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Verslag Relevé des lois qui ont posé des difficultés d'application ou d'interprétation pour les cours et tribunaux

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 0844 Verslag 📅 2007-04-25 🌐 FR

📁 Dossier 52-0844 (3 documents)

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002 verslag

Texte intégral

5060 DE BELGIQUE DOC 52  20 janvier 2010 RAPPORT 2008 Document précédent: Doc 52 0844/ (2007/2008): 001: Rapport

SOMMAIRE

I. Rapport du procureur général près la Cour de

cassation au Comité parlementaire chargé du suivi II. Rapport du Collège des procureurs généraux sur les lois ayant posé des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et tribunaux au cours Pages Relevé des lois qui ont posé des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et tribunaux

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

Rapport du procureur général près la Cour de cassation au Comité parlementaire chargé du suivi législatif L’article 11 de la loi du 25 avril 2007 instaurant un Comité parlementaire chargé du suivi législatif dispose que, dans le courant du mois d’octobre, le procureur général près la Cour de cassation et le Collège des procureurs généraux adressent au Comité un rapport comprenant un relevé des lois qui ont posé des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et tribunaux au cours de l’année judiciaire écoulée.

Il ressort des termes de cette disposition que le rapport des procureurs généraux relève de leur seule responsabilité et non de celle des assemblées de corps. Le rapport du procureur général près la Cour de législatif a été rédigé avec la précieuse collaboration de M. l’avocat général Raymond LOOP et avec la participation dévouée de M. le premier avocat général Marc DE SWAEF, de MM. les avocats généraux Patrick DUINSLAEGER, Damien VANDERMEERSCH et Jean- Marie GENICOT, de M. l’avocat général délégué Philippe de KOSTER, de MM. les référendaires David DE ROY et Michael TRAEST, et de M.

Baudouin DOCQUIER, assistant au service de la documentation de la Cour de cassation. Dans son discours prononcé au Service public fédéral Justice à l’occasion de la réception traditionnelle du Nouvel An, M. Jo VANDEURZEN, vice-premier ministre et ministre de la Justice, a déclaré: “La Justice est au-devant d’une période cruciale. D’une part, tant les citoyens que les collaborateurs de la Justice nourrissent de grandes attentes (ils attendent à présent que les choses bougent réellement) mais, d’autre part, une certaine lassitude face aux changements s’est installée ainsi que le doute quant à la multitude de modifications et à l’absence de résultats de ce qui a été mis en œuvre.

En outre, ces dernières années, un grand nombre de nouvelles lois et de nouveaux règlements ont été promulgués en vue de lancer des réformes, parfois sans que l’encadrement ait été prévu ou leur impact mesuré sur le terrain. Au cours des trois prochains mois, je souhaite dès lors une certaine stabilité. Il n’est pas bon de faire entrer des lois en vigueur si nous ne discernons pas exactement l’impact résultant d’une nouvelle réglementation.

Quelles sont les répercussions sur le terrain pour l’organisation ou l’institution en question, pour l’encadrement humain et matériel, en termes de moyens budgétaires…? C’est

la raison pour laquelle je souhaite que ces répercussions soient inventoriées avant de poursuivre l’exécution de cette réglementation”1. Force est de constater que ces propos font écho au mémorandum rédigé par la Conférence permanente des chefs de corps et adressé au gouvernement mis en place à la suite des élections législatives du 10 juin 2007, qui constatait que “d’une manière générale, de nombreuses lois ont été votées dans la précipitation et sans concertation avec les acteurs de terrain.

Elles ont souvent fait l’objet ensuite de ‘réparations’, qui les rendent peu lisibles et difficilement applicables…”2. Section Ire — Les propositions antérieures Avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 avril 2007 instaurant un Comité parlementaire chargé du suivi législatif, l’assemblée de corps du parquet près la Cour de cassation émettait déjà depuis près de dix ans, dans le rapport annuel de la Cour de cassation, des propositions de lege ferenda indiquant quels étaient, à la lumière des constatations faites à l’occasion de l’examen des pourvois introduits et des arrêts rendus au cours de l’année, les problèmes juridiques que la Cour n’avait pas pu résoudre de manière satisfaisante en raison d’une lacune à laquelle il reviendrait au législateur de remédier, ceux résultant de divergences de jurisprudence générant l’insécurité juridique et auxquels il incomberait aussi au législateur d’apporter remède, ainsi que les problèmes liés à l’application des lois et au fonctionnement du Pouvoir judiciaire en général et de la Cour de cassation en particulier, pour lesquels une modifi cation législative était souhaitée.

Les propositions de lege ferenda et celles faites l’an dernier dans le rapport du procureur général près la Cour de cassation au Comité parlementaire chargé du suivi législatif auxquelles des suites législatives ont été réservées durant l’année parlementaire écoulée sont reprises ci-dessous. 1) Code civil, art. 1798, al. 1er. (Rapport annuel 2002, p. 234.) Proposition de loi modifi ant le Code civil en ce qui concerne l’action directe intentée par un sous-traitant e-newsletter du ministre, n° 1, janvier 2008, http://www.just.fgov. be.

Voir Rapport du procureur général près la Cour de cassation au Comité parlementaire chargé du suivi législatif, Doc. parl., Ch. des Représ., 19 février 2008, n° 0844/001, p. 20.

contre le maître de l’ouvrage. – Déposée par Mme Carina Van Cauter et MM. Herman De Croo et Guido De Padt3. 2) Code judiciaire, art. 187bis, 191bis et 194bis. (Rapports annuels 2000, p. 152, 2001, p. 398, et 2003- II, p. 163.) Proposition de loi modifi ant les articles 187bis, 191bis et 194bis du Code judiciaire concernant le statut des référendaires près la Cour de cassation. – Déposée par M. Hugo Vandenberghe et consorts4. Avis du Conseil supérieur de la Justice du 10 avril 20085.

Projet de loi modifi ant les articles 187bis, 191bis et 194bis du Code judiciaire concernant le statut des référendaires près la Cour de cassation et des référendaires près la Cour constitutionnelle. – Texte adopté en séance

référendaires près la Cour de cassation et des référendaires près la Cour constitutionnelle. – Projet transmis par le Sénat7. Ce texte a été discuté en Commission de la Justice 3) Code judiciaire, art. 259terdecies. (Rapport annuel 2003, p. 589.) Proposition de loi modifi ant le Code judiciaire en vue d’organiser une évaluation des référendaires près la Cour de cassation en cours de stage. – Déposée par MM.

Olivier Maingain et Bernard Clerfayt et Mme Marie-Christine Marghem8. 4) Code judiciaire, art. 410  et suivants. (Rapport 2007 du Procureur général près la Cour de cassation au Comité parlementaire chargé du suivi législatif9.) Sénat, sess. 2007/2008, DOC 4-606/1. Sénat, 15 avril 2008, DOC 4-606/2. Sénat, 5 juin 2008, DOC 4-606/6. Doc. parl., Ch. Repr., 19 février 2008, n° 0844/001, pp. 22 et 23.

Proposition de loi visant à modifi er des règles relatives à l’intervention du ministère public dans le cadre du contentieux disciplinaire des magistrats. – Déposée par Mme Clotilde Nyssens. et consorts10.

5) Code judiciaire, art. 658, al. 2. (Rapport annuel 2003, p. 591.) Proposition de loi modifi ant le Code judiciaire en vue de permettre, en cas de dessaisissement, le renvoi par la Cour de cassation à un tribunal d’un autre ressort. – Déposée par M. Olivier Maingain, Mme Marie-Christine Marghem et M. Bernard Clerfayt11.

6) Code judiciaire, art. 682. (Rapport annuel 2003, p. 592.)

Loi du 1er juin 2008 modifi ant l’article 682 du Code judiciaire et Loi du 1er juin 2008 insérant un article 682bis dans le Code judiciaire12. 7) Code judiciaire, art. 838. (Rapport 2007 du Procureur général près la Cour de cassation au Comité parlementaire chargé du suivi législatif13.) Proposition de loi visant à modifi er le mode d’information des parties intervenant dans une procédure en récusation. – Déposée par Mme Clotilde Nyssens et consorts14.

8) Code judiciaire, art. 1051 et 1973. (Rapport annuel 2003-II, p.108.) Propositions de loi modifi ant le Code judiciaire en ce qui concerne les délais d’appel et de pourvoi en cassation. – Déposée par Mmes Sabien Lahaye-Battheu et Carina Van Cauter15. – Déposée par Mme Martine Taelman et M. Patrick Vankrunkelsven16. 9) Code judiciaire, insertion d’un art. 1067bis. (Rapport annuel 2002, p. 237.) Proposition de loi insérant un article 1067bis dans la Code judiciaire. – Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat17.

Chambres des Représentants, 9 juin 2008, DOC 1234/001. M.B. du 16 juin 2008. Doc parl., Ch. Repr., 19 février 2008, n° 0844/001, p. 24. Sénat, 28 février 2008, DOC 589/1. Sénat, 24 juin 2008, DOC 4-20/4.

Projet de loi insérant un article 1067bis dans le Code judiciaire. – Texte adopté en séance plénière et transmis judiciaire. – Projet transmis par le Sénat19.

10) Code judiciaire, art. 1105ter. (Rapports annuels 2001, p. 486, et 2003, p. 593.) Proposition de loi modifi ant le Code judiciaire afi n d’organiser un contrôle d’accès au pourvoi en cassation. – Déposée par MM. Olivier Maingain et Bernard Clerfayt et Mme Marie-Christine Marghem20.

Proposition de loi modifi ant le Code judiciaire en ce qui concerne le traitement accéléré de certains pourvois en cassation. – Déposée par Mme Martine Taelman et M. Patrick Vankrunkelsven21. 11) Code judiciaire, art. 1107. (Rapport annuel 2003- II, p. 164.) Proposition de loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne le déroulement de l’audience devant la Cour de cassation. – Déposée par Mme Marie-Christine Marghem et M. Olivier Maingain22.

12) Code pénal, art. 240. (Rapport annuel 2006, p. 169.) Proposition de loi modifi ant le Code pénal en ce qui concerne les détournements commis par des personnes exerçant une fonction publique. — Déposée par Mme Sarah Smeyers et consorts23.

13) Code d’instruction criminelle, art. 172, 203 et 373. (Rapport annuel 2003, p. 594.) Proposition de loi modifi ant les articles 172, 203 et 373 du Code d’instruction criminelle afi n de fi xer le point de départ des délais de recours contre les décisions réputées contradictoires. – Déposée par Mme Marie- Christine Marghem et M. Olivier Maingain24.

Sénat, 26 juin 2008, DOC 4-20/5. Sénat, 13 mars 2008, DOC 639/1.

14) Code d’instruction criminelle, art. 407. (Rapport annuel 2005, p. 154.) Proposition de loi modifi ant le Code d’instruction criminelle en ce qui concerne la violation de formalités non substantielles. – Déposée par Mmes Sarah Smeyers et Els De Rammelaere25.

15) Loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. (Rapport annuel 2004, p. 337.) Proposition de loi modifiant la loi du 4  octobre 1867 sur les circonstances atténuantes en vue de la simplifi cation de la procédure de règlement de juges. — Déposée par M. Tony Van Parys et consorts26.

Proposition de loi modifi ant, en ce qui concerne les circonstances atténuantes et les circonstances aggravantes, la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. – Déposée par M. Raf Terwingen et consorts27. Projet de loi portant des dispositions diverses28.

Proposition de loi modifi ant le Code d’instruction criminelle en ce qui concerne le règlement de juges. – Déposée par Mmes Sabien Lahaye-Battheu et Carina Van Cauter29. Loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (II), Chapitre

II. – Modifi cations de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes30.

16) Tribunal de l’application des peines. (Rapport au Comité parlementaire chargé du suivi législatif31.) Proposition de loi modifi ant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine. – Déposée par Mme Christine Defraigne32.

Texte adopté par la Commission de la Justice du Sénat le 8 juillet 200833, et en séance plénière du Sénat le 18 juillet 2008. Sénat, 5 mars 2008, DOC 612/1. MB du 16 juin 2008. Doc. parl., Ch. repr., 19 février 2008, n° 0844/001, pp. 29 et 30. Sénat, 21 décembre 2007, DOC 497/1. Sénat, 16 juillet 2008, DOC 497/5.

Projet de loi modifi ant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine. – Texte transmis par le Sénat à la Chambre des représentants34.

17) Loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. (Rapport annuel 2001, p. 404.) Proposition de loi modifiant la loi du 16  mars 1803  contenant organisation du notariat, en ce qui concerne l’appel contre une peine disciplinaire. – Déposée par Mme Sarah Smeyers et consorts35. Dans le rapport adressé l’an dernier au Comité parlementaire chargé du suivi législatif, j’ai attiré l’attention sur les difficultés d’application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifi é infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifi é infraction36.

Le 13 mars 2008, la Cour constitutionnelle a prononcé deux arrêts concernant certaines dispositions de ces lois37. Ces arrêts confi rment l’existence des difficultés qui avaient été dénoncées. Section II — Les nouvelles propositions 1) Harmonisation des mandats de chef de corps Si la loi du 18 décembre 200638 a innové en étendant aux chefs de corps des cours et tribunaux et du ministère public le principe de l’évaluation déjà de rigueur en ce qui concerne les autres magistrats de l’Ordre judiciaire et en introduisant la formule du mandat de cinq ans renouvelable, elle a paradoxalement, par ses dispositions transitoires, créé des différences de traitement difficilement justifi ables.

À ce jour, il faut en effet constater que différents statuts sont actuellement d’application. Ils sont, en règle, les suivants: — celui des chefs de corps en fonction au 1er avril 2000 qui ont pu, à cette date, entamer un nouveau Doc. parl., Ch. repr., 19 février 2008, n° 0844/001, p. 31. M.B. du 14 avril 2008. M.B., 16 janvier 2007, p. 1678.

mandat lui-même renouvelé au 1er avril 2007 pour un terme de sept ans; — celui des chefs de corps désignés à dater du 1er avril 2000 qui l’ont été dans un mandat de sept ans renouvelable; — celui des chefs de corps désignés le 1er mai 2007 qui l’ont été dans un mandat de 5 ans renouvelable une fois. La loi dispose par ailleurs que tous les chefs de corps dont le mandat de sept ans expire après le 31 août 2008 sont soumis à évaluation.

Or, cette évaluation, qui doit intervenir au plus tard à la fi n du septante-huitième mois du mandat, selon les mêmes modalités que celles applicables aux chefs de corps désignés pour un terme de cinq ans renouvelable, n’a strictement aucune utilité directe. L’objet de la présente proposition est: — d’une part, de rendre l’évaluation facultative, les chefs de corps désignés dans un mandat de sept ans qui ne souhaitent pas voir leur mandat renouvelé en étant dispensés, — d’autre part, d’uniformiser la durée des mandats en permettant à ceux des chefs de corps désignés dans un mandat de sept ans de prolonger ce dernier d’un terme de trois ans si leur évaluation est favorable, — en contrepartie, seuls les chefs de corps désignés dans un mandat de sept ans qui ne verraient pas leur mandat prolongé conserveraient l’indemnité de deux années de traitement à l’expiration de celui-ci.

Il est suggéré de modifi er les articles 16 et 18 de la loi du 18 décembre 2006 comme suit: — À l’article 16, § 1er, de ladite loi, il est inséré entre le 1er et le 2ème alinéas, l’alinéa suivant: “Toutefois, ce mandat est prolongé d’office pour un terme de trois ans si l’évaluation est favorable.” — L’article 16, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante: “§ 2. Les chefs de corps dont le mandat de sept ans expire au plus tard le 31 août 2008 et ceux qui renoncent à la prolongation de leur mandat ne sont pas soumis à évaluation.” — L’article 18, premier alinéa, de la loi est complété des mots: “à moins que leur mandat ait été prolongé d’office pour un terme de trois ans dans les conditions prévues à l’article 16, § 1er, deuxième alinéa, de la présente loi.” L’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 122/2008 du 1er septembre 2008 ne me paraît pas rendre sans objet les considérations qui précèdent.

2) Modifi cation de l’article 341 du Code judiciaire La loi du 3 mai 2003 (publiée au MB du 2 juin 2003) a modifi é les articles 340, § 2, § 3 et § 4, et 341, § 1er, du Code judiciaire relatifs aux assemblées générales des cours et tribunaux39. L’assemblée générale est notamment chargée d’émettre des avis sur les candidats chefs de corps. L’article 341, § 2, du Code judiciaire énumère les situations pour lesquelles les magistrats non professionnels (magistrats suppléants, juges consulaires, juges et conseillers sociaux) ne font pas partie de l’assemblée générale.

Le législateur de 2003 semble avoir omis le cas où l’assemblée générale d’une cour du travail est appelée à émettre un avis sur les candidats au mandat de premier président ou à la fonction de conseiller près la cour. En clair, dans l’hypothèse de l’application de l’article 340, § 4, premier alinéa, du Code judiciaire, l’assemblée générale devrait, outre les magistrats professionnels, également se composer de conseillers sociaux pour formuler des avis sur des candidats conseillers et candidats premiers présidents.

Cela signifi erait que pour des avis relatifs à des magistrats de carrière, ce seraient en fait les magistrats non professionnels qui décideraient, vu leur nombre. Ce ne semble pas être la volonté du législateur, qui n’en dit mot. Le législateur de 2006 (loi du 17 mai 2006 et du 18 décembre 2006) ne semble pas avoir pris en considération cette situation particulière. Il conviendrait, dès lors, de modifi er l’article 341, § 2, du Code judiciaire comme suit: “Dans les cas visés à l’article 340, § 2, 3°, 4° et 5° et 7°, § 3, 1°, et § 4, premier alinéa, les magistrats suppléants, les juges consulaires, les conseillers et les juges sociaux ne font pas partie de l’assemblée générale.” 3) Limitation du nombre d’avocats à la Cour de cassation En vertu de l’article 478 du Code judiciaire, le nombre des avocats à la Cour de cassation est fi xé par le Roi.

M.B., 2 juin 2003.

L’arrêté royal du 10 août 1998 porte ce nombre à vingt.40 L’attention semble devoir être attirée sur un arrêt rendu le 27 février 2008 par la Cour constitutionnelle allemande41, qui a décidé: — que le bon fonctionnement d’une Cour suprême a besoin d’avocats connaissant parfaitement la jurisprudence de leur Cour et exerçant un fi ltrage des recours; — que ces avocats spécialisés doivent être économiquement indépendants, ce qui justifi e leur nombre limité en fonction du nombre de dossiers; — qu’aucun mode de sélection ne peut assurer les mêmes effets bénéfi ques pour le maintien d’un bon fonctionnement de la Cour.

4) Réunion d’installation organisée à la suite de la décision ordonnant l’expertise Les praticiens du droit social ont fait observer que leur paraît impraticable, dans le contentieux dont connaissent les juridictions du travail, la “réunion d’installation” désormais visée par les dispositions du Code judiciaire relatives à l’expertise. Tel qu’il résulte de sa modifi cation par l’article 9 de la loi du 15 mai 2007 modifi ant le Code judiciaire en ce qui concerne l’expertise et rétablissant l’article 509quater du Code pénal42 , l’article 972 du Code judiciaire prévoit — pour autant que le juge n’y renonce, moyennant l’accord des parties — l’organisation d’une “réunion d’installation”, consécutive à la décision ordonnant l’expertise.

Les parties prennent part à cette réunion, qui a lieu en chambre du conseil, et l’expert peut être joint téléphoniquement ou par tout autre moyen de télécommunication, à moins qu’une des parties ou le juge ne demande sa comparution personnelle. Cette réunion doit notamment permettre d’envisager une adaptation éventuelle de la mission, de préciser les modalités d’exécution de celle-ci (tel le délai d’exécution) et de procéder à une estimation de son coût global ou, à tout le moins, à une défi nition du mode de calcul des frais et honoraires de l’expert et des éventuels conseillers techniques.

La réunion d’installation répond ainsi au souci de défi nir plus efficacement la mission d’expertise. M.B., 25 août 1998, p. 27211 http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/ rk20080227_1bvr129507.html M.B. , 22 août 2007.

L’adoption de ce nouvel article 972 du Code judiciaire a suscité des commentaires réservés, mettant en doute la commodité d’organisation de cette réunion d’installation et son utilité. Ces critiques peuvent avoir une portée générale susceptible d’être reconnue en tout litige pour lequel une expertise est ordonnée43; elles concernent parfois des domaines plus spécifi ques, tels les contentieux dont connaissent les juridictions du travail ou ceux relatifs au contrat d’entreprise44.

Parmi les critiques dont cette disposition fait l’objet, on relèvera que l’organisation d’une réunion censée contribuer notamment à l’estimation du coût de la mission risque de s’avérer fort peu utile à un moment où l’expert n’a encore pu se rendre sur les lieux; de même, la nécessité de procéder à une telle estimation des coûts paraît douteuse là où, comme c’est le cas devant les juridictions du travail, les honoraires sont barémisés.

Enfi n, certaines des modalités d’organisation de cette réunion d’installation laissent perplexe, telle la possibilité d’envisager une conférence téléphonique avec l’expert. Je suggère donc la suppression de l’exigence d’un accord des parties pour renoncer à cette réunion d’installation, ce qui permettrait d’obvier à ces inconvénients, particulièrement perceptibles devant les juridictions du travail.

À tout le moins, cette suggestion pourrait-elle subsidiairement être retenue dans les matières qui sont de la compétence des juridictions du travail. À titre plus subsidiaire encore, je rappelle que la suggestion de remplacer la réunion d’installation prévue par l’article 972 du Code judiciaire, par une défi nition de la mission d’expertise “en deux temps”, inspirée du modèle français dit “de la conférence” a été émise45, faisant suite à une proposition formulée en ce sens par le Conseil Supérieur de la Justice.

J’estime pouvoir relayer cette suggestion à défaut d’une autre solution plus radicale. Je me résume en ce qui concerne la proposition formulée à titre principal. Il y a lieu de recommander la suppression, à l’article 972, § 1er, du Code judiciaire, des mots “avec l’accord des parties”. cf. not. D. MOUGENOT, "L'expertise dans tous ses états", Le droit judiciaire en effervescence, Bruxelles, 2007, pp.

225 et 226. A

DEMOULIN

et F. POTTIER, "La réforme de l'expertise judiciaire. Analyse critique des incidences envisageables pour le domaine de la construction", Entr. Dr., 2008, pp. 27 et 28. A

DEMOULIN

et F. POTTIER, op. cit., p. 28; D. MOUGENOT, op. cit., pp. 224 à 226.

5) Juge de renvoi devant se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par celle-ci Lorsqu’elle statue, la Cour de cassation tient compte des décisions antérieures de la Cour constitutionnelle, de la Cour de justice Benelux, de la Cour de Justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l’homme et, le cas échéant, adapte sa jurisprudence. Au contraire, sur le plan interne, après la cassation avec renvoi par la Cour de cassation de la décision attaquée, le juge de renvoi n’est pas lié par la décision de la Cour sur le point de droit litigieux.

Le juge de renvoi est uniquement tenu de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé lorsque, après une cassation, la deuxième décision est attaquée par les mêmes moyens que ceux du premier pourvoi et que la Cour de cassation, en chambres réunies, casse cette deuxième décision pour les mêmes motifs que ceux de la première cassation (C. jud., art. 119 et 1120). La question se pose de savoir si cette procédure compliquée, qui allonge considérablement le procès, est encore conciliable avec l’exigence d’une instruction de la cause dans un délai raisonnable et s’il ne faudrait pas songer à un système réduisant la durée de la procédure, dans lequel le juge de renvoi, déjà après une première cassation, mais uniquement en ce qui concerne la décision sur le point de droit jugé, doit se conformer à la décision de la Cour de cassation.

Une solution éventuelle serait d’abroger l’article 1119 du Code judiciaire et de remplacer l’article 1120 du Code judiciaire par le texte suivant: “1120.Si la décision faisant l’objet du pourvoi en cassation est cassée, le juge du fond à qui la cause est renvoyée, se conforme à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour”. 6) Absence de virgule dans la version néerlandaise de l’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire résultant de sa modifi cation par la loi du 21 avril 2007 Je ne peux passer sous silence le problème libellé sous rubrique, même si c’est pour conclure à l’absence de nécessité, selon moi, de modifi er le texte existant sur ce point particulier.

La presse a évoqué le problème que générait l’absence d’une virgule dans la version néerlandaise de l’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire. Cette

omission aurait pour conséquence que, suivant la version en langue néerlandaise du texte, le juge ne pourrait pas d’initiative réduire ou augmenter l’indemnité à laquelle peut être condamnée la partie perdant un procès. Cette omission et ses conséquences éventuelles ont été évoquées lors d’une interpellation du ministre de la Justice le 26 février 2008 par deux députés46. Que dit le texte incriminé? Dans la version française, il est dit “À la demande d’une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi.” Dans la version néerlandaise, il est dit “Op verzoek redenen omklede beslissing, kan de rechter ofwel de vergoeding verminderen, ofwel die verhogen, zonder de door de Koning bepaalde maximum-en minimumbedragen te overschrijden.” La lecture des deux versions m’amène à conclure ceci: la diminution ou l’augmentation de l’indemnité doit être demandée par une des parties et le juge doit spécialement motiver sa décision d’acceptation ou de rejet de la demande.

L’absence d’une virgule dans la version néerlandaise ne me paraît pas avoir la conséquence qu’on veut en tirer. Que ce soit en vertu de la version française ou que ce soit en vertu de la version néerlandaise, le juge ne peut pas d’office réduire ou augmenter l’indemnité: il faut toujours une demande d’une des parties. En réalité, ce que souhaitent certains parlementaires, c’est que le juge puisse d’office accorder ou augmenter l’indemnité; la demande d’une des parties n’est plus une condition sine que non de la décision47.

Cependant, dans une telle perspective, la réparation de l’absence de virgule ne me semble pas constituer une justifi cation appropriée. L’adoption de telles propositions me semble susceptible d’engendrer en outre un nouveau problème particulier: le juge peut-il d’office réduire ou augmenter l’indemnité à laquelle est condamnée la partie qui DOC parl., Ch. Repr., Comm. Justice, 26 février 2008, C.R.I. 52 Com 117, p.

14. Voir Proposition de R. LANDUYT, Doc. parl., Ch. Repr., n° 1049/1, et proposition de K

SCHRYERS

et R. TERWINGEN, Doc. parl. Ch. Repr., n° 930/1.

succombe sans avoir entendu les parties? Je ne le pense pas dès lors que la condamnation aux dépens constitue, d’une manière ou d’une autre, une sanction prononcée au profi t de celui qui gagne le procès. Dès lors, la réduction ne peut être prise qu’après avoir entendu celui qui a gagné son procès et l’augmentation ne peut être envisagée qu’après avoir entendu celui qui a perdu le procès. En conclusion, sur le problème particulier précité de la virgule, il ne me semble pas nécessaire ni même opportun de suggérer une modifi cation du texte existant.

7) La réforme de la procédure de cassation en matière pénale. En 2005, le professeur M. FRANCHIMONT, chargé de la réforme du droit de la procédure pénale, a fait savoir que la Commission n’avait pas l’intention d’apporter des modifi cations à la réglementation existante concernant le pourvoi en cassation en matière pénale. Il a toutefois demandé si la Cour de cassation pouvait éventuellement formuler elle-même des propositions.

À la suite de cette demande, un groupe de travail spécial a été créé au sein de la Cour en 2005, constitué par des membres du siège et du parquet, afi n d’élaborer des propositions en vue de la réforme de la procédure de cassation en matière pénale. Les textes qui ont été proposés par ce groupe de travail en juin 2005 à la Commission de la Justice du Sénat, ont fi nalement été repris dans la proposition de loi contenant le Code de procédure pénale (articles 551 à 575) et ont été adoptés par le Sénat moyennant quelques amendements (Sénat, séance 2005-2006, 3 – 450/21 et 3 – 450/25).

Il n’y a jamais eu de vote à tion de loi a été abandonnée après la dissolution des chambres législatives en 2007. Après concertation avec les magistrats pénalistes de mon parquet, il me semble indiqué d’attirer l’attention du Comité parlementaire sur ces propositions, qui ont pour but d’apporter plus de cohérence dans la procédure de cassation en matière pénale, dont les règles sont simplifi ées, précisées, complétées et modernisées.

Le fait que ces propositions aient déjà donné lieu à un consensus au Sénat tend à me convaincre qu’une nouvelle initiative législative, qui se limiterait à la matière de la procédure de cassation en matière pénale, fondée sur ces propositions de texte, aurait toutes les chances d’aboutir.

Afi n d’informer le Comité parlementaire, je peux éventuellement envoyer une copie du texte adopté par le Sénat, ainsi que les versions française et néerlandaise du texte initial du groupe de travail, accompagnées d’un commentaire à propos des différences entre les deux textes. Ces derniers documents ont d’ailleurs aussi été repris dans le Rapport annuel 2005 de la Cour de cassation. 8) Extension des possibilités de confi scation dans le cadre de la répression du blanchiment Dans un article consacré aux modifi cations apportées par la loi du 10 mai 2007 portant diverses mesures en matière de recèlement et de saisie à l’article 505 du Code pénal relatif à l’incrimination de recel et de blanchiment, Damien Vandermeersch conclut que, si le souci du législateur était de renforcer l’efficacité de la répression du blanchiment et la cohérence des dispositifs préventif et répressif, il est permis de se demander si les nouvelles dispositions de cette loi n’auront pas pour effet de complexifi er encore davantage les poursuites en matière de blanchiment48.

Au sujet de l’extension des possibilités de confi scation par équivalent de l’objet du blanchiment, il écrit notamment: “alors que l’intention du législateur était de clarifier le régime applicable en matière de confiscation, il semble que l’on soit arrivé au résultat opposé.” Il pose alors différentes questions, suscitées par l’application de ces nouvelles dispositions légales, sur lesquelles l’attention du législateur me semble devoir être attirée.

9) Adaptation des dispositions déterminant la procédure applicable aux poursuites et à l’instruction de crimes et de délits commis par les magistrats et certains hauts fonctionnaires aux différentes réformes qu’a subies le droit de la procédure pénale Dans le courant de l’année judiciaire écoulée, la Cour de cassation a eu à connaître d’une affaire dans laquelle était invoquée l’absence dans le Code d’instruction criminelle et dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de toute disposition permettant de fonder le maintien en détention préventive de la personne citée par le procureur fédéral en application des règles du privilège de juridiction49. “Les nouveautés en matière de répression du blanchiment", J.T., 2008, pp.

265 à 267. Cass., 27 février 2008, RG P.08.0305.F, avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général.

Dans les conclusions qu’il a déposées dans cette affaire, M. l’avocat général VANDERMEERSCH rappelle que les articles 479 et suivants du Code d’instruction criminelle déterminent la procédure applicable aux poursuites et à l’instruction de crimes et délits commis par les magistrats et certains hauts fonctionnaires. Il relève et déplore que ces règles n’ont pas été adaptées aux différentes réformes qu’a subies notre droit de la procédure pénale, et plus particulièrement à celles intervenues en matière de détention préventive et à la réforme dite Franchimont (loi du 12 mars 1998 relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information et de l’instruction).

Il lui semble cependant que le droit commun de la procédure pénale et celui de la détention préventive doivent s’appliquer dans la mesure de leur compatibilité avec le régime particulier organisé par les articles 479 et suivants du Code d’instruction criminelle. Dans l’hypothèse de crimes commis par des fonctionnaires ou des magistrats titulaires d’un privilège de juridiction, l’article 480 dudit Code prévoit, d’une part, que le premier président de la cour d’appel désigne le juge qui exercera les fonctions de juge d’instruction et, d’autre part, que le procureur général près cette cour désigne le magistrat qui occupera les fonctions du ministère public.

Conformément à l’article 482bis du Code d’instruction criminelle, les coauteurs et les complices de l’infraction pour laquelle le titulaire du privilège de juridiction est poursuivi, et les auteurs des infractions connexes sont poursuivis et jugés en même temps que celui-ci. M. l’avocat général VANDERMEERSCH constate que, si aucune disposition particulière ne régit le régime de la détention préventive dans l’hypothèse de poursuites en cause d’un titulaire d’un privilège de juridiction, il est généralement admis que , si la délivrance d’un mandat d’arrêt s’impose, le juge qui remplit les fonctions de juge d’instruction peut le décerner dans les conditions prévues à l’article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Dans ce cas, la chambre des mises en accusation est compétente pour exercer le contrôle mensuel ou trimestriel, suivant le cas, du maintien de la détention préventive et elle statue en premier et dernier ressort. À la fi n de l’instruction en cause d’une personne bénéfi ciant d’un privilège de juridiction et poursuivie du chef d’un crime, le procureur général ou le procureur

fédéral, suivant le cas, peut soit saisir la chambre des mises en accusation par un réquisitoire aux fi ns de correctionnalisation du crime ou de renvoi devant la cour d’assises, soit, si le crime est correctionnalisable, il correctionnalise lui-même le crime par admission des circonstances atténuantes conformément à l’article 2, alinéa 2, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes et il cite directement l’inculpé ainsi que les coauteurs et complices éventuels, devant la cour d’appel conformément à l’article 479 du Code d’instruction criminelle50.

Dans l’affaire qui était soumise à la Cour, se posait la question du régime de la détention préventive applicable à ce stade de la procédure. Dans ses conclusions, M. l’avocat général VANDERMEERSCH relève qu’en cas de citation directe pour des délits ou pour des crimes correctionnalisés par le ministère public, il n’y a pas d’intervention de la juridiction d’instruction à la clôture de l’instruction en telle sorte que, dans cette hypothèse, cette juridiction n’a pas l’occasion de rendre une ordonnance séparée et motivée de maintien en détention préventive conformément à l’article 26, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Même lorsque la chambre des mises en accusation est saisie à la clôture de l’instruction aux fi ns de correctionnaliser les crimes, elle n’est pas habilitée à apprécier les charges et à renvoyer les inculpés devant la juridiction de jugement. Il est admis dans ces hypothèse que seul le procureur général (ou le procureur fédéral) peut saisir la juridiction de jugement par une citation directe. Se posait dès lors la question de savoir si, à la fi n de l’instruction, la détention préventive devait obligatoirement prendre fi n en ce qui concerne les titulaires d’un privilège de juridiction et les personnes poursuivies en même temps qu’eux.

Sur les conclusions conformes de M. l’avocat général VANDERMEERSCH, la Cour a décidé que, dans l’hypothèse d’une poursuite régie par l’article 479 du Code d’instruction criminelle, la clôture de l’instruction et la saisine de la juridiction de fond par la citation directe du ministère public ne mettent pas fi n à la détention préventive mais que le régime de détention préventive devient celui applicable après la clôture de l’instruction Cass., 13 juin 2001, RG P.01.0407.F, Pas., 2001, I, n° 354, R.D.P.C., 2002, p.

104.

lorsque la détention préventive n’a pas pris fi n, à savoir celui organisé par l’article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. À ce stade, le prévenu peut donc demander sa remise en liberté par requête adressée à la juridiction de jugement saisie. Il convient toutefois de déplorer, comme l’a fait M. l’avocat général VANDERMEERSCH dans ses conclusions, que les règles déterminant la procédure applicable aux poursuites et à l’instruction de crimes et délits commis par les magistrats et certains hauts fonctionnaires n’ont pas été explicitement adaptées aux différentes réformes qu’a subies notre droit de la procédure pénale, plus particulièrement à celles intervenues en matière de détention préventive et à la réforme dite Franchimont.

Il est donc souhaitable que les principes dégagés ci-dessus soient consacrés dans des textes de loi. 10) Loi du 17 mai 1996 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine Dans le rapport fait l’an dernier au Comité parlementaire chargé du suivi législatif, j’ai déjà eu l’occasion d’attirer l’attention sur plusieurs difficultés majeures qui ont été révélées par l’entrée en vigueur partielle de la loi précitée51.

Bien que des alternatives aient été proposées, il est permis de se réjouir que le législateur y a donné suite en déposant une proposition de loi dont je ne peux qu’encourager le vote52. Nonobstant cette avancée législative, il conviendra sans aucun doute de procéder aussi à une évaluation globale de la loi actuelle. Il conviendrait toutefois de modifi er dès à présent les règles de l’emploi des langues qui paraissent discriminatoires.

La question de l’emploi des langues devant les tribunaux de l’application des peines est régie par les articles 23bis et 23ter de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, insérés par les articles 45 et 46 de la loi du 15 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées. Doc. parl., Ch. des Repr., 19 février 2008, sess. 2007-2008, n° 0844/001, p. 30. Voir Section I, point 16), ci-dessus.

Les tribunaux de l’application des peines situés dans une région unilingue utilisent la langue de la région. Ainsi, devant les tribunaux de l’application des peines des ressorts des cours d’appel d’Anvers et de Gand, la procédure est faite en néerlandais, tandis que devant le tribunal de l’application des peines de Mons, la procédure est faite en français53. Devant le tribunal de l’application des peines du ressort de la cour d’appel de Liège, la procédure est faite en français, à moins que le condamné connaisse uniquement l’allemand ou s’exprime plus aisément dans cette langue, auquel cas la procédure est faite en allemand54.

Pour la détermination de l’emploi des langues devant les tribunaux de l’application des peines du ressort de la cour d’appel de Bruxelles, la loi a retenu le critère de la langue dans laquelle a été prononcée la peine la plus lourde. Devant ces tribunaux, la procédure est donc faite en français ou en néerlandais selon la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l’arrêt infl igeant la peine la plus lourde55.

Il convient toutefois de relever que certains établissements pénitentiaires relevant des tribunaux de l’application des peines du ressort de la cour d’appel de Bruxelles sont situés en région unilingue francophone (Andenne, Ittre et Nivelles) ou néerlandophone (Louvain, Malines et Termonde). Si, pour les établissements pénitentiaires situés dans la région bruxelloise, la procédure semble être obligatoirement déterminée par la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l’arrêt infl igeant la peine la plus lourde56, même si le condamné détenu ne connaît pas cette langue ou s’exprime plus aisément dans une autre langue nationale, pour les établissements relevant des tribunaux du même ressort mais situés dans une région unilingue, la langue de la procédure pourrait être déterminée par le choix fait par le condamné détenu du tribunal de l’application des peines, si l’établissement dans lequel il est détenu est situé dans une région unilingue dont la langue est différente de celle dans laquelle a été prononcé le jugement ou l’arrêt lui infl igeant la pleine la plus lourde qu’il est en train d’y exécuter57.

Loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

art. 23bis, al. 2, in fine et 23ter, al. 2.

art. 23bis, al. 2.

art. 23ter, alinéa 1er.

Selon le projet de loi instaurant des tribunaux de l’application des peines, les dispositions réglant l’emploi des langues devant les tribunaux de l’application des peines visent à la “transposition des règles inscrites dans la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle. Si le condamné est détenu dans une prison d’une région linguistique autre que celle de la juridiction pénale qui l’avait condamné, il peut désigner le tribunal de l’application des peines qui traitera son dossier”58.

L’exposé des motifs ne faisait pas de distinction selon que l’autre région linguistique est unilingue ou bilingue et il entendait maintenir la situation antérieure applicable aux commissions de libération conditionnelle. La loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle prévoyait que, pour les établissements pénitentiaires situés dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la procédure se déroulait en néerlandais ou en français en fonction de la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l’arrêt infl igeant la peine la plus forte59, mais que le condamné qui relève de la compétence d’une commission dont il ne connaît pas la langue ou qui s’exprime plus aisément dans la langue d’une autre commission peut demander le transfert du traitement de son dossier à une commission dont il connaît la langue ou utilisant la langue dans laquelle il s’exprime plus aisément60.

La volonté du législateur semble avoir été de permettre au condamné de choisir un tribunal de l’application des peines d’un autre régime linguistique, lorsqu’il s’exprime dans une autre langue nationale que celle utilisée par le tribunal. Il est permis de regretter que, pour les demandes de changement de langue, le législateur ait repris le critère de la langue dans laquelle la condamnation la plus lourde a été prononcée, qui, en cas de pluralité de prévenus, n’est pas nécessairement la langue utilisée par le condamné ou dans laquelle il s’exprime le plus facilement, et non le critère classique de la connaissance de la langue ou de l’expression la plus aisée dans cette langue.

À cet égard, les dispositions de la loi du 15  juin 1935  sur l’emploi des langues en matière judiciaire sont d’ailleurs en contradiction avec celles de l’arrêté Doc. parl., Sénat, sess. ord. 2004-2005, 3-1127/1, p. 13. Loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle, art. 2, § 3, al. 4. conditionnelle, art. 2, § 4.

royal du 29 janvier 2007 déterminant la compétence territoriale des tribunaux de l’application des peines, en vertu desquelles le critère de la langue dans laquelle la condamnation la plus lourde a été prononcée n’est pris en compte que pour les condamnés détenus dans les ment administratif de Bruxelles-capitale61. 11) Emploi des langues en matière judiciaire et renvoi de la cour d’assises de Liège à une autre cour d’assises où la procédure se déroule en néerlandais Durant l’année judiciaire écoulée, la Cour a eu à connaître d’une affaire dans laquelle se posait, en raison d’une lacune législative, le problème du renvoi d’un accusé s’exprimant en néerlandais, par la chambre des mises en accusation de Liège, devant une cour d’assises où la procédure se déroule en néerlandais62.

La Cour a décidé qu’il ne ressort ni des articles 1er et 2 de la loi du 24 mars 1980, ni de l’article 1er de la loi du 23 décembre 1985, ni des articles 366 et 367 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État, que par ces dispositions modifi ant les articles 1er, 19 et 20 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, le législateur ait entendu supprimer le droit que lesdits articles 19 et 20 reconnaissent à l’accusé qui ne connaît que le néerlandais ou qui s’exprime plus facilement dans cette langue et qui doit être traduit devant la cour d’assises de la province de Liège, d’être, s’il le demande, renvoyé devant une cour d’assises devant laquelle la procédure est faite en néerlandais.

Il convient de se réjouir de la proposition de loi déposée le 9 mai 2008 par Mme Sarah SMEYERS et consorts, modifi ant la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, en ce qui concerne le renvoi des accusés devant la cour d’assises, qui vient apporter une réponse législative à un problème que la Cour a dû résoudre63. 12) Application de la loi du 3 juillet 1974 aux travailleurs du secteur public La pratique révèle que l’application de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail peut susciter certaines difficultés lorsqu’elle a vocation à régir les relations entre Arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant la compétence territoriale des tribunaux de l'application des peines, art.

2 à 4. Cass., 27  février 2008, RG P.08.0101.F, avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général. Doc. parl., Ch. Repr., sess. 2007-2008, n° 1158/001.

un travailleur et un employeur du secteur public. Ces difficultés peuvent relever de deux sortes. Dans certains cas, c’est l’application de la loi dans une sphère publique qui fait problème, soit parce qu’elle est difficilement applicable, soit parce que la pertinence de son application laisse perplexe: ainsi en est-il notamment de la possibilité d’insérer dans le contrat de travail une clause d’écolage.

Dans d’autres, c’est la différence de traitement provoquée, entre agents statutaires et contractuels, par son application, qui fait débat. Lors d’une récente manifestation scientifi que, le professeur Jean JACQMAIN a donné un aperçu de certaines de ces difficultés que des modifi cations récentes de la loi du 3 juillet 1978 ont fait surgir64. L’attention du législateur mérite d’être attirée sur les divers aspects suivants présentés par cet auteur.

1. Clause d’écolage garantissant à l’employeur le remboursement des frais qu’il a exposés pour la formation du travailleur si celui-ci démissionne avant une échéance dont les parties conviennent Suivant l’article 22bis, § 4, 3e tiret, de la loi du 3 juillet 1978 telle que modifi ée par la loi du 27 décembre 2006, “la clause d’écolage est réputée inexistante ‘lorsque la formation dispensée aux travailleurs se situe dans le cadre réglementaire légal requis pour l’exercice de la profession pour laquelle le travailleur a été engagé’… il faut lire la proposition d’une seule traite: elle ne vise que les cas dans lesquels, aux termes d’une législation ou réglementation, il faut avoir acquis une qualification particulière pour exercer telle profession.

Autant dire que l’hypothèse ne peut normalement pas concerner les services publics où, pour prétendre à un emploi, même à titre contractuel, il faut posséder le diplôme qui y donne accès”. L’article 22bis, § 1er, al 2, de la loi du 3 juillet 1978  ouvre “la faculté d’exclure la clause d’écolage pour “certaines catégories de travailleurs et ou de formation” (outre les cas d’inapplicabilité visés au § 4), mais… suppose une ‘convention collective de travail conçue au sein de l’organe paritaire compétent et rendue obligatoire par le Roi’.

C’est rendre la faculté inutilisable “Attention, il mord: le contrat de travail dans les services publics”, dans Les 30 ans de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 2008, pp. 25 et suivantes.

dans la plupart des services publics; pire, la formulation ne laisse pas de place à une autre technique juridique telle qu’un arrêté royal réglementaire, alors qu’il y a des secteurs d’activité (les soins de santé, par exemple) qui mettent en présence, ou en concurrence, établissements privés et publics.” 65 “La comparaison entre statutaires et contractuels surprendra aussi. Mis à part les militaires, pour lesquels une solution législative s’est finalement imposée, il n’existe pas de technique juridique équivalente à une clause d’écolage pour les membres du personnel engagé par décision unilatérale de l’autorité.

Tout au plus celle-ci peut-elle refuser la démission si son statut le lui permet; encore une telle décision doit-elle répondre aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 quant à sa motivation formelle. Ce contraste risquerait d’inspirer des idées malsaines à certains ‘managers’ d’institutions … qui consacrent des budgets importants à des formations professionnelles obligatoires: la faculté d’imposer une clause d’écolage ne saurait constituer un argument pour mettre en cause la priorité du recrutement statutaire.”66 2.

Congé de paternité “… Les contractuels ont bénéfi cié de son allongement à 10 jours (article 30,§ 2, de la loi du 3 juillet 1978 inséré par celle du 10 août 2002), mais le congé est strictement réservé au père, alors que la disposition réglementaire (dont les contractuels se trouvent désormais exclus), restent accessibles à ‘l’agent’ (c’est-àdire aussi l’agente) qui vit en couple avec la mère du nouveau-né.” 67 3.

Congé d’adoption “L’article 30, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 (loi du 10 août 2002, puis loi programme du 3 juillet 2004) n’apporte rien à la réglementation déjà disponible tant pour les statutaires que les contractuels. L’arrêté royal du 12 octobre 2005 précise donc, dans l’article 1er, § 3, de celui du 19 novembre 1998, que ces derniers ne peuvent invoquer à la fois la loi du 3 juillet 1978 et le dispositif réglementaire; toutefois la protection (minimale) contre le licenciement organisé par l’article 30, § 3, s’applique dans tous les cas, puisqu’elle répond à une exigence du droit communautaire européen.”68 Op. cit. p.

28. Op. cit. pp.28-29. Op. cit. p.30 Op. cit. p. 30

4. Congé pour familles d’accueil “…il faudra inscrire dans l’article 1er, § 3, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 que le régime très favorable (similaire au congé d’adoption) accordé aux statutaires comme aux contractuels n’est pas cumulable avec les humbles dispositions (10 jours par an à l’extrême maximum) insérées dans la loi du 3 juillet 1978 (art. 30 quater) par la loi-programme du 27 avril 2007.”69 5.

Contrôle des absences pour raisons médicales70 Pour rappel, l’arrêté royal du 17 janvier 2007 introduit dans celui du 19 novembre 1998  les normes du contrôle des absences pour maladie dans les services publics. — “Ainsi l’article 61 nouveau de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 impose aux membres du personnel concerné l’envoi d’un certificat médical à MEDEX (dénomination post-copernicienne du S.S.A.) et non à l’employeur comme le requiert l’article 31, § 1er, al.

2, de la loi du 3 juillet 1978. Mais la contradiction se résout si l’on invoque le paragraphe 8, offert comme passe-partout aux réglementations particulières des services publics.” — “L’arrêté royal du 17 janvier 2007 s’accompagne d’une circulaire explicative, n° 568 du 13 février 2007… En soi, l’absence irrégulière (mis à part les cas de force majeure) entraîne certes des conséquences négatives spécifiques mais pas plus: pour les statutaires, une journée non justifiée est comptée comme non-activité, sans traitement ni droit à la promotion et avec perte d’un mois d’ancienneté pécuniaire (et d’ancienneté valorisable pour la pension); pour les contractuels, perte du salaire garanti correspondant et effet identique sur l’ancienneté pécuniaire. — Cas d’une maladie survenue en cours de journée. “Pour les statutaires, l’intéressé(e) est en activité de service avec maintien du traitement; pour les contractuels, l’article 27,al.

1er 2°, de la loi du 3 juillet 1978 impose le payement de la rémunération. Mais si la journée interrompue se révèle la première d’une période d’absence pour maladie, l’article 52, § 1er, al. 2, de la loi du 3 juillet 1978 a conduit les auteurs de la circulaire à l’harmonisation improvisée… cette disposition convertit la journée payée au titre de l’article 27, al. 1er, 2°, en premier jour Op. cit., pp.

32-33

de salaire garanti. La circulaire étend cette solution à tous les contractuels, ce qui contrevient à l’article 70; et pour les statutaires elle impute rétroactivement la première journée au capital-congés de maladie, ce qui est absurde puisque ce jour a compté comme activité de services… l’arrêté royal du 19 novembre 1998 devra énoncer lui-même une règle plus logique.” — Jour de carence “Les organisations syndicales représentatives des services publics avaient longtemps revendiqué la suppression du jour de carence… Dans l’administration fédérale, l’arrêté royal du 11 février 1991 relatif aux droits pécuniaires des contractuels, modifi é par celui du 10 juin 2006, octroie donc la rémunération normale correspondant au jour de carence; mais toutes les autres autorités n’ont certainement pas encore pris de mesures similaires.” 6.

Les “règles déontologiques”71 “… L’arrêté royal du 14 juin 2007 restructura et compléta la partie II de l’arrêté royal du 2 octobre 1937, où un article 14ter nouveau leva enfi n le mystère de la “déontologie”: il s’agit des ‘règles de conduite les plus propres à illustrer les dispositions des articles 7 à 13 de même que celles fondées sur d’autres dispositions légales ou réglementaires relatives aux droits et aux devoirs des agents’… Mais si ce ‘cadre’ trouve sa base réglementaire dans le statut des agents, il ne peut évidemment pas s’appliquer aux contractuels; comment suivre, à l’égard de ces derniers, la logique qui inspire l’article14 ter? On constate d’emblée que la loi du 3 juillet 1978 n’est pas d’un grand secours, ses articles 16,17 et 20 coïncidant mal avec les questions traitées dans la partie II de l’arrêté royal du 2 octobre 1937.

Il faut donc que l’autorité fédérale défi nisse par voie réglementaire les droits et devoirs des contractuels non prévus par la loi du 3 juillet 1978 (bien entendu, en respectant les dispositions impératives de celle-ci: art.6); le pouvoir propre de l’exécutif (art. 107 de la Constitution pour l’autorité fédérale) y suffirait, mais en l’espèce l’article 4, § 2, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 habilite le Roi à déterminer les ‘conditions de travail’ des contractuels… Une fois cette base posée, on pourra envisager de leur étendre le ‘cadre déontologique’; encore faudra-t-il se préoccuper (comme d’ailleurs à l’usage de statutaires) d’ajuster utilement les règlements de travail.” Op. cit. p.

34.

En conclusion et de façon générale, ces constats qui s’avèrent des sources potentielles de difficultés auxquelles les juridictions peuvent être confrontées dans le cadre de litiges relatifs au droit social de la fonction publique, incitent à recommander au législateur la plus grande attention dans toute entreprise tendant à apporter des modifi cations à la législation relative aux contrats de travail.

Aussi limitée que puisse être sa portée, toute modifi cation peut produire des effets sur les situations respectives des travailleurs du secteur public, et ce, quel que soit le régime dont ils relèvent. Ses effets gagneraient à être anticipés, en veillant notamment à assurer la concordance des dispositions nouvelles de la loi du 3 juillet 1978 avec les dispositions statutaires applicables à chaque catégorie d’agents de la fonction publique.

1) Création d’un Fonds des accidents soins de santé dépourvu de la personnalité juridique La loi du 15 mai 2007 relative à l’indemnisation de dommages résultant de soins de santé (Mon.b., 6 juillet 2007) institue, en son article 12, § 1er, un “Fonds des accidents soins de santé”, auquel elle confi e différentes missions participant, à des degrés divers, à l’indemnisation de tels dommages72. Ce fonds revêt la forme d’un “service de l’État à gestion séparée”, au sens de l’article 140 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État73.

Pour rappel, le “service de l’État à gestion séparée” est un service de l’administration centrale dont les caractéristiques et contraintes fonctionnelles justifi ent qu’il lui soit reconnu un régime budgétaire et comptable dérogeant aux règles normalement applicables à cette administration et une certaine autonomie à l’égard de celle-ci74; eu égard au fait qu’un tel service de l’administration centrale ne se distingue pas de celle-ci autrement que par son organisation comptable et budgétaire et n’est, par ailleurs, pas doté de la personnalité juridique, le recours à cette forme ne se conçoit pas là où le législateur entend investir le service auquel il réserve ce statut, de missions et prérogatives qui justifi eraient davantage la création d’un organisme par procédé de décentralisation fonctionnelle.

Précisément, l’observateur qui confronte le choix de ce statut aux missions dévolues au Fonds des accidents soins de santé, ne manquera pas de se laisser interpeller par les observations qu’a formulées la section de législation du Conseil d’État au cours du processus Ces missions sont énumérées à l’article 14 de ladite loi du 15 mai 2007. Loi “indemnisation” du 15 mai 2007, art. 12, § 1er, alinéa 1er.

H. Matthijs, op.cit., pp.460-465;

J. Beckers, op.cit., pp.567-570.

d’élaboration de cette loi: il y avait été rappelé, en substance, que le recours à la forme du “service de l’État à gestion séparée” constitue une technique budgétaire ne rencontrant pas les caractéristiques qu’était censée afficher une instance à laquelle le législateur confi e des missions, prérogatives et pouvoirs, tels ceux qu’énumère l’article 14 de la loi du 15 mai 2007: là où la qualité de service de l’État à gestion séparée ménage uniquement un régime budgétaire distinct de celui des autres services de l’administration générale, elle ne confère toutefois pas la personnalité juridique aux services auxquels elle est reconnue; or, sans la reconnaissance de cette personnalité juridique, un tel service ne peut notamment ester en justice75; nonobstant le recours à cette fi gure “sans personnalité juridique” du service de l’État à gestion séparée, le législateur confi e au Fonds des accidents soins de santés, ainsi qualifi é, la mission d’ester en justice en vue de faire valoir et préserver des droits dont on est contraint de se demander s’il est titulaire… Plus fondamentalement, cette observation incitera à imaginer le désarroi du demandeur de réparation souhaitant introduire le recours que lui ouvre, devant le tribunal du travail, l’article 3, § 1er, de la loi du 15 mai 2007 concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé (Mon.b., 6  juillet 2007)., à l’encontre de décisions du Fonds des accidents soins de santé: dirigera-t-il son action contre le Fonds ou contre l’État belge? Les débats que susciterait, à cet égard, la recevabilité d’une action, et l’irrecevabilité qui pourrait sanctionner une demande mal dirigée à raison des incertitudes que fait naître la loi, contraindraient à porter un regard sévère sur la manière dont le système issu des lois du 15 mai 2007 atteint l’objectif de commodité assigné à ce mode de réparation des accidents dus aux soins de santé76.

L’intérêt de la victime n’y trouverait, à tout le moins,  pas effectivement son compte. Ces considérations incitent à recommander l’octroi de la personnalité juridique au Fonds des accidents soins de santé. Si le législateur n’estimait pas opportun de faire suite à cette suggestion, il conviendrait d’envisager un aménagement des compétences de ce Fonds, en le dépouillant de celles qui ne peuvent être exercées Avis n° 41.527/3 de la section de législation du Conseil d’État, du 20 octobre 2006, sur un avant-projet de loi relatif à la réparation des dommages résultant de soins de santé (Ch.

Repr., Projet de loi relatif à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé, Doc 51 3012//001, p.60). Là où, précisément, l’instauration d’un mode spécifi que de réparation est censé obvier aux inconvénients que causent, dans la demande d’indemnisation fondée sur le droit commun, des procédures longues et coûteuses (D. DE CALLATAŸ, op.cit., p.249).

sans personnalité juridique et en désignant l’instance qui serait appelée à les exercer. 2) Mode de calcul des allocations familiales et détermination des rangs des enfants issus de ménages différents Le mode de calcul des allocations familiales établi par les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est conçu en ce sens que, pour la détermination du rang de l’enfant né de la seconde union d’un parent attributaire mais non allocataire à l’égard des enfants issus d’une précédente union et qu’il héberge de manière égalitaire avec l’autre parent, il n’est pas tenu compte de ceux-ci, en manière telle que les allocations accordées pour l’enfant né de la seconde union, le sont au montant alloué à un enfant de premier rang.

Le tribunal du travail de Bruxelles a interrogé la Cour constitutionnelle sur la conformité de ce système aux articles 10, 11 et 22 de la Constitution. La Cour y a répondu par un arrêt n°23/2008 du 21 février 2008. Dans son arrêt du 21 février 2008, la Cour constitutionnelle décide que les dispositions en cause de la législation relative aux allocations familiales ne sont pas à l’origine de la différence de traitement entre parents assurant l’hébergement égalitaire, selon que l’un est considéré comme allocataire, tandis que l’autre se voit dénier cette qualité.

En revanche, la Cour considère comme discriminatoire l’absence de disposition législative qui permette de prendre en compte, pour déterminer le rang des enfants, la charge effectivement assumée par chacun des parents dans l’hébergement et l’éducation de leurs enfants nés d’une précédente union, lorsque ces enfants sont hébergés de manière égalitaire par les parents. À la suite de la Cour constitutionnelle, il me paraît donc que c’est au législateur qu’il incombe de combler, suivant des modalités qui lui paraissent appropriées, cette lacune législative.

Une telle intervention semble, par conséquent, devoir être vivement encouragée.

3) L’article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public 1. Dans son arrêt du 4 juin 2007, la Cour de cassation décide que l’acte juridique administratif dont la notifi cation constitue le point de départ de la prescription prévue à l’article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail dans le secteur public, n’est pas exclusivement la décision de l’autorité visée à l’article 10 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes et des associations de communes, des dommages résultant des accidents du travail, mais peut, lorsque la demande en paiement des indemnités est introduite avant que la décision précitée n’ait été prise, consister en la proposition du service médical visée aux articles 8 et 9 du même arrêté77.

2. L’arrêt de la Cour a été critiqué par la doctrine qui a estimé que la Cour de cassation n’avait pas eu suffisamment égard à l’objet de la demande en justice afi n de déterminer l’acte juridique administratif qui était contesté78. Le commentateur de l’arrêt de la Cour estimait même que, dans son interprétation de l’article 20, alinéa 1er, précité, la prescription n’avait, en l’espèce, pas encore couru contre la victime.

3. Dans un souci de clarté, il est dès lors proposé de libeller comme suit le texte de l’article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail dans le secteur public: “Les actions en paiement des indemnités se prescrivent par trois ans à dater de la notification de l’acte juridique administratif contesté tel qu’il est précisé dans l’objet de la demande en justice.” 16) L’extension de la compétence de la Cour de Justice Benelux en matière de propriété intellectuelle 1.

Dans les deux conventions antérieures à la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), faite à La Haye le 25 février 2005, c’est-à-dire la Convention Benelux en matière de marques de produits du 19 mars 1962 et la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles Cass. 4 juin 2007, R.G. S.06.0082.F, à paraître à la Pas. 2007 à sa date, avec concl. M.P. et aux A.C.

2007, à sa date. Voir J. JACQMAIN, "La fl èche courbe du Parthe", Observations sous cass. 4 juin 2007, Chron. D.S. 2007, 09, pp. 533 s., spécialement p. 535.

du 25 octobre 1966, la Cour de Justice Benelux était indiquée comme la juridiction qui connaît des questions d’interprétation de la loi uniforme concernée79. Cette compétence est maintenue. Conformément à l’article 1.15. de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (en abrégé CBPI), la Cour de Justice Benelux connaît des questions d’interprétation de la CBPI et du règlement d’exécution, à l’exception des questions d’interprétation relatives au protocole sur les privilèges et immunités80.

On remarquera que, en prévision puis dans le cadre des négociations sur le renouvellement du Traité d’Union économique Benelux, des projets existent pour élargir la compétence en matière de différends sur la propriété intellectuelle81, sous l’impulsion notamment de Ivan Verougstraete, ancien président et actuellement premier vice-président de la Cour de Justice Benelux. Les questions suivantes notamment méritent réfl exion, étant entendu que les souhaits que j’exprime n’engagent que moi.

2. On pourrait concevoir d’attribuer à la Cour de Justice Benelux l’exercice du contrôle des décisions de l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), spécialement celles de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (enregistrement de marques, refus de celles-ci, décisions dans le cadre de la procédure d’opposition et décisions en matière d’enregistrement des mandataires de marques et de modèles) afi n que la Cour de Justice Benelux

Art. 10 de la Convention Benelux en matière de marques de

produits; art. 10 de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles. L'art. 14 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), M.B. du 26 avril 2006, prévoit que les différends entre deux ou plusieurs Hautes parties contractantes portant, notamment, sur l'interprétation de ce protocole, sont réglés par voie de consultation, de négociation ou par tout autre moyen convenu.

Si un arrangement ne s'ensuit pas dans les trois mois qui suivent la demande écrite faite à cet effet par l'une des parties, un tribunal arbitral statuera sur le différend. Cette procédure est déterminée aux articles 14.3. s. de ce protocole. Voir

I

VEROUGSTRAETE

et

V. VANOVERMEIRE, "Het Benelux-

Gerechtshof na het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom", Intellectuele rechten – Droits intellectuels (en abrégé I.R.D.I.) 2006-3, pp. 259 et 260, nos 22 à 29.

puisse agir comme juge d’appel et en cassation en ce qui concerne ces décisions. L’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (en abrégé OBPI) est notamment chargé de l’enregistrement des marques. C’est l’enregistrement de la marque qui fait naître le droit exclusif à la marque, valable en principe pour tout le territoire du Benelux. Au cours de la procédure d’enregistrement, un contentieux risque de se développer étant donné que, d’une part, l’Office peut, dans certaines conditions, refuser l’enregistrement en tout ou en partie (CBPI, art.

2.11. à 2.13.) et que, d’autre part, le titulaire d’une marque antérieure peut, dans certaines conditions, faire opposition à l’enregistrement (CBPI, art. 2.14. à 2.18.), ce qui peut conduire également au refus de l’enregistrement. Le déposant peut faire appel de la décision de l’OBPI refusant d’enregistrer une marque en introduisant une requête devant la cour d’appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la cour d’appel de Luxembourg (CBPI,

art. 2.12.1.). Cette décision est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles nationales concernées de la procédure civile (CBPI, art. 2.12.4.). Les mêmes voies de recours existent à l’égard d’une décision de l’OBPI en matière d’opposition (CBPI, art. 2.17.1. et 2.17.3.). Enfi n, après l’entrée en vigueur de cette règle (CBPI,

art. 6.2.2.), il est aussi prévu pour l’OBPI un pouvoir d’enregistrer les mandataires en marques et en modèles, de refuser cet enregistrement ou d’en ordonner la radiation (CBPI, art. 4.1. et 4.2.). Un recours et un pourvoi en cassation sont également ouverts contre lesdites décisions devant les mêmes juridictions précitées (CBPI, art. 4.2.1. et 4.2.3.). Cette concentration relative au contentieux de l’enregistrement au niveau d’une seule cour d’appel par état n’a néanmoins pas produit les effets escomptés dans le domaine de l’unifi cation, étant donné que les jurisprudences nationales ont fait apparaître des divergences difficilement admissibles à l’intérieur d’un régime uniforme.

Au surplus, ces écarts entre les pays peuvent encore s’accentuer dans la procédure de cassation qui reste régie par le droit national.

Afi n de ramener l’unité dans ce contentieux de l’enregistrement, on pourrait concevoir de mettre en place un système exclusivement Benelux:

1° enregistrement par l’OBPI;

2° compétence d’appel attribuée à une chambre de la Cour de Justice Benelux;

3° compétence de cassation attribuée à une autre chambre de la Cour de Justice Benelux. En d’autres termes, le recours actuellement prévu devant les trois juridictions d’appel nationales serait remplacé par un recours devant une chambre de la Cour de Justice Benelux et le pourvoi en cassation actuellement régi par le droit national serait remplacé par un pourvoi en cassation contre la décision d’appel de la chambre précitée de la Cour de Justice Benelux, qui serait introduit devant une autre chambre de cette même Cour de Justice Benelux.

Il est souhaitable que les compétences d’appel et de cassation soient réunies au sein de la seule Cour de Justice Benelux afi n d’éviter que des moyens d’appel ou, surtout, de cassation purement “nationaux” et, partant, étrangers au droit Benelux, viennent compliquer le litige. Est donc à proscrire un régime mixte dans lequel les trois cours d’appel nationales actuellement compétentes continueraient à statuer sur les recours et dans lequel la Cour de Justice Benelux n’exercerait qu’un rôle de juge en cassation en quelque sorte supranational.

Dans le but d’accélérer la procédure, la nouvelle chambre d’appel de la Cour de Justice Benelux serait composée de trois juges, un de chaque pays, plus facilement disponibles que neuf juges. Pour atteindre le même but et quoique la longueur actuelle de la procédure devant la Cour de Justice Benelux ne soit en rien imputable au délai habituel dans lequel l’avocat général donne ses conclusions, on pourrait aussi concevoir que l’avocat général ne reçoive communication du recours devant la chambre d’appel que lorsqu’il le juge convenable ou lorsque la chambre d’appel ordonne d’office cette communication.

Il est en outre certainement recommandé que les juges de la chambre d’appel de la Cour de Justice Benelux soient des magistrats des cours d’appel des trois pays, ayant une expérience en matière de propriété intellectuelle et industrielle. Quant à la nouvelle chambre de cassation de la Cour de Justice Benelux, on pourrait concevoir qu’elle soit composée de cinq juges et d’un avocat général choisis, les cinq premiers, parmi les membres du siège des Cours suprêmes de chacun des trois pays,

le sixième, parmi les magistrats du parquet près les Cours suprêmes de chacun des trois pays. Ici, l’avocat général serait toujours tenu de donner des conclusions. Lorsque la complexité ou l’importance de l’affaire ou lorsque d’autres circonstances particulières le justifi ent, la nouvelle chambre de cassation siégerait au nombre de neuf juges, trois de chaque pays. Est assurément délicate la question de connaître si, en cas de cassation, la nouvelle chambre de cassation se saisirait du fond de l’affaire ou renverrait la cause devant la nouvelle chambre d’appel, autrement composée.

L’existence d’une chambre d’appel censée statuer à bref délai semble plaider en faveur, en règle, d’une cassation avec renvoi. Autre chose cependant serait de prévoir que, dès la première cassation, la chambre d’appel, autrement composée, devrait se conformer à la décision de la chambre de cassation sur le point de droit jugé par cette dernière chambre (comp. C. jud. belge, art. 1120). En toute hypothèse, la réforme proposée ne pourrait être agencée sans un examen approfondi des procédures suivies, d’une part, devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (en abrégé OHMI) à Alicante et, d’autre part, devant le Tribunal de première instance et la Cour de Justice des Communautés européennes.

3. Actuellement déjà, sur réquisition d’un des trois gouvernements, la Cour de Justice Benelux est compétente pour se prononcer par un avis consultatif sur l’interprétation d’une règle juridique commune (Tr. du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles et approuvé par la L. belge du 18 juillet 1969, art. 10). Il s’agit donc d’un avis rendu en dehors de tout litige porté devant les tribunaux.

Dans l’élan de la réforme suggérée, on pourrait concevoir que l’OBPI, pour qui ce serait particulièrement utile, puisse saisir la Cour de Justice Benelux de demandes d’avis consultatifs en rapport avec la CBPI et le droit dérivé. Les attributions consultatives de la Cour pourraient aussi être élargies au moment de l’élaboration des modifi cations à la CBPI par le Comité de ministres (CBPI, art. 1.7.1. et 1.7.2.) et de l’élaboration des modifi cations au Règlement d’exécution de la CBPI par le Conseil d’Administration de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (CBPI, art.

1.9.2.). 4. La question est aussi posée de savoir si la compétence de la Cour de Justice Benelux ne pourrait pas être étendue à toutes les décisions fautives des organes de l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (voir

CBPI, art. 1.2.), spécialement à toutes les décisions de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle, en abrégé OBPI82. Cette proposition entend sensibiliser les gouvernements à la possibilité dont ils disposent de mobiliser l’expertise juridique acquise par ladite Cour et, partant, les “best practices” provenant des trois traditions nationales. Cette extension de compétence concernerait notamment les décisions qui n’ont rien à voir avec le refus d’inscrire une marque mais, par exemple, les décisions à prendre en cas de faute commise par l’OBPI, telle une omission de prolonger une marque.

Eu égard à l’immunité qui est accordée, en règle (voir Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation Benelux en matière de Propriété intellectuelle, art. 3), à l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (voir CBPI, art. 1.6.1. et 6.4.), un sérieux doute peut cependant exister, sauf exception, quant à une possibilité actuelle de voies de recours au profi t de la personne préjudiciée83.

On pourrait certes tenter de soutenir que, d’une part, en vertu de l’article 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, et que, d’autre part, en vertu de l’article 13 de la même Convention, toute personne dont les droits reconnus dans cette Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Partant, en suivant toujours le même raisonnement, on pourrait aussi certes tenter d’en déduire que l’immunité ne peut prévaloir sur le droit d’accès du justiciable à un tribunal et sur le droit du justiciable à un recours effectif. Cette vision ne semble toutefois encore actuellement qu’une amorce et, en outre, un recours expressément prévu devant la Cour de Justice Benelux contre toutes les décisions fautives des organes de l’Organisation, spécialement contre celles de l’Office, constituerait une solution meilleure sur le plan pratique et garantissant plus de sécurité juridique.

On pourrait même encore aller plus loin et prévoir un recours devant la Cour de Justice Benelux contre toutes les décisions, fautives ou non. Les conditions de la responsabilité civile ne devraient même plus, dans ce cas, Voir P. LAURENT, "Des Bureaux Benelux vers l'Organisation Benelux en matière de Propriété intellectuelle", Intellectuele rechten – Droits intellectuels (en abrégé I.R.D.I.) 2006-3, pp.

233 et 234. Voir toutefois P. LAURENT, "Des Bureaux Benelux vers l'Organisation Benelux en matière de Propriété intellectuelle", Intellectuele rechten – Droits intellectuels (en abrégé I.R.D.I.) 2006-3, p. 234.

être réunies. On tendrait alors vers une solution encore plus simple et encore plus nette. En cas d’extension de la compétence de la Cour de Justice Benelux dans le sens que je viens d’indiquer, on pourrait, sur le plan de l’organisation de cette juridiction, imaginer de créer une chambre qui serait compétente pour cette matière particulière. De lege lata, en attendant une évolution, les quatre dispositions suivantes me paraissent les plus importantes en la matière.

Première de ces quatre dispositions, l’article 1.15., déjà cité, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) prévoit, je le rappelle, que la Cour de Justice Benelux telle que visée à l’article 1er du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, connaît des questions d’interprétation de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) et du règlement d’exécution, à l’exception des questions d’interprétation relatives au protocole sur les privilèges et immunités visé à l’article 1.6.1. (cet autre article de la Convention dispose que les privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de la mission et à la réalisation des objectifs de l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle sont fi xés dans un protocole à conclure entre les Hautes Parties Contractantes).

Deuxième de ces quatre dispositions importantes: l’article 3.1. du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles). Cet article 3.1. dispose que dans le cadre de ses activités officielles, l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) bénéfi cie de l’immunité de juridiction et d’exécution sauf: a) dans la mesure où ladite Organisation aurait expressément renoncé à une telle immunité dans un cas particulier; b) en cas d’action civile intentée par un tiers concernant des personnes et/ou des biens, pour autant que cette action civile n’ait pas de lien direct avec le fonctionnement officiel de l’Organisation;

c) en cas d’action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automoteur appartenant à l’Organisation ou circulant pour son compte ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant le véhicule précité. Aux termes de l’article 14.1. du Protocole précité sur les privilèges et immunités — troisième des quatre dispositions importantes — tout différend entre deux ou plusieurs Hautes Parties contractantes ou entre l’Organisation et une ou plusieurs Hautes Parties contractantes portant sur l’interprétation et l’application du Protocole est réglé par voie de consultation, de négociation ou par tout autre moyen convenu.

Enfi n, quatrième et dernière disposition importante en la matière, en vertu de l’article 14.2. du même Protocole, si le différend dont il vient d’être question n’est pas réglé conformément à l’article 14.1. dans les trois mois qui suivent la demande écrite faite à cet effet par l’une des parties au différend, il est porté, à la demande de l’une des deux parties, devant un tribunal arbitral, conformément à la procédure énoncée aux articles 14.3. à 14.6. du Protocole.

Il est curieux et, à mon avis, regrettable de constater que l’article 14.3. prévoit l’intervention éventuelle du Président de la Cour internationale de Justice mais qu’il ne prévoit aucune intervention du Président de la Cour de Justice Benelux. Bruxelles, le 23 septembre 2008 Le procureur général, J.F

LECLERCQ

Rapport du Collège des procureurs généraux sur de l’année judiciaire 2007-2008 L’article 11 de la loi du 25 avril 2007 instaurant un Comité Parlementaire chargé du suivi législatif dispose: “Dans le courant du mois d’octobre, le procureur général cours de l’année judiciaire écoulée.” Observation préliminaire Le Collège des procureurs généraux se réfère à son rapport du 25 octobre 2007 qui signalait qu’une application optimale de l’art.

11 de la loi du 25 avril2007 nécessite une concertation préalable entre les membres du Comité Parlementaire, le ministre de la Justice, le procureur général près la Cour de cassation ainsi que le Collège lui-même84. Certains domaines étendus de la législation qui donnent lieu à des difficultés d’application ou des problèmes d’interprétation ne peuvent en effet être intégrés sans commentaires dans un rapport puisqu’ils exigent par exemple une autre préparation du point de vue de la vision stratégique.

Il semble cependant utile de pouvoir s’exprimer oralement sur ces aspects. Un des problèmes majeurs dans le cadre de l’application des lois se rapporte aux modifi cations légales incessantes. Cette problématique, dont le ministre de la Justice a lui-même fait état dans son discours prononcé au SPF Justice à l’occasion de la réception traditionnelle du Nouvel An85, a cependant trait à un très grand nombre de domaines de la législation et porte atteinte au fondement de la sécurité juridique.

Elle nécessite dès lors une concertation approfondie entre les pouvoirs d’état ainsi que d’autres formes de collaboration. Cet aspect, qui n’entre pas dans le cadre strict de la loi mentionnée ci-dessus, devrait également être abordé. L’absence de concertation a un effet négatif par rapport à l’application de cette loi. Voir lettre du Président du Collège des Procureurs généraux de 29 octobre 2007 au Comité Parlementaire. be

Le Collège des procureurs-généraux contribue en effet, entre-autre par le biais des réseaux d’expertise, aux activités de plusieurs groupes de travail chargés d’élaborer des avant-projets de loi réparatrice ou de modifi cations législatives. En guise d’exemple on peut citer les méthodes particulières de recherche, la recherche sur Internet, les frais de Justice, et la problématique du droit de consultation ou de lever une copie du dossier.

Ces travaux importants, qui cadrent dans la mission du Collège des procureurs-généraux d’informer le ministre de la Justice et de lui donner avis sur toute question en rapport avec les missions du ministère public, visent également l’évaluation des lois. En dehors des points repris en particulier dans le présent rapport, le ministre de la Justice est régulièrement informé concernant les lois ayant posé des difficultés d’application.

Par conséquent, la méthode adoptée afi n de rédiger le rapport et le contenu de celui-ci peuvent encore être adaptés à l’avenir. Le Collège des procureurs généraux reprend dès lors dans ce rapport les sujets mentionnés au premier rapport qui n’ont pas donné lieu à une évaluation parlementaire, et signale d’autre part des modifi cations légales ou des initiatives intervenues entretemps. Le Collège des procureurs-généraux rappelle qu’au cas où une loi donnerait lieu à de sérieux problèmes d’application ou d’interprétation, il ne semble pas judicieux d’attendre le délai d’au moins trois ans après son entrée en vigueur, visé à l’art.

13 de la loi. * * * * * * Les sujets abordés par le premier président de la cour d’appel d’Anvers sont joints en annexe au présent rapport (annexe suivra). Des modifi cations éventuelles à ce rapport seront également expédiées. 1) Simplification et modernisation de la législation relative à la saisie et la confiscation en matière pénale Les dispositions du Code d’Instruction criminelle en matière de saisie et confi scation ont été modifi ées à de nombreuses reprises et cette matière est, du fait aussi de la multiplication des règlements particuliers et

de l’impact de la réglementation européenne, devenue tellement compliquée qu’elle nécessite une approche globale. Un groupe de travail mixte constitué de membres de l’ancien cabinet de la Justice, de magistrats, fonctionnaires et membres du réseau d’expertise, a été chargé d’élaborer l’avant-projet de réparation de la loi du 26 mars 2003 portant création d’un Organe central pour la Saisie et la Confi scation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l’exécution de certaines sanctions patrimoniales.

Ce projet a fi nalement été repris dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II). Ce même groupe de travail a également rédigé un avant-projet de modernisation des dispositions en matière de saisie et confi scation en général, dans le cadre duquel la possibilité a été examinée de confi squer le produit de l’infraction sans qu’une condamnation pénale n’intervienne. Cet avant-projet, qui pourrait servir de document de travail, n’a pu être fi nalisé par manque de temps et ne fait pas l’objet de travaux subséquents au sein de la cellule stratégique du ministre de la Justice.

Il est en tout cas recommandé de moderniser, de simplifi er et de clarifi er la législation actuelle, ce qui pourrait également contribuer à un fonctionnement plus efficace de l’Organe central pour la Saisie et la Confi scation. La loi du 10 mai 2007 portant des dispositions diverses en matière de recel et de saisie a, en raison de son illisibilité, encore aggravé la problématique tracée dans ce qui précède.

Dans le même domaine, il y a lieu d’observer que l’article 505 alinéa 3 du Code pénal en matière de blanchiment pose problème au niveau de son application. En réponse à la question parlementaire n° 3-700 de Madame le sénateur Nyssens du 13 février 2004 (session de 2003-2004 Bulletin 3-12), Madame la ministre de la Justice a expressément reconnu que, face à la contradiction créée par la jurisprudence récente de la Cour de cassation en cette matière, une modifi cation de l’article 505 du Code pénal est nécessaire dans le souci d’une plus grande efficacité de la répression du volet fi nancier de la grande criminalité.

2) Article 112ter du Code d’instruction criminelle relatif à l’enregistrement audiovisuel de l’audition L’art. 112ter C.LC. dispose que le procureur du Roi ou le juge d’instruction peut ordonner l’enregistrement audiovisuel de l’audition. L’audition enregistrée est le plus souvent effectuée par un fonctionnaire de police nominativement désigné, conformément à l’art. 112, § 2 C.LC. L’art. 112ter, § 4 C.LC. dispose qu’il est procédé à la retranscription intégrale et littérale de l’audition à la demande du juge d’instruction, du procureur du Roi, de la personne entendue ou des parties au procès.

Cette disposition n’est plus adaptée à l’évolution technologique, puisqu’il est possible de montrer un enregistrement de l’audition. Une retranscription intégrale et littérale de pareille audition nécessite un investissement disproportionné en moyens matériels et en personnel et ceci ne se justifi e plus à l’heure actuelle, d’autant que l’audition proprement dite peut être mise à disposition. Cette matière fait l’objet de discussions au sein du réseau d’expertise de procédure pénale du Collège des procureurs-généraux dans le cadre de l’étude d’un avant-projet concernant le droit de consultation et de lever copie du dossier.

Le SPF Justice et la cellule stratégique du ministre de la Justice participent à ces travaux. Il appartient le cas échéant à la cellule stratégique du ministre de la Justice de décider d’insérer cet avantprojet dans une loi portant des dispositions diverses. 3) Article 138 du Code d’instruction criminelle relatif à la circulation routière L’art. 422 du Code pénal traite des accidents ferroviaires. A la lumière de l’art.

138 C.LC., cette matière devrait relever de la compétence du juge de police. Ceci donne lieu à des contestations et décisions contraires86. Une modifi cation de la loi s’impose. 4) Loi du 12 février 2003 relative au défaut et à l’opposition en matière pénale Comme annoncé, la loi du 12 février 2003 a engendré diverses interprétations contraires. Il est donc nécessaire de redéfi nir la notion de défaut.

3 Anvers, 7 février 2007, Nullum Crimen 2008, édition 4,292-293.

Il faut à tout le moins modifi er la loi pour que naisse à nouveau la sécurité juridique au sujet de cet aspect fondamental de la procédure pénale. En outre, les dispositions du Code d’instruction criminelle engendrent des difficultés dans le cadre de la procédure d’extradition. Dans ce contexte, il peut être renvoyé à l’arrêt que la Cour européenne des droits de l’homme du 24 mai 2007 a rendu dans le cadre de l’affaire DA LUZ DOMINGUES FERREIRA c/la Belgique.

La CEDH a constaté la contradiction avec l’article 6, § 1er, du TEDH La cour d’appel de Liège avait refusé d’accepter l’opposition du requérant en se basant sur le fait que le premier défaut invoqué ne correspondait pas aux prescriptions légales et que le deuxième défaut avait été introduit en dehors du délai, nonobstant le fait que le requérant avait signalé qu’il souhaitait se défendre devant le juge du fond.

Suite à cet arrêt, il convenait de réexaminer la procédure réglant le défaut et les droits du condamné - séjournant en détention ou non, en Belgique ou à l’étranger - lors de la signifi cation d’une décision judiciaire. En outre, le droit de connaître les formes et délais à respecter afi n d’invoquer un moyen de recours, devait être formalisé. Le Collège des procureurs-généraux a formulé un avis concernant la protection des droits des condamnés par défaut à l’attention du ministre de la Justice.

Cet avis traite également du projet de décision-cadre du Conseil de L’Europe relative à l’exécution des jugements par défaut. Cet avis contient également un avant-projet de modifi cation de l’article 187, deuxième alinéa, du Code d’instruction criminelle. Cet avant-projet a été élaboré au sein du réseau d’expertise de la procédure pénale du Collège des procureurs- généraux en collaboration avec le SPF Justice, et a été transmis à la cellule stratégique du ministre de la Justice.

Le Collège des procureursgénéraux a donné également une directive relative à la notifi cation de ses droits à une personne condamnée par défaut détenue ou non au sein du Royaume ou à l’étranger. L’avis, l’avant-projet de loi et la directive précitée sont joint en annexe. 5) Article 5 du Code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes morales La complexité de l’article 5 du Code pénal aboutit à une (quasi) absence de poursuites et à une

quasi-immunité des auteurs des infractions commises par le biais d’une personne morale. L’application de la loi exige par exemple qu’il doive être possible, au cas où la personne morale serait rendue responsable — mais ce uniquement en raison de l’intervention d’une personne physique identifi ée — de désigner la personne ayant commis la faute la plus grave. En effet, dans un tel cas, seule cette dernière personne peut être condamnée.

Dans la pratique, il est évident qu’une telle considération s’avère extrêmement difficile. 6) Adaptation de la procédure pénale en cause de militaires Les autorités militaires ont déjà fait connaître leur préoccupation quant à la durée des procédures judiciaires concernant des militaires et au fait qu’elles n’étaient pas suffisamment informées du résultat de ces procédures, alors qu’elles ont une incidence directe sur le statut du militaire concerné et sur le maintien de la discipline.

L’adoption toute récente de la loi du 27  février 2007 fi xant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées (MB 10 avril 2007, pp. 19.806 et sq.) réaffirme solennellement l’incompatibilité, inscrite dans le code pénal, du statut de militaire avec des condamnations sur base des articles 31 1° et 6° dudit code (art. 58 de la loi du 27 février 2007). Dans un de ses rapports au Collège des procureurs généraux87, le procureur fédéral a plaidé pour la réintroduction du “renvoi à la discipline du corps” (c-àd de la possibilité, pour les autorités judiciaires, de renvoyer un militaire à son chef de corps pour être puni disciplinairement du chef des faits dont les autorités judiciaires étaient saisies).

La réintroduction de cette faculté (supprimée au 1er janvier 2004) rencontrerait les besoins de réaction rapide aux infractions de droit pénal militaire, tout en garantissant un contrôle de l’autorité judiciaire (au niveau de la décision de renvoi) et en allégeant la charge que ceci représente pour les juridictions de jugement. Rapport du procureur fédéral au Collège des procureurs généraux pour la période allant du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2004, p.

90.

7) Loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes La loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes est dépassée à maints égards. On a oublié certains articles dans l’énumération des crimes qui peuvent ou devraient pouvoir être correctionnalisés. On peut par exemple renvoyer aux articles 406 et 408 C.P. en matière d’entrave à la circulation. Il convient de réexaminer l’ensemble de la problématique des circonstances atténuantes et de redéfi nir la compétence de la cour d’assises et du tribunal correctionnel.

La procédure de règlement de juge est en outre désespérément archaïque et a vraiment besoin d’être modernisée. Les articles 9 en 10 de la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses ont apporté quelques modifi cations à la loi du 4 octobre 1867. Ces modifi cations visent essentiellement à donner la possibilité au juge du fond de se déclarer compétent en prenant lui-même en compte des circonstances atténuantes ou une cause d’excuse dans le cas ou la décision de renvoi a omis de les préciser.

Ces dispositions fournissent certes une solution purement pragmatique et limitée à quelques problèmes fréquents, mais ne contribuent pas à la simplifi cation fondamentale ou globale de cet aspect de la procédure pénale. 8) Article 143, § 3 du Code judiciaire Le procureur fédéral exerce toutes les missions du ministère public, mais seulement en matière pénale. Il n’a pas les compétences civiles du ministère public.

Il apparaît important que le parquet fédéral, qui poursuit certaines personnes, notamment pour des faits de terrorisme, puisse aussi exercer l’action en déchéance de nationalité lorsqu’il l’estime nécessaire. Il pourra ainsi se baser sur la connaissance approfondie du dossier répressif qu’il a géré, et ainsi défendre, avec la plus grande chance de succès, l’action en déchéance à l’encontre des personnes qui ont fait l’objet d’un dossier fédéral.

L’article 143, § 3, du Code judiciaire doit donc être modifi é afi n de permettre au procureur fédéral d’engager l’action en déchéance de nationalité à l’égard des personnes visées à l’article 23 du Code de la Nationalité du 28 juin 1984, lorsqu’il exerce l’action publique à leur égard. 9) Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel Renvoyant à l’avis du Collège des procureurs généraux du 27 février 2007 en matière du projet de directivecadre du 4 octobre 2005 de la Commission européenne concernant la protection à l’égard des traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l’aide judiciaire ou policière en matière pénale88 et à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, il s’impose de modifi er considérablement cette dernière loi et son arrêté d’exécution du 13 février 2001, afi n de rétablir la cohérence avec le droit de la procédure pénale.

Les deux législations ne sont en effet pas compatibles. L’application de la législation relative à la protection de la vie privée telle qu’actuellement conçue, entraîne en effet la violation d’autres droits fondamentaux. Dans ce contexte, il peut également être renvoyé à la mercuriale du procureur général d’Anvers du 3 septembre 2007. 10) Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive La loi sur la détention préventive contient un certain nombre de lacunes importantes.

Ainsi par exemple, une décision par laquelle la chambre du conseil, en matière criminelle, oublie ou refuse de délivrer une ordonnance de prise de corps lors de la transmission des pièces au procureur général, n’est susceptible d’aucun recours. En ce qui concerne la solution de ce problème, la cellule stratégique du ministre de la Justice étudie la possibilité d’insérer une modifi cation législative dans une loi portant des dispositions diverses.

Proposition de décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la coopération judiciaire et policière en matière pénale; doc. 11547/3/06 REV 3 CRIMORG 124 DROIPEN 44 ENFOPOL 146 DATAPROTECT 26 COMIX 642.

D’autres matières, telle la problématique de la détention préventive dans le cadre par exemple de la procédure d’internement, le règlement de la procédure en degré d’appel ou la procédure de règlement de juge, ont été sommairement ou mal réglées. Certaines parties de la procédure donnent dès lors souvent lieu à des incidents auxquels on ne peut remédier. La loi du 31 mai 2005 a considérablement modifi é la loi relative à la détention préventive.

Ainsi, au cours de l’instruction judiciaire, le juge d’instruction89 peut aussi, par une ordonnance motivée qu’il communique immédiatement au procureur du Roi, ordonner mainlevée du mandat d’arrêt, sans que cette ordonnance soit susceptible d’aucun recours. Ceci conduit parfois à des situations particulièrement pénibles et cocasses. Lorsque le juge d’instruction donne mainlevée du mandat d’arrêt après que la chambre du conseil a maintenu ou non la détention préventive et que l’inculpé ou le procureur du Roi a interjeté appel de cette ordonnance, la chambre des mises en accusation n’a même pas l’occasion de se prononcer sur cet appel.

Tant la chambre des mises en accusation que le procureur général ne peuvent que constater d’un regard attristé que l’appel est devenu sans objet. Il faudrait à tout le moins envisager de ne pas accorder cette compétence au juge d’instruction durant le délai d’appel et pendant qu’il faut encore statuer sur l’appel. Cependant, cette loi a également inséré une procédure de contrôle à l’art. 136ter C.LC. L’intervention de la partie civile dans cette procédure est sujette à de sérieuses critiques et est contraire aux règles habituelles de procédure en matière de détention préventive.

Une évaluation générale de la loi du 31 mai 2005, en particulier en ce qui concerne la différence de traitement entre crimes correctionnalisables et non correctionnalisables, s’impose. La loi relative à la détention préventive contient en outre encore des fragments de la procédure de comparution immédiate en matière pénale (art. 20bis LDP et 2l6quinquies CLC), qui, suivant un arrêt d’annulation de la Cour d’arbitrage, ne peut plus être appliquée.

Nonobstant le fait que l’art. 12 de la Constitution n’a pas été repris dans la Déclaration de révision de la Constitution ni dans la description des modifi cations pour lesquelles il existe des raisons pour revoir le Titre II de la Constitution90, l’actuel délai de 24 heures se révèle souvent insuffisant pour pouvoir exécuter les devoirs nécessaires dans des affaires plutôt complexes. Suivant l'article 25 § 2 modifi é de la loi du 20 juillet 1990.

Déclaration de révision de la Constitution, M.B. du 2 mai 2007.

Cet état de fait a pour conséquence la saisine du juge d’instruction en vue de la délivrance d’un mandat d’arrêt afi n de pouvoir fi naliser les investigations lorsque leur bon déroulement exige la privation de liberté du suspect. Un allongement du délai de garde à vue permettrait de fi naliser davantage d’enquêtes au stade de l’information et ainsi de réduire le nombre des détentions préventives. Le dépassement du délai de 24 heures serait subordonné à un principe de nécessité par rapport à l’exécution de l’enquête et serait assorti de mécanismes de contrôle mis en œuvre par le procureur du Roi.

Afi n de réduire le nombre de détentions préventives, le ministère public propose donc un allongement du délai de garde à vue de 24 à 48 heures au travers d’une modifi cation de l’article 12 de la Constitution et des articles 1 et 2 de la loi sur la détention préventive. 11) Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, modifiant l’article 20 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive La loi de principes du 12janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus contenait des dispositions modifi ant le Code d’instruction criminelle, et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

La procédure insérée à l’art. 20 de la LDP — où le juge d’instruction peut ordonner de maintenir un inculpé à l’écart d’autres inculpés et peut interdire la visite de personnes extérieures à la prison citées individuellement dans l’ordonnance; où il peut interdire la correspondance provenant ou à destination des personnes citées individuellement dans l’ordonnance ou peut interdire des contacts téléphoniques avec les personnes citées individuellement dans l’ordonnance — doit être réexaminée, étant donné que le texte de loi n’offre aucune sécurité juridique sur le plan du déroulement de cette procédure et qu’il n’a en outre pas été précisé ni où ni comment une requête doit être déposée.

12) Modification de la législation relative aux témoins menacés Ce point concerne tout particulièrement le changement d’identité complet avec une protection absolue, l’application de certaines méthodes particulières de recherche en vue du contrôle du témoin protégé, et la possibilité de prévoir des mesures de protection des témoins pour les témoins menacés qui sont eux-mêmes inculpés.

Un projet de texte de loi a été élaboré par le service de protection des témoins91. 13) Définition du statut et de la prise en charge des victimes, plus particulièrement des victimes belges et des mineurs non accompagnés et quelques observations dans le cadre des répercussions des modifications légales incessantes en matière de traite et de trafic d’êtres humains Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 août 2005 insérant dans le code pénal l’incrimination de traite des êtres humains, des auteurs peuvent être poursuivis pour avoir commis cette infraction à l’égard de victimes belges.

Alors que le statut des victimes étrangères est réglé par la loi du 15 décembre 1980, telle que modifi ée par la loi du 15 septembre 2006, le sort et la prise en charge des victimes belges n’ont pas été envisagé; cette situation présente certaines répercussions sur l’efficacité des recherches et poursuites contre les auteurs dans la mesure où il n’existe pas de mécanisme comparable à celui qui prévaut lorsque la victime est étrangère et consistant à inciter la victime à coopérer avec les autorités et à quitter le milieu criminogène en échange d’un droit au séjour légal.

L’application de la loi du 10 août 2005 modifi ant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil a posé difficulté aux juridictions dans la mesure où cette loi est entrée en vigueur le 12 septembre 2005 sans mesure transitoire. Dans l’ensemble des affaires jugées au cours de l’année judiciaire écoulée la question s’est dès lors posée de la loi applicable pour des faits commis avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Les principes applicables sont ceux de la non-rétroactivité de la loi pénale (art. 2 al. 1 C.P.) et de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce (art. al. 2 C.P.). Ces principes ont été diversement appliqués par les juridictions, même si celles- ci, unanimes pour souligner que la loi nouvelle prévoit des peines plus sévères que la loi ancienne (pour la traite et le trafi c des êtres humains mais non pour l’infraction visant les pratiques des marchands de sommeil), ont conclu à l’application de la loi Rapport d'évaluation du Collège des Procureurs généraux relatif au fonctionnement du parquet fédéral pour l'année 2005, point 7.1.

ancienne. Des divergences d’interprétation ont toutefois vu le jour dans l’examen comparatif des incriminations nouvelles et anciennes auquel les cours et tribunaux se sont livrés dans l’application des principes précités. Pour rappel, la loi du 10 août 2005 a scindé l’incrimination de traite de celle de trafi c, a placé l’incrimination de traite dans le code pénal et a modifi é le contenu de cette incrimination en supprimant la référence au modus operandi (reprise au titre circonstance aggravante) mais en y insérant plusieurs fi nalités poursuivies par l’auteur du fait punissable.

L’action punissable est ellemême décrite de façon plus détaillée. Il résulte de ces modifi cations fondamentales une certaine confusion au moment de l’examen comparatif des incriminations anciennes et nouvelles, notamment quant à l’appréciation du caractère plus doux ou plus sévère de la nouvelle incrimination, quant à un examen comparatif des circonstances aggravantes, et même quant aux dispositions à comparer; on note sur ce dernier point que certaines juridictions ont comparé la disposition ancienne applicable (art.

77bis loi du 15 décembre 1980) et cette même disposition modifi ée par la loi du 10 août 2005 (art. 77bis nouveau, qui ne concerne toutefois plus la traite des êtres humains) sans se référer à la nouvelle disposition du code pénal (art. 433quinquies). Il apparaît que la question de la détermination de la loi applicable peut être résolue en raisonnant à partir des faits de la cause pour lesquels lees) prévenues) comparai(ssen)t, la question étant alors de vérifi er si ces faits sont punissables tant sous l’empire de l’ancienne législation que de la nouvelle législation, et dans l’affirmative, quelle législation prévoit la peine la plus douce.

Il est clair que l’entrée en vigueur immédiate de la nouvelle loi modifi ant substantiellement le cadre légal des incriminations destinées à lutter contre la traite et le trafi c des êtres humains n’a pas facilité la tâche des juridictions saisies de dossiers dans ce domaine. Il convient de souligner qu’avec l’écoulement du temps ces problèmes se réduisent. 14) Examen de la loi relative à la police de la circulation routière Il y a lieu d’examiner la concordance et la cohérence de la loi relative à la police de la circulation routière tant du point de vue interne qu’en relation avec d’autres lois.

La loi du 20 juillet 2005 a modifi é un nombre important de dispositions de la loi relative à la police de la circulation routière et a remplacé, dans le texte néerlandais, les mots “opleggen” en “oplegging” par “immobiliseren” et “immobilisering”, alors que ces mêmes mots n’ont pas été modifi és dans la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, bien que le sens de ces mots soit identique dans cette loi.

La procédure de la perception immédiate doit être appliquée en cas d’imprégnation alcoolique, conformément à l’article 34, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière. Le Collège des procureurs généraux avait déjà signalé, notamment dans la circulaire COL 10/1999 du 20 mai 1999 (page 3), que la pratique avait démontré que l’absence de concordance dans la loi relative à la police de la circulation routière ainsi que dans l’arrêté royal d’exécution du 10 juin 1985, avait entraîné des difficultés importantes pour lesquelles aucune solution adéquate n’avait été trouvée.

Au cas où le taux d’alcool devrait en effet être déterminé sur base d’une analyse sanguine, la police ne peut pas, d’une part, encore être au courant du résultat de cette analyse au moment du contact avec le contrevenant soupçonné et le procureur du Roi ne peut pas, d’autre part, proposer une perception immédiate. La méthode de travail, préconisée par la circulaire COL. 10/1999 reste toujours d’application.

Si la contravention visée à l’article 34, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière a été constatée suite à une analyse sanguine, le procureur du Roi invitera, conformément à l’article 216bis du Code d’Instruction criminelle, mais contrairement à l’article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, l’auteur de l’infraction à verser une somme à l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

Cette somme est égale à l’amende minimale prévue pour cette contravention, majorée des décimes additionnels (à partir du 1er mars 2004: 137,5 euros). Il convient que le législateur adapte lui-même la loi de sorte que la perception immédiate ne soit plus obligatoire (ce qui serait l’ option préférable), ou bien qu’elle ne soit obligatoire qu’au cas où la concentration d’alcool serait constatée par une analyse de l’haleine (au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré), et non si elle est révélée par une analyse sanguine (au moins 0,5 gramme et inférieure à 0,8 gramme par litre de sang).

En outre, il y a lieu d’examiner si la disposition de l’article 52 de la loi relative à la police de la sécurité routière, en vertu duquel, par dérogation à l’article 43, alinéa premier du Code pénal, la confi scation du véhicule n’est prononcée pour infraction aux lois coordonnées que dans les cas déterminés par le chapitre VII de cette loi, a encore beaucoup de sens et doit être maintenue (compte tenu, d’une part, des nombreuses exceptions contenues cette loi et, d’autre part, des limitations dans certains cas utiles).

En vertu des dispositions légales actuelles, les confi scations (parallèlement à l’article 43, 1°, du Code pénal) dans le cadre d’infractions de roulage, sont devenues des exceptions à l’exception générale (prévue par la loi relative à la sécurité routière). Généralement, il convient de veiller à ce que le législateur n’obtienne pas d’effets contraires aux effets souhaités en imposant trop de régularisations.

Ainsi, la loi du 27 avril 2007 “modifi ant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière” (MB du 26 juillet 2007) a inséré un paragraphe 5 à l’article 38 de cette loi. Suite à ce nouvel article, le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire et rendre la réintégration du droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s’il condamne du chef d’une infraction commise avec un véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire, et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B.

Compte tenu du fait que le juge ne dispose plus d’aucune marge de manœuvre, le ministère public pourrait opter, dans les cas où une sanction de ce type serait considérée comme trop sévère, pour ne pas poursuivre un contrevenant présumé devant le tribunal de sorte que la volonté de sanctionner de façon plus sévère n’est pas concrétisée. Il semble plus judicieux de permettre une dérogation à ce principe s’inspirant de celle prévue à l’article 29, § 1er, premier alinéa de la loi relative à la police de la circulation routière: “Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision”.

15) Loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire En application de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues, un magistrat fédéral ne peut siéger comme ministère public dans un arrondissement d’un régime linguistique différent de celui de son diplôme, même s’il est titulaire du certifi cat de connaissance de l’autre langue.

Cela porte évidemment préjudice à l’efficacité du parquet fédéral. La loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire doit donc être modifi ée afi n de permettre aux magistrats fédéraux, qui ont justifi é de la connaissance de l’autre langue, de siéger dans des arrondissements judiciaires d’un régime linguistique différent de celui de leur diplôme. De plus, la place vacante de magistrat fédéral devant justifi er de la connaissance de la langue allemande n’a jamais été attribuée, faute de candidat (article 43bis, § 4, alinéa 6 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire).

Cela porte préjudice à l’efficacité du parquet fédéral puisqu’en l’état, le cadre opérationnel ne pourra jamais être complet. À ce jour, le procureur fédéral n’a exercé l’action publique que dans un seul dossier en langue allemande, où il a été fait appel sans aucun problème à la procédure de délégation du procureur du Roi d’Eupen (article 144bis, § 3, du Code Judiciaire). matière judiciaire doit donc être modifi ée.

Cette modifi - cation devrait prévoir la désignation en surnombre d’un magistrat fédéral du rôle linguistique néerlandophone ou francophone, en attendant qu’un magistrat fédéral qui justifi e de la connaissance de la langue allemande soit trouvé. Un problème engendré par la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire se rapporte au choix de la langue. Dans sa conception actuelle, la loi ne tient pas compte de la voix de la partie civile, de la personne préjudiciée ni du ministère public lors du renvoi devant un autre tribunal d’un rôle linguistique différent.

Ainsi, il peut être obligatoire, dans la phase pendant laquelle la chambre des mises en accusation doit renvoyer une affaire devant la Cour d’assises, de renvoyer celle-ci devant une cour francophone, parce que ceci est demandé par les inculpés, bien que le même nombre de parties civiles ainsi que le ministère public s’y opposent. Inexplicablement, la loi contient également une lacune suite à laquelle il semble impossible dans un tel cas de fi gure — à savoir des inculpés francophones qui demandent le renvoi — de renvoyer devant la Cour d’assises de Liège une affaire se rapportant à des faits commis à Tongres, de sorte que les personnes lésées et les parties civiles habitant à Tongres seraient

par exemple obligées de se rendre quotidiennement à Bruxelles afi n de participer à leur procès!!! Bien que dans son arrêt du 22 janvier 200892 la Cour de Cassation donne une interprétation différente de cette loi, le texte de celle-ci reste incomplet et manque de clarté. Enfi n, l’on insiste sur la nécessité d’intégrer dans cette loi des dispositions concernant le statut des traducteurs et interprètes.

À cet égard, il convient de réguler les compétences linguistiques, mais aussi la fi abilité (notamment à la lumière de la loi du Il décembre 1998 relative à la classifi cation et aux habilitations, attestations et avis de sécurité) et la prestation de serment (lorsqu’ils sont requis pour fournir leurs services dans le cadre d’une enquête de police précédant une information ou dans le cadre d’une information).

Le 23 décembre 2004, un avant-projet de loi “insérant un chapitre VIbis portant statut des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire et modifi ant le Code d’instruction criminelle” a été approuvé par le Conseil des ministres. À ce sujet, le Conseil d’État a émis l’avis n° 38.035/2 le 2 février 2005 et un avant-projet a été transmis par la suite au Collège des procureurs généraux, qui a remis un avis le 7 juin au ministre de la Justice de l’époque.

Cependant, depuis lors, plus aucune évolution n’a été notée concernant cette affaire. 16) Article 5, § 2, la loi du 6 décembre 2005 relative à l’établissement et au financement de plans d’action en matière de sécurité routière afin d’améliorer le fonctionnement du ministère public La version néerlandaise est formulée comme suit: “Het aan de Federale Overheidsdienst Justitie toegekende bedrag wordt in het veiligheidsfonds gestort ter aanvulling van het budget gereserveerd voor gerechtelijke alternatieve maatregelen met als doel de uitvoering van de alternatieve maatregelen of alternatieve straffen de verkeersveiligheid te fi nancieren.

De minister van Justitie stelt jaarlijks een verslag op aan de Minister van Mobiliteit betreffende de uitvoering van de projecten inzake verkeersveiligheid die gefi nancierd worden via dit bedrag”. Dans la version française “met name” a été traduit par “notamment”, ce qui pourrait également permettre Cassation, 22 janvier 2008, P.07.1760.N/6.

d’utiliser ces fonds pour d’autres objectifs que celui visant à améliorer la sécurité routière. Puisqu’un rapport relatif aux projets dans le cadre de la sécurité routière doit être transmis dans les deux langues nationales, il ne fait pas de doute que seuls des projets se rapportant à la sécurité routière peuvent être fi nancés avec ces fonds. La loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverse a certes modifi é l’article 5, § 1er, 2°, mais le législateur n’a pas saisi cette occasion pour mettre les versions néerlandaise et française du texte du deuxième paragraphe en concordance.

17) Loi du 7 juillet 2002 modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l’Ordre judiciaire 1. L’article 410, § 4, du Code judiciaire prévoit que le ministère public peut saisir toute autorité disciplinaire visée à cet article d’une procédure disciplinaire.

Cependant, le législateur n’a pas précisé si cette saisine incombe au procureur général, au procureur du roi ou à l’auditeur du travail. 2. Des difficultés dans le cadre de l’application de l’article 411, § 1er, du Code judiciaire. Cet article détermine l’autorité disciplinaire compétente pour mener une instruction disciplinaire: l’autorité disciplinaire visée à l’article 410, § 1er, ou une personne de rang au moins égal qu’elle désigne au sein du même corps ou le chef de corps du degré supérieur.

Quelle est l’interprétation à donner à la “personne de rang au moins égal”? À l’égard du chef de corps ou à l’égard de la personne concernée contre laquelle l’instruction disciplinaire doit être menée? Si l’affaire est renvoyée par l’autorité disciplinaire devant le chef de corps du degré supérieur, le premier président doitil lui-même mener l’instruction ou peut-il désigner une autre instance ou une autre personne (ce qui se passe actuellement dans la pratique)? Qui est le chef de corps du degré supérieur pour les membres du personnel des greffes et parquets lorsque le greffier en chef de la cour d’appel ou le secrétaire en chef du parquet général applique, en tant qu’autorité dis-

ciplinaire, l’article 411, § 1er, du Code judiciaire? S’agit-il du greffier en chef de la cour d’appel ou du secrétaire en chef du parquet général? 3. Les paragraphes 12 et 13 de l’article 415 du Code judiciaire attribuent au ministère public un droit d’appel à l’encontre de chaque sanction disciplinaire ou de toute mesure d’ordre visées à l’article 406 du code judiciaire. Pour cet article également, le législateur n’a pas précisé si cette saisine incombait au procureur général, au procureur du roi ou à l’auditeur du travail.

Par ailleurs, la question se pose de savoir quelle instance est compétente pour statuer d’une sanction disciplinaire mineure (rendue par la première chambre de la cour d’appel) après que le Conseil national de discipline a avisé d’infl iger une peine disciplinaire majeure du premier degré et qu’il a transmis le dossier à cette autorité disciplinaire en vertu de l’article 412, § 2, 1°, du Code judiciaire.

Conformément à l’article 415 du Code judiciaire, l’instance d’appel contre une peine mineure constitue également la première chambre de la cour d’appel. 4. Le législateur n’a pas fi xé non plus le délai et la forme à respecter par le ministère public lorsque celui-ci souhaite interjeter appel (l’article 425 Code judiciaire ne mentionne que l’appel interjeté par l’intéressé). Nulle part, le législateur n’a prévu que le ministère public reçoit une signifi cation / notifi cation de chaque sanction disciplinaire / mesure d’ordre prononcée.

5. L’article 409 al. 2 du Code judiciaire dispose que l’article 828 du même Code (récusation) s’applique également aux membres du Conseil national de discipline. La procédure à suivre dans ce contexte n’est cependant pas défi nie non plus. 6. Les articles 409 et 419 actuels ne règlent que partiellement la procédure à suivre afi n de demander l’avis du Conseil national de discipline. Un système devrait être prévu afi n de permettre au président (sans les autres membres de la chambre) de statuer en cas d’irrecevabilité manifeste de la demande d’avis.

Le président devrait également disposer de la possibilité de désigner un magistrat / membre du Conseil national de discipline afin de réaliser un examen

préparatoire au lieu de charger l’ensemble de la chambre compétente de cet examen. 7. Il conviendrait d’envisager une modifi cation de l’article 419, 2° du Code judiciaire en ce sens que l’autorité chargée d’une instruction (disciplinaire) puisse requérir l’appui des autorités judiciaires et des services de police. 8. La loi ne prévoit pas de délai spécifi que pour interjeter appel contre une mesure d’ordre, qui doit être renouvelée tous les mois.

9. L’article 420 dispose que la première chambre de la Cour de cassation et les premières chambres des cours d’appel et du travail ne peuvent sanctionner la personne concernée de la démission d’office, de la destitution ou de la révocation qu’à la majorité des deux tiers des voix. La démission d’office ne se rapporte pas aux magistrats du siège; la première chambre visée par cet article ne dispose d’aucune compétence sur le plan de la démission d’office.

10. L’article 424 prévoit une notifi cation des décisions disciplinaires à la personne concernée et à l’autorité disciplinaire. La loi ne prévoit pas de procédure de notifi cation des décisions disciplinaires au ministère public. Cette lacune doit être réparée. 11. En vertu de l’article 425, lequel renvoie à l’article 415, le recours est exercé dans le mois de la notifi cation de la décision par la personne concernée auprès de l’autorité de recours compétente par une lettre recommandée qui contient à peine de nullité l’exposé des griefs.

On doit présumer que cette disposition n’est pas applicable à l’appel du ministère public. S’il est envisageable qu’un procureur général près la cour d’appel adresse une requête motivée aux organes disciplinaires compétents pour statuer à l’égard des membres du siège, on conçoit difficilement qu’un procureur général s’adresse à lui-même une requête d’appel dans laquelle il exposerait ses griefs à l’égard d’une décision d’un procureur du Roi ou d’un auditeur du travail, ou qu’un procureur du Roi adresse une requête au procureur général dans laquelle il exposerait ses griefs contre sa propre décision.

Il pourrait être envisagé que le ministère public notifi e son recours à la personne concernée par une lettre recommandée qui contiendrait l’exposé des motifs du recours. Ce recours serait également notifi é aux or-

ganes disciplinaires compétents, sauf dans le cas où le ministère public connaît de l’appel. 12. Application de l’art. 427bis (réhabilitation automatique): cet automatisme est-il également applicable à des peines infl igées sous l’empire de l’ancienne loi, peines qui peuvent être comparées avec une peine mineure (actuelle)? 13. Problématique du traitement inégal des magistrats du siège et du ministère public: à l’égard de ces derniers, les peines disciplinaires mineures sont infl igées par un supérieur hiérarchique (à savoir le procureur général) sans qu’un quelconque contrôle judiciaire ait été prévu, tandis que les peines disciplinaires majeures à l’égard des membres du siège (à l’exception des magistrats de la Cour de cassation) sont infl igées par la première chambre de la cour d’appel.

18) Modification de l’article 259sexies, § 2, troisième alinéa du Code judiciaire: offrir aux magistrats fédéraux une stabilité de mandat et éviter des pertes d’expertise Chaque magistrat fédéral est désigné pour une période de cinq ans, renouvelable deux fois, après une évaluation qui intervient au plus tard quatre mois avant la fi n d’un mandat. À l’issue de trois mandats, le magistrat fédéral rejoint donc le cadre de son parquet d’origine au grade qu’il avait quitté quinze années auparavant avec rétrogradation du traitement, à moins qu’il n’ait été nommé ailleurs.

Le départ simultané (à l’issue du troisième mandat) ou prématuré (par souci pour leur avenir) d’un grand nombre de magistrats fédéraux expérimentés serait évidemment hautement préjudiciable au bon fonctionnement du parquet fédéral. La mise en place d’une structure hiérarchique au sein du parquet fédéral doit être combinée avec une modifi cation de l’article 259sexies, §  2, alinéa 3  du Code judiciaire.

La modifi cation de la loi doit permettre de renouveler, sans limitation de temps, le mandat des magistrats fédéraux pour des délais renouvelables de cinq ans, après une évaluation positive.

19) Loi du 15 mars 1874 sur les extraditions: application de l’article 11 Les difficultés entraînées par l’application de l’article 11 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions doivent être soulignées. Le procureur général de Gand avait déjà mis l’accent sur celles-ci dans les circulaires de ressort R.nr.46 02 et R.nr.45/04. Des commissions rogatoires tendant à faire opérer une visite domicile ou une saisie, qui doivent être exécutées dans différents arrondissements judiciaires, doivent être rendues exécutoires par toutes les chambres du conseil territorialement compétentes.

En outre, l’article Il n’est pas d’application à des commissions rogatoires étrangères visant à opérer des écoutes téléphoniques. Dans la circulaire COL 5/2005, le Collège des procureurs généraux a consacré un chapitre spécifi que II.3 à la condition d’exécution prévue à l’article Il de la loi sur les extraditions. 20) Adaptations de la législation ADN( loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d’identification par analyse ADN en matière pénale) 1°) Afi n d’augmenter le taux d’élucidation des affaires criminelles et de mieux lutter contre la récidive, il convient de souligner le point de vue des auteurs selon lequel le profi l ADN des personnes à l’égard desquelles il existe des indices sérieux de leur implication dans les faits dont le procureur du Roi est saisi ou dans d’autres faits similaires, doit pouvoir être enregistré dans la banque de données “criminalistique” et pouvoir être comparé avec les données contenues dans celle-ci même en l’absence de traces de cellules humaines découvertes.

Cette possibilité de prélèvement ne peut cependant être limitée aux seules personnes suspectes. En effet, en cas de découverte de traces probables de cellules humaines, il peut être extrêmement utile de comparer les profi ls ADN de ces traces avec les profi ls ADN des personnes majeures étant intervenues sur le lieu de découverte des traces ou l’ayant fréquenté, tels les policiers, magistrats, ambulanciers, pompiers ...

La même comparaison peut s’avérer également utile avec les profi ls ADN présentant un lien de parenté notamment avec des personnes décédées. En ce qui concerne les personnes à l’égard desquelles il n’existe pas d’indices sérieux d’implication, il va sans dire que leurs profi ls ADN prélevés ne peuvent

être utilisés qu’en vue de comparaison avec les profi ls ADN de traces de cellules découvertes et ne peuvent être enregistrés dans la banque de données “criminalistique” et faire l’objet d’autre type de comparaison. Ils ont en effet été prélevés uniquement pour autant que la mesure s’inscrive utilement dans le cadre de l’information d’un dossier spécifi que. 2°) Il convient de mettre en concordance les pouvoirs du juge d’instruction avec les prérogatives offertes au 3°) Un certain nombre de modifi cations à l’article 4 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d’identifi cation par analyse ADN en matière pénale doivent être apportées; d’une part, en raison des modifi cations apportées antérieurement au Code d’instruction criminelle et, d’autre part, compte tenu du rôle central que le gouvernement souhaite attribuer à l’Institut national de criminalistique et de criminologie.

La première modifi cation portera sur le contenu de la banque de données “criminalistique”: celle-ci contient non seulement les profi ls ADN des traces découvertes sur les lieux d’une infraction mais également les profi ls ADN des personnes contre lesquelles il existe des indices sérieux d’implication dans la commission de faits criminels ou délictueux. Cet élément doit être ajouté à l’article 4, § 1er, alinéa 2, qui énumère le contenu de la banque de données.

La deuxième modifi cation concernera l’enregistrement des profi ls ADN dans la banque de données “criminalistique”. La troisième modifi cation traitera de l’effacement des profi ls de la banque de données “criminalistique”. Pour ce qui concerne les profi ls ADN de traces découvertes, il faut prévoir, afi n de faciliter la procédure, leur effacement automatique trente ans après leur enregistrement. En ce qui concerne les profi ls ADN prélevés et les données y relatives, ceux-ci seront effacés sur ordre du ministère public dès qu’une décision judiciaire défi nitive est intervenue dans le dossier pour lequel le profi l ADN a été obtenu.

En effet si cette décision entraîne une condamnation ou une mesure d’internement, le profi l ADN sera inséré obligatoirement dans la banque de données “condamnés” et son enregistrement dans la banque de données “criminalistique” n’offrira donc plus aucun intérêt.

Par ailleurs, si la décision consiste en un acquittement, il serait contraire aux droits fondamentaux de maintenir dans la banque de données “criminalistique” le profi l ADN de la personne en ayant bénéfi cié. 4°) Il faut tenir compte tant de l’introduction de la peine de travail dans notre arsenal législatif par la loi du 17 avril 2002 que des diverses modifi cations apportées au Code pénal. 5°) L’article 8 de la loi de 1999 prévoit l’enregistrement dans la banque de données “criminalistique” de profi ls ADN de personnes qui ont été condamnées avant la date d’entrée en vigueur de la loi et dont la peine privative de liberté ou la mesure d’internement n’a pas encore été exécutée défi nitivement.

Dans ce cas, les règles prévues à l’article 5 peuvent être appliquées. Il serait utile d’ajouter que cette réglementation n’est applicable que si ces peines privatives de liberté ou ces mesures d’internement ne sont pas prescrites. Une fois la peine prescrite, cette réglementation ne sera donc plus d’application. L’alinéa 2 de l’article 8 prévoit l’établissement d’un profi l ADN des personnes privées de leur liberté au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi dès qu’elles seront mises en liberté.

Ce système a engendré de nombreux problèmes dans la pratique. Plus particulièrement, les mots “dès qu’elles seront mises en liberté” ont posé des problèmes d’interprétation. Il est nécessaire de supprimer cette disposition de manière telle que le prélèvement sur ces personnes puisse être effectué tant pendant leur privation de liberté qu’après leur libération.

Annexes au Rapport du Collège des procureurs généraux • Avis du Collège des procureurs-généraux et mercuriale du procureur- général d’Anvers concernant le projet de directive-cadre du 4 octobre 2005 de la Commission européenne concernant la protection à l’égard des traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l’aide judiciaire ou policière en matière pénale et à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection à caractère personnel. (Voir DOC 52 844/001, p.55) • Avis concernant la protection des droits des condamnés par défaut. • Directive relative a la notifi cation de ses droits a une personne condamnée par défaut détenue ou non au sein du royaume ou a l’étranger. • Avant-projet de modifi cation de l’article 187, deuxième alinéa, du Code d’instruction criminelle. • Avant-projet de loi insérant un chapitre VIbis portant statut des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire et modifi ant le Code d’instruction criminelle — Avis du Collège du 7 juin 2006

ANNEXE

2 AVIS CONCERNANT LA PROTECTION DES DROITS DES CONDAMNÉS PAR DÉFAUT Évolutions au niveau européen  Projet de décision-cadre du Conseil de l’Europe relative à l’exécution des jugements par défaut Au niveau européen, deux aspects importants doivent être pris en considération. Premièrement, l’Union européenne s’attèle à un projet de décision-cadre relative à l’exécution des jugements par défaut. Bien qu’aucun accord n’ait pu être conclu à ce sujet93 sur le plan européen et que ce projet doive apparemment à nouveau être discuté au sein du Conseil de ministres, il demeure pertinent dans le cadre de l’étude relative à la protection des droits de la personne condamnée par défaut en Belgique.

Le projet de décision-cadre du Conseil de l’Europe a souligné que le droit du prévenu d’assister à la procédure orale du procès est un droit fondamental établi par l’article 14, paragraphe 3, point d, du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques des Nations Unies et fait remarquer en outre que la Cour européenne des Droits de l’Homme a déclaré que ce droit faisait partie du droit à un procès équitable prévu à l’article 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

La CEDH a également déclaré que le droit du prévenu d’assister à la procédure orale n’est pas absolu et qu’à certaines conditions, le prévenu peut renoncer à ce droit. Dans la dernière version du projet de décisioncadre, la présidence a soumis un compromis qui part du principe que la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées lorsque la personne concernée, ayant eu connaissance du procès prévu, a été défendue au procès par un conseil juridique, auquel elle a donné mandat à cet effet94.

L’Allemagne et les Pays-Bas se sont opposés au texte du projet et ont demandé des discussions complémentaires. L’Italie n’a pas pu marquer son accord en l’absence de gouvernement. Conseil de l’Union européenne, Dossier interinstitutionnel 2008/0803 (CNS) COPEN 72, 14 avril 2008.

Dans les considérations précédentes, il est mentionné que cette décision-cadre vise uniquement à défi nir les motifs de refus dans des instruments mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle. Par conséquent, dans le cadre dudit projet, la défi nition de la notion de “jugement par défaut” ou les règles relatives au droit à un nouveau procès se rapportent uniquement à la description de ces motifs de refus et n’ont pas pour objectif d’adapter l’ensemble des législations nationales.

Il est indiqué de tout de même tenir compte de lege ferenda du fait que le champ d’application de cette décision-cadre reprend désormais des règles communes relatives à la reconnaissance et/ou l’exécution de décisions judiciaires dans un État membre (État membre d’exécution) prises dans un autre État membre (État membre d’émission) à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’était pas présent personnellement95, car la Belgique a récemment été condamnée pour manquements au droit belge de la procédure pénale, en particulier aux droits de la personne condamnée par défaut.

L’étude des droits d’un condamné par défaut détenu à l’étranger montre que l’élargissement du droit à un nouveau procès semble s’imposer.  Arrêt de la CEDH du 24 mai 2007 et contexte actuel Par son arrêt du 24 mai 2007 concernant l’affaire DA LUZ DOMINGUES FERREIRA c/ Belgique, la Cour européenne des Droits de l’Homme a constaté la violation de l’article 6, § 1er, de la CEDH à raison du refus de la cour d’appel de Liège de déclarer recevable l’opposition du requérant au motif que la première opposition formée ne satisfaisait pas aux prescriptions légales et qu’il a refusé la seconde parce que celle-ci a été formée tardivement et ce, bien que le requérant eût fait savoir qu’il souhaitait se défendre devant le juge du fond.

Les circonstances concrètes peuvent être décrites comme suit. Un prévenu condamné en première À cet égard, il est renvoyé à l’article 5, paragraphe 1er, de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remises entre États membres, à l’article 7, paragraphe 2, point g), de la décision-cadre 2002/214/ JAI du 24 février 2005 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, à l’article 8, paragraphe 2, point e) de la décision cadre 2006/783/JAI du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confi scation et à l’article 9, paragraphe 1er, point f), de la décision-cadre ..../.../JAI du Conseil concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fi ns de leur exécution dans l’Union européenne.

instance ayant interjeté appel a été, au cours de cet appel, mis en détention en Allemagne pour autre cause et pour les autorités judiciaires allemandes. Le prévenu avait informé le procureur général près la cour d’appel de Liège de cette situation et demandé une remise. Ni le ministère public, ni la cour n’ont donné suite à cette requête et l’intéressé a été condamné par défaut. L’arrêt rendu par défaut lui a ensuite été signifi é à la prison allemande, à la suite de quoi l’intéressé a fait savoir le même jour par lettre recommandée au procureur général de Liège qu’il souhaitait former opposition.

Après avoir enduré sa peine, il a été remis en liberté. Alors qu’il se rendait au Luxembourg, il y a été arrêté en vue d’être livré aux autorités belges. Après avoir été effectivement livré aux autorités belges, il a de nouveau fait opposition. La cour d’appel et la cour de cassation ont jugé que la première opposition formée par lettre ne respectait pas les formes prescrites par la loi et que la seconde avait été formée tardivement.

Par contre, la Cour européenne était d’avis qu’en raison du déroulement des faits, l’accès à la justice lui avait été refusé et que ce fait constituait une violation de la CEDH. Par arrêt du 9 avril 2008 et conformément à l’article 442sexies du Code d’instruction criminelle, la cour de cassation a retiré sa précédente décision, a statué à nouveau sur le pourvoi en cassation initial, a annulé l’arrêt de la cour d’appel de Liège en raison d’une violation de l’article 6.1 de la CEDH et a renvoyé l’affaire à la cour d’appel de Mons96.

Nécessité d’une modification de la loi ou d’une meilleure communication des informations ou les deux Le ministre de la Justice a évoqué la question de l’élaboration d’une pratique généralisée, selon laquelle lors Cour de cassation, 9 avril 2008, n° P.08.0051.F/1: (cit. 14/15) “La Cour européenne des droits de l’homme a dit pour droit que le refus de recevoir l’opposition formée contre l’arrêt du 30 juin 1994 violait l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’arrêt rendu par défaut par la cour d’appel avait été signifié au demandeur dans une prison située à l’étranger sans l’informer des modalités de recours contre cette décision.

Il s’ensuit qu’en l’espèce, cette signification était dépourvue d’effet et ne pouvait dès lors faire courir le délai extraordinaire d’opposition.

En refusant de recevoir l’opposition du demandeur formée le 16 septembre 1998, les juges d’appel ont violé le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6.1 de la convention précitée”.

de la signifi cation d’une décision judiciaire, le condamné, détenu ou non dans le Royaume ou à l’étranger, serait informé des formes et des délais dans lesquels il peut faire usage d’une voie de recours. Cette question soulève un premier aspect de la matière à analyser, à savoir la meilleure garantie des droits d’un condamné par défaut grâce à une notifi cation améliorée et automatique de ses droits.

Dans le second aspect abordé, l’on se pose la question de savoir si les droits d’une personne arrêtée à l’étranger et se trouvant par conséquent dans une position beaucoup plus délicate, ne devraient pas être étendus.  Premier aspect: notification de ses droits à un condamné par défaut Analyse du point de vue de la législation belge Dans le cadre du droit de la procédure pénale belge, il peut être renvoyé à un certain nombre de dispositions légales qui prévoient une notifi cation relative à l’usage éventuel d’une voie de recours.

L’article 366 du Code d’instruction criminelle stipule qu’après avoir prononcé l’arrêt, le président de la cour d’assises avertit l’accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et du terme dans lequel l’exercice de cette faculté est circonscrit. Toutefois, la procédure par défaut au niveau de la cour d’assises ne prévoit aucune notifi cation concernant l’éventuelle opposition.

À cet égard, il est utile de rappeler que par le passé, l’accusé qui faisait défaut aux assises était condamné par contumace. Si cet accusé s’était constitué prisonnier ou s’il avait été arrêté en vertu d’une condamnation de la cour d’assises par contumace et ce, avant que la peine soit éteinte par prescription, l’article 476 du Code d’instruction criminelle stipulait que le jugement rendu par contumace et les procédures faites contre lui depuis l’ordonnance de prise de corps ou de se représenter seraient anéantis de plein droit et il aurait été procédé à son égard dans la forme ordinaire.

Il avait donc de toute façon droit à un nouveau procès. L’article 30, § 2, de la loi relative à la détention préventive stipule que l’acte de signifi cation de la décision de la chambre du conseil contient avertissement à l’inculpé du droit qui lui est accordé d’appeler et du terme dans lequel il doit être exercé. Dans le cadre du référé pénal et, plus particulièrement, la procédure d’autorisation d’aliénation ou de

restitution moyennant le paiement d’une somme d’argent, les articles 28octies et 61sexies C.I.C. stipulent que la notifi cation de la décision doit contenir le texte de loi, lequel reprend les dispositions relatives à l’éventuel moyen de recours et les délais dans lesquels il peut être exercé. Une meilleure information ou une réglementation uniforme concernant la notifi cation de ses droits à un condamné par défaut s’inscrit certainement dans le cadre de l’évolution de la législation, mais ne requiert cependant aucune intervention légale particulière.

Afi n d’y remédier, le Collège des procureurs généraux a décidé sur proposition du réseau d’expertise “Procédure pénale” de diffuser, au sein du ministère public, les directives suivantes, auxquelles est joint un document contenant la déclaration relative aux droits de la personne condamnée par défaut en Belgique, par analogie avec ce qui est appliqué dans le cas de la demande d’extradition. Ce document sera désormais utilisé pour la signifi cation d’une décision judiciaire au condamné, en détention ou non, au sein du Royaume ou à l’étranger.

Directive relative à la notification de ses droits à une personne condamnée par défaut détenue ou non au sein du Royaume ou à l’étranger Lors des instructions données aux huissiers de justice, aux directeurs de prison ou à toute autre personne habilitée à cet effet par la loi, de procéder à la signifi cation de condamnations par défaut, les parquets devront dorénavant aussi les charger d’insérer dans leur acte97 la procédure d’opposition telle que formulée dans les articles 187 et 208 du Code d’instruction criminelle (complété par l’AR n° 236 du 20 janvier 1936 si l’intéressé est détenu) en précisant les formes et les délais.

Une instruction similaire sera également donnée au moment de la délivrance de l’ordonnance de capture et au directeur de la prison si le condamné par défaut séjourne en prison. Dans le cas où l’intéressé séjournerait à l’étranger, une notifi cation semblable sera également prévue, puisque la plupart des signifi cations par exploit d’huissier ont lieu par courrier. Le cas échéant, la signifi cation peut avoir lieu par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire étrangère.

En ce qui concerne la possibilité de faire appel d’un jugement par défaut, une déclaration similaire peut être faite en renvoyant à l’article 203, § 1er, du Code d’instruction criminelle en cas de condamnation par défaut.

Étant donné qu’une procédure uniforme est requise, l’utilisation d’un même document mentionnant les droits de l’intéressé s’impose. Cette nécessité ne peut évidemment pas être laissée à l’appréciation de chaque huissier de justice ou directeur de prison. Désormais, le document joint en annexe sera utilisé dans le cadre de chaque signifi cation d’un jugement ou arrêt par défaut. En outre, la notifi cation relative à la procédure d’opposition et aux droits de l’intéressé sera reprise dans le MAE sous la rubrique “Garanties juridiques”.  Second aspect: les droits d’une personne détenue à l’étranger: proposition de modification de l’article 187, deuxième alinéa du Code d’instruction criminelle Par ailleurs, la problématique actuelle semble être l’occasion de se pencher plus en détail sur les problèmes qui se posent dans le contexte de l’extradition aux fi ns de l’exécution d’une condamnation par défaut.

Une personne détenue à l’étranger se trouve bien entendu dans une position beaucoup plus délicate. En effet, en cas de demande d’extradition sur la base d’une décision judiciaire rendue par défaut, la portée de l’article 187 du Code d’instruction criminelle pose souvent des problèmes aux autorités judiciaires étrangères, ce qui entraîne des déclarations complémentaires et complique la procédure d’extradition.

Dans ces cas, la signifi cation a été adressé au préalable à une personne dont le domicile est inconnu (en même temps que la notifi cation proposée) et l’intéressé en est informé uniquement au moment de la signifi cation du mandat d’arrêt européen. Le condamné par défaut dispose alors du délai d’opposition ordinaire après avoir pris connaissance de la signifi cation. Bien entendu, une notifi cation relative à la procédure d’opposition et aux droits de l’intéressé est requise et fi gurera dans le MAE sous la rubrique “Garanties juridiques”.

Cependant, il reste à savoir si cette réglementation offre des garanties suffisantes à la lumière de l’article 6 de la CEDH pour pouvoir s’adresser au juge du fond. En effet, l’intéressé est incarcéré dans une prison étrangère où l’AR susmentionné ne peut être appliqué à l’égard des détenus et la désignation d’un huissier de justice en vue de faire opposition dans les délais légaux, même compte tenu d’une éventuelle prolongation

prévue à l’article 55 du Code judiciaire98, semble à tout le moins problématique99. En outre, les opinions divergent quant au fait de savoir si le délai d’opposition extraordinaire commence à courir dès la signifi cation d’un mandat d’arrêt européen mentionnant que le jugement par défaut a été signifi é au procureur du Roi. Dans le cadre d’une affaire en cours relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen par les Pays-Bas à la demande des autorités judiciaires belges, les dispositions de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et l’article 3, deuxième paragraphe, du Deuxième Protocole additionnel du 17/03/1978 à la Convention européenne d’extradition, ont été cités.

Dans cette affaire, les arguments invoqués ont été qu’il ne serait pas logique que la notifi cation obligatoire du MAE par les autorités judiciaires d’exécution porte atteinte à la garantie donnée par l’autorité judiciaire qui demande la remise de l’intéressé. Par conséquent, du point de vue belge, un obstacle légal empêcherait de considérer la signifi cation du mandat d’arrêt européen comme une notifi cation de la signifi cation du jugement par défaut et le délai d’opposition extraordinaire ne commencerait pas à courir dès cette signifi cation.

L’article 11 de la décision-cadre précitée stipule que lorsqu’une personne recherchée est arrêtée, l’autorité judiciaire d’exécution compétente l’informe, conformément à son droit national, de l’existence et du contenu du mandat d’arrêt européen, ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise à l’autorité judiciaire d’émission. La notifi cation du contenu du mandat d’arrêt européen ne produirait en soi aucun effet juridique quant au titre sous-jacent, sauf si la loi nationale de l’autorité judiciaire d’exécution le prévoit.

D’ailleurs, en Belgique, le titre sous-jacent sera toujours signifi é à l’intéressé dès qu’il aura été livré. L’article 31 de la décision-cadre susmentionnée prévoit que la décision-cadre remplace les dispositions correspondantes des conventions applicables en matière d’extradition dans les relations entre les États membres. Le Deuxième Protocole additionnel à la En cas de jugement non signifi é à l’étranger au prévenu en personne (Cass.

28 mai 2002). Il ressort de la jurisprudence que la force majeure invoquée sur la base de l’incarcération à l’étranger, en vertu de laquelle une opposition formée en dehors des délais légaux serait tout de même recevable, n’est pas acceptée (B. De Smet, “Verstek en verzet in strafzaken”, CABG, 2003/3, p. 50).

Convention européenne d’extradition y est notamment expressément mentionné. Le premier alinéa de l’article 3 du Deuxième Protocole additionnel précité est repris à l’article 5, paragraphe premier, de la décision-cadre, mais pas le deuxième. Cette disposition renforce uniquement les droits de la personne réclamée. Elle stipule que la communication par l’État requis du jugement rendu par défaut ne peut pas être considérée par l’État requérant comme une signifi cation entraînant des effets à l’égard de la procédure pénale dans cet État.

Ladite disposition vise à empêcher que la personne réclamée soit confrontée à un délai d’opposition court, alors que la procédure de remise peut demander un temps considérable. Par ailleurs, il ressort des considérations précitées concernant le projet de décision-cadre de l’Union européenne relative à l’exécution de jugements par défaut qu’en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI, l’autorité judiciaire d’exécution peut exiger que l’autorité d’émission donne des assurances jugées suffisantes en vue de garantir à la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen qu’elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission et d’être jugée en sa présence.

L’autorité d’exécution décidera si cette garantie est suffisante. Les solutions communes au sujet des causes de refus fi gurant dans les décisions-cadres concernées soulignent qu’il faut tenir compte des différentes situations relatives à la notifi cation au prévenu de son droit à un nouveau procès. Si le jugement a été rendu par défaut, un mandat d’arrêt européen délivré aux fi ns d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté pourrait être refusé, sauf si un certain nombre de garanties ont été données, notamment en ce qui concerne l’information adéquate de l’intéressé au sujet de son droit à un nouveau procès.

Bien que le projet soit toujours en cours d’élaboration et qu’il puisse, partant, faire l’objet de modifi cations100, il 100 La défi nition du terme “défaut” donnée dans les premiers projets ne correspondait notamment pas au droit belge de procédure pénale. En effet, dans les premières versions, il était entendu par “défaut” que l’intéressé n’avait pas assisté personnellement au procès au cours duquel une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté a été décidée.

Toutefois, la dernière version du projet de décision-cadre part du principe que la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées lorsque la personne concernée, ayant eu connaissance du procès prévu, a été défendue au procès par un conseil juridique, auquel elle a donné mandat à cet effet.

Cf. Conseil de l’Union européenne, Dossier interinstitutionnel

semble toutefois utile d’avoir toujours à l’esprit la vision de départ. En matière de décisions rendues par défaut, l’article 4bis stipule que l’autorité judiciaire d’exécution peut également refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen délivré aux fi ns d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales défi nies dans la législation nationale de l’État d’émission: a) en temps utile, • soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fi xés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fi xés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque que l’intéressé a eu connaissance du procès prévu; • a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution; b) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès; c) après s’être vu signifi er la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infi rmation de la décision initiale: • a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision (rendue par défaut); • ou n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une nouvelle procédure d’appel dans le délai imparti; d) n’a pas pu recevoir personnellement la signifi cation (donnée par défaut) mais • la recevra personnellement sans délai après la remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infi rmation de la décision initiale

• et sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, comme le mentionne le mandat d’arrêt européen concerné. En comparant l’évolution européenne à l’arrêt de la CEDH du 24 mai 2007 dans l’affaire DA LUZ DOMIN- GUES FERREIRA c/Belgique constatant la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, une partie de la solution semble se profi ler.

Celle-ci consisterait à prévoir une réglementation légale qui stipulerait qu’en cas d’extradition, le droit de faire opposition ne prendrait pas effet dès la notifi cation de la signifi cation (et, partant, dès la signifi cation du MAE), mais uniquement au moment où l’intéressé est effectivement remis aux autorités belges, ce qui signifi erait concrètement lors de l’incarcération dans la prison belge.101 Cependant, une correction doit être apportée à cette règle, en ce sens qu’il est possible que la personne concernée a déjà été informée en Belgique de la signifi - cation de la décision rendue par défaut et a laissé expirer le délai qui lui a été imparti pour faire opposition.

Dans ce cas, son arrestation à l’étranger lui donne difficilement droit à un nouveau droit d’opposition. Par conséquent, le prolongement susmentionné du délai d’opposition devrait uniquement être réservé accessoirement aux personnes auxquelles la décision par défaut a été signifi ée personnellement ou qui ont eu connaissance de la signifi cation de la décision par défaut durant leur incarcération à l’étranger ou moins de 15 jours avant leur incarcération à l’étranger.

En effet, ces personnes bénéfi cient normalement d’un délai de 15 jours pour faire opposition, mais en raison de leur incarcération à l’étranger, elles n’ont pu former opposition et ce, il est vrai, sans qu’aucun cas de force majeure ne soit établi. En outre, il faut encore régler le cas dans lequel la personne qui a eu connaissance de la signifi cation du jugement par défaut par le biais de la signifi cation d’un mandat d’arrêt européen, est remise en liberté et disparaît, ce qui empêche la remise effective à la Belgique.

Compte tenu de toutes ces hypothèses, le Collège des procureurs généraux propose de remplacer l’article 187, deuxième alinéa, du Code d’instruction criminelle comme suit: “Lorsque la signifi cation du jugement n’a pas été faite en parlant à sa personne, le prévenu pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura connu la 101 De cette manière, l’opposition peut être formée au moyen d’une déclaration auprès du directeur de la prison.

signifi cation. S’il en a eu connaissance par la signification d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande d’extradition ou si le délai de quinze jours n’avait pas encore été dépassé à ce moment-là102, il peut faire opposition dans un délai de quinze jours qui suivent celui de sa remise ou celui où il a été remis en liberté à l’étranger. S’il n’est pas établi qu’il en a eu connaissance, le prévenu peut former opposition jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine.

Il pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu’à l’exécution du jugement.” Autres considérations et questions utiles  Élargissement éventuel de l’information concernant les droits des intéressés Une autre question qui se pose dans le cadre du présent projet est de savoir si la décision de la Cour européenne doit également mener à une notifi cation concernant la possibilité d’interjeter appel ou, le cas échéant, d’un pourvoi en cassation pour des décisions qui ne doivent pas être signifi ées, de sorte que le délai permettant d’exercer le moyen de recours commencerait à courir.

La réponse à cette question est négative, étant donné que dans ces cas, le justiciable a été entendu et qu’il a pu épuiser ses droits en vertu des articles 6, §§ 1er et 3 c), de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.103  Problématique de la langue Généralement, dans la pratique, l’huissier de justice procède, à l’étranger, à la signifi cation du jugement ou arrêt par défaut par courrier.

Les documents sont établis en néerlandais, sans aucune traduction. La question a été posée de savoir si cette absence de traduction est conforme à l’article 5 de la Convention, établie par le Conseil conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide 102 Cette partie de phrase vise à prévoir l’hypothèse d’une personne qui aurait déjà eu connaissance de la signifi cation du jugement par défaut en Belgique, mais à l’égard de laquelle le délai d’opposition extraordinaire n’a pas encore expiré avant son incarcération à l’étranger.

103 Par ailleurs, il semble toutefois souhaitable que la Justice reprenne cette réfl exion dans le cadre d’une politique de communication concernant ses décisions, maintenant que le juge doit aviser le condamné de ses droits et obligations lors du prononcé du jugement (article 195 C.I.C. relatif à la notifi cation des modalités d’exécution de la peine).

judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne qui stipule, au paragraphe 3, qu’en cas d’envoi et de remise de pièces de procédure, les passages importants doivent être traduits dans la (ou une des) langue(s) de l’État membre sur le territoire duquel le destinataire se trouve, lorsqu’il y a des raisons de penser que ce dernier ne comprend pas la langue dans laquelle la pièce est établie.

La langue dans laquelle la signifi cation et la notifi - cation à l’étranger doivent être établies constitue sans aucun doute un aspect important de la délimitation des droits de l’intéressé. Compte tenu du point de vue adopté par la Cour de Strasbourg le 24 mai 2007 au sujet de la notifi cation de la procédure d’opposition et l’accès à la justice, il n’est pas exclu qu’en cas de contestation concernant la langue dans laquelle la signifi cation et la notifi cation ont été établies, la CEDH déciderait à nouveau qu’il y a violation de l’article 6, §  1er, et éventuellement de l’article 6, §  3, de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Cependant, dans le cadre du mandat d’arrêt européen, il est stipulé que le jugement ou l’arrêt ne sont pas envoyés en même temps. Étant donné que, conformément aux nouvelles directives du ministère public, la notifi cation de la procédure d’opposition et des droits de l’intéressé seront repris dans le MAE sous la rubrique “Garanties juridiques”, il est considéré que le problème de la langue ne se pose pas dans le contexte de la procédure du mandat d’arrêt européen

ANNEXE 3

CIRCULAIRE N° COL 5/2008 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D’APPEL Monsieur le Procureur général, Monsieur le Procureur fédéral, Monsieur/Madame le Procureur du Roi, Monsieur/Madame l’Auditeur du Travail, OBJET

DIRECTIVE RELATIVE

À LA NOTIFICA- TION DE SES DROITS À UNE PERSONNE CONDAM- NÉE PAR DÉFAUT DÉTENUE OU NON AU SEIN DU ROYAUME OU À L’ÉTRANGER devront dorénavant aussi les charger d’insérer dans leur acte104 la procédure d’opposition telle que formulée dans les articles 187 et 208 du Code d’instruction criminelle (complété par l’AR n° 236 du 20 janvier 1936 si l’intéressé est détenu) en précisant les formes et les délais.

Une instruction similaire sera également donnée au moment de la délivrance de l’ordonnance de capture 104 En ce qui concerne la possibilité de faire appel d’un jugement à l’article 203, § 1er, du Code d’instruction criminelle en cas de

Bruxelles, le 18 juin 2008. Le procureur général près la cour d’appel à Anvers, président du Collège des procureurs généraux, Yves LIÉGEOIS Le procureur général près la cour d’appel à Gand, Frank SCHINS Le procureur général près la cour d’appel à Liège, Cédric VISART de BOCARME Le procureur général près la cour d’appel à Mons, Claude MICHAUX Le procureur général près la cour d’appel à Bruxelles, Marc de le COURT

NOTIFICATION DES DROITS DE LA PERSONNE

AYANT ÉTÉ CONDAMNÉE PAR DÉFAUT EN BELGIQUE Vous êtes condamné par défaut La Belgique adhère au droit à une procédure pénale contradictoire. Toutefois, un prévenu qui a été dûment convoqué, mais qui n’a pas comparu en personne ou n’a pas été représenté par son avocat, peut être condamné en son absence (“par défaut”). Possibilité de faire opposition à une condamnation par défaut L’opposition est une voie de recours qui offre à une partie à l’encontre de laquelle un jugement a été rendu par défaut par une juridiction de jugement en première instance ou en degré d’appel, de ramener la cause devant la juridiction de jugement qui a statué, afi n que la décision soit rapportée et que la cause soit réexaminée à l’issue d’un débat contradictoire. Le commentaire ci-joint se rapporte uniquement à l’opposition formée à une condamnation à une peine et non à l’opposition à une éventuelle condamnation au civil. Si après avoir formé opposition, une partie est à nouveau condamnée par défaut, elle ne peut plus former opposition à cette décision. En effet, il ne peut être formé deux fois opposition au même degré de juridiction. Les dispositions légales relatives à l’opposition en matière pénale fi gurent dans le Code d’instruction criminelle (art. 151 en matière de police, art. 186-188 en matière correctionnelle et art. 208 en matière d’appel). Formes prescrites L’opposition doit être formée au moyen d’une signifi cation par exploit d’huissier de justice qui doit être signifi é, à la demande du condamné ou de son avocat, au ministère public dans le délai d’opposition (il s’agit tantôt du procureur du Roi, tantôt du procureur fédéral, de l’auditeur du travail ou du procureur général) auprès du tribunal ou auprès de la cour d’appel où la condamnation par défaut a été prononcée. Tout acte d’opposition doit être établi dans la langue du jugement ou de l’arrêt rendu par défaut.

En Belgique, l’opposition à la condamnation pénale peut être faite par déclaration au directeur de l’établissement pénitentiaire ou à son délégué, lorsque le détenu opposant n’est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais de l’acte d’huissier (AR du 20 janvier 1936). Délais Une distinction est opérée entre le délai ordinaire et le délai extraordinaire d’opposition, selon que le jugement ou l’arrêt rendu par défaut a pu être signifi é ou non au prévenu en personne. a) Délai d’opposition ordinaire (art.

187, al. 1er, C.I.C.) Le délai d’opposition ordinaire prend fi n 15 jours après la signifi cation régulière du jugement ou de l’arrêt par défaut, que cette signifi cation ait été faite en parlant à sa personne, à son domicile ou son lieu de résidence, ou à un “domicile inconnu”. Dans ce cas, le fait que le signifi é ait eu en fait connaissance de la décision ou de sa signifi cation n’a aucune importance.

Le jour de la signifi cation n’est pas inclus dans le délai. Une opposition qui est formée hors délais n’est pas recevable. Attention: si l’opposition n’a pas été signifi ée dans les quinze jours qui suivent la signifi cation du jugement ou de l’arrêt, il pourra être procédé à l’exécution des condamnations! b) Délai d’opposition extraordinaire (art. 187, al. 2, C.I.C.) Si la décision rendue par défaut n’a pas été signifi ée à la personne, le prévenu condamné dispose d’un délai supplémentaire pour former opposition, soit dans les 15 jours qui suivent celui où il aura eu connaissance de la signifi cation et, s’il n’apparaît pas qu’il en a eu connaissance, jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine.

Si la décision rendue par défaut n’a pas pu être signifi ée en parlant à sa personne et que l’intéressé se trouve à l’étranger, le délai extraordinaire est augmenté conformément à l’article 55 du Code judiciaire et à l’article 3 de l’arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936.

Le délai est augmenté de 15 jours lorsque la partie réside dans un pays limitrophe ou au Royaume-Uni, de 30 jours lorsqu’elle réside dans un autre pays d’Europe et de 80 jours lorsqu’elle réside dans une autre partie du monde. b.1 Début du délai extraordinaire Le délai extraordinaire est calculé à partir du jour qui suit celui où le condamné a eu connaissance de la signifi cation du jugement ou de l’arrêt par défaut.

Le délai commence à courir uniquement à partir du moment où la décision a été signifi ée régulièrement. La signifi cation en matière pénale est régie par les dispositions du chapitre VII de la première partie du Code judiciaire. Conformément aux articles 43 et 45, la signifi cation du jugement ou de l’arrêt par défaut doit être faite au moyen d’un exploit dont la copie doit être revêtue de la signature de l’huissier de justice instrumentant105.

Évaluation de la régularité La régularité de l’opposition doit être évaluée par le juge devant lequel l’opposition a été introduite. Il peut être interjeté appel d’une condamnation par défaut Dans un souci d’exhaustivité, il est mentionné que le condamné par défaut peut également choisir d’interjeter immédiatement appel du jugement par défaut rendu en première instance. En vertu de l’article 203, § 1er, du Code d’instruction criminelle, l’appel doit être interjeté dans les 15 jours suivant la signifi cation du jugement au prévenu.

Concernant l’appel des jugements par défaut, il convient de faire remarquer qu’il n’existe pas de “délai extraordinaire d’appel”. Le délai de 15 jours commence à courir dès la signifi cation du jugement par défaut, que la signifi cation ait été faite au prévenu en personne ou à son domicile. 105 Par application de l’article 16 de la loi du 1 juin 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle (abrogé par l’article 7 de la loiprogramme (II) du 27 décembre 2006), “les gardes champêtres et forestiers, les agents de la police locale et de la force publique, les directeurs et les gardiens en chef des prisons” pouvaient également être chargés par le ministère public de “faire tous les actes de la justice répressive”.

Il a été annoncé que cet article serait réintégré par une loi-programme

ANNEXE

4 Nouvelle proposition de texte Le deuxième alinéa de l’article 187 du Code d’instruction criminelle est remplacé comme suit: “Lorsque la signifi cation du jugement n’a pas été faite en parlant à sa personne, le prévenu pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura connu la signifi cation. S’il en a eu connaissance par la signifi cation d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande d’extradition ou si le délai de quinze jours n’avait pas encore été dépassé à ce moment-là106, il peut faire opposition dans un délai de quinze jours qui suivent celui où il a été livré à l’État requérant ou mis en liberté à l’étranger.

S’il n’est pas établi qu’il en a eu connaissance, le prévenu peut former opposition jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine. Il pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu’à l’exécution du jugement.” 106 Cette partie de phrase vise à prévoir l’hypothèse d’une personne

ANNEXE 5

AVANT-PROJET DE LOI 107 Avant-projet de loi insérant un chapitre VIbis portant statut des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire et modifi ant le Code d’Instruction Article 1er La présente loi vise une matière visée à l’article 77 de la Constitution.

Art. 2

Il est inséré dans la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, un chapitre VIbis, comprenant les articles 55 à 59 qui sont rétablis dans la rédaction suivante: “Chapitre VIbis. Des traducteurs et interprètes

Art. 55

Seules les personnes physiques qui, sur décision du ministre de la Justice, ont été inscrites au Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont autorisées à porter le titre de traducteur juré, interprète juré ou traducteur-interprète juré et peuvent, à titre exclusif, effectuer les activités de traduction ou d’interprétation requises par la présente loi.

Art. 56

§ 1er. Seront inscrites au Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés les personnes physiques qui:

1° sont âgées de 21 ans au moins;

2° résident légalement en Belgique;

3° peuvent présenter un certifi cat de moralité et de bonne conduite délivré par l’administration communale du lieu du domicile ou de la résidence depuis moins de trois mois; 107 Cet avant-projet de loi a été déposé à la Chambre lors de la précédente législature sous le n° DOC 51 2636/001.

4° ont déclaré par écrit devant le ministre de la Justice qu’elles se tiennent à la disposition des autorités judiciaires qui, conformément à la présente loi, font appel à leurs services;

5° peuvent justifi er qu’elles disposent de la connaissance de la langue de la procédure et de l’autre langue, de la déontologie, ainsi que des aptitudes personnelles, requises pour l’accomplissement de leur mission. À cet effet, l’intéressé choisit de justifier de sa connaissance des langues pour l’exécution, soit de missions de traduction, soit de missions d’interprétation ou encore pour les deux.

6° ont prêté le serment prescrit. § 2. Sans préjudice des conditions prévues à l’alinéa précédent, le ministre de la Justice peut néanmoins subordonner l’inscription d’un candidat au Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés à un avis positif en matière de sécurité, tel que prévu dans la loi modifi ant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classifi cation et aux habilitations de sécurité.

Art. 57

La justifi cation des connaissances visées à l’article 56, § 1er, 5°, est faite par un examen organisé par SELOR — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale -. Trois examens sont organisés qui tiennent compte du titre que le candidat désire obtenir: traducteur juré, interprète juré ou traducteur-interprète juré. Il est institué une commission d’examen de langue française, une commission d’examen de langue néerlandaise et une commission d’examen de langue allemande.

La composition des commissions d’examen est déterminée par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre de la Fonction publique. Le Roi peut, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre de la Fonction publique dispenser, aux conditions qu’il détermine, certains candidats de tout ou partie des épreuves. Le candidat ayant échoué à l’examen peut se représenter, pour le même examen, au plus tôt un an après la notifi cation de son résultat.

Art. 58

Le candidat qui remplit les conditions prescrites à l’article 56, § 1er, 1°, 2°, 3° et 5° prête le serment suivant devant le premier président de la cour d’appel du ressort de son domicile ou de sa résidence, à la demande et après avis favorable du procureur général: “Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité .” Ou “Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen.” Ou “Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfüllen werde.”.

Ce serment vaut pour toutes les missions qui seront ensuite confi ées aux intéressés par les autorités judiciaires.

Art. 59

§ 1er. Le ministre de la Justice gère le registre visé à l’article 55 et le met régulièrement à jour. Ce registre peut être consulté librement sur le site web du Service Public Fédéral Justice. § 2. Le ministre de la Justice délivre au candidat qui fi gure au Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés un sceau portant les armes de l’État ainsi qu’un numéro d’identifi cation.

Le sceau est gardé en lieu sûr et est apposé sur toute traduction effectuée par application de la présente loi à côté de la mention: “Pour traduction conforme et ne varietur de la langue ... vers la langue .... Fait à ..., le ...” ou “Voor eensluidende vertaling ne varietur van het ... naar het .... Gedaan te ..., op ...”, ou “Für gleichlautende und ne varietur Übersetzung aus dem ... ins ....

Gegeben zu ..., den ...” suivie du nom, du titre et de la date. Le sceau est remis sans délai au ministre de la Justice en cas de perte du titre de traducteur-juré ou de reconciation à celui-ci.

Art. 59bis

Lorsque les obligations liées à la fonction ne sont pas remplies, en particulier lorsque des prestations

manifestement inadéquates sont fournies de manière répétée ou que le comportement ou la conduite de l’intéressé porte atteinte à la dignité de la fonction, le ministre de la Justice peut, par une décision motivée, rayer temporairement ou défi nitivement l’inscription au Registre national des traducteurs, interprètes et traducteursinterprètes jurés, sur proposition du premier président de la cour d’appel du ressort du domicile de l’intéressé, après avis du procureur général près la même cour et après avoir pris connaissance des éventuels arguments du traducteur ou de l’interprète concerné.

Art. 59ter

§ 1. Si aucun traducteur, interprète ou traducteurinterprète inscrit au registre visé à l’article 55 n’est disponible, l’autorité judiciaire qui confi e la mission peut, en cas d’urgence, désigner ou faire désigner un autre traducteur ou interprète. L’autorité judiciaire ou la personne mandatée par elle mentionne les motifs de cette décision. Pareil chargé de mission porte le titre de traducteur juré, d’interprète juré ou de traducteurinterprète juré pour cette mission seulement. § 2.

Le traducteur, interprète ou traducteur-interprète visé à l’alinéa précédent prête le serment visé à l’article 58 devant l’autorité judiciaire qui l’a désigné ou devant la personne qui a été mandatée à cet effet. L’autorité judiciaire ou la personne mandatée à cet effet rédige un procès-verbal de la prestation de serment, dont un exemplaire est versé au dossier de la procédure et un exemplaire est remis à la personne qui a prêté serment.

Chaque exemplaire est signé par la personne qui a prêté serment et par celle devant qui la prestation de serment a eu lieu.

Art. 3

À l’article 332, alinéa 1er, du Code d’Instruction criminelle, modifi é par les lois des 30 juin 2000 et 30 mai 2003, sont apportées les modifi cations suivantes:

1° le mot “juré” est inséré après le mot “interprète”;

2° les mots “âgé de vingt et un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fi dèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents” sont supprimés;

3° les mots “ou agit conformément aux dispositions de l’article 59ter de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire” sont ajoutés in fine.

Art. 4

La présente loi entre en vigueur à la date fi xée par le Roi.

Bruxelles, 7 juin 2006 Madame la ministre, Objet : Avant-projet de loi insérant un chapitre VIbis portant statut des traducteurs, interprètes et traducteursinterprètes jurés dans la loi du 15 juin 1935 concernant le Code d’instruction criminelle. Me référant à l’échange de vues qui s’est tenu au cours de la réunion que vous avez présidée le 23 mars 2006 (point 2 de l’ordre du jour), j’ai l’honneur de vous transmettre, au nom du Collège des procureurs généraux, les observations suscitées par la lecture de l’avant-projet de loi précité.

1. Observations générales En guise d’observation générale, on peut souligner que le Collège des procureurs généraux souscrit à la nécessité d’élaborer un cadre législatif et structurel afi n d’améliorer le travail et la qualité des interprètes et traducteurs en matière judiciaire. En effet, la législation belge n’impose jusqu’à présent aucune exigence de qualité aux traducteurs et interprètes en matière judiciaire qui souhaitent travailler pour un tribunal.

Dans un contexte d’internationalisation croissante des rapports sociaux et juridiques, cette situation n’est plus justifi able. Selon le Collège, l’avant-projet de loi précité (adapté conformément à l’avis du Conseil d’État) répond à cette préoccupation. 2. Discussion des articles Dans la version française de l’intitulé, le mot “portantstatut” doit être scindé. Article 2: • Le texte renvoie tout d’abord à un article 59sexies: c’est sans aucun doute l’article 59ter qui est visé en l’espèce. • De plus, il n’a pas été tenu compte de l’observation générale contenue dans l’avis du Conseil d’État et selon laquelle il convient de faire clairement ressortir que le chapitre VII actuel de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ne comprendra plus que les articles 60 à 66 (et donc plus les articles 55 à 59, tels qu’abrogés par l’article 20, 5°, de la loi du 9 août 1963, Moniteur belge du 13 août 1963, qui sont encore mentionnés dans la version actuelle).

Article 3: • Le Collège n’estime pas nécessaire d’insister sur le fait qu’il doit s’agir de personnes “physiques”. Cette exigence est déjà suffisamment soulignée dans les conditions énumérées à l’article 56. • L’emploi des mots “à titre exclusif” (art. 55 in fine) semble également superfl u, eu égard à la présence du mot “Seules” au début de cet article. Les mots “à titre exclusif” sont du reste difficilement conciliables avec les termes de l’article 59ter (voir infra l’article 9), qui prévoit en effet un régime d’exception.

Pour être complet, il serait dès lors préférable que l’article 55 renvoie aux possibilités d’exception inscrites dans l’article 59ter (en disposant, par exemple: “Hormis le prescrit de l’article 59ter de la présente loi à cet égard, seules les personnes qui ... “). • À la fi n du texte français, les mots “chapitre Vi bis” doivent être remplacés par les mots “chapitre Vlbis”. Article 4: • Par analogie à l’observation formulée à l’article 3, la défi nition de personnes “physiques” est également superfl ue en l’espèce. • Dans le texte français (art.

56, 3°), il y a lieu de remplacer “dpoivent” par “doivent”. Article 5: • Dans le texte néerlandais, il y a lieu de lire “hoofdstuk VIbis” au lieu de “hoofdstuk Vibis”. • Dans le texte français du § 2, dernier alinéa, il y a lieu de remplacer le terme “titulaire” par “titulaires”. Article 6: • Pour être complet, on peut ajouter, dans l’article 58, alinéa 1er, in fine, les mots “comme l’exige l’article 56, § 1er, 7°”. • L’article 58 prévoit que cette prestation de serment est effectuée devant le premier président de la cour d’appel du ressort du domicile ou de la résidence de l’intéressé après avis favorable du procureur général.

Bien qu’il n’y ait en soi aucune objection à cet égard et que des raisons de centralisation et de suivi par ressort soient sans aucun doute à l’origine de cette disposition (voir également infra en ce qui concerne l’article 8), on peut néanmoins se demander si l’on n’aurait pas tout aussi bien pu opter pour une prestation de serment entre les mains du président du tribunal de première instance de l’arrondissement où l’on a son domicile ou

sa résidence (après un avis favorable du procureur du Roi). Cette option améliorerait sans doute sensiblement l’accessibilité pour les candidats concernés et pourrait, en outre, garantir un sentiment accru d’implication de ces autorités judiciaires qui sont, en défi nitive, les plus confrontées à cette problématique dans la pratique. • La même observation s’applique, bien évidemment, au cas décrit à l’article 58, dernier alinéa. • Dans le texte néerlandais de l’avant-dernier alinéa de l’article 58, il y a lieu de remplacer le mot “wordt” par “worden”.

Article 7: • Le Collège souligne le caractère délicat que revêt la possibilité de consulter tout à fait librement les données à caractère personnel du registre des traducteurs et interprètes qui sera publié sur le site Internet du SPF Justice (art. 59, § 1er, in fine). Pour des raisons de confi dentialité et de sécurité, il ne semble pas s’indiquer d’accorder purement et simplement un libre accès à ce registre à des « tiers », hormis aux autorités judiciaires et policières proprement dites (art.

59, § 1, 2) — et, par extension, éventuellement aux barreaux et au cercle proprement dit des traducteurs et interprètes. Une autre possibilité pourrait consister à laisser aux traducteurs et interprètes concernés le choix de déterminer quelles données plutôt sensibles (au niveau des coordonnées) ils souhaitent ou non voir publier sur le site Internet (afi n de garantir quand même, dans leur intérêt, l’accès aux tiers de droit privé). • Le fait que le sceau doit être conservé en lieu sûr, conformément à l’article 59, § 2, alinéa 2, semble l’évidence même.

Il se recommande dès lors de supprimer ce passage et de modifi er la phrase comme suit: “ Le sceau est apposé sur toute traduction effectuée par application de la présente loi à côté de la mention…”. • Le dernier alinéa de l’article 59, § 2, pourrait être formulé plus clairement : “ Le sceau et la carte de légitimité sont remis sans délai au ministre de la Justice en cas de perte du titre de traducteur juré, d’interprète juré ou de traducteur interprète juré à la suite d’une décision du ministre de la Justice, comme prévu à l’article 59bis de la présente loi, ou en cas de renonciation à ce titre.”. • Dans le texte français, il y a lieu de remplacer, au point 4. de l’énumération fi gurant dans l’article 59, § 1er, le mot “judiciares” par le mot “judiciaires”.

Article 8: • En ce qui concerne la radiation ou la suppression du Registre national, telle que prévue à l’article 59bis, on peut souscrire à la procédure envisagée, qui fait intervenir le premier président de la cour d’appel

(contrairement aux observations relatives à l’art. 6  en ce qui concerne la prestation de serment) (vu l’importance et la gravité de cette mesure et en vue d’une uniformité et d’une centralisation maximales dans l’approche de ce type de décisions). • La possibilité d’une telle mesure pour les personnes qui n’ont pas de domicile ou de résidence en Belgique (c.-à-d. le premier président de la cour d’appel de Bruxelles: cf. art.

58, dernier alinéa de la loi) doit en l’espèce aussi être prise en considération et, par conséquent, ajoutée dans le texte. • On ne comprend pas bien ce qu’il y a lieu d’entendre par “radiation temporaire” (art. 59bis in fine). Il se recommande de clarifi er ce point. • Dans la phrase liminaire, le texte français doit être corrigé comme suit: “Un nouvel article 59bis est inséré dans le nouveau Chapitre VIbis et rédigé comme suit”. • Le texte français, in fine, doit être adapté comme suit: «traducteur-interprète» sans -s. • Dans le texte néerlandais, le mot “handelswijze” doit être corrigé comme suit : “handelwijze”.

Article 9: Le Collège des procureurs généraux reconnaît la nécessité de prévoir un régime d’exception pour les cas d’urgence. Alors que la procédure et la manière d’agir prévues dans l’avant-projet de loi paraissent suffi samment étayées pour prévenir les abus et les excès et placent chacun devant sa responsabilité dans l’utilisation de cette mesure d’exception, on peut toutefois se demander si ce régime ne pourrait pas être conçu d’une manière plus simple et plus orientée vers la pratique (p.ex. en mentionnant sur la feuille d’audience: personne x est désignée comme interprète et prête le serment: je jure…,. — ou, de même, dans le procèsverbal d’audition de la police).

Les garanties juridiques sont au moins équivalentes et dans le cadre de la loi Franchimont, l’intéressé reçoit tout de même une copie de son audition. Article 10: Pas d’observations. * * * Comme il a été précisé, le Collège des procureurs généraux se réjouit de l’initiative qui a été prise afi n de créer un cadre juridique et structurel pour cette matière et de veiller ainsi à améliorer et à continuer de garantir la qualité du travail des traducteurs et interprètes en matière judiciaire.

Toutefois, il faudra également encore examiner comment cette initiative législative pourra se traduire ultérieurement dans la pratique et quels dispositifs devront être créés à cet effet aux différents échelons. Le Collège des procureurs généraux renvoie dans ce cadre, à toutes fi ns utiles, au projet-pilote en matière de traducteurs et d’interprètes en matière judiciaire qui donne depuis quelques années des résultats positifs, notamment dans l’arrondissement d’Anvers, et qui fait l’objet d’une collaboration entre le tribunal de première instance de cette ville et la Haute École LESSIUS.

Le Collège recommande dès lors que cette initiative (et éventuellement toute autre initiative en cours) soit prise en considération, à titre de « good practices », afi n de parvenir à une concrétisation et une mise en œuvre effectives et efficientes de l’avant-projet de loi en question. J’envoie une copie du présent courrier à mes honorables collègues pour information. Veuillez agréer, Madame la ministre, l’expression de ma très haute considération. président du collège, F

SCHINS

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