Amendement modifiant les règles de récupération applicables en cas de cessation, avant l'expiration de la durée minimale, du crédit-temps, de la diminution de carrière ou de la réduction des prestations de trava
Détails du document
📁 Dossier 55-2937 (10 documents)
Texte intégral
26 avril 2023 Amendements modifiant les règles de récupération applicables en cas de cessation, avant l’expiration de la durée minimale, du crédit-temps, de la diminution de carrière ou de la réduction des prestations de travail à mi-temps dans le secteur privé, et des régimes d’interruption de la carrière professionnelle ou de réduction des prestations de travail dans le secteur public PROPOSITION DE LOI Voir: Doc 55 2937/ (2022/2023): 001: Proposition de loi de M. Anseeuw et consorts. 002: Avis du Conseil d’État. de Belgique
N° 1 de M. Anseeuw Art. 2 Dans l’alinéa 3, proposé, remplacer les mots “51 mois” par les mots “48 mois”.
N° 2 de M. Anseeuw Art. 2/1 (nouveau) Insérer un article 2/1 rédigé comme suit: “Art. 2/1. Dans le chapitre III/1 du même arrêté royal, il est inséré un article 6/5 rédigé comme suit: “Art. 6/5. Moyennant l’accord de l’employeur, le travailleur a la possibilité, en application de l’arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l’interruption de carrière pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, de mettre fin à la suspension ou à la réduction de ses prestations de travail avant l’expiration de la durée minimale fixée aux articles 6, 6bis, 6ter et 6quater de l’arrêté royal du 10 août 2018.
Le travailleur est tenu d’informer le bureau de chômage de cette cessation par écrit et en temps utile. Si les conditions visées à l’alinéa 1er sont remplies, la cessation intervenue avant l’expiration de la durée minimale n’entraîne pas la récupération des allocations afférentes à la période précédente. Le jour de la cessation de l’interruption de carrière pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade et les jours suivants qui précèdent l’expiration de la durée minimale sont déduits proportionnellement de l’allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient.
Le fait que la cessation ait lieu avant l’expiration de la durée minimale précitée n’affecte pas le principe selon lequel les jours non pris nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul de la durée maximale de 12, 24 ou 48 mois visée aux articles 6, § 2, et 6bis de l’arrêté royal du 10 août 1998 précité. Par dérogation à l’alinéa 3, une cessation avant l’expiration de la durée minimale précitée donne lieu à une récupération s’il s’agit de la deuxième fois au moins que le travailleur procède à une cessation au cours d’une période de cinq ans alors que seule la moitié
ou moins de la moitié de la durée minimale applicable s’est effectivement écoulée. Dans ce cas, l’allocation qui a été accordée lorsque la cessation anticipée a été prise une première fois pour moitié seulement ou pour moins de la moitié est également récupérée.””
N° 3 de M. Anseeuw Art. 4 Apporter les modifications suivantes:
1° dans l’alinéa 1er, proposé, remplacer chaque fois les mots “au chapitre II” par les mots “au chapitre II et au chapitre III, section 2”;
2° dans l’alinéa 2, proposé: a) compléter les mots “au chapitre II, sections 1 et 2” par les mots “et au chapitre III, section 2,”; b) remplacer les mots “aux mois précédents” par les mots “à la période précédente”; c) remplacer les mots “ainsi que les jours du mois qui suivent cette cessation” par les mots “ainsi que les jours qui suivent cette cessation et précèdent l’expiration de la durée minimale”;
3° compléter l’alinéa 3, proposé, par les mots “, et pour la durée maximale de 12, 24 ou 48 mois visée à l’article 11.”.
N° 4 de M. Anseeuw Art. 5 a) compléter les mots “au chapitre II, sections 1 et 2” par les mots “et au chapitre III, section 2,”;
3° compléter l’alinéa 3, proposé, par les mots “, et pour la durée maximale de 12, 24 ou 48 mois visée à l’article 12”.
N° 5 de M. Anseeuw Art. 6 Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 6. L’article 20, § 3, de l’arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l’interruption de carrière pour l’assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade est complété par quatre alinéas rédigés comme suit: “Par dérogation à l’alinéa précédent, le travailleur qui prend une interruption de carrière visée à la section 2a, moyennant l’accord de son employeur, la possibilité de mettre fin à l’interruption avant l’expiration des différentes durées minimales prévues à la section 2.
Le travailleur est tenu d’informer le bureau de chômage de cette cessation par écrit et en temps utile. Si les conditions visées à l’alinéa 2 sont remplies, la cessation d’une interruption de carrière visée à la section 2, qui intervient avant l’expiration des différentes durées minimales n’entraîne pas un remboursement à l’Office National de l’Emploi des allocations afférentes à la période précédente.
Le jour de la cessation de l’interruption des prestations de travail, ainsi que les jours qui suivent cette cessation et précèdent l’expiration de la durée minimale, sont déduits proportionnellement de l’allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient. Le fait que la cessation ait lieu avant l’expiration des durées minimales visées à l’alinéa 2 n’affecte pas le principe selon lequel les jours non pris qui sont nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul de la durée maximale de 12, 24 ou 48 mois visée aux articles 6 et 7. l’expiration des durées minimales donne lieu à une récupération s’il s’agit de la deuxième fois au moins
N° 6 de M. Anseeuw Art. 7 (nouveau) Insérer un article 7 rédigé comme suit: “Art. 7. L’article 20, § 3, de l’arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé parental et à l’interruption de carrière pour l’assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade est complété par trois alinéas rédigés comme suit: “Si les conditions visées à l’alinéa 2 sont remplies, la cessation d’une interruption de carrière visée à la section II, qui intervient avant l’expiration des différentes durées minimales n’entraîne pas le remboursement à ruption des prestations de travail, ainsi que les jours qui l’allocation afférente au mois au cours duquel la ces- Le fait que la cessation ait lieu avant l’expiration des durées minimales visées à l’alinéa 3 n’affecte pas le principe selon lequel les jours non pris nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul de la durée maximale de 12, 24 ou 48 mois visée aux articles 6 et 7.
Par dérogation à l’alinéa 4, toute cessation avant
N° 7 de M. Anseeuw Art. 8 (nouveau) Insérer un article 8 rédigé comme suit: “Art. 8. L’article 22, § 3, de l’arrêté royal du 12 mai 2014 accordant au membre du personnel contractuel du Service de médiation de l’Énergie le droit au congé parental et à l’interruption de carrière pour l’assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade est complété par quatre alinéas rédigés comme suit: prend une interruption de carrière visée à la section II a, moyennant l’accord de son employeur, la possibilité férentes durées minimales prévues à la section II.
Le Si les conditions visées à l’alinéa 2 sont remplies, la 24 ou 48 mois visée aux articles 7 et 8. Par dérogation à l’alinéa 3, toute cessation avant
N° 8 de M. Anseeuw Art. 9 (nouveau) Insérer un article 9 rédigé comme suit: “Art. 9. L’article 31, § 3, de l’arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congé parental et au congé pour l’assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs “Par dérogation à l’alinéa précédent, le travailleur qui prend une interruption de carrière visée à la section 2, sous-section 2a, moyennant l’accord de son employeur, la possibilité de mettre fin à l’interruption avant l’expiration des différentes durées minimales prévues à la section 2, sous-section 2.
Le travailleur est tenu d’informer le bureau de chômage de cette cessation par écrit et en temps utile. section 2, sous-section 2, qui intervient avant l’expiration des différentes durées minimales n’entraîne pas le remboursement à l’Office National de l’Emploi des allocations afférentes à la période précédente. Le jour de la cessation de l’interruption des prestations de travail, ainsi que les jours qui suivent cette cessation et précèdent l’expiration de la durée minimale, sont déduits proportionnellement de l’allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient. pas le principe selon lequel les jours non pris qui sont 24 ou 48 mois visée aux articles 13 et 14.
N° 9 de M. Anseeuw Art. 10 (nouveau) Insérer un article 10 rédigé comme suit: “Art. 10 Le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions visées aux articles 2 à 9.”
JUSTIFICATION (AMENDEMENTS NOS 1 À 9)
L’amendement n° 1 tend à donner suite à l’observation du Conseil d’État indiquant que la durée maximale du crédittemps pour motif de soins a récemment été ramenée de 51 à 48 mois par l’arrêté royal du 26 janvier 2023. Cet amendement tend à modifier l’article 2 de la proposition de loi en ce sens, ce qui n’avait pas encore été fait. Les amendements nos 2 à 8 tendent à donner suite à l’observation du Conseil d’État relative à l’exclusion du champ d’application de la proposition de loi de certaines formes d’interruption de carrière applicables à certains travailleurs bénéficiant d’un statut particulier (rare). Le Conseil d’État a en effet observé que l’interruption de carrière pour l’assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade – aussi appelée “congé thématique pour assistance médicale” – n’avait pas été inscrite dans la proposition de loi. Il estime que cela présente un risque de conflit avec le principe d’égalité dès lors qu’il convient de motiver toute dérogation à ce principe en faveur de certaines catégories de travailleurs. Cependant, le dispositif permettant de sanctionner toute dérogation limitée à la durée minimale de l’interruption de carrière en procédant à une récupération complète de l’allocation s’applique aussi au congé thématique pour assistance médicale, mais pas au congé thématique parental. Le congé thématique pour assistance médicale est également accordé, pour l’ensemble de la carrière du travailleur, pour une durée maximale (de 12, 24 ou, dans certains cas spécifiques, 48 mois, en fonction de la situation et selon que ce congé a été pris à temps plein ou à temps partiel). La modification du mécanisme de sanction que nous proposons pourra donc également s’appliquer à ce régime de congé. La durée minimale de ce régime de congé est en principe d’un mois, moyennant la possibilité d’y déroger, dans certains cas, à raison d’une, de deux ou de trois semaines.
Ces amendements étendent la modification du mécanisme de sanction au congé thématique pour assistance médicale. Ils visent le secteur privé (amendement n° 2), les membres du personnel statutaires et contractuels de l’administration fédérale (amendement n° 3) (le champ d’application de l’arrêté royal du 7 mai 1999 ayant été étendu aux membres du personnel contractuels par l’arrêté royal du 4 juin 1999), les membres du personnel des entreprises publiques autonomes (amendement n° 4), le personnel de la Coopération technique belge (amendement n° 5), le personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières (amendement n° 6), le personnel du Service de médiation de l’Énergie (amendement n° 7) et les travailleurs salariés sous contrat de travail qui ne relèvent pas d’un autre arrêté (amendement n° 8).
Nous soulignons que nous n’avons pas inscrit le congé thématique pour soins palliatifs dans notre proposition de loi. En effet, ce congé est accordé dans une situation particulière où il n’est pas question d’un “solde” univoque de jours de congé. Notre proposition de modification du mécanisme de sanction est donc difficilement applicable dans ce cas. Les allocations d’interruption qui ne relèvent plus de la compétence de l’autorité fédérale depuis la sixième Réforme de l’État (telles que les allocations octroyées au personnel enseignant visées par l’arrêté royal du 12 août 1991) ne sont naturellement pas visées non plus par la proposition de loi.
L’amendement n° 9 reproduit l’article 6 initial, qui devient l’article 10.