Wetsvoorstel garantissant l'application du mécanisme d'indexation automatique pour tous les travailleurs
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📁 Dossier 55-2873 (2 documents)
Texte intégral
28 novembre 2022 de Belgique Voir: Doc 55 2873/ (2021/2022): 001: Proposition de loi de Mmes Vanrobaeys et Depraetere
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT No 72.304/1 DU 17 NOVEMBRE 2022 garantissant l’application du mécanisme d’indexation automatique pour tous les travailleurs PROPOSITION DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Le 7 octobre 2022, le Conseil d’État, section de législation, à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur une proposition de loi ‘garantissant l’application du mécanisme d’indexation automatique pour tous les travailleurs’ (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, n° 55‑2873/001).
La proposition a été examinée par la première chambre le 10 novembre 2022. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Chantal Bamps et Inge Vos, conseillers d’État, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Katrien Didden, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge Vos, conseiller d’État.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 17 novembre 2022. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites. Portée de la proposition de loi 2. La proposition de loi soumise pour avis entend ancrer dans la loi à titre de droit supplétif l’instrument de l’indexation automatique des salaires, afin que ce mécanisme soit également applicable aux rémunérations des travailleurs occupés dans les secteurs où ce système n’est actuellement pas appliqué.
Contrairement aux règles relatives à l’indexation automatique des salaires dans le secteur public et des allocations sociales2, l’indexation automatique des salaires dans le secteur privé n’est pas consacrée par la loi. Pour le secteur privé, l’indexation des salaires est réglée dans les conventions collectives de travail sectorielles conclues sur la base de la loi S’agissant d’une proposition de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.
Voir la loi du 2 août 1971 ‘organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants’ et la loi du 1er mars 1977 ‘organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public’.
du 5 décembre 1968 ‘sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires’ (loi sur les CCT). Le système d’indexation des salaires proposé est conçu comme une disposition supplétive au sens de l’article 51, 7, de la loi sur les CCT, qui sera applicable “pour autant que l’employeur ressortisse à une commission ou sous-commission paritaire pour laquelle aucune méthode d’indexation automatique des salaires n’a été établie et pour autant que l’employeur lui-même n’ait pas établi une telle méthode” (article 2, § 1er, de la proposition).
Conformément à la proposition, les rémunérations des travailleurs qui ne sont pas soumises à l’application d’un système d’indexation automatique des salaires sont adaptées lorsque l’indice santé lissé atteint l’indice pivot et elles suivent les mêmes adaptations que les pensions, conformément à la loi du 2 août 1971 (article 3 de la proposition). Dès lors que les sportifs rémunérés bénéficient d’un régime fiscal de faveur, il est proposé de ne faire entrer en vigueur le régime applicable à cette catégorie de personnes que lorsque l’article 171, alinéa unique, 4°, et l’article 275/6 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci‑après: “CIR 92”) auront été abrogés3 (article 2, § 2, de la proposition).
Formalités 3. Interrogé sur le point de savoir si l’avis du Conseil national du travail a été sollicité4, le délégué en a apporté la confirmation en ces termes: “Het wetsvoorstel is ingeleid op de commissie Sociale gevraagd van de Nationale Arbeidsraad, en meer specifiek is hen de vraag gesteld of de NAR zelf via een suppletieve CAO de automatische index wil garanderen aan alle werknemers 4. Dès lors que le régime proposé concerne aussi l’économie nationale, il appartient aux auteurs de la proposition d’apprécier s’il est recommandé de consulter également le Conseil central de l’économie5.
Examen du texte Observations générales 5. L’intention des auteurs de la proposition est d’attribuer un effet supplétif à la loi et d’en limiter le champ d’application aux travailleurs pour lesquels ni la CCT applicable ni l’employeur Les auteurs de la proposition font ainsi référence à la proposition de loi ‘abrogeant diverses dispositions relatives aux cotisations sociales et aux impôts sur les revenus des sportifs rémunérés’, Doc. parl., Chambre, 2019-20, DOC 55 0764/001.
Voir l’article 1er de la loi du 29 mai 1952 ‘organique du Conseil national du Travail’. Voir l’article XIII.1 du Code de droit économique.
lui-même n’a prévu un système d’indexation automatique des salaires. Cette intention ressort également clairement du texte de l’article 2, § 1er, proposé, qui définit le champ d’application du dispositif (“pour autant que…”). L’article 51 de la loi sur les CCT établit la hiérarchie des sources des obligations dans les relations de travail entre employeurs et travailleurs comme suit: “1. la loi dans ses dispositions impératives; 2. les conventions collectives de travail rendues obligatoires, selon l’ordre suivant: a) les conventions conclues au sein du Conseil national du travail; b) les conventions conclues au sein d’une commission paritaire; c) les conventions conclues au sein d’une sous-commission paritaire; 3. les conventions collectives de travail non rendues obligatoires, lorsque l’employeur est signataire ou est affilié à une organisation signataire de ces conventions, selon l’ordre suivant: d) les conventions conclues en dehors d’un organe paritaire; 4. la convention individuelle écrite; 5. la convention collective de travail conclue au sein d’un organe paritaire et non rendue obligatoire, lorsque l’employeur bien que non signataire ou non affilié à une organisation signataire, ressortit à l’organe paritaire au sein duquel la convention a été conclue; 6. le règlement de travail; 7. la loi dans ses dispositions supplétives; 8. la convention individuelle verbale; 9. l’usage”.
Pour les travailleurs qui relèvent d’une CCT ou d’une convention individuelle écrite prévoyant un mécanisme d’indexation automatique, le mécanisme d’indexation établi par convention
l’emportera ainsi, sur la base de la hiérarchie des normes fixée à l’article 51, sur l’indexation prévue par la loi. Il en sera de même lorsque la disposition de la CCT ou la convention offre un niveau de protection inférieur au mécanisme d’indexation fixé par la loi. Dès lors que la proposition opte en son article 3 pour le mécanisme d’indexation applicable aux pensions, il n’est pas exclu que certains travailleurs qui relèvent d’une CCT prévoyant un mécanisme d’indexation bénéficient d’une protection moindre que la protection prévue par la loi6.
Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré: werkgever zelf een indexeringsmechanisme heeft vastgelegd, tijden van hoge inflatie minder snel bescherming geeft tegen verlies aan koopkracht. Maar eens er via sociaal overleg een indexeringsmechanisme is vastgesteld, dan is het aan de sociale partners om zelf te onderhandelen over een verbetering van hun sectoraal of bedrijfsindex”. Mieux vaudrait apporter ces précisions au cours de la procédure parlementaire.
6. En outre, en raison du régime fiscal de faveur dont ils bénéficient, les sportifs rémunérés qui relèvent du champ d’application de la convention collective de travail du 12 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail du footballeur rémunéré, sont exclus du champ d’application du dispositif proposé tant que l’article 171, alinéa unique, 4°, et l’article 275/6 du CIR 92 n’auront pas été abrogés.
Les auteurs de la proposition de loi veilleront à ce qu’il y ait une justification suffisante, à la lumière du principe constitutionnel d’égalité, pour l’exclusion de certaines catégories de personnes. La différence de traitement qui sera éventuellement instaurée à l’égard d’autres travailleurs et de personnes assimilées qui bénéficieraient d’un régime fiscal de faveur et qui ne sont pas exclus du régime proposé, devra également faire l’objet d’une justification adéquate qu’il serait préférable d’exprimer dans la suite de la procédure parlementaire de la proposition de loi.
Il en irait autrement si le législateur prévoyait une norme minimale (contraignante) d’indexation des salaires. Dans ce cas, une norme (CCT) inférieure, octroyant davantage que la norme minimale ne serait pas contraire à cette norme, contrairement à une norme (CCT) inférieure octroyant moins (voir également W. Van Eeckhoutte, Sociaal Compendium. Arbeidsrecht met fiscale notities 2022-2023, Malines, Wolters Kluwer, 2022, pp.
120-122).
Observations particulières Article 2 7. Conformément à l’article 2, § 1er, de la proposition, la loi est entre autres applicable “aux personnes assimilées visé[e] s à l’article 1er de l’arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays”. Il y a lieu de préciser de quelles personnes assimilées il s’agit. Si l’intention est de faire uniquement référence aux personnes assimilées telles qu’elles sont définies à l’article 1er, § 1er, 1° et 2°, de l’arrêté royal précité du 24 décembre 1993 (“les personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne” et “les personnes qui occupent les personnes visées au 1°”), on écrira “visées à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 24 décembre 1993”.
8. L’article 2, § 2, de la proposition de loi vise d’une manière générale l’article 171, article unique, 4°, du CIR 92, qui contient toutefois un dispositif plus étendu qu’un régime fiscal de faveur pour les sportifs rémunérés uniquement. Il convient dès lors de préciser quelle disposition de l’article 171, alinéa unique, 4°, doit être abrogée en tant que condition pour l’entrée en vigueur du régime proposé pour les sportifs rémunérés.
Le greffier, Le président, Greet Verberckmoes Marnix Van Damme