Wetsontwerp modifiant la loi du 1° août 1985 portant des mesures fiscales et autres en vue d'insérer une procédure facultative accélérée devant la Division Générale de la Commission pour l'aide financière aux vic
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14 octobre 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en vue d’insérer une procédure facultative accélérée devant la Division Générale de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Ce projet de loi a pour objet principal de créer une procédure facultative accélérée devant la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels afin de permettre l’octroi plus rapide d’une aide financière aux victimes ou aux sauveteurs occasionnels qui fournissent un dossier de pièces complet à l’appui de leur requête et qui acceptent de voir leur demande traitée sur pièces, sans audition par la commission. D’autres modifications sont également proposées:
1° inscrire la possibilité pour la commission d’octroyer plus rapidement une aide sur une partie du dommage lorsque l’ensemble du dommage ne peut pas encore être déterminé, par exemple parce qu’une expertise est nécessaire;
2° clarifier les pouvoirs d’investigation de la commission et clarifier la possibilité de verser l’aide financière sur le compte de tiers de l’avocat du requérant
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Le présent projet a pour objet de créer une procédure facultative accélérée devant la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels afin de permettre l’octroi plus rapide d’une aide financière aux victimes ou aux sauveteurs occasionnels qui fournissent un dossier de pièces complet à l’appui de leur requête et qui acceptent de voir leur demande traitée sur pièces, sans audition par la commission.
Pour les victimes d’un acte intentionnel de violence, obtenir une aide financière à la suite de l’agression dont ils ont fait l’objet est souvent un processus de longue haleine. L’obligation de réparer le dommage causé fautivement à autrui est un des principes essentiels de notre droit. Cette règle se trouve exprimée à l’article 1382 du Code civil. Cette obligation constitue la première sanction qui s’impose à l’auteur, même en dehors du cadre pénal, lorsque le fait générateur du dommage ne constitue ni crime, ni délit.
Il revient dans ce cas à la victime de démontrer la faute, le dommage et le lien causal entre faute et dommage. Lorsque le fait générateur du dommage constitue un crime ou un délit, comme cela est le cas des actes intentionnels de violence, l’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique (article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale), ce qui dispense la victime d’établir elle-même la culpabilité de l’auteur, ce rôle revenant habituellement au ministère public.
Le tribunal dispose en pareil cas du dossier de l’instruction ou de l’information judiciaire établi par les services de police sous la direction du juge d’instruction ou de procureur du Roi. La victime peut également faire le choix de s’adresser aux juridictions civiles, lors d’une instance distincte, en s’appuyant sur le jugement correctionnel voire sur le dossier de l’information judiciaire, par exemple lorsque celle-ci a été classée sans suite par le procureur du Roi
pour des questions d’opportunité ou en raison d’autres directives de politique criminelle. Lorsque l’auteur des faits est resté inconnu, il est évidemment impossible à la victime de réclamer une indemnisation à celui qui a occasionné son dommage. Lorsque l’auteur des faits est connu, mais qu’il est insolvable, la possibilité pour la victime de réclamer pareille indemnisation est dépourvue d’effet en raison de l’incapacité matérielle dans laquelle l’auteur se trouve de payer des indemnités.
La loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres (ci-après, “la loi”) prévoit, dans ces deux hypothèses, la possibilité d’octroyer, en raison de la solidarité entre les membres d’une même nation, une aide financière à la victime qui est dépourvue d’un recours effectif contre l’auteur d’un acte intentionnel de violence lui ayant occasionné un dommage (art. 31bis, § 1er, 3° et 4°, de la loi).
Cette aide financière de la collectivité constitue un geste de solidarité et se distingue radicalement de l’indemnisation à laquelle l’auteur des faits ou le civilement responsable sont tenus. L’indemnisation doit couvrir l’ensemble des dommages résultant de la faute qui les a causés afin de replacer autant que faire se peut la victime dans la situation où elle se trouvait avant les faits. L’indemnisation ne connait par définition pas de plafond, puisqu’elle doit couvrir l’intégralité du dommage, tandis que l’aide financière de l’État est limitée par la loi à 125 000 euros.
Dans le cadre de l’aide financière, seuls certains postes du dommage limitativement énumérés par la loi sont pris en considération (art. 32 de la loi). Ce dommage doit présenter un minimum de gravité, la loi prévoyant que “l’aide est octroyée par acte intentionnel de violence et par requérant pour un dommage excédant 500 euros” (art. 33, § 2, de la loi). On doit considérer avec la doctrine que le caractère permanent d’une invalidité en fait sa gravité.
Le montant de l’aide est fixé en équité, avec un plafond actuel de 125 000 euros (art. 33 de la loi). La loi subordonne l’octroi de l’aide à la condition que “la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par une régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière” (art. 31bis, § 1er, 5°).
C’est le principe de subsidiarité (voir
aussi l’art. 31bis, § 2, 4°, dans le cas des sauveteurs occasionnels et, en cas de terrorisme, l’art. 42quinquies, § 1er, 3°, et § 2, 3°, de la loi). Une commission est chargée de statuer aussi bien sur la recevabilité et le fondement de la demande d’aide que sur les montants à octroyer. La commission est assistée dans ses missions par un secrétariat qui a pour tâche de préparer et de compléter les dossiers et d’établir un rapport contenant un relevé succinct des éléments de fait objectifs du dossier; Le secrétariat peut également proposer aux membres de la commission d’ordonner une mesure d’instruction (art. 34bis, alinéa 6, de la loi).
Une fois le rapport établi, celui-ci doit être communiqué au ministre de la Justice ou à son délégué qui dispose d’un délai de trente jours pour communiquer un avis. Le rapport et l’éventuel avis du ministre sont ensuite communiqués au requérant ou à son avocat qui dispose à son tour d’un délai de trente jours pour répondre par écrit et, le cas échéant, pour compléter le dossier (article 12 de l’arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels).
Le travail nécessaire pour constituer les dossiers est relativement complexe et, joint aux divers délais pour transmettre les pièces aux parties et pour leur permettre d’y réagir, ralentit assez bien le traitement des dossiers. Ces diverses règles offrent, en revanche, la possibilité de mener en toute transparence un débat contradictoire devant la commission appelée à se prononcer sur la demande d’aide.
La participation à l’audience de la commission constitue un moment important et souvent émotionnant pour certaines victimes qui ont ainsi l’occasion de s’exprimer à propos de ce qu’elles ont subi et du traumatisme qu’elles conservent suite à l’acte intentionnel de violence qui les a frappées ou qui a frappé un de leurs proches. Il en va particulièrement ainsi lorsque l’auteur des faits est demeuré inconnu et que les victimes n’ont pas eu l’occasion de s’exprimer devant une juridiction de jugement.
Même lorsque des poursuites sont diligentées contre l’auteur, les règles de la procédure pénale et le cadre formel des cours et tribunaux ne permettent pas toujours aux victimes d’exprimer facilement leur ressenti.
Si la procédure d’octroi d’une aide financière n’a sans doute pas été conçue à l’origine pour permettre aux victimes d’exprimer leur ressenti, la commission remplit bien volontiers, au jour le jour, cette mission essentielle d’écoute. L’expérience démontre que ceci constitue souvent une étape importante pour les victimes qui, grâce à l’intervention de la commission et son écoute attentive, se sentent mieux reconnues dans leur vécu.
Le caractère officiel de la commission, qui est une juridiction administrative instaurée par la loi, contribue à cette reconnaissance du statut de victime. La pratique démontre toutefois que seul un requérant sur quatre environ, ou son avocat, demande à être entendu par la commission. Il faut bien reconnaître que toutes les victimes n’éprouvent pas le besoin de s’exprimer devant la commission. Pour nombre d’entre elles, l’objectif principal est d’obtenir une aide financière de nature à couvrir une partie du préjudice qu’elles ont subi du fait de l’acte intentionnel de violence.
L’octroi d’une aide financière, même sans être entendues en personne, constitue en soi pour elles une forme de reconnaissance de leur position de victime et leur permet de faire face à tout ou partie des dépenses occasionnées par l’agression subie. Il en va particulièrement ainsi lorsque des requêtes sont introduites par un avocat et accompagnées d’un dossier de pièces complet. La création d’une procédure accélérée, entièrement facultative, et laissée au libre choix du requérant, introduite par le présent projet, répond au souhait de pouvoir octroyer plus rapidement une aide financière aux victimes qui le demandent.
Afin de garantir les droits des victimes, le recours à la procédure facultative accélérée est soumise à plusieurs conditions; il faut que: — la victime n’ait pas demandé à être entendue par la commission; — la requête et le dossier de pièces joint soient complets ou puissent facilement être complétés par le requérant; — la commission n’ait posé aucun acte d’instruction; — le ministre de la Justice ou son délégué n’ait pas estimé devoir rendre un avis d’office sur l’affaire;
— le président de la chambre estime que les conditions de la procédure facultative accélérée sont bien remplies et n’estime pas devoir ordonner une mesure d’instruction, entendre le requérant ou recueillir l’avis du ministre de la Justice. En bref, il faut à la fois que le requérant soit d’accord avec le recours à la procédure facultative accélérée et qu’aucune pièce nouvelle dont le contenu ne serait pas connu de lui ne soit ajoutée au dossier.
La commission statuera donc exclusivement sur le dossier produit par le requérant. Afin d’octroyer un maximum de garanties au requérant qui n’a pas demandé d’être entendu par la commission, une notification lui sera adressée par le secrétariat de la commission lorsque sa demande paraît pouvoir être traitée selon la procédure facultative accélérée afin de lui permettre d’encore s’opposer à cette procédure.
De cette façon, le libre choix du requérant sera respecté. Une exception est toutefois prévue lorsque le requérant a mentionné de façon expresse, sur la requête, qu’il renonçait irrévocablement à être entendu, sauf sur décision de la commission. Deux garanties supplémentaires sont inscrites dans la loi: — le président de chambre saisi du dossier doit vérifier que les conditions d’application de la loi sont bien remplies; — le ministre de la Justice ou son délégué qui ont pour mission de veiller au respect de la loi peuvent rendre un avis et s’opposer au recours à la procédure facultative accélérée
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, l’article 1er précise que le projet de loi règle des matières visées à l’article 78 de la Constitution. Suite à l’avis du Conseil d’État sous le numéro 4, l’article 3 de l’avant-projet de loi, qui prévoyait une modification de l’article 31bis de la loi du 1 août 1985, est supprimé puisque ceci est considéré comme une matière visée par l’article 74 de la Constitution en pas comme une matière visée par l’article 78 de la Constitution. Le contenu
de cet article, de même que la modification similaire de l’article 42quinquies de la loi du 1er août 1985 avisé par le Conseil d’État, sera repris dans le cadre d’un autre projet de loi. Art. 2 Cet article modifie l’article 30, § 3, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985, afin de mentionner, parmi les cas où les présidents des chambres de la commission siègent actuellement seuls, l’hypothèse de la procédure facultative accéléré qui fait l’objet du présent projet de loi.
Les présidents de la Chambre pourront donc à l’avenir siéger seuls dans les cas suivants: — les demandes d’aide d’urgence visées à l’article 36; — les demandes d’aide pour des actes reconnus de terrorisme; — en matière de demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées; — lorsqu’ils décrètent le désistement de l’instance ou raient l’affaire du rôle; et — dans le cadre de la procédure facultative accélérée introduite par le présent projet.
Cette disposition est réécrite pour la rendre plus lisible. Suite à l’avis du Conseil d’État sous le numéro 5, le renvoi dans l’énumération à l’article 42quater, § 1er, relatif à la compétence des présidents siégeant seuls pour les demandes d’aide pour des actes reconnus de terrorisme, est supprimé pour des raisons de clarté. Art. 3 Cet article vise à introduire un nouvel alinéa dans l’article 33bis autorisant la commission, lorsque le dommage n’est fixé définitivement que pour partie, à statuer sur cette partie du dommage et réserver à statuer pour le surplus.
Le terme “commission” est employé au sens général et inclut le président ou un vice-président de la commission, ou un de leurs suppléants, siégeant seul.
L’objectif est de permettre d’octroyer plus rapidement une aide sur une partie du dommage lorsque l’ensemble du dommage ne peut pas encore être déterminé, par exemple parce qu’une expertise est nécessaire. Il s’agit là d’une manière habituelle de fonctionner des tribunaux de l’Ordre judiciaire que les chambres spécialisées en matière de terrorisme de la commission utilisent fréquemment. Il existe cependant des hésitations devant les chambres ordinaires de la commission pour en faire de même, en l’absence d’un texte l’autorisant formellement.
La disposition légale en projet tranche la question et donne un signal clair en vue de permettre l’octroi éventuel d’une aide financière partielle pour les postes du dommage qui sont certains. La formulation du texte néerlandais a été modifiée conformément l’avis du Conseil d’État sous le numéro 7. Art. 4 Cet article modifie l’article 34 de la loi relatif aux mentions devant figurer obligatoirement sur la requête afin: — d’adapter la terminologie utilisée au premier alinéa afin de la mettre en conformité avec la terminologie qui est actuellement préconisée: le terme “lettre recommandée à la poste” doit être évité pour permettre l’évolution technologique; de même, il est préférable de parler d’“un avocat” dès lors que la requête peut être valablement introduite par tout avocat agissant pour le compte du requérant, sans que le secrétariat de la commission ne puisse lui demander de justifier d’un mandat; — de donner une base légale pour demander la communication, au requérant, de son numéro de registre national ou, à défaut de ses lieux et date de naissance.
Dans le cadre d’une informatisation plus poussée du fonctionnement du secrétariat de la commission, l’utilisation du numéro de registre national permet un couplage des données d’identité du requérant avec celles qui sont déjà entre les mains de l’autorité et permet ainsi de réduire la charge administrative pour le requérant, de gagner du temps et d’éliminer un risque d’erreur.
La mention des lieux et dates de naissance est exigée des personnes qui ne disposent pas d’un numéro de registre national en Belgique. Ces données ont indispensables pour vérifier la capacité juridique du requérant, et donc la validité de la procédure. Comme le Conseil d’État le remarque à juste titre sous le numéro 8, alinéa premier, de son avis, cette modification est apportée dans l’article 34, alinéa 2, 2° et pas 1°.
Selon l’avis n° 150/2022 du 19 juillet 2022 de l’Autorité de protection des données à propos de l’insertion de la base légale pour l’utilisation du numéro de registre national, on peut mentionner que la commission dispose de l’autorisation de consulter le Registre national. Demander que la victime s’identifie le cas échéant au moyen de ce numéro est nécessaire et proportionnel vu que ceci est le moyen d’identification unique le plus fiable et le plus efficace et en même temps le moins intrusif.
Le numéro de registre national n’est demandé que pour pouvoir identifier correctement le requérant et, partant, pour traiter la requête pour l’obtention d’une aide financière conformément aux procédures fixées par la loi de 1985; — d’introduire la faculté, pour le requérant, de mentionner qu’il souhaite être entendu par la commission; Cette mention fait obstacle à l’application de la procédure accélérée qui est dès lors facultative dans le chef du requérant. tionner de façon expresse, sur la requête, qu’il renonce irrévocablement à être entendu par la commission, sauf sur décision de celle-ci.
Cette mention dispense le secrétariat d’encore informer le requérant que la procédure accélérée va être appliquée, ce qui est de nature à faire gagner du temps. Ceci renforce le caractère facultatif de la procédure accélérée dont l’application éventuelle résulte du choix du requérant de renoncer à être entendu par la commission. La commission garde la possibilité d’entendre le requérant si elle le décide.
Suite à l’avis du Conseil d’État sous le numéro 8, alinéa 3, le texte de cette disposition a été clarifié;
— affirmer le principe selon lequel le secrétaire de la commission, le secrétaire chef-de division ou un secrétaire adjoint, vérifie la requête et les pièces jointes et invite, le cas échéant, le requérant à compléter celles-ci. Cette règle qui correspond aux bonnes pratiques du secrétariat de la commission permet de détecter rapidement des problèmes dans les demandes et de gagner du temps en réagissant auprès des requérants.
Cette façon de faire doit permettre au secrétaire de la commission de donner immédiatement la bonne orientation à la requête lorsqu’il apparaît qu’elle est susceptible de suivre la procédure facultative accélérée. Ceci consacre le rôle important du secrétaire de la commission (entendu au sens large de secrétaire, secrétaire chef-de division ou secrétaire adjoint) dans le bon déroulement de la procédure.
Art. 5 Cet article modifie l’article 34bis de la loi relatif aux pouvoirs d’investigation de la commission afin:
1° d’abroger la dernière phrase de l’alinéa 1er qui est actuellement ainsi conçue: “Elle peut demander aux services de police de procéder à une enquête financière, moyennant l’autorisation du procureur général ou de l’auditeur général.”; En vertu des règles générales de la séparation des pouvoirs et d’organisation des services de police, la commission ne peut pas requérir directement les services de police de procéder à une enquête.
Il revient au ministère public d’ordonner pareille enquête à la demande de la commission. Il est plus logique de regrouper dans un seul alinéa les pouvoirs d’investigation que la commission exerce par le truchement du ministère public.
2° le nouvel alinéa 2 regroupe l’ensemble des pouvoirs d’investigation que la commission exerce par le truchement du ministère public; il y est précisé que la commission peut demander copie des décisions de justice intervenues en la cause et à ce que tout élément utile pour l’appréciation de la demande lui soit fourni, dont une enquête financière, ce qui correspond à la pratique administrative;
3° le nouvel alinéa, inséré entre le cinquième et le sixième alinéa, transforme une règle de la pratique administrative en obligation formelle afin d’assurer une meilleure transparence de la procédure et de garantir le principe du contradictoire;
4° suite à l’avis du Conseil d’État sous le numéro 15, le dernier alinéa de l’article 34bis est abrogé. Son texte est en effet repris dans les alinéas 2 et 3 de l’article 34bis/2 en projet. Art. 6 Cet article insère un nouvel article 34bis/1 dans la loi. Cet article décrit la procédure facultative accélérée dont l’introduction constitue l’objet principal de la modification législative en projet. L’article est divisé en deux paragraphes.
Le premier paragraphe traite des conditions d’application de la procédure facultative accélérée. Le second paragraphe traite de la décision qui est prise par le président de la chambre siégeant seul. Le paragraphe premier, alinéa premier pose comme première condition du recours à la procédure facultative accélérée le fait que la requête soit complète et qu’elle soit accompagnée des pièces justificatives, visées à l’article 34.
Selon la nouvelle rédaction de cet article, telle qu’elle résulte de l’article 4, 5°, du présent projet, le secrétaire de la commission a l’obligation de vérifier le contenu de la requête et d’inviter le requérant à compléter celle-ci. De cette façon, la commission peut disposer rapidement d’un dossier complet, ou d’un dossier complété, ce qui permet d’accélérer son traitement. Afin de garantir une parfaite transparence de la procédure, il est prévu que, lorsqu’il juge que le dossier est complet, le secrétaire adresse au requérant une notification l’informant de ce que sa requête est susceptible d’être traitée par le biais de la procédure facultative accélérée.
Cette notification n’est pas obligatoire et est toujours soumise à l’appréciation du secrétaire. Il n’est en effet pas utile d’engager l’affaire sur la voie de la procédure facultative accélérée si le secrétaire juge que des devoirs complémentaires (par exemple, une expertise) devront de toute façon être ordonnés. Le secrétaire se voit conférer
un rôle important dans l’orientation des dossiers, afin d’accélérer leur traitement. L’objectif de cette notification est de signifier clairement au requérant que sa demande sera traitée selon une procédure plus administrative, sans possibilité pour lui de comparaître devant la commission. Le requérant a la possibilité de s’opposer au recours à cette procédure (voir alinéa 4, ci-dessous). Le deuxième alinéa du premier paragraphe prévoit qu’une notification du même type soit adressée au requérant en cas de requête manifestement irrecevable, ou manifestement non fondée.
En pareil cas, le dossier peut aussi être traité par un président siégeant seul et sans audition du requérant, sauf opposition de sa part dans le mois de la notification. Suite à l’avis du Conseil d’État sous le numéro 11, les dispositions des alinéas 2 et 6 concernant les demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées sont regroupées dans un paragraphe § 3 distinct, pour une meilleure intelligibilité du texte.
Ce paragraphe est divisé en deux alinéas, le premier fixant la règle selon laquelle les demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées sont normalement traitées selon la procédure facultative accélérée et le second imposant de toujours procéder à la notification prévue au paragraphe premier alinéa premier afin de garantir le respect des droits du requérant (voir ci-dessous). Le troisième alinéa du premier paragraphe (qui devient l’alinéa 2) prévoit que la notification reproduise le texte de la disposition légale sur laquelle elle se fonde afin d’informer complètement le requérant de ses droits.
Le quatrième alinéa du premier paragraphe (qui devient l’alinéa 3) affirme le deuxième principe important guidant la réforme en projet: le requérant dispose du droit de s’opposer au recours à la procédure facultative accélérée, même lorsqu’il n’a pas demandé initialement à être entendu par la commission. La version néerlandaise du texte a été modifié conformément à l’avis du Conseil d’État sous le numéro 12.
Cette règle est essentielle pour garantir les droits de la défense du requérant: une décision ne peut être prise sans que la possibilité lui soit donnée d’être entendu par la commission s’il le souhaite. C’est uniquement
lorsqu’il y a renoncé qu’une décision peut être prise sans qu’il soit entendu. Le cinquième alinéa du premier paragraphe (qui deviendra l’alinéa 4) introduit une exception à l’obligation de notifier le recours à la procédure facultative accélérée lorsque le requérant a mentionné, sur la requête introductive, qu’il renonçait irrévocablement à être entendu par la commission. On doit présumer que le requérant qui fait un tel choix est informé de ses conséquences.
Le fait de ne pas devoir lui adresser une notification fait gagner du temps dans le traitement du dossier. Le sixième alinéa du premier paragraphe est abrogé vu l’insertion du nouveau paragraphe 3 suite à l’avis du Conseil d’État sous le numéro 11. Cet alinéa prévoyait une règle particulière en cas de demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées. Cet alinéa prévoyait en pareil cas, une notification est toujours adressée au requérant pour lui permettre de faire valoir son point de vue puisque l’avis du secrétaire de la commission conclut au rejet de la demande pour cause d’irrecevabilité ou d’absence de fondement.
Cette circonstance doit figurer dans la notification pour garantir les droits de la défense du requérant. Cette garantie est maintenant reprise dans le troisième paragraphe, deuxième alinéa. Le septième alinéa du premier paragraphe (qui deviendra l’alinéa 6) prévoit la communication au ministre de la Justice ou à son délégué, d’une copie de la requête initiale, ainsi que d’une copie de la notification adressée au requérant pour l’informer du recours à la procédure Le principe essentiel selon lequel le ministre de la Justice – ou le fonctionnaire qu’il délègue à cet effet – veille au respect de la loi du 1er août 1985 est maintenu.
Le ministre de la Justice a le pouvoir de s’opposer au recours à la procédure facultative accélérée, notamment s’il estime que les conditions légales ne sont pas remplies. Le texte a été clarifié conformément l’avis du Conseil d’État sous le numéro 13. Le premier alinéa du second paragraphe constitue une des dispositions centrales du présent projet tendant à instaurer une procédure facultative accéléré.
Dès lors que le requérant a fourni un dossier complet, n’a pas demandé à être entendu et que ni lui, ni le ministre de la Justice ne se sont opposés au recours
à la procédure facultative accélérée, le président de la chambre concernée, siégeant seul, statue sur pièces sur la demande par ordonnance motivée. Cette décision a le caractère de décision juridictionnelle administrative et peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État, comme il est précisé à l’article 34quater. Du fait que c’est le requérant qui a fourni un dossier complet à l’appui de sa requête et qui l’a éventuellement complété à l’invitation du secrétariat de la commission, et du fait que la commission n’a ordonné de son côté aucune mesure d’instruction, toutes les pièces soumises au président de la chambre saisie sont ainsi nécessairement connues du requérant et ses droits sont parfaitement respectés.
Si des pièces dont le requérant n’a pas eu connaissance sont ajoutées, la procédure facultative est abandonnée. Les deuxième et troisième alinéas du second paragraphe forment le corollaire du premier alinéa du même paragraphe. Le deuxième alinéa du second paragraphe énonce la règle selon laquelle le président de la chambre saisie renvoie le dossier au rôle s’il juge le dossier incomplet ou s’il s’estime insuffisamment informé.
Le renvoi au rôle entraîne automatiquement l’abandon de la procédure facultative accélérée. Le traitement de l’affaire se poursuit selon la procédure ordinaire, avec l’établissement d’un rapport qui est communiqué au requérant et au ministre de la Justice pour leur permettre de réagir. Le troisième alinéa du second paragraphe complète le deuxième et énonce trois cas dans lesquels le président siégeant seul peut décider d’agir conformément à l’alinéa qui précède: — lorsqu’il estime que le requérant doit être entendu; — lorsqu’il estime qu’il importe de recueillir l’avis du ministre de la Justice; — lorsqu’il estime que, vu le caractère particulier de la cause celle-ci doit, dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, être soumise à une chambre composée de trois membres.
Le concept de “bonne administration de la Justice” est un concept général qui doit permettre au président siégeant seul d’abandonner le recours à la procédure facultative accélérée chaque fois qu’il estime que l’application de celle-ci pourrait être préjudiciable au bon traitement des affaires. On songe entre autres au cas de dossiers liés entre eux, par exemple de membres d’une même famille, qui risqueraient d’aboutir à des décisions contradictoires parce qu’ils seraient traités selon des voies différentes.
La décision du président de la chambre siégeant seul de renvoyer le dossier au rôle constitue une simple mesure d’ordre. Le quatrième alinéa du second paragraphe spécifie que l’ordonnance du président siégeant seul est notifiée au même titre qu’une autre décision de la commission. Art. 7 Cet article décrit la procédure actuelle devant la commission qui comprend notamment l’établissement d’un rapport sur la procédure et la comparution du requérant lors d’une audience.
Certaines dispositions figurant actuellement dans nels de violence et aux sauveteurs occasionnels sont reprises dans le texte en projet afin de regrouper en un seul endroit les informations nécessaires au requérant et augmenter l’intelligibilité de la procédure. Le premier alinéa décrit les hypothèses dans lesquelles la procédure “longue” est toujours suivie: — lorsque le requérant a fait la demande d’être entendu; — lorsque la requête est incomplète ou qu’elle n’est pas accompagnée des pièces justificatives voulues; — lorsque le président de la chambre, statut seul, a renvoyé le dossier au rôle parce qu’il estimait que la procédure facultative accélérée ne pouvait pas être suivie.
Ces hypothèses ne sont pas limitatives. Suite à l’avis du Conseil d’État sous le numéro 14, l’hypothèse de l’opposition du requérant ou du ministre de la Justice
contre l’application de la procédure écrite, est reprise dans cette énumération pour des raisons de clarté. Les deuxième et troisième alinéas reprennent les règles figurant au dernier alinéa de l’article 34bis actuel, qui est scindé dans le texte proposé en deux alinéas afin d’en améliorer la lisibilité. Les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas reprennent des règles de procédure qui figurent actuellement aux articles 12 et 13 de l’arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.
Ces règles sont insérées dans le texte en projet afin de regrouper en un seul endroit les informations nécessaires au requérant et augmenter l’intelligibilité de la procédure. Le texte de l’arrête royal sera modifié par la suite. Le texte néerlandais a été adapté suite à la remarque pertinente du Conseil d’État sous le numéro 16. Ces textes font l’objet de légères adaptations textuelles pour en faciliter la lisibilité.
Au sixième alinéa, le délai de trente jours prévu par l’arrêté royal du 18 décembre 1986 est porté à un mois afin de faciliter le calcul et d’éviter des erreurs de procédure, par analogie à la règle contenue à l’article 54 du Code judiciaire. Art. 8 Cet article adapte les règles de procédure fixées par l’article 34ter, alinéas 2 et 3, relatives à la comparution du requérant et à l’avis du ministre de la Justice ou du fonctionnaire qu’il délègue.
1° dans l’alinéa 2, première phrase, le mot “elle” visant la commission est remplacé par “la commission ou le président siégeant seul” afin de lever toute ambiguïté quant au pouvoir du président d’ordonner l’audition du requérant; cette décision mettant fin à la procédure facultative accélérée, l’audition aura nécessairement lieu devant la commission composée de trois membres; Cette phrase est complétée par les mots “quand bien même le requérant aurait expressément renoncé à être entendu” afin de lever toute ambiguïté quant aux pouvoirs de la commission ou du président siégeant seul d’ordonner la comparution du requérant.
La renonciation
expresse à comparaître, mentionnée dans la requête, telle qu’introduite en vertu de l’article 4, 2°, du présent projet ne saurait avoir pour effet d’empêcher la commission d’entendre le requérant si elle l’estime nécessaire afin de statuer en parfaite connaissance de cause.
2° dans l’alinéa 2, deuxième phrase, des modifications d’ordre purement linguistique sont apportées en vue d’améliorer la lisibilité du texte;
3° à l’alinéa 3, relatif à l’avis du ministre de la Justice, il est précisé que cet avis peut être donné d’office ou à la demande de la commission. Suite à l’avis du Conseil d’État sous le numéro 17, mention du président qui siège seul est faite également. Dans la mesure où, dans le cadre de la nouvelle procédure facultative accélérée, il n’y a plus d’audience, il est nécessaire de préciser que la commission ou le président siégeant seul peut requérir l’avis du ministre de la Justice ou du fonctionnaire qu’il délègue.
Lorsqu’un tel avis est émis, un terme est mis à la procédure facultative accélérée afin de permettre au requérant d’y répliquer. Cette modification souligne en même temps l’importance du rôle du ministre de la Justice. Son intervention dans la procédure démontre que la commission agit en toute indépendance par rapport au gouvernement. La commission n’est pas libre, pour autant, de s’écarter du prescrit de la loi.
Le ministre de la Justice intervient ici pour garantir le respect de la loi et des droits des justiciables. Art. 9 Cet article complète la disposition de l’article 34quater relatif à la possibilité de former un recours en annulation devant le Conseil d’État contre les décisions de la commission afin de préciser que l’ordonnance du président de chambre, siégeant seul, qui renvoie l’affaire au rôle conformément à l’article 34bis/1, alinéas 9 et 10, pour être procédé conformément aux articles 34bis et 34bis/2 n’est susceptible d’aucun recours.
En effet, une telle ordonnance constitue une mesure d’ordre intérieur au sens de l’article 1046 du Code judiciaire.
Elle ne statue pas sur le fond de la demande; son seul effet est d’écarter le recours à la procédure accélérée qui est toujours une procédure facultative. Art. 10 Cet article pose en principe qu’en matière d’aide d’urgence, la procédure facultative accélérée prévue par l’article 34bis/1 est toujours suivie lorsque le dossier est complet. Ceci est cohérent avec la notion même d’aide d’urgence qui suppose que “tout retard dans l’octroi de l’aide pourrait causer au requérant un préjudice important, vu sa situation financière” (article 36, alinéa 1er de la loi).
Il est donc logique de privilégier une procédure plus rapide et plus souple. La loi actuelle prévoyait déjà, pour gagner du temps, de soumettre les demandes d’aide d’urgence à un président de chambre siégeant seul (art. 30, § 3, alinéa 2, actuel, de la loi du 1er août 1985). Il n’est évidemment pas possible de suivre la procédure facultative accélérée prévue par l’article 34bis/1 lorsque le dossier n’est pas complet, comme le précise le texte du projet.
Dans ce cas, la procédure ordinaire, décrite aux articles 34bis et 34bis/2, reste d’application. Le requérant garde le droit de demander à être entendu et de s’opposer à l’utilisation de cette procédure. Il en va de même pour le ministre de la Justice qui a pour tâche de veiller au respect de la loi. Le président de la chambre concernée, siégeant seul, exerce tous les pouvoirs décrits par l’article 34bis/1 en projet, et notamment celui de renvoyer l’affaire au rôle par ordonnance motivée pour qu’il soit procédé conformément aux articles 34bis et 34bis/2.
Dans le même objectif de célérité, la règle figurant à l’article 15bis de l’arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels est insérée dans le texte de la loi. En effet, le choix d’insérer dans l’article 34bis/2, en projet, le délai d’un mois donné au ministre de la Justice et au requérant pour communiquer son avis et pour y répondre, fait qu’il y a lieu de reprendre également la
règle fixant un délai plus court (15 jours) applicable en matière d’aide d’urgence. Le texte de cette disposition fait l’objet d’une nouvelle rédaction afin de l’adapter au projet et de le rendre plus lisible. Le texte de l’arrêté royal sera modifié par la suite. Art. 11 Cet article clarifie la règle contenue à l’actuel article 38 de la loi du 1er août 1985 qui prévoit que l’aide financière est versée “directement” au requérant.
Une discussion est née à propos de la possibilité de verser l’aide financière sur le compte de tiers de l’avocat du requérant ainsi que sur l’étendue du mandat “ad litem” de l’avocat. L’actuel article 38 a fait l’objet dans le passé de plusieurs modifications législatives; il a été précisé, à l’occasion de l’examen du projet de loi modifiant, en ce qui concerne l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres que “afin d’éviter que [l’aide financière] ne suscite des convoitises ou soit détournée de sa finalité, il est désormais prévu qu’elle soit directement liquidée au requérant.” (Doc.
Parl. Chambre, 0726/1 96/97, p. 3.). Entretemps, la loi du 21 décembre 2013 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le compte de qualité des avocats a introduit un article 446quater dans ledit Code qui porte en principe que “tout avocat établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers” et qui impose aux avocats d’avoir des comptes de tiers et des comptes rubriqués où sont versés “les fonds reçus par [eux] dans l’exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers”.
Le code judiciaire précise la manière dont ces comptes sont gérés. Afin de couper court à toute discussion, la disposition de l’article 38 est réécrite afin de signifier clairement que l’aide financière peut également être versée sur un compte tiers de l’avocat du requérant. Cette règle est également de nature à faciliter les payements en faveur des victimes, le secrétariat de
la commission ne devant plus demander au requérant de communiquer son numéro de compte en banque. Cela facilitera également les payements en faveur de victimes étrangères. Le texte de l’actuel article 38 fait l’objet d’une nouvelle rédaction afin de le rendre plus lisible. Art. 12 L’article 12 est inséré suite à l’avis du Conseil d’État sous le numéro 9. Il convient en effet de procéder également à cet ajout relative à la mention du numéro du registre national, en ce qui concernes les demandes des victimes d’actes de terrorisme.
Art. 13 Cet article concerne une modification technique. Suite à l’insertion d’un nouvel alinéa dans l’article 34bis, par l’article 6 du présent projet, le renvoi dans l’article 42novies doit être modifié. Suite à l’avis du Conseil d’État sous le numéro 15, il a été décidé de supprimer la mention de cette disposition dans l’article 34bis puisqu’elle est reprise dans l’article 34bis/2, alinéas 2 et 3, en projet.
Le renvoi doit donc être modifié dans ce sens. Art. 14 Cet article concerne la disposition de l’entrée en vigueur. Le ministre de la Justice, Vincent VAN QUICKENBORNE
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en vue d’insérer une procédure facultative accélérée devant la Division Générale de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2. L’article 30, § 3 alinéa 2, de la loi du 1er août 1985, est remplacé comme suit: “Les présidents des chambres siègent seuls dans les cas visés aux articles 34bis/1, 36 et 42quater, § 1er, en matière de demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées, ou lorsqu’ils décrètent le désistement de l’instance ou raient l’affaire du rôle.”.
Art. 3. Dans l’article 31bis de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Le délai, mentionné à l’alinéa 1er , 3° et 4°, ne commence à courir contre les mineurs qu’à partir du jour de leur majorité.”;
2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé “Le délai, mentionné à l’alinéa 1, 3°, ne commence majorité.”.
Art. 4. L’article 33bis, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2003, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Lorsque le dommage n’est fixé définitivement que pour partie, la commission peut statuer sur cette partie du dommage uniquement et réserver à statuer pour le surplus.”
Art. 5. Dans l’article 34 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 1er, première phrase, les mots “lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les mots “envoi recommandé”;
2° dans l’alinéa 1er, deuxième phrase, les mots “son avocat” sont remplacés par les mots “un avocat”;
3° dans l’alinéa 2, le 1° est complété par les mots “ainsi que leur numéro du Registre national ou, à défaut, leurs lieu et date de naissance;”
4° entres les alinéas 2 et 3, deux alinéas sont insérés, rédigés comme suit: “Le requérant mentionne, le cas échéant, sur la requête qu’il souhaite être entendu conformément à l’article 34bis/2. Le requérant peut également mentionner de façon expresse, sur la requête, qu’il renonce irrévocablement à être entendu, sauf sur décision de la commission.”;
5° l’article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Le secrétaire de la commission, le secrétaire chef-de division ou un secrétaire adjoint, vérifie la requête et les pièces jointes et invite, le cas échéant, le requérant à compléter celles-ci.”.
Art. 6. Dans l’article 34bis, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° la dernière phrase de l’alinéa 1er est abrogée;
2° l’alinéa 2 est remplacé comme suit: “La commission peut demander au procureur général compétent de lui transmettre sans frais copie des décisions judiciaires intervenues en la cause et à lui fournir tout élément utile pour l’appréciation de la demande. Elle peut se faire communiquer par lui le dossier répressif ou une copie de celui-ci. Elle peut également demander au procureur général de faire procéder par les services de police à une enquête financière à propos de la situation financière de l’auteur des faits.”;
3° entre le cinquième et le sixième alinéa, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit: “Le résultat des mesures d'instruction est mentionné dans le rapport qui est notifié au requérant et au ministre de la Justice conformément à l’article 34bis/2.”.
Art. 7. Un nouvel article 34bis/1 est inséré, rédigé comme suit “Art. 34bis/1. §1. Lorsque la requête est complète et qu’elle est accompagnée des pièces justificatives visées à l’article 34, le secrétaire de la commission, le secrétaire chef-de division ou un secrétaire adjoint adresse au requérant, par envoi recommandé, un accusé de réception lui notifiant que la demande sera traitée sur pièces conformément aux dispositions du présent article, sauf lorsque le requérant a mentionné sur la requête qu’il souhaitait être entendu conformément à l’article 34bis/2.
Il est procédé de même en cas de demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées.
La notification reproduit le texte du présent article. Le requérant qui n’a pas mentionné son souhait d’être entendu peut encore, dans le mois de cette notification, faire opposition à l’application de la procédure écrite, par envoi recommandé. Toutefois, lorsque le requérant a renoncé irrévocablement à être entendu, conformément à l’article 34, alinéa 4, il n’est pas procédé à la notification visée à l’alinéa 1er.
En cas de demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondée, il est toujours procédé à la notification visée à l’alinéa 1er, même si le requérant a renoncé irrévocablement à être entendu; la notification mentionne que le secrétaire de la commission, le secrétaire chef-de division ou un secrétaire adjoint estime que la demande est manifestement irrecevable ou manifestement non fondée. Dans ce cas, le requérant peut faire opposition à l’application de la procédure écrite, conformément à l’alinéa 4.
Une copie de la requête introductive, visée à l’article 34, ainsi que, s’il échet, une copie de la notification visée à l’alinéa 1er sont notifiées au ministre de la Justice. Celui-ci peut faire opposition à l’application de la procédure écrite aux mêmes conditions que le requérant. §2. Le président de la chambre, siégeant seul, statue sur pièces sur la demande, par ordonnance motivée. S’il juge le dossier incomplet ou s’il s’estime insuffisamment informé, il renvoie le dossier au rôle par ordonnance motivée pour qu’il soit procédé conformément aux articles 34bis et 34bis/2.
Il agit de même lorsqu’il estime que le requérant doit être entendu, lorsqu’il estime qu’il importe de recueillir l’avis du ministre de la Justice, ou encore lorsqu’il estime que, vu le caractère particulier de la cause celle-ci doit, dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, être soumise à une chambre composée de trois membres. L’ordonnance du président de la chambre, siégeant seul, est notifiée conformément à l’article 34quinquies.
Art. 8. Un article 34bis/2 est inséré, libellé comme suit: “Art. 34bis/2. Lorsque le requérant a fait la demande d’être entendu, lorsque la requête est incomplète ou qu’elle n’est pas accompagnée des pièces justificatives, visées à l’article 34, ou lorsque le président de la chambre a renvoyé le dossier au rôle par ordonnance motivée, conformément à l’article 34bis/1, il est procédé ainsi qu’il suit.
Le secrétaire de la commission, le secrétaire chef-de division ou les secrétaires adjoints préparent et complètent le dossier. Ils établissent un rapport pour chaque affaire et peuvent proposer aux membres de la commission d'ordonner une mesure d'instruction visée à l’article 34bis. Ce rapport contient un relevé succinct des éléments de fait objectifs et, le cas échéant, des décisions judiciaires intervenues.
Il indique, le cas échéant, quels éléments font encore défaut et quelles conditions légales ne paraissent pas ou pas encore remplies. Ce rapport est approuvé et contresigné par un membre de la commission, qui prend le nom de rapporteur. Ce rapport est notifié au ministre de la Justice. Le ministre dispose d'un délai d’un mois pour communiquer son avis. Le secrétariat notifie le rapport et l'éventuel avis du ministre au requérant ou à son avocat.
Le requérant dispose d'un délai d’un mois pour répondre par écrit et, le cas échéant, pour compléter le dossier. Le rapporteur peut, à la demande du requérant ou du ministre, proroger par ordonnance motivée les délais prévus aux alinéas précédents, sans qu'ils puissent excéder trois mois. La copie de l'éventuelle réponse du requérant est transmise au ministre.
Art. 9. Dans l’article 34ter de la même loi, inséré par la loi du 22 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 2, première phrase, les mots “en fait la demande par écrit ou si elle l'estime nécessaire” sont remplacés par les mots “en a fait la demande par écrit ou si la commission ou le président siégeant seul l'estime nécessaire, quand bien même le requérant aurait expressément renoncé à être entendu”;
2° dans l’alinéa 2, deuxième phrase, le mot “Il” est remplacé par les mots “Le requérant” et les mots “son avocat” sont remplacés par “un avocat”;
3° l’alinéa 3 est complété par les mots “, d’office ou à la demande de la commission”.
Art. 10. L’article 34quater de la même loi, inséré par la loi du 22 avril 2003, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Toutefois, l’ordonnance du président de chambre, siégeant seul, qui renvoie l’affaire au rôle conformément à l’article 34bis/1, § 2, alinéas 2 et 3, alinéas 9 et 10, pour être procédé conformément aux articles 34bis et 34bis/2 n’est susceptible d’aucun recours.”.
Art. 11. L’article 36 de la même loi, est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “En matière d’aide d’urgence, la procédure visée par l’article 34bis/1 est toujours suivie lorsque le dossier est complet. Toutefois, lorsque la procédure visée à l’article 34bis/2 est suivie, les délais prévus à l’article 34bis/2, alinéas 5 et 6 sont réduits à quinze jours.”.
Art. 12. L’article 38 de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé comme suit: “Art. 38. En tenant compte des moyens dont dispose le Fonds, l'aide octroyée par la commission est versée au requérant par le Ministre de la Justice, directement ou par l’entremise de son avocat.”.
Art. 13. Dans l’article 42novies, de la même loi, inséré par la loi du 3 février 2019, le chiffre “6” est remplacé par le chiffre “7”.
Art. 14. La présente loi entre en vigueur le premier jour
du deuxième mois qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge.
Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du gouvernement compétent Ministre de la Jus Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Soline Vaninnis, s Administration SPF Justice Contact administration (nom, email, tél.) Vicky De Souter, V Projet .b. Titre du projet de réglementation Projet de loi mod autres en vue d’in Générale de la Co intentionnels de v Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.
Le projet de loi m créer une procéd financière aux vic occasionnels afin victimes ou aux s complet à l’appui sur pièces, sans a relative au paiem Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Conseil d’Etat, A Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence :
Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 09/05/2022
Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et/ou négati indiquez les mesures prises pour alléger/ Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☒ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez.
Le projet de loi prévoit la possibilité de choisir une procédure é être octroyée plus rapidement. Égalité des chances et cohésion sociale .2. Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc.
Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1. Quelles personnes sont concernées (directement et indirec ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.
Le projet concerne tous les justiciables.
↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la ques
2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.
Pas de différence.
S’il existe des différences, répondez aux questio
3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat
_ _
4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes.
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la
5. Quelles mesures sont prises pour les allége
Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail ☐ Impact positif Modes de consommation et production .6.
Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.
Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d
PME .10.
Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.
Si des PME sont concernées, répondez à la question 2
Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. Les impacts sur les charges administratives doive
S’il y a un impact négatif, répondez aux question
Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo Expliquez
Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po
Quelles mesures sont prises pour les alléger / co
Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo
a.
S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.
Quels documents et informations chaque groupe conc
_ _*
Comment s’effectue la récolte des informations et des
Quelle est la périodicité des formalités et des obligatio
Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser
Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc
Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15. Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone.
Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, éro déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines. Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o
Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. Les possibilités d’obtenir une intervention financière de la Comm d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels commission est modifiée ce qui doit lui permettre d'être mieux à victimes dans un délai raisonnable.
Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje
○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité
Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.
Le projet de loi n’a pas d’impact spécifique par rapport aux
S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à
Précisez les impacts par groupement régional ou écon
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio
Quelles mesures sont prises pour les alléger / com
Statistieken, referentiedocumenten, organisaties en contactpersonen:
Datum van beëindiging van de impactanalyse .e.
Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v
Geen verschil.
Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage
Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoor
Indien er een negatieve impact is, beantw
Welke maatregelen worden genomen om
☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact ↓ Leg uit.
Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag
Indien er een negatieve impact is, beantwoord d
Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor
Welke maatregelen worden genomen om de neg
Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.
Welke documenten en informatie moet elke betrokke
Hoe worden deze documenten en informatie, per bet
Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl
Welke maatregelen worden genomen om de eventue
Energie .12. Energiemix (koolstofarm, hernieuwbaar, fossiel), gebruik van biomassa ( industrie, de dienstensector, de transportsector en de huishoudens, bevo
○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en mobi ○ mobiliteit van pers ○ leefmilieu en klima ○ vrede en veiligheid
Indien er geen enkel ontwikkelingsland betrokken is, leg uit
Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean
Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo
Indien er een negatieve impact is, beantwoord da
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 71.570/1 DU 15 JUILLET 2022 Le 23 mai 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en vue d’insérer une procédure facultative accélérée devant la Division Générale de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels’. L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 7 juillet 2022. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d’État, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier. Le rapport a été présenté par Barbara Speybrouck, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 15 juillet 2022. * En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique et l’accomplissement des formalités prescrites. Portée L’avant-projet de loi soumis pour avis a essentiellement pour objet d’instaurer une procédure facultative accélérée devant la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (ci-après: la commission 1). À cet effet, l’avant-projet modifie des dispositions du chapitre III, section II, de la loi du 1er août 1985 ‘portant des mesures fiscales et autres’. Il s’agit d’une procédure écrite par laquelle le président d’une chambre de la “Division générale” 2 de la commission siège seul et statue sur la demande d’octroi d’une aide d’urgence, d’une aide financière, d’un complément d’aide ou d’une aide exceptionnelle 3, sur la base des pièces du dossier, sans que le demandeur soit entendu ou que le ministre de la Justice rende un avis. Article 30, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985 ‘portant des mesures fiscales et autres’. Article 30, § 2ter, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985. Articles 30, § 3, alinéa 1er, et 36 de la loi du 1er août 1985.
Par ailleurs, l’avant-projet règle la procédure régulière en insérant un article 34bis/2, nouveau, dans la loi du 1er août 1985 et apporte quelques adaptations à la procédure. Enfin, l’avant-projet apporte quelques modifications diverses au chapitre III de la loi du 1er août 1985. Formalités Le délégué confirme que l’avis de l’Autorité de protection des données a été demandé en ce qui concerne l’article 5, 3°, de l’avant-projet.
Si l’accomplissement de la formalité susmentionnée devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d’État, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État. Examen du texte Article 1er Selon l’article 1er de l’avant-projet, la loi à adopter règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Il en va ainsi pour les articles de l’avant-projet qui règlent l’organisation, la compétence et la procédure de la commission, qui est une juridiction administrative. Les modifications apportées à l’article 31bis de la loi du 1er août 1985 ont toutefois été considérées par le législateur comme une matière visée à l’article 74 de la Constitution 4. Il s’ensuit que l’article 3 de l’avant-projet doit figurer dans un avant-projet de loi distinct.
Article 2 L’article 2 de l’avant-projet modifie l’article 30, § 3, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985, qui détermine dans quels cas le président d’une chambre siège seul. Cette modification implique qu’outre l’article 34bis/1, en projet, l’on vise également l’article 42quater, § 1er, de la loi du 1er août 1985.
L’article 42quater, § 1er, fait partie de la section IV, qui concerne l’aide de l’État aux victimes du terrorisme.
L’article 42bis, alinéa 5, de la loi du 1er août 1985 dispose: “Sauf dispositions contraires, ces chambres spécialisées (à savoir les chambres de la “Division terrorisme”) agissent conformément aux dispositions de la section II (Aide Voir la loi du 15 janvier 2019 ‘modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne les sauveteurs occasionnels et les victimes dans des affaires non élucidées’, et les avis y afférents: avis C.E.
63.778/3 du 28 juin 2018, observation 7 (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 54-3259/1) et C.E. 64.131/1/V du 29 août 2018, observation 7 (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 54-3260/1).
de l’État aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels)”. L’article 42quater, § 1er, dispose que par dérogation aux dispositions de la section II, le président d’une chambre de la “Division Terrorisme” siège seul pour toutes les demandes d’octroi d’une avance, d’une aide financière ou d’un complément d’aide aux victimes d’actes de terrorisme.
Dès lors que des règles particulières s’appliquent donc pour l’article 42quater, il peut prêter à confusion de viser cette disposition à l’article 30, § 3, alinéa 2, qui fait partie de la section II. Mieux vaut omettre cette référence. Article 3 6. L’article 31bis de la loi du 1er août 1985 concerne les conditions d’octroi de l’aide financière visée à l’article 31, 1° à 4°. L’article 31bis de la loi du 1er août 1985 s’applique uniquement à l’octroi de l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence.
L’article 42quinquies de la même loi détermine les conditions d’octroi de l’aide financière visée à l’article 31, 1° à 4°, aux victimes d’actes de terrorisme 5.
L’article 3 de l’avant-projet modifie l’article 31bis de la loi du 1er août 1985 et dispose donc que certains délais ne commencent à courir contre les mineurs qu’à partir du jour de leur majorité. L’avant-projet ne contient pas de modifications analogues en ce qui concerne les victimes mineures d’actes de terrorisme à l’article 42quinquies.
En octroyant le délai prolongé pour les mineurs en vue de l’obtention de l’aide financière après leur majorité uniquement aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, et non aux victimes d’actes de terrorisme et aux sauveteurs occasionnels, l’avant-projet crée une différence de traitement entre différentes catégories de victimes 6.
Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination, que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé L’article 42quinquies de la loi du 1er août 1985 réécrit les conditions d’octroi d’une aide financière en cas d’actes intentionnels de violence figurant à l’article 31bis de la loi du 1er août 1985, “en tenant compte du caractère spécifique des actes de terrorisme” (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 54-3258/001, p.
10). Comparer avec l’avis C.E. 63.778/3 du 28 juin 2018 sur un avantprojet devenu la loi du 3 février 2019 ‘modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, en ce qui concerne les compétences de la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels pour les victimes de terrorisme’, observation 6 (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 54-3259/1).
lorsqu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé 7.
Dans l’arrêt 91/2022, la Cour constitutionnelle a estimé que la différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l’application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n’est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l’application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées 8.
À moins qu’une justification particulière puisse être donnée à cette fin, la prolongation du délai d’obtention d’une aide financière pour les mineurs doit également être inscrite à l’article 42quinquies de la loi du 1er août 1985. Ainsi qu’il a été observé au point 4, il y a lieu de le faire dans un avant-projet distinct qui reproduira également la modification apportée à l’article 31bis. Article 4 7.
Les textes français et néerlandais de l’article 33bis, alinéa 2, en projet, de la loi du 1er août 1985 ne concordent pas parfaitement, de sorte que la signification précise de cette disposition n’est pas claire.
pour les autres dommages, qui n’ont pas encore été fixés définitivement. Article 5 8. Le complément mentionné à l’article 5, 3°, de l’avantprojet concerne le “2°” de l’article 34, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 et non le “1°” de cette disposition. 9. L’avant-projet n’apporte pas de modification analogue à celle visée à l’article 5, 3°, de l’avant-projet, par exemple à l’article 42octies de la loi du 1er août 1985 qui contient des dispositions concernant la requête de victimes d’actes de terrorisme.
Il paraît indiqué d’apporter également la modification visée dans les dispositions de la section IV de la loi du 1er août 1985. 10. L’article 5, 4°, de l’avant-projet prévoit d’indiquer, dans l’article 34, alinéa 4, en projet, de la loi du 1er août 1985, que le requérant peut également mentionner de façon expresse, sur la requête, qu’il renonce irrévocablement à être entendu, “sauf sur décision de la commission”.
Il paraît indiqué de formuler plus clairement la disposition en projet en précisant que, dans le cas où le requérant renonce irrévocablement à être entendu, cette renonciation ne porte pas atteinte à la faculté de la commission ou du président, siégeant seul, de décider d’entendre le requérant. Article 7 11. Les alinéas 2 et 6, en projet, de l’article 34bis/1, § 1er, se rapportent tous deux au cas de demandes manifestement
L’exposé des motifs donne en ce qui concerne l’alinéa 2 les précisions suivantes: “Le deuxième alinéa du premier paragraphe prévoit qu’une notification du même type soit adressée au requérant en cas de requête manifestement irrecevable, ou manifestement non fondée. En pareil cas, le dossier peut aussi être traité par un président siégeant seul et sans audition du requérant, sauf opposition de sa part dans le mois de la notification”.
L’alinéa 6 est commenté en ces termes: “Le sixième alinéa du premier paragraphe introduit une règle particulière en cas de demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées. En pareil cas, une notification est toujours adressée au requérant pour lui permettre de faire valoir son point de vue puisque l’avis du secrétaire de la commission conclut au rejet de la demande pour cause d’irrecevabilité ou d’absence de fondement. Cette circonstance doit figurer dans la notification pour garantir les droits de la défense du requérant”.
Le délégué précise l’articulation entre l’alinéa 2 et l’alinéa 6 de l’article 34bis/1, § 1er, en projet, comme suit:
L’alinéa 6 dispose qu’en cas de demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées, “il est toujours procédé à la notification visée à l’alinéa 1er” (même si le requérant a renoncé expressément à son droit d’être entendu). Cette notification informe donc le requérant que la demande “sera traitée sur pièces” conformément aux dispositions de cet article (dont le texte est reproduit), et il est également mentionné dans cette notification que le secrétaire de la commission estime que “la demande est manifestement irrecevable ou manifestement non fondée”.
Il est en outre prévu que le requérant puisse faire opposition à l’application de la procédure écrite.
Dès lors, cette disposition est suffisante et il serait préférable d’omettre la disposition contenue à l’alinéa 2, celle-ci étant superflue et pouvant prêter à confusion. 12. Le texte néerlandais de l’alinéa 4 de l’article 34bis/1, § 1er, en projet, mentionne que le requérant qui n’a pas demandé à être entendu dans le mois de la notification “nog in verzet kan komen” contre l’application de la procédure écrite.
Il est recommandé d’écrire dans le texte néerlandais que le requérant peut “zich verzetten” contre cette application, ainsi qu’il est énoncé aux alinéas 6 et 7 de l’article 34bis/1, en projet. 13. L’alinéa 7 de l’article 34bis/1, § 1er, en projet, dispose que le ministre de la Justice peut faire opposition à l’application de la procédure écrite “aux mêmes conditions que le requérant”. Ce faisant, il est fait référence à l’alinéa 4.
Il serait préférable, à l’instar de l’alinéa 6, de remplacer ces termes par les mots “conformément à l’alinéa 4” ou “par envoi recommandé dans le mois de cette notification”. 14. L’article 34bis/1 en projet ne prévoit pas expressément quelles sont les conséquences si le requérant ou le ministre de la Justice font opposition à la procédure écrite.
L’exposé des motifs précise: “Dès lors que le requérant a fourni un dossier complet, n’a pas demandé à être entendu et que ni lui, ni le ministre
de la Justice ne se sont opposés au recours à la procédure facultative accélérée, le président de la chambre concernée, siégeant seul, statue sur pièces sur la demande par ordonnance motivée”.
Selon le délégué, “komt men automatisch terug naar de gewone procedure”. Il semble conseillé de le mentionner expressément à l’article 34bis/2, alinéa 1er, en projet, qui contient une énumération (non exhaustive) des cas qui sont traités conformément à la procédure régulière (article 8 de l’avant-projet). Article 8 15. Ainsi qu’il est précisé dans l’exposé des motifs, les alinéas 2 et 3 de l’article 34bis/2 en projet reproduisent “les règles figurant au dernier alinéa de l’article 34bis actuel, qui est scindé dans le texte proposé en deux alinéas afin d’en améliorer la lisibilité”.
Le dernier alinéa de l’article 34bis de la loi du 1er août 1985 est toutefois maintenu. Son attention ayant été attirée sur ce point, le délégué déclare que “(d)it (…) inderdaad tot verwarring (kan) leiden. Er kan dan ook worden voorgesteld om artikel 34bis, laatste lid, op te heffen”. Cette proposition peut être accueillie. Dans ce cas, il faudra adapter la référence à cette disposition dans l’article 42novies de la loi du 1er août 1985 (article 13 de l’avant-projet).
16. Le texte néerlandais de l’alinéa 5 de l’article 34bis/2 en projet, qui diffère du texte français, prévoit que le rapport est notifié “van de verzoeker en aan de minister van Justitie” et que ce dernier peut communiquer son avis sur ce rapport. L’alinéa 6 de l’article 34bis/2 en projet dispose que le rapport et l’avis éventuel sont notifiés “au requérant ou à son avocat”.
L’article 9 de l’avant-projet complète l’alinéa 3 de l’article 34ter de la loi du 1er août 1985 par la mention que le ministre de la Justice (ou son délégué) peut rendre un avis écrit relatif au respect de la loi “d’office ou à la demande de la commission”.
L’exposé des motifs précise à ce propos: “Dans la mesure où, dans le cadre de la nouvelle procédure facultative accélérée, il n’y a plus d’audience, il est nécessaire de préciser que la commission ou le président siégeant seul
peut requérir l’avis du ministre de la Justice ou du fonctionnaire qu’il délègue. Lorsqu’un tel avis est émis, un terme est mis à la procédure facultative accélérée afin de permettre au requérant d’y répliquer”. Il est dès lors recommandé que le complément en projet de l’alinéa 3 de l’article 34ter fasse référence non seulement à la commission, mais aussi au président siégeant seul. Le greffier, Le président, Wim GEURTS Marnix VAN DAMME
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de la Justice est chargé de présenter en notre nom aux Chambres législatives et de déposer à la Chambre des réprésentants le projet de loi dont la teneur suit : La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. L’article 30, § 3, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 “Les présidents des chambres siègent seuls dans les cas visés aux articles 34bis/1 et 36, en matière de demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées, ou lorsqu’ils décrètent le désistement de l’instance ou raient l’affaire du rôle.” L’article 33bis de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2003, est complété par un alinéa, rédigé comme “Lorsque le dommage n’est fixé définitivement que pour partie, la commission peut statuer sur cette partie du dommage uniquement et réserver à statuer pour le surplus.” Dans l’article 34 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont
1° dans l’alinéa 1er, première phrase, les mots “lettre 2° dans l’alinéa 1er, deuxième phrase, les mots “son avocat” sont remplacés par les mots “un avocat”;
3° dans l’alinéa 2, le 2° est complété par les mots “ainsi que leur numéro du registre national ou, à défaut, leurs lieu et date de naissance”;
4° entre les alinéas 2 et 3, deux alinéas sont insérés, “Le requérant mentionne, le cas échéant, sur la requête qu’il souhaite être entendu conformément à l’article 34bis/2. expresse, sur la requête, qu’il renonce irrévocablement à être entendu. Dans le cas où le requérant renonce irrévocablement à être entendu, cette renonciation ne porte pas atteinte à la faculté de la commission ou du président, siégeant seul, de décider d’entendre le requérant.”;
5° l’article est complété par un alinéa, rédigé comme Dans l’article 34bis, de la même loi, les modifications 1° la dernière phrase de l’alinéa 1er est abrogée;
2° l’alinéa 2 est remplacé comme suit: compétent de lui transmettre sans frais copie des décisions judiciaires intervenues en la cause et à lui fournir tout élément utile pour l’appréciation de la demande. Elle peut se faire communiquer par lui le dossier répressif ou une copie de celui-ci. Elle peut également demander au procureur général de faire procéder par les services de police à une enquête financière à propos de la situation financière de l’auteur des faits.”;
3° entre le cinquième et le sixième alinéa, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit: “Le résultat des mesures d’instruction est mentionné dans le rapport qui est notifié au requérant et au ministre de la Justice conformément à l’article 34bis/2.”;
4° le dernier alinéa est abrogé. Un nouvel article 34bis/1 est inséré, rédigé comme suit “Art. 34bis/1. § 1. Lorsque la requête est complète et qu’elle est accompagnée des pièces justificatives visées à l’article 34, le secrétaire de la commission, le secrétaire chef-de division ou un secrétaire adjoint adresse au requérant, par envoi recommandé, un accusé de réception lui notifiant que la demande sera traitée sur pièces conformément aux dispositions du présent article, sauf lorsque le requérant a mentionné sur la requête qu’il souhaitait être entendu conformément à faire opposition à l’application de la procédure écrite, par envoi recommandé.
Toutefois, lorsque le requérant a renoncé irrévocablement à être entendu, conformément à l’article 34, alinéa 4, il n’est pas procédé à la notification visée à l’alinéa 1er. Une copie de la requête introductive, visée à l’article 34, ainsi que, s’il échet, une copie de la notification visée à l’alinéa 1er sont notifiées au ministre de la Justice. Celui-ci peut faire opposition à l’application de la procédure écrite par envoi recommandé dans le mois de cette notification. § 2.
Le président de la chambre, siégeant seul, statue sur pièces sur la demande, par ordonnance motivée. S’il juge le dossier incomplet ou s’il s’estime insuffisamment informé, il renvoie le dossier au rôle par ordonnance motivée pour qu’il soit procédé conformément aux articles 34bis et 34bis/2.
Il agit de même lorsqu’il estime que le requérant doit être entendu, lorsqu’il estime qu’il importe de recueillir l’avis du ministre de la Justice, ou encore lorsqu’il estime que, vu le caractère particulier de la cause celle-ci doit, dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, être soumise à une chambre composée de trois membres. L’ordonnance du président de la chambre, siégeant seul, est notifiée conformément à l’article 34quinquies. § 3.
En cas de demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées, il est procédé conformément aux paragraphes précédents. Il est toutefois toujours procédé à la notification visée à l’alinéa 1er du paragraphe premier même si le requérant a renoncé irrévocablement à être entendu; la notification mentionne que le secrétaire de la commission, estime que la demande est manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.
Dans ce cas, le requérant peut faire opposition à l’application de la procédure écrite, conformément au troisième l’alinéa du paragraphe premier.” Un article 34bis/2 est inséré, libellé comme suit: “Art. 34bis/2. Lorsque le requérant a fait la demande d’être entendu, lorsque la requête est incomplète ou qu’elle n’est pas accompagnée des pièces justificatives, visées à l’article 34, lorsque le requérant ou le ministre de la Justice ont fait opposition à l’application de la procédure écrite ou lorsque le président de la chambre a renvoyé le dossier au rôle par ordonnance motivée, conformément à l’article 34bis/1, il est procédé ainsi qu’il suit.
Le secrétaire de la commission, le secrétaire chefde division ou les secrétaires adjoints préparent et complètent le dossier. Ils établissent un rapport pour chaque affaire et peuvent proposer aux membres de la commission d’ordonner une mesure d’instruction visée à l’article 34bis. Ce rapport contient un relevé succinct des éléments de fait objectifs et, le cas échéant, des décisions judiciaires intervenues.
Il indique, le cas échéant, quels éléments font encore défaut et quelles conditions légales ne paraissent pas ou pas encore remplies.
Ce rapport est approuvé et contresigné par un membre de la commission, qui prend le nom de rapporteur. Ce rapport est notifié au ministre de la Justice. Le ministre dispose d’un délai d’un mois pour communiquer son avis. Le secrétariat notifie le rapport et l’éventuel avis du ministre au requérant ou à son avocat. Le requérant dispose d’un délai d’un mois pour répondre par écrit et, le cas échéant, pour compléter le dossier.
Le rapporteur peut, à la demande du requérant ou du ministre, proroger par ordonnance motivée les délais prévus aux alinéas précédents, sans qu’ils puissent excéder trois mois. La copie de l’éventuelle réponse du requérant est transmise au ministre.” Dans l’article 34ter de la même loi, inséré par la loi du 22 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 2, première phrase, les mots “en fait la demande par écrit ou si elle l’estime nécessaire” l’estime nécessaire, quand bien même le requérant aurait expressément renoncé à être entendu”;
2° dans l’alinéa 2, deuxième phrase, le mot “Il” est remplacé par les mots “Le requérant” et les mots “son avocat” sont remplacés par “un avocat”;
3° l’alinéa 3 est complété par les mots “, d’office ou à la demande de la commission ou du président de la chambre, siégeant seul”. L’article 34quater de la même loi, inséré par la loi du 22 avril 2003, est complété par un alinéa, rédigé “Toutefois, l’ordonnance du président de chambre, siégeant seul, qui renvoie l’affaire au rôle conformément à l’article 34bis/1, § 2, alinéas 2 et 3, pour être procédé
conformément aux articles 34bis et 34bis/2, n’est susceptible d’aucun recours.”. L’article 36 de la même loi est complété par deux “En matière d’aide d’urgence, la procédure visée par l’article 34bis/1 est toujours suivie lorsque le dossier Toutefois, lorsque la procédure visée à l’article 34bis/2 est suivie, les délais prévus à l’article 34bis/2, alinéas 5 et 6, sont réduits à quinze jours.” L’article 38 de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, est “Art. 38.
En tenant compte des moyens dont dispose le Fonds, l’aide octroyée par la commission est versée au requérant par le ministre de la Justice, directement ou par l’entremise de son avocat.” Dans l’article 42octies, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 3 février 2019, la première phrase du 2° est complété par les mots “ainsi que leur numéro du registre national ou, à défaut, leurs lieu et date de naissance”.
Dans l’article 42novies, de la même loi, inséré par la loi du 3 février 2019, les mots “l’article 34bis, alinéa 6, ne s’applique pas” sont remplacés par les mots “l’article 34bis/2, alinéas 2 et 3, ne s’appliquent pas”.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le jour de sa publication au Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2022
PHILIPPE
Par le Roi: Vincent VAN QUICKENBORNE
COORDINATION Texte de base
Art. 30, § 3
§ 3. Les chambres se prononcent sur les demandes d'aide financière, les demandes de complément d'aide et les demandes d'aide exceptionnelle, telles que visées aux articles 31bis, 37 et 37bis. Les présidents des chambres siègent seuls en matière de demandes d'aide d'urgence visées à l'article 36, en matière de demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées, ou lorsqu'ils décrètent le désistement de l'instance ou raient l'affaire du rôle.
Art. 33bis
L'aide peut également être octroyée lorsque aucune décision judiciaire définitive sur les intérêts civils n'est intervenue. Dans ce cas, la commission évalue elle-même le dommage qu'elle prend considération. Cette évaluation ne lie pas les cours et tribunaux.
Art. 34
La demande d'aide financière, d'aide d'urgence ou de complément d'aide est formée par requête en double exemplaire, déposée au secrétariat de la commission ou à lui adressée par lettre recommandée à la poste. Elle est signée par le requérant ou par son avocat. La requête contient:
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de la victime, du requérant et, le cas échéant, du représentant légal;
3° la date, le lieu et une description sommaire l'acte intentionnel violence, l'explosion ou de l'acte de sauvetage;
4° (pour les victimes d'actes intentionnels de violence, la date du dépôt de plainte, de l'acquisition de la qualité de personne lésée et, le cas échéant, la date de la constitution de partie civile;
5° les moyens dont dispose le requérant pour obtenir une indemnisation;
6° l'évaluation des différents éléments du dommage pour lesquels une aide est demandée et le montant total de l'aide demandée.
La requête se termine par les mots:”J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète.” À la requête sont jointes: - pour les victimes d'actes intentionnels de violence, une copie, selon le cas, de la plainte, de la décision de classement sans suite pour auteur inconnu, de la décision de la juridiction d'instruction, de la décision judiciaire définitive statuant sur l'action publique, de la décision postérieure du juge répressif statuant sur les intérêts civils et, le cas échéant, de la décision du tribunal civil]1; - les pièces justificatives des différents éléments du dommage pour lequel une aide est demandée, dont les attestations et rapports médicaux.
Art. 34bis
La commission peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles qui sont destinées à vérifier la situation financière du requérant, le cas échéant, et de l'auteur de l'acte intentionnel de violence. Elle peut requérir de toute autorité des renseignements sur leur situation professionnelle, financière, sociale et fiscale, sans que puisse lui être opposée son obligation de garder le secret.
Elle peut également, aux mêmes conditions, requérir de tout assureur ou intermédiaire d'assurances, toutes les informations utiles à propos des assurances susceptibles d'intervenir en faveur du requérant à la suite de l'acte intentionnel de violence ou de l'acte visé à l'article 31bis, § 2, 2°, a) ou b). Elle peut demander aux services de police de procéder à une enquête financière, moyennant l'autorisation du procureur général ou de l'auditeur général.
La commission peut se faire communiquer le dossier répressif ou une copie de celui-ci, La commission peut charger l'office médicolégal de procéder ou de faire procéder à une expertise en vue de constater et de décrire les lésions encourues par la victime. Elle peut éventuellement désigner d'autres experts et entendre des témoins. Le résultat des mesures d'instruction est exclusivement destiné à l'examen de la demande et reste couvert par le secret professionnel.
Chacun des membres des chambres peut procéder ou faire procéder aux mesures d'instruction visées aux alinéas 1er à 3.
Le secrétaire et les secrétaires adjoints préparent et complètent les dossiers. Ils établissent un rapport pour chaque affaire et peuvent proposer aux membres de la commission d'ordonner mesure d'instruction visée aux alinéas 1 à 3. Ce rapport contient un relevé succinct des éléments de fait objectifs et, le cas échéant, des décisions judiciaires intervenues. Ce rapport indique, le cas échéant, quels éléments font encore défaut et quelles conditions légales ne paraissent pas ou pas encore remplies.
Art. 34ter
La commission statue par décision motivée. Le requérant est entendu par la commission s'il en fait la demande par écrit ou si elle l'estime nécessaire. Il peut à cet effet se faire assister ou représenter par son avocat. Il peut également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi. Le ministre de la Justice ou son délégué peut rendre un avis écrit relatif au respect de la loi.
Art. 34quater
Un recours en annulation devant le Conseil d'État contre une décision de la commission est ouvert au requérant et au ministre de la Justice, conformément à des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
Art. 36
Sans préjudice de l'application des articles 31 à 3, § 1er, la commission peut octroyer une aide d'urgence lorsque tout retard dans l'octroi de l'aide pourrait causer au requérant un préjudice important, vu sa situation financière. L'aide d'urgence est octroyée par acte intentionnel de violence et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limitée à un montant de 125 000 euros.
L'aide d'urgence peut être demandée dès la survenance de l'explosion ou de l'acte de sauvetage et, pour les victimes d'actes intentionnels de violence, dès après la constitution de partie civile ou l'introduction d'une plainte. L'aide d'urgence ne peut plus être demandée après l'écoulement du délai fixé par l'article 31bis pour introduire une demande d'aide financière.
Lorsqu'il s'agit des frais visés à l'article 32, § 1er, 2°, l'urgence est toujours présumée. L'article 33, § 1er, n'est pas d'application lorsque la commission se prononce sur la demande de prise en charge de ces frais. Le montant réel des frais est pris en compte par la commission.
Art. 38
L'aide octroyée par la commission est directement versée au requérant par le ministre de la Justice, en tenant compte des moyens dont dispose le Fonds.
Art. 42octies
La demande d'avance, d'aide financière ou de complément d'aide pour un acte de terrorisme est formée par requête dont le modèle est établi par le Roi et est déposée au secrétariat de la commission ou lui est adressée par envoi recommandé. Elle est signée par le requérant ou par son avocat. Elle peut également être déposée par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi. La demande d'octroi du statut de solidarité nationale et la demande d'octroi de pension de dédommagement visée à l'article 18, § 1er, de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme peuvent se faire par la même requête.
La requête mentionne: échéant, du représentant légal. Dans le cas d'un acte de terrorisme commis à l'étranger, la nationalité et/ou la résidence habituelle au moment où cet acte de terrorisme s'est produit doivent également être mentionnées;
3° la date, le lieu et une description précise de l'acte de terrorisme, de l'explosion ou du sauvetage;
4° les circonstances dans lesquelles les dommages humains se sont produits;
5° la description des dommages humains subis;
6° les autres moyens dont dispose le requérant pour obtenir une indemnisation;
7° l'évaluation différents éléments constitutifs du dommage pour lequel une aide
est demandée et le montant total de l'aide demandée;
8° le cas échéant, la demande de pension de dédommagement, qui implique automatiquement une demande d'octroi du statut de solidarité nationale;
9° le cas échéant, la demande d'octroi du statut de solidarité nationale; La requête s'achève sur les mots suivants: “J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète”. Sont ajoutées à la requête les pièces justifiant les constitutifs du dommage pour lequel une aide est demandée, parmi lesquels les attestations et rapports
Art. 42novies
En cas d'acte de terrorisme, l'article 34bis, alinéa 6, ne s'applique pas.
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