Wetsontwerp portant assentiment à l'Accord entre le gouvernement de la Communauté flamande, le gouvernement de la Communauté française, le gouvernement de la Communauté germanophone, le gouvernement de la Région flamande, le gouvernement de la Région wallonne, le gouvernement de la Région de BruxellesCapitale et le gouvernement de la République française en matière de transferts de corps par voie terrestre des personnes décédées, fait à Paris le 9 mars 2020
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11 octobre 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages Conformément à l’article 8, § 1, 1°, de la loi du 15 décembre 2013, l’analyse d’impact n’a pas été demandée. portant assentiment à l’Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique, le gouvernement de la Communauté flamande, le gouvernement de la Communauté française, le gouvernement de la Communauté germanophone, le gouvernement de la Région flamande, le gouvernement de la Région wallonne, le gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale et le gouvernement de la République française en matière de transferts de corps par voie terrestre des personnes décédées, fait à Paris le 9 mars 2020 PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Le traité constitue une dérogation à l’Accord de Strasbourg du 26 octobre 1973 sur le transfert des corps des personnes décédées, comme le permet l’article 2.2. de ce même Accord. L’intention est d’introduire un assouplissement des exigences relatives aux cercueils et des formalités pour le transfert transfrontalier de personnes décédées par voie terrestre. L’utilisation du zinc ou d’un autre métal n’est plus obligatoire, mais reste possible.
Cet assouplissement ne s’applique pas lorsque le décès est dû à certaines maladies infectieuses. Également, lorsque le transfert dure plus de 72 heures, un cercueil conforme à l’article 6, paragraphe 1, de l’Accord de Strasbourg reste obligatoire. Le maintien du laissez-passer mortuaire ne s’appliquera désormais qu’au transfert de personnes décédées de la France vers la Belgique. Pour le transfert de personnes décédées de la Belgique vers la France, il y aura un document similaire mais différent sur la forme
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Ce projet de loi concerne l’Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique, le gouvernement de la Communauté flamande, le gouvernement de la Communauté française, le gouvernement de la Communauté germanophone, le gouvernement de la Région flamande, le gouvernement de la Région wallonne, le gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale et le gouvernement de la République française en matière de transferts de corps par voie terrestre des personnes décédées, fait à Bruxelles le 9 mars 2020 (ci-après “le traité”).
Genèse Contexte La Belgique dispose d’une capacité de soins aux personnes âgées plus élevée que la France. En conséquence, de nombreuses personnes âgées françaises du nord de la France sont hébergées dans des institutions situées dans la région frontalière belge, notamment à Mouscron et Estaimpuis. Lorsque ces personnes décèdent, les familles des défunts souhaitent généralement un rapatriement, afin de pouvoir procéder à leurs funérailles ou à leur crémation en France.
Les familles qui optent pour la crémation souhaitent pouvoir utiliser le crématorium de Wattrelos (France), situé à seulement 3 km de Mouscron, ou le crématorium de Herlies (France). L’Accord de Strasbourg du 26 octobre 1973 sur le transfert des corps des personnes décédées impose un certain nombre de règles, notamment l’utilisation d’un cercueil en zinc (article 6). Toutefois, ces cercueils ne peuvent pas être incinérés dans les crématoriums voisins en France.
Les familles de Français décédés choisissent donc parfois de ne pas franchir la frontière, mais d’utiliser les crématoriums de Belgique, qui peuvent être beaucoup plus éloignés. Négociations En octobre 2013, le Consulat général de Belgique à Lille a reçu un projet de traité rédigé par les crématoriums
concernés, collaborant dans le cadre du projet Interreg Alpha & Omega. Ce projet de traité a été discuté le 12 mars 2014 lors d’une réunion de concertation interne belge organisée par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. Des représentants du gouvernement flamand, de la Région wallonne, du SPF Intérieur et du SPF Justice ont participé à cette concertation.
Les participants à cette concertation étaient d’avis qu’il s’agit d’un traité mixte. Cela a également été confirmé ultérieurement par le Groupe de travail Traités Mixtes, organe consultatif de la Conférence interministérielle de politique étrangère (voir infra). Compte tenu de la nature mixte du traité, les négociations ultérieures ont eu lieu sous la coordination du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
L’ambassade de Belgique à Paris a informé les autorités françaises, par note verbale du 11 avril 2014, que la Belgique était disposée à entamer des négociations en vue de la conclusion d’un traité bilatéral sur le transfert des dépouilles mortelles, sur la base du projet de traité élaboré par les crématoriums concernés. La France a répondu par une note verbale datée du 24 avril 2015, qui contenait une autre proposition.
La suite des négociations s’est déroulée presque entièrement par écrit, les deux parties se transmettant des propositions de texte par la voie diplomatique. Les propositions françaises successives autorisaient le transfert dans un cercueil sans revêtement en zinc ou autre métal, sauf dans le cas de certaines maladies infectieuses, mais chaque fois avec l’exigence formelle d’un laissez-passer mortuaire.
Ce dernier point s’est avéré être le principal obstacle à la conclusion d’un accord bilatéral. La base légale en Belgique pour la délivrance d’un laissez-passer mortuaire est l’arrêté du Régent du 20 juin 1947, publié au Moniteur belge le 26 septembre 1947, qui subordonne la délivrance d’un laissez-passer mortuaire au respect de diverses conditions, dont l’utilisation d’un cercueil métallique supplémentaire placé dans un cercueil en bois.
Lors des négociations écrites, aucun accord acceptable sur la base de cet arrêté du Régent n’a pu être trouvé. Finalement, une solution formelle a été proposée lors d’une concertation bilatérale par visioconférence le 9 novembre 2018. Le maintien du laissez-passer
mortuaire ne s’appliquera désormais qu’au transfert de personnes décédées de la France vers la Belgique. Pour le transfert de personnes décédées de la Belgique vers la France, il y aura un document similaire mais différent sur la forme. Une autre question importante portait sur la liste des maladies contagieuses. Au cours des négociations, la grippe pandémique a été exclue de cette liste. Toutefois, une disposition prévoit que la liste des maladies transmissibles peut être mise à jour en se fondant sur l’avis des “National Focal Points” comme visés dans le Règlement sanitaire international de 2005.
Faisant suite à l’accord sur le fond dégagé sur les points essentiels, une dernière mise en concordance bilatérale écrite a eu lieu concernant le texte définitif du traité. Signature La signature du traité a eu lieu le 9 mars 2020 à Paris. L’ambassadeur de Belgique à Paris a reçu les pleins pouvoirs pour signer le traité pour le gouvernement fédéral, le gouvernement de la Communauté germanophone et le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Pour le gouvernement de la Communauté flamande et le gouvernement de la Région flamande, le traité a été signé par le Représentant diplomatique de la Flandre en France. Pour le gouvernement de la Communauté française et le gouvernement de la Région wallonne, le traité a été signé par le Délégué général Wallonie-Bruxelles à Paris. Du côté français, le traité a été signé par la secrétaire d’État chargée des affaires européennes, Amélie de Montchalin.
Caractère mixte Le 3 avril 2014, le Groupe de travail Traités Mixtes (GTM), organe consultatif de la conférence interministérielle de politique étrangère (CIPE), a établi le caractère mixte du traité (État fédéral, Communauté germanophone, Région flamande, Région wallonne). Vu le champ d’application territorial du projet de traité alors soumis, la Région de Bruxelles-Capitale ne s’estimait pas compétente.
Le 17 décembre 2018, sur la base du projet actualisé, le GTM a confirmé le caractère mixte du traité (État fédéral,
Communauté germanophone, Région flamande, Région wallonne, Région de Bruxelles-Capitale). Le 26 mars 2019, le caractère mixte du traité a été étendu à la Communauté flamande, à la Communauté française et à la Commission communautaire commune. À la suite de la décision de la CIPE du 9 juillet 2008, il a été demandé aux membres de la conférence d’approuver le consensus obtenu au sein du GTM, sauf objection, dans les trente jours suivant la notification du rapport.
Dans plusieurs courriers, respectivement du 23 avril 2015 (GTM 3 avril 2014), 11 mars 2019 (GTM (17 décembre 2018) et 3 juin 2019 (GTM 26 mars 2019), le président de la CIPE a déclaré qu’aucune objection n’avait été formulée. La CIPE a donc avalisé tacitement le consensus obtenu au sein du GTM et l’a rendu exécutable. Contenu du traité Généralités Strasbourg du 26 octobre 1973 sur le transfert des corps des personnes décédées (loi du 20 août 1981, Moniteur belge du 29 octobre 1981, errat.
Moniteur belge du 21 août 1982), comme le permet l’article 2.2. de ce même Accord. voie terrestre. Cet assouplissement ne s’applique pas lorsque le décès est dû à certaines maladies infectieuses
COMMENTAIRES DE
L’INTITULÉ ET DES ARTICLES DU TRAITÉ L’intitulé de l’accord fait référence aux “gouvernements de”. Le Conseil d’État rappelle à cet égard que, bien que les traités sont conclus par les gouvernements compétents, ils le font néanmoins au nom des personnes morales dont ils sont le pouvoir exécutif ou pour lesquelles ils agissent. Le Conseil d’État rappelle également que l’accord est de nature bilatérale et qu’il est conclu entre, d’une part, la République française et, d’autre part, le Royaume de Belgique.
Les communautés et les régions mentionnées dans l’intitulé, qui disposent certes d’une compétence
en matière de traités internationaux, ne sont pas des parties distinctes à l’Accord. Article 1er L’article 1er établit un cadre fondé sur la réciprocité et définit le champ d’application territorial. Art. 2 L’article 2 précise les règles applicables par dérogation à l’article 6 de l’Accord de Strasbourg du 26 octobre 1973 sur le transfert des corps de personnes décédées. Le 1er point précise les conditions auxquelles le cercueil doit répondre.
L’utilisation du zinc ou d’un autre métal n’est plus obligatoire, mais reste possible. Le 2e point précise que la simplification dont il est question au premier point ne s’applique pas si le décès est dû à certaines maladies infectieuses, qui sont énumérées. Les modalités d’actualisation de cette liste de maladies sont également prévues. Les points 3 et 4 indiquent quels documents sont requis pour le transfert par voie terrestre de la Belgique vers la France et de la France vers la Belgique respectivement.
Le point 5 précise que les soins de conservation des corps des défunts ne sont pas nécessaires pour le transfert de personnes décédées entre la Belgique et la France. Le point 6 stipule que, lorsque le transfert dure plus de 72 heures, un cercueil conforme à l’article 6, paragraphe 1, de l’Accord de Strasbourg reste obligatoire. Le point 7 prévoit que l’autorisation des autorités judiciaires est requise lorsqu’une autopsie doit être effectuée avant que le transfert du corps puisse avoir lieu.
Le Conseil d’État est d’avis que l’article 2, paragraphe 1, de l’Accord, doit être considéré comme une règle technique au sens de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 “prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information”. L’avant-projet de loi doit être communiqué à la Commission européenne conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/1535 et ne pourra être adopté qu’après les
délais d’attente fixés à l’article 6 de la directive auront été respectés. Le gouvernement fédéral répond que l’utilisation d’une caisse en bois impénétrable d’au moins 22 mm d’épaisseur n’est en aucun cas une règle technique. Une règle technique est définie comme “une spécification technique ou une autre exigence ou règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui lui sont applicables, qui doivent être respectées de jure ou de facto pour la commercialisation, la fourniture de services, l’établissement d’un prestataire de services ou l’utilisation dans un État membre ou dans une grande partie d’un État membre, ainsi que les dispositions législatives, réglementaires et administratives, à l’exception de celles visées à l’article 7, des États membres imposant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou la fourniture ou l’utilisation d’un service ou d’un établissement en tant que prestataire de services est interdite”.
L’utilisation d’une caisse en bois impénétrable d’au moins 22 mm d’épaisseur n’est pas une obligation impérative à respecter, et l’utilisation d’autres caisses n’est pas non plus interdite. Après tout, les prestataires conservent la liberté d’utiliser d’autres boîtiers (cf. article 2, 1, deuxième phrase, de la Convention: “L’utilisation d’un boîtier en zinc ou autre métal reste autorisé si nécessaire”).
Dans ce cas, leur prestation de services est régie par la Convention de Strasbourg du Conseil de l’Europe sur les services funéraires transfrontaliers. Selon le Conseil d’État, il résulte de l’article 2, paragraphe 2, de l’Accord qu’il ne peut être fait usage d’un cercueil en bois étanche “si le décès est dû à l’une des certaines maladies contagieuses. Cette liste de maladies contagieuses est susceptible d’être actualisée par chacune des Parties, sur avis des autorités compétentes décrites à l’article 4 paragraphe 3, du présent Accord”.
Cet article dispose que les points focaux nationaux visés par le règlement sanitaire international de 2005, sont chargés de l’évaluation en temps réel du risque représenté par une incidence sanitaire grave. Le Conseil d’État rappelle qu’en ce qui concerne la Belgique, une telle actualisation devra prendre la forme d’un acte réglementaire émanant des autorités compétentes, lequel devra être publié au Moniteur belge, faute de quoi cette actualisation ne sera pas opposable aux particuliers.
D’une part, le gouvernement fédéral répond que, dans des circonstances normales, l’utilisation d’une caisse en bois impénétrable d’au moins 22 mm est possible. L’utilisation de zinc ou d’un autre métal n’est
plus obligatoire, mais elle est toujours autorisée. Il s’agit d’une simplification de l’article 6 de la Convention de Strasbourg, en particulier de l’exigence de 20 ou 30 mm avec une boîte intérieure en zinc ou un revêtement en zinc respectivement. Dans certains cas pour certaines maladies infectieuses, la dérogation à l’article 6 de la convention de Strasbourg n’a pas été accordée et cette dernière convention reste pleinement applicable.
D’autre part, elle répond que les points focaux nationaux disposent d’un canal via l’EWRS (Early Warning and Response System) à travers lequel ils peuvent communiquer entre eux. L’évaluation des risques est effectuée par le groupe d’évaluation des risques (RAG) et peut être effectuée lors d’une réunion ainsi que par la préparation d’une soi-disant évaluation primaire des risques (PRA) via une recherche documentaire et une procédure par courrier.
L’avis est ensuite modifié ou validé par le Risk Management Group (RMG). Le RAG et le RMG sont des organes interfédéraux officiels de la Belgique travaillant autour du Règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé. La nécessité de mettre à jour la liste peut survenir lors d’une crise sanitaire aiguë, telle que la crise du COVID-19, où les décisions sont généralement temporaires ou basées sur une compréhension scientifique plus générale.
L’annonce se fera via la publication de la décision RMG sur le site internet, comme c’est actuellement le cas pour les rapports RMG sur le site internet du SPF Santé publique. Art. 3 L’article 3 stipule que le traité n’affecte pas les autres obligations internationales des parties. Art. 4 Le 1er alinéa dispose que la commission mixte créée par l’Accord-cadre entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française sur la coopération sanitaire transfrontalière du 30 septembre 2005 est compétente pour assurer le suivi de la mise en œuvre du présent traité.
Les Communautés et Régions représentées siégeant dans commission mixte initiale sont associées au suivi du traité par cette Commission mixte. Le 2e alinéa fixe les méthodes de résolution des différends.
Le 3e alinéa détermine qui évaluera les risques représentés par une incidence sanitaire grave. Art. 5 L’article 5 précise que le traité n’entraîne pas d’obligations financières supplémentaires pour les États contractants. Art. 6 L’article 6 contient les dispositions finales habituelles telles que celles concernant l’entrée en vigueur et la dénonciation du traité. L’accord entre en vigueur à la date de réception par la voie diplomatique de la seconde notification indiquant que les procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord ont été accomplies.
Selon le Conseil d’État, pareil règlement de l’entrée en vigueur doit être évité, dès lors que les autorités et les particuliers concernés par l’accord n’en seront pas informés. Le Conseil d’État précise qu’il faudra à tout le moins publier un avis au Moniteur belge afin de porter cette entrée en vigueur à la connaissance des citoyens. Le gouvernement fédéral répond que la date d’entrée en vigueur sera publiée au Moniteur belge.
La ministre des Affaires étrangères, Hadja LAHBIB Le ministre de la Santé publique, Frank VANDENBROUCKE
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique, le gouvernement de la Communauté française, le gouvernement de la Communauté germanophone, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le gouvernement de la République française en matière de transferts de corps fait à Paris le 9 mars 2020 La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. L’Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique, le gouvernement de la Communauté flamande, le gouvernement de la Communauté française, le gouvernement de la Communauté germanophone, le gouvernement de la Région flamande, le gouvernement de la Région wallonne, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le gouvernement de la République française en matière de transferts de corps par voie terrestre des personnes décédées, fait à Paris le 9 mars 2020, sortira son plein et entier effet
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 70.875/4 DU 10 FÉVRIER 2022 Le 21 janvier 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la Vice‑Première ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce exté‑ rieur, et des Institutions culturelles fédérales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘portant assentiment à l’Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique, le gouvernement de la Communauté flamande, le gouvernement de la Communauté française, le gouvernement de la Communauté germanophone, le gouver‑ nement de la Région flamande, le gouvernement de la Région wallonne, le gouvernement de la Région de Bruxelles‑Capitale et le gouvernement de la République française en matière de transferts de corps par voie terrestre des personnes décédées, fait à Paris le 9 mars 2020’.
L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 10 février 2022. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d’État, et Anne‑Catherine Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier audi‑ teur chef de section. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet, président de chambre.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 10 février 2022. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. Examen de l’avant-projet Dans son avis n° 68.339/VR donné le 22 décembre 2020 sur un avant‑projet de décret flamand ‘tot instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België, de regering van de Vlaamse gemeenschap, de regering van de Franse gemeenschap, de regering van de Duitstalige gemeen‑ schap, de regering van het Vlaamse gewest, de regering van ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
het Waalse gewest, de regering van het Brussels hoofdstedelijk gewest en de regering van de Franse Republiek inzake het vervoer van lijken over land, gedaan te Parijs op 9 maart 2020’, la section de législation a formulé les observations suivantes: “(traduction) Portée de l’avant-projet 2. L’avant-projet de décret de la Communauté flamande et de la Région flamande soumis pour avis a pour objet de donner assentiment à l’Accord ‘entre le gouvernement du wallonne, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fait à Paris le 9 mars 2020’ (ci-après: l’Accord) (article 2 de l’avant-projet).
L’Accord vise essentiellement à assouplir les règles en matière de transfert de corps des personnes décédées par voie terrestre entre la France et la Belgique, fixées dans l’Accord ‘sur le transfert des corps des personnes décédées, fait à Strasbourg le 26 octobre 1973’1. L’utilisation d’un cercueil en bois étanche est ainsi autorisée (article 2, paragraphe 1, de l’Accord), sauf si le décès est dû à certaines maladies contagieuses (article 2, paragraphe 2, de l’Accord) ou si l’arrivée du corps au lieu d’inhumation ou de crémation ne peut pas s’effectuer dans un délai de 72 heures (article 2, paragraphe 6, de l’Accord).
La commission mixte intergouvernementale créée par l’article 7 de l’Accord-cadre ‘entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé à Mouscron Note de bas de page n° 2 de l’avis cité: Approuvé par la loi du 20 aout 1981 ‘portant approbation de l’Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, et de l’Annexe, faits à Strasbourg le 26 octobre 1973’.
le 30 septembre 2005’2, est compétente pour assurer le suivi de l’application de l’Accord, mais doit associer, pour ce suivi, des représentants des régions et de la Communauté germano‑ phone, ainsi que du Ministère de l’Intérieur de la République française (article 4, alinéa 1er, de l’Accord). Chaque partie notifie par la voie diplomatique à l’autre partie l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur de l’Accord.
L’Accord entre en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications (article 6, paragraphe 1, de l’Accord). Compétence 3. Les 17 décembre 2018 et 26 mars 2019, le Groupe de travail Traités mixtes, institué par l’accord de coopération du 8 mars 1994 entre l’autorité fédérale, les communautés et les régions ‘relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes’, a considéré que l’Accord est un traité mixte au sens de l’article 167, § 4, de la Constitution, qui doit être soumis à l’assentiment des parlements des communautés, des régions et de la Commission communautaire commune3.
On peut se rallier à ce point de vue. Formalités 4. L’article 2, paragraphe 1, de l’Accord, selon lequel l’uti‑ lisation d’un cercueil en bois étanche d’au moins 22 mm est obligatoire pour le transfert de corps par voie terrestre entre la Belgique et la France, doit être considéré comme une règle Note de bas de page n° 3 de l’avis cité: Approuvé par la loi du 9 février 2009 ‘portant assentiment à l’Accord-cadre entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé à Mouscron le 30 septembre 2005’, le décret de la Communauté flamande du 13 mars 2009 ‘portant assentiment à l’accord-cadre conclu entre le gouvernement du Royaume le 30 septembre 2005’, le décret de la Communauté française du 27 mai 2010 ‘portant assentiment à l’Accord-cadre entre le République française sur la coopération sanitaire transfrontalière signé à Mouscron le 30 septembre 2005’ et le décret de la Région wallonne du 3 juin 2010 ‘portant assentiment, en ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré par la Communauté française, à l’accord-cadre entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé à Mouscron le 30 septembre 2005’.
Note de bas de page n° 4 de l’avis cité: La Conférence interministérielle de la Politique étrangère (CIPE) a approuvé le rapport du Groupe de Travail Traités mixtes dans le cadre d’une procédure écrite, ce que confirment des courriers datés des 11 mars 2019 et 3 juin 2019.
technique au sens de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 ‘prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information’. Cette exigence constitue en effet une spé‑ cification technique4 qui doit être respectée pour l’utilisation de cercueils pour le transfert de corps par voie terrestre entre la Belgique et la France.
Dès lors, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/1535, l’avant-projet doit être communiqué à la Commission européenne et il ne pourra être adopté qu’après que les délais d’attente fixés à l’article 6 de la directive auront Observation générale 5. Selon son intitulé, la convention à laquelle il est donné assentiment est l’‘Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique, le gouvernement de la Communauté flamande, le gouvernement de la Communauté française, le gouvernement de la Communauté germanophone, le gouvernement de la Région flamande, le gouvernement de la Région wallonne, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le gou‑ vernement de la République française en matière de transferts de corps par voie terrestre des personnes décédées’, fait à Paris le 9 mars 2020.
Bien que cet intitulé doive être reproduit littéralement dans l’intitulé et dans l’article 2 de l’avant-projet, il est une nouvelle fois rappelé que, si les traités sont, certes, conclus par les organes compétents du pouvoir exécutif, ceux-ci le font tou‑ tefois au nom des personnes morales dont ils constituent le pouvoir exécutif ou pour lesquelles ils interviennent. En l’occurrence, les parties contractantes sont le Royaume de Belgique et la République française et par conséquent pas leurs gouvernements respectifs5.
En outre, il ressort de la structure de l’accord que celui-ci est de nature bilatérale et qu’il est conclu entre, d’une part, la République française et, d’autre part, le Royaume de Belgique. Les communautés et les régions mentionnées dans l’intitulé, qui disposent certes d’une compétence en matière de traités internationaux, ne sont pas des parties distinctes à l’accord. Cette constatation a été confirmée par le délégué, qui a déclaré: ‘Het is inderdaad zo dat België in z’n geheel één partij vormt’.
Note de bas de page n° 5 de l’avis cité: Selon l’article 1er, c), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, il faut entendre par “spécification technique” “une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les exigences applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité”.
Note de bas de page n° 6 de l’avis cité: En vertu de l’article 167, § 2, de la Constitution, c’est du reste le Roi, et non le gouvernement, qui conclut les traités.
Examen du texte de l’accord Article 2 6. Il ressort de l’article 2, paragraphe 2, de l’accord que, pour le transfert par voie terrestre des corps de personnes décédées entre la Belgique et la France, il ne peut être fait usage d’un cercueil en bois étanche ‘si le décès est dû à l’une des maladies contagieuses suivantes: rage, orthopoxviroses, choléra, peste, charbon et fièvres hémorragiques virales, toute maladie émergente infectieuse transmissible (Severe Acute Respiratory Syndrome …)’.
Cette liste de maladies contagieuses est susceptible d’être actualisée ‘par chacune des Parties, sur avis des autorités compétentes décrites à l’article 4 paragraphe 3, du présent Accord’. Cet article dis‑ pose que les points focaux nationaux (ci-après: PFN) visés par le règlement sanitaire international de 20056, sont chargés de l’évaluation en temps réel du risque représenté par une incidence sanitaire grave.
Invité à apporter des éclaircissements à ce sujet, le délégué a précisé que: – l’actualisation de la liste des maladies contagieuses n’est pas opérée par la voie d’une modification formelle de l’accord; – une actualisation peut être faite par chaque partie distinctement; – une actualisation est faite sur l’avis des PFN des deux parties (‘sur avis des autorités compétentes’); – la liste sera publiée sous forme numérique.
En ce qui concerne la Belgique, une telle actualisation devra prendre la forme d’un acte réglementaire émanant des autorités compétentes, lequel devra être publié au Moniteur belge, faute de quoi cette actualisation ne sera pas opposable aux particuliers. Article 6 7. Selon son article 6, paragraphe 1, l’accord entre en vigueur à la date de réception par la voie diplomatique de la seconde notification indiquant que les procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de l’accord ont été accomplies.
Pareil règlement de l’entrée en vigueur doit être évité, dès lors que les autorités et les particuliers concernés par l’accord Note de bas de page n° 7 de l’avis cité: En ce qui concerne le PFN de la Belgique: voir le Protocole du 5 novembre 2018 conclu entre l’autorité fédérale et les autorités visées dans les articles 128, 130 et 135 de la Constitution ‘établissant les structures génériques pour la gestion sectorielle santé des crises de santé publique et leur mode de fonctionnement pour l’application du Règlement Sanitaire International (2005), et la décision n° 1082/2013/UE relative aux menaces transfrontières graves sur la santé’.
n’en seront pas informés. Pour remédier à ce problème, il faudra à tout le moins publier un avis au Moniteur belge afin de porter cette entrée en vigueur à la connaissance des citoyens”7. Ces observations valent également, mutatis mutandis, pour l’avant-projet à l’examen. Le greffier, Le président, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Martine BAGUET http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68339.pdf.
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition de la ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons: La ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Santé publique sont chargés de présenter en Notre dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. L’Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique, le gouvernement de la Communauté flamande, le gouvernement de la Communauté française, le gouvernement de la Région flamande, le gouvernement de la Région wallonne, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le gouvernement de la République française en matière de transferts de corps par voie terrestre des personnes décédées, fait à Paris le 9 mars 2020, sortira son plein et entier effet. Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022
PHILIPPE
Par le Roi:
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LE GOUVERNEMENT DU R LE GOUVERNEMENT DE LA LE GOUVERNEMENT DE LA C LE GOUVERNEMENT DE LA COM LE GOUVERNEMENT DE LE GOUVERNEMENT DE LA REG
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Le Gouvernement de la Communauté flamande Le Gouvernement de la Communauté française Le Gouvernement de la Communauté germanop Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-C d'une part, et Le Gouvernement de la République française, d'autre part, Ci-après dénommés les « Parties » ;
Conscients de la tradition de mobilité des po sanitaire transfrontalière entre la France et la B Conscients de l’importance de leur frontière com la nécessité d’une gestion concertée des problém Considérant l’Accord sur le transfert des corps 26 octobre 1973, ci-après « l’Accord de Strasb les Parties contractantes à accorder des faci bilatéraux ;
Considérant la résolution du Parlement europ mesures concernant le rapatriement de la dépou et notamment ses points1et 2 ; Considérant l’accord-cadre entre le Gouve Gouvernement de la République française sur l 30 septembre 2005 à Mouscron ; Désireux de renforcer les liens unissant les deu Désireux de simplifier les modalités de transfe terrestre entre les deux Etats ; Sont convenus de ce qui suit : Artic Le présent Accord établit un cadre de réciproci voie terrestre exclusivement, du corps d’une p Parties vers le territoire de l’autre Partie.
Le présent Accord s’applique au territoire m territoire du Royaume de Belgique. Par dérogation à l'article 6 de l'Accord de Strasb pour le transfert par voie terrestre, vers le ter décédées sur le territoire de l’autre Partie : 1. L’usage d’un cercueil en bois étanche d cercueil en zinc ou tout autre métal reste 2. La dérogation mentionnée à l’alinéa pr l’une des maladies contagieuses suiv charbon et fièvres hémorragiques v transmissible (Syndrome respiratoire contagieuses est susceptible d’être act autorités compétentes décrites à l’article 3.
Le seul document exigé lors des transfe un laissez-passer mortuaire spécifiq LPM/BF) délivré sur la base de l’acte d 4. Le seul document exigé lors des trans France vers la Belgique est un laissez-p 5. Les soins de conservation des co l’embaumement, ne sont pas requis pou 6. S’il est prévu que l’arrivée des corps de de crémation ne peut pas s’effectuer da placés dans un cercueil de transfert re paragraphe 1, de l’Accord de Strasbourg 7.
L’autorisation des autorités judiciaires personnes décédées lorsqu’une autopsie en vue de son inhumation ou de son cré
En dehors des facilités prévues par le présent A des obligations qui incombent aux Parties da internationaux respectifs. La commission mixte intergouvernementale c Gouvernement du Royaume de Belgique et le G coopération sanitaire transfrontalière du 30 se suivi de l’application du présent accord de représentants des Régions et de la Communauté Ministère de l’Intérieur de la République frança Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'ap sein de la commission mixte, soit par voie de c Parties.
Les points focaux nationaux du règlement san l’évaluation en temps réel du risque représenté Les frais éventuels afférents à cet Accord ne sup publique et sont imputés sur les budgets annuels concernées. 1. Chaque Partie notifie, par la voie diploma procédures requises par sa législation pour l’en entre en vigueur à la date de réception de la seco durée indéterminée. 2. Le présent Accord peut être amendé d amendements entrent en vigueur après accompl 3.
Il peut être dénoncé à tout moment, par l’une être notifiée par écrit, par la voie diplomatique,
Fait à Paris, le 9 mars 2020, en deux exemplair et allemande, les trois versions linguistiques fai
OVEREEN
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EN
DE REGERING VAN DE INZAKE HET VERVOER V Gedaan te Parijs, op 9 maart 2020, in twee orig en de Duitse taal, zijnde alle taalversies gelijkel