de la langue allemande n’a jamais été attribuée, faute de candidat (article 43bis, § 4, alinéa 6, de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire).

Cela porte préjudice à l’efficacité du parquet fédéral puisqu’en l’état, le cadre opérationnel ne pourra jamais être complet. À ce jour, le procureur fédéral n’a exercé l’action publique que dans un seul dossier en langue allemande, où il a été fait appel sans aucun problème à la procédure de délégation du procureur du Roi d’Eupen (article 144bis, § 3, du Code judiciaire). matière judiciaire doit donc être modifi ée afi n de prévoir une fonction en surnombre d’un magistrat fédéral du rôle linguistique néerlandophone ou francophone, en attendant de trouver un magistrat fédéral pouvant justifi er de la connaissance de la langue allemande.

Concernant ce point, une initiative législative a été reprise dans le projet de loi portant des mesures diverses en matière de Justice (I), tel que déposé le 14 septembre duquel il peut en particulier être fait référence à l’article 17, qui compléterait l’article 43bis, §  4, sixième alinéa, de la loi du 15 juin 1935 comme suit: “Aussi longtemps qu’un magistrat fédéral qui justifi e de la connaissance

de la langue allemande ne peut être désigné, il est pourvu à une désignation en surnombre d’un magistrat fédéral qui justifi e par son diplôme avoir subi en langue française ou néerlandaise les examens de docteur ou de licencié en droit, conformément aux alinéas 4 et 5”. Un problème engendré par la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire se rapporte au choix de la langue. Dans sa conception actuelle, la loi ne tient pas compte de la voix de la partie civile, de la personne préjudiciée, ni du ministère public lors du renvoi devant un autre tribunal d’un rôle linguistique différent.

Ainsi, il peut être obligatoire, dans la phase pendant laquelle la chambre des mises en accusation doit renvoyer une affaire devant la cour d’assises, de renvoyer celle-ci devant une cour francophone, parce que ceci est demandé par les inculpés, bien que le même nombre de parties civiles ainsi que le ministère public s’y opposent. Inexplicablement, la loi contient également une lacune suite à laquelle il semble impossible dans un tel cas de fi gure — à savoir des inculpés francophones qui demandent le renvoi — de renvoyer devant la cour d’assises de Liège une affaire se rapportant à des faits commis à Tongres, de sorte que les personnes lésées et les parties civiles habitant à Tongres seraient par exemple obligées de se rendre quotidiennement à Bruxelles afi n de participer à leur procès! Bien que la Cour de cassation ait interprété cette loi autrement dans son arrêt du 22 janvier 2008, le texte de ladite loi demeure incomplet et imprécis.

Enfi n, l’on souligne la nécessité d’intégrer dans cette loi des dispositions concernant le statut des interprètes et des traducteurs. Dans ce cadre, il s’agit de régir non seulement les compétences linguistiques, mais aussi la fi abilité (notamment à la lumière de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classifi cation et aux habilitations), ainsi que la prestation de serment (lorsqu’ils sont convoqués en vue de fournir leurs services dans le cadre d’une enquête de police, préalablement à une information ou dans le cadre de celle-ci).

Le 23 décembre 2004, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi “insérant un chapitre VIbis portant statut des traducteurs, interprètes et traducteursinterprètes jurés dans la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire et modifi ant le Code d’instruction criminelle”. À ce sujet, le Conseil d’État a émis l’avis n° 38035/2 le 2 février 2005 et un avant-projet a été transmis par la suite au Collège des procureurs généraux, qui a remis un avis le 7 juin à la ministre de la Justice de l’époque.

Cependant, depuis lors, plus aucune évolution n’a été notée concernant cette affaire. 16) Article 5, § 2, de la loi du 6 décembre 2005 relative à l’établissement et au financement de plans d’action en matière de sécurité routière afin d’améliorer le fonctionnement du ministère public La version néerlandaise est formulée comme suit: “Het aan de Federale Overheidsdienst Justitie toegekende bedrag wordt in het veiligheidsfonds gestort ter aanvulling van het budget gereserveerd voor gerechtelijke alternatieve maatregelen met als doel de uitvoering van de alternatieve maatregelen of alternatieve straffen de verkeersveiligheid te financieren.

De minister van Justitie stelt jaarlijks een verslag op aan de minister van Mobiliteit betreffende de uitvoering van de projecten inzake verkeersveiligheid die gefinancierd worden via dit bedrag”. Dans la version française “met name” a été traduit par “notamment”, ce qui pourrait également permettre d’utiliser ces fonds pour des objectifs autres que celui visant à améliorer la sécurité routière. Puisqu’un rapport relatif aux projets dans le cadre de la sécurité routière doit être transmis dans les deux langues nationales, il ne fait pas de doute que seuls des projets se rapportant à la sécurité routière peuvent être fi nancés avec ces fonds.

La loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses a certes modifi é l’article 5, § 1er, 2°, mais le législateur n’a pas saisi cette occasion pour mettre en concordance les versions néerlandaise et française du texte du deuxième paragraphe. 17) Loi du 7 juillet 2002 modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l’Ordre judiciaire 1.

L’article 410, § 4, du Code judiciaire prévoit que le ministère public peut saisir toute autorité disciplinaire visée à cet article d’une procédure disciplinaire. Cependant, le législateur n’a pas précisé si cette saisine incombe au procureur général, au procureur du Roi ou à l’auditeur du travail.

2. Des difficultés dans le cadre de l’application de l’article 411, § 1er, du Code judiciaire. Cet article détermine l’autorité disciplinaire compétente pour mener une instruction disciplinaire: l’autorité disciplinaire visée à l’article 410, § 1er, ou une personne de rang au moins égal qu’elle désigne au sein du même corps ou le chef de corps du degré supérieur. Quelle est l’interprétation à donner à la “personne de rang au moins égal”? À l’égard du chef de corps ou à l’égard de la personne concernée contre laquelle l’instruction disciplinaire doit être menée? Si l’affaire est renvoyée par l’autorité disciplinaire devant le chef de corps du degré supérieur, le premier président doit-il lui-même mener l’instruction ou peut-il désigner une autre instance ou une autre personne (ce qui se passe actuellement dans la pratique)? Qui est le chef de corps du degré supérieur pour les membres du personnel des greffes et parquets lorsque le greffier en chef de la cour d’appel ou le secrétaire en chef du parquet général applique, en tant qu’autorité disciplinaire, l’article 411, § 1er, du Code judiciaire? S’agit-il du greffier en chef de la cour d’appel ou du secrétaire en chef du parquet général? 3.

Les paragraphes 12 et 13 de l’article 415 du Code judiciaire attribuent au ministère public un droit d’appel à l’encontre de chaque sanction disciplinaire ou de toute mesure d’ordre visées à l’article 406 du Code judiciaire. Pour cet article également, le législateur n’a pas précisé si cette saisine incombait au procureur général, au procureur du Roi ou à l’auditeur du travail. Par ailleurs, la question se pose de savoir quelle instance est compétente pour statuer d’une sanction disciplinaire mineure (rendue par la première chambre de la cour d’appel) après que le Conseil national de discipline a avisé d’infl iger une peine disciplinaire majeure du premier degré et qu’il a transmis le dossier à cette autorité disciplinaire en vertu de l’article 412, § 2, 1°, du Conformément à l’article 415  du Code judiciaire, l’instance d’appel contre une peine mineure constitue également la première chambre de la cour d’appel.

4. Le législateur n’a pas fi xé non plus le délai et la forme à respecter par le ministère public lorsque celui-ci

souhaite interjeter appel (l’article 425 du Code judiciaire ne mentionne que l’appel interjeté par l’intéressé). Nulle part, le législateur n’a prévu que le ministère public reçoit une signifi cation/notifi cation de chaque sanction disciplinaire/mesure d’ordre prononcée. 5. L’article 409, al. 2, du Code judiciaire dispose que l’article 828 du même Code (récusation) s’applique également aux membres du Conseil national de discipline.

La procédure à suivre dans ce contexte n’est cependant pas défi nie non plus. 6. Les articles 409 et 419 actuels ne règlent que partiellement la procédure à suivre afi n de demander l’avis du Conseil national de discipline. Un système devrait être prévu afi n de permettre au président (sans les autres membres de la chambre) de statuer en cas d’irrecevabilité manifeste de la demande d’avis. Le président devrait également disposer de la possibilité de désigner un magistrat/membre du Conseil national de discipline afi n de réaliser un examen préparatoire au lieu de charger l’ensemble de la chambre compétente de cet examen.

7. Il conviendrait d’envisager une modifi cation de l’article 419, 2°, du Code judiciaire en ce sens que l’autorité chargée d’une instruction (disciplinaire) puisse requérir l’appui des autorités judiciaires et des services de police. 8. La loi ne prévoit pas de délai spécifi que pour interjeter appel contre une mesure d’ordre, qui doit être renouvelée tous les mois. 9. L’article 420 dispose que la première chambre de la Cour de cassation et les premières chambres des cours d’appel et du travail ne peuvent sanctionner la personne concernée de la démission d’office, de la destitution ou de la révocation qu’à la majorité des deux tiers des voix.

La démission d’office ne se rapporte pas aux magistrats du siège; la première chambre visée par cet article ne dispose d’aucune compétence sur le plan de la démission d’office. 10. L’article 424 prévoit une notifi cation des décisions disciplinaires à la personne concernée et à l’autorité disciplinaire. La loi ne prévoit pas de procédure de notifi cation des décisions disciplinaires au ministère public.

Cette lacune doit être réparée.

11. En vertu de l’article 425, lequel renvoie à l’article 415, le recours est exercé dans le mois de la notifi cation de la décision par la personne concernée auprès de l’autorité de recours compétente par une lettre recommandée qui contient à peine de nullité l’exposé des griefs. On doit présumer que cette disposition n’est pas applicable à l’appel du ministère public. S’il est envisageable qu’un procureur général près la cour d’appel adresse une requête motivée aux organes disciplinaires compétents pour statuer à l’égard des membres du siège, on conçoit difficilement qu’un procureur général s’adresse à luimême une requête d’appel dans laquelle il exposerait ses griefs à l’égard d’une décision d’un procureur du Roi ou d’un auditeur du travail ou qu’un procureur du Roi adresse une requête au procureur général dans laquelle il interjetterait appel de sa propre décision.

Il pourrait être envisagé que le ministère public notifi e son recours à la personne concernée par une lettre recommandée dans laquelle les motifs seraient exposés. Ce recours serait également notifi é aux organes disciplinaires compétents, sauf dans le cas où le ministère public connaît de l’appel. 12. Application de l’article 427bis (réhabilitation automatique): cet automatisme est-il également applicable à des peines infl igées sous l’empire de l’ancienne loi, peines qui peuvent être comparées avec une peine mineure (actuelle)? 13.

Problématique du traitement inégal des magistrats du siège et du ministère public: à l’égard de ces derniers, les peines disciplinaires mineures sont infl igées par un supérieur hiérarchique (à savoir le procureur général) sans qu’un quelconque contrôle judiciaire ait été prévu, tandis que les peines disciplinaires majeures à l’égard des membres du siège (à l’exception des magistrats de la Cour de cassation) sont infl igées par la première chambre de la cour d’appel.

En ce qui concerne la réforme du droit disciplinaire, il convient de rappeler qu’à l’occasion de la première discussion de son plan de réforme avec le Collège des procureurs généraux le 4 septembre 2009, le ministre de la Justice a également fi xé les limites de la réforme du droit disciplinaire et que la cellule stratégique du ministre a déjà élaboré des initiatives législatives à cet égard.

Le Conseil supérieur de la Justice a également créé un groupe de travail “Discipline”. Dans son avis du 28 janvier 2009 relatif à la modifi cation de la procédure devant le Conseil national de discipline, le Conseil supérieur de la Justice a annoncé procéder à une évaluation du système disciplinaire de l’ordre judiciaire. 18) Modification de l’article 259sexies, § 2, troisième alinéa, du Code judiciaire: offrir aux magistrats fédéraux une stabilité de mandat et éviter des pertes d’expertise Chaque magistrat fédéral est désigné pour une période de cinq ans, renouvelable deux fois, après une évaluation qui intervient au plus tard quatre mois avant la fi n d’un mandat.

À l’issue de trois mandats, le magistrat fédéral rejoint donc le cadre de son parquet d’origine au grade qu’il avait quitté quinze années auparavant avec rétrogradation du traitement, à moins qu’il n’ait été nommé ailleurs. Le départ simultané (à l’issue du troisième mandat) ou prématuré (par souci pour leur avenir) d’un grand nombre de magistrats fédéraux expérimentés serait évidemment hautement préjudiciable au bon fonctionnement du parquet fédéral.

La modifi cation de la loi doit permettre de renouveler, sans limitation de temps, le mandat des magistrats fédéraux pour des délais renouvelables de cinq ans, après une évaluation positive. Au départ, une initiative législative avait été reprise dans l’avant-projet de loi portant des dispositions di-

verses en matière de Justice (I). Il peut en particulier être fait référence à l’article 12 qui stipulait que: “Les magistrats de liaison en matière de jeunesse et les magistrats d’assistance sont désignés pour une période de cinq ans, laquelle peut, après évaluation, être renouvelée deux fois. Les magistrats fédéraux sont désignés pour une période de cinq ans qui, après évaluation, peut être renouvelée chaque fois pour une période de cinq ans”.

Après lecture de derniers textes, il s’avère que cette initiative législative ne fi gure plus dans le projet de loi portant des mesures diverses en matière de Justice (I) tel que déposé le 14 septembre 2009 à la Chambre des Représentants. Par conséquent, il est nécessaire de rappeler qu’une modifi cation législative s’impose si l’on veut garantir l’expertise des membres du parquet fédéral à l’avenir.

19) Loi du 15 mars 1874 sur les extraditions:

Application de l’article 11 Les difficultés entraînées par l’application de l’article 11 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions doivent être soulignées. Le procureur général de Gand avait déjà mis l’accent sur celles-ci dans les circulaires de ressort R.nr.46/02 et R.nr.45/04. Des commissions rogatoires tendant à faire opérer une visite à domicile ou une saisie, qui doivent être exécutées dans différents arrondissements judiciaires, doivent être rendues exécutoires par toutes les chambres du conseil territorialement compétentes.

En outre, l’article 11 ne s’applique pas à des commissions rogatoires étrangères visant à opérer des écoutes téléphoniques. Dans la circulaire COL 5/2005, le Collège des procureurs généraux a consacré un chapitre spécifi que II.3 à la condition d’exécution prévue à l’article 11 de la loi sur les extraditions. Dans la pratique, il faut absolument adapter l’article 11 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions en vue de centraliser l’exécution des demandes étrangères de perquisition/saisie.

Le procureur fédéral a également attiré l’attention sur ce point et le Collège des procureurs généraux rappelle la comparaison déjà établie dans un précédent rapport d’évaluation du parquet fédéral avec la saisie basée sur une demande s’appuyant sur le principe de la reconnaissance mutuelle au sein de l’Union européenne, où une centralisation est effectivement possible si l’exécution s’étend à divers arrondissements.

Article 334 du Code pénal p. 101 Cf. nouveaux points importants (IV A.3.). 20) Adaptations de la législation ADN (loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d’identification par analyse ADN en matière pénale) Les rapports concernant le suivi législatif pour les années 2007 et 2008 avaient déjà pointé les difficultés d’application de la législation relative à l’analyse ADN en matière pénale. Étant donné qu’aucune modifi cation législative n’avait encore été effectuée, ces difficultés ont été reprises dans le présent rapport.

Dans l’intervalle, une initiative législative a été prise par la cellule stratégique du ministre de la Justice et un groupe de travail a été chargé d’élaborer un avant-projet. Des membres de l’INCC, des fonctionnaires du SPF Justice, des magistrats et des experts techniques du Collège des procureurs généraux y participent. 1°) Afi n d’accroître le taux d’élucidation des affaires criminelles et de mieux lutter contre la récidive, il convient de souligner le point de vue des acteurs de terrain, selon lequel le profi l ADN des personnes à l’égard desquelles il existe des indices sérieux de leur implication dans les faits dont le procureur du Roi est saisi ou dans d’autres faits similaires, doit pouvoir être enregistré dans la banque de données “criminalistique” et être comparé avec les données qui y sont contenues, lorsque aucune trace de cellules humaines n’est découverte.

Cette possibilité de prélèvement ne peut cependant être limitée aux seules personnes suspectes. En effet, en cas de découverte de traces probables de cellules humaines, il peut être extrêmement utile de comparer les profi ls ADN de ces traces avec les profi ls ADN des personnes majeures étant intervenues sur le lieu de découverte des traces ou l’ayant fréquenté, tels les policiers, les magistrats, les ambulanciers, les pompiers, etc.

La même comparaison peut également s’avérer utile avec les profi ls ADN présentant un lien de parenté notamment avec des personnes décédées. En ce qui concerne les personnes à l’égard desquelles il n’existe pas d’indices sérieux d’implication, il va sans dire que leurs profi ls ADN prélevés peuvent être seulement utilisés en vue d’être comparés avec les

profi ls ADN de traces de cellules découvertes et qu’ils ne peuvent pas être enregistrés dans la banque de données “criminalistique”, ni faire l’objet d’autre type de comparaison. Ils ont en effet été prélevés uniquement dans la mesure où cela était utile en vue de rassembler des informations dans le cadre d’un dossier spécifi que. 2°) Il convient de mettre en concordance les pouvoirs du juge d’instruction avec les prérogatives offertes au ministère public.

3°) L’article 4 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d’identifi cation par analyse ADN en matière pénale doit subir un certain nombre de modifi cations en raison des modifi cations apportées antérieurement au Code d’instruction criminelle, d’une part, et compte tenu du rôle central que le gouvernement souhaite attribuer à l’Institut national de Criminalistique et de Criminologie, d’autre part.

La première modifi cation portera sur le contenu de la banque de données “criminalistique”. Celle-ci contient non seulement les profi ls ADN des traces découvertes sur les lieux d’une infraction, mais également les profi ls ADN des personnes contre lesquelles il existe des indices sérieux d’implication dans la commission de faits criminels ou délictueux. Cet élément doit être ajouté à l’article 4, § 1er, alinéa 2, qui énumère le contenu de la banque de données.

La deuxième modifi cation concernera l’enregistrement des profi ls ADN dans la banque de données “criminalistique”. La troisième modifi cation traitera de l’effacement des profi ls de la banque de données “criminalistique”. Pour ce qui concerne les profi ls ADN de traces découvertes, il faut prévoir, afi n de faciliter la procédure, leur effacement automatique trente ans après leur enregistrement. Les profi ls ADN prélevés et les données y relatives seront effacés sur ordre du ministère public dès qu’une décision judiciaire défi nitive sera intervenue dans le dossier pour lequel le profi l ADN a été obtenu.

En effet, si cette décision entraîne une condamnation ou une mesure d’internement, le profi l ADN sera inséré obligatoirement dans la banque de données “condamnés” et son enregistrement dans la banque de données “criminalistique” n’offrira donc plus aucune plus-value.

Par ailleurs, si la décision consiste en un acquittement, il serait contraire aux droits fondamentaux de maintenir dans la banque de données “criminalistique” le profi l ADN de la personne en ayant bénéfi cié. 4°) Il faut tenir compte tant de l’introduction de la peine de travail dans notre arsenal législatif par la loi du 17 avril 2002 que des diverses modifi cations apportées au Code pénal. 5°) L’article 8 de la loi de 1999 prévoit l’enregistrement dans la banque de données “criminalistique” de profi ls ADN de personnes qui ont été condamnées avant la date d’entrée en vigueur de la loi et dont la peine privative de liberté ou la mesure d’internement n’a pas encore été exécutée défi nitivement.

Dans ce cas, les règles prévues à l’article 5 peuvent être appliquées. Il serait utile d’ajouter que cette réglementation n’est applicable que si ces peines privatives de liberté ou ces mesures d’internement ne sont pas prescrites. Une fois la peine prescrite, cette réglementation ne sera donc plus d’application. L’alinéa 2 de l’article 8 prévoit l’établissement d’un profi l ADN des personnes privées de leur liberté au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi dès qu’elles seront mises en liberté.

Ce système a engendré de nombreux problèmes dans la pratique. Plus particulièrement, les mots “dès qu’elles seront mises en liberté” ont posé des problèmes d’interprétation. Il est nécessaire de supprimer cette disposition de manière telle que le prélèvement sur ces personnes puisse être effectué tant pendant leur privation de liberté qu’après leur libération. IV. — NOUVEAUX POINTS IMPORTANTS A

DROIT PÉNAL ET DROIT DE PROCÉDURE

1) L’interception de communications ou de télécommunications privées à la demande d’une autorité étrangère et la transmission directe de conversations interceptées: modification de l’article 90ter, §§ 6 et 7, C.I.Cr. L’article 90ter, §§ 6 et 7, du Code d’instruction criminelle a été instauré par la loi du 9 décembre 2004 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifi ant l’article 90ter du Code d’instruction criminelle et implique la transposition en droit belge de l’article

20 de la Convention européenne du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale. Cet article vise le cas dans lequel un État membre intercepte les communications d’une personne qui pénètre sur le territoire belge. Dans ce cas, l’aide technique des autorités belges n’est nullement requise. Un État membre peut intercepter cette personne s’il respecte les conditions prévues à l’article 90ter, §§ 6 et 7, C.I.Cr.

En cas de problèmes relatifs à la transmission directe de conversations interceptées par la Belgique, à la demande de l’étranger, l’adaptation de l’article 90ter, § § 6 et 7, C.I.Cr. n’apportera donc pas de solution. Le cas de la transmission immédiate est régi par l’article 18 de la Convention européenne relative à l’entraide judiciaire en matière pénale. Cet article prévoit deux situations: — l’interception et la transmission directe et — l’interception et la transmission ultérieure.

Lors des travaux parlementaires relatifs à la loi du 9 décembre 2004, la ministre de la Justice de l’époque avait fait valoir en premier lieu que, lorsque la Belgique doit intervenir techniquement, l’État membre requérant doit avoir recours à une commission rogatoire. Dans une autre note, elle fait remarquer que l’article 18 se rapporte à la situation classique dans laquelle la personne dont les télécommunications doivent être interceptées se trouve dans l’État membre requis et où l’interception peut se faire sur ce territoire.

L’État membre requis doit donner son accord sur l’interception de la télécommunication et sa transmission directe et l’État membre requis peut exiger que les conditions soient appliquées dans une affaire nationale similaire. Selon la ministre de la Justice, cet article ne nécessite donc pas de modifi cation du droit belge en ce qui concerne les conditions de base des demandes d’interception, puisque la procédure belge pour l’interception de télécommunications sera entièrement appliquée.

En effet, il est possible de subordonner l’interception aux conditions qui seraient respectées dans une affaire nationale similaire. D’après la ministre de la Justice de l’époque, la transmission de télécommunications à l’État membre requérant serait donc possible en vertu des articles 90ter à 90decies du Code d’instruction criminelle. Cependant, d’autres parlementaires étaient d’avis que la transposition en droit belge de la convention n’avait été que partiellement effectuée et que la modifi cation de l’article 90ter, § 1er, du Code d’instruction criminelle

s’impose pour rendre possible la transmission directe, puisque le droit belge ne stipule rien à ce sujet. En ce qui concerne l’interception de télécommunications et l’application de la convention européenne, il peut être fait référence à la COL 15/2005 (circulaire commune de la ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux concernant la Convention européenne relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne).

La COL 15/2005 mentionne formellement au chapitre “Interception des télécommunications” que l’interception et la transmission immédiate ne sont pas praticables actuellement en Belgique, que ce soit comme État membre requis ou comme État membre requérant. Il pourrait ainsi être déduit des travaux préparatoires et de la COL 15/2005 que l’interception et la transmission ultérieure devraient effectivement être possibles, mais que dans ce cas, toutes les dispositions de la législation belge en matière d’interception de télécommunications doivent être appliquées (proportionnalité, subsidiarité, liste limitative d’infractions, rapport tous les cinq jours, désignation de l’officier de police judiciaire chargé de l’exécution, etc.).

L’on a ensuite soulevé la question de savoir s’il est possible de désigner, dans le mandat d’interception de télécommunications, des membres d’un service de police étranger pour pouvoir prendre connaissance des conversations. Il est suggéré de résoudre ce problème sur la base de l’article 90quater, § 4, en ce sens que les membres d’un service de police étranger pourraient être désignés comme personnes devant apporter leur collaboration technique.

Afi n de créer davantage de sécurité juridique, il est absolument indiqué de transposer explicitement l’article 18 de la convention précitée dans la législation belge. Il est opportun de déposer une proposition à cet effet. Il pourrait par exemple être envisagé d’insérer le paragraphe suivant dans l’article 90ter C.I.Cr.: “§ 8. Si le juge d’instruction procède à l’écoute, la prise de connaissance et l’enregistrement de communications ou de télécommunications privées au cours de leur transmission et ce, à la demande d’une autorité compétente d’un État membre étranger pour les besoins d’une enquête pénale, il peut ordonner que ces conversations soient transmises à cette autorité requérante si la mesure demandée est appliquée dans une affaire

nationale similaire et si cette transmission est prévue dans une convention internationale entre la Belgique et l’État membre requérant”. Dans un souci d’exhaustivité, une note détaillée, rédigée à la suite des discussions menées au sein du réseau d’expertise “Politique criminelle et procédure pénale” du Collège des procureurs généraux, est jointe en annexe. 2) Sanction du dépassement du délai raisonnable par les juridictions d’instruction: conséquences de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2008 À la suite de la jurisprudence européenne, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la chambre des mises en accusation de Gand dans un arrêt du 8 avril 2008 et a stipulé que toute personne qui se plaint de la violation de l’article 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif que son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable a été violé, doit pouvoir exercer un recours effectif devant une instance nationale afin de faire constater cette violation et d’obtenir une réparation adéquate; cet examen peut avoir lieu à chaque stade de la procédure pénale, même celui de l’instruction.

En outre, la chambre des mises en accusation a l’obligation de se prononcer sur le délai raisonnable et ses conséquences sur le déroulement ultérieur de la procédure. La CMA doit alors faire application de l’article 235bis, § 1er, § 2 et § 3, C.I.Cr. La Cour de cassation n’a ni exclu, ni confi rmé l’extinction de l’action publique comme effet du dépassement du délai raisonnable. Par conséquent, l’extinction de l’action publique ne peut certainement pas être une conséquence automatique de l’éventuel dépassement du délai raisonnable.

Une appréciation in concreto est nécessaire. L’extinction de l’action publique est une mesure extrême que les juridictions d’instruction doivent appliquer avec circonspection. L’extinction de l’action publique a des effets plus radicaux que si, par exemple, un juge du fond prononçait une réduction de la peine sur la base de l’article 21 TPCPP. En outre, le même effet est associé à la prescription et au dépassement du délai raisonnable, bien qu’il y ait une grande distinction entre les deux.

Tant que la loi ne sera pas adaptée, l’on peut éventuellement associer les droits de la défense et les effets du dépassement du délai raisonnable. L’extinction ou l’irrecevabilité est alors prononcée uniquement s’il y a à la fois un dépassement du délai raisonnable et une violation des droits de la défense. Une simple violation du délai raisonnable justifi e donc à nouveau une ordon-

nance de renvoi. La critique de cette thèse, qui a déjà été soulevée, doit toutefois être prise en considération. Un non-lieu ou une simple déclaration de culpabilité est la seule solution possible pour respecter la nature des juridictions d’instruction. Une intervention du législateur semble toutefois nécessaire en ce qui concerne la simple déclaration de culpabilité. Sous l’infl uence de la jurisprudence de la CEDH, des pays tels que l’Autriche, la Croatie, l’Espagne, la Pologne, la Bulgarie et la Slovaquie ont élaboré une procédure.

La seule solution offrant une sécurité juridique est une initiative du législateur belge. Le législateur pourrait par exemple prévoir que l’appréciation du délai raisonnable soit une exception où les juridictions d’instruction peuvent juger sur le fond. Il n’existe pas de jurisprudence explicite ou de disposition légale qui offre aux juridictions d’instruction le moyen de satisfaire à la jurisprudence de la CEDH.

Il convient dès lors de faire preuve de prudence dans le prononcement de la déchéance de l’action en justice, étant donné la situation actuelle incertaine. Quant à la problématique du délai raisonnable, une proposition de loi modifi ant l’article 136 du Code d’instruction criminelle en ce qui concerne le délai d’instruction a été déposée le 16 juin 200917. Toutefois, l’on ne peut adhérer au contenu de cette proposition de loi, car elle insère de manière non nuancée des délais dont le dépassement par la chambre des mises en accusation peuvent être sanctionnés par l’extinction de l’action publique ou dans lesquels il faut procéder à la citation.

Il est tout à fait clair que la juridiction d’instruction doit pouvoir disposer d’un éventail beaucoup plus large de possibilités pour apprécier les conséquences du dépassement du délai raisonnable. Cependant, une intervention du législateur est nécessaire pour pallier cette lacune. Doc. parl., Chambre, DOC 52 2049/001.

3) Loi du 15 mars 1874 sur les extraditions

L’article 334 du Code pénal a trait à l’évasion des détenus et à l’aide proposée dans ce cadre par des personnes préposées à leur conduite ou à leur garde. Cet article renvoie également au cas d’un évadé qui avait été arrêté en vertu de la loi sur les extraditions. Compte tenu de la nouvelle réglementation en matière de mandat d’arrêt européen, le renvoi à la loi sur les extraditions devrait idéalement être complété par les mots “ou en vertu de la loi relative au mandat d’arrêt européen”.

4) Divergences entre les dispositions légales fédérales en matière de perquisition et de flagrant délit, d’une part, et les dispositions du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, d’autre part

Article 20, § 3, 1°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement Il peut être procédé à une perquisition dans les cas suivants:

1° il existe suffisamment d’indices que l’habitation ne satisfait plus aux normes visées à l’article 5;

2° l’habitation est à nouveau mise en location ou louée sans nouvelle demande d’attestation de conformité, après avoir été déclarée inadéquate, inhabitable ou suroccupée;

3° après les travaux de réfection visés à l’article 10, l’habitation est à nouveau mise en location ou louée sans demande de nouvelle attestation de conformité.

Article 21, 4°, du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d’étudiants 1° le bailleur est dans l’incapacité de produire une attestation de conformité;

2° la maison à chambres ou les chambres, la maison d’étudiants ou de communauté d’étudiants ou les chambres d’étudiants sont à nouveau mises en location ou louées sans une nouvelle demande après une déclaration d’inadaptation ou d’inhabitabilité;

3° des travaux de transformation, tels que visés à l’article 14, § 2, ont été exécutés sans qu’il ait été demandé une nouvelle attestation de conformité à cet effet;

4° il y a suffisamment d’indications que la maison à chambres ou la chambre ne répond plus aux normes visées aux articles 4, 6 et 7, ou que la maison d’étudiants ou de communauté d’étudiants ou la chambre d’étudiant ne répond plus aux normes visées aux articles 4 et 8;

5° il y a suffisamment d’indications que la chambre est habitée par un nombre de personnes supérieur à celui autorisé par l’attestation de conformité.

Difficultés Le législateur décrétal a omis de déterminer la forme de la perquisition. Dès lors se pose la question de l’application procédurale des compétences de recherche des inspecteurs du logement. Plus particulièrement, l’application de l’article 20, § 3, 1°, du Code fl amand du Logement et de l’article 21, 4°, du décret sur les chambres peut engendrer des problèmes juridiques à la lumière de l’article 15 de la Constitution, qui garantit l’inviolabilité du domicile, et de l’article 8 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée.

Le terme “perquisition” ne semble pas tout à fait correct. Il s’agit plutôt d’un “droit de visite”. Ce problème de terminologie a sans aucun doute des répercussions sur l’aspect procédural.

Résumé du point de vue du ministère public Le législateur décrétal n’est aucunement compétent pour déterminer la forme des poursuites pénales. L’article 1er de la loi du 7 juin 1969 fi xant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires contient les garanties procédurales en matière de perquisitions. Sans ordre judiciaire, aucune perquisition ne peut être effectuée avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir, sauf si une disposition légale particulière l’autorise ou si une autorisation écrite préalable est obtenue de l’occupant.

En cas de fl agrant délit, une perquisition peut également être effectuée en dehors de ces heures, sans mandat ou sans consentement. La plupart des cas dans lesquels une perquisition peut avoir lieu comme prévu par les décrets concernent des cas de fl agrant délit pour lesquels aucun mandat de perquisition ou aucun consentement de l’occupant n’est nécessaire. Cependant, les cas suivants ne relèvent pas du fl agrant délit.

L’article 20, § 3, 1°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code fl amand du Logement dispose qu’il peut être procédé à une perquisition s’il existe suffisamment

d’indices que l’habitation ne satisfait plus aux normes visées à l’article 5. L’article 21, 4°, du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d’étudiants stipule qu’il peut être procédé à une perquisition s’il y a suffisamment d’indications que la maison à chambres ou la chambre ne répond plus aux normes visées aux articles 4, 6 et 7, ou que la maison d’étudiants ou de communauté d’étudiants ou la chambre d’étudiant ne répond plus aux normes visées aux articles 4 et 8.

Ces deux situations peuvent difficilement être considérées comme un cas de fl agrant délit. En effet, les inspecteurs du logement doivent se rendre dans l’habitation pour pouvoir procéder aux constatations précitées. Faute de cadre procédural, leur application peut causer des problèmes juridiques. Dans ce cas, il conviendrait de revenir aux procédures de droit commun en matière de perquisition (mandat de perquisition, consentement).

En outre, la terminologie adoptée par le législateur décrétal prête à confusion. L’on est en droit de se demander si ce dernier ne voulait pas plutôt parler d’un “droit de visite” au lieu d’une “perquisition”. Les inspecteurs du logement ne doivent pas procéder à une véritable fouille ou à des saisies pour pouvoir effectuer leurs constatations. Il suffit qu’ils puissent examiner l’immeuble de l’intérieur.

Par conséquent, le ministère public est d’avis qu’il ne s’agit pas d’une perquisition, mais plutôt d’un droit de visite. Le choix du mot juste pourrait signifi er qu’il ne faille pas appliquer la procédure de droit commun. Il appartient dès lors au législateur décrétal d’évaluer ces dispositions et de préciser le terme “perquisition”. Bien qu’il s’agisse ici principalement d’un problème d’exécution de décrets, cette problématique est tout de même signalée dans le cadre du suivi législatif fédéral.

En effet, il est aussi essentiellement question de l’application des notions de perquisition et de fl agrant délit et de la compétence de fonctionnaires revêtus de la qualité d’officier de police judiciaire. Dans le contexte du droit de procédure pénale (qui est une compétence entièrement fédérale), la perquisition relève de la compétence exclusive du juge d’instruction dans le cadre d’une instruction judiciaire, en particulier en référence aux articles 28septies et 89 C.I.Cr.

Le cas de fl agrant délit constitue pour ainsi dire l’une des ex-

ceptions à cette règle, mais est également extrêmement limité dans le temps. Il ne semble pas indiqué de revenir à la procédure et aux règles de droit commun ni d’un point de vue purement juridique, ni du point de vue de la politique criminelle. Cependant, l’adaptation des décrets requiert une mise en balance des règles strictes du droit de procédure pénale et le besoin de pouvoir exercer un “droit de visite” limité en toute souplesse, le cas échéant après intervention d’un juge désigné à cet effet s’il s’agit d’un des cas qui ne peuvent pas être assimilés au fl agrant délit et pour lesquels aucun consentement n’a été donné.

5) Exercice de l’action publique à l’égard d’infractions commises par des militaires à l’étranger — capacité du parquet fédéral Lorsque les juridictions militaires ont été supprimées le 1er janvier 2004 (loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre, MB 7 mai 2003), le parquet fédéral a été chargé de l’exercice de l’action publique pour les infractions commises par des militaires belges à l’étranger en temps de paix.

Étant donné qu’à ce moment, trois magistrats issus des auditorats militaires ont été affectés au parquet fédéral, hors cadre, il n’a pas été procédé à une extension du cadre du parquet fédéral. Entre-temps, la “compétence militaire” du parquet fédéral a été maintenue et est même devenue de plus en plus importante (cf. les opérations actuelles en Afghanistan, au Tchad, au Liban, au Kosovo, etc.), alors que deux de ces magistrats ont déjà quitté le parquet fédéral sans être remplacés, et que le dernier magistrat restant est admissible à la retraite et peut partir à tout moment.

Si l’on souhaite, à l’avenir, continuer à assurer l’exercice des “compétences militaires” du parquet fédéral, le cadre des magistrats fédéraux doit être étendu afi n d’assurer le remplacement des magistrats issus des auditorats militaires. C’est la raison pour laquelle il a été proposé de modifi er l’article 2 de la loi d’organisation judiciaire du 3 avril 1953, en vue de compléter le cadre opérationnel du parquet fédéral de deux magistrats et de compenser ainsi le départ des trois magistrats issus des auditorats

militaires. Une extension du cadre de trois magistrats fédéraux n’est pas demandée, étant donné que le nombre total de magistrats fédéraux doit toujours être un nombre pair, la moitié d’entre eux devant être néerlandophone et l’autre moitié devant être francophone. Une extension à quatre magistrats fédéraux ne semble pas nécessaire actuellement, d’où la demande de compléter le cadre de deux magistrats fédéraux.

Cette initiative législative a ensuite été soumise au ministre de la Justice par lettre du 2 octobre 2008. Elle a été reprise dans le projet de loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (I), tel que déposé le 14 septembre 2009 à la Chambre des représentants. Il peut en particulier être fait référence au

chapitre 5 de ce projet de loi et à l’article 18 qui contient des modifi cations de l’article 2 de la loi d’organisation judiciaire du 3 avril 1953: compléter le cadre du parquet fédéral, en vue de l’exercice de l’action publique pour les infractions commises par des militaires belges à l’étranger en temps de paix et à l’article 20 qui remplace le chiffre “22” par le chiffre “24”. 6) Interdiction professionnelle — A.R. du 24 octobre 1934 – Publication — Banque de données Création d’une banque de données nationale, pouvant être consultée aisément par la police, le fi sc, les notaires et la Justice.

La Banque-Carrefour des Entreprises est l’instrument le plus approprié pour constituer et mettre à jour ce genre de banque de données. Un simple arrêté d’exécution suffit. En effet, l’article 23, § 1er, 10°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises dispose que les greffes sont obligés de communiquer à la BCE le contenu des jugements et arrêts interdisant d’exercer une activité ou une fonction.

Les greffes exécutent cette prescription, mais les jugements et arrêts s’accumulent au sein de la BCE sans être traités. La consultation est extrêmement difficile en l’absence de banque de données nationale. Les notaires devraient être obligés de consulter cette banque de données nationale avant de passer un acte de société.

Une deuxième solution efficace consiste à inscrire dans la loi que les décisions judiciaires interdisant d’exercer une activité ou une fonction sont publiées au Moniteur belge (tels que les jugements déclaratifs de faillite). Des institutions telles que GRAYDON reprendront ensuite cette interdiction. 7) Vidéoconférence dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, aux procédures d’extradition et à l’exécution des peines Compte tenu du coût des innombrables déplacements de détenus et du problème croissant de la sécurité (à l’égard duquel il peut tout simplement être renvoyé aux récentes affaires d’évasions), il convient d’examiner la possibilité de recourir à la vidéoconférence, notamment dans le cadre de la détention préventive, de l’exécution des peines et de la procédure d’extradition.

L’on peut difficilement ignorer les récents développements au niveau européen, notamment le projet de décision-cadre européenne de contrôle judiciaire, ni les évolutions intéressantes qui se produisent aux Pays-Bas concernant la détention préventive et la procédure de remise18. Il ressort de l’expérience en cours dans le ressort d’Anvers-Limbourg, dans le cadre de laquelle la vidéoconférence est employée en matière civile et qui utilise un équipement particulièrement adapté, qui donne, à tous points de vue, l’impression que les parties sont présentes physiquement, qu’il est aussi techniquement possible de recourir à la vidéoconférence en matière pénale et qu’elle offre même une solution alternative efficace.

Cette expérience connaît un succès particulièrement retentissant. Il peut être fait référence à la réponse du premier président à une question parlementaire à ce sujet jointe en annexe. Le premier président de la cour d’appel d’Anvers plaide également en faveur de l’introduction de ces nouvelles possibilités techniques dans le processus pénal. Cependant, pour y parvenir, une modifi cation législative s’impose.

Ainsi, il convient par exemple de prévoir que le terme de “comparution” bénéfi cie d’un sens plus large et qu’une vidéoconférence à laquelle l’intéressé prend part ait valeur de comparution. En ce qui concerne cet aspect, il peut, par ailleurs, être renvoyé aux dispositions légales relatives à l’audition à distance qui ont été insérées dans le Code d’instruction criminelle par la loi du 2 août 2002

DELIKT EN DELINKWENT, Tijdschrift voor Strafrecht, novembre 2008, KLUWER.

B

DROIT PÉNAL SOCIAL

1) Article 35, § 1er, alinéas 3 et 5, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Le caractère obligatoire de la condamnation “d’office” de l’employeur à payer les arriérés de cotisations et compléments, qui doit être prononcée par le juge pénal, peut paralyser l’action publique car, dans de nombreux cas, l’on rencontre beaucoup de difficultés lors de la détermination des sommes dues.

Cela peut perturber la mission principale des tribunaux correctionnels, à savoir donner dans un bref délai une réaction sociale de sanction à un comportement non souhaité et entraîner un dépassement du “délai raisonnable”. L’on peut proposer de supprimer le caractère obligatoire de la condamnation “d’office” au paiement des arriérés de cotisations et compléments. L’ONSS peut parfaitement faire lui-même valoir ses droits devant les Conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la condamnation d’office au paiement du triple des cotisations dues à l’ONSS est une peine.

Les conséquences de cette interprétation sont justifi ées de façon contradictoire dans la jurisprudence. Le caractère hybride de cette condamnation (une peine mais, par exemple, pas de mention au casier judiciaire) entraîne des problèmes d’exécution. C’est certainement le cas si cette “peine” est prononcée avec sursis. Une révocation du sursis devrait alors être suivie par l’ONSS, ce qui n’est pas évident.

En outre, la problématique budgétaire susmentionnée surgit à nouveau dans ce cas. Il est également préférable de supprimer la condamnation d’office au paiement du triple des cotisations dues à l’ONSS et de la remplacer par une augmentation des minima et des maxima de l’amende prévue par l’article 35, §  1er, alinéa 1er, de la loi relative à l’ONSS. 2) Article 22bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par l’article 179, de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006 (M.B.

28 décembre 2006) La loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006 (M.B. 28 décembre 2006) a inséré, par l’article 179, dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, un article 22bis relatif à la clause d’écolage.

Les dispositions de cet article sont entrées en vigueur le 7 janvier 2007. De ce fait, il y avait un cadre légal relatif à la validité juridique de la clause d’écolage. Il reste néanmoins un certain nombre de points à éclaircir.

Date de début de la clause d’écolage en cas de départ du travailleur pendant la formation Si la formation donne lieu à la délivrance d’une attestation, la date de début de la validité de la clause d’écolage coïncide avec la délivrance de ladite attestation. Cela implique que toute la période de formation est exclue du champ d’application de la clause d’écolage en cas de formations donnant lieu à la délivrance d’une attestation. L’article 22, § 3, contient les mentions obligatoires pour qu’une clause d’écolage soit valable: L’écrit doit mentionner:

1° une description de la formation convenue, la durée de la formation et le lieu où sera dispensée la formation;

2° le coût de cette formation ou dans le cas où ce coût ne peut être déterminé dans sa totalité, les éléments de coûts susceptibles de permettre une estimation de la valeur de la formation; la rémunération due au travailleur concerné dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ainsi que les frais de transport ou de résidence ne peuvent être inclus dans le coût de la formation;

3° la date de début et la durée de validité de la clause d’écolage établie conformément au paragraphe 5. Lorsque la formation donne lieu à la délivrance d’une attestation, la date de début de la validité de la clause d’écolage coïncide avec la délivrance de ladite attestation;

4° le montant du remboursement d’une partie des frais d’écolage, pris en charge par l’employeur, que le travailleur s’engage à payer à l’issue de la formation, montant exprimé de manière dégressive par rapport à la durée de validité de la clause d’écolage; ce montant ne pourra pas dépasser les limites fixées par le paragraphe 5. Lorsque la formation donne lieu à la délivrance d’une attestation, la date de début de la validité de la clause attestation. En effet, la clause d’écolage n’entre en

vigueur qu’à la date de délivrance d’une attestation ou d’un certifi cat. Dans l’hypothèse où une clause d’écolage est conclue pour une formation donnant lieu à la délivrance d’une attestation, cela a pour conséquence que la clause d’écolage ne peut pas être invoquée si le travailleur quitte l’entreprise pendant la formation (et donc avant la date de délivrance de l’attestation), étant donné que la clause d’écolage n’est pas encore entrée en vigueur.

Solution possible: L’on ne voit pas clairement pourquoi une distinction est faite entre la formation avec et sans délivrance d’une attestation. Le passage “Lorsque la formation donne lieu à la délivrance d’une attestation, la date de début de la validité de la clause d’écolage coïncide avec la délivrance de ladite attestation;” pourrait éventuellement être supprimé.

Appréciation de la limite de rémunération annuelle L’article 22bis, § 4, de la loi relative aux contrats de travail requiert que la rémunération annuelle du travailleur avec lequel une clause d’écolage est convenue ne dépasse pas 16 100 euros (montant 2009 indexé à partir du 1er janvier 2009: 29 729 euros brut). L’on ne voit cependant pas clairement quand cette limite de rémunération annuelle doit être respectée.

Est-ce au moment où la clause d’écolage est conclue ou au moment où la clause d’écolage produit ses effets? Dans la version néerlandaise du texte, le passage “zoals vastgesteld voor de werknemers van 21 jaar of meer” est erronément mentionné à deux reprises, ce qui ne facilite pas la lisibilité. Article 22, § 4: La clause d’écolage est réputée inexistante: — lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 16 100 euros;

— lorsqu’il ne s’agit pas d’une formation spécifi que permettant d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles pouvant, le cas échéant, être valorisées également en dehors de l’entreprise; — lorsque la formation dispensée au travailleur se situe dans le cadre réglementaire ou légal requis pour l’exercice de la profession pour laquelle le travailleur a été engagé ou lorsque la formation n’atteint pas une durée de 80 heures ou une valeur égale au double du revenu minimum mensuel moyen garanti, tel que fi xé pour les travailleurs de 21 ans ou plus par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.

Sur le plan textuel, il semble que la condition de rémunération annuelle doit être remplie au moment où la clause d’écolage est conclue. En effet, ce passage a été repris dans les conditions d’existence de la clause d’écolage (art. 22, § 4) et non dans les conditions d’effet (art. 22bis, § 6). Il me semble également que cette interprétation correspond à l’esprit de ces dispositions qui protègent principalement les intérêts des travailleurs. “La clause d’écolage est réputée inexistante lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 16 100 euros au moment de la conclusion de la clause d’écolage”.

Problème linguistique —lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas —lorsqu’il ne s’agit pas d’une formation spécifi que —lorsque la formation dispensée au travailleur se du Travail. Dans la version néerlandaise du texte, le

Dispositions légales L’article 29 de la loi du 26 mai 2002 dispose que: “§ 1er. L’action en remboursement visée à l’article 24, § 1er, et l’action visée à l’article 27, alinéa 1er, se prescrivent conformément à l’article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil. § 2. L’action en remboursement visée à l’article 26 se prescrit conformément à l’article 2277 du Code civil. § 3. L’action visée à l’article 27, alinéa 2, se prescrit conformément à l’article 2262bis, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code civil (…)”.

L’article 102 de la loi du 8 juillet 1976 dispose que: “L’action en remboursement prévue aux articles 98 et 99 se prescrit conformément à l’article 2277 du Code civil. L’action prévue à l’article 98, § 2, dernier alinéa, se prescrit conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale. L’action prévue à l’article 100, § 1er, se prescrit par trois ans à dater du décès du bénéfi ciaire.”

1. Le régime des prescriptions est assez incohérent si on compare le régime du revenu d’intégration et celui de l’aide sociale Les actions en remboursement, d’une part, à charge de l’intéressé et d’autre part à charge de la personne responsable de la blessure ou de la maladie qui a rendu nécessaire l’octroi de l’aide sociale ou a donné lieu au paiement du revenu d’intégration lorsque la lésion ou la maladie ne résulte pas d’une infraction:

— En revenu d’intégration (24, § 1er, 27, al. 1er, 29, § 1er; 2262bis, § 1er, al. 1er, du Code civil): sont assimilées à des actions personnelles et donc prescrites par dix ans. — En aide sociale (98, 99 et 102, al. 1er; 2277 du Code civil): sont assimilées aux arrérages de rentes perpétuelles et viagères, pensions alimentaires ou à tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts et donc prescrit par cinq ans.

L’action en remboursement à charge des débiteurs d’aliments: — en revenu d’intégration (26 et 29, § 1er; 2277 du Code civil) et en aide sociale (99 et 102, al. 1er; 2277 du Code civil) est assimilée à un arrérage de rentes perpétuelles et viagères, de pensions alimentaires, ou à tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts et donc prescrite par cinq ans. L’action en remboursement à charge de la personne la maladie résulte d’une infraction: — En revenu d’intégration  (27, al.

2, et 29, §  3; 2262bis, § 1er, al. 2 et 3, du Code civil): est assimilée à une action civile en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extra-contractuelle et donc se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable, et en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s’est produit le fait qui a provoqué le dommage. — En aide sociale (98, § 2, dernier alinéa, et 102, al.

2; chapitre IV de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale): est assimilée à une action publique et donc prescrit par dix ans, cinq ans ou six mois à compter du jour où l’infraction a été commise, selon que cette infraction constitue un crime, un délit ou une contravention, et par quinze ans si cette infraction est un crime qui ne peut être correctionnalisé.

L’action en recouvrement des frais y afférents exposés par le centre public d’aide sociale durant les cinq

Leefl oon / Revenu d’intégration sociale Maatschappelijke dienstverlening / Aide sociale Terugvordering / Action Verjaring / Prescription 10 jaar 5 jaar ction 5 < 20 jaar 6 maand, 5, 10 of 15 jaar 3 jaar dernières années précédant le décès, à la charge des héritiers ou légataires. — En aide sociale (102 al . 3): prescrite par trois ans à dater du décès du bénéfi ciaire. Le tableau suivant peut résumer la situation actuelle: 2.

La Cour constitutionnelle a, dans un arrêt du 30 octobre 2008 (n° 147/08), dit pour droit que: “L’article 29, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale viole les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où le délai de prescription auquel il se réfère dépasse le délai de prescription prévu par l’article 2277 du Code civil”. La Cour déclare notamment: “B.8.2.

Bien que l’aide sociale ne soit nécessairement ni fi nancière ni périodique, les articles 99, § 1er, et 102, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 reproduisent, moyennant les adaptations nécessaires, les articles 12  et 15 de la loi sur le minimex (Doc. parl., Sénat, 1975-1976, n° 581/1, p. 28): quelle que soit la forme sous laquelle l’aide sociale est octroyée, le législateur a donc choisi d’aligner sur la prescription abrégée de l’article 2277 du Code civil, comme il l’a fait pour le remboursement du minimex, la prescription de l’action en remboursement des frais de l’aide sociale, au cas où la personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu’elle possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée par le CPAS. “B.9.1.

Bien qu’il existe entre le régime du droit à l’intégration sociale et celui de l’aide sociale des différences objectives portant autant sur la fi nalité et les conditions d’octroi que sur la nature et l’ampleur de l’aide octroyée, l’action en recouvrement peut concerner, dans les deux régimes, des sommes d’argent versées périodiquement et dont le montant augmente avec l’écoulement du temps, et auxquelles devraient dès lors en principe

s’appliquer, si ces sommes doivent être remboursées, le délai de prescription abrégé fi xé par l’article 2277 du Code civil. “B.9.2. Or, lors de l’adoption de la loi du 26 mai 2002, aucune justifi cation n’a été donnée dans les travaux préparatoires en ce qui concerne l’allongement, de cinq à dix ans, du délai de prescription de l’action en remboursement à charge du bénéfi ciaire, en ce que la disposition en cause se réfère à la prescription décennale prévue à l’article 2262bis du Code civil et non plus, comme le faisait la loi du 7 août 1974 pour le minimex, à la prescription quinquennale prévue à l’article 2277 du Code civil.” “B.9.3.

Cette dérogation au délai de prescription abrégé prévu par l’article 2277 du Code civil, dont l’objectif est de protéger les débiteurs contre l’accumulation de dettes périodiques sur une période trop importante, n’est, dans de telles circonstances, pas justifi ée puisque le recouvrement du revenu d’intégration versé pendant une longue période peut porter sur des montants qui, à terme, se sont transformés en une dette à ce point importante qu’elle pourrait causer la ruine du débiteur, ce qui serait en complète contradiction avec l’objectif même d’intégration sociale poursuivi par la loi du 26 mai 2002.” 3.

La conclusion de la Cour relative à la discrimination entre les deux régimes peut assurément être approuvée. Ceci justifi e donc dans le principe une uniformisation des délais de prescription à 5 ans. Par contre, les motifs pour suggérer une référence à l’article 2277 du Code civil, et donc d’assimiler les remboursements en cause à des arrérages de rentes perpétuelles et viagères, pensions alimentaires ou à tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, n’apparaissent pas pertinents.

En effet, d’une part, la Cour relève elle-même que l’aide sociale n’est pas nécessairement fi nancière ni périodique. Et d’autre part, dans la phrase “l’action en recouvrement peut concerner, dans les deux régimes, des sommes d’argent versées périodiquement et dont le montant augmente avec l’écoulement du temps”, il y a une confusion entre deux types d’action: — l’action du débiteur en paiement des revenus payables par termes périodiques; — l’action du créancier, en recouvrement de l’indu.

Or, seule cette dernière action est visée en l’occurrence. Il est pour le moins curieux d’assimiler l’action du créancier en recouvrement de l’indu, à un arrérage de rentes perpétuelles et viagère, ou de pensions alimentaires, ou à tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, et sur cette base de la faire prescrire par cinq ans. La jurisprudence est constante pour dire que l’article 2277 du Code Civil, auquel il est renvoyé, ne s’applique pas à la récupération de l’indu, dans la mesure où la récupération de l’indu porte sur une obligation de restitution unique (Cass., 28 février 1850, Pas., 268; 3 octobre 1994, Pas., 794; 21 mai 2001, S.00 0164.N).

Il en va de même en ce qui concerne les actions en remboursement de l’aide sociale à charge de l’intéressé et à charge de la personne nécessaire l’octroi de l’aide sociale. Il en va également de même en ce qui concerne l’action en remboursement à charge des débiteurs d’aliments. Ici aussi, une confusion est faite entre l’action du créancier d’aliments contre ses débiteurs alimentaires, et l’action du CPAS en remboursement des frais qu’il a exposés, à la charge des débiteurs alimentaires du bénéfi ciaire.

Il ressort des termes mêmes des articles 26 de la loi du 26 mai 2002 et 98, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, que l’action du CPAS n’est pas une action que le CPAS exercerait au nom du créancier alimentaire, qu’elle n’est donc pas une action subrogatoire, mais que le CPAS l’exerce en vertu d’un droit propre. Le CPAS ne réclame dès lors pas des arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ou de pensions alimentaires, mais il réclame le remboursement de ses frais.

Comme pour la récupération d’indu, il réclame donc une restitution unique, et non une restitution périodique, étalée dans le temps. Il serait donc préférable d’indiquer dans le texte de la loi, pour ces trois types d’action, un délai simple de cinq ans, sans référence à l’article 2277, référence qui peut occasionner des confusions. 4. Quant à l’action en remboursement à charge de la personne responsable de la blessure ou de la maladie qui a rendu nécessaire l’octroi de l’aide sociale ou a donné lieu au paiement du revenu d’intégration lorsque la lésion ou la maladie résulte d’une infraction, il est tout aussi curieux de l’assimiler à une action publique.

Ce

Maatschappelijke dienstverlening / Aide sociale on 5 < 20 n’est pas parce que le CPAS est une institution publique que l’action qu’il exerce serait une action publique. Celleci revient au ministère public. Le CPAS n’est en ce cas qu’une partie civile comme une autre. La référence que fait le régime du revenu d’intégration à l’article 2262bis, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code civil, paraît donc plus logique. Ceci devrait aussi être établi en aide sociale. 5. Le tableau ci-dessus devient dès lors (en années):

Modifications proposées

Art. 29 de la loi du 26 mai 2002:

“§ 1er. Les actions visées aux articles 24, § 1er, 26 et 27, alinéa 1er, se prescrivent par cinq ans. § 2. L’action visée à l’article 27, alinéa 2, se prescrit du Code civil.”

Art. 102 de la loi du 8 juillet 1976:

“Les actions visées aux articles 98, §§ 1er et 2, alinéa 1er, et 99  se prescrivent par cinq ans. L’action visée à l’article 98, § 2, dernier alinéa, se prescrit conformément à l’article 2262bis, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code civil. L’action visée à l’article 100, § 1er, se prescrit par trois ans à dater du décès du bénéfi ciaire.” Les articles 98 et 99 de la loi du 8 juillet 1976 pourraient aussi être réécrits pour permettre, à l’article 102, un renvoi plus facile.

4) Le secret professionnel des CPAS en matière

— Art. 138ter du Code judiciaire: “Dans toutes les contestations qui relèvent de la compétence des juridictions du travail, le ministère public auprès des juridictions du travail peut requérir du ministre ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires. Il peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires chargés par l’autorité administrative compétente de contrôler l’application des dispositions légales et réglementaires visées aux articles 578 à 583.” — Art.

46quater, §§ 1er et 3, du Code d’instruction criminelle: “§  1er. En recherchant les crimes et les délits, le procureur du Roi peut requérir, s’il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à une peine d’emprisonnement correctionnel principal d’un an ou à une peine plus lourde, les renseignements suivants: a) la liste des comptes bancaires, des coffres bancaires ou des instruments fi nanciers tels que défi nis à l’article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, dont le suspect est le titulaire, le mandataire ou le véritable bénéfi ciaire et, le cas échéant, toutes les données à ce sujet; b) les transactions bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires ou instruments fi nanciers, y inclus les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur; c) les données concernant les titulaires ou mandataires qui, pendant une période déterminée, ont ou avaient accès à ces coffres bancaires. § 2. (…) § 3.

Le procureur du Roi peut, par une décision écrite et motivée, requérir le concours de la banque ou de l’établissement de crédit afi n de permettre les mesures visées aux §§ 1er et 2. La banque ou l’établissement de crédit est tenu de prêter sans délai son concours. Dans la demande, le procureur du Roi spécifi e la forme sous laquelle les données visées au § 1er lui seront communiquées.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l’article 458 du Code pénal. Toute personne qui refuse de prêter son concours aux réquisitions visées au présent article est punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de vingt-six euros à dix mille euros ou d’une de ces peines seulement.”

Certains CPAS opposent leur secret professionnel pour refuser toute forme de collaboration lorsque l’auditorat du travail fait une information pénale, par exemple sur une dissimulation de ressources ou sur l’usage de faux documents sociaux, ce alors même que le CPAS n’a fait aucune difficulté pour communiquer, conformément à l’article 138ter du Code judiciaire, son dossier civil dans une affaire pendant devant le tribunal du travail, et que, le plus souvent, le dossier pénal a été ouvert sur la base de ce dossier civil déposé par le même CPAS (ou par un autre) devant le tribunal du travail.

Une adaptation de la législation indiquant que le secret professionnel n’est pas opposable à l’auditeur du travail qui agit dans l’exercice de ses missions légales, mais en matière pénale, apparaît nécessaire. Cette adaptation pourrait également prévoir la consultation de la Banque-Carrefour des entreprises et de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale.

— Soit supprimer à l’article 138ter du Code judiciaire la proposition: “Dans toutes les contestations qui relèvent de la compétence des juridictions du travail”, et modifi er la disposition comme suit: “Le ministère public auprès des juridictions du travail peut, pour l’exercice de ses missions légales, requérir du ministre ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires.

Il peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires chargés par l’autorité administrative compétente de contrôler l’application des dispositions légales et réglementaires visées aux articles 578 à 583”.

Et ajouter le cas échéant: “Toute personne qui, du chef de sa fonction, prête son concours à la mesure, est tenue de garder le secret.” — Soit ajouter un d) à l’article 46quater, § 1er, du Code d’instruction criminelle: “§ 1er. En recherchant les crimes et les délits, le procureur du Roi peut requérir, s’il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à une peine d’emprisonnement correctionnel principal d’un an ou à une peine plus lourde, les renseignements suivants (…): d) les renseignements administratifs nécessaires auprès de l’administration fiscale, auprès de la Banque- Carrefour des entreprises, auprès de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale instituée par la loi du 15 janvier 1990, et auprès des institutions de sécurité sociale visées à l’article 2, 2°, de la loi du 11 avril 1995 visant à la Charte de l’assuré social.” 5) Prescription de l’action en recouvrement d’allocations sociales indues

— article 2244 du Code civil: “une citation en justice (...) signifi és à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile”; — absence de disposition similaire à l’article 443ter du Code des impôts sur les revenus, inséré par la loiprogramme du 22 décembre 2003, selon lequel toute action en justice par toute personne tenue au paiement de la dette suspend le cours de la prescription.

C

DROIT JUDICIAIRE

1) Article 4 de la loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette En vertu de l’article 4  de la loi du 13  décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette (M.B. 21 décembre 2005), il existe encore d’autres manières de faire opposition à un jugement par défaut que celles énumérées à l’article

1047 du Code judiciaire (Livre

III, Des voies de recours, Titre

II, De l’opposition).

L’article 1047 du Code judiciaire règle les modalités selon lesquelles il peut être fait opposition à un jugement par défaut. Selon cet article, il peut être fait opposition de deux manières: — soit l’opposition est signifi ée par exploit d’huissier de justice contenant citation à comparaître devant le juge qui a rendu le jugement par défaut (art. 1047, alinéa 2, du Code judiciaire); — soit de l’accord des parties, leur comparution volontaire peut tenir lieu de l’accomplissement de ces formalités (art. 1047, alinéa 3, du Code judiciaire). En vertu de l’article 4 de la loi du 13 décembre 2005, il existe encore d’autres manières de faire opposition. À partir du 1er septembre 2007, il peut être fait opposition, selon le cas, dans les formes visées au § 1er (art. 704, § 1er, requête contradictoire) ou au § 2 (simple requête pour les demandes énumérées à l’article 704, § 2, C. jud.) de l’article 704 du Code judiciaire. Solution possible: compléter l’article 1047 du Code judiciaire par ces possibilités supplémentaires. 2) Surveillance des greffes, articles 164, 403, 410, § 1er, 7°, du Code judiciaire À la suite de l’adoption de l’article 21 de la loi du 25 avril 2007 (loi modifi ant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l’organisation judiciaire), l’article 164 du Code judiciaire place le greffier en chef, chargé de diriger le greffe, sous l’autorité et la surveillance du chef de corps du siège. L’article 403 du même Code dispose depuis longtemps que le ministère public (référence faite aux divers échelons) exerce sa surveillance sur les greffes (une nouvelle fois, référence aux divers échelons). Le ministre de la Justice de l’époque était d’avis qu’il n’existait aucune incompatibilité entre l’article 403 et l’article 164. La surveillance exercée par le procureur général, le procureur du Roi et l’auditeur du travail conformément à l’article 403 du Code judiciaire devrait être axée sur la régularité des tâches du greffe, tandis que la compétence du magistrat-chef de corps à l’égard du greffier en chef consisterait à défi nir la politique à suivre et le fonctionnement “pratique” de la juridiction concernée. Pour être complet, une copie de la lettre du ministre de la Justice du 16 décembre 2008 est jointe en annexe.

Cette distinction est difficile à concilier avec le fait que le procureur général, le procureur du Roi et l’auditeur du travail demeurent l’autorité disciplinaire à l’égard des greffiers en chef, conformément à l’article 410, § 1er, 7°, du Code judiciaire. En outre, le ministère public ne dispose nullement des moyens adéquats lui permettant de contrôler la gestion fi nancière du greffe. En effet, ce contrôle requiert la création d’un service d’inspection spécialisé.

En d’autres termes, il est nécessaire de préciser davantage la signifi cation des dispositions légales et leur relation. Par ailleurs, les notions d’autorité et de surveillance utilisées doivent également être clarifi ées, les compétences d’ordre disciplinaires doivent s’inscrire dans la lignée de l’exercice de l’autorité réelle et, par conséquent, relever de la compétence du chef de corps du siège (pour autant que la réforme du droit disciplinaire ne surcharge pas une autre instance externe) et des moyens adéquats doivent être développés afi n de conférer un véritable contenu au contrôle exercé par le ministère public sur la régularité des tâches du greffe et sa gestion fi nancière.

Le ministère public doit, sans aucun doute, veiller au bon fonctionnement du service, à l’exécution des lois et des règlements et doit, bien entendu, pouvoir intenter une action disciplinaire. D

DROIT CIVIL

1) Article 1475 du Code civil — Cohabitation légale La loi du 25  avril 2007  est entrée en vigueur le 1er juin 2008. Par cette loi, la Belgique a transposé la directive européenne 2004/38 en matière de séjour dans la législation belge. Depuis lors, une personne qui a contracté un partenariat enregistré avec un Belge, un ressortissant de l’UE ou un étranger ayant un droit de séjour de plus de trois mois entre en ligne compte pour le regroupement familial.

Diverses sources (autres parquets, OE, Officiers de l’État civil) signalent qu’il y a des abus de ce statut en vue de l’obtention d’un droit de séjour en Belgique. Par conséquent, la lutte contre les mariages de complaisance risque de devenir inutile. 1) Pour contracter un partenariat enregistré, il suffit de remplir deux conditions: il doit y avoir une cohabitation de fait des deux partenaires et ils ne peuvent pas être mariés ou être cohabitants légaux avec un tiers.

Cela implique que:

—des illégaux peuvent également contracter un tel partenariat. Après un an de cohabitation avec un Belge ou un ressortissant de l’UE, ils peuvent obtenir une carte F pour une durée de cinq ans (art. 40); —deux personnes qui n’ont pas de relation sexuelle ou affective peuvent également contracter un tel partenariat. Le caractère fi ctif d’une cohabitation ne peut par conséquent pas être démontré… 2) Après un an de cohabitation ou une relation de deux ans, le partenaire ayant un statut de séjour précaire peut introduire une demande de séjour. —Relation de deux ans: cela doit être prouvé à l’aide de documents formels, par exemple des mails, des rencontres, des photos, des factures de GSM. —Un an de cohabitation ininterrompue: cela est vérifi é dans le registre national.

Par conséquent, une cohabitation de fait n’est pas requise. —Un enfant commun: reconnu ou biologique En ce qui concerne les chiffres, une hausse d’un tiers peut être observée, soit plus de 30  % entre 2007 et 2008. L’on a toutefois déjà constaté un sérieux abus de cette nouvelle législation. En effet, les personnes impliquées dans des projets de mariage que l’on a reportés afi n de mener une enquête ou qui avaient même déjà été refusés par l’officier de l’État civil, ont contourné l’enquête sur les mariages de complaisance en recourant à cette nouvelle procédure et ont ainsi amélioré leur statut de séjour.

E

CODE ÉLECTORAL

1) Article 95, § 4, du Code électoral: participation de magistrats du ministère public et obligations liées à leur fonction L’article 27 de la loi du 14 avril 2009 portant diverses modifi cations en matière électorale (MB 15 avril 2009) a modifi é l’article 95, § 4, du Code électoral. En vertu de ce nouvel article 95, § 4, le président du bureau principal de canton peut, lors de la désignation des présidents, des assesseurs et des assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement, faire appel:

1° aux magistrats de l’ordre judiciaire;

2° aux stagiaires judiciaires.

Autrefois, il était exclusivement question de juges, de juges de paix ou de juges de police, alors qu’aujourd’hui, tous les magistrats, en ce compris les membres du ministère public, pourraient être désignés. L’exposé des motifs de la loi est vague et ne fournit aucune précision. Par conséquent, il semble que l’ancienne incompatibilité pour la magistrature debout d’être requise pour ce service public conformément à l’article 296 du Code judiciaire (cf.

J. Matthijs, “Openbaar Ministerie”, APR, n° 596), ne peut plus être invoquée. Néanmoins, il n’est pas opportun d’effectuer ce service public en qualité de magistrat de parquet. En effet, il appartient au parquet d’engager d’éventuelles poursuites à l’encontre d’infractions commises dans le cadre des élections, pour lesquelles le magistrat de parquet, en cas de constatation d’une infraction au cours des opérations électorales, sera obligé d’intervenir immédiatement du chef de sa fonction qu’il continue bien entendu de remplir.

L’exercice légal de ces obligations est de nature à compromettre le bon fonctionnement des opérations électorales et ces obligations ne sont pas cumulables avec la tâche imposée dans le cadre de la législation électorale. Dès lors, une modifi cation légale ou, à tout le moins, une clarifi cation, s’impose. 2) Assesseurs défaillants — poursuites À chaque élection, la poursuite d’assesseurs défaillants engendre des problèmes qui, compte tenu de la législation actuelle, ne peuvent pas être résolus et placent toujours les parquets devant le fait accompli.

Ainsi, dans le cadre de la politique de poursuite du ministère public, il a été souligné que des excuses préalables pour des raisons médicales ou des absences le jour même pour des raisons médicales imprévues doivent être justifi ées par un certifi cat médical clair. Il a été parti du principe qu’un certifi cat médical ne peut pas se limiter au simple fait que l’intéressé ne peut pas quitter son domicile et les certifi cats établis pour la forme uniquement ont été jugés insuffisants.

Toutefois, le 30 septembre 2006, le Conseil national de l’Ordre des Médecins a estimé, à juste titre, que ces recommandations étaient contraires à la législation en vigueur, ainsi qu’à la déontologie du médecin et de sa dignité. Par conséquent, le Conseil national a conseillé que les certifi cats médicaux devaient continuer à se limiter à la déclaration de l’incapacité médicale de l’assesseur, sans mentionner de diagnostic.

À la lumière de ces remarques et compte tenu de l’esprit de l’article 458 du Code pénal relatif à la violation du secret professionnel, il semble nécessaire de lege ferenda que le législateur résolve ce problème récurrent en imposant un certifi cat médical plus détaillé dans le cadre de l’absentéisme au cours des élections, afi n de permettre un contrôle plus efficace des absences interdites et d’introduire une dérogation légale nécessaire au secret professionnel sanctionné.

Par analogie, il peut être fait référence au “rapport médical circonstancié” tel que mentionné dans la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.

Délai de prescription En outre, de lege ferenda il conviendrait de réexaminer le très bref délai de prescription. Compte tenu d’une éventuelle date d’interruption, la limite maximale d’un an est, à l’heure actuelle, très facilement atteinte et dépassée

SOMMAIRE ANNEXES

Bijlage 1) Avis du Collège des procureurs généraux et mercuriale du procureur général d’Anvers concernant le projet de décision-cadre du 4 octobre 2005 de la Commission européenne relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale et la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel (Voir DOC 52 844/001, p.

55) Bijlage 2) Avis du Collège des procureurs généraux au ministre de la Justice concernant la protection des droits des condamnés par défaut (Voir DOC 52 844/002, p. 63) Bijlage 3) Directive relative à la notifi cation de ses droits à une personne condamnée par défaut détenue ou non au sein du Royaume ou à l’étranger (Voir DOC 52 844/002, p. 75) Bijlage 4) Avant-projet de modifi cation de l’article 187, deuxième alinéa, du Code d’instruction criminelle (Voir DOC 52 844/002, p.

80) Bijlage 5) Avant-projet de loi insérant un chapitre VIbis portant statut des traducteurs, interprètes et des traducteurs-interprètes jurés dans la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire et modifi ant le Code d’instruction criminelle et avis du Collège du 7 juin 2006 (Voir DOC 52 844/002, p. 81) Bijlage 6) Note du réseau d’expertise « Procédure pénale » relative aux écoutes téléphoniques – transit.

Bijlage 7) Note du réseau d’expertise « Procédure pénale » relative au dépassement du délai raisonnable. Bijlage 8) Note du réseau d’expertise “Procédure pénale” relative aux divergences entre les dispositions légales fédérales en matière de perquisition et de fl agrant délit, d’une part, et les dispositions du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code fl amand Bijlage 9) Avis du Collège des procureurs généraux et de l’OCSC concernant la proposition de loi n° 739 relative à diverses mesures relatives à la saisie de Bijlage 10) Avis relatif à l’anonymat des enquêteurs.

Bijlage 11) Avis relatif à la signifi cation en matière Bijlage 12) Lettre du ministre de la Justice du 16 décembre 2008 relative à la surveillance des greffes. Bijlage 13) Aperçu des lois ayant posé des difficultés d’application ou d’interprétation remis par le premier Bijlage 14) Aperçu des lois ayant posé des difficultés Bijlage 15) Aperçu des lois ayant posé des difficultés Bijlage 16) Aperçu des lois ayant posé des difficultés Bijlage 17) Aperçu des lois ayant posé des difficultés d’application ou d’interprétation remis par les premiers présidents de la cour d’appel et de la cour du Bijlage 18) Réponse à la question parlementaire n° Bijlage 19) Aperçu des lois ayant posé des difficultés

ANNEXE

6 Sur base de la législation belge, est-il possible d’intercepter des télécommunications sur requête de l’étranger et de transmettre directement cellesci? Faisant suite aux nombreux problèmes rencontrés par la police fédérale concernant l’application de l’écoute téléphonique à une demande émanant de l’étranger suite à une demande d’entraide judiciaire, lors de la dernière réunion de la Plate-forme nationale de concertation de télécommunication on s’est demandé si une modifi cation de l’article 90ter § 6 et 7 du CIC n’est pas souhaitable.

Pour pouvoir répondre à cette question, une étude approfondie sur l’origine de l’article 90ter § 6 et 7 est non seulement utile mais elle s’avère également être une absolue nécessité. L’article 90ter § 6 et 7 du CIC dispose: § 6. Une autorité étrangère compétente peut, dans le cadre d’une enquête pénale, temporairement écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des télécommunications privées lorsque la personne visée par cette mesure se trouve sur le territoire belge et si les conditions suivantes sont réunies:

1° cette mesure n’implique pas l’intervention technique d’un acteur situé en Belgique 2° l’autorité étrangère concernée a notifi é cette mesure à une autorité judiciaire belge;

3° cette possibilité est prévue par un instrument de droit international liant la Belgique et l’État requérant;

4° la décision du juge d’instruction visée au § 7 n’a pas encore été communiquée à l’autorité étrangère concernée. Les données collectées en application du présent paragraphe ne peuvent être utilisées que si l’autorité judiciaire belge compétente autorise la mesure. § 7. Dès que le procureur du Roi reçoit la notifi cation visée au § 6, alinéa 1er, 2°, il en saisit sans délai le juge d’instruction. Le juge d’instruction saisi d’une notifi cation visée au paragraphe 6, alinéa 1er, 2°, autorise la mesure en question si celle-ci est recevable au regard des dispositions du présent article.

Il notifi e à l’autorité étrangère concernée sa décision dans les nonante-six heures suivant la réception de celle-ci par l’autorité judiciaire belge. Lorsqu’un délai supplémentaire est nécessaire, le juge d’instruction peut reporter de huit jours au maximum sa décision et la notifi cation de celle-ci à l’autorité étrangère compétente. Il en informe sans délai l’autorité étrangère compétente en indiquant les raisons de ce report.

Si le juge d’instruction n’autorise pas la mesure visée au § 6, il informe également l’autorité étrangère que les données interceptées doivent être détruites sans pouvoir être utilisées. Les paragraphes précités ont été insérés par l’article 14, 2° de la loi du 9 décembre 2004 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifi ant l’article 90ter du Code d’instruction criminelle1. Dans la discussion par article du projet de loi de la loi précitée, nous lisons que l’introduction de l’article 15, qui correspond à l’article 14, 2° fi nalement adopté, était nécessaire vu l’article 20 de la Convention européenne relative à l’entraide judiciaire en matière pénale.

On poursuit en disant qu’avec l’article 20 de la Convention européenne relative à l’entraide judiciaire en matière pénale, on vise le cas suivant: Un État membre met sur écoute une personne qui pénètre sur le territoire belge. L’assistance technique des autorités belges n’est pas requise, soit parce que la personne se trouve dans une zone frontalière où se chevauchent les réseaux des opérateurs belges et de l’État frontalier, soit parce que la personne utilise la communication par satellite.

Dans ce cas, l’État membre requérant peut mettre sur écoute une personne aussi longtemps que l’État membre requis n’a pas donné de réponse négative. On se réfère en outre à un exemple du cas visé dans la convention pour pouvoir comprendre rapidement le projet de loi: Un juge d’instruction français ordonne de mettre sur écoute un ressortissant qui séjourne en France et qui est abonné à un réseau de GSM français.

Si cette personne se rend en Belgique mais qu’elle reste dans une région tellement proche de la frontière française que le réseau français y est toujours opérationnel, les M.B. 24 décembre 2004

autorités françaises n’ont pas besoin de l’assistance belge sur le plan technique. Sur le plan purement légal, l’interception a toutefois lieu en Belgique. Une même situation se produit quand la personne, qu’il y a lieu de mettre sur écoute selon l’autorité étrangère, se trouve en Belgique mais fait usage de la communication par satellite qui n’a pas lieu via un relais en Belgique. Puisque cela ne peut pas se faire ainsi, l’article 15 de la loi relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifi ant l’article 90ter du Code d’instruction criminelle prévoit certaines conditions spécifi ques afi n que l’interception puisse avoir lieu en Belgique sans qu’un juge d’instruction belge n’ait donné son autorisation à cet effet: — la mesure ne peut pas exiger l’assistance technique en Belgique — le juge d’instruction doit avoir été informé de l’interception — l’État dont l’autorité judiciaire a décidé de l’interception doit être engagé avec la Belgique par un instrument prévoyant expressément ce cas — l’autorité belge ne peut pas avoir donné de réponse négative Enfi n, dans la discussion par article, on attire l’attention sur le caractère provisoire de la règlementation: si le juge d’instruction belge décide de ne pas autoriser l’interception, l’autorité requérante ne peut pas utiliser les données qui ont été collectées pendant cette phase temporaire.

Comme mentionné plus haut, les autorités belges n’ont pas inventé cette règlementation seules. En effet, les § 6 et 7 de l’article 90ter du CIC sont nés conformément à l’article 20 de la convention du 29 mai 2000 du Conseil, conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne. L’article 20 visé, plus amplement libellé comme l’interception de télécommunications sans l’assistance technique d’un autre État membre, prévoit le règlement suivant: 1.

Sans préjudice des principes généraux du droit international ainsi que des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, point c), les obligations prévues dans le présent article ne s’appliquent aux ordres d’interception donnés ou autorisés par l’autorité compétente d’un État

membre dans le cadre d’enquêtes pénales présentant les caractéristiques d’une enquête menée lorsqu’une infraction pénale déterminée a été commise, y compris les tentatives dans la mesure où elles sont incriminées dans le droit national, aux fi ns d’identifi cation et d’arrestation, d’accusation, de poursuite ou de jugement des responsables. 2. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre qui effectue l’interception (“l’État membre interceptant”) a autorisé, pour les besoins d’une enquête pénale, l’interception de télécommunications et que l’adresse de télécommunication de la cible visée dans l’ordre d’interception est utilisée sur le territoire d’un autre État membre (“l’État membre notifi é”) dont l’assistance technique n’est pas nécessaire pour effectuer cette interception, l’État membre interceptant informe l’État membre notifi é de l’interception: a) avant l’interception dans les cas où il sait déjà au moment d’ordonner l’interception que la cible se trouve sur le territoire de l’État membre notifi é; b) dans les autres cas, dès qu’il s’aperçoit que la cible de l’interception se trouve sur le territoire de l’État membre notifi é.

3. Les informations notifi ées par l’État membre interceptant doivent notamment: a) indiquer l’autorité qui ordonne l’interception; b) confi rmer qu’un ordre d’interception régulier a été émis dans le cadre d’une enquête pénale; c) contenir des informations permettant d’identifi er la cible de l’interception; d) indiquer l’infraction faisant l’objet de l’enquête; et e) mentionner la durée probable de l’interception.

4. Les dispositions visées ci-après s’appliquent lorsqu’un État membre reçoit une notifi cation en application des paragraphes 2 et 3. a) Dès qu’elle a reçu les informations énumérées au paragraphe 3, l’autorité compétente de l’État membre notifi é répond sans délai, et au plus tard dans les quatrevingt-seize heures, à l’État membre interceptant, en vue: i) de permettre l’exécution ou la poursuite de l’interception.

L’État membre notifi é peut donner son consentement sous réserve de toutes conditions qui devraient être respectées dans une affaire nationale similaire;

ii) d’exiger que l’interception ne soit pas effectuée ou soit interrompue lorsqu’elle ne serait pas autorisée en vertu du droit national de l’État membre notifi é, ou pour les raisons mentionnées à l’article 2 de la convention européenne d’entraide judiciaire. Lorsque l’État membre notifi é impose cette exigence, il doit motiver sa décision par écrit; iii) d’exiger, dans les cas visés au point ii), que les données interceptées alors que la cible se trouvait sur son territoire ne puissent pas être utilisées ou ne puissent être utilisées que dans les conditions qu’il spécifi e.

L’État membre notifi é informe l’État membre interceptant des motifs qui justifi ent lesdites conditions; iv) de demander, en accord avec l’État membre interceptant, que le délai initial de quatre-vingt-seize heures soit prolongé d’une courte période qui ne peut dépasser huit jours, afi n d’accomplir les procédures internes requises par sa législation nationale. L’État membre notifi é informe par écrit l’État membre interceptant des raisons qui, compte tenu de sa législation, justifi ent la demande de prolongation du délai. b) Tant que l’État notifi é n’a pas pris de décision conformément au point a) i) ou ii), l’État membre interceptant: i) peut poursuivre l’interception et ii) ne peut pas utiliser les données déjà interceptées, sauf: — s’il en a été convenu autrement entre les États membres concernés ou — pour prendre des mesures urgentes afi n de prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique.

L’État membre notifi é est alors informé de l’utilisation de ces données et des motifs qui la justifi ent. c) L’État membre notifi é peut demander un résumé des faits et toute information complémentaire qui sont nécessaires pour lui permettre de décider si l’interception serait autorisée dans une affaire nationale similaire. Une telle demande n’affecte en rien l’application du point b), sauf accord contraire entre l’État membre notifi é et l’État membre interceptant. d) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer qu’une réponse est fournie dans le délai de quatre-vingt-seize heures.

A cette fi n, ils désignent des points de contact, qui doivent être en service

vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et les mentionnent dans leur déclaration conformément à l’article 24, paragraphe 1er, point e). 5. L’État membre notifié traite les informations communiquées en vertu du paragraphe 3 de manière confi dentielle conformément à sa législation nationale. 6. Lorsque l’État membre interceptant estime que les informations à communiquer en application du paragraphe 3 sont particulièrement sensibles, il peut les transmettre à l’autorité compétente par le biais d’une autorité spécifi que lorsqu’il existe un accord bilatéral en ce sens entre les États membres concernés.

7. Au moment de la notifi cation visée à l’article 27, paragraphe 2, ou à tout autre moment ultérieur, un État membre peut déclarer qu’il ne sera pas nécessaire de lui fournir les informations relatives aux interceptions comme le prévoit le présent article. Le titre de cet article est interprété comme suit dans le rapport explicatif: L’article répond à la situation dans laquelle un État peut techniquement procéder pour lui-même ou pour un autre État membre à l’interception des télécommunications du territoire ou vers le territoire de l’autre État sans invoquer l’assistance de l’État membre.

Cette situation peut notamment s’expliquer par les réseaux nationaux de téléphonie mobile traditionnelle, tels les réseaux de GSM. Ceux-ci permettent l’interception à l’étranger, plus particulièrement dans des zones frontalières parce que la zone de couverture ne coïncide pas toujours tout à fait avec les frontières. Par conséquent, il convient dans pareil cas de ne pas solliciter le cadre traditionnel de l’entraide judiciaire en matière pénale puisque ni l’État membre requérant ni l’État membre requis n’ont besoin de l’assistance technique de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la personne à intercepter.

La question qui se pose maintenant est de savoir si la Belgique peut transmettre directement à l’État membre requérant les conversations interceptées à la demande de l’étranger d’une personne qui se trouve en Belgique avec un numéro belge. La première remarque à faire concerne le fait que l’article actuel 90ter § 6 et 7 du CIC ne prévoit pas cette situation. Sans vouloir tomber dans la répétition, cet article prévoit en effet seulement la situation dans laquelle la Belgique n’a pas à accorder une assistance

VAN PARYS s’est également interrogé sur le fait de savoir si en excluant cette condition, on peut en conclure que l’autorité étrangère ne reçoit pas l’autorisation d’écoute quand une instance sise en Belgique doit techniquement intervenir pour intercepter la télécommunication. La ministre de la Justice de l’époque, Madame ONKELINX, explique que dans pareil cas, il faut demander une commission rogatoire et elle confi rme ainsi la supposition faite plus haut.

La convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, prévoit-elle la transmission directe à l’État membre requérant de conversations téléphoniques interceptées par l’État membre requis? Il y a lieu de répondre par l’affirmative à cette question puisque l’article 18 de la convention dispose comme suit: 1. Une autorité compétente de l’État membre requérant peut, pour les besoins d’une enquête pénale et conformément aux exigences de sa législation nationale, adresser à une autorité compétente de l’État membre requis une demande en vue de: a) l’interception de télécommunications et de leur transmission immédiate à l’État membre requérant ou b) l’interception de l’enregistrement et de la transmission ultérieure de l’enregistrement de télécommunications à l’État membre requérant.

2. Des demandes au titre du paragraphe 1er peuvent être présentées, en ce qui concerne l’utilisation de moyens de télécommunication par la cible de l’interception, si celle-ci se trouve dans: a) l’État membre requérant, et lorsque celui-ci a besoin de l’aide technique de l’État membre requis pour pouvoir intercepter les communications de la cible; b) l’État membre requis, et lorsque les communications de la cible peuvent être interceptées dans cet État; c) dans un État membre tiers, qui a été informé conformément à l’article 20, paragraphe 2, point a), et lorsque l’État membre requérant a besoin de l’aide technique de l’État membre requis pour intercepter les communications de la cible.

3. Par dérogation à l’article 14 de la convention européenne d’entraide judiciaire et à l’article 37 du traité Benelux, les demandes présentées en application du présent article doivent: a) indiquer l’autorité qui présente la demande; b) confi rmer qu’un mandat d’interception régulier a été émis dans le cadre d’une enquête pénale; d) indiquer le comportement délictueux faisant l’objet de l’enquête; e) mentionner la durée souhaitée de l’interception et f) si possible, contenir des données techniques suffisantes, en particulier le numéro de connexion au réseau, pour permettre le traitement de la demande.

4. Lorsque la demande est fondée sur le paragraphe 2, point b), elle doit aussi contenir une description des faits. L’État membre requis peut demander toute information supplémentaire qui lui paraît nécessaire pour lui permettre d’apprécier si la mesure requise serait prise également dans une affaire nationale similaire. 5. L’État membre requis s’engage à faire droit aux demandes présentées au titre du paragraphe 1er, point a): a) lorsque la demande est présentée en vertu du paragraphe 2, points a) et c), dès qu’il a reçu les informations énumérées au paragraphe 3.

L’État membre requis peut autoriser l’interception sans plus de formalités; b) lorsque la demande est présentée en vertu du paragraphe 2, point b), dès qu’il a reçu les informations visées aux paragraphes 3 et 4 et lorsque la mesure requise serait prise dans une affaire nationale similaire. L’État membre requis peut subordonner son accord au respect des conditions qui devraient être respectées dans une affaire nationale similaire.

6. Lorsque la transmission immédiate n’est pas possible, l’État membre requis s’engage à donner suite aux demandes adressées au titre du paragraphe 1er, point b), dès qu’il a reçu les informations visées aux paragraphes 3 et 4 et lorsque la mesure requise serait prise dans une affaire nationale similaire. L’État membre requis peut subordonner son accord au respect des conditions qui devraient être respectées dans une affaire nationale similaire.

paragraphe 2, chaque État membre peut déclarer qu’il n’est lié par le paragraphe 6 que lorsqu’il n’est pas en mesure d’assurer une transmission immédiate. En pareil cas, les autres États membres peuvent appliquer le principe de réciprocité. 8. Lorsqu’il formule une demande au titre du paragraphe 1er, point b), l’État membre requérant peut, s’il a une raison particulière de le faire, demander également une transcription de l’enregistrement.

L’État membre requis examine ces demandes conformément à sa législation et à ses procédures nationales. 9. L’État membre qui reçoit les informations communiquées en vertu des paragraphes 3 et 4 les traite de manière confi dentielle conformément à sa législation nationale.

L’article précité règle la situation dans laquelle un État membre requiert un autre État membre d’ordonner l’interception à partir de son territoire. A ce titre, on distingue deux sortes différentes de requêtes. La première requête vise la transmission directe vers l’État membre requérant des informations interceptées où celles-ci peuvent être écoutées et/ou enregistrées par l’autorité compétente requérante.

Ensuite, la télécommunication interceptée peut également être enregistrée et dans le prolongement transmise à l’État membre requérant. Le règlement précité diffère selon l’endroit où se trouve la personne à mettre sur écoute: Ainsi, on établit une distinction entre la situation où la personne à mettre sur écoute se trouve sur le territoire de l’État membre requérant, la situation où cette personne se trouve sur le territoire de l’État membre requis et enfi n la situation où cette personne se trouve sur le territoire d’un autre État membre que l’État membre requis mais où l’assistance technique de l’État membre requis est nécessaire pour intercepter la télécommunication.

Dans ce qui nous occupe ici, seule la deuxième situation est pertinente. Quand la personne à mettre sur écoute se trouve dans l’État membre requis, conformément au 3ème alinéa, l’État membre requérant devra communiquer des informations diverses dans sa requête. De plus, l’État membre requis peut exiger toutes les informations pour pouvoir apprécier si la mesure demandée serait également prise dans une affaire nationale similaire.

Cela est

possible sur base du 4ème alinéa et trouve appui dans le fait que l’État membre requis apprécie la suite à réserver à la requête en vérifi ant si la mesure peut être prise dans une affaire nationale similaire2. Le 5ème alinéa contient les conditions auxquelles un État membre requis doit accéder à une requête d’interception de télécommunication avec transmission directe à l’État membre requérant. Spécifi quement, c’est la situation sous b) qui est prévue si la personne à mettre sur écoute se trouve sur le territoire de l’État membre requis et si cet État a reçu les informations visées aux alinéas 3 et 4.

Dans le rapport complémentaire, nous lisons que l’État membre requis doit accepter la mesure si celle-ci pouvait être prise dans une affaire similaire. L’État membre requis peut aussi subordonner son accord à des conditions qui devraient être respectées dans une affaire nationale similaire. Il peut alors par exemple s’agir de certaines catégories de personnes ou de l’utilisation du matériel d’interception3.

Par conséquent, un refus d’une demande d’entraide judiciaire n’est possible que si cette mesure n’était pas prise dans une affaire nationale similaire. Cette formulation concerne tant la double pénalisation que le domaine d’application de ce type de mesures d’enquête. Conformément à l’alinéa 8, l’État membre requérant peut, s’il a une raison particulière de le faire, demander également que lui soit envoyé une transcription écrite de l’enregistrement.

Bien que le texte ne précise pas de quelles raisons particulières il doit s’agir, on peut estimer que l’État membre requérant, qui introduit pareille requête, commente les raisons de sa demande de transcription écrite. Ainsi, on peut éventuellement alléguer le fait qu’il est plus facile de trouver dans l’État membre requis des interprètes maîtrisant la langue qui est utilisée dans la télécommunication interceptée.

Il est toutefois établi que pareille requête est examinée conformément au droit national et aux procédures de l’État membre requis: si le droit national ou les procédures de l’État membre requis n’autorisent pas la transcription écrite, la convention ne les oblige pas à autoriser la requête. Dans le cas contraire, cela est toutefois le cas. Un même règlement est prévu pour la transmission de télécommunication interceptée.

Un règlement similaire est prévu si la transmission directe n’est pas possible: l’État membre requis doit accéder à la requête après avoir reçu les informations visées aux alinéas 3 et 4 si la mesure demandée était prise dans une affaire du même genre.

Puisque la transmission directe de la télécommunication à l’État membre requérant a été reprise dans la Convention et que le droit belge a été adapté à cette Convention, nous nous demandons si cette situation a peut-être été prévue ailleurs dans l’article 90ter ou si une modifi cation de loi est nécessaire quand on veut réagir dans pareille situation sans devoir solliciter la procédure lourde d’une commission rogatoire.

La note ONKELINX concernant la concordance du droit belge avec l’article 34 de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne dit en ce qui concerne l’article 18 qu’il s’agit ici de la situation classique dans laquelle la personne à mettre sur écoute se trouve dans l’État membre requis et où l’interception sur ce territoire peut avoir lieu.

L’État membre requis doit donner son accord sur l’interception de la télécommunication et sur la transmission directe de celle-ci, l’État membre requis pouvant exiger le respect des conditions “qui seraient respectées dans une affaire nationale similaire.” Cet article ne nécessite pas une modifi cation du droit belge relatif aux conditions de base pour les requêtes d’interception puisque la procédure belge pour l’interception de télécommunication sera entièrement appliquée: on peut en effet subordonner l’interception aux conditions qui seraient respectées dans une affaire nationale similaire. Toutes les conditions visées à l’article 90ter sont donc d’application: zone limitée de comportements criminels, autorisation du juge d’instruction, périodes limitées etc.

Dans ce domaine, la législation belge n’a par conséquent pas été adaptée. VAN PARYS pense à juste titre que la transposition en droit belge de la Convention n’a été réalisée que partiellement à la suite de la loi du 9 décembre 2004 sur modifi ant l’article 90ter du Code d’instruction criminelle. L’article 18 de la convention contient les conditions pour l’exécution d’une demande d’interception de télécommunication.

Selon la note ONKELINX, la transmission de télécommunication à l’État membre requérant n’est possible que sur base des articles 90ter à 90decies du Code d’instruction criminelle. Cette conception est toutefois hautement contestable puisque la convention prévoit que les données de télécommunication doivent être transmises à l’État membre requérant, un point au sujet duquel la législation belge n’a rien prévu.

Dans ce cas, une adaptation de l’article 90ter § 1 au sens où “le juge d’instruction peut écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des télécommunications” peut offrir une échappatoire. En résumé, nous pouvons dire que sur base de l’article 18 de la convention, la transmission directe de télécommunication est possible à la condition qu’elle se fasse conformément à la législation nationale de l’État membre requis.

Cependant, le respect des conditions de l’article 90ter du CIC par l’État membre requérant n’offrira pas de garanties pour une transmission directe, celle-ci n’étant littéralement pas prévue par l’article précité. Pour éviter toute confusion et toute discussion, une légère modifi cation de la loi semble par conséquent indiquée. Le non-respect des conditions de l’article 90ter du CIC peut signifi er la fi n de la demande d’entraide judiciaire puisque la convention ne rend l’interception obligatoire qu’en cas de respect des conditions nationales en la matière.

L’interception de communications ou de télécommunications privées sur requête d’une autorité étrangère. Afi n de créer davantage de sécurité juridique dans la problématique relative à la transmission directe de conversations téléphoniques interceptées sur requête d’une autorité étrangère, il est, selon moi, indiqué de convertir explicitement dans la législation belge l’article 18 de la convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne.

Cela peut se faire en reprenant le paragraphe suivant dans l’article 90ter du CIC: §  8. Si le juge d’instruction décide d’écouter, de prendre connaissance et d’enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou de télécommunications privées sur requête d’une autorité compétente d’un État membre étranger pour les besoins d’une enquête pénale, il peut ordonner que cette communication soit transmise à ladite autorité requérante si la mesure demandée était prise dans une affaire nationale similaire et si cette transmission est prévue dans une convention internationale entre la Belgique et l’État membre requérant

ANNEXE

7 La sanction du dépassement du délai raisonnable par les juridictions d’instruction: modifi cation récente de la jurisprudence de cassation. a) Antécédents L’article 6.1 de la CEDH4 garantit le droit à un procès équitable et stipule que toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

En 19915, la Cour de cassation a déclaré que l’article 6.1 de la CEDH n’est en principe pas d’application lors de l’instruction ou lors de la phase du règlement de la procédure car la disposition de la convention précitée dispose que la cause, dans son ensemble, satisfait aux conditions d’un procès équitable. Il y a eu un léger revirement par rapport au point de vue précité dans un arrêt du 2 octobre 20026 dans lequel la Cour a estimé que l’article 6 CEDH est d’application pour les juridictions d’instruction si l’inobservation des exigences de l’article 6 CEDH avant la saisine du juge du fond risque de compromettre le caractère équitable de la procédure ultérieure.

Le point de vue classique de la Cour de cassation a été traduit comme suit dans l’arrêt du 8 novembre 20057: “… c’est en règle que le juge qui statue sur le bien-fondé des poursuites pénales, qui apprécie si la cause a été examinée dans un délai raisonnable et qui, en cas de dépassement de ce délai, détermine quelle est la réparation appropriée; que le moyen qui allègue que la réparation de la violation de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également pouvoir être demandée devant les juridictions d’instruction, qui ne statuent pas sur le bien-fondé de l’action publique, manque en droit”.

Ayant ce point de vue à l’esprit, la chambre des mises en accusation à Gand a estimé dans son arrêt du 22 novembre 20078 qu’il ne lui appartenait pas, dans le

Art. 6.1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M.B. 29 juin 1961. Cass. 23 janvier 1991, Arr. Cass.1990-91, n° 274. Cass. 2 octobre 2002, Arr. Cass. 2002, 2039. Cass. 8 novembre 2005, N.C. 2006, 124. CMI Gand, 22 novembre 2007.

cadre du contrôle de légalité prévu à l’article 235ter CIC, d’estimer si au moment du jugement, le délai raisonnable sera dépassé étant donné que la chambre des mises en accusation ne peut juger du bien-fondé de l’action publique. Sous la pression de la jurisprudence de la CEDH, la Cour de cassation a adopté une vision contraire. La CEDH considérait déjà depuis 2002 que, lorsqu’un inculpé invoque un dépassement du délai, cela signifi e également qu’il y a une violation de l’article 13 CEDH9.

Les états-membres étaient par conséquent obligés de prévoir un recours effectif. C’est dans ce contexte que la Belgique a été condamnée deux fois par la CEDH, respectivement dans l’affaire Dumoulin10 et dans l’affaire Declerck.11 La CEDH faisait explicitement référence aux articles 136 et 136bis CIC et a estimé que cette procédure ne satisfaisait pas aux exigences d’un recours effectif. Elle a également explicitement fait référence à la jurisprudence classique de la Cour de cassation du 8 novembre 2005 et a conclu qu’il n’existe pas dans l’ordre juridique belge, avant la saisine du juge de jugement, de recours effectif pour contester la violation de l’article 6.1.

Suite à la jurisprudence européenne précitée, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la chambre des mises en accusation de Gand, dans un arrêt du 8 avril 200812 et a stipulé que: “toute personne qui se plaint de la violation de l’article 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif que son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable a été violé, doit pouvoir exercer un recours effectif devant une instance nationale afi n de de la procédure pénale, même celui de l’instruction”.

En La CMA doit alors faire application de l’article 235bis § 1er, § 2 et § 3 CIC. b) Conséquences du changement de cap de la Cour de cassation La Cour de cassation a toutefois estimé que la chambre des mises en accusation doit juger des effets du délai raisonnable, toutefois la Cour ne dit pas en quoi C.E.D.H. 26 octobre 2000, Kudla c. Pologne, R.W. 2002-03. C.E.D.H. 15 juillet 2002, Stratégies et Communications en Dumoulin c.

Belgique, J.T. 2003, 39. C.E.D.H. 25 septembre 2007, De Clerck c. Belgique , T.Strafr.2007, 418. Cass. 8 avril 2008, T. Strafr. 2008, éd. 4, 276.

ils consistent précisément. L’on ne peut pas déduire de l’arrêt que la sanction du dépassement du délai raisonnable consisterait en l’irrecevabilité ou l’extinction de l’action publique13. En outre, la CEDH n’a jusqu’à présent jamais donné explicitement une préférence à une réparation déterminée. La CEDH a toutefois déjà estimé que des mesures de réparation adéquates peuvent consister en une réduction de peine qui est proportionnelle à l’ampleur du préjudice subi par le retard14 ou en l’abandon des poursuites15, mais pas en des dommages et intérêts16.

La CEDH et la Cour sont claires: la réparation est nécessaire en cas de dépassement du délai raisonnable, y compris lors de la phase d’instruction devant la chambre des mises en accusation et la chambre du conseil. L’on ne peut pas douter de cette piste de réfl exion citée sous a), suite à la jurisprudence internationale et nationale, même si l’on touche ici au principe selon lequel une juridiction d’instruction ne peut pas se prononcer sur le fond de l’affaire.

Il est toutefois établi que la chambre des mises en accusation, contrairement au juge du fond, est plutôt limitée dans ses possibilités. Le juge du fond dispose d’une base légale sous la forme de l’article 21ter du TPCPP qui permet de justifi er une peine inférieure ou une simple déclaration de culpabilité en cas de dépassement du délai raisonnable. Les juridictions d’instruction sont limitées à un renvoi, à un non-lieu, à l’irrecevabilité ou à l’extinction de l’action publique17.

La question se pose de savoir si une des possibilités précitées peut être qualifi ée de réparation appropriée. Prononcer le plus rapidement possible une décision de renvoi n’est pas une solution et ne correspond pas à la philosophie d’une instruction ou d’une information bien étayée sur le plan qualitatif, qui devrait protéger l’inculpé ou le suspect. Par conséquent il n’existe aucun élément qui démontre qu’un traitement rapide d’un règlement de la procédure offrirait une quelconque réparation à un inculpé.

D. LIBOTTE, “De sanctionering van de overschrijding van de redelijke termijn tijdens de onderzoeksfase en voor de onderzoeksgerechten”, T. Strafr., 2008, 278; J. MEESE, “De overschrijding van de redelijke termijn: is de verrijzenis van de sanctie van verval of onontvankelijkheid in het verschiet”, N.C. 2008, 361. C.E.D.H. 15 juillet 1982 Ecklen, Publ. Cour, p. 31-32. C.E.D.H. 6 juillet 1983, G/RFA, Déc. Rapp., vol.33, p.

8. C.E.D.H. 6 juli 1983, Farragut/France, Déc. Rapp.,vol. 39, p. 195-196. D. LIBOTTE, “De sanctionering van de overschrijding van de redelijke termijn tijdens de onderzoeksfase en voor de onderzoeksgerechten”, T. Strafr., 2008, 279, note sub cass. 8 avril 2008 T. Strafr. 2008, éd. 4, 276.

Les juridictions d’instruction ne disposent pas non plus de la possibilité de sommer le juge d’instruction de prendre une ordonnance de soi communiqué ou d’obliger le procureur du Roi à rédiger une réquisition fi nale18. Un non-lieu n’entre pas non plus dans le cadre d’une réparation appropriée étant donné qu’un non-lieu est uniquement la conséquence de l’absence de charges suffisantes19. L’on ne peut plus prononcer l’irrecevabilité de l’action publique dans cette phase pour autant que l’action publique ait été initialement introduite de manière recevable.

Une extinction de l’action publique pourrait éventuellement être une possibilité20. Il faut faire remarquer que les sources utilisées pour rédiger cette note confondent souvent les deux termes comme il ressortira de l’exposé suivant. Bien que certains auteurs considèrent l’extinction de l’action publique comme un effet possible du dépassement du délai raisonnable, il faut toutefois y apporter des nuances.

Dans des arrêts du 1er février 1994 et du 9 décembre 1997, la Cour de cassation a clairement stipulé qu’un simple dépassement du délai raisonnable ne peut pas entraîner une non-recevabilité21 de l’action publique étant donné que le juge aurait déjà dû se prononcer sur le bien-fondé de l’action publique22. Dans l’arrêt précité du 1er février 1994, la Cour se prononce également sur la manière dont le juge du fond doit apprécier les effets du dépassement du délai raisonnable.

Le juge du fond doit apprécier les effets à l’aide de deux critères classiques, à savoir en fonction de la preuve des faits d’une part et des effets répressifs à déduire de ces faits, d’autre part. Le juge du fond est tenu d’apprécier tous les éléments de la cause en statuant sur le fond de l’affaire. La Cour estime ici que lorsque le juge du fond statue sur les redelijke termijn tijdens de onderzoeksfase en voor de onderzoeksgerechten”, T.

Strafr., 2008, 279, note sub cass. 8 avril L’arrêt de la Cour de Cassation (version néerlandaise), emploie le terme ‘ontoelaatbaarheid’, tandis que, dans le cadre de la discussion de l’arrêt, LIBOTTE utilise la notion ‘verval’ et Arnou ‘onontvankelijkheid’. Cass. 1 février 1994, Arr. Cass. 1994, 134; Cass. 9 décembre 1997, R.W. 1998-99, 14; voir également: ontoelaatbaarheid de enige mogelijke sanctie?

C. VAN DEN WYNGAERT, “Strafrecht,

strafprocesrecht & internationaal strafrecht in hoofdlijnen”, Maklu, Anvers, 2006, p 649.

effets du dépassement en tenant compte de tous les éléments de la cause, il peut encore difficilement décider de l’irrecevabilité de l’action publique étant donné qu’il s’est déjà prononcé sur le fond de l’affaire23. En outre, selon VERSTRAETEN24, dans un autre arrêt, la Cour de cassation a potentiellement associé le dépassement du délai raisonnable à la perte du moyen de preuve et à la violation des droits de la défense25.

A notre avis, la jurisprudence précitée n’est pas tout à fait abandonnée par l’arrêt du 8 avril 2008. Même dans l’arrêt précité du 1er février 1994, la Cour a fait le lien avec les droits de la défense où elle stipulait que le juge du fond apprécie les effets du dépassement en fonction, entre autres, de la preuve des faits. Il peut en être déduit que l’irrecevabilité de l’action publique n’est, par défi nition, pas exclue lorsque le dépassement du délai raisonnable a infl uencé l’administration de la preuve de manière négative.

Et inversement, l’irrecevabilité de l’action publique est exclue lorsque le dépassement du délai raisonnable n’a pas eu d’effet négatif sur l’administration de la preuve ou sur les droits de la défense en général. Il serait quand même indiqué d’être prudent lorsque l’on associe l’administration de la preuve ou les droits de défense en générale au dépassement du délai raisonnable et ses éventuels effets.

Plusieurs auteurs critiquent la thèse précitée. Selon eux, il doit y avoir une distinction stricte entre le simple dépassement du délai raisonnable et la violation des droits de la défense. L’association implique en fait que l’on ajoute une condition supplémentaire à l’article 6.1 de la CEDH de sorte qu’un simple dépassement du délai ne serait plus susceptible d’être sanctionné26. Par conséquent, cela serait contraire à la CEDH.

La Cour de cassation a également décidé dans son arrêt du 29 juin 1999 que la simple violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable lèse l’inculpé ou le prévenu. Selon une certaine doctrine, la simple violation du délai raisonnable L. ARNOU, “Is er nog toekomst voor de onontvankelijkheid van de termijn in strafzaken?”, A.J.T. 1995-96, p. 550, nr. 8. R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Anvers, Maklu 2007, p.

843. Cass. 25 janvier 2000, Arr. Cass. 2000, 64, note sub Gand 29 janvier 1996, A.J.T. 1995-96, 547. L.ARNOU, “Is er nog toekomst voor de onontvankelijkheid van de termijn in strafzaken?”, A.J.T. 1995-96, p. 551-552, nr. 14, note sub Gand 29 janvier 1996, A.J.T. 1995-96, 547.

entraîne immanquablement une réparation appropriée et l’inculpé ne doit nullement démontrer qu’il a subi un préjudice suite à cela27. D’autres auteurs apportent des nuances à cela en argumentant que le préjudice subi dans le chef de l’inculpé n’est pas un critère de contrôle pour le dépassement du délai raisonnable mais qu’il peut uniquement être pris en considération pour les effets juridiques à déterminer28.

Cela pourrait signifi er que la violation des droits de la défense joue un rôle décisif dans la détermination des effets du dépassement du délai raisonnable. Dans l’arrêt précité du 29 juin 1999, la Cour stipule qu’il appartient au juge de décider de quel effet un dépassement du délai raisonnable doit être suivi. Il existe ici aussi une marge pour l’irrecevabilité de l’action publique en tant que réparation29.

Dans son arrêt du 28 mai 200830, la Cour de cassation a quelque peu modéré la jurisprudence qu’elle avait créée dans son arrêt du 8 avril 2008. La Cour a décidé que le fait que la Cour européenne ait constaté la violation du délai raisonnable en cours d’instruction, ne saurait, nonobstant l’article 46.1 de la Convention3128, “avoir pour effet de rendre nécessairement impossible la tenue d’un procès équitable devant la juridiction de jugement, et ne saurait dès lors justifier à elle seule la cassation sans renvoi, postulée par le demandeur, de l’arrêt statuant sur le règlement de la procédure.

En effet, ni la règle de droit international ni la règle de droit interne ne prévoient l’irrecevabilité de la poursuite à titre d’unique sanction du dépassement du délai raisonnable”. La Cour a également statué que la décision de la juridiction d’instruction selon laquelle le dépassement du délai raisonnable n’avait pas violé les droits de la défense, n’a pas libéré le juge du fond de son obligation de respecter l’arrêt de la Cour européenne et d’y lier les conséquences appropriées prévues par la loi.

En effet, la Cour de cassation se réfère ici à l’impossibilité pour D.LIBOTTE, “De sanctionering van de overschrijding van de rzoeksgerechten”, T. Strafr., 2008, 279 note sub cass. 8 avril 2008 T. Strafr. 2008, afl . 4, 276;

L. ARNOU, “Is er nog toekomst

het overschrijden van de redelijke termijn in strafzaken?”, A.J.T. 1995-96, p. 551-552, nr. 14, note sub Gand 29 janvier 1996, A.J.T. 1995-96, 547. J. ROZIE, “Het Cassatie-arrest van 29 juni 1999 onder de loupe genomen: ver ne bis in idem en overschrijding van de redelijke termijn”, T. Strafr., 2000-109, nr. 45, note sub Cass. 29 juin 1999, Arr. Cass. 1999, 986. termijn”, T. Strafr., 2000-109, nr. 46. Cass. 28 mai 2008, concl

VANDERMEERSCH

D., J.L.M.B. 2008, éd. 32, 1406. Les parties contractantes s’engageant à respecter le jugement fi nal de la Cour.

la juridiction d’instruction de prononcer l’irrecevabilité au vu de la lacune dans la législation. La Cour de cassation a répété que la juridiction d’instruction ne peut tenir compte du dépassement du délai raisonnable et de ses conséquences que dans le cadre de l’évaluation de la preuve et des droits de la défense. DE NAUW et VANDERMEERSCH sont d’avis que les éventuels effets juridiques que les juridictions d’instruction prononceraient ne peuvent pas porter atteinte à la nature spécifi que des juridictions d’instruction où une appréciation sur le fond doit être évitée.

Lorsque la chambre des mises en accusation est confrontée au dépassement du délai raisonnable lors de l’appréciation de la régularité de la procédure, elle devrait limiter sa vérifi cation à un contrôle marginal. Le contrôle doit uniquement rester limité aux cas de violations fl agrantes du droit à un jugement dans un délai raisonnable. En ce qui concerne les sanctions, la chambre des mises en accusation devrait pouvoir uniquement décider d’un non-lieu ou d’une simple déclaration de culpabilité étant donné que la chambre des mises en accusation ne peut pas se prononcer sur la peine32.

Les principes généraux qui valent lors de l’appréciation du délai raisonnable ne peuvent certainement pas être perdus de vue. Ces principes restent acquis malgré la jurisprudence récente de la Cour de cassation. La CEDH et la Cour de cassation estiment que le délai raisonnable doit être apprécié in concreto, à la lumière des circonstances concrètes de la cause33. La complexité de l’affaire, le comportement du prévenu, l’attitude des autorités judiciaires, la nature et les conséquences de l’infraction pour le prévenu, sont des éléments d’appréciation auxquels l’éventuel dépassement du délai raisonnable doit être confronté34. c) Conclusion la Cour de Cassation n’a ni exclu ni confi rmé l’extinc- A.

DE NAUW, D. VANDERMEERSCH, “Chronique semestrielle de jurisprudence”, Rev.dr.pen, 2003, 600. C.E.D.H. 15 novembre 2001, Olstowski, C.E.D.H. 18 décembre 2001, Parcinski, C.E.D.H. 28 mars 1978, König, C.E.D.H. 28 juillet 1990, B/ Autriche, Cass. 14 février 2001, R.D.P. 2001, 875, Cass. 17 mai 2000, Arr. Cass, 302. 2007, p 833-837.

sur la base de l’article 21ter TPCPP. En outre, le même du délai raisonnable justifi e donc à nouveau une ordonnance de renvoi. La critique de cette thèse, qui a déjà fait l’objet de discussions, doit toutefois être prise en considération. De plus, nous pouvons nous rallier à la vision de DE NAUW et de VANDERMEERSCH selon laquelle un non-lieu ou une simple déclaration de culpabilité est la seule solution possible pour respecter la nature des juridictions d’instruction.

Une intervention du législateur semble toutefois nécessaire en ce qui concerne la simple déclaration de culpabilité. procédure35. La seule solution offrant une sécurité jurid’instruction peuvent juger sur le fond. Il n’existe pas de jurisprudence explicite ou de disposition légale qui offre aux juridictions d’instruction le moyen de satisfaire à la jurisprudence de la CEDH. Il est indiqué de rester prudent quant au fait de prononcer la déchéance de l’action en justice étant donné la situation actuelle incertaine.

Il conviendra certainement d’envisager une future proposition d’introduction d’un article analogue 21ter TPCPP pour les juridictions d’instruction. J. MEESE, “De overschrijding van de redelijke termijn: is de verrijzenis van de sanctie van verval of onontvankelijkheid in het verschiet”, N.C. 2008, 361

ANNEXE

8 Divergences entre les dispositions légales fédérales en matière de perquisition et de fl agrant délit, d’une part, et les dispositions du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code fl amand du Logement, A. Problématique En vertu de l’article 20, § 3, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code fl amand du Logement (ciaprès dénommé le “Code fl amand du Logement”)36 et de l’article 21 du décret du 4 février 1997 portant chambres d’étudiants (ci-après dénommé “décret sur les chambres”)37, les inspecteurs du logement peuvent, dans certains cas, procéder à une perquisition dans des chambres d’étudiants et des habitations privées.

Cependant, étant donné que les décrets ne prévoient aucun cadre procédural déterminant de quelle manière ces perquisitions doivent avoir lieu, des problèmes peuvent se poser au niveau de l’inviolabilité de l’habitation garantie par l’article 15 de la Constitution et au niveau du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 CEDH. La question porte sur le cadre procédural et, plus spécifi quement, sur l’éventuelle application de la procédure de droit commun en matière de perquisition.

La première partie de la présente note consistera à situer la matière décrétale tant dans son cadre juridique national qu’international, avant d’évaluer la compétence décrétale en matière de perquisition. Ensuite, le cadre procédural le plus approprié sera examiné et recommandé.

B. Situation générale Les décrets ont été institués à la lumière de l’article 25 CEDH, de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l’article 23 de la Constitution, qui stipulent que chacun a droit à un niveau de vie suffisant pour lui-même et sa famille, en ce compris le logement. En ce sens, l’article 23 de la Constitution dispose que: “Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

À cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment: … 3° le droit à un logement décent”. En Décret du 15 juillet 1997 contenant le Code fl amand du Logement, M.B. 19 août 1997. Décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, M.B.

3 mars 1997.

outre, le Code fl amand du Logement vise la coordination et la transparence de la législation en vigueur38. Ce Code constitue un instrument essentiel dans la lutte contre les marchands de sommeil et la traite d’êtres humains qui y est fréquemment liée. Le décret sur les chambres part des mêmes principes, à savoir la coordination de la législation actuelle et la qualité du logement39. L’article 20, § 2, du Code fl amand du Logement stipule que les inspecteurs du logement sont vêtus de la qualité d’officier de police judiciaire et d’officier adjoint du procureur du Roi en vue de l’exercice de cette compétence.

En vertu du § 3, l’inspecteur du logement peut procéder à une perquisition dans les cas suivants: (i) il existe suffisamment d’indices que l’habitation ne satisfait plus aux normes visées à l’article 5, (ii) l’habitation est à nouveau mise en location ou louée sans nouvelle demande d’attestation de conformité, après avoir été déclarée inadéquate, inhabitable ou suroccupée et (iii) après les travaux de réfection visés à l’article 10, l’habitation est à nouveau mise en location ou louée sans demande de nouvelle attestation de conformité.

L’article 21 du décret sur les chambres présente une structure similaire et cite également cinq cas dans lesquels les inspecteurs du logement peuvent effectuer une perquisition: (i) le bailleur est dans l’incapacité de produire une attestation de conformité, (ii) la maison à chambres ou les chambres, la maison d’étudiants ou de communauté d’étudiants ou les chambres d’étudiants sont à nouveau mises en location ou louées sans une nouvelle demande après une déclaration d’inadaptation ou d’inhabitabilité, (iii) des travaux de transformation, tels que visés à l’article 14, § 2, ont été exécutés sans qu’il ait été demandé une nouvelle attestation de conformité à cet effet, (iv) il y a suffisamment d’indications que la maison à chambres ou la chambre ne répond plus aux normes visées aux articles 4, 6 et 7, ou que la maison d’étudiants ou de communauté d’étudiants ou la aux articles 4 et 8 et (v) il y a suffisamment d’indications que la chambre est habitée par un nombre de personnes supérieur à celui autorisé par l’attestation de conformité.

Projet de décret contenant le Code fl amand du Logement, Doc. parl., Parl. fl ., 1996-1997, n° 654/1. Proposition de décret portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, Doc. parl., Parl. fl ., 1996-1997, n° 437/1.

C. Compétence de perquisition accordée en vertu du Code flamand du Logement et du décret sur les chambres L’article 11 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, introduite par l’article 5 de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État40, accorde aux Communautés et aux Régions la compétence de fi xer, par décret, les cas pouvant donner lieu à une perquisition.

En outre, les inspecteurs du logement ont la qualité d’officier de police judiciaire, ce qui implique qu’ils peuvent consigner des infractions dans des procès-verbaux et ouvrir les enquêtes nécessaires lorsqu’ils reçoivent des plaintes41. L’exposé des motifs du décret sur les chambres mentionne que les dispositions du Code d’instruction criminelle sont intégralement d’application42. Les compétences des inspecteurs du logement concernent uniquement la recherche et la constatation des infractions au Code fl amand du Logement et au décret sur les chambres.

Toutefois, leurs constatations peuvent, bien entendu, également être utilisées par le parquet dans le cadre de la poursuite des marchands de sommeil43. Il ressort de l’exposé des motifs qu’au moyen de l’article 21 du décret sur les chambres, le législateur décrétal a appliqué cette délégation de compétence découlant de l’article 11 de la loi spéciale, mais qu’il a omis d’en développer davantage la forme.

Dès lors, la question se pose de savoir si la forme d’une perquisition peut être régie par décret. Dans ce cadre, les exposés des motifs du décret sur les chambres et du Code fl amand du Logement renvoient à la procédure de droit commun en matière de perquisition44, ce qui pourrait éventuellement indiquer que le législateur décrétal ne serait pas compétent pour déterminer la forme de la perquisition.

Dans ce cas, il faudrait de toute façon s’inspirer de la procédure de droit commun. Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, M.B. 15 août 1980; loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, M.B. 20 juillet 1993. T. VANDROMME, Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, Malines, Kluwer, 2008, p. 135, n° 302. Gewest, Malines, Kluwer, 2008, p. 135, n° 302; Corr.

Anvers 23 juin 2008, n° 3247, non publ.; D. VAN GESTEL, Opleiding rechterlijke orde: woonkwaliteithandhaving en de strijd tegen de huisjesmelkerij vanuit het Vlaams gewestelijk perspectief, Bruxelles, SPF Justice-Formation de l’Ordre judiciaire, 2006, p. 10. Proposition de décret portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, Doc. parl., Parl. fl ., 1996- 1997, n° 437/1, p.

8; Projet de décret contenant le Code fl amand du Logement, Doc. parl., Parl. fl ., 1996-1997, n° 654/1, p. 19.

Durant les travaux parlementaires relatifs à la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État45, un amendement a été introduit concernant l’article 11 précité, soulignant le fait qu’“une perquisition ne peut avoir lieu que sur mandat du juge d’instruction, sauf au cas où l’occupant consent à la perquisition et en cas de flagrant délit. Les Communautés et les Régions pourront-elles déroger à ces principes pour habiliter les officiers de police judiciaire à procéder, pour certaines infractions, à une perquisition sans mandat du juge d’instruction et en dehors des deux cas de consentement de l’occupant et de flagrant délit? C’est là une question importante, étant donné qu’il s’agit de l’inviolabilité du domicile” 46.

L’amendement a été rejeté. Toutefois, il a été tenu compte dans la réponse d’un avis du Conseil d’État qui a indiqué l’éventuel démantèlement du droit pénal belge, qui pourrait mettre en péril l’unité nécessaire au sein du droit pénal belge. Lors de la discussion à la Chambre de la proposition de loi même de la loi spéciale susmentionnée, il a été demandé si la disposition aux termes de laquelle “les décrets peuvent fixer les cas pouvant donner lieu à une perquisition” signifi e que les décrets peuvent déterminer la forme de la perquisition, c’est-à-dire de quelle manière et à quelles conditions des perquisitions peuvent avoir lieu.

Le Premier ministre a répondu que “les décrets peuvent uniquement fixer les cas pouvant donner lieu à une perquisition” 47. La plupart des arguments et, plus particulièrement, l’unité du droit pénal belge étayent cette vision. En outre, le droit pénal est une compétence essentiellement fédérale, et tel est surtout le cas pour la procédure pénale, à quelques exceptions près. Ainsi, les Communautés et les Régions peuvent ériger en infraction les manquements à leurs dispositions et établir les peines punissant ces manquements.

Toutefois, les dispositions du Livre Ier du Code pénal demeurent d’application. Il est possible d’y déroger uniquement sur avis conforme du Conseil des ministres (art. 11 de la loi spéciale du 8 août 1980). En principe, les Communautés et les Régions ne sont donc pas compétentes pour déterminer la forme Loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, M.B. 20 juillet 1993.

Amendement à la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever le caractère fédéral de l’État, Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 558/5, p. 197-198. Projet de loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État, Doc. Parl., Chambre, 1063/7, p. 67.

des poursuites, ni la forme de la perquisition48. Seuls quelques arguments soutiennent le contraire49.

D. Quid de la forme de la perquisition? Sans autorisation? Sans mandat? La perquisition est une méthode d’enquête visant à rechercher et à collecter des données relatives à des infractions dans des lieux privés, en d’autres termes, des lieux protégés par le droit au respect de la vie privée50. La protection de l’inviolabilité du domicile et de la vie privée doit être garantie par la forme de la perquisition, telle que l’autorisation ou un mandat.

Les perquisitions effectuées dans le cadre de l’article 21 du décret sur les chambres et de l’article 20, § 3, du Code fl amand du Logement ont pour but de pouvoir rechercher des infractions décrites dans les décrets respectifs. De plus, les inspecteurs disposent de la qualité d’officier de police judiciaire. La protection du domicile et de la vie privée doit par conséquent être garantie, tout comme les dispositions du Code d’instruction criminelle doivent être respectées.

Les décrets ne mentionnent rien au sujet de la forme des perquisitions. Cette absence d’information ne signifi e évidemment pas qu’une perquisition peut être effectuée sans le consentement de l’occupant ou sans mandat de perquisition du juge d’instruction. Cette vision est largement étayée dans l’exposé des motifs des décrets. L’exposé des motifs du décret sur les chambres indique que les dispositions légales en matière de perquisition demeurent intégralement d’application.

Un mandat de perquisition est nécessaire, sauf en cas de fl agrant délit51. La loi sur les perquisitions et, partant, la perquisition avec consentement s’appliquent mutadis mutandis. J. DE HERDT, “Defederalisering van het strafrecht en het straffasc. 3, p. 10. A contrario, R

VERSTRAETEN

affirme qu’une infraction à l’inviolabilité du domicile peut uniquement avoir lieu dans les cas déterminés par la loi ou le décret et sous la forme qu’elle ou qu’il prescrit. La base légale de cette position est la lecture combinée de l’article 15 de la Constitution et de l’article 11 de la loi spéciale du 8 août 1980. Selon cette conception, le décret aurait la possibilité de déterminer la forme de la perquisition.

En outre, il existe également un exemple de décret qui détermine la forme d’une perquisition. Ainsi, l’article 148, 3e et 4e alinéas, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire stipule que lorsque les opérations des inspecteurs urbanistes ont le caractère d'une perquisition, elles ne peuvent être exécutées qu'à condition que le juge de police ait accordé une autorisation à cet effet.

L. VIANE, “Huiszoeking en beslag in strafzaken”, in A.P.R., 1962, 287 p. 1996-1997, n° 437/1, p. 8.

Dans l’exposé des motifs du Code fl amand du Logement, il a été opté pour une approche au cas par cas. Ainsi, il faudrait chaque fois vérifi er si un mandat de perquisition est nécessaire ou s’il peut être question d’un cas de fl agrant délit. Toujours selon ce même exposé des motifs, il est question de fl agrant délit lorsque l’inspecteur du logement constate qu’un immeuble déclaré inadéquat ou inhabitable est à nouveau occupé sans que la déclaration d’inadéquation ou d’inhabitabilité n’ait été annulée52.

Il convient de souligner l’importance du rôle du fl agrant délit, principalement à la lumière de la réalité. En effet, il n’est certainement pas évident d’obtenir un consentement. Souvent, les occupants ne sont pas en mesure de donner de consentement valable, car ils ne maîtrisent pas les langues courantes telles que le néerlandais, le français ou l’anglais. Dès lors, le fait de faire signer des formulaires de consentement dans ces langues donne rarement lieu à un consentement valable.

En outre, de nombreuses personnes nient être les occupants ou les locataires de l’immeuble et ce, en raison de leur méfi ance vis-à-vis des autorités53. Selon VAN GESTEL, le législateur décrétal a, au moyen de l’article 21 du décret sur les chambres, défi ni les contours juridiques du fl agrant délit dans le cadre du contrôle de la qualité du logement. Une autre interprétation viderait l’article 21 de son sens54.

Bien entendu, l’on est en droit de se demander comment les cas décrits à l’article 21 du décret sur les chambres et à l’article 20, § 3, du Code fl amand du Logement peuvent être considérés comme un fl agrant délit. Un fl agrant délit est un délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Seul un bref laps de temps doit s’être écoulé entre la commission de l’infraction et les actes d’instruction.

Il faut que des éléments objectivant l’existence du délit aient été recueillis55. À notre sens, ce qui précède ne s’applique pas à tous les cas prévus à l’article 20, § 3, du Code fl amand du Logement ou à l’article 21 du décret sur les chambres. Ainsi, l’article 21, 4°, du décret sur les chambres et l’article 20, § 3, 1°, du Code fl amand du Logement, disposent qu’une perquisition peut avoir lieu lorsque la chambre ou l’habitation ne satisfait plus aux normes prescrites parl., Parl. fl ., 1996-1997, n° 654/1, p.

19. D. VAN GESTEL, Opleiding rechterlijke orde: woonkwaliteithandhaving en de strijd tegen de huisjesmelkerij vanuit het Vlaams gewestelijk perspectief, Bruxelles, SPF Justice-Formation de l’Ordre judiciaire, 2006, p. 11. D. VAN GESTEL, Opleiding rechterlijke orde: woonkwaliteitshandhaving en de strijd tegen de huisjesmelkerij vanuit het Vlaams gewestelijk perspectief, Bruxelles, SPF Justice-Formation de l’Ordre judiciaire, 2006, p.

11. Cass. 29 juin 2005, Arr. Cass. 2005, n° 383.

par lesdits décrets. Pour parvenir à ce constat, l’inspecteur du logement doit déjà avoir reçu l’autorisation de pénétrer dans la chambre ou l’habitation. Toutefois, il en serait autrement si l’habitation donnait d’emblée l’impression d’être délabrée de l’extérieur. La mise en location de chambres après une déclaration d’inadéquation ou d’inhabitabilité peut être considérée comme un fl agrant délit. Cette approche au cas par cas cadre avec le point de vue du législateur.

D’autres auteurs sont partisans d’une conception un peu plus souple, à savoir qu’un inspecteur du logement peut procéder à une perquisition lorsqu’il existe des indices suffisants. Ce n’est que lorsque que les indices sont insuffisants qu’il convient de revenir à la procédure de droit commun en matière de perquisition56, notamment au moyen d’un mandat ou moyennant un consentement. Cependant, cette conception ne correspond pas à l’intention du législateur décrétal et n’offre aucune garantie quant aux droits fondamentaux concernés.

Néanmoins, la question se pose de savoir si la discussion qui précède n’est pas hors sujet. Ne se pourrait-il pas que le législateur décrétal se soit trompé en optant pour le terme “perquisition”? Ne s’agit-il pas plutôt d’un “droit de visite” des inspecteurs du logement? Peut-on établir un parallèle avec le droit de visite des fonctionnaires des douanes en matière de douane et d’accises? Dans ce cas, la visite est une enquête sui generis, à savoir que les fonctionnaires des douanes fouillent des personnes ou inspectent sur place des biens, des véhicules ou des bâtiments, en vue de constater des infractions relatives aux douane et accises, en particulier l’importation frauduleuse.

Le droit de visite doit être placé dans le cadre des compétences actuelles de recherche des fonctionnaires des douanes. Des visites dans des maisons particulières peuvent uniquement être effectuées à certaines conditions, c’est-à-dire moyennant une autorisation judiciaire et en présence du juge, du greffier ou d’un officier public chargé par le juge à cet effet. De plus, la visite doit avoir lieu entre cinq heures le matin et neuf heures le soir57.

À la lecture de la jurisprudence de la CEDH, l’intervention judiciaire semble revêtir une grande importance en ce qui concerne l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ainsi, la France a été condamnée en raison de sa législation douanière qui accordait de très larges compétences en matière de saisies et de perquisitions, pour lesquelles une intervention judiciaire n’était requise en aucun cas58.

P. DE SMEDT, “De vernieuwde Vlaamse wooncode: woonkwaliteitshandhaving volgens een nieuwe huisstijl”, in

X. Woonnormen: Vlaanderen, Brussel, Bruxelles, Die Keure, 2008, p. 28. E. VAN DOOREN “Douane en accijnzen: visitatie”, in Artikelsgewijze Commentaar, 2006, fasc. 52, pp. 26 et

41. CEDH, Funke et autres c/ France, arrêt du 25 février 1993, Publ. Cour. D.H., série A., vol. 256 A-B-C et F.J.F., 1993, 232.

En ce qui concerne la Suisse, par contre, l’évaluation de cette pratique à la lumière de l’article 8 de la CEDH s’est avérée positive puisque la Cour est parvenue à la conclusion qu’en raison des recherches limitées (aucune saisie, aucun examen de documents), l’article précité n’avait pas été violé59. Cette jurisprudence peut être étendue à la réglementation relative à l’inspection du logement dans le cadre de laquelle aucune recherche effective ou aucune saisie ne sont en fait effectuées.

Seules des constatations sont réalisées concernant l’état de l’immeuble. Pour ce faire, les inspecteurs du logement ne doivent pas “fouiller” l’immeuble au sens premier du terme. Une visite suffit. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que la réglementation dérogatoire des douane et accises ainsi que la loi sur les stupéfi ants sont des matières fédérales et que c’est précisément le législateur fédéral qui dispose de la compétence de régir la procédure pénale et ses conditions de forme.

E. Le mandat de perquisition: sur la base de quelle infraction le juge d’instruction peut-il être saisi? S’il n’est pas question de fl agrant délit ou si le consentement de l’occupant ne peut pas être obtenu, l’inspecteur du logement doit s’adresser au procureur du Roi qui, s’il est d’avis qu’il existe des indices sérieux préalables d’une infraction, peut exiger un mandat de perquisition du juge d’instruction.

Outre des indices sérieux préalables d’une infraction, le mandat de perquisition doit également préciser l’objet de la perquisition ainsi que l’infraction sur laquelle cette dernière portera60. La Cour de cassation est plus souple concernant les mentions requises dans le mandat de perquisition. Selon la jurisprudence de la Cour, il n’est pas requis que les faits qui constituent l’infraction ou que la qualifi cation provisoire de cette infraction soient indiqués, ni que les objets à rechercher ou à saisir soient spécifi és.

Ainsi, la Cour estime qu’il suffit que l’officier de police judiciaire chargé d’effectuer la perquisition dispose des éléments nécessaires devant lui permettre de savoir sur quelle infraction porte l’instruction du juge d’instruction sans sortir des limites de l’instruction judiciaire et de sa délégation61. CEDH, Camenzind c/ Suisse, arrêt du 16 décembre 1997, Rec., 1997, VIII. R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Anvers, Maklu, 2007, p.

448. Cass. 18 novembre 1997, R.W., 1998-99, 82.

Cependant, cette souplesse ne se refl ète pas dans la jurisprudence de la Cour européenne62. Le mandat de perquisition doit contenir un minimum de mentions permettant de contrôler le respect des limites de l’instruction et de vérifi er s’il ne s’agit pas d’abus63. Par conséquent, l’inspecteur du logement doit prouver qu’il existe des indices sérieux préalables d’une infraction. En d’autres termes, il doit disposer d’une base légale (lisez: des indices sérieux et préalables d’une infraction) sur laquelle le procureur du Roi peut saisir le juge d’instruction.

Quelles sont les bases légales d’une perquisition dans le cadre du Code fl amand du logement et du décret sur les chambres, mais aussi éventuellement en dehors? Dans le cadre du Code fl amand du logement, l’article 20 constitue la base légale permettant de saisir le juge d’instruction. Cet article punit la mise en location ou mise à disposition d’une habitation qui ne répond pas aux exigences de qualité et de sécurité de l’article 5, d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 25 000 euros.

Cette sanction s’applique également à la mise en location ou mise à disposition en vue de l’occupation d’un bien dont le logement n’est pas la destination principale, tandis qu’il présente des défauts impliquant un risque de sécurité ou de santé ou que des équipements de base font défaut ou ne fonctionnent pas proprement. L’article 17 du décret sur les chambres prévoit la même sanction pour la mise en location ou mise à disposition de chambres qui ne répondent pas aux exigences de l’article 4 et de l’article 8 du décret en question.

En outre sont prévues un certain nombre de circonstances aggravantes portant le degré de la peine à un emprisonnement d’un an à cinq ans et à une amende de 1.000 à 100 000 euros. Outre ces dispositions pénales prévues dans le décret sur les chambres et le Code fl amand du Logement, la loi du 10 août 2005 modifi ant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafi c des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil64 énumère quelques infractions pouvant servir de base à des perquisitions, entre autres, les articles 433quinquies-novies C.P., les articles 433decies-quinquiesdecies C.P. et l’article 77bis de la loi du CEDH, arrêt du 9 décembre 2004, Van Rossem c/ Belgique.

2007, p. 449. Loi du 10 août 2005 modifi ant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafi c des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil, M.B. 12 septembre 2005.

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers65 (ci-après dénommée la “loi sur les étrangers”). Du point de vue de la politique à mener, cette piste de réfl exion est extrêmement intéressante, car la portée de la perquisition peut être sensiblement étendue. L’article 77bis de la loi sur les étrangers décrit l’infraction de trafi c des être humains comme suit: “le fait de contribuer, de quelque manière que ce soit, soit directement, soit par un intermédiaire, à permettre l’entrée, le transit ou le séjour d’une personne non ressortissante d’un État membre de l’Union européenne sur ou par le territoire d’un tel État ou d’un État partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures et liant la Belgique, en violation de la législation de cet État, en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage patrimonial”.

L’infraction précitée est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 50 000 euros. Les articles 77ter, quater et quinquies de la loi sur les étrangers prévoient des circonstances aggravantes portant la peine d’emprisonnement à vingt ans et à une amende de 150 000 euros. L’article 433decies C.P. punit d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 euros à 25 000 euros, quiconque aura abusé de la position particulièrement vulnérable d’une personne en vendant, louant ou mettant à disposition des biens dans l’intention de réaliser un profi t anormal ou, en d’autres termes, de procéder à des pratiques de marchands de sommeil.

Ce cas prévoit également des circonstances aggravantes portant la peine à un emprisonnement de dix ans et à une amende de 150 000 euros. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de victimes. L’infraction de traite des êtres humains est détaillée à l’article 433quinquies C.P. Elle est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 50 000 euros et d’un emprisonnement de vingt ans et d’amendes jusqu’à 150.000 euros en cas de circonstances aggravantes.

Rien n’empêche le procureur du Roi de demander un mandat de perquisition sur la base des dispositions contenues dans la loi sur les étrangers ou dans le Code pénal lorsqu’il estime qu’outre des infractions au Code fl amand du Logement ou au décret sur les chambres, il existe des indices sérieux et préalables de traite d’êtres humains, de trafi c d’êtres humains ou de pratiques de marchands de sommeil.

Il est vrai que cela signifi e que l’exécution de la perquisition concernant ces aspects Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B. 31 décembre 1980.

ne peut pas être déléguée à l’inspecteur du logement, puisqu’il dispose de compétences uniquement dans les limites du Code fl amand du logement et du décret sur les chambres. Il est seulement compétent pour rechercher et consigner dans un procès-verbal des délits visés par le décret sur les chambres et le Code fl amand du logement66. Il peut toutefois accompagner l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête sur le trafi c ou la traite d’êtres humains afi n de pouvoir procéder à des constatations dans le cadre de ses compétences.

Cependant, il convient de souligner que pour ce faire, il faut qu’un mandat d’arrêt soit requis sur la base du Code fl amand du Logement et du décret sur les chambres, d’une part, et de la loi sur les étrangers et des infractions spécifi ques visées dans le Code pénal, d’autre part. Il est dès lors indiqué qu’il soit procédé de la sorte lorsque, outre des indices sérieux et préalables de pratiques de marchands de sommeil, il existe également des indices supposant une traite et un trafi c d’êtres humains.

Ce n’est qu’en combinant les diverses législations en la matière que la perquisition constitue un instrument suffi samment efficace dans la lutte contre les marchands de sommeil et le trafi c d’êtres humains.

F. Conclusion Pour les deux décrets, le législateur décrétal a tenu compte de la procédure de droit commun en matière de perquisition. Au moyen de la législation actuelle, il s’est proposé d’établir un équilibre entre l’inviolabilité du domicile et la protection de la vie privée, d’une part, et les possibilités pour l’inspecteur du logement d’exercer sa fonction correctement, d’autre part. L’éternel problème de l’équilibre entre le principe de légalité et le principe de proportionnalité se pose également dans ce cadre.

En outre, le principal objectif des décrets est de tenter de fournir un logement décent aux occupants qui se trouvent souvent en position de faiblesse. La perquisition est un instrument essentiel permettant de lutter contre des pratiques dégradantes. C’est justement à ce niveau que se situe le paradoxe. Dans le cadre de l’inspection du logement, la violation du droit fondamental de l’inviolabilité du domicile constitue souvent une protection pour les occupants.

C’est précisément dans l’intérêt de l’occupant de laisser entrer les inspecteurs du logement afi n qu’ils puissent effectuer les constations nécessaires. 66 T. VANDROMME, Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, Malines, Kluwer, 2008, p. 134.

De nombreux éléments indiquent qu’il y a lieu d’appliquer la procédure de droit commun en matière de perquisition, en vertu de laquelle, outre le fl agrant délit, le consentement de l’occupant ou un mandat est nécessaire. La procédure de droit commun en matière de perquisition renferme un large éventail de possibilités qui ne négligent pas les intérêts de chaque acteur dans le cadre de la matière examinée (société, autorités, individu).

Cependant, lors de leur application, les décrets peuvent occasionner des problèmes, en particulier en ce qui concerne l’article 21, 4°, du décret sur les chambres et l’article 20, § 3, 1°, du Code fl amand du Logement, qui ne concernent plus vraiment des cas de fl agrant de délit, contrairement à d’autres cas prévus. Dans ce contexte, il convient de s’appuyer sur les infractions et les procédures de droit commun.

Par ailleurs, le législateur décrétal a commis une erreur de terminologie en employant le terme “perquisition”. En effet, la compétence de recherche présente plutôt les caractéristiques d’un “droit de visite”, étant donné qu’il n’est pas nécessaire que l’inspecteur du logement procède à une véritable recherche pour effectuer les constatations requises dans le cadre de ses compétences. Peut-être n’est-il même plus utile de devoir appliquer la procédure de droit commun.

Il y a dès lors lieu de donner de toute urgence une défi nition précise du terme “perquisition”, afi n de pouvoir appliquer les décrets sans problème juridique. Cette question concerne le pouvoir décrétal, mais aussi les autorités fédérales, dans le cadre de l’aspect général de la “perquisition”, du “fl agrant délit” et de la procédure pénale.

– 21/2/2008 OCUREURS-GENERAUX A SAISIE ET LA CONFISCATION OCSC) ROPOSITION DE LOI N° 739 RELATIVE A A LA SAISIE DE BIENS D'ENTREPRISE évrier 2008 (ci-après "CIC") stipule que le procureur du Roi ête pénale. L'art. 89 CIC énonce que I'art.35ter I existe des indices sérieux et concrets qu'une tages patrimoniaux d'une infraction et que ces ns le patrimoine du suspect, le parquet ou le juge ns ce patrimoine et ce á concurrence du produit -VA, Open VLD, cdH, MR) et du parti d'opposition la proposition de loi n° 739 relative á diverses eprise. n aux difficultés qu'éprouveraient les entreprises e d'une enquête et conduisent á un blocage de biens qui sont nécessaires pour qu'elle puisse rée de l'enquéte et de la procédure subséquente, ans les cas oei l'entreprise ou les personnes liées ndamnation. " ar équivalent pourrait mener, selon les auteurs de scontinuité de l'entreprise ».

Les auteurs de la sie par équivalent par « une saisie sur les biens conservation ». Cette forme de saisie consiste á ens saisis. Le propriétaire des biens d'entreprise e peut pas les déplacer, céder, vendre ou les faire cord de l'Organe Central pour la Saisie et la - 1 - n° 52-739 (saisie de biens d'entreprise) EXE 9

21/2/2008 de la « saisie moyennant une injonction de s (1) ou la saisie par équivalent est exercée sur tion après accord préalable d'un « mandataire omènes criminels déterminés ou (3) lorsque la N DE LOI ssaire des garanties suffisantes pour la continuité des nnel de la saisie par équivalent ne peuvent procéder à une saisie par équivalent oportionnalité et de subsidiarité : possible que lorsque les avantages patrimoniaux ns le patrimoine du suspect ou ne sont plus mpót éludé) ; dices sérieux que l'infraction poursuivie a généré n ne peut jamais saisir plus que le montant supposé. e que des personnes et des entreprises faisant des dommages économiques importants, voire é des motifs contenu dans la proposition de loi availlé de manière négligente dans des dossiers ent transactions patrimoniales spécifiques" (art. ction, le juge d'instruction peut interdire à une nsactions patrimoniales spécifiques.

Le juge épót d'une caution pour garantir le respect de la personne morale se rende insolvable pendant l'exécution d'une condamnation ultérieure à une scation)2. La finalité de cette mesure est analogue arantir une confiscation ultérieure. gislateur était conscient de l'incidence que celle-ci de la personne morale. Le juge d'instruction ne e saisie et de confiscation en matière pénale, Doc.

Pad., ale des personnes morales, Exposé des motifs, Doc. Pad., - 2 - n° 52-739 (saisie de biens d 'entreprise)

lorsqu'il est satisfait de manière cumulative aux ent être constatés dans le chef de la personne rendre la mesure nécessaire. iscussion de l'art. 91 CIC au Sénat que le terme ateur n'avait aucunement l'intention de bloquer ble du patrimoine de l'entreprise ne peut par irs patrimoniaux saisis (art. 6 de la Loi OCSC, on ou le procureur du Roi peut décider de restituer a été saisi, moyennant le paiement d'une somme st pas levée mais l'objet de la saisie est modifié. place de la chose saisie restituée (subrogation struction procède d'office à cette mesure, le cas . mesure de gestion au procureur du Roi après la peuvent aussi décider de conserver en nature les ersonne saisie elle-même qui se chargera de la exiger du saisi qu'il apporte une sCireté (par ex. une éventuelle décision judiciaire ultérieure de e le saisi puisse requérir l'autorité judiciaire pour d'instruction peut aussi y recourir d'office. référé pénal (art.

28sexies - 28octies CIC et art. ent que toute personne qui s'estime Iésée par un es biens, peut demander au procureur du Roi ction) d'en ordonner la levée. Si après clóture de aitée au niveau des juridictions de jugement, e dans le même but, au greffe du tribunal ou de la rocédure du référé pénal est applicable en cas de iction de transactions patrimoniales spécifiques5. équivalent ou de 1' « interdiction de transactions mpagnée de conditions déterminées.

Le procureur nce sur une demande de mainlevée, peut, le cas de la continuité de l'entreprise lors de la fixation le des personnes morales, Exposé des motifs, Doc.Parl., e des personnes morales, Rapport JEANMOYE, Doc.Parl., RAETEN, Doc.Parl., Chambre, 1998-1999, n° 2093/5, p.40. - 3 -

ontre la décision du procureur du Roi ou du juge ses en accusations (CMA) au niveau de la Cour aire appel de la décision du juge d'instruction. Ce struction peut prononcer l'exécution provisoire de dommage irréparable. ntre la décision (d'office) du juge d'instruction ou à valeur constante d'avoirs patrimoniaux saisis C). on de loi proposée n'est pas compatible avec les ncipe de nécessité 6 implique que le législateur ne ut de la nouvelle réglementation peut être aussi on de modifications inutiles ou injustifiées dans la pour la sécurité juridique.

La mesure provisoire s spécifiques » et les mesures reprises ci-dessus tante des avoirs patrimoniaux saisis, forment de sie par équivalent critiquée par les auteurs de la e le fait que la continuité de l'entreprise est mise ou même en cas d'une des mesures alternatives, ectif via le référé pénal. ontre de normes juridiques supérieures 'homme) r législatif dans une affaire judiciaire en cours rt.

6 Conv. Eur. des droits de I'homme) ance du pouvoirjudiciaire suppose qu'il soit mis à parlement"'. Selon ('auteur cité, la séparation des bue à atteindre ce but. De la jurisprudence de la EDH) 8 et de la Cour constitutionnelle9, il apparaÎt dans des affaires en cours qui peut influencer e au droit à un procès équitable (art. 6 Conv. Eur. ce concerne les affaires civiles mais s'applique e, eu égard à la portée générale de l'art.

6 Conv. ansitoire (art. 3) que le législateur veut s'ingérer mettant les saisies par équivalent déjà effectuées ésigné par le ministre de la Justice. Les saisies saisie moyennant injonction de conservation. La nt et impartial, qui date d'avant l'entrée en vigueur nulée a posteriori par une personne qui ne fait pas ntervient ainsi dans des enquêtes en cours dans s le but de supprimer totalement les effets t possible que le dénouement du référé judiciaire dépossession des avantages patrimoniaux saisis wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, Bruges, La Bruxelles, Larcier, 2006, n° 317. e, § 57

CEDH

28 juin 2001, Agoudimos et Cefallonian Sky , Stran Greek Refineries c. Grèce, § 49. mbre 2001, www.arbitrage.be. - 4 - ° 52-739 (saisie de biens d 'entreprise)

u et de fagon immédiate le pouvoir de fait sur les es pour l'exécution effective d'une éventuelle fortiori dans le cas oei l'entreprise passerait outre s seraient déplacés à l'étranger. La sanction du ompli. en cours serait, selon la CEDH, justifiée pour églementation proposée ne tend pas à préserver ntérêt privé, à savoir la continuité d'une entreprise de la proposition de loi exclut lui-même la saisie ue la sécurité ou la santé publique est menacée. e l'entreprise. nv. eur. des droits de l'homme (droit à un procès sition de loi. mination (art.

10 et 11 Constitution) e spécial en faveur des « biens d'entreprise » qui bituel » (art. 35ter et 89, alinéa 1 CIC). La nant injonction de conservation » n'est toutefois uivalent sur des biens d'entreprise est effectuée lable d'un « mandataire spécial », (2) pour les des phénomènes criminels déterminés ou (3) menacée. mentation dérogatoire si celle-ci est fondée sur un II se peut que la réglementation proposée soit égalité et de non discrimination dans les deux 5ter CIC) et en vertu de la léqislation relative à la sur un critère objectif clair.

Le concept de « biens vague. La proposition de loi définit les biens meubles physiques, qui sont susceptibles d'être siquement présents au sein de l'entreprise afin Quelle interprétation le juriste doit-il donner aux ues » ? Selon le droit civil, les biens qui sont par mobiliers lorsqu'ils sont destinés à l'exploitation s machines agricoles et ('outillage. L'autorité étation donnée en droit civil et tout de même les » en les qualifiant de biens « meubles » sur e du droit pénal ? certain nombre d'exemples de biens d'entreprise, documents administratifs ».

Ces choses ne sont, sies par équivalent (art. 35ter CIC). En effet, eiles tuant une alternative à la valeur aux avantages rimoine du suspect. En règle générale, une saisie ptes bancaires) ou des biens matériels ayant une (considérant B.3). -5

nistratifs » ne peuvent pas être l'équivalent des ie de documents administratifs originaux peut en faisant une copie. Comment faut-il saisir » ? S'agit-il de ces biens achetés qui sont déjà 'entreprise en vue de leur livraison ou encore les de la saisie moyennant injonction de conservation biens qui « doivent être physiquement présents ité normale de l'entreprise ». Cela peut mener à icules de société qui transportent les personnes e sont alors pas couverts par la définition légale eiles ne sont pas présentes physiquement dans e-ci ? Une entreprise de taxi ou de transport sort vaut aussi pour les entreprises de construction t pas physiquement présents dans l'entreprise onstruction exerce sa mission.

Les « voitures de mération des exemples de biens d'entreprise ors seules les voitures de société du personnel ses de construction tombent sous le champ ? amment clairement délimité. Est-ce que cela ne s visées à l'art. 1 du Code de commerce ou, de nes qui produisent des produits et offrent des fessions libérales, les artisans, les entreprises précise du concept de « bien d'entreprise », il ne e savoir si la réglementation en matière de saisie relative à la saisie moyennant injonction de ucune sécurité juridique et aucun critère objectif le. nnable pour s'écarter des règles concernant la la saisie moyennant injonction de conservation. ncipe d'égalité est violé lorsqu'il n'existe pas de entre les moyens employés et le but visé.

La continuité de l'entreprise. La protection dont jouit e, à savoir ('absence de dépossession des biens cial, n'est pas reconnue aux personnes qui ne nt exercent une activité professionnelle comme aires pour exercer leur métier sont protégés par §2 CIC, à la saisie par équivalent. L'art.1408 CJ nt besoin pour l'exercice de son métier, jusqu'à ait qu'ils ne se trouvent pas ailleurs que là ()C.' le travailleurs qui travaillent à domicile (CCT n° 85 otection moins étendue des biens qui leur sont otège seulement les biens qui sont « absolument on et ce uniquement pour un montant de 2.500 par équivalent sur leurs biens professionnels ercice de leur métier.

Les définitions imprécises entreprise » peuvent mener à ce que certaines ion raisonnable du champ d'application de la 6 -

parait dans les exemples repris ci-dessus des struction. aisie moyennant une injonction de conservation d'instruction et procureur du Roi) eul le juge d'instruction pourrait encore saisir par tte saisie pourra dorénavant seulement être truction, qui aura préalablement obtenu un avis cial» en matière de saisies sur des biens dispositions de loi proposées. La proposition de ie, dans la définition du concept de « bien es d'être saisis en vertu de l'article 35ter CIC qui sir par équivalent, ou de l'article 89 CIC qui rend struction.

Si seul le juge d'instruction était ent à l'art. 89 CIC et pas de manière alternative osition de I'article 15 §2 de la Loi OCSC stipule e 35ter du Code d'instruction criminelle » sur les n PV et une injonction de conservation signifiée e d'instruction que le procureur du Roi peuvent e ressort pas du texte des dispositions légales nce exclusive du juge d'instruction. La Cour de toires d'une loi ne peuvent pas être invoqués tefois, dans le cas ou seul le juge d'instruction ntreprise, le procureur du Roi pourrait requérir pties CIC). tation de la saisie moyennant injonction de e juge d'instruction regoit l'accord préalable du t pas prévue dans le cas ou la saisie émane du tinction (qualité de l'autorité saisissante) est ici nt justifié.

Si l'initiative de saisie par équivalent ureur du Roi, la réglementation de la saisie toujours applicable. Qu'est-ce qui justifierait de itement d'une entreprise selon que la saisie st effectuée par le juge d'instruction ou par le ur requête du parquet ou d'un juge d'instruction, (garantir la continuité de l'entreprise) par les juridique de l'entreprise concernée dépend donc uet ou juge d'instruction).

La réglementation du élargie à l'égard du procureur du Roi ou être tout on des principes constitutionnels d'égalité et de n de la constitutionnalité de la réglementation ou une question préjudicielle devant la Cour ire. uge d'instruction (art. 40 et 151 Const.). CSC stipule que la réglementation de la « saisie ne s'applique pas lorsque le juge d'instruction tives à la saisie de biens d'entreprise.

Exposé des motifs, ass., 22 décembre 1994, R.W. 1995-96, 393-394. - 7 -

s qu'un « mandataire special » désigné par le ction de la fonction de « mandataire special » est e pouvoir judiciaire est exercé par les cours et déléguer sa juridiction à des tiers (art. 11 CJ) tels n détermine de manière exclusive si l'usage de la individuels, comme la saisie, s'avère nécessaire re la décision de saisie du juge d'instruction pecial » (« droit de veto »), le mandataire spécial près son statut, il ne fait pas padie des cours et ainsi l'article 40 Const. 'exercice de leurs compétences juridictionnelles recevoir aucune instruction du pouvoir exécutif ercer leurs compétences légales dans un dossier ction est mise en danger par le fait que l'exercice préalable du mandataire spécial qui n'est pas un ésigné par le Ministre de la Justice.

Sur base du être a priori exclu que le ministre de la Justice a des instructions au mandataire spécial qui est cencier. Le rapport d'autorité entre le ministre de clair. En ('absence de regies relatives à la durée e de la Justice peut révoquer à tout moment la dataire spécial prend part à l'exercice du pouvoir ranties constitutionnelles et légales qu'un juge, les incompatibilités et le traitement fixé par la loi. paration des pouvoirs, l'indépendance du juge éventuellement le droit à un proces équitable (art. és.

Ce qui n'est pas digne d'un état de droit. faÇon tres sommaire. Ce mandataire spécial est position du College des procureurs généraux. Les La réglementation proposée exige seulement que tise en matière de droit des entreprises. Lors de n considération la continuité de l'entreprise, le omie, le fonctionnement et le financement des l'on puisse prendre en considération un juge du el ou juge consulaire) à cet effet ? Dans le cas o(1 e du tribunel de commerce (juge consulaire ou ataire spécial », l'article 155 de la Constitution on, à moins qu'il ne l'exerce gratuitement et sous e formulation de la proposition de loi est tellement sence de critères objectifs, dispose d'un pouvoir on du « mandataire special ». pas définis par la proposition de loi.

Est-il tenu, en sionnel à ('enquête, au secret de ('instruction sur dossier répressif avec ou sans autorisation du ré ? Est-ce que son indemnité relève des frais de application de la loi sur l'emploi des langues en on mandat ? Qui répondra des fautes commises té personnelle ou fonctionnelle) ? Doit-il motiver - 8 -

ns du mandataire spécial sont-elles susceptibles sur radministration correcte de la justice s pénales en cours la procédure pénale existante alors qu'il est t absolument pas nécessaire. La règlementation t à mal la cohérence du droit de la saisie pénale rsonnes. ntation, l'impression est donnée, tout à fait à tort, s encore être prises dans le système actuel. De s dans des dossiers pénaux en cours par des ent contr6ler la conformité des mesures de saisie et qui, d'autre part, se serviront des manques , en vue de laisser prescrire l'action pénale. n approbation, à toute sorte de problèmes me transitoire (art.

3 de la proposition de loi). La immédiate pour les saisies par équivalent déjà de l'entrée en vigueur de la règlementation nversion légale de toutes les saisies en cours en vation selon que le mandataire spécial a ou non nstruction dans un délai de 2 mois après l'entrée 'il y a encore lieu, après cette conversion légale, oyennant injonction de conservation ? Comment saisies par équivalent pratiquées en Belgique sur tions et qui ont toujours cours au jour de l'entrée 'OCSC ne dispose pas d'un tel inventaire. excluent l'application de la saisie movennant manifestement inspirée de l'article 3 de la Loi du e I'utilisation du système financier aux fins du u terrorisme. aissent bel et bien dans la loi anti-blanchiment, isée, ne sont cependant pas repris dans la composition de la liste, il n'est pas évident de ectifs) ont été sélectionnés les « phénomènes ènes criminels ».

Le système d'énumération qui érences claires à des dispositions pénales n'est t pas évident de savoir ce que le législateur ve ». - 9 -

déjà actuellement mise à mal par les différentes liste de délits en vue de délimiter le champ exemple l'art. 43quater CP (confiscation) et l'art. n anonyme, ...). Cela complique l'application de terrain. a Belqique des obliqations supranationales en eil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans biens ou d'éléments de preuve a été transposé ve à l'application du principe de reconnaissance ère pénale entre les Etats membres de l'Union u principe de reconnaissance mutuelle et de es prises en matière de saisie par la Belgique ou itués en Belgique. ncept de « gel » comme une saisie au sens des entation proposée ne modifie cependant en rien nction de conservation ou une saisie de biens ecial visé à l'art.

15bis de la Loi OCSC ne tombe i du 5 aoCit 2006. ssaient la notion de « gel » à la réglementation s membres de l'Union Européenne ne sont pas el des objets : onseil du 22 juillet 2003 regie seulement la des décisions de gel prises par une autorité s biens d'entreprise après que le « mandataire e ait donné son accord, il est possible que l'Etat eezing order ». L'Etat d'exécution peut alléguer ne décision judiciaire parce qu'elle ne peut être non-juridictionnelle, à savoir le « mandataire e en outre que les regies en matière d'exécution éjudice à l'obligation respecter les droits et les

art.6 du Traité UE, comme le droit à un procès une décision judiciaire de saisie à l'approbation ar le pouvoir exécutif peut à cet égard aller à éparation des pouvoirs et indépendance de la oposée exclut une dépossession et qu'elle la saisie de conserver les biens sur place, le risque is augmente. Le saisi pourrait ainsi se soustraire saisis en délocalisant les biens d'entreprise destination étrangère inconnue. La sanction du ne contrebalance pas un tel « fait accompli ». La mise en cause et ainsi compromettre les relations é. C - 10 -

compétent pour accorder à l'entreprise saisie l'autorisation de céder les biens saisis, de les e quelque manière que ce soit, d'une fagon qui s saisis. Cette nouvelle compétence s'écarte de s ('art. 3 de la Loi-OCSC, le législateur confie à diciaires (juges d'instruction et parquets) pour la ons de confiscation et l'exécution des décisions judicaires compétentes restent cependant autres de l'opportunité des mesures en matière oi-OCSC 13) et des levées volontaires pendant loi veulent à présent s'écarter de la mission de C une compétence de décision autonome et voir si cette compétence ne serait pas mieux ntes à qui I'OCSC prête assistance. cteurs judiciaires concernés proposée requiert un effort particulier du pouvoir judiciaires concernés (greffes, parquets, juges s concernés ne disposent pas à ('heure actuelle sants pour pouvoir appliquer adéquatement les ens complémentaires, la nouvelle réglementation rocédures pénales (en cours). s des moyens nécessaires pour pouvoir réaliser entaire de toutes les saisies par équivalent en tion sur les biens d'entreprise et eu égard à '« entreprise » et de « biens d'entreprise », il est tifier ce volume de travail supplémentaire. ment des implications budgétaires pour le SPF ablement une indemnité bien que la proposition d'instructions et les parquets seront forcés chniques (par ex. des experts-comptables et des r l'importance des stocks au jour de la saisie et es biens d'entreprise saisis.

Ces experts ou non plus cette mission sans rétribution. Les ction de conservation doivent être signifiés au aussi des dépenses supplémentaires. Organe Central pour la Saisie et la Confiscation Justice sur la proposition de loi n° 739 relative à s d'entreprise. Bien que l'on puisse comprendre de loi, une modification législative n'est pas es qui existent déjà en terme de garantie de la e les alternatives de lege lata à une saisie par est contraire à l'indépendance garantie par la ction ainsi qu'aux principes d'égalité et de non rd de I'OCSC (art.13 de la Loi-OCSC). - I I -

de la réglementation proposée mènera pratiques et juridiques. pte tenu de la réalité économique, à engager un ions officielles représentatives des secteurs de la saisie par équivalent. Par un tel dialogue, de l'entreprise sur les alternatives qui existent ssibilités d'appel dont disposent les entreprises us créative de la législation existante en matière urrait être examinée. Ainsi, le juge d'instruction, ur du Roi, conformément à Part.

28octies CIC, nt la condition du dépót d' une garantie bancaire s représentants des juges d'instruction serait n ne peut cependant pas porter préjudice à des juges dans l'exercice de leurs compétences ère public dans l'exercice des recherches et Const.). rgane Central pour la Saisie et la Constitution de la Justice une alternative valable qui, d'une e part, souligne la volonté de toujours tendre à esponsable de la loi pénale. - 12 -

ANNEXE 10

AVIS DU RÉSEAU D’EXPERTISE “PROCÉDURE PÉNALE” CONCERNANT L’ANONYMAT DES EN- QUÊTEURS Annexes: rapports de M. VAN THIELEN, directeur général INTRODUCTION Le réseau d’expertise “Procédure pénale” du Collège des procureurs généraux a été interrogé au sujet des possibilités d’accorder, dans une certaine mesure, l’anonymat aux enquêteurs et aux magistrats chargés d’enquêter sur des formes particulièrement graves de criminalité. Le thème de cet avis vise donc très précisément l’étude des possibilités de protection procédurale des enquêteurs ou des magistrats et la dissimulation de leur identité à la lumière du cadre de la législation en vigueur en matière d’anonymat. À cet égard, le réseau d’expertise souligne l’importance de tendre vers une législation cohérente

LIMITE DU CHAMP

D’APPLICATION L’octroi du statut d’anonymat aux enquêteurs et aux magistrats instructeurs requiert un certain réalisme. Le réseau d’expertise a décidé de se pencher uniquement sur l’anonymat des fonctionnaires de police, car l’anonymat des magistrats semble quasiment impossible pour plusieurs raisons et aurait des implications inimaginables d’un point de vue organisationnel. En effet, dissimuler une identité signifi e que l’anonymat doit être garanti pendant toute la durée de l’enquête, mais aussi par la suite.

Dans le cas du magistrat, la dissimulation implique que toute réquisition, ordonnance, procès-verbal ou acte émanant de l’intéressé doit demeurer anonyme ou codé(e). Cet anonymat ne peut pas être préservé sans une organisation particulièrement bien huilée. L’anonymat du magistrat doit être garanti même jusque dans l’attribution des affaires et l’organigramme interne. La question du paradoxe entre la notion de “publicité de l’administration”, d’une part (qui est généralement liée à un organigramme), et la préservation de l’anonymat des magistrats, d’autre part, serait également abordée dans ce contexte.

Cependant, l’expérience montre que l’anonymat n’offre aucune garantie au cas où l’identité de l’intéressé ressortirait du dossier pénal. Dans le cas d’un magistrat ou d’un enquêteur, l’anonymat n’a aucun sens s’il peut être brisé sans trop de difficulté. En particulier, il convient de considérer comme un fait établi que pendant le déroulement de la procédure pénale, la défense s’organisera de manière à rendre le témoignage des magistrats ou des enquêteurs anonymes indispensable et qu’elle mettra tout en œuvre pour lever leur anonymat.

Il en va de même pour l’utilisation de codes. Étant donné que le nombre de magistrats est limité et que le nombre de magistrats spécialisés dans certaines matières l’est encore plus, il convient de souligner en premier lieu qu’il est impossible de dissimuler leur identité. Hélas, en ce qui concerne cet aspect, la constitution du parquet fédéral a des conséquences particulièrement néfastes sur la sécurité des magistrats qui en font actuellement partie.

En effet, ils sont chargés d’un certain nombre de tâches précises, dont le terrorisme, matière pour laquelle la fonction de juge d’instruction spécialisé a été créée (art. 47duodecies du Code d’instruction criminelle). Par conséquent, il est possible de savoir pour ainsi dire assez aisément qui est chargé d’une affaire. Le fait d’établir la liaison entre le lieu du déroulement de l’instruction et la liste des magistrats spécialisés mène déjà à un résultat très précis.

En outre, les actes de procédure doivent être signés, ce qui facilite la recherche de l’identité. En ce qui concerne la magistrature, il ne faut perdre de vue la mission de contrôle de la Cour de cassation en la matière. D’autres magistrats devraient intervenir afi n de préserver et de protéger l’identité de leur collègue, d’une part, et afi n de garantir la régularité de la procédure, d’autre part. Si un système informatique devait être mis en place, d’autres problèmes spécifi ques verraient le jour.

Pour ces raisons, le réseau d’expertise a décidé de limiter le champ d’application d’une éventuelle réglementation à l’anonymat ou la protection de l’identité des fonctionnaires de police ÉVALUATION DES ÉLÉMENTS DE COMPARAISON EN VUE DE LA RÉDACTION D’UN TEXTE DE LOI POINT DE DÉPART L’évaluation d’un nouveau statut doit se baser sur un examen des statuts relatifs à l’anonymat fi gurant déjà dans la loi, afi n de pouvoir intégrer de manière cohérente un nouveau statut dans la législation en vigueur, en offrant un maximum de garanties concernant les droits de la défense.

Naturellement, il existe une différence d’approche essentielle entre le statut d’un témoin anonyme (qui a déjà été réglé par le législateur presque dans les moindres détails) et celui d’un enquêteur qui intervient bien entendu uniquement en tant qu’acteur professionnel dans le cadre de l’information et de l’instruction judiciaire et qui peut éventuellement aussi continuer à apporter sa collaboration pendant toute la durée de la procédure pénale.

Si cela s’avère utile, tout enquêteur peut éventuellement être convoqué et entendu comme témoin au cours de la procédure. Garantir un statut protégé à un enquêteur signifi e que l’on se base sur le moment le plus dangereux pour lui ou le moins sécurisé de la procédure, à savoir le moment où il pourrait être obligé d’intervenir comme témoin professionnel afi n de faire une déposition. Par ailleurs, il existe également une différence d’approche fondamentale entre l’enquêteur qui, en qualité d’exécuteur de méthodes particulières de recherche, reçoit un statut particulier dans le cadre d’un dossier confi dentiel, d’une part, et l’enquêteur dont l’anonymat devrait être garanti simplement en raison de la gravité des faits sur lesquels il enquête, d’autre part.

En effet, ce dernier rédige des procès-verbaux qui sont tout bonnement repris dans un dossier ouvert, à condition que seule son identité soit dissimulée. Le statut à déterminer se situera donc également à mi-chemin entre l’anonymat des témoins, d’une part, et la protection accordée à l’agent infi ltrant, d’autre part. À cet égard, une première remarque fondamentale peut déjà être formulée, à savoir que le statut du témoin anonyme peut uniquement être octroyé et donc examiné par

un juge d’instruction, tandis que la loi confère automatiquement un statut anonyme particulièrement protégé à l’agent infi ltrant. Le lien entre ces deux législations peu cohérentes a été réglé par une circulaire1

ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

Le législateur a introduit plusieurs statuts de témoin anonyme dans le Code d’instruction criminelle, notamment un statut de témoin entièrement anonyme, un statut de témoin partiellement anonyme et un statut particulier pour les collaborateurs de la justice. Étant donné que des fonctionnaires de police peuvent également entrer en ligne de compte pour ces statuts en vue de bénéficier d’une protection procédurale partielle à totale, il va de soi que l’examen d’un nouveau statut repose sur les éléments de comparaison utiles provenant des dispositions légales existantes.

LA PROTECTION AUTOMATIQUE DE L’ADRESSE PRIVÉE POUR LES COLLABORATEURS DE LA JUSTICE EN GÉNÉRAL En vertu de l’article 75ter du Code d’instruction criminelle, les fonctionnaires de police bénéficient déjà automatiquement d’un droit à l’anonymat de leur adresse personnelle dans le cadre de leur activité judiciaire professionnelle. Ils peuvent indiquer leur domicile privé, leur adresse de service ou l’adresse à laquelle ils exercent habituellement leur profession.

Toutefois, le fait qu’un statut d’anonymat partiel automatique existe constitue une donnée importante, car le législateur a intégré lui-même ce type d’anonymat automatique pour les collaborateurs de la justice, en ce compris les “personnes qui, dans l’exercice de leurs activités professionnelles, sont chargées de la constatation et de l’instruction d’une infraction”. – Cet anonymat partiel automatique s’applique sans établir de distinction entre les infractions en termes de proportionnalité. – Il n’est pas non plus spécifi quement réservé aux fonctionnaires de police et regroupe sous un même dénominateur “toutes les personnes qui, à l’occasion Circulaire n° 6/2004  – 3/2004  du 10  février 2004  du procureur général d’Anvers relative au concours de la loi du 8 avril 2002 relative à l’anonymat des témoins et de la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête.

Cette circulaire a été reprise par d’autres ressorts.

de l’application de la loi, prennent connaissance des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise et qui sont en cette qualité entendues comme témoins”. – Il ne requiert pas que l’intéressé ou les personnes de son entourage courent un danger ou fassent l’objet de menaces. Par conséquent, les personnes enquêtant sur des organisations criminelles très dangereuses ou des dossiers de terrorisme bénéfi cient de toute manière déjà de cet anonymat partiel, qui ne s’applique qu’à leur adresse personnelle.

Bien entendu, cette protection est insuffisante face à la criminalité visée ici. LE TÉMOIN SOUS L’ANONYMAT PARTIEL Dans l’état actuel de la législation, ce statut peut être octroyé uniquement par le juge d’instruction, conformément à l’article 75bis du Code d’instruction criminelle. Cependant, le statut peut être accordé dans le cadre d’une mini-instruction et par conséquent au cours de l’information.

Néanmoins, cet octroi est moins indiqué, puisque l’article 28septies du Code d’instruction criminelle confère un droit d’évocation au juge d’instruction. Il existe donc toujours le risque que le juge d’instruction décide que l’affaire doit faire l’objet d’une instruction judiciaire, tandis que pour le ministère public, il s’agit uniquement de pouvoir octroyer un anonymat partiel à un témoin. – Il s’agit donc d’un statut qui doit être accordé exclusivement par le juge d’instruction et qui n’est susceptible d’aucun recours. – Étant donné qu’il n’est soumis à aucun critère de proportionnalité, il peut être accordé pour toute infraction. – La condition est qu’il doit exister une présomption raisonnable que le témoin ou une personne de son entourage proche pourrait subir un préjudice grave à la suite de la divulgation de certaines données d’identité et, bien entendu, de sa déposition. — La notion de préjudice grave est essentielle à l’évaluation du statut de témoin sous l’anonymat partiel. — La nature et l’importance du préjudice ne sont pas précisées davantage.

Il ressort du commentaire des articles que la notion de “préjudice grave” ne peut pas

se limiter à un désagrément (même considérable) ou à des difficultés purement pratiques2. — Il ressort de l’examen global de la loi du 8 avril 2002 qu’il convient d’admettre que ce préjudice ne doit pas nécessairement atteindre le niveau d’une atteinte éventuelle à l’intégrité physique du témoin ou de son entourage, étant donné que ceci s’inscrit spécifi - quement dans le cadre du statut de l’anonymat complet. – Aucune distinction n’est établie entre les témoins professionnels et d’autres témoins. – Certaines données visées à l’article 75 du Code d’instruction criminelle peuvent être anonymisées. — Le choix des données à omettre est laissé à l’appréciation du juge d’instruction, et ce en fonction de l’objectif de la mesure, à savoir garantir une protection efficace au témoin. — L’on songe en premier lieu à l’adresse et/ou au lieu de résidence, mais, dans certaines circonstances, d’autres données, telles que la profession et même le nom pourraient ne pas être communiquées3. — Il a été souligné que les témoins sous l’anonymat partiel sont généralement des témoins occasionnels inconnus des suspects et de leur entourage, mais qui ont quand même peur des représailles ou de l’intimidation4.

Au cours des travaux parlementaires relatifs à la loi du 8 avril 2002, le ministre a répondu que, selon la philosophie sur laquelle repose la notion de témoin partiellement anonyme, il s’agit d’un témoin fortuit. Ce n’est pas une personne qui évolue dans le milieu du suspect, mais une personne qui prend connaissance de manière fortuite d’un fait sanctionné par le droit pénal5. – Au cours des travaux parlementaires relatifs à la loi du 8 avril 2002, l’accent a été mis sur le fait que le témoignage sous l’anonymat partiel peut fournir une preuve probante, car ce témoin est soumis à une audition contradictoire à l’audience publique6.

Doc. parl. Chambre, 2000-2001; n° 1185/001, p. 32, exposé des motifs du projet de loi. Doc. parl. Chambre, 2000-2001; n° 1185/001, p. 25-26, exposé des motifs du projet de loi. Doc. parl. Chambre, 2000-2001; n° 1185/001, p. 26, exposé des Doc. parl. Sénat, 2001-2002, n° 876/6, p. 20, déclaration du ministre devant la commission de la Justice du Sénat; cf. également: Doc. parl. Sénat, 2001-2002, n° 2-876/6, Rapport fait au nom de la commission de la Justice par Madame LEDUC, réponse du ministre, p.

19. Doc. parl. Chambre, Doc 50, n° 1185/001, exposé des motifs, p. 26.

– Le procureur du Roi tient un registre de tous les témoins bénéfi ciant du statut de témoin sous l’anonymat partiel. La philosophie du statut de témoin sous l’anonymat partiel repose précisément sur le fait qu’il s’agit d’une personne qui est fortuitement témoin d’un fait sanctionné par le droit pénal. Ce fait constitue un point de départ totalement différent de la situation du fonctionnaire de police chargé de constater et d’enquêter sur des formes de criminalité particulièrement graves.

En examinant ce statut, l’on remarque immédiatement que la notion susmentionnée de “préjudice grave” (qui est laissée à l’appréciation souveraine du juge d’instruction7) ne s’inscrit pas dans le cadre de la protection procédurale qui doit être accordée à des fonctionnaires de police chargés d’enquêter sur des formes de criminalité particulièrement graves. Dans ce contexte, il convient de partir du principe que le “préjudice ou le danger” éventuel provenant du milieu criminel visé couru par des enquêteurs peut effectivement atteindre le niveau d’une atteinte éventuelle à l’intégrité physique du fonctionnaire de police ou de son entourage.

Dans ce cas, il s’agit plutôt d’un degré de probabilité élevé ou d’un risque qui ne requiert pas d’appréciation du juge. LE TÉMOIN SOUS L’ANONYMAT COMPLET Il est possible d’aller plus loin dans la protection en accordant l’anonymat complet. Dans l’état actuel de la législation, il peut être accordé uniquement par le juge d’instruction suivant une procédure stricte (comprenant des normes légales) prescrite à peine de nullité.

L’anonymat complet ne peut pas être appliqué dans le cadre d’une mini-instruction (articles 28septies et 86bis du Code d’instruction criminelle). – Il s’agit donc d’un statut qui doit être octroyé par le juge d’instruction selon des règles très strictes (articles 86bis et ter du Code d’instruction criminelle). – Le statut de témoin sous l’anonymat complet (qui peut être également accordé à des fonctionnaires de police) comprend une protection physique totale de la personne du témoin, dont l’ensemble des données d’identité sont tenues secrètes.

Cependant, ce témoin ne témoignera pas à l’audience, à moins qu’il n’y consente (article 189bis du Code d’instruction criminelle). Par conséquent, le témoin sous l’anonymat ministre, p. 22.

complet est protégé tout au long de la procédure pénale et est en principe entendu uniquement par le juge d’instruction. L’article 86ter du Code d’instruction criminelle prévoit que le juge d’instruction prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour tenir secrète l’identité du témoin. En outre, il est stipulé que si cette mesure est nécessaire pour tenir secrète l’identité du témoin, le juge d’instruction peut ordonner que l’audition ait lieu dans un local séparé.

Dans ce cas, le ministère public et toutes les autres parties peuvent uniquement assister à cette audition dans une autre pièce en recourant à un système de télécommunications. L’audition fournit seulement une preuve corroborante. témoins dont l’identité, conformément à ce statut, est tenue secrète (art. 86bis, § 6). – Par ailleurs, la législation est encore plus stricte pour les officiers et les agents de police judiciaire.

En effet, conformément à l’article 86bis, §  1er, 2° du Code d’instruction criminelle, ils peuvent uniquement bénéfi cier du statut d’anonymat complet s’il existe des indications précises et sérieuses qu’eux-mêmes en tant que témoin ou une personne de leur entourage immédiat courent un danger, bien entendu à la suite du témoignage. La notion de danger requiert de plus amples explications. — L’appréciation du juge d’instruction se fonde ici sur un critère objectif.

Le danger doit être effectivement couru, compte tenu du moment et d’éléments de fait précis et sérieux. Le simple fait que le travail de ces fonctionnaires de police puisse être entravé à l’avenir n’est pas un motif suffisant pour préserver leur identité complète. — À cet égard, l’exposé des motifs de la loi du 8 avril 20028 souligne que, eu égard à son caractère extrêmement précaire, l’emploi du témoignage entièrement anonyme doit rester une mesure exceptionnelle et être limité aux cas dans lesquels l’intégrité personnelle des témoins et/ou de leur entourage semblent être menacés, notamment dans le cadre de la grande criminalité organisée.

Dans ce cas, il est fait référence au principe de proportionnalité. Cette précision implique que ce type de criminalité constitue déjà en soi un facteur objectif de l’appréciation du danger que les témoins peuvent courir. – Lors de l’octroi du statut de témoin sous l’anonymat complet, le juge d’instruction est tenu d’examiner la fiabilité du “candidat-témoin entièrement anonyme”. Doc. parl. Chambre, 2000-2001; n° 1185/001, p.

25.

Il va de soi que ce type d’examen n’est pas pertinent lors de l’évaluation d’un statut qui devrait s’appliquer aux fonctionnaires de police dans le cadre des recherches relatives à des faits exceptionnellement graves ou concernant des criminels. Il s’agit en effet de fonctionnaires de police et, par conséquent, de “témoins professionnels”. À l’article 28bis, § 3, du Code d’instruction criminelle, le législateur part de la règle selon laquelle le ministère public veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu’à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.

Jusqu’à preuve du contraire, le ministère public est présumé intervenir loyalement9. Par ailleurs, dans le cadre de la loi MPR, les agents infi ltrants bénéfi cient automatiquement de l’anonymat, sujet qui sera abordé ci-après. – Un autre élément important dont il convient de tenir compte est la règle de proportionnalité intégrée dans le statut de témoin sous l’anonymat complet. L’article 86bis du Code d’instruction criminelle stipule en effet que “l’identité du témoin peut seulement être tenue secrète, conformément à l’article 86ter, s’il existe des indications précises et sérieuses que les faits à propos desquels il sera déposé, constituent une infraction visée à l’article 90ter, § § 2 à 4, ou toute infraction qui a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle, visée à l’article 324bis du Code pénal”.

Si un statut d’anonymat complet similaire était créé pour les enquêteurs, il requérrait une proportionnalité nettement plus importante. Par exemple, le statut d’anonymat complet automatique d’un enquêteur pourrait uniquement se rapporter à l’enquête sur un dossier de terrorisme ou certaines formes extrêmes de criminalité organisée qui contiennent déjà en soi un seuil de danger objectif pour l’intéressé ou une personne de son entourage. – Le cadre du règlement du témoin sous l’anonymat complet prévoit encore deux conditions supplémentaires: — Le statut est accordé uniquement si la mesure de protection visée à l’article 75bis (l’anonymat partiel) ne semble pas suffisante; — Et si l’instruction de ces faits l’exige et si les autres moyens d’instruction ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité. — Ces deux conditions doivent être prises en considération lors de la création d’un nouveau statut pour l’enquêteur.

Dans ce contexte, la règle selon laquelle “les autres moyens d’instruction ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité” ne paraît pas vraiment pertinente. Dans ce cas, Cass., n° P.2001.1239.N du 30 octobre 2001;

T. Strafr. 2002, 198

l’anonymat est nécessaire, car l’instruction de ces faits particulièrement graves (infractions) l’exige et parce que les autres mesures de protection ne sont pas suffisantes. Dans le cadre de l’instruction de certaines formes de criminalité grave, cette nécessité est un fait établi. LE STATUT DE L’AGENT INFILTRANT DANS LA LOI MPR Un élément de comparaison important ressort du statut particulier qui est automatiquement octroyé aux fonctionnaires de police impliqués dans l’application des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration. – Le fait est que le législateur a introduit un dossier confidentiel couvert par le secret professionnel et a explicitement stipulé que les procès-verbaux ne peuvent mentionner aucun élément susceptible de compromettre la garantie de la sécurité et la préservation de l’identité des fonctionnaires de police chargés de l’exécution de l’observation ou de l’infiltration (art.

47septies, § § 1er et 2, et 47novies, § § 1er et 2 du Code d’instruction criminelle). – Il peut être fait référence à la circulaire expliquant le lien entre la législation relative à l’anonymat des témoins et celle relative aux méthodes particulières de recherche10. À cet égard, l’opposition entre les aspects de la protection du secret professionnel et la possibilité de témoignage en droit des enquêteurs est d’une importance cruciale11.

Dans le cadre de l’application de la loi MPR, il est uniquement possible d’entendre l’agent infiltrant, l’informateur ou le citoyen qui a participé à une infi ltration sous le statut de témoin entièrement anonyme. Si le juge d’instruction estime que les conditions légales ne sont pas réunies et que le statut ne peut pas être accordé au témoin, il peut renoncer à l’audition ou se limiter à enregistrer le témoignage de l’officier dirigeant de la police judiciaire ou de l’officier BTS12.

Cour d’appel de Mons, 16 septembre 1993, R.D.P.; 1995, 284.

– En effet, le juge d’instruction est dépositaire d’un secret professionnel et doit donc préserver des données confi dentielles. Ce fait l’empêche de prendre des mesures contraignantes visant à éviter la protection particulière, car, dans ce cas, il enfreindrait l’article 458 du Code pénal. – Les critères de proportionnalité ne sont pas pertinents, puisque la protection de l’identité complète des fonctionnaires de police se rapporte à tous les types d’observations et d’infiltrations. — Par conséquent, les règles de proportionnalité se rapportent uniquement à l’importance de l’impact de la méthode appliquée et non à la protection automatique de l’identité de l’agent infiltrant.

Pour être complet, il convient de souligner que seules les méthodes les plus radicales requièrent l’ouverture d’une instruction judiciaire. Il s’agit d’emblée des cas dans lesquels aucune mini-instruction n’est possible et qui sont explicitement cités comme exceptions à l’article 28septies du Code d’instruction criminelle13, à savoir: – le contrôle visuel discret visée à l’article 89ter du Code d’instruction criminelle; – l’observation effectuée à l’aide de moyens techniques afi n d’avoir une vue dans un domicile visée à l’article 56bis, deuxième paragraphe, du Code d’instruction criminelle. – En outre, il importe de souligner que, dans son arrêt du 21 décembre 2004, la Cour constitutionnelle a autorisé l’utilisation d’un dossier confidentiel pour autant qu’un contrôle soit exercé par un juge indépendant.

Dans le cadre de ce contrôle, qui a été organisé par la première loi réparatrice concernant les MPR14 (à cet égard, nous renvoyons à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle), la protection des fonctionnaires de police est également garantie. — En effet, la loi stipule que la chambre des mises en accusation peut charger le juge d’instruction d’entendre les fonctionnaires de police chargés d’exécuter une observation ou une infiltration en application des articles 86bis et ter du Code d’instruction criminelle (témoignage sous l’anonymat complet) et peut décider d’être présente lors de l’audition menée par le juge d’instruction ou de déléguer l’un de ses membres à cet effet.

Les autres exceptions se rapportent également à des mesures radicales qui ne font toutefois pas partie des méthodes particulières de recherche, à savoir: le mandat d’arrêt visé à l’article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le témoignage sous l’anonymat complet tel que visé à l’article 86bis CIC, la mesure de surveillance visée à l’article 90ter CIC et la perquisition.

Loi du 27 décembre 2005, M.B. 30 décembre 2005.

— Par ailleurs, en ce qui concerne les méthodes particulières de recherche appliquées d’observation et d’infi ltration, le législateur a, dans la procédure de contrôle de la chambre des mises en accusation, déterminé que cette dernière pouvait entendre l’officier de police judiciaire visé aux articles 47sexies, § 3, 6°, et 47octies, § 3, 6° (séparément et en l’absence des parties). – Recours à un dossier confidentiel lors de l’application des méthodes particulières de recherche: — Dans le cadre de l’observation et de l’infiltration, les données d’identité des fonctionnaires de police font partie des données couvertes et protégées par le secret professionnel. — Cependant, la question est de savoir si le fait que les enquêteurs “opèrent de manière anonyme” exige “en soi” qu’un dossier confidentiel soit créé.

Il ne s’agit pas de l’application d’une méthode particulière de recherche, mais d’une mesure de protection procédurale particulière à prévoir par la loi. Par analogie avec la législation relative aux témoins sous l’anonymat complet, l’on pourrait plutôt songer à la tenue d’un registre de tous les fonctionnaires de police dont l’identité est tenue secrète15. — Dans ce cas, il convient de déterminer qui doit tenir ce registre.

En effet, le registre des identités ne servirait logiquement qu’à contrôler la qualité et le statut du fonctionnaire de police et à pouvoir, le cas échéant, appeler cette personne à témoigner sous un statut anonyme ou sous code au cours de la procédure pénale ou, enfi n, à pouvoir procéder à une information sans divulguer les données d’identité si une plainte est introduite à son encontre ou s’il y a constitution de partie civile.

Le procureur du Roi semble donc être la seule autorité judiciaire indiquée, qui encadre par ailleurs l’ensemble de la procédure pénale. Tel était également le point de vue du législateur lors de l’élaboration de la loi du 8 avril 2002

STATUT DES FONCTIONNAIRES DE POLICE CHARGÉS DE

L’EXÉCUTION D’UNE ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE Les dispositions relatives à l’écoute, la prise de connaissance et l’enregistrement de communications privées fournissent un dernier élément de comparaison intéressant. Lors de l’exécution de l’ordonnance, les officiers de police judiciaire désignés par le juge d’instruction peuvent se faire assister par des agents L’article 86bis, § 6, stipule que le procureur du Roi tient un registre de tous les témoins dont l'identité, conformément à cet article, est tenue secrète.

de police judiciaire dont les noms sont en effet préalablement communiqués au juge d’instruction, mais non mentionnés dans le dossier judiciaire. Par conséquent, l’article 90quater, § 3, du Code d’instruction criminelle confère automatiquement un statut d’anonymat à ces fonctionnaires de police

SYNTHÈSE DES ÉLÉMENTS

À RETENIR LORS DE LA CRÉATION D’UN NOUVEAU STATUT DE FONCTIONNAIRE DE POLICE OPÉRANT SOUS CODE PRINCIPE D’UTILISATION DE CODES Lors de l’évaluation des différents statuts possibles, le réseau d’expertise a demandé l’avis de la police fédérale. En effet, une réglementation n’a de sens que si elle est également réalisable dans la pratique. Il ressort de l’avis du directeur général de la police fédérale, direction générale de la police judiciaire, que les services de police n’ont pas besoin d’un statut d’anonymat complet à part entière, mais privilégient une intervention sous code.

Il est ressorti du rapport du 28 juillet 2008 du directeur général de la police fédérale que le fait de mettre l’accent sur l’aspect juridico-technique du statut d’anonymat complet est certes compréhensible, mais qu’un simple témoignage sous numéro de code suffira dans la plupart des cas. En effet, au cours de l’enquête, les suspects sont confrontés à maintes reprises à la physionomie des enquêteurs.

La protection visuelle et auditive du témoignage anonyme n’a que peu d’utilité. Ce point de vue est particulièrement important, car il détermine clairement quel système est réalisable pour les services de police, d’une part, et a montré que la réglementation à établir ne constitue pas un véritable statut d’anonymat complet, mais un nouveau type de statut ayant nettement moins d’implications pour les droits de la défense et qui demeure inchangé tout au long de la procédure pénale, d’autre part.

Par conséquent, le réseau d’expertise a approfondi cette piste

BESOIN

D’UN STATUT LÉGAL AUTOMATIQUE Les membres du réseau d’expertise se sont unanimement prononcés en faveur de la création d’un statut automatique régi par la loi qui ne dépend dès lors pas d’une évaluation par un juge ou un magistrat.

D’une part, le législateur a intégré dans le droit de procédure pénale un statut de témoin sous l’anonymat complet et a rendu le juge d’instruction exclusivement compétent à cet égard. Ce statut impose des conditions particulièrement strictes à l’égard des fonctionnaires de police qui doivent satisfaire à un critère objectif en matière de menace. De plus, des exigences élevées sont posées en termes de proportionnalité.

D’autre part, le législateur a instauré une protection procédurale et physique absolue automatique, en ce compris la préservation et la garantie des données d’identité de certains fonctionnaires de police chargés d’exécuter des méthodes particulières de recherche. La pierre angulaire de cette protection a été scellée dans les règles strictes du secret professionnel. Le conflit entre ces deux législations peu cohérentes a été atténuée en déterminant que les règles du secret professionnel rendent impossible l’audition du fonctionnaire de police qui intervient en tant qu’agent infiltrant en dehors du cadre de la procédure et du statut de témoin entièrement anonyme.

Le seul choix laissé à l’appréciation du juge d’instruction est de soit accorder le statut, soit de ne pas entendre le témoin16. Cependant, il importe de souligner que le statut anonyme ne dépend en fait pas du juge d’instruction, mais découle en réalité directement de la loi. C’est pour ainsi dire à prendre ou à laisser. Le choix d’une protection légale automatique des enquêteurs qui enquêtent sur des faits particulièrement graves découle donc des éléments de comparaison suivants: – Les fonctionnaires de police chargés d’exécuter une infiltration ou une observation bénéficient également d’un anonymat complet automatique ou d’une protection de leurs données d’identité en vertu de la loi. — Conformément à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, au cours de la procédure de contrôle, ils peuvent, à la demande de la chambre des mises en accusation, être entendus uniquement par le biais de la procédure visée aux articles 86bis et ter du Code d’instruction criminelle, à savoir conformément au statut de témoin sous l’anonymat complet qui est conservé tout au long de la procédure pénale. —Leur statut n’est pas soumis aux critères de proportionnalité.

Ces derniers sont uniquement liés à Le juge d’instruction peut éventuellement entendre l’officier dirigeant.

l’importance de l’impact de la méthode particulière de recherche à appliquer. – L’anonymat partiel automatique de l’adresse personnelle des collaborateurs de la justice au sens large du terme découle de l’article 75ter du Code d’instruction criminelle. Cette réglementation s’applique quelle que soit l’infraction et n’est par conséquent pas liée aux critères de subsidiarité ou de proportionnalité. – Un statut anonyme automatique similaire inscrit à l’article 90quater du Code d’instruction criminelle et octroyé aux fonctionnaires de police chargés d’exécuter des mesures d’écoute et de prise de connaissance de communications privées. – L’anonymat partiel déterminé à l’article 75bis du Code d’instruction criminelle repose sur la philosophie selon laquelle il s’agit d’un témoin fortuit d’une infraction dans le cadre de laquelle le niveau de l’éventuelle menace ou du danger auquel ce témoin ou son entourage sont exposés ne doit pas nécessairement atteindre le niveau d’une possible atteinte à leur intégrité physique et qu’il est uniquement question d’une présomption raisonnable d’un éventuel préjudice grave.

Ce statut ne s’inscrit pas dans le cadre proposé et requiert effectivement une évaluation par le magistrat. – L’anonymat complet visé aux articles 86bis et ter du Code d’instruction criminelle ne concerne pas uniquement la dissimulation de toutes les données d’identité, mais aussi la protection physique complète de la personne pendant la procédure. Ce statut transcende le besoin des services de police de pouvoir fonctionner sous un code dans le cadre de certaines enquêtes.

Étant donné que le réseau d’expertise a choisi la piste de l’intervention d’enquêteurs sous code (chargés de constater des infractions particulièrement graves), il n’est plus question d’un statut d’anonymat complet. En effet, l’agent de police intervenant peut également être entendu comme témoin à l’audience dans une phase ultérieure de la procédure, mais uniquement sous son numéro de code. Lors de l’audition d’un témoin sous l’anonymat partiel, les données d’identité peuvent pour ainsi dire être tenues complètement secrètes, mais le niveau de danger n’est pas comparable.

Le cadre élaboré repose sur la notion de criminalité grave dont la menace et le danger découlent automatiquement. Par conséquent, le nouveau statut ne peut pas non plus être lié au statut de témoin sous l’anonymat

partiel qui se base sur la philosophie de témoin fortuit et d’un niveau de danger potentiel nettement inférieur. Le nouveau statut peut être comparé à un statut d’“anonymat partiel” automatique ou à une forme élargie du statut que l’article 75ter du Code d’instruction criminelle octroie automatiquement à des collaborateurs de la justice, dans le cadre duquel l’adresse privée mais aussi toutes les données d’identité sont tenues secrètes et l’enquêteur intervient uniquement sous code et en cette qualité et peut même témoigner à l’audience.

Sa qualité est confi rmée par l’officier dirigeant. En outre, le réseau d’expertise estime que la protection de l’identité d’enquêteurs chargés d’effectuer des recherches et d’enquêter sur des infractions particulièrement graves doit être garantie dès la première phase des recherches, sinon cette protection n’a absolument aucun sens, car l’identité des enquêteurs apparaîtrait alors dans les procès-verbaux initiaux au cours de la phase d’information.

Cet élément constitue une raison supplémentaire de créer un statut automatique qui ne dépend pas de l’appréciation d’un juge. Dans son rapport du 28 juillet 2008, le directeur général de la police fédérale a fait remarquer que certains groupes criminels recueillent systématiquement des données concernant toutes les personnes qui constituent une menace potentielle pour l’organisation. Pour des criminels rusés, obtenir les coordonnées privées d’un enquêteur serait un jeu d’enfant.

C’est la raison pour laquelle la police soutient l’initiative visant à faire intervenir des enquêteurs sous un code au cours de la procédure. Une protection totale des données d’identité s’impose. La réfl exion fi nale souligne que l’introduction d’une protection de l’identité des enquêteurs représenterait une énorme plus-value pour leur sécurité. Une loi est requise à cet effet. Le rapport précité du directeur général de la police fédérale indique, entre autres, que la jurisprudence néerlandaise autorise l’usage d’un numéro de code par des fonctionnaires de police dans le cadre d’enquêtes dangereuses.

En comparant avec la protection des agents infi ltrants (MPR), la police constate que la protection de l’identité des enquêteurs se situe dans la lignée de cette dernière et s’avère davantage nécessaire dans un certain sens, compte tenu du risque élevé de mesures de représailles.

L’UTILISATION D’UN REGISTRE Au cours de l’observation et de l’infiltration, les données d’identité des fonctionnaires de police chargés de leur exécution font partie des données protégées et couvertes par le secret professionnel. Dans le cadre de la loi MPR, un dossier confi dentiel a été instauré et les procès-verbaux joints au dossier ouvert ne peuvent mentionner aucun élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d’enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l’anonymat de l’indicateur, des fonctionnaires de police chargés de l’exécution de l’observation ou de l’infi ltration ou du civil (expert) qui y participerait.

Ces éléments ne fi gurent que dans les rapports écrits repris dans le dossier confi dentiel. Cependant, le fait d’opérer sous un numéro de code dans le cadre de la constatation et des recherches concernant la criminalité particulièrement grave ne constitue pas une méthode particulière de recherche, mais une mesure de protection procédurale à prévoir par la loi. Par analogie avec la réglementation relative aux témoins sous l’anonymat partiel ou complet17, le réseau d’expertise a opté pour l’utilisation d’un registre tenu par le ministère public, mais son contenu et son statut ont donné lieu à un échange de vues.

En effet, ce registre ne servirait logiquement qu’à contrôler l’identité, la qualité et le code du fonctionnaire de police et à pouvoir, le cas échéant, appeler cette personne à témoigner sous son numéro de code au cours de la procédure pénale. Le procureur du Roi est la seule autorité judiciaire indiquée, qui encadre par ailleurs l’ensemble de la procédure pénale. Enfin, le seul système qui s’avère applicable consiste à attribuer aux policiers un code qui diffère d’un dossier à l’autre.

L’officier dirigeant indiquerait dans le procès-verbal qu’il se fait assister par des fonctionnaires de police, en mentionnant le “code” et la qualité de chaque fonctionnaire par acte d’information/ d’instruction réalisé sous code. Les procès-verbaux feraient uniquement mention des codes et des qualités des fonctionnaires de police opérant sous code et le code ainsi que les identités et qualités correspondantes des fonctionnaires de police fi gureraient dans le registre par dossier.

L’avantage de ce système Les articles 75bis et 86bis, § 6, stipulent que le procureur du Roi tient un registre de tous les témoins dont l’identité, conformément à ces articles, est tenue secrète.

est qu’il n’existe aucun lien entre les codes utilisés dans plusieurs dossiers et qu’il ressort clairement des procès-verbaux que différents fonctionnaires de police sont impliqués dans les diverses phases de l’enquête. En ce qui concerne le registre secret et la codifi cation, le directeur général de la police fédérale a proposé, dans son rapport du 28 juillet 2008, que la méthode suivante soit appliquée dans la pratique. i.

Au départ, l’officier dirigeant communique au parquet les noms et le code des enquêteurs par le biais d’un rapport confi dentiel. ii. La même méthode est appliquée en cas de modifi cations. iii. L’officier dirigeant signe les procès-verbaux et les enquêteurs signent en apposant leur code. Leur qualité est également mentionnée dans le procès-verbal. iv. Dans toutes les pièces du dossier (par exemple, les mandats de perquisition, (VANDERMEERSCH en BOSLY, 4ème édition, p.

656 “La délégation se fait à la fonction et non à la personne”. Par exemple: “Le directeur judiciaire du service d’arrondissement ou le commissaire divisionnaire de la police locale de … ou, à défaut, l’officier de police judiciaire de cette police”. Voyez C. DE VALKENEER, Manuel de l’enquête pénale, 2ème édition, Bxl. Larcier 2005, pp 341-342) etc.), les enquêteurs sont identifi és à l’aide de leur numéro de v.

Le code est attribué par dossier et le numéro de dossier peut éventuellement être intégré dans le code. Par ailleurs, l’utilisation de codes portés à la connaissance du ministère public et repris dans un registre couvert par le secret professionnel permet de résoudre le problème du traitement de plaintes et de constitutions de partie civile à l’encontre des fonctionnaires de police impliqués

PROTECTION ENVERS DES CONTRE-STRATÉ-

GIES, OU EN CAS DE PLAINTES Le réseau d’expertise met l’accent sur le fait que la réglementation doit comporter des garanties claires en matière de protection de l’identité. Le statut automatique et le registre doivent garantir la protection et donc la préservation de l’identité du fonctionnaire de police tout au long de la procédure. Cette protection ne concerne donc pas uniquement les procès-verbaux et les pièces du dossier, mais aussi une éventuelle audition des témoins. Si le fonctionnaire de police

doit être entendu comme témoin, il peut le faire uniquement en mentionnant son code. En outre, il a été souligné que seul le ministère public gère le registre. En ce sens, le règlement de l’article 458 du Code pénal est même insuffisant en soi comme garantie. En ce qui concerne l’introduction de plaintes contre ces fonctionnaires de police, il peut être renvoyé au système mis en place pour le témoin sous l’anonymat complet à l’article 86quater du Code d’instruction criminelle, bien qu’il soit très partiel et élaboré davantage dans des circulaires du ministère public.

L’article 86quater du Code d’instruction criminelle stipule que s’il existe des indications précises et sérieuses que des faits ont été commis, qui constituent une infraction, prévue au chapitre V du titre III ou au chapitre V du titre VIII du livre II du Code pénal, par le témoin dont l’identité a été tenue secrète en application des articles 86bis et 86ter, dans le cadre de son témoignage, le juge d’instruction est tenu de communiquer les données d’identité de ce témoin au procureur du Roi ou au juge d’instruction, chargé d’enquêter sur ces faits.

Dans ce cas, et jusqu’au moment de la citation par le ministère public ou du renvoi devant le tribunal compétent, l’identité de ce témoin ne peut être révélée qu’à ces magistrats et à la juridiction d’instruction. Une protection de ce genre requiert la préservation de l’identité de l’enquêteur en cas de dépôt de plainte contre lui ou en cas de constitution de partie civile. Une règle identique peut être reprise, à savoir que dans ce cas, et jusqu’au moment de la citation par le ministère public ou du renvoi devant le tribunal compétent, l’identité de ce témoin ne peut être révélée qu’à ces magistrats et à la juridiction d’instruction.

Plus particulièrement, cela signifie que l’information ou l’instruction judiciaire sera menée sous son numéro de code. Ce n’est qu’au moment où des charges graves seront démontrées et qu’un renvoi ou une citation sur le fond s’avéreront nécessaires que l’identité pourra être révélée. Dans la pratique, ceci signifie que, dans ce cas, l’information a fourni de véritables preuves d’une infraction grave.

LA TÂCHE DE L’OFFICIER DIRIGEANT À l’instar du système instauré dans le cadre de la loi MPR ou en matière d’écoute téléphonique, la proposition repose sur la méthode selon laquelle un officier dirigeant doit signer les procès-verbaux et attester de la qualité des fonctionnaires de police concernés, étant donné que ces derniers sont désignés uniquement par leur code dans les procès-verbaux. Par ailleurs, il s’agit de la seule méthode applicable.

Les procès-verbaux permettent de déduire immédiatement le nombre de fonctionnaires de police impliqués par acte d’information ou d’instruction et quelle était leur qualité. En ce qui concerne la tâche de l’officier dirigeant, le directeur général de la police judiciaire indique, dans le rapport du 28 juillet 2008, qu’il est juste que le directeur judiciaire dispose d’une marge de manœuvre concernant le choix de l’officier dirigeant.

Pour ce qui est de l’effet entraîné par le glissement de la menace, le rapport mentionne que, compte tenu de la taille réduite du groupe et du rayonnement des fonctions dirigeantes, il n’est pas évident de laisser opérer des officiers dirigeants entièrement dans l’ombre. LA MÉTHODE N’EST PAS NÉCESSAIRE DURANT LA PHASE DE RECHERCHE PROACTIVE Au cours de la recherche proactive, seuls des rapports sont rédigés et non des procès-verbaux.

Le problème de l’anonymisation des enquêteurs concernés se pose moins en raison de la protection et du caractère “fermé” de la recherche proactive. Excepté celle de l’officier dirigeant, aucune identité n’est divulguée durant cette phase. Il ressort dès lors de l’étude menée au sein du réseau d’expertise et du rapport précité du directeur général de la police fédérale qu’il n’est pas nécessaire de prévoir un règlement particulier pour cette phase dans le cadre de la protection des enquêteurs chargés de formes de criminalité particulièrement graves.

Au cours d’une recherche proactive, des dossiers réactifs sont parfois traités en parallèle et des interactions peuvent avoir lieu. Cependant, ce fait ne semble pas constituer un argument suffisant pour élaborer une réglementation durant la recherche proactive. Il convient plutôt de procéder à une gestion minutieuse des différents dossiers, une matière qui doit être réglée de préférence par une directive.

LA VALEUR PROBANTE Opérer sous code n’est ni une méthode particulière de recherche, ni un anonymat complet, mais une protection des fonctionnaires de police contre des criminels très dangereux, dans le cadre de laquelle il ne s’agit pas de mettre en place une protection physique totale. En ce qui concerne la valeur probante, un procès-verbal a une valeur probante ordinaire, ce qui provient par ailleurs du fait que le fonctionnaire de police peut également être appelé comme témoin sous code.

D’ailleurs, le même raisonnement a été appliqué à l’égard du témoin bénéfi ciant de l’anonymat partiel. Cependant, si les infractions pour lesquelles est accordée la protection procédurale particulière de l’opération sous code sont connexes à ce point à d’autres infractions, il serait peu judicieux de laisser d’autres fonctionnaires de police poursuivre l’enquête sur ces dernières, en risquant de contrecarrer l’éventuelle enquête principale.

La compétence d’enquêter sous code sur les infractions plus graves semble être une raison suffisante pour pouvoir également constater et examiner tous les aspects secondaires. L’intégralité de la valeur probante ne doit pas être reprise explicitement dans la loi. En effet, lors de la création des statuts de témoins anonymes et de la fi xation des dispositions relatives à l’audition à distance, le législateur a toujours mentionné uniquement de manière explicite à quel moment la méthode suivie fournit seulement une valeur probante réduite et ne peut par conséquent être considérée que comme preuve L’opération sous code découle automatiquement de l’enquête menée sur les criminels les plus dangereux, mais n’a par conséquent aucune répercussion sur la preuve.

Il a été souligné qu’en cas de découverte d’une infraction autre que celle pour laquelle cette réglementation particulière a été élaborée (cf. liste des infractions), l’offi cier dirigeant a également la possibilité de transmettre un nouveau procès-verbal au procureur du Roi, conformément à l’article 29 du Code d’instruction criminelle. Toutefois, cette méthode n’a rien à voir avec la valeur probante en soi des constatations ou de la poursuite de l’enquête, mais avec le fait qu’il est préférable, le cas échéant, que d’autres fonctionnaires de police n’opérant pas sous code puissent continuer d’enquêter sur d’autres infractions ou aspects secondaires.

Dans ce cas, l’opportunité doit simplement être  laissée à l’appréciation du ministère public.

LA PROPORTION D’OPÉRATIONS MENÉES SOUS CODE ET LE STATUT D’ANONYMAT PARTIEL OU COMPLET En fait, le statut de témoin sous l’anonymat complet ou partiel vise un seul témoin en raison du danger spécifi que ou du préjudice grave que ce témoin peut subir en intervenant et en faisant une déclaration. À l’inverse, l’opération sous code se rapporte à une protection automatique et organisée nécessaire d’un point de vue social de fonctionnaires de police spécialisés chargés d’enquêter sur les criminels les plus dangereux.

Une comparaison peut être établie avec la protection automatique accordée aux agents infi ltrants chargés d’exécuter des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infi ltration. LA PROPORTIONNALITÉ ET LA SUBSIDIARITÉ Délimitation du principe de proportionnalité S’il est opté pour un statut d’anonymat complet associé à la protection physique totale du fonctionnaire de police et analogue au statut créé aux articles 86bis et ter du Code d’instruction criminelle, la réglementation à élaborer servirait de toute façon à se limiter aux infractions les plus graves et la proportionnalité devrait être portée à l’échelon le plus élevé.

Le point de départ actuel est complètement différent, puisqu’il est proposé d’octroyer un statut automatique dans le cadre duquel le fonctionnaire de police assure sa fonction sous code, mais peut aussi, si cela s’avère réellement nécessaire au cours de l’ensemble de la procédure, témoigner sous ce même code à propos de ses constatations ou des actes d’information ou d’instruction auxquels il a procédé.

En outre, dans le cadre de l’évaluation du critère de proportionnalité, il convient de souligner une nouvelle fois que la réglementation ne peut pas se limiter à l’instruction judiciaire ou au juge d’instruction, mais couvre aussi l’information. Cette remarque est essentielle, car l’enquête sur ces infractions les plus graves débute au cours de ces phases. Par conséquent, si l’identité des enquêteurs n’est pas protégée, une protection dans une phase ultérieure n’est plus envisageable et donc dépourvue de sens.

Comme cela a déjà été mentionné, seule la phase proactive n’est pas reprise, puisqu’elle a déjà fait l’objet d’une réglementation suffisante, en ce sens qu’une protection identique de l’identité est réellement garantie.

Il ressort du rapport du 28 juillet 2008 du directeur général de la police judiciaire qu’il ne peut pas toujours être déterminé ab initio si une menace émanera d’une organisation criminelle. Par ailleurs, le même rapport indique qu’à un niveau meso, les bandes urbaines, ou les trafi quants de stupéfi ants ne peuvent pas être mis au même niveau que celui de la criminalité organisée. Cependant, ces bandes constituent souvent une menace importante et n’hésitent même effectivement pas à faire usage de la violence.

Au cours des discussions menées au sein du réseau d’expertise, la police fédérale a souligné que ce problème était particulièrement d’actualité et il a été fait spécialement référence à la situation très délicate de Bruxelles. Il a été signalé que les fonctionnaires de police sont gravement intimidés et même menacés et l’on a évoqué un incident au cours duquel l’on a tenté d’incendier la maison d’un fonctionnaire de police.

Manifestement, les fonctionnaires de police sont même pris en fi lature en vue d’exercer des représailles à leur encontre ou à l’encontre de leur entourage. La fonction de contrôle de la police et le maintien de l’ordre sont donc fortement compromis dans la région bruxelloise. La police estime qu’il est inévitable d’opérer sous code afi n de pouvoir lutter contre ces situations anarchiques. La police fédérale a signalé que le seuil visé à l’article 90ter (liste des écoutes téléphoniques) offrirait davantage de liberté d’action.

En outre, le rapport précité contenait certains tableaux qui ont mis en évidence le fait que les enquêteurs étaient principalement menacés dans le cadre de dossiers de terrorisme et de criminalité organisée. En analysant en détail ces chiffres très partiels, les phénomènes criminels cités peuvent être grosso modo résumés comme suit: – terrorisme (3x); – trafi c d’êtres humains (2x); – stupéfi ants et hormones (7x); – bandes criminelles de motards (2x); – hold-up (1x); – meurtre lié à une bande ou un milieu (3x); – meurtre et tentative de meurtre (2x); criminalité grave organisée (1x); – délits fi nanciers (1x).

En ce qui concerne les agents de police, l’annexe B du rapport précité indique que les menaces proviennent généralement des milieux islamistes extrémistes ou du grand banditisme, faisant référence à des cambriolages et au trafi c de stupéfi ants. Par conséquent, le réseau d’expertise a posé des jalons afi n de défi nir le critère de proportionnalité.

Ces limites se basent sur le danger qui provient, d’une part: – de groupements terroristes et du terrorisme; – d’organisations criminelles telles que visées à l’article 324bis du Code pénal et répondant à la description donnée à l’article 323ter, § 1er, du Code pénal, à savoir une organisation criminelle qui utilise l’intimidation, la menace, la violence, des manœuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions.

Cette description fournit en soi déjà une raison suffisante de supposer qu’un risque de violence et d’intimidation existe dans le cadre de l’enquête menée sur ce type d’organisation. Et, d’autre part: – Des associations formées dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés (articles 322 -323 du Code pénal). L’existence d’associations telles que décrites à l’article 322 du Code pénal qui n’atteignent pas le niveau d’organisation criminelle ne semble pas suffi sante en soi pour justifi er une protection automatique des fonctionnaires de police.

Néanmoins, il ressort des rapports de la police fédérale que certaines bandes représentent un danger grave. Si ces associations ont pour but de commettre des formes particulièrement graves de criminalité, une combinaison de ces deux éléments semble fournir davantage de raisons. La circonstance aggravante visée à l’article 323, paragraphe premier, du Code pénal, à savoir si l’association a pour but la perpétration de crimes emportant la peine de réclusion à perpétuité ou la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur, comporte en soi un niveau de danger suffisant. – L’article 90ter, § 4, prévoit qu’un fait punissable visé aux articles 322 ou 323 du Code pénal (association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés — circonstance aggravante lorsque le but concerne des crimes punis d’une peine de réclusion de 10 ans ou plus) peut également justifi er une mesure de surveillance, pour autant que l’association soit formée dans le but de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés visées au § 2 ou de commettre le fait punissable visé à l’article 467, alinéa 1er, du Code pénal (vol commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés). o Une association visée aux articles 322 et 323, deuxième paragraphe, ne semble pas atteindre en soi le niveau requis.

Toutefois, si cette association recourt à l’intimidation, la menace ou la violence, le niveau de danger requis semble effectivement atteint. L’on peut éventuellement imposer comme critère supplémentaire le fait que l’association doit avoir pour

but de commettre des infractions prévues à l’article 90ter, § 4 (liste des écoutes téléphoniques ou article 467 du Code pénal). En outre, il convient de tenir compte de la remarque du directeur général de la police fédérale selon laquelle il n’est pas toujours établi ab initio qu’une menace émanera d’une organisation criminelle ou d’une association. L’on part donc du principe qu’il existe déjà une présomption de risque élevé en raison de la limitation du champ d’application aux associations susmentionnées (le cas échéant, en combinaison avec une liste d’infractions), d’une part, et à la criminalité organisée visée à l’article 324ter, § 1er, du Code pénal ou aux formes particulièrement graves de criminalité, d’autre part.

Bien entendu, au début d’une enquête, il s’agira toujours d’une situation dangereuse ou d’une menace acceptable que l’officier dirigeant doit évaluer et dont l’évaluation ne dépend pas de l’appréciation d’un magistrat. En d’autres termes, le fait d’opérer sous un numéro de code offre une possibilité automatique, mais non contraignante. L’officier dirigeant peut y renoncer. Par exemple, si les circonstances sont telles que les suspects concernés connaissaient déjà les enquêteurs, cela n’a aucun sens de continuer à opérer sous code, à moins que d’autres enquêteurs ne poursuivent l’enquête.

Concrétisation de la proportionnalité – Certains faits ou phénomènes criminels doivent absolument être repris, car les recherches y afférentes comportent toujours un danger très grave pour les fonctionnaires de police participants et pour leur entourage. Il s’agit: des infractions mentionnées aux articles 137 à 141 inclus du Code pénal (à savoir les infractions terroristes), en ce compris: — l’enquête portant sur un groupe terroriste tel que visé à l’article 139 du Code pénal. — L’enquête portant sur des organisations criminelles particulièrement dangereuses: l’enquête sur une organisation criminelle visée à l’article 324ter, § 1er, du Code pénal; qui a recours à l’intimidation, la menace ou la violence. — L’enquête sur une association visée à l’article 323, § 1er, du Code pénal — L’enquête sur une association visée aux articles 322 et 323, § 2, qui:

a recours à l’intimidation, la menace ou la violence; a pour but de commettre des infractions défi nies à l’article 90ter, § 4, du Code d’instruction criminelle (la liste des écoutes téléphoniques, en ce compris le fait punissable visé à l’article 467, § 1er, du Code pénal). En se limitant à cette criminalité la plus dangereuse, cette réglementation correspond au critère objectif à propos duquel des vues ont été échangées au cours des travaux parlementaires de la loi du 8 avril 2002.

En effet, il a été précisé qu’une telle forme de criminalité (à l’époque, il était question de criminalité organisée grave) constitue déjà en soi un critère objectif de l’appréciation du danger que les témoins peuvent courir. Dans son arrêt du 19 juillet 2007, la Cour constitutionnelle a annulé l’article 47decies, § 7, notamment au motif qu’en renvoyant aux faits punissables qui constitueraient une infraction “au sens de l’article 324bis du Code pénal”, la disposition attaquée se donne un champ d’application insuffisamment déterminé.

Il s’agissait précisément de la problématique de l’informateur autorisé à commettre des faits punissables afin de consolider sa situation. Bien entendu, la situation d’un informateur n’est pas comparable à celle d’un enquêteur de police supposé intervenir loyalement et être fiable. En outre, le champ d’application de la protection des fonctionnaires de police chargés de constater et d’enquêter sur les formes particulièrement graves de criminalité précitées et les criminels particulièrement dangereux est défini de manière très précise.

Il ne s’agit pas d’anonymat complet, mais d’opérer sous un numéro de code

SUBSIDIARITÉ

En ce qui concerne la subsidiarité, il est normalement de règle que l’enquête l’exige et que les autres moyens d’enquête ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité. Comme déjà mentionné, la protection de l’identité d’enquêteurs examinée ici ne s’inscrit pas dans le cadre d’une méthode particulière de recherche, mais d’une protection particulière des fonctionnaires de police spécialisés chargés d’enquêter sur des criminels particulièrement dangereux et des infractions particulièrement graves.

Quoi qu’il en soit, il existe un risque de représailles et les groupes de criminels ou de terroristes organisés ou dangereux sont susceptibles d’employer des contre-stratégies.

En fait, il est préférable de motiver la subsidiarité sur la base de la protection automatique de l’adresse privée, conformément à l’article 75ter du Code d’instruction criminelle, et de déterminer que cette protection n’est pas suffisante18. Évidemment, il s’agit ici d’une approche in abstracto et il n’est pas nécessaire d’évaluer en premier lieu la protection visée à l’article 75ter in concreto. Néanmoins, dans certaines circonstances, l’officier dirigeant de la police judiciaire peut encore évaluer si la protection automatique de l’article 75ter est suffisante.

Dans ce cas, la réglementation élaborée n’est pas appliquée

ÉLÉMENTS SERVANT

À LA RÉDACTION D’UN TEXTE MARTYR Si la protection visée à l’article 75ter CIC ne semble pas suffisante et s’il existe des indications précises en sérieuses que les faits constituent une infraction, visée: a) soit aux articles 137 à 141 CP; b) soit aux articles 322 et 323 alinéa 1 CP et aux articles 324bis et 324ter, § 1er CP, et avec la circonstance que l’association, respectivement l’organisation, utilise l’intimation, la menace ou la violence, c) soit aux articles 322 et 323 alinéa 2 CP et avec la circonstance que l’association utilise l’intimation, la menace ou la violence et a en plus pour but de commettre des infractions visées à l’article 90ter, § 4 CIC l’officier dirigeant de la police judiciaire en informe le procureur du Roi et le juge d’instruction, au cas où une instruction judiciaire est ouverte.

Le procès-verbal doit mentionner ces indications précises et sérieuses. Dans ce cas, l’officier dirigeant de la police judiciaire se fait assister par des officiers ou des agents de police judiciaire dont les noms et le code sont préalablement communiqués, par dossier et consignés dans un registre tenu par le procureur du Roi. Le contenu de ce registre est couvert par le secret professionnel et seul le procureur du Roi y a accès.

Comparaison avec l’annexe de l’article 86bis du Code d’instruction criminelle concernant le statut de témoin sous l’anonymat complet, stipulant “si la mesure de protection visée à l’article 75bis ne semble pas suffisante”.

L’officier dirigeant de la police judiciaire signe les procès-verbaux des actes d’information ou d’instruction posés, confirme la qualité et mentionne le code des officiers ou agents de police judiciaire respectifs concernés. Les procès-verbaux et le dossier judiciaire ne font état d’aucun élément susceptible de compromettre la garantie de la sécurité et de la protection de l’identité des fonctionnaires de police chargés d’exécuter ces actes d’information et d’instruction.

Par dérogation à l’article 75 et 75ter, les officiers ou agents de police judiciaire concernés qui sont entendus comme témoins indiquent uniquement leur qualité et le code du dossier. S’il existe des indications précises et sérieuses que ces officiers ou agents de police judiciaire ont, dans le cadre des constatations, des actes d’information et d’instruction ou de leur témoignage, commis des faits constituants une infraction, leur identité ne peut être relevée, et ce jusqu’au moment de la citation par le ministère public ou le renvoi devant le tribunal compétent, qu’au magistrat du ministère public19 et à la juridiction Les articles régissant l’audition de témoins au cours de la procédure devant le tribunal correctionnel et la cour d’assises doivent éventuellement être complétés.

En cas de non lieu et appel par exemple par la partie civile le PG, s’il est d’avis qu’au contraire il y lieu de renvoyer, devra pouvoir prendre connaissance des donnés d’identité

ANNEXE

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x nvers inelle ves Liégeois Tél. 03/247 98 00 eois@just.fgov.be Fax 03/247 98 81 Anvers, le 18 février 2009 la signification e et en matière civile suivant concernant la : n ce qui concerne la signification, les are ainsi que les articles 172, 203 et 373 du déposée le 25 octobre 2007 par les dépughem (DOC 52 263/1). Code judiciaire en ce qui concerne la sidéposée le 3 juin 2008 (document parle- 2 1211/1) par le député Guido De Padt et régies au chapitre VI (articles 32 à 47) du palement sont les suivants : aite à personne lorsque la copie de l'acte destinataire. t être faite au destinataire en tout lieu où voir la copie de l'acte, l'huissier de justice et la signification est réputée faite à per-

ne personne morale est réputée faite à perte est remise à l'organe ou au préposé qui a statuts ou par délégation régulière, pour res, la personne morale en justice. ne peut être faite à personne, elle a lieu au micile, à la résidence du destinataire et, s'il à son siège social ou administratif. à un parent, allié, préposé ou serviteur du enfant qui n'a pas atteint l'âge de seize ans qu'il en est instruit doit donner à l'huissier de on du lieu de résidence de la partie qui n'a ù l'exploit (en matière pénale) n'a pu être sie 35, la signification consiste dans la remise reau central des huissiers de justice là où il t de police et là où il n'y a pas de commisre, à un échevin ou au fonctionnaire délégué domicile ou à défaut de domicile à la résienveloppe fermée, un avis l'informant de la ndiquant le lieu où il pourra le retirer. ral des huissiers de justice dans les centres ègle les attributions et le fonctionnement. missaire de police, le bourgmestre, l'échevin à cette fin, selon le cas, prend les mesures nne à l'intéressé dans le plus bref délai. e public qui a requis la signification, selon le la copie de l'exploit a été remise au destinas prévues à l'article 35, soit de la raison pour re remise. e établit un formulaire mentionnant la juridicaudience ou du jugement, le parquet qui doit et adresse de la personne à laquelle la copie joint ce formulaire à l'enveloppe qu'il remet ssaire de police, au bourgmestre, à l'échevin cette fin.

de l'exploit au commissaire de police, au u fonctionnaire délégué à cette fin, ainsi que re ou à l'une des personnes prévues à l'arù l'exploit, dans les matières autres que les signifié comme il est dit à l'article 35, la sipôt par l'huissier de justice au domicile ou, à ence du destinataire, d'une copie de l'exploit nt les indications prévues par l'article 44, aliur l'original de l'exploit et sur la copie signiu dépôt de cette copie. ouvrable qui suit la présentation de l'exploit, oit au domicile, soit, à défaut de domicile, à sous pli recommandé à la poste, une lettre ntionne la date et l'heure de la présentation destinataire en personne ou le porteur d'une ne copie conforme de cet exploit en l'étude ant un délai maximum de trois mois à partir ploit a demandé le transfert de son domicile, e à l'alinéa 3 est adressée au lieu où il est population et à l'adresse à laquelle il a aneau domicile. uissier de justice, l'adresse de l'étude, les ro de téléphone. ux alinéas 3 à 5 a été omise ou irrégulièreordonner qu'une nouvelle lettre soit adresdestinataire de l'exploit. ces de fait constatées sur place qu'il est maocéder à la signification par le dépôt d'une ou, à défaut de domicile, à la résidence du s la remise de la copie au procureur du Roi tuation de fait se présente; il est fait mention es circonstances de fait qui nécessitent la silieux dans lesquels le signifié est domicilié és sans que le signifié ait demandé le transs, à la diligence du procureur du Roi, pour ressé dans le plus bref délai.

du Roi est non avenue si la partie à la reaccomplie connaissait le domicile élu ou, le signifié. x personnes (articles 33 et 34 du Code judiustice ne se donnaient pas toujours la peine s procédaient aux significations aux jours et e de trouver le destinataire. à personne, elle a lieu au domicile ou à la réolice est ici abordé : le commissaire de police l désigné par lui), lorsqu'il en est instruit, doit mentant l'indication du lieu de résidence de la e 35 du Code judiciaire). matière pénale (article 37) et les matières rsque la signification ne peut être faite à résidence du destinataire.

Cette distinction i 1985. Jusqu’alors, tous les exploits étaient s ne le sont plus qu’en matière pénale auconsiste en premier lieu dans la remise de la ral des huissiers de justice là où il existe. pose que le Roi institue le bureau central des s urbains qu'il détermine et qu’il en règle les bureau central. Dans les développements de le document parlementaire de la Chambre on de loi DOC 52 263/1 reprend le texte de la ndiqué à ce sujet : « Dans le texte actuel de ieu de supprimer la notion du "bureau central pparaît parfaitement inutile de conserver un é et dont les frais de fonctionnement seraient ort aux services qui pourraient être donnés. » x des huissiers de justice existaient, ces instir à ce que la copie de l’acte parvienne réelent parlementaire de la Chambre DOC 52 e en outre que dans le cas contraire, la signia copie de l’exploit au commissariat de police

e police, au bourgmestre, à un échevin ou e ou à la résidence du destinataire, sous de la présentation de l’exploit et lui indicore connaissance du contenu de l’acte de un commissaire de police partout, celui-ci ures utiles pour que la copie parvienne à alors aviser sans délai le ministère public u destinataire en mains propres (ou à l’une e remise valablement en cas de significaelle la copie n’a pas pu être remise. es (civiles, etc.) la signification (si elle ne ile ou à la résidence) consiste dans le dée ou à la résidence du destinataire, d’une t, entre autres, les nom, prénom et domin « Pro Justitia – À remettre d'urgence ». uvrable qui suit la présentation de l’exploit, commandée au domicile ou à la résidence es, la possibilité de retirer une copie consier de justice. emandé le transfert de son domicile, cette ctuel qu’à son futur domicile. ent une copie de l’exploit même dès ce cadre, à l’exception de la communican’est pas connu (conformément à l’article ncerne la remise en mains propres de la Roi, si la copie de l’exploit est signifiée au riellement impossible de procéder à la sil'exploit au domicile à défaut de domicile e judiciaire). e loi ont été déposées à la Chambre des nt quel traitement leur a été réservé.

ce qui concerne la signification, les articles si que les articles 172, 203 et 373 du Code le 30 mars 2004 (document parlementaire 78/1) par les députés A. Courtois et éposée le 25 octobre 2007 par les députés m (DOC 52 263/1) (annexes 2a et 2b). ue : « La proposition de loi vise à diminuer ratif de la police résultant du mode de signivise également à obtenir une plus grande ère de toucher personnellement les destinaoins de faire en sorte d’avoir la confirmation nue à la connaissance de son destinataire. sent de transposer en matière pénale, dans de signification utilisé en matière civile. » loi vise à uniformiser le mode de significae, à l’exception de la signification de jugeaut.

D’autre part, elle tend également à faire arrêts en matière pénale (et pas seulement par défaut comme c’est à présent le cas). actuel mode de signification en matière péour la signification des jugements et arrêts concernant la remise au bureau central des ais été institué) est supprimé. gnification au destinataire même (article 33 micile ou à sa résidence (article 35 du Code estera au commissariat de police. révoit que dans le cas d’une signification au destinataire, l’huissier de justice annexe un el le destinataire pourra attester avoir pris xploit » (que l’huissier de justice remet à un ur du destinataire). mandent toujours à la police de vérifier si le nnaissance personnellement de la significae se demander si le destinataire renverra u procureur du Roi qui y est mentionné.

ui avait été citée valablement (sinon au- ’aurait pu être rendu) et qui n’a pourtant istère public doit pouvoir prouver, lors de on, la date à laquelle le destinataire a pris a signification. waarvan de geadresseerde kan bewijzen et afschrift van het exploot » dans la modu Code judiciaire est peut-être une traçais « dans lequel le destinataire pourra la copie de l’exploit ». En effet, « attesde « confirmer, expliquer ». ntionné ci-dessus, la signification de tout e, ce qui entraînerait une charge de traarquet. de judiciaire en ce qui concerne la signisée le 3 juin 2008 (document parlemen- /1) par le député Guido De Padt et conhem est co-auteur (annexe 3). pour la signification en matière pénale ns d’autres matières (comme c’est le cas du Code judiciaire est abrogé (article 2). osition émanant de l’asbl « Conferentie s », en concertation et avec le consens huissiers de justice (en ce compris le s achèvent d’enlever toute pertinence à ège des procureurs généraux pour aire »). ue, les droits de la défense sont protégés e pénale – par ce délai extraordinaire s que le ministère public (qui veut invoon) doit apporter la preuve de la date de qu’il est essentiel à cet égard qu’ils véridresse de l’intéressé dans le registre naues, ou dans les annexes du Moniteur mais qu’aucune rémunération n’est préénéral sur les frais de justice en matière galement été proposée.

Dans l’article 38 e proposé, l’huissier de justice doit re-

au domicile ou à la résidence du destinataire à personne ou au domicile ou à la résidence. en vigueur, l’huissier de justice doit envoyer ou à la résidence du destinataire au plus tard it la présentation de l’exploit. niquement une simple lettre. est adapté en ce sens qu’en matière pénale, e couleur pourpre. D’EXPERTISE « PROCEDURE PENALE ») iminelle et procédure pénale » a discuté de la e (la proposition de loi connue ultérieurement arlementaire de la Chambre DOC 52 1211/1) ure (document parlementaire de la Chambre arquer que le mode de signification prévu à e effectivement une surcharge administrative re parfois peu efficace. néral d’Anvers au ministre de la Justice le 12 est de maintenir le mode de signification acements ou arrêts par défaut prononçant une des raisons de sécurité juridique.

La même nt la signification de jugements ou arrêts cenirement et dans le cadre d’une procédure oblématique plus large de la procédure de déale et au projet de (nouveau) Code de procéoposition de loi du député Guido De Padt qui, tuellement la proposition des huissiers de jusnotre système juridique, les droits d’une partie rotégés par la possibilité de faire opposition, à.

ts de l’homme et les juridictions internes ont cernant l’exécution de jugements par défaut aranti de manière plus large1. ge vous a transmis un avis concernant les ar défaut, ainsi qu’une proposition de texte truction criminelle. La circulaire du Collège 2008 du 18 juin 2008 « relative à la notificandamnée par défaut détenue ou non au sein nt les directives suivantes : huissiers de justice, aux directeurs de prison à cet effet par la loi, de procéder à la signifiles parquets devront dorénavant aussi les procédure d’opposition telle que formulée e d’instruction criminelle (complété par l’A.R. sé est détenu) en précisant les formes et les également donnée au moment de la déliet au directeur de la prison si le condamné rait à l’étranger, une notification semblable upart des significations par exploit d’huissier éant, la signification peut avoir lieu par étrangère. rme est requise, l’utilisation d’un même dontéressé s’impose.

Cette nécessité ne peut préciation de chaque huissier de justice ou exe sera utilisé dans le cadre de chaque sidéfaut. a procédure d’opposition et aux droits de sous la rubrique « Garanties juridiques ». faire appel d’un jugement par défaut, une en renvoyant à l’article 203, § 1er, du Code damnation par défaut. » e texte modifiant l’article 187 du Code dans un avant-projet de loi portant des dismulation suivante : me du 24 mai 2007 a condamné la Belgique, car selon cette derevable et contraire à l’article 6, § 1er, de la CEDH. jugement par défaut, une déclaration similaire peut être faite en criminelle en cas de condamnation par défaut.

du Code d’instruction criminelle est remplan'a pas été faite en parlant à sa personne, uant aux condamnations pénales, dans les aura connu la signification. S’il en a eu mandat d’arrêt européen ou d’une demanze jours n’avait pas encore été dépassé au nger, il peut faire opposition dans les quine à l’État requérant ou celui où il a été remis tabli qu'il en a eu connaissance, le prévenu ation des délais de prescription de la peine. ondamnations civiles, jusqu'à l'exécution du cation de loi et compte tenu des directives onnée, le Collège peut à présent rendre un tion de loi DOC 52 1211/1, en ce compris l’actuel article 38 du Code judiciaire et dans t remettre une copie de l’exploit au domicile nifier l’acte à personne ou au domicile ou à elle, l’huissier de justice doit envoyer une la résidence du destinataire au plus tard le ntation de l’exploit. ent une simple lettre.

Cette idée semble raion de loi proposée pour diffuser des direcdes autres significations, ainsi que sur les nification par la police ou par le directeur de entiments

IÉGEOIS

rdinateur principal du réseau d’expertise olitique criminelle et procédure pénale »

ANNEXE 12

A Monsieur le Procureur général rès la Cour d’Appel d’Anvers Waalsekaai 35A Antwerpen x dispositions de l’article 403 du Code judiciaire rs et 17 juin 2008. urnie le 28 mars 2007 par la ministre de la nt du Collège des Procureurs généraux. udiciaire n’a pas été modifiée et qu’une ffier en chef sous l’autorité et la surveillance du ment. avril 2007 - loi modifiant le Code judiciaire, judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux organisation judiciaire – remplaçant l’article 164 ter du 1er décembre 2008 « le greffier en chef surveillance du chef de corps, visé à lus ancien ou du juge de paix, avec lequel il se é et de surveillance doit être 8 relative aux contrats de travail et que selon la surveillance implique le pouvoir de direction et ctivement exercé (Cass., 18 mai 1981, Arr. nérale, de l'organisation et de la le chef de corps et le greffier en chef de corps et le greffier en chef est dans le cas n cas de dysfonctionnement du greffier en chef ndre des mesures à son encontre. hef de corps et le greffier en chef a déjà été noter que la disposition citée établit t-chef de corps et le greffier en chef.

Il n’y a s magistrats et les greffiers. dépendants lorsqu’ils authentifient les actes verbal. Cette indépendance n’implique e gestion efficace dans le pouvoir judiciaire dont

t le greffier en chef met à présent l’accent sur vue de soutenir et de réaliser les objectifs fixés mment W. Peeters in de Schakel de 2001, nieuwe samenwerkingsvormen »). article 403 du Code judiciaire et le nouvel ur le 1er décembre 2008. ur le greffier en chef, les greffiers-chefs de ssort; ance, des tribunaux de commerce, des justices greffier en chef, les greffiers-chefs de service quet, mais non sous sa « direction ».

Je renvoie de rechter » après la loi du 17 février 1997, de es greffiers (uniquement lorsqu’ils n’offrent pas es ordres aux greffiers en chef. Il ressort au ue aucunement la hiérarchie. Il y a une ntien de la discipline, l’exercice régulier du s tribunaux. » (traduction) us le titre V du Code judiciaire qui traite de la teur du travail demeure l’autorité disciplinaire (article 410, § 1er, 7°, du Code judiciaire). aire peut ‘toujours être intentée sur requête du ministère public peut saisir toute autorité ciplinaire.

Code judiciaire et la surveillance exercée par le r du travail sur les greffes visent la régularité corps à l’égard du greffier en chef concerne la que) de la juridiction concernée. ont pas contradictoires, mais se complètent. a concertation entre tous les acteurs sont s. ssurance de ma considération distinguée

ANNEXE

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