Aller au contenu principal

Wetsontwerp modifiant la loi du 11 juin 2004 relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet de la lo. 13 Analyse d'impact u Avis du Conseil d'État 27 Projet de loi 31 Coordination des articles 37 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 28 octobre 2022. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 3 novembre 2022. na ieuw-Vaamse Aliante

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2976 Wetsontwerp 📅 2004-06-11 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 15/12/2022
Commission ECONOMIE, CONSUMENTENBESCHERMING EN DIGITALISERING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Van (Lommel); Reccino (VB)

📁 Dossier 55-2976 (7 documents)

Texte intégral

28 octobre 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages modifiant la loi du 11 juin 2004 relative à l’information à fournir lors de la vente de véhicules d’occasion PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

La loi du 11 juin 2044 relative à l’information fournir lors de la vente véhicules d’occasion qui sera modifiée par le présent projet de loi est entrée en vigueur au courant du deuxième semestre de l’année 2006 et a presque immédiatement fait preuve de son effectivité. Les rapports annuels successifs de l’asbl Car-Pass, agréée par l’arrêté royal du 4 mai 2006 en tant qu’association chargée de l’enregistrement du kilométrage des véhicules, démontrent que la loi constitue un instrument efficace pour protéger l’acheteur d’un véhicule d’occasion contre la fraude au compteur kilométrique du véhicule.

Toutefois, la pratique a montré qu’il existe encore des lacunes dans les informations qui pourraient figurer sur ce document: par exemple, il serait utile de mentionner le type de carburant utilisé par le véhicule et s’il est équipé d’un moteur électrique, auxiliaire ou principal ainsi que l’autonomie officielle en mode électrique. Il peut également être intéressant, tant pour les acheteurs que pour les vendeurs, que le Car-Pass contienne des informations supplémentaires sur les travaux effectués sur les véhicules.

De cette façon, il est possible de se faire une meilleure idée de l’historique du véhicule, comme les entretiens ou certaines réparations. Enfin, l’asbl Car-Pass traite chaque année 15 à 16 millions de kilométrages, provenant de plus de 13.000 sources différentes. Ces données peuvent constituer une source d’information précieuse, par exemple, pour les études relatives à la mobilité, à l’environnement, à la sécurité routière et pour les analyses politiques relatives au secteur automobile en Belgique.

Le présent projet de loi vient compléter donc les informations déjà fournies lors de la vente de véhicules d’occasion afin d’informer au mieux les acheteurs sur les caractéristiques essentielles d’un véhicule d’occasion. Le document Car-Pass est complété par la présence ou non d’un moteur électrique (auxiliaire), l’autonomie électrique officielle et le type de carburant utilisé par le véhicule. Il est également prévu d’inclure des informations sur les travaux effectués sur le véhicule.

En outre, la présente modification de loi garantit que les données collectées par l’asbl Car-Pass peuvent être mises à disposition pour l’archivage dans l’intérêt général, pour des études et des recherches à des fins scientifiques ou historiques et à des fins statistiques. Le tout, naturellement dans le respect de la protection de la vie privée, y compris la législation sur le traitement des données à caractère personnel

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL La loi qui sera modifiée par le présent projet de loi, date de 2004. Elle est entrée en vigueur au courant immédiatement fait preuve de son effectivité. Les rapports annuels successifs de l’asbl Car-Pass, agréée par l’arrêté royal du 4 mai 2006 en tant qu’association chargée de l’enregistrement du kilométrage des véhicules, démontrent que la loi constitue un instrument efficace pour protéger l’acheteur d’un véhicule d’occasion En 2021, 839.890 documents Car-Pass ont été délivrés.

Dans seulement 1578 cas, il est très probablement question de fraude kilométrique. Ce qui représente à peine 0,18 %. Malgré la grande efficacité de ce système, et pour pallier certaines difficultés constatées, la loi du 28 novembre 2018 modifiant la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules a obligé les constructeurs ou leurs mandataires en Belgique, depuis le 1er janvier 2020, à communiquer à l’asbl Car-Pass le kilométrage des véhicules importés sur le territoire belge ainsi que celui des véhicules connectés.

De même, les informations mentionnées sur le Car- Pass ont également été élargies. Depuis le 1er mars 2019, on peut également trouver sur le document Car-Pass l‘euronorme du véhicule, son taux d’émission de CO2, ainsi que l’éventuelle obligation de soumettre le véhicule à un contrôle après accident avant qu’il puisse être remis en circulation, et les éventuelles actions de rappel auxquelles il n’a pas été donné suite. ce document: par exemple, il serait utile de mentionner le type de carburant utilisé par le véhicule et s’il est équipé d’un moteur électrique, auxiliaire ou principal ainsi que l’autonomie officielle en mode électrique.

Il peut également être intéressant, tant pour les acheteurs que pour les vendeurs, que le Car-Pass contienne

des informations supplémentaires sur les travaux effectués sur les véhicules. De cette façon, il est possible de se faire une meilleure idée de l’historique du véhicule, comme les entretiens ou certaines réparations. Enfin, l’asbl Car-Pass traite chaque année 15 à 16 millions de kilométrages, provenant de plus de 13.000 sources À travers la modification législative proposée, l’objectif est de permettre que les données collectées par l’asbl Car-Pass puissent à l’avenir être mises à disposition pour l’archivage dans l’intérêt général, pour des études et des recherches à des fins scientifiques ou historiques ainsi qu’à des fins statistiques.

Le tout, naturellement dans le respect de la protection de la vie privée, y compris la législation sur le traitement des données à caractère personnel. Le présent projet de loi a été réalisé en étroite collaboration avec les organisations professionnelles concernées qui sont membres de l’asbl Car-Pass. Il a été soumis pour avis à l’Autorité de protection des données, qui a rendu son avis le 3 juin 2022.

Afin de se conformer à cet avis, des modifications ont été apportées aux articles 4, 5 et 6 du projet

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Art. 2 En vue d’améliorer la lisibilité de la loi, une nouvelle définition y est intégrée du RGPD (Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE). Art. 3 et 4 Le document Car-Pass mentionne déjà la norme Euro du véhicule. Avec le type de carburant, ces deux éléments conditionnent l’accès aux zones à basses émissions (ZBE) et déterminent la taxation du véhicule. Ces informations sont importantes pour l’acheteur d’un

véhicule d’occasion. Le texte actuel ne prévoit pas encore la reprise de ces données sur le document Car-Pass. C’est la raison pour laquelle la modification proposée prévoit de compléter celui-ci par l’information sur le type de carburant utilisé par le véhicule, la présence, le cas échéant d’un moteur électrique, auxiliaire ou principal et l’autonomie officielle en mode électrique (tel que mesuré lors de l’homologation du véhicule).

Ces derniers points concernent les véhicules hybrides et les véhicules électriques purs (BEV). Ces informations devront être communiquées par le Banque Carrefour des Véhicules à l’asbl Car-Pass. L’arrêté royal du 26 août 2006 réglant la collaboration avec l’association chargée de l’enregistrement du kilométrage des véhicules sera modifié en ce sens. Pour des raisons de transparence, la loi désigne désormais de façon univoque l’asbl Car-Pass comme la responsable du traitement pour le traitement de ces données effectué conformément aux dispositions de la loi.

Les acheteurs d’un véhicule d’occasion se demandent presque toujours si le véhicule a été correctement entretenu par le ou les propriétaires précédents. Dans la mesure où son kilométrage doit être communiqué à l’asbl Car-Pass notamment lors de l’exécution de travaux, les kilométrages qui figurent sur le Car-Pass ne leur en donnent pas l’information précise. En effet, le document Car-Pass ne contient aucun détail sur les travaux effectués au moment où le kilométrage a été communiqué à l’asbl Car-Pass.

À l’inverse, le vendeur veut démontrer qu’il a toujours entretenu correctement le véhicule et, dans certains cas, qu’il a fait effectuer des réparations coûteuses (par exemple, remplacement de la courroie, révision du moteur, restauration de voitures oldtimer, etc.). En principe, il devrait être en mesure d’en produire les pièces justificatives, telles que des factures ou le carnet d’entretien. Ces pièces peuvent cependant être perdues voire falsifiées.

Il est donc bénéfique pour les deux parties que le professionnel qui effectue l’entretien, les constatations, les diagnostics ou les réparations au sens large, fournisse également une description de ces travaux, constatations ou diagnostics à l’asbl Car-Pass. Lorsqu’un document Car-Pass est délivré ou que le véhicule est mis en vente, ces informations seraient alors consultables par l’acheteur. Pour ne pas rendre le document Car-Pass illisible, il n’est pas prévu de reprendre ces informations

supplémentaires sur le document Car-Pass, qui est délivré par le vendeur en application de l’article 4, § 3. L’acheteur pourra consulter ces informations par voie électronique via le site web de l’asbl Car-Pass, vraisemblablement au moyen du numéro unique ou du code QR qui se trouvent sur le document Car-Pass et sur l’historique du véhicule. Les acheteurs qui ne peuvent pas utiliser le code QR peuvent contacter le helpdesk de l’asbl Car-Pass par téléphone.

En tant qu’élément essentiel du traitement des données, leur durée de conservation ou à tout le moins les critères permettant de calculer cette durée de conservation devraient être explicitement prévus dans la règlementation encadrant le traitement des données. L’asbl Car-Pass devrait pouvoir conserver les données tant qu’un véhicule n’a pas été détruit. En effet, des véhicules exportés pourraient être réimportés en Belgique, où ils feraient à nouveau l’objet d’échanges commerciaux et où s’imposerait l’obligation de délivrer un document Car- Pass conforme.

La destruction d’un véhicule se prouve officiellement au moyen du certificat de destruction délivré conformément aux dispositions des législations nationale et régionale transposant la directive 2000/53/ EC relative aux véhicules hors d’usage. Afin de détecter les enregistrements de destruction erronés, l’asbl Car-Pass est autorisée à conserver pour des raisons de sécurité les données relatives à un véhicule détruit jusqu’à deux ans après l’année au cours de laquelle un certificat de destruction du véhicule aura été délivré.

Il peut en effet arriver qu’après la délivrance d’un tel certificat, il s’avère que le véhicule n’a pas été détruit et a été remis en circulation. Art. 5 L’asbl Car-Pass traite environ 15 à 16 millions de kilométrages, provenant de plus de 13.000 sources routière et pour les analyses de politiques générales relatives au secteur automobile en Belgique. Les données collectées par l’asbl Car-Pass peuvent fournir une image précise du nombre de kilomètres parcourus annuellement, ce qui permet ainsi d’affiner les modèles de calcul des émissions du trafic routier.

On pourrait également, par exemple, examiner l’effet de l’augmentation du commerce électronique sur le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules utilitaires légers. Les données de l’asbl Car-Pass permettent également de déterminer, par exemple, dans quelle mesure les

véhicules électriques nécessiteraient moins d’entretien mais seraient en revanche éventuellement soumis à une usure des pneus plus importante. La législation actuelle applicable à l’asbl Car-Pass est cependant très restrictive en ce qui concerne la finalité des données qu’elle reçoit. En effet, l’arrêté royal du 21 février 2005 concernant l’agrément et le contrôle de l’association en charge de l’enregistrement du kilométrage des véhicules prévoit à ce sujet à l’article 1er, 1°, f), que: “l’association n’est pas autorisée à traiter les données dont elle dispose dans des buts qui ne se rapportent pas à la mission légalement définie ou au rapport défini à l’article 2, § 2 [comprenez: son rapport annuel]”.

Jusqu’à présent, l’asbl Car-Pass ne pouvait légalement communiquer les données qu’elle avait collectées à des tiers qu’en vue de la vente d’un véhicule donné (la délivrance du document Car-Pass et la communication de ces informations aux professionnels afin qu’ils les mentionnent lors de l’offre en vente d’un véhicule d’occasion) ou dans le cadre de l’élaboration et de la publication de son rapport annuel.

Par conséquent, l’asbl Car-Pass n’a, par exemple, pas pu répondre à des demandes récentes émanant notamment du Bureau fédéral du plan, Mobiliteit en Openbare Werken Vlaanderen ou de la Vrije Universiteit Brussel visant à utiliser les données. Avec l’introduction de cet article 6/1 dans la loi de 2004, il est prévu qu’outre l’établissement d’un Car-Pass, la mise à disposition des informations aux professionnels qui proposent un véhicule d’occasion à la vente ou la rédaction d’un rapport annuel (cfr. § 1er, 1°, 2° et 3°), les données collectées par l’asbl Car-Pass pourront, à l’avenir, être mises à disposition pour l’archivage dans l’intérêt général, pour des études et des recherches à des fins scientifiques ou historiques et à des fins statistiques (en vue de fournir des informations générales, d’aider à la planification et à la prise de décision et de servir la science), naturellement dans le respect de la protection de la vie privée, y compris la législation sur le traitement des données à caractère personnel (cfr. § 1er, 4° et 5°).

La politique de confidentialité de l’asbl Car-Pass sera notamment adaptée à cet égard. Les droits des personnes concernées ne seront pas affectés ou restreints. Par conséquent, l’article 89, § 1er, du règlement général sur la protection des données (ci-après le RGPD) est applicable et non les § 2 et § 3 du présent article. Les dispositions des articles 186 et suivants de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, ne s’appliqueront donc pas puisqu’elles ne sont valables que si l’on déroge aux droits des personnes concernées (voir à ce sujet l’exposé des motifs

de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, doc 54 3126/001, p. 202). La suite du traitement par l’asbl Car-Pass tel que prévu dans la modification de loi est présumée compatible avec les finalités initiales pour lesquelles l’asbl Car-Pass traite les données (à caractère personnel) conformément à l’article 5, § 1er, b), du RGPD.

Il est expressément prévu que les données ne peuvent être utilisées que dans le but d’élaborer une étude ou des statistiques globales et anonymes. Les résultats des études et/ou recherches pour lesquelles les données seraient utilisées (par exemple, rapports de recherche, publications, statistiques) et qui pourraient être rendus publics, ne contiendront donc jamais de données à caractère personnel. En principe également, l’asbl Car- Pass ne transmet que des données pseudonymisées ou anonymisées.

Cependant, si cela n’est pas possible en raison des objectifs de l’archivage ou de la recherche, les données personnelles ne seront transmises que dans des circonstances exceptionnelles, avec des garanties suffisantes et toujours conformément à la législation sur la protection des données. À ce sujet, l’article 89, § 1er, du RGPD autorise la transmission de données personnelles, mais uniquement si des garanties appropriées sont prises, qui assurent que “des mesures techniques et organisationnelles sont mises en place pour garantir le respect du principe de traitement minimal des données”.

L’asbl Car-Pass y veillera, notamment par une évaluation stricte de la nécessité de la transmission des données demandées au regard du projet de recherche tel que décrit dans la demande. L’utilisation des données à des fins commerciales reste cependant toujours exclue (ainsi les données ne pourront-elles par exemple jamais être mises à la disposition d’une entreprise qui pourrait (ab)user de ces données à des fins commerciales (par exemple, pour encourager les consommateurs à faire réviser leur véhicule)).

L’intention est que l’asbl Car-Pass puisse demander une rémunération équitable pour la mise à disposition de ses données et qu’elle puisse exiger les garanties nécessaires que les données brutes ne seront pas davantage diffusées et seront effectivement détruites ou restituées par les parties qui les traitent à la fin de l’étude. Il est évident que tout le monde ne doit pas avoir accès aux données collectées par l’asbl Car-Pass.

Afin de lutter contre le traitement et la diffusion illicites des données, et dans un souci de transparence vis-à-vis des citoyens, les destinataires autorisés des données sont explicitement mentionnés dans la loi.

Il s’agit d’instances publiques, tant au niveau européen, fédéral que régional, ainsi que des personnes morales qui souhaitent archiver les données dans l’intérêt public ou à des fins scientifiques, historiques ou statistiques. Pour les instances publiques européennes, fédérales et régionales, il sera possible de partager les données de l’asbl Car-Pass avec les décideurs politiques, entre autres, en vue de préparer les démarches qu’ils souhaitent entreprendre à ce sujet.

Il est demandé à ces trois catégories d’introduire une demande motivée, conformément aux exigences de l’asbl Car-Pass (des modalités telles que la forme, les délais, etc.), et en démontrant que la demande s’inscrit dans le cadre de leurs missions et/ou compétences légales. La demande doit être accompagnée d’une activité de traitement bien définie qui répond aux normes en vigueur, d’une énumération suffisamment détaillée des données qu’elles souhaitent utiliser et, le cas échéant, des tiers auxquels les données seraient communiquées dans le cadre du projet, ainsi que d’une estimation de la période requise pour laquelle les données seront utilisées.

Sur la base de ces informations, l’asbl Car-Pass peut juger si l’activité de traitement envisagée est conforme aux objectifs. La quatrième catégorie donne la possibilité, par exemple, aux universités et autres entreprises engagées dans la recherche, de soumettre une demande. Puisque la transmission doit s’inscrire dans le cadre des finalités d’archivage dans l’intérêt public, d’études et de recherches à des fins de recherche scientifique ou historique et de statistiques, il est demandé à ces personnes morales d’introduire une demande motivée, conformément aux exigences de l’asbl Car-Pass.

La demande doit être accompagnée d’un projet de recherche bien défini qui répond aux normes scientifiques en vigueur, d’une énumération suffisamment détaillée des données qu’elles souhaitent utiliser et, le cas échéant, des tiers auxquels les données seraient communiquées dans le cadre du projet de recherche, des méthodes d’analyse et d’une estimation de la durée nécessaire du traitement des données pour élaborer l’étude ou les statistiques globales et anonymes.

Sur la base de ces informations, l’asbl Car-Pass peut juger si l’activité de traitement envisagée s’inscrit dans le cadre des finalités. Outre le fait que l’asbl Car-Pass ne transmet en principe que des données pseudonymisées ou anonymisées, elle conclut avec ces quatre catégories de destinataires un contrat contenant des dispositions strictes, notamment en

ce qui concerne les finalités spécifiques et déterminées auxquelles les destinataires peuvent utiliser ces données. Il pourrait s’avérer nécessaire ou utile, dans le cadre d’un projet de recherche, qu’un tiers soit impliqué par les destinataires (en tant que sous-traitant ou co-responsable du traitement, tel qu’un bureau d’étude externe réalisant l’étude ou la recherche pour le compte du destinataire ou un partenaire de recherche supplémentaire participant à la détermination de la portée et des objectifs spécifiques du projet de recherche) ou que les données soient combinées avec une base de données d’un tel destinataire-tiers.

Afin de lutter contre une diffusion indésirable des données, chaque partie impliquée dans le projet de recherche et qui pourra dès lors (éventuellement) accéder aux données, doit être mentionnée dans la demande. Si le destinataire souhaite ultérieurement impliquer un destinataire-tiers (n’ayant dès lors pas été mentionné dans la demande), l’approbation de l’asbl Car-Pass doit être obtenue. Dans tous les cas, en vue de garantir une protection appropriée des données, le destinataire qui obtient les données de l’asbl Car-Pass est tenu de s’assurer que le destinataire-tiers est lié par des dispositions contractuelles au moins aussi strictes que celles prévues par la convention conclue à cet égard avec l’asbl Car-Pass (sans préjudice, le cas échéant, de l’article 28 RGPD et de l’article 20 de la loi tère personnel).

Conformément à l’article 89, § 1er, RGPD, l’asbl Car- Pass veillera à ce que le principe de minimisation des données soit respecté et que, dans la mesure du possible, les données soient transmises aux destinataires sous forme pseudonymisée. Art. 6 L’article 6 fixe la date d’entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2023. La mention obligatoire de la description des travaux réalisés pouvant nécessiter d’importantes adaptations des systèmes informatiques des différents

acteurs du secteur automobile, un délai raisonnable leur est accordé à cette fin jusqu’au 1er janvier 2024. Le ministre de la Mobilité, Georges GILKINET Le ministre de la Justice et de la Mer du Nord, Vincent VAN QUICKENBORNE La secrétaire d’État à la Protection des consommateurs, Eva DE BLEEKER

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant la loi du 11 juin 2004 relative à l’information à fournir Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2. L’article 2, alinéa 1er, de la loi du 11 juin 2004 relative à l’information à fournir lors de la vente de véhicules d’occasion, modifié par la loi du 28 novembre 2018, est complété par le 9°, rédigé comme suit: “9° RGPD: Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.”. Art. 3. Dans l’article 4, § 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 28 novembre 2018, les mots “et les éventuelles actions de rappel auxquelles il n’a pas été donné suite pour le véhicule concerné” sont remplacés par les mots “et les éventuelles actions de rappel auxquelles il n’a pas été donné suite pour le véhicule concerné, la présence ou l’absence d’un moteur électrique pour sa propulsion et le cas échéant, l’autonomie officielle en mode électrique et le type de carburant”. Art. 4. À l’article 6 de la même loi, modifié par la loi du 28 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “et chargée d’enregistrer le kilométrage des véhicules” sont remplacés par les mots “et chargée d’enregistrer et de fournir des informations dans le cadre de la vente de véhicules d’occasion”;

2° le paragraphe 1er, l’alinéa 1er, est complété par la phrase suivante: “Dans la mesure où les données énumérées au paragraphe 2 constituent des données à caractère personnel au sens de l’article 4(1) RGPD, l’association agit en tant que responsable du traitement, au sens de l’article 4(7) RGPD, pour le traitement de ces données à caractère personnel effectué conformément aux dispositions de la présente loi”;

3° dans le paragraphe 2, l’alinéa 1er est complété par les mots: “— la présence ou l’absence d’un moteur électrique pour sa propulsion;

— le cas échéant, l’autonomie officielle en mode électrique; — le cas échéant, le type de carburant.”;

4° dans le paragraphe 2/1, les mots “Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE” sont remplacés par le mot “RGPD”;

5° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par la phrase “Les professionnels fournissent à l’association une description des travaux qu’ils ont effectués sur un véhicule sans divulguer de données qui pourraient mener à une personne identifiée ou identifiable.”;

6° l’article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit: “§ 5. L’association peut conserver les données énumérées au paragraphe 2 jusqu’à la fin de la deuxième année suivant l’année au cours de laquelle un certificat de destruction aura été délivré à l’encontre du véhicule auquel ces données se rapportent, conformément aux législations nationale et régionale transposant les dispositions y afférentes de la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage.”.

Art. 5. Dans la même loi, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit: “Art. 6/1. § 1er. L’association visée à l’article 6, § 1er, peut uniquement traiter les données mentionnées à l’article 6, § 2, aux fins suivantes:

1° la communication à des tiers, visés à l’article 6, § 2;

2° l’organisation de la consultation des données par les professionnels, visés à l’article 3/1;

3° la rédaction d’un rapport annuel sur ses activités et la communication de celui-ci au public;

4° l’archivage dans l’intérêt général, la réalisation ou la participation à des études à des fins historiques, scientifiques ou statistiques, et la communication de leurs résultats à des tiers;

5° la transmission des données à des tiers, en vue de l’archivage dans l’intérêt général ou de la réalisation d’études à des fins historiques, scientifiques ou statistiques. Lorsque le RGPD est applicable, les destinataires des données visés à l’alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, agissent en tant que responsables du traitement, au sens de l’article 4(7) RGPD, pour leurs propres opérations de traitement relatives à ces données.

Le traitement des données aux fins visées à l’alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, peut uniquement donner lieu à une étude ou à des statistiques globales et anonymes. Les tiers auxquels les données peuvent être transmises sur la base de l’alinéa 1er, 5°, sont les suivants:

1° les institutions, organes et agences de l’Union européenne;

2° les services publics fédéraux ou les établissements d’utilité publique qui sont soumis à l’autorité, la compétence de contrôle ou la tutelle administrative de l’État, à l’exception des administrations fiscales;

3° les départements ministériels des communautés et des régions, les établissements d’utilité publique qui sont soumis à l’autorité, à la compétence de contrôle ou à la tutelle administrative des communautés et des régions, ou les établissements bruxellois visés à l’article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989, à l’exception des administrations fiscales;

4° les personnes morales qui souhaitent archiver les données ou réaliser des études, dans l’intérêt général ou à des fins scientifiques, historiques ou statistiques. Ceux-ci adressent une demande motivée à l’association, qui détermine les modalités à suivre. Les tiers visés à l’alinéa 4, 1°, 2° et 3°, démontrent que cette demande s’inscrit dans la cadre des missions ou compétences qui leur sont conférées par la loi.

Après avoir traité les données dans le cadre de l’étude ou de la statistique concernée, les tiers devront, selon le choix de l’association, soit supprimer la série initiale de données reçues de l’association, soit la restituer à l’association et en supprimer les copies existantes. § 2. La décision de communiquer les données en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, est prise par l’association agréée en application de l’article 6, § 1er, après examen de la conformité de la demande.

L’association peut refuser de communiquer les données. Dans ce cas elle informe le tiers de sa décision motivée. § 3. Avec chacune des quatre catégories de destinataires visés à le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, l’association agréée en application de l’article 6, § 1er, conclura un contrat qui prévoit au moins les éléments suivants:

1° les données d’identification des parties;

2° le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données des parties;

3° la reconnaissance expresse par le tiers que les données reçues de l’association ne peuvent être traitées qu’aux fins spécifiées à l’article 6/1, § 1er, alinéa 1er, 4°, et le cas échéant,

conformément au RGPD et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel;

4° les modalités relatives à la manière dont les personnes concernées peuvent exercer leurs droits et à la manière dont les parties adresseront de telles demandes;

5° les catégories de données qui seront mises à la disposition du destinataire par l’association;

6° le cas échéant, les modalités de diffusion ultérieure des données; à qui et à quelles conditions elles peuvent encore être communiquées et avec quelles autres données ou bases de données elles peuvent être combinées et à quelles conditions, avec l’obligation pour les destinataires de prévoir des dispositions contractuelles au moins aussi strictes dans les contrats passés avec de tels destinataires ultérieurs;

7° le cas échéant, la rémunération à verser à l’association;

8° la durée du contrat, y compris la durée du traitement proposé, à savoir le type d’archivage proposé, la recherche ou l’étude, l’élaboration de statistiques;

9° si le destinataire et les éventuels destinataires ultérieurs doivent supprimer les données après avoir élaboré l’étude ou les statistiques globales et anonymes ou les retourner à l’association, et en supprimer les copies existantes;

10° les conséquences en cas de violation de l’accord.”. Art. 6. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023. Par dérogation à ce qui précède, l’article 4, 4°, de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Oui Non C. Consultation du projet de réglementation Consultations obligatoires, facultatives ou informelle - Autorité de protection des données - Avis de la commission consultative spéciale (CCS

D. Sources utilisées afin d’effectuer l’analyse d’im Statistiques, documents de référence, organisations Organisations professionnelles membres de l’ASB Pass

Fiche descriptive

1. La lutte contre l’inégalité des chances

Impact positif Impact négatif 2. L’égalité des chances et la cohésion sociale

3. L’égalité des femmes et des hommes 1. Sur quelles personnes le projet a-t-il un impac de ce(s) groupe(s) de personnes ?

Des personnes sont concernées Aucune Décrivez et indiquez le % femmes-hommes : Le projet de loi porte sur la protection de l’acheteu indépendamment de son sexe. 4. Santé

5. Emploi

6. Habitudes de consommation et de production

Expliquez : En fournissant davantage d'informations, les conso des décisions plus éclairées concernant l'achat d'u 7. Développement économique

8. Investissements

9. Recherche et développement

10. PME 1. Quelles entreprises sont concernées directem

Des entreprises (y compris de PME) sont concern

Quel impact le projet de réglementation a

Décrivez les secteur(s), le nombre d’entreprises, le Les entreprises qui vendent des véhicules d'occas soit leur taille : elles doivent fournir davantage d'inf vente. Données sur la proportion de grandes entreprises, En 2021, 8 515 entreprises ont utilisé le site web d compteurs. Elles représentent 63% du nombre tota données entrantes. Ces chiffres montrent qu'il s'ag entreprises unipersonnelles ou des indépendants e 2.

Identifiez l’impact positif et négatif du projet su N.B. l’impact sur les charges administratives soit Des informations supplémentaires devraient être f Car-Pass.

Il existe un impact négatif. 3. Cet impact est-il proportionnellement plus lour Non, l'impact est plus lourd pour une seule informa possibilité de soumettre une description des travau

4. Cet impact est-il proportionnel à l’objectif visé Oui/non > expliquez Oui, la charge supplémentaire est très limitée et fa substantielle de l'information pour l'acheteur. 5. Quelles mesures sont prises pour alléger/com Les informations supplémentaires pour lesquell entreprises (description des travaux réalisés) son donné l'impact limité.

11. Charges administratives

Entreprises ou citoyens sont concernés. 1. Identifiez, par groupe cible concerné, les form réglementation.

Réglementation actuelle Groupe cible : les vendeurs professionnels de véhicules d’occasion qui sont chargés de fourn un car-pass physique et des informations supplémentaires au plus tard au moment de la conclusion du contrat de vente

Cochez cette case s’il existe des formalités e

2. Quels documents et informations doivent être

Informations à l’ASBL Car-Pass + si le vendeur délivre le document car-pass à l’acheteur

3. Réglementation actuelle

Sans objet

4. Quelle est la périodicité des formalités et obli

Lors de la vente d’un véhicule d’occasion et lor de l’offre en vente

5. Quelles mesures sont prises afin d’alléger/com nihil

12. Energie

13. Mobilité

14. Alimentation

15. Changement climatique

16. Ressources naturelles

17. Air extérieur et intérieur

18. Biodiversité

19. Nuisance

20. Pouvoirs publics

21. Cohérence politique en faveur du développe 1. Identifiez tout impact direct ou indirect du projet s sécurité alimentaire, santé et accès aux médicamen revenus et mobilisation des ressources locales (taxa changement climatique (mécanismes de développe

Impact sur les pays en voie de développement. A Expliquez pourquoi : Législation purement nationale

Beschrijvende fiche

Positieve impact Negatieve impact 2. Gelijke kansen en sociale cohesie

5. Werkgelegenheid

6. Consumptie- en productiepatronen

8. Investeringen

9. Onderzoek en ontwikkeling

10. Kmo's 1. Welke ondernemingen zijn rechtstreeks of onr

Er zijn ondernemingen (inclusief kmo's) betrokke

11. Administratieve lasten

Ondernemingen of burgers zijn betrokken. 1. Identificeer, per betrokken doelgroep, de nodig van de regelgeving.

3. Hoe worden deze documenten en informatie,

Huidige regelgeving Zonder voorwerp

4. Welke is de periodiciteit van de formaliteiten e

5. Welke maatregelen worden genomen om de e compenseren?

13. Mobiliteit

14. Voeding

15. Klimaatverandering

16. Natuurlijke hulpbronnen

17. Buiten- en binnenlucht

18. Biodiversiteit

19. Hinder

20. Overheid

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 71.927/1/V DU 21 SEPTEMBRE 2022 Le 15 juillet 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la Secrétaire d’État à la Protection des consommateurs, adjointe au ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu’au 31 août 2022, ** sur un avant-projet de loi ‘modifiant la loi du 11 juin 2004 relative à l’information à fournir lors de la vente de véhicules d’occasion’. L’avant-projet a été examiné par la première chambre des vacations le 13 septembre 2022. La chambre était composée de Wouter Pas, conseiller d’État, président, Koen Muylle et Inge Vos, conseillers d’État, Johan Put, assesseur, et Wim Geurts, greffier. Le rapport a été présenté par Katrien Didden, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Koen Muylle, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 21 septembre 2022. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites. Portée de l’avant-projet 2. L’article 4, § 3, de la loi du 11 juin 2004 ‘relative à l’information à fournir lors de la vente de véhicules d’occasion’ prévoit l’obligation, lors de la vente d’un tel véhicule, de transmettre à l’acheteur un document qui émane d’une association agréée par le Roi2 et qui comprend un certain nombre de données relatives au véhicule concerné. L’avant-projet de loi soumis pour avis a en premier lieu pour objet d’ajouter un certain nombre de données supplémentaires à ce document, comme ** Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 août. S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures. À savoir l’A.S.B.L. Car-Pass: voir l’arrêté royal du 4 mai 2006 ‘portant agrément de l’association chargée de l’enregistrement du kilométrage des véhicules’.

la présence ou l’absence d’un moteur électrique et le cas échéant, l’autonomie officielle en mode électrique et le type de carburant (article 3 de l’avant-projet). En outre, l’association précitée est désormais chargée d’enregistrer et de fournir des informations dans le cadre de la vente de véhicules d’occasion (article 4, 1°). Cette association communique les informations supplémentaires précitées à des tiers qui en font la demande (article 4, 3°).

Les professionnels doivent fournir à l’association une description des travaux qu’ils ont effectués sur un véhicule sans divulguer de données qui pourraient mener à une personne identifiée ou identifiable (article 4, 5°). Par ailleurs, l’avant-projet règle le traitement de données à caractère personnel par l’association précitée (articles 2, 4, 2°, 4° et 6°, et 5). La loi à adopter entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l’exception de l’obligation pour les professionnels de fournir une description des travaux qu’ils ont effectués (article 4, 5°3), qui entre en vigueur le 1er janvier 2024 (article 6).

Observations générales 3.1. L’avant-projet considère que les données mentionnées à l’article 6, § 2, en projet, de la loi du 11 juin 2004 constituent (peuvent constituer) des données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)’4.

3.2. Pour autant que tel soit effectivement le cas5, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit au respect de la vie privée sont soumis au respect d’un principe de légalité formelle. En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l’article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu’aucune ingérence dans l’exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu’en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.

Une délégation à un autre pouvoir n’est toutefois pas Voir, en effet, l’observation 5. Voir les articles 6, § 1er, alinéa 1er, et 6/1, § 1er, alinéa 2, en projet, de la loi du 11 juin 2004 (articles 4, 2°, et 5 de l’avant-projet). Ce qui ne va pas de soi, dès lors que les données mentionnées à l’article 6, § 2, en projet, de la loi du 11 juin 2004 semblent concerner uniquement le véhicule, et non le propriétaire.

Voir aussi l’article 6, § 3, alinéa 1er, en projet, aux termes duquel les professionnels fournissent à l’association une description de données qui pourraient mener à une personne identifiée ou identifiable.

contraire au principe de légalité, pour autant que l’habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l’exécution de mesures dont les “éléments essentiels” sont fixés préalablement par le législateur6. À cet égard, la section de législation considère que, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des “éléments essentiels” les éléments suivants: 1°) les catégories de données traitées; 2°) les catégories de personnes concernées; 3°) la finalité poursuivie par le traitement; 4°) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées; et 5°) le délai maximal de conservation des données”7.

En principe, il peut être admis que les éléments précités sont réglés adéquatement dans l’avant-projet, sous réserve des observations suivantes. 3.3. Selon l’article 6/1, § 1er, alinéa 5, en projet, de la loi du 11 juin 2004, l’association visée à l’article 6, § 1er, détermine les modalités à suivre pour l’introduction d’une demande d’échange de données. Cette délégation ne peut être admise que pour autant que les règles en question ne concernent que des aspects pratiques de la façon dont une demande peut être introduite, et non les éléments précités.

3.4. Selon l’article 6/1, § 3, en projet, de la loi du 11 juin 2004, l’association conclut un contrat avec les quatre catégories d’institutions auxquelles les données peuvent être transmises. Cet accord concerne entre autres les catégories de données qui seront mises à disposition du destinataire par l’ association ainsi que la diffusion de ces données. En principe, il n’existe aucune objection juridique à ce qu’un accord précise et concrétise les dispositions de l’avant-projet.

À cet égard, il convient néanmoins de veiller à ce que cet accord ne règle pas des matières ou ne comprenne pas de dispositions qui soient contraires à ce qui est réglé ou doit être réglé par l’avant-projet, qui y dérogent ou qui le complètent. Il en est en particulier ainsi pour les “modalités de diffusion ultérieure des données; à qui et à quelles conditions elles peuvent encore être communiquées”, contenues dans l’accord (article 6/1, § 3, 6°, en projet, de la loi du 11 juin 2004).

La catégorie de personnes ayant accès aux données traitées faisant partie des “éléments essentiels” mentionnés ci-dessus, elle doit être réglée par le législateur, ce que fait l’article 6/1, § 1er, alinéa 4, en projet. Ainsi, les modalités Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle: voir notamment C.C., 18 mars 2010, n° 29/2010, B.16.1; C.C., 20 février 2020, n° 27/2020, B.17. Avis C.E. 68.936/AG du 7 avril 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 14 août 2021 ‘relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique’, Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 1951/1, observation 101.

Voir également C.C., 10 mars 2022, n° 33/2022, B.13.1.

relatives à la diffusion ultérieure des données ne devraient pas avoir pour conséquence que des catégories autres que celles mentionnées à l’article 6/1, § 1er, alinéa 4, en projet, aient accès à des données à caractère personnel. 4. Aux termes de l’article 6/1, § 3, 7°, en projet, de la loi du 11 juin 2004, l’accord précité, que l’association conclut avec les quatre catégories d’institutions auxquelles les données peuvent être transmises, prévoit, le cas échéant, la rémunération à verser à l’association.

Si l’intention est toutefois de prévoir une rétribution, il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 173 de la Constitution, le législateur, lorsqu’il instaure une rétribution, doit en tout état de cause déterminer les cas dans lesquels elle est due, de même que les redevables et les exonérations éventuelles. Par conséquent, on ne peut laisser à l’accord à conclure par l’association le soin de régler cette question.

Examen du texte Article 6 5. Selon l’article 6 de l’avant-projet, la loi à adopter entre en vigueur le 1er janvier 2023, mais par dérogation à ce qui précède, “l’article 4, 4°, de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024”. L’exposé des motifs indique cependant au sujet de l’entrée en vigueur de la loi à adopter que l’intention est de prévoir un délai raisonnable jusqu’au 1er janvier 2024 pour les différents acteurs du secteur automobile, “[l]a mention obligatoire de la description des travaux réalisés pouvant nécessiter d’importantes adaptations des systèmes informatiques”.

Il peut s’en déduire que l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024 vise l’obligation prévue à l’article 6, § 3, alinéa 1er, en projet, de la loi du 11 juin 2004 de fournir à l’association une description des travaux effectués sur un véhicule par des professionnels. À l’article 6 de l’avant-projet, la référence à l’article 4, 4° de celuici s’avère donc être une erreur et il y a lieu de la remplacer par une référence à l’article 4, 5°.

Le greffier, Le président, Wim GEURTS Wouter PAS

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de la Mobilité, du ministre de la Justice et de la Mer du Nord et de la secrétaire d’État à la Protection des consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de la Mobilité, le ministre de la Justice et de la Mer du Nord et la secrétaire d’État à la Protection des consommateurs sont chargés de présenter en Notre dont la teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. L’article 2, alinéa 1er, de la loi du 11 juin 2004 relative à l’information à fournir lors de la vente de véhicules d’occasion, modifié par la loi du 28 novembre 2018, est complété par le 9°, rédigé comme suit: “9° RGPD: Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.”. Art. 3 Dans l’article 4, § 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 28 novembre 2018, les mots “et les éventuelles actions de rappel auxquelles il n’a pas été donné suite pour le véhicule concerné” sont remplacés par les mots “et les éventuelles actions de rappel auxquelles il n’a pas été donné suite pour le véhicule concerné, la présence ou l’absence d’un moteur électrique pour sa propulsion et le cas échéant, l’autonomie officielle en mode électrique et le type de carburant”.

Art. 4 À l’article 6 de la même loi, modifié par la loi du 28 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “et chargée d’enregistrer le kilométrage des véhicules” sont remplacés par les mots “et chargée d’enregistrer et de fournir des informations dans le cadre de la vente de véhicules d’occasion”;

2° le paragraphe 1er, l’alinéa 1er, est complété par la phrase suivante: “Dans la mesure où les données énumérées au paragraphe 2 constituent des données à caractère personnel au sens de l’article 4(1) RGPD, l’association agit en tant que responsable du traitement, au sens de l’article 4(7) RGPD, pour le traitement de ces données à caractère personnel effectué conformément aux dispositions de la présente loi”;

3° dans le paragraphe 2, l’alinéa 1er est complété par les mots: “— la présence ou l’absence d’un moteur électrique pour sa propulsion; — le cas échéant, l’autonomie officielle en mode électrique;

4° dans le paragraphe 2/1, les mots “Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE” sont remplacés par le mot “RGPD”;

5° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par la “Les professionnels fournissent à l’association une description des travaux qu’ils ont effectués sur un véhicule sans divulguer de données qui pourraient mener à une personne identifiée ou identifiable.”;

6° l’article est complété par un paragraphe 5, rédigé “§ 5. L’association peut conserver les données énumérées au paragraphe 2 jusqu’à la fin de la deuxième année

suivant l’année au cours de laquelle un certificat de destruction aura été délivré à l’encontre du véhicule auquel ces données se rapportent, conformément aux législations nationale et régionale transposant les dispositions y afférentes de la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage.”. Dans la même loi, il est inséré un article 6/1, rédigé “Art. 6/1. § 1er. L’association visée à l’article 6, § 1er, peut uniquement traiter les données mentionnées à l’article 6, § 2, aux fins suivantes:

2° l’organisation de la consultation des données par les professionnels, visés à l’article 3/1;

3° la rédaction d’un rapport annuel sur ses activités et la communication de celui-ci au public;

4° l’archivage dans l’intérêt général, la réalisation ou la participation à des études à des fins historiques, scientifiques ou statistiques, et la communication de leurs résultats à des tiers;

5° la transmission des données à des tiers, en vue de l’archivage dans l’intérêt général ou de la réalisation d’études à des fins historiques, scientifiques ou statistiques. Lorsque le RGPD est applicable, les destinataires des données visés à l’alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, agissent en tant que responsables du traitement, au sens de l’article 4(7) RGPD, pour leurs propres opérations de traitement relatives à ces données.

Le traitement des données aux fins visées à l’alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, peut uniquement donner lieu à une étude ou à des statistiques globales et anonymes. Les tiers auxquels les données peuvent être transmises sur la base de l’alinéa 1er, 5°, sont les suivants: 1° les institutions, organes et agences de l’Union européenne; 2° les services publics fédéraux ou les établissements d’utilité publique qui sont soumis à l’autorité, la compétence de contrôle ou la tutelle administrative de l’État, à l’exception des administrations fiscales;

3° les départements ministériels des communautés et des régions, les établissements d’utilité publique qui sont soumis à l’autorité, à la compétence de contrôle ou à la tutelle administrative des communautés et des régions, ou les établissements bruxellois visés à l’article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989, à l’exception des administrations fiscales; 4° les personnes morales qui souhaitent archiver les données ou réaliser des études, dans l’intérêt général Ceux-ci adressent une demande motivée à l’association, qui détermine les modalités à suivre.

Les tiers visés à l’alinéa 4, 1°, 2° et 3°, démontrent que cette demande s’inscrit dans la cadre des missions ou compétences qui leur sont conférées par la loi. Après avoir traité les données dans le cadre de l’étude ou de la statistique concernée, les tiers devront, selon le choix de l’association, soit supprimer la série initiale de données reçues de l’association, soit la restituer à l’association et en supprimer les copies existantes. § 2.

La décision de communiquer les données en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, est prise par l’association agréée en application de l’article 6, § 1er, après examen de la conformité de la demande. L’association peut refuser de communiquer les données. Dans ce cas elle informe le tiers de sa décision motivée. § 3. Avec chacune des quatre catégories de destinataires visés à le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, l’association agréée en application de l’article 6, § 1er, conclura un contrat qui prévoit au moins les éléments suivants: 1° les données d’identification des parties; 2° le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données des parties; 3° la reconnaissance expresse par le tiers que les données reçues de l’association ne peuvent être traitées qu’aux fins spécifiées à l’article 6/1, § 1er, alinéa 1er, 4°, et le cas échéant, conformément au RGPD et à la loi tère personnel;

4° les modalités relatives à la manière dont les personnes concernées peuvent exercer leurs droits et à la manière dont les parties adresseront de telles demandes; 5° les catégories de données qui seront mises à la disposition du destinataire par l’association; 6° le cas échéant, les modalités de diffusion ultérieure des données; à qui et à quelles conditions elles peuvent encore être communiquées et avec quelles autres données ou bases de données elles peuvent être combinées et à quelles conditions, avec l’obligation pour les destinataires de prévoir des dispositions contractuelles au moins aussi strictes dans les contrats passés avec de tels destinataires ultérieurs; 7° le cas échéant, la rémunération à verser à l’association; 8° la durée du contrat, y compris la durée du traitement proposé, à savoir le type d’archivage proposé, la recherche ou l’étude, l’élaboration de statistiques; 9° si le destinataire et les éventuels destinataires ultérieurs doivent supprimer les données après avoir élaboré l’étude ou les statistiques globales et anonymes ou les retourner à l’association, et en supprimer les copies existantes; 10° les conséquences en cas de violation de l’accord.”.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023. Par dérogation à ce qui précède, l’article 4, 5°, de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2022 PHILIPPE Par le Roi: Vincent Van QUICKENBORNE

Coordination Projet de loi modifiant la loi du 11 juin 2004 rela véhicules d

Texte de base

Article 2 Pour l'application de la présente loi, l'on entend par:

1° véhicule: la voiture, la voiture mixte, le minibus, la camionnette et le véhicule automobile de camping tels qu'ils sont définis à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité;

2° travaux relatifs à un véhicule : tout travail d'entretien et de vérification, toute réparation mécanique, électrique, électronique ou de carrosserie, tout remplacement et montage de pièces, organes ou accessoires;

3° professionnel : toute personne physique ou morale qui, de manière habituelle et dans le cadre de son activité professionnelle ou en vue de la réalisation de son objet statutaire achète et vend des véhicules ou effectue des travaux relatifs à un véhicule;

4° action de rappel: toute mesure prise par un constructeur ou importateur de véhicules nouveaux qui est établi sur le marché belge pour inviter les titulaires d'un véhicule à conduire leur véhicule à un garage du réseau de distribution de la marque afin de faire effectuer des adaptations au hardware ou au software en vue de sauvegarder la sécurité, la santé publique, l'environnement ou la conformité du véhicule;

5° conformité: la concordance avec les réglementations énumérées à l'annexe 26 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et avec la description et les caractéristiques reprises dans les informations précontractuelles contractuelles;

6° euronorme: le seuil maximal de la concentration de certaines substances polluantes dans les émissions de véhicules

automoteurs défini par les directives et règlements européens successifs;

7° véhicule connecté: un véhicule dont des données sont transmises à distance par voie électronique à une banque de données tenue par le constructeur du véhicule ou par son préposé;

8° Banque-Carrefour des véhicules: la Banque- Carrefour visée par la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules.

Le Roi peut étendre la définition de la notion de véhicule à d'autres catégories de véhicules. Il peut exclure, sur base de leur nature ou de leur montant, certains travaux relatifs à un véhicule du champ d'application de la présente loi. Article 4 § 1er. Lors de la vente d'un véhicule déjà immatriculé par un professionnel à particulier ou à un autre professionnel, le professionnel vendeur établit un document constatant la vente et reprenant les données suivantes : 1. la marque et le modèle du véhicule; 2. l'année de la première immatriculation; 3. le numéro de châssis du véhicule; 4. le kilométrage affiché au compteur au moment de la vente.

5. le prix de vente; 6. la date de la vente; 7. l'identité, l'adresse et la signature de l'acheteur et du vendeur; la signature n'est pas requise lorsque le vendeur dresse une facture. Lors de la vente d'un véhicule déjà immatriculé par un particulier à un professionnel, le professionnel établit un bordereau d'achat reprenant les données visées à l'alinéa 1er. § 2. Les documents visés au § 1er sont établis en double.

Chacune des parties en reçoit un exemplaire. § 3. Lors de la vente d'un véhicule déjà immatriculé, le vendeur transmet à l'acheteur un document qui émane de l'association visée à l'article 6 et qui comprend toutes les données

disponibles auprès de cette association jusqu'à une date récente concernant le kilométrage du véhicule concerné , l'euronorme, l'émission CO2 officielle en mentionnant la procédure d'essai utilisée, l'éventuelle obligation de soumettre le véhicule à un contrôle après accident avant qu'il puisse être remis en circulation, et les éventuelles actions de rappel auxquelles il n'a pas été donné suite pour le véhicule concerné.

La présente disposition ne s'applique pas lorsque le véhicule est vendu à un professionnel. Le vendeur a la charge de la preuve qu'il a, au plus tard à la conclusion du contrat, fourni à l'acheteur le document visé à l'alinéa précédent. § 4. Le Roi peut fixer les modalités d'application du présent article. Article 6 § 1. Le Roi agrée, aux conditions qu'il détermine, une association créée à l'initiative d'organisations professionnelles qui représentent les professionnels et chargée d'enregistrer le kilométrage des véhicules.

Cette association prend la forme d'une association sans but lucratif.

Le Roi approuve les statuts de l'association et règle le contrôle de ses activités. Il détermine également le mode de financement de l'association et fixe la rémunération maximale que les tiers paient à l'association pour l'obtention de l'information.

§ 2. Pour autant qu'elle puisse en disposer en application du paragraphe 3, l'association communique à des tiers, à leur demande, les données suivantes d'un déjà immatriculé:

  • les kilométrages enregistrés;
  • l'euronorme à laquelle le véhicule répond;
  • l'émission CO2 officielle et la procédure d'essai
  • l'éventuelle obligation de soumettre le
  • les éventuelles actions de rappel auxquelles il

La demande du tiers mentionne le numéro de châssis du véhicule concerné et ne peut avoir comme objectif que de satisfaire aux obligations visées à l'article 4, § 3, lorsqu'il veut vendre le véhicule. § 2/1. La communication visée au paragraphe 2, s'applique sans préjudice de la possibilité d'une communication de données à la personne concernée sur base des droits qui lui sont conférés par le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE.

Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les preuves pertinentes que la personne concernée doit pouvoir présenter afin de prouver que le véhicule lui appartient, ainsi que la mesure dans laquelle elles doivent être récentes, en vue de pouvoir exercer ces droits. Afin de faciliter l'exercice des droits de la personne concernée sur base du règlement visé à l'alinéa précédent, l'association visée au paragraphe 1er, lui donne la possibilité d'introduire sa demande par voie électronique. § 3.

Selon les modalités fixées par le Roi, les professionnels organismes agréés d'inspection automobile fournissent toute information relative au kilométrage des véhicules et contribuent au fonctionnement de l'association.

Le Roi détermine les renseignements, pour autant qu'ils soient disponibles, que la Banque- Carrefour véhicules communique l'association et les modalités relatives à la collaboration que la Banque-Carrefour octroie à Suivant les modalités fixées par le Roi, les constructeurs de véhicules nouveaux ou leurs préposés communiquent à l'association les renseignements suivants dont ils peuvent disposer pour des véhicules déjà inscrits: - les actions de rappel auxquelles il n'a pas été donné suite pour le véhicule; - les kilométrages des véhicules connectés; - l'historique kilométrique des véhicules ayant déjà été immatriculés dans un autre pays avant l'immatriculation en Belgique.

Les experts en automobiles visés par la loi du 15 mai 2007 relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles informent l'association, lorsqu'ils constatent qu'un véhicule doit subir un contrôle après accident avant qu'il ne puisse être remis en circulation. Le Roi fixe les modalités à ce sujet. Les organismes agréés d'inspection automobile informent l'association, lorsque ce contrôle après accident a été effectué.

Le Roi peut désigner d'autres organismes, associations et secteurs professionnels qui sont associés au fonctionnement de l'association et fixer les modalités de leur contribution au fonctionnement de celle-ci. Les arrêtés pris en exécution du présent paragraphe sont soumis préalable à l'Autorité de protection des données.

§ 4. L'agrément est retiré si l'association n'agit pas conformément aux lois, aux règlements ou à ses statuts. La décision de retrait de l'agrément fixe les modalités de transfert gratuit de toutes les données dont dispose l'association.

§ 2. De in § 1 bedoelde documenten worden opgemaakt in tweevoud. Beide partijen ontvangen een exemplaar.

.