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Wetsontwerp modifiant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet de loi 8 Analyse d'impact 13 Avis du Conseil d'État 27 Projet de loi 30 Coordination des articles 37 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 27 septembre 2022. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 13 octobre 2022.

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2906 Wetsontwerp 📅 2022-09-27 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission SOCIALE ZAKEN, WERK EN PENSIOENEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Kalender (17); Bevoegdheid (27); Analyse (van); Eurovoc-hoofddescriptor (SOCIALE); Eurovoc (descriptoren); Vrije (trefwoorden); Kruispuntbank (van); Chronologisch (overzicht); Een (wetsontwerp); Een (recent); Kamerstuk (Een); Volg (ons); Privacyverklaring (Juridische); De (Kamer)

📁 Dossier 55-2906 (4 documents)

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001 wetsontwerp

Texte intégral

27 septembre 2022 DE BELGIQUE SOMMAIRE Pages modifi ant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Ce projet de loi entend adapter la certaines dispositions en matière de sécurité sociale aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Ce projet de loi met à jour les références à la réglementation européenne et met en conformité le libellé des textes à l’évolution du contexte international

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

Le présent projet de loi entend adapter la certaines dispositions en matière de sécurité sociale aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Il est également fait usage de ce projet pour mettre à jour les références à la réglementation européenne et pour adapter le libellé des textes à l’évolution du contexte international. Suite à l’avis du Conseil d’État n° 71.890 du 26 août 2022, le projet de loi a été adapté en grande partie aux remarques rédactionnelles

COMMENTAIRE DES ARTICLES TITRE

I Disposition préliminaire Article 1er Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence

TITRE II

Modification de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

Art. 2

Cet article adapte l’article 10bis de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

TITRE III

Modification de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

Art. 3

Cet article adapte l’article 19 de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants aux conséquences TITRE IV Modification de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 4

Cet article adapte l’article 3 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs aux conséquences du TITRE V Modifications des lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci

Art. 5

Cet article adapte l’article 6 des lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Art. 6

Cet article adapte l’article 67 des lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

TITRE VI

Modification de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Art. 7

Cet article adapte l’article 58 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

TITRE VII

Modification de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions

Art. 8

Cet article adapte l’article 131ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions aux conséquences du retrait du Royaume- Uni de l’Union européenne. Modification de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

Art. 9

Cet article adapte l’article 4 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions aux conséquences du retrait du

TITRE IX

Modification de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 des régimes légaux de pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne

Art. 10

Cet article adapte l’article 3 de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne aux conséquences du retrait du TITRE X Disposition finale

Art. 11

Cet article fixe l’entrée en vigueur de la présente loi au 1er janvier 2021, date de l’entrée en vigueur du Brexit. Le ministre du Travail, Pierre-Yves DERMAGNE Le ministre des Affaires sociales, Frank VANDENBROUCKE Le ministre des Indépendants, David CLARINVAL La ministre des Pensions, Karine LALIEUX

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État ________ Avant-projet de loi modifi ant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne Titre

I. - Disposition préliminaire

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Titre

II. - Modifi cation de l’arrêté royal n° 50 du 24

octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

Art. 2.

Dans l’article 10bis, § 2bis, 1°, b), de l’arrêté royal n° 50 survie des travailleurs salariés, inséré par l’arrêté royal n° 205 du 29 août 1983, remplacé par le loi du 19 avril 2014 et modifi é en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017, les mots “à l’exclusion des régimes relevant du champ d’application des règlements européens ou des conventions bilatérales de sécurité sociale qui prévoient la totalisation des périodes d’assurances enregistrées dans les pays signataires” sont remplacés par les mots “à l’exclusion des régimes relevant du des conventions internationales par lesquelles la Belgique est liée, qui concernent la sécurité sociale et qui prévoient la totalisation des périodes d’assurance enregistrées dans les pays concernés”.

Titre

III.- Modifi cation de l’arrêté royal n° 72 du 10

novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

Art. 3.

Dans l’article 19, § 2bis, 1°, de l’arrêté royal n° 72 du survie des travailleurs indépendants, remplacé par la loi du 24 avril 2014 et modifi é en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017, le b) est remplacé par ce qui suit:

“b) toute autre régime analogue d’un pays étranger, à l’exclusion des régimes relevant du champ d’application des règlements européens ou des conventions internationales qui concernent en tout ou en partie les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par lesquelles la Belgique est liée, enregistrées dans les pays signataires et l’octroi d’une pension nationale à la charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d’assurance enregistrées par chacun d’eux;”. Titre

IV. - Modifi cation de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944

Art. 4.

Dans l’article 3 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs les mots “des conventions internationales et des règlements internationaux de sécurité sociale” sont remplacés par les mots “des règlements européens ou conventions internationales portant, entre autres, sur la sécurité sociale et par lesquelles la Belgique est liée”. Titre

V. - Modifi cations des lois coordonnées

le 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci

Art. 5.

Dans l’article 6, 1°, alinéa 2, des lois coordonnées résultant de celles-ci, remplacé par la loi du 1er août 1985 et modifi é en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, les mots “qui est mise par les règlements de l’Union européenne à la charge de la Belgique” sont remplacés par les mots “qui est mise par les instruments juridiques internationaux par lesquels la Belgique est liée et qui concernent la sécurité sociale, à la charge de la Belgique”.

Art. 6.

L’article 67 des mêmes lois est remplacé par ce qui suit: “Art. 67. Les dispositions de ces lois ne portent pas préjudice aux dispositions des instruments juridiques internationaux en vigueur en Belgique, par lesquelles la Belgique est liée et qui concernent la sécurité sociale.”.

Titre

VI. – Modifi cation de la loi du 10 avril 1971

Art. 7.

A l’article 58, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, remplacé par l’arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifi é en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le 5° les mots “des règlements et directives de la Communauté européenne” sont remplacés par les mots “des instruments juridiques internationaux liant la Belgique et relatifs à la sécurité sociale”;

2° dans le 6° les mots “les règlements de la Communauté européenne” sont remplacés par les mots “les instruments juridiques internationaux liant la Belgique et relatifs à la sécurité sociale”. Titre

VII. - Modifi cation de la loi du 15 mai 1984

portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions

Art. 8.

Dans l’article 131ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, inséré par la loi du 24 avril 2014 et modifi é en dernier lieu par la loi du 26 avril 2019, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, le 2°, est remplacé par ce qui suit: “2° la pension minimum est allouable lorsque le bénéfi ciaire d'une pension de retraite ou d'une pension de survie de travailleur indépendant justifi e, dans son propre chef ou dans le chef de son conjoint décédé, selon le cas, une carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans celui des travailleurs salariés, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des règlements européens ou auxquels s’applique une convention internationale concernant totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée, soit dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés et dans un ou plusieurs régimes auxquels s’appliquent les règlements européens ou auxquels s’applique une convention internationale concernant totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée; la pension minimum est égale à une fraction de l'un des montants visés sub 1°, fraction

2° dans le paragraphe 2, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par carrière professionnelle au moins égale aux 2/3 d'une carrière travailleurs indépendants et des travailleurs salariés, soit ensemble dans le régime des travailleurs européens de sécurité sociale ou auxquels s’applique une convention internationale concernant totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et salariés ou dans les régimes auxquels s’appliquent les règlements européens ou auxquels s’applique une convention internationale concernant totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée.”.

Titre

VIII. – Modifi cation de l’arrêté royal du 23

décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

Art. 9.

Dans l’article 4, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et légaux des pensions, modifi é en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les mots “de tout régime étranger qui relève du champ d’application des Règlements européens de sécurité sociale ou d’une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique” sont remplacés par les mots “de tout régime étranger européens ou des conventions internationales par lesquelles la Belgique est liée et qui concernent la sécurité sociale”. Titre

IX. – Modifi cation de l’arrêté royal du 30

janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne

Art. 10.

Dans l’article 3, §  3, de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, modifi é en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “La possibilité d'obtenir une pension de retraite anticipée conformément au § 2bis est soumise dans le chef de l'intéressé à la condition de prouver une carrière d'au moins 40 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux belges de pension ou dans des régimes auxquels s’appliquent des règlements européens ou une convention internationale qui concerne totalement ou partiellement les pensions laquelle la Belgique est liée.”;

2° l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: “Par années civiles au sens de l'alinéa 3, il y a lieu d'entendre les années susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux belges de pension ou de régimes auxquels s’appliquent les règlements européens ou une convention internationale portant entièrement ou partiellement sur les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée.”. Titre

X. – Disposition fi nale

Art. 11.

La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2021.

Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Frank Vandenbro Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Gerrit Van de Mo gerrit.vandemoss Administration compétente SPF Sécurité socia Contact administration (nom, email, tél.) Marthe Van Dam Marthe.VanDamm Carine.Straet@m Projet .b.

Titre du projet de réglementation Avant-projet de lo et aux conséquen Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre. Le présent projet sécurité sociale a européenne. Il es références à la ré l’évolution du con Analyses d'impact déjà réalisées ܆ Oui ܈ Non Consultations sur le projet de réglementation .c.

Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : L’avis de l’inspect de la Sécurité soc gestion pour les m pour les accident statut social des t de l’assurance ind de gestion de l’as Comité de gestion Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : /

Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 20 mai 2022

Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ܆ Impact positif ܆ Impact négatif љ Expliquez. _ _ Égalité des chances et cohésion sociale .2.

Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1.

Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.

Personne n’est concerné par ces adaptations parce que le matière de sécurité sociale aux conséquences du retrait d usage de ce projet pour mettre à jour les références à la r à l’évolution du contexte international.

љ Si des personnes sont concernées, répondez à la que

2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.

S’il existe des différences, répondez aux questio

3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat

4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la

5. Quelles mesures sont prises pour alléger /

Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail

Modes de consommation et production .6. Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.

Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d

PME .10.

Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.

Personne n’est concerné par ces adaptations parce que les matière de sécurité sociale aux conséquences du retrait du usage de ce projet pour mettre à jour les références à la ré

Si des PME sont concernées, répondez à la question 2

Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven

S’il y a un impact négatif, répondez aux question

Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez

Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po

Quelles mesures sont prises pour alléger / comp

Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo

a. _ _réglementation actuelle*

S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.

Quels documents et informations chaque groupe conc

_ _*

Comment s’effectue la récolte des informations et des

Quelles est la périodicité des formalités et des obligat

Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser

Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.

Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, ér déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines.

Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o

Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje

ӑ sécurité alimentaire ӑ santé et accès aux médicaments ӑ travail décent ӑ commerce local et international ӑ revenus et mobilisa ӑ mobilité des perso ӑ environnement et propre) ӑ paix et sécurité

Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.

Aucun pays en développement n’est concerné par ces adap certaines dispositions en matière de sécurité sociale aux co Il est également fait usage de ce projet pour mettre à jour le libellé des textes à l’évolution du contexte international.

S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à

Précisez les impacts par groupement régional ou écon

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio

Quelles mesures sont prises pour les alléger / com

Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v

Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage

Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord

Indien er een negatieve impact is, beantwo

Welke maatregelen worden genomen om

Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag

Indien er een negatieve impact is, beantwoord d

Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor

_ _huidige regelgeving*

Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.

Welke documenten en informatie moet elke betrokke

Hoe worden deze documenten en informatie, per bet

Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl

Welke maatregelen worden genomen om de eventue

ӑ voedselveiligheid ӑ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ӑ waardig werk ӑ lokale en internationale handel ӑ inkomens en m ӑ mobiliteit van p ӑ leefmilieu en k ӑ vrede en veilig

Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg

Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean

Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo

Indien er een negatieve impact is, beantwoord da

Welke maatregelen worden genomen om de neg

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 71.890/1/V DU 26 AOÛT 2022 Le 12 juillet 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu’au 26 août 2022*,1sur un avant-projet de loi ‘modifiant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne’. L’avant-projet a été examiné par la première chambre des vacations le 18 août 2022. La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d’État, président, Stephan De Taeye et Peter Sourbron, conseillers d’État, Michel Tison, assesseur, et Annemie Goossens, greffier. Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 26 août 2022. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites.2 PORTÉE DE L’AVANT-PROJET 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet d’adapter “à l’évolution du contexte international” les références à la réglementation européenne dans huit textes législatifs concernant la sécurité sociale, à savoir l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 ‘relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés’, l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 ‘relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants’, la loi du 27 juin 1969 ‘révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs’, les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 août. S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.

la loi du 15 mai 1984 ‘portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions’, l’arrêté royal du 23 décembre 1996 ‘portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions’ et l’arrêté royal du 30 janvier 1997 ‘relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne’.

Cette adaptation s’inscrit dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne le 31 janvier 2020 et de la conclusion, le 24 décembre 2020, d’un accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni concernant un nouveau partenariat, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021

EXAMEN DU TEXTE

Article 2 3. Dans le texte français de l’article 2 de l’avant-projet, on remplacera le mot “d’assurance” par le mot “d’assurances”. Article 3 4. Dans le texte néerlandais de l’article 3 de l’avant-projet, pour citer l’intitulé de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967, on écrira non pas “van zelfstandigen”, mais bien “der zelfstandigen”. 5. Dans la disposition en projet, les mots “les pays signataires” seront remplacés par les mots “les pays concernés”.

6. Dans le texte français, on remplacera chaque fois le mot “d’assurance” par le mot “d’assurances”. Article 4 7. Dans le texte néerlandais de l’article 4 de l’avant-projet, on écrira “der arbeiders” au lieu de “der arbeider”. Article 5 8. Dans le texte néerlandais de l’article 5 de l’avant-projet, on remplacera les mots “de ziekten” par les mots “die ziekten”. Article 7 9. Dans le texte néerlandais de l’article 7 de l’avant-projet, on écrira “1971” au lieu de “1970”.

Article 8 10. Dans le texte français de l’article 8 de l’avant-projet, les mots “des Règlements européens de sécurité sociale” seront remplacés par les mots “des règlements européens”. Article 9 11. Dans le texte néerlandais, on remplacera, tant dans l’intitulé du titre VIII qu’à l’article 9 de l’avant-projet, les mots “de wettelijke pensioenen” par les mots “de wettelijke pensioenstelsels”.

Le greffier, Le président,

Annemie GOOSSENS Jeroen VAN NIEUWENHOVE

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre du Travail, du ministre des Affaires sociales, du ministre des Indépendants et de la ministre des Pensions, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre du Travail, le ministre des Affaires sociales, le ministre des Indépendants et la ministre des Pensions sont chargés de présenter, en Notre nom, à la Chambre des représentants, le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Modification de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés Dans l’article 10bis, § 2bis, 1°, b), de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par l’arrêté royal n° 205 du 29 août 1983, remplacé par le loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017, les mots “à l’exclusion des régimes relevant du champ d’application des règlements européens ou des conventions bilatérales de sécurité sociale qui prévoient la totalisation des périodes d’assurances champ d’application des règlements européens ou des conventions internationales par lesquelles la Belgique est liée, qui concernent la sécurité sociale et qui prévoient

la totalisation des périodes d’assurance enregistrées dans les pays concernés”. Modification de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite Da ns l’article 19, § 2bis, 1°, de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de loi du 24 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017, le b) est remplacé par ce qui suit: à l’exclusion des régimes relevant du champ d’application des règlements européens ou des conventions internationales qui concernent en tout ou en partie les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par lesquelles la Belgique est liée, qui prévoient la totalisation des périodes d’assurance enregistrées dans les pays concernés et l’octroi d’une pension nationale à la charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d’assurance enregistrées par chacun d’eux;”.

Modification de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Dans l’article 3 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs les mots “des conventions internationales et des règlements internationaux de sécurité sociale” sont remplacés par les mots “des règlements européens ou conventions internationales portant, entre autres, sur la sécurité sociale et par lesquelles la Belgique est liée”.

le 3 juin 1970 relatives à la prévention le 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, remplacé par la loi du 1er août 1985 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, les mots “qui est mise par les règlements de l’Union européenne à la charge de la Belgique” sont remplacés par les mots “qui est mise par les instruments juridiques internationaux L’article 67 des mêmes lois est remplacé par ce qui suit: internationaux en vigueur en Belgique, par lesquelles la Belgique est liée et qui concernent la sécurité sociale.”.

Modification de la loi du 10 avril 1971 À l’article 58, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, remplacé par l’arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont 1° dans le 5° les mots “des règlements et directives de la Communauté européenne” sont remplacés par les mots “des instruments juridiques internationaux liant la Belgique et relatifs à la sécurité sociale”;

2° dans le 6° les mots “les règlements de la Communauté européenne” sont remplacés par les Belgique et relatifs à la sécurité sociale”.

Modification de la loi du 15 mai 1984 Dans l’article 131ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, inséré par la loi du 24 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, le 2°, est remplacé par ce qui suit: “2° la pension minimum est allouable lorsque le bénéficiaire d’une pension de retraite ou d’une pension de survie de travailleur indépendant justifie, dans son propre chef ou dans le chef de son conjoint décédé, selon le cas, une carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d’une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans celui des travailleurs salariés, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d’application des règlements européens ou auxquels s’applique une convention des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés et dans un ou plusieurs régimes auxquels s’appliquent les règlements européens ou auxquels s’applique une convention internationale concernant totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée; la pension minimum est égale à une fraction de l’un des montants visés sub 1°, fraction égale à celle qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie, selon le cas, à charge du régime des travailleurs indépendants après application de l’article 19 de l’arrêté royal n° 72;”

2° dans le paragraphe 2, l’alinéa 1er est remplacé “Le Roi détermine ce qu’il faut entendre par carrière professionnelle au moins égale aux 2/3 d’une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d’application des règlements européens ou auxquels s’applique une convention internationale concernant totalement ou

indépendants et par laquelle la Belgique est liée, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et salariés ou dans les régimes auxquels s’appliquent indépendants et par laquelle la Belgique est liée.”

TITRE VIII

Modification de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation Dans l’article 4, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les mots “de tout régime étranger qui relève du champ d’application des Règlements européens de sécurité sociale ou d’une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique” sont remplacés par les mots “de tout régime étranger qui relève du champ d’application des règlements européens ou des conventions internationales par lesquelles la Belgique est liée et qui concernent la sécurité sociale”.*2

Modification de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne Dans l’article 3, § 3, de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “La possibilité d’obtenir une pension de retraite anticipée conformément au § 2bis est soumise dans le chef de l’intéressé à la condition de prouver une carrière d’au moins 40 années civiles susceptibles d’ouvrir des droits à la pension en vertu d’un ou plusieurs régimes légaux belges de pension ou dans des régimes auxquels s’appliquent des règlements européens ou une convention internationale qui concerne totalement ou partiellement et par laquelle la Belgique est liée.”;

2° l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: “Par années civiles au sens de l’alinéa 3, il y a lieu d’entendre les années susceptibles d’ouvrir des droits à la pension en vertu d’un ou plusieurs régimes légaux belges de pension ou de régimes auxquels s’appliquent les règlements européens ou une convention internationale portant entièrement ou partiellement sur les par laquelle la Belgique est liée.”.

La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2021. Donné à Bruxelles, le 25 september 2022

PHILIPPE PAR LE

ROI: Le ministre du Travail, Pierre-Yves DERMAGNE

COORDINATION

TEXTE DE BASE

Titre

I. – Disposition préliminaire

Fondement constitutionnel

Arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pensio

Titre

II. - Modification de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et

article 10bis § 1er. Lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou plusieurs autres régimes et lorsque le nombre total de jours pris en compte dans l'ensemble de ces régimes, en ce compris les jours afférents à la pension de conjoint divorcé d'un travailleur salarié, dépasse 14 040 jours équivalents temps plein, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite de travailleur salarié est diminuée d'autant de jours équivalents temps plein qu'il est nécessaire pour réduire ledit total à 14 040.

La limitation de la carrière à 14 040 jours équivalents temps plein visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur salarié comporte plus de 14 040 jours équivalents temps plein et que les jours équivalents temps plein postérieurs au 14 040ième jour de la carrière professionnelle globale sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié.

Dans ce cas, ces jours équivalents temps plein effectivement prestés sont pris en considération dans le calcul de la pension de retraite de travailleur salarié. Une réduction analogue à celle prévue à l'alinéa 1er est appliquée lorsque le conjoint survivant d'un

travailleur salarié peut prétendre à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu du présent arrêté et à une pension de survie ou à une allocation de transition ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou de plusieurs autres régimes et que le nombre total de jours équivalents temps plein pris en compte dans l'ensemble de ces régimes dépasse le nombre obtenu en multipliant 312 jours équivalents temps plein par le dénominateur de la fraction visée soit à l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 pour la pension de survie soit à l'article 7bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté pour l'allocation de transition.

La limitation de la carrière visée à l'alinéa 3 n'est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur salarié décédé comporte plus de jours équivalents temps plein que le nombre de jours équivalents temps plein maximum visé à l'alinéa 3 et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum de jours équivalents temps plein sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié par le conjoint décédé.

Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de la pension de survie ou de l'allocation de transition du conjoint survivant. § 2. En cas de cumul d'une pension de retraite en vertu du présent arrêté avec une pension de retraite en vertu de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les jours équivalents temps plein les moins avantageux sont déduits pour l'application de la présente disposition, quel que soit le régime dans lequel ces jours ont été accomplis.

Une réduction analogue est appliquée lorsque le conjoint survivant d'un travailleur salarié peut prétendre à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu du présent arrêté et à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967. § 2bis. Pour l'application du présent article, on entend par :

"autre régime" : a) tout autre régime belge en matière de pension de retraite, de pension de survie et d'allocation de transition, à l'exclusion de celui des indépendants; b) tout autre régime analogue d'un pays étranger, à l'exclusion des régimes relevant du champ d'application des règlements européens ou des conventions bilatérales de sécurité sociale qui

prévoient la totalisation des périodes d'assurances enregistrées dans les pays signataires et l'octroi d'une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d'assurances enregistrées dans chacun d'entre eux; c) tout régime qui est applicable au personnel d'une institution de droit international public;

"jours équivalents temps plein" : a) dans le régime de pension des travailleurs salariés, les jours tels que définis à l'article 3ter, alinéa 1er, 9° ; b) dans le régime de pension des travailleurs indépendants, les jours que comportent toute période d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant et toute période d'inactivité que le Roi y assimile comprises dans la carrière visée à l'article 14 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967; c) dans un autre régime de pension, les jours que comportent les services admissibles pris en considération pour le calcul de la pension dans ce régime et qui sont convertis en un régime de travail à temps plein;

"carrière professionnelle globale" : l'ensemble des jours équivalents temps plein dans le régime de pension des travailleurs, dans le régime de pension des travailleurs indépendants et dans un autre régime de pension, tels que définis au 2°, à l'exclusion des jours afférents à la pension de conjoint divorcé d'un travailleur salarié et d'un travailleur indépendant et qui est fixée comme suit : a) les jours équivalents temps plein enregistrés dans un autre régime sont dans un premier temps pris en compte dans la carrière professionnelle globale; b) dans un second temps, les jours équivalents temps plein enregistrés dans le régime de pension des travailleurs salariés et/ou dans le régime de pension des travailleurs indépendants sont pris en compte au fur et à mesure de leur enregistrement dans la carrière professionnelle globale; c) chaque année civile comporte un maximum de 312 jours équivalents temps plein, tous régimes de pension confondus;

"jours de travail effectivement prestés comme travailleur salarié" : les jours de travail tels que définis à l'article 3ter, alinéa 1er, 2° et les jours régularisés en vertu de l'article 32bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

§ 3. Le Roi détermine :

1° dans quels cas la réduction visée au présent article n'est pas appliquée ou est assouplie;

2° de quelle façon, en cas de cumul d'une pension dans le régime des travailleurs salariés avec une pension de même nature dans un autre régime, la carrière professionnelle est diminuée;

3° de quelle façon, en cas de cumul d'une pension de retraite, d'une pension de survie ou d'une allocation de transition dans le régime des travailleurs salariés avec une pension de retraite, une pension de survie ou une allocation de transition en tant que travailleur indépendant, la carrière professionnelle est diminuée;

4° ce qu'il y a lieu d'entendre par fraction;

5° quelles fractions de pensions accordées en vertu d'autres régimes ne sont pas prises en considération pour l'application du présent article;

6° ce qu'il y a lieu d'entendre par pension complète dans un autre régime;

7° de quelle façon les jours équivalents temps plein sont pris en considération.

Arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pens

Titre

III.- Modification de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite

article 19 § 1er. Lorsque le travailleur indépendant peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou plusieurs autres régimes et lorsque le nombre total de jours pris en compte dans l'ensemble de ces régimes, en ce compris les retraite de travailleur indépendant est diminuée d'autant de jours équivalents temps plein qu'il est nécessaire pour réduire ledit total à 14 040. du travailleur indépendant comporte plus de 14 040 jours équivalents temps plein et que les jours

équivalents temps plein postérieurs au 14 040ième jour de la carrière professionnelle globale sont des jours d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant. Dans ce cas, ces jours équivalents temps plein sont pris en considération dans le calcul de la pension de retraite de travailleur indépendant. travailleur indépendant peut prétendre à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu du soit à l'article 7, § 2 ou § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne pour la pension de survie, soit à l'article 7bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté pour l'allocation de transition. globale du travailleur indépendant décédé comporte plus de jours équivalents temps plein que le nombre de jours équivalents temps plein maximum visé à postérieurs à ce nombre maximum sont des jours indépendant prestés par le conjoint décédé.

Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de la pension de survie ou de l'allocation de transition du conjoint survivant. en vertu de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 travailleurs salariés, les jours équivalents temps plein qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse sont déduits pour l'application de la présente

disposition, quel que soit le régime dans lequel ces jours ont été accomplis. conjoint survivant d'un travailleur indépendant peut vertu de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. transition; d'application des règlements européens en matière de sécurité sociale ou des conventions bilatérales de sécurité sociale qui prévoient la totalisation des périodes d'assurances enregistrées dans les pays signataires et l'octroi d'une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d'assurances enregistrées dans chacun d'entre eux; assimile comprises dans la carrière visée à l'article 14; alinéa 1er, 9°, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; pension des travailleurs indépendants, dans le régime

de pension des travailleurs salariés et dans un autre régime de pension, tels que définis au 2°, à l'exclusion des jours afférents à la pension de conjoint divorcé d'un travailleur salarié et d'un travailleur indépendant et qui est fixée comme suit : un autre régime, à l'exclusion du régime des travailleurs salariés, sont dans un premier temps pris en compte dans la carrière professionnelle globale; travailleurs indépendants et/ou dans le régime de pension des travailleurs salariés sont pris en compte au fur et à mesure de leur enregistrement dans la carrière professionnelle globale; pension confondus. de retraite ou de survie ou d'une allocation de transition dans le régime travailleurs indépendants avec une pension de retraite ou de survie ou une allocation de transition dans le régime des travailleurs salariés, la carrière professionnelle est diminuée; dans le régime des travailleurs indépendants avec une 4° ce qu'il y a lieu d'entendre par "fraction";

6° ce qu'il y a lieu d'entendre par "pension complète dans un autre régime";

7° (…)

8° de quelle façon les jours équivalents temps plein

Loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre

Titre

IV. - Modification de la loi du 27 juin 1969

Sans préjudice des dispositions des conventions sécurité sociale et de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outremer, la présente loi s'applique aux travailleurs occupés en Belgique au service d'un employeur établi en Belgique ou attachés à un siége d'exploitation établi en Belgique.

Lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la préventio

Titre

V. - Modifications des lois coordonnées le 3

juin 1970 relatives à la prévention des maladies résultant de celles-ci

article 6 Fedris a pour mission :

1° d'assurer l'application des présentes lois. Il exerce ses attributions en matière de prévention des maladies professionnelles sans préjudice de celle incombant, dans ce domaine, au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et en ce qui concerne les industries dont la surveillance technique lui appartient au Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

Il peut contribuer aux campagnes de prévention que le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale mènerait concernant la prévention des maladies professionnelles. Il rembourse, à charge de l'Etat, la quote-part dans les frais de transport vers le lieu d'inhumation d'un travailleur saisonnier, décédé par suite d'une maladie professionnelle, qui est mise par les règlements de l'Union européenne à la charge de la Belgique;

2° à la demande d'autres organismes et services publics chargés de la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, Fedris est autorisé à effectuer des examens médicaux et des expertises médicales des victimes de ces maladies. Le Roi détermine, après avis du comité général de gestion, le tarif des honoraires applicables pour les examens et expertises;

3° de payer, par dérogation aux dispositions de l'article 2 et à titre provisoire, les indemnités pour maladies professionnelle prévues par les présentes lois aux chômeurs occupés par les pouvoirs publics, dont l'Office national de l'Emploi est considéré être l'employeur pour l'application de la présente législation. Le montant des indemnités alloués et des frais d'expertise exposés est récupéré annuellement à charge de l'Office national de l'Emploi.

4° (…)

5° d'accorder aux victimes de maladies professionnelles, appartenant aux administrations provinciales et locales et affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, les avantages prévus dans la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

6° d'accorder aux personnes atteintes ou menacées par une maladie professionnelle et qui appartiennent aux administrations visées au 5°, le bénéfice des actions préventives prévues aux présentes lois, pour autant que la condition de l'article 62 soit remplie. 6°bis. d'intervenir dans les frais de surveillance de santé des jeunes qui suivent une formation en alternance au sens de l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif aux bonus de démarrage et de stage et qui, dans ce cadre, en vue de leur formation pratique auprès d'un employeur, sont liés par un contrat de travail ou par l'un des contrats de formation visés à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 précité.

Le Roi détermine quels frais peuvent être pris en charge ainsi que les conditions et les modalités de l'intervention.

7° d'émettre, dans les limites à déterminer par le Roi, un avis relatif à l'exposition, à certains lieux ou postes travail, risques maladie professionnelle et ce, à la demande écrite du conseiller en prévention - médecin du travail ou du Comité pour la prévention et la protection au travail. A cet effet, il peut : - effectuer des enquêtes de détermination du risque; - en accord avec le conseiller en prévention - médecin du travail, soumettre aux examens médicaux adéquats les travailleurs occupés à des postes de travail exposant à ces risques.

Le conseiller en prévention - médecin du travail, l'employeur et les fonctionnaires compétents de Fedris prendront, au préalable et de commun accord, toutes les mesures utiles pour que ces enquêtes et examens s'effectuent dans les meilleures conditions, tant en ce qui concerne la bonne marche du travail dans les entreprises que le but poursuivi. Les coûts de ces enquêtes et examens et les frais administratifs qui y sont inhérents sont à charge du bénéficiaire selon les modalités à déterminer par le Roi.

8° d'intervenir dans les frais de surveillance de santé des stagiaires, visée à l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires. Le Roi détermine quels frais peuvent être pris en charge ainsi que les conditions et les modalités de l'intervention.

9° d'exécuter, de la manière déterminée par le Roi, les missions lui dévolues par le Code sur le bien-être au travail, Titre

I, Chapitre IV, et par les arrêtés particuliers pris en exécution dudit code.

10° de payer une indemnité aux victimes de l'amiante conformément au Titre

IV, Chapitre VI, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

11° de reconnaître, aux conditions et selon les modalités déterminées par le comité de gestion des maladies professionnelles, pour certains travailleurs visés à l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, qu'ils ont été exposés directement à l'amiante à titre professionnel, selon les conditions et la procédure déterminées dans une convention collective de travail du Conseil national du Travail. Le Roi peut déterminer des modalités pour l'exécution de cette compétence;

12° (…)

13° De procéder au suivi et à l'analyse des écartements des travailleuses enceintes lorsqu'un risque a été constaté en application de l'article 41 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, et que l'employeur a pris une des mesures visées à l'article 42, § 1er, de la même loi. A cet effet, Fedris se base sur les flux d'informations communiqués par les organismes assureurs, d'une part, et sur les flux d'informations communiqués par les employeurs, d'autre part. Le Roi peut déterminer des modalités pour l'exécution de cette compétence.

article 67

Les présentes lois ne portent pas préjudice aux dispositions des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique. Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Titre

VI. – Modification de la loi du 10 avril 1971

article 58 § 1er. Fedris a pour mission:

1° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer, conformément aux dispositions de la présente loi;

2° de rembourser les dépenses dans les cas visés à l'article 84, alinéa 2;

3° d'accorder la réparation en matière d'accidents du travail conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque l'employeur n'a pas conclu de contrat d'assurance comme prévu à l'article 49 ou lorsque l'entreprise d'assurances reste en défaut de s'acquitter;

4° de payer les rentes dues aux gens de mer ou à leurs ayants droit, visés par l'article 96, alinéa 1er;

5° d'agir en tant qu'organisme de liaison en matière d'accidents du travail dans le cadre des règlements et directives de la Communauté européenne;

6° de rembourser la quote-part dans les frais de translation vers le lieu d'inhumation d'un travailleur saisonnier, décédé par suite d'un accident du travail, qui est mise par les règlements de la Communauté européenne à la charge de la Belgique;

7° de donner son accord, dans les conditions fixées par le Roi, sur les appareils de prothèse et d'orthopédie reconnus nécessaires;

8° d'accorder une assistance sociale aux victimes ou à leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le Roi;

9° d'exercer le contrôle sur l'application de la présente loi et de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le dans le secteur public, y compris les opérations des

entreprises d'assurances relatives à cette loi et relatives aux arrêtés d'exécution de ces lois;

10° d'appliquer et d'exécuter les limitations de cumul visées à l'article 42bis et les mesures limitant les prestations accordées en vertu de la présente loi;

11° d'organiser une politique de prévention tout en remplissant notamment un rôle de coordination, d'avis et de stimulation. L'organisation et le fonctionnement de cette politique de prévention sont déterminés par le Roi;

12° de créer une banque centrale de données concernant les accidents du travail déclares et leur règlement. L'organisation et le fonctionnement de cette banque centrale de données sont déterminés par le Roi;

13° d'entériner l'accord entre parties concernant les indemnités dues en raison de l'accident du travail;

14° de constater les risques aggravés visés à l'article 49bis;

15° (…)

16° d'accorder l'allocation spéciale visée à l'article 27quater.

17° de payer, sur la base du capital versé à Fedris, les allocations annuelles et rentes ainsi que les allocations fixées par le Roi pour les accidents visés à l'article 45quater.

18° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux sportifs rémunérés dont l'employeur est assuré d'office auprès de Fedris en vertu de l'article 86.

19° de reconnaître, aux conditions et selon les accidents du travail, que les travailleurs visés à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, selon les conditions procédures déterminées dans une convention collective de travail du Conseil national du Travail.

Le Roi peut déterminer des modalités pour l'exécution de cette compétence.

20° d'octroyer les allocations de réévaluation et les réévaluations des allocations visées à l'article 27bis, dernier alinéa, qui sont à charge de Fedris sur la base de l'article 27ter. § 2. (...)

Loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation da

Titre

VII. - Modification de la loi du 15 mai 1984

article 131ter § 1er. A partir du 1er janvier 2015 :

1° les montants visés à l'article 131bis, § 1septies, 9°, sont portés respectivement à 12.765,99 euros et à 9.648,57 euros;

2° la pension minimum est allouable lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'une pension de survie de travailleur indépendant justifie, décédé, selon le cas, une carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, indépendants et dans celui des travailleurs salariés, européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements travailleurs indépendants; la pension minimum est égale à une fraction de l'un des montants visés sub 1°, fraction égale à celle qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie, selon le cas, à charge du régime des travailleurs indépendants après application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72;

3° lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite peut également prétendre à une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés ou lorsque le bénéficiaire d'une pension de survie peut également prétendre à une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés, l'application des dispositions du

présent titre ne peut avoir pour effet d'augmenter l'ensemble de ces avantages de même nature, octroyés dans les régimes de pension des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés au-delà de : - 12.765,99 EUR si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2, de l'arrêté royal n° 72; - 9.648,57 EUR dans les autres cas. Si cette limite est dépassée, la pension minimum de retraite ou de survie, selon le cas, dans le régime des indépendants est réduite à due concurrence, sans toutefois que cette réduction puisse entraîner l'octroi, dans ce régime, d'une pension inférieure à la prestation qui eût été octroyée si l'intéressé n'avait pu prétendre à la pension minimum.

Le Roi peut déroger à cette disposition lorsque la limite précitée est dépassée suite à l'augmentation de la pension de travailleur salarié en fonction de l'adaptation au bien-être général. Au 1er avril 2015, les montants de 12.765,99 euros et 9.648,57 euros, visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, sont portés respectivement à :

1° 12.765,99 euros si l'intéressé remplit les 2° 9.739,51 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72;

3° 9.713,78 euros pour une pension de survie. Au 1er septembre 2015, les montants de 12.765,99 euros et 9.648,57 euros, visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, sont portés respectivement à :

1° 13.021,30 euros si l'intéressé remplit les 2° 9.934,31 euros si l'intéressé remplit les 3° 9.908,06 euros pour une pension de survie. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier compléter présent paragraphe en vue d'augmenter, aux dates qu'Il détermine, les montants qui y sont mentionnés. § 1erbis. A partir du 1er août 2016, les montants de 12 765,99 euros et de 9 648,57 euros visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, sont égaux aux montants visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, en ce qui concerne la pension de retraite, et au montant visé à

l'article 153 de la même loi, en ce qui concerne la pension de survie. § 2. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par carrière professionnelle au moins égale aux 2/3 d'une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs salariés, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, soit ensemble indépendants et des travailleurs salariés et dans un ou plusieurs relèvent d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants.

Il détermine également les modalités de calcul de la pension minimum lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction. § 3. Les montants fixés au présent article sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Ils varient suivant les fluctuations de cet indice, conformément aux dispositions de l'article 43 de l'arrêté royal n° 72, comme les pensions accordées lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi de la pension minimum. § 4.

L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'octroyer un montant inférieur celui obtenu conformément dispositions en vigueur le mois précédant celui où une augmentation de la pension minimum est prévue par la loi.

Arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabi

Titre

VIII. – Modification de l’arrêté royal du 23

décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant viabilité des régimes légaux des pensions

§ 1er. Par dérogation à l'article 2, § 1er, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 du présent article, pension peut prendre cours anticipativement au choix et à la demande de l'intéressé. La date de prise de cours choisie ne peut être antérieure au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a introduit sa demande ni :

1° au premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2013;

2° au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 61 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et au plus tard le 1er décembre 2014;

3° au premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 61 ans, pour les première fois au plus tôt le 1er janvier 2015 et au plus tard le 1er décembre 2015;

4° au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 62 ans, pour les pensions qui au plus tôt le 1er janvier 2016 et au plus tard le 1er décembre 2016;

5° au premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 62 ans, pour les première fois au plus tôt le 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er décembre 2017;

6° au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 63 ans, pour les pensions qui au plus tôt le 1er janvier 2018. § 2. La possibilité d'obtenir une pension de retraite anticipée conformément au paragraphe 1er est soumise à la condition que l'intéressé prouve une carrière constituée d'un nombre déterminé d'années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu du présent arrêté, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, de l'arrêté royal n° 50, d'un régime belge pour ouvriers, employés, mineurs, marins ou indépendants, d'un régime belge applicable au

personnel des services publics ou de la Société nationale des Chemins de fer belges, de tout autre régime légal belge ou de tout régime étranger qui relève du champ d'application des Règlements sécurité sociale conclue par la Belgique. La condition de carrière requise est :

1° d'au moins 38 ans, pour les pensions qui au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2013;

2° d'au moins 39 ans, pour les pensions qui 3° d'au moins 40 ans, pour les pensions qui au plus tôt le 1er janvier 2015 et au plus tard le 1er 4° d'au moins 41 ans, pour les pensions qui au plus tôt le 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er décembre 2018;

5° d'au moins 42 ans, pour les pensions qui au plus tôt le 1er janvier 2019. Les années civiles visées à l'alinéa 1er sont, selon le cas, prises en considération à condition que :

1° dans le régime des travailleurs indépendants : - elles puissent ouvrir un droit à la pension si elles sont situées avant 1957; - si elles sont situées après 1956, comportent au moins deux trimestres qui peuvent ouvrir un droit à la pension;

2° dans le régime des travailleurs salariés ou dans d'autres régimes, les droits à la pension se rapportent à une occupation qui correspond au tiers au moins d'un régime de travail a temps plein. Lorsque l'occupation ne s'étend pas sur une année civile complète, il est satisfait à cette condition lorsque l'année civile comporte au moins l'équivalent de la durée minimale d'occupation précitée.

Pour l'application du présent paragraphe et du paragraphe 3, sont prises en considération les périodes au cours desquelles l'intéressé a interrompu sa carrière professionnelle en vue d'éduquer un enfant n'ayant pas atteint l'âge de six ans accompli. Toutefois, ces périodes ne sont pas prises en considération si elles peuvent ouvrir un droit à la

pension en vertu des régimes de pension vises à l'alinéa 1er. Les périodes visées par le présent alinéa et les périodes correspondantes qui ouvrent un droit à la pension en vertu des régimes de pension visés à l'alinéa 1er, ne peuvent être prises en considération qu'à concurrence d'une durée maximale de 36 mois complets. Le Roi peut fixer les conditions auxquelles les périodes visées au présent alinéa doivent satisfaire pour être prises en considération. paragraphe 3, ne sont pas prises en considération : - les périodes régularisées ou attribuées en vertu des articles 3ter, 7, 75, 76, 77, 78 et 79 de l'arrêté royal - les périodes assimilées en vertu de l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; - les périodes correspondantes dans d'autres régimes belges de pension.

Pour l'application du présent paragraphe, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres déterminer :

1° des règles particulières en cas de carrière mixte;

2° déterminer les modalités d'application lorsque complète;

3° ce qu'il y a lieu d'entendre par une occupation qui correspond au tiers d'un régime de travail à temps plein. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, 1° si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 40 années civiles telles que définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2014;

2° si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 41 1er janvier 2015 et au plus tard le 1er décembre 2015;

3° pour les pensions qui prennent cours 1er janvier 2016 et au plus tard le 1er décembre 2016,

a) si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 42 l'âge de 60 ans; b) si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 41 l'âge de 61 ans;

4° pour pensions prennent 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er décembre 2018 a) si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 43 pension de retraite anticipée peut prendre cours au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans; b) si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 42 atteint l'âge de 61 ans;

5° pour les pensions qui prennent cours 1er janvier 2019 : a) si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 44 b) si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 43 atteint l'âge de 61 ans. § 3bis. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, l'intéressé, qui est né avant le 1er janvier 1956 et qui prouve, au 31 décembre 2012, une carrière d'au moins 32 années civiles telles que définies au paragraphe 2, peut, à sa demande, prendre sa pension de retraite anticipée au plus tôt le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 62 ans pour autant qu'il prouve une carrière d'au moins 37 années civiles telles que définies au paragraphe 2.

Par dérogation aux paragraphes 1 à 3 et sans préjudice de l'alinéa 1er, l'intéressé, qui a atteint l'âge de 59 ans ou plus en 2016, peut prendre sa pension de retraite anticipée aux conditions d'âge et de

carrière prévues aux paragraphes 1 à 3 et en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, majorées chacune d'un an. § 3ter. Par dérogation au paragraphe 1er, 2°, l'âge pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2014 est fixé conformément au paragraphe 1er, 1°. Par dérogation au paragraphe 2, 2°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2014 est fixée conformément au paragraphe 2, 1°.

Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, l'âge pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2015 est fixé conformément au paragraphe 1er, 2°. Par dérogation au paragraphe 2, 3°, la condition de mois de janvier 2015 est fixée conformément au paragraphe 2, 2°. Par dérogation au paragraphe 1er, 4°, l'âge pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2016 est fixé conformément au paragraphe 1er, 3°.

Par dérogation au § 1er, 5°, l'âge pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2017 est fixé conformément au § 1er, 4°. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, 4°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2017 est fixée conformément au § 2, alinéa 1er, 3°. Par dérogation au § 1er, 6°, l'âge pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2018 est fixé conformément au § 1er, 5°.

Par dérogation au § 2, alinéa 1er, 5°, la condition de mois de janvier 2019 est fixée conformément au § 2, alinéa 1er, 4°. Par dérogation au paragraphe 3, 2°, la condition de paragraphe 3, 1°. Par dérogation au paragraphe 3, 3°, les conditions d'âge et de carrière requises pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2016 sont fixées conformément au paragraphe 3, 2°. Par dérogation au § 3, 4°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2017 est fixée conformément au § 3, 3°.

Par dérogation au § 3, 5°, la condition de carrière janvier 2019 est fixée conformément au § 3, 4°. § 3quater. L'intéressé qui, à un moment donné, remplit les conditions d'âge et de carrière visées aux paragraphes 1er à 3ter, conserve le droit de prendre

anticipativement sa pension à une date ultérieure, quelle que soit par la suite la date de prise de cours effective de la pension. § 4. (…) § 5. Pour les travailleurs salariés qui tombent sous l'application d'une convention collective en matière de départ anticipé, approuvée par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, et ayant cessé ses effets au 31 décembre 1996, les périodes d'inactivité couvertes par cette convention sont prises en considération pour l'application du § 2 du présent arrêté.

Arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pe articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant mod des régimes légaux de pensions et de l’article 3, § 1e conditions budgétaires de la participation de la Belgiqu

Titre

IX. – Modification de l’arrêté royal du 30

articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne

§ 1. Sans préjudice des dispositions du § 5 la pension de retraite prend cours à partir du premier du mois qui suit celui au cours duquel le demandeur atteint l'âge de la pension. L'âge de la pension est de 65 ans. § 1erbis. A partir du 1er février 2025 et pour les première fois au plus tôt le 1er février 2025 et au plus tard le 1er janvier 2030, l'âge de la pension est de 66 ans. § 1erter.

A partir du 1er février 2030 et pour les première fois au plus tôt le 1er février 2030, l'âge de la pension est de 67 ans. § 2. La pension de retraite peut néanmoins prendre cours, au choix et à la demande de l'intéressé, avant l'âge prévu au § 1er, et au plus tôt le premier jour du mois suivant le 60ème anniversaire.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la pension de retraite est réduite de 5 pc par année d'anticipation. Pour l'application du coefficient de réduction visé à l'alinéa précédent, il est tenu compte de l'âge atteint par le demandeur à son anniversaire précédant immédiatement la date de prise de cours de la pension. Lorsque la pension de retraite prend cours 1er janvier 2007 et au plus tard le 1er décembre 2012, elle est réduite de : - 7 p.c. pour la première année d'anticipation, 6 p.c. pour la deuxième année d'anticipation, 5 p.c. pour la troisième année d'anticipation, 4 p.c. pour la quatrième année d'anticipation et 3 p.c. pour la cinquième année d'anticipation si elle prend cours premier jour du mois suivant le 60e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 61e anniversaire; - 6 p.c. pour la première année d'anticipation, 5 p.c. pour la deuxième année d'anticipation, 4 p.c. pour la troisième année d'anticipation et 3 p.c. pour la quatrième année d'anticipation si elle prend cours premier jour du mois suivant le 61e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 62e anniversaire; - 5 p.c. pour la première année d'anticipation, 4 p.c. pour la deuxième année d'anticipation et 3 p.c. pour la troisième année d'anticipation si elle prend cours premier jour du mois suivant le 62e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 63e anniversaire; - 4 p.c. pour la première année d'anticipation et 3 p.c. pour la deuxième année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 63e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 64e anniversaire; - 3 p.c. pour l'année d'anticipation si elle prend cours premier jour du mois suivant le 64e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 65e anniversaire. § 2bis.

La pension de retraite peut néanmoins prendre cours, au choix et à la demande de l'intéressé, avant l'âge prévu au § 1er, et au plus tôt le premier jour du mois suivant le 62e anniversaire. Par dérogation à l'alinéa précédent, la pension de retraite peut prendre cours, au choix et à la demande de l'intéressé :

1° le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire lorsque l'intéressé prouve une carrière d'au moins 42 années civiles;

2° le premier jour du mois suivant le 61e d'au moins 41 années civiles. Néanmoins, l'intéressé qui, à un moment donné, remplit les conditions d'âge et de carrière, prévues au présent paragraphe, au § 3, alinéa 2, ou à l'article 16bis, §§ 1er, 2 et 2bis, pour obtenir une pension de retraite avant l'âge visé au § 1er, peut obtenir au choix et à sa demande une pension de retraite anticipée quelle que soit ultérieurement la date de prise de cours effective de la pension.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la condition d'âge requise pour les pensions de retraite prenant cours le 1er janvier 2016 est fixée conformément à l'article 16bis, § 1er, alinéa 1er, 3°. § 2ter. La pension de retraite peut néanmoins jour du mois suivant le 63e anniversaire. Par dérogation à l'alinéa 1er et pour les pensions qui au plus tôt le 1er février 2018 et au plus tard le 1er janvier 2019, la pension de retraite peut prendre cours, au choix et à la demande de l'intéressé : d'au moins 43 années civiles;

3° le premier jour du mois suivant le 62e d'au moins 42 années civiles. au plus tôt à partir du 1er février 2019, la pension de d'au moins 44 années civiles; d'au moins 43 années civiles.

remplit les conditions d'âge et de carrière prévues au paragraphe 2bis, au présent paragraphe, au § 3, alinéa 2 ou 3, ou à l'article 16ter, pour obtenir une pension de retraite avant l'âge visé au paragraphe 1er, peut obtenir au choix et à sa demande une pension de retraite anticipée, quelle que soit ultérieurement la date de prise de cours effective de la pension. § 3. La possibilité d'obtenir une pension de retraite anticipée conformément au § 2 est soumise dans le chef de l'intéressé à la condition de prouver une carrière d'au moins 35 années civiles susceptibles plusieurs régimes légaux belges de pension.

La possibilité d'obtenir une pension de retraite plusieurs régimes légaux belges de pension ou de salariés ou des travailleurs indépendants. anticipée conformément au § 2ter, alinéa 1er, est soumise dans le chef de l'intéressé à la condition de prouver une carrière d'au moins :

1° 41 années civiles si la pension prend cours effectivement et pour la 1re fois au plus tôt le 1er février 2018 et au plus tard le 1er janvier 2019;

2° 42 années civiles si la pension prend cours effectivement et pour la 1re fois au plus tôt à partir du 1er février 2019. Par années civiles au sens de l'alinéa 3, il y a lieu d'entendre les années susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux belges de pension ou de régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants.

Les années civiles visées à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2 sont, selon le cas, prises en considération à condition que :

  • les années situées avant 1957 puissent ouvrir un
  • les années situées après 1956 elles comportent au

2° dans le régime des travailleurs salariés et dans les autres régimes, les droits à la pension se rapportent à une occupation qui correspond au tiers au moins d'un régime de travail à temps plein. Lorsque l'occupation ne s'étend pas sur une année civile complète, il est satisfait à cette condition si au moins l'équivalent de la durée minimale d'occupation précitée est prouvée pour l'année civile.

Pour l'application du présent paragraphe, sont prises en considération les périodes au cours desquelles l'intéressé a interrompu sa carrière professionnelle en vue d'éduquer un enfant n'ayant pas atteint l'âge de six ans accompli. Toutefois, ces périodes ne sont pas prises en considération si elles peuvent ouvrir un droit à la pension en vertu des régimes de pension visés à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2.

Les périodes visées par le présent alinéa et les périodes correspondantes qui ouvrent un droit à la pension en vertu des régimes de pension visés à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, ne peuvent être prises en considération qu'à concurrence d'une durée maximale de 36 mois complets. Le Roi peut fixer les conditions auxquelles les périodes visées au présent alinéa doivent satisfaire pour être prises en considération.

Pour l'application du présent paragraphe, ne sont pas prises en considération :

1° les périodes assimilées en vertu de l'article 33 de général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

2° les périodes assimilées en vertu de l'article 36 de 3° les périodes régularisées ou attribuées en vertu des articles 3ter, 7, 75, 76, 77, 78 et 79 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des 4° les périodes similaires aux périodes visées aux points 1° et 3°, dans d'autres régimes de pension belges. peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

1° déterminer des règles particulières en cas de carrière mixte;

2° déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par une occupation qui correspond au tiers d'un régime de travail à temps plein. § 3bis. (…) § 3ter. La réduction prévue au § 2 n'est pas applicable lorsque l'intéressé prouve une carrière de 45 années civiles pour les pensions prenant cours 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005. La condition de carrière visée à l'alinéa précédent est fixée à 44 années civiles pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2007.

La condition de carrière visée à l'alinéa 1er est fixée à 43 années civiles pour les pensions prenant cours 1er janvier 2008 et au plus tard le 1er décembre 2008. à 42 années civiles pour les pensions prenant cours 1er janvier 2009 et au plus tard le 1er décembre 2012. Par années civiles au sens des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre les années susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux belges de pension, au sens du § 3, ou en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux étrangers de pension.

Les années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un régime légal étranger sont présumées être accomplies dans le cadre du régime des travailleurs salariés visé au § 3, alinéa 3, 2°. § 4. Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, prévoir des modalités particulières selon lesquelles les bateliers ont droit à la pension de retraite anticipée. § 5. La pension de retraite ne peut prendre cours avant le premier du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite.

Toutefois, si le conjoint survivant qui introduit une demande de pension de survie dans les conditions visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72, a droit à une pension de retraite, celle-ci peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2, 2bis et 4 ou de l'article 16, §§ 1er et 2 et de l'article 16bis, §§ 1er et 2bis, prendre cours à la même date que la pension de survie.

§ 5bis. Lorsqu'une personne qui réside à l'étranger introduit une demande de pension de retraite après le dernier jour du mois au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans, la demande est censée avoir été introduite le premier jour du mois au cours duquel cet âge est atteint. En ce qui concerne les femmes, l'âge de 65 ans est ramené à :

1° 61 ans lorsque cet âge est atteint après le 31 mai 1997 et avant le 1er décembre 1999;

2° 62 ans lorsque cet âge est atteint après le 30 novembre 1999 et avant le 1er décembre 2002;

3° 63 ans lorsque cet âge est atteint après le 30 novembre 2002 et avant le 1er décembre 2005;

4° 64 ans lorsque cet âge est atteint après le 30 novembre 2005 et avant le 1er décembre 2008. Pour l'application du présent paragraphe, il est tenu compte de l'âge atteint en premier lieu. § 6. Le Roi détermine les cas dans lesquels les droits à la pension de retraite sont examines d'office. § 7. Pour les travailleurs salariés qui ont également exercé une activité professionnelle de travailleur indépendant et qui tombent sous l'application d'une convention collective de travail en matière de départ anticipé, approuvé par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, les périodes d'inactivité couvertes par cette convention sont prises en considération pour l'application du § 3, à condition que le travailleur salarié ait cessé son activité au plus tard le 31 décembre 1996. § 8. (...)

Titre

X. – Disposition finale

Disposition d’entrée en vigueur

COÖRDINATIE VA BASISTEKST

Titel

I. - Voorafgaande bepaling

Artikel 1.

Grondwettelijke grondslag

Koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffend

Koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffe

Titel

X. – Slotbepaling

Bepaling over de inwerkingtreding