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Wetsontwerp modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet de loi 12 Analyse d'impact 15 Avis du Conseil d'État 25 Projet de loi 27 Coordination des articles #1 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 14 septembre 2022. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 19 septembre 2022.

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2860 Wetsontwerp 📅 1980-12-15 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BINNENLANDSE ZAKEN, VEILIGHEID, MIGRATIE EN BESTUURSZAKEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Roggeman, Tomas (N-VA)

📁 Dossier 55-2860 (4 documents)

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001 wetsontwerp

Texte intégral

14 septembre 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Le ressortissant d’un pays tiers qui souhaite travailler et séjourner plus de nonante jours en Belgique doit en principe demander un permis unique à cette fin. Il incombe à l’employeur d’engager cette procédure auprès de l’autorité régionale territorialement compétente lorsque l’étranger se trouve normalement encore à l’étranger. Dans certaines situations, le permis unique peut déjà être demandé en Belgique.

Le présent projet de loi vise à étendre cette possibilité à d’autres catégories de ressortissants de pays tiers qui sont admis ou autorisés à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période de plus de nonante jours. Il s’agit donc de certains étrangers qui sont déjà admis ou autorisés à séjourner plus de nonante jours, mais qui souhaitent changer de statut de séjour, par exemple parce que celui-ci correspond mieux à la réalité ou à la suite d’un changement éventuel des conditions

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Le présent projet de loi vise à étendre les catégories d’étrangers qui séjournent déjà dans le Royaume et qui souhaitent y demander un permis unique. Il modifie à cet effet la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après: la loi du 15 décembre 1980). plus de nonante jours doit en principe demander un permis unique à cette fin.

Il s’agit du titre de séjour comportant une mention relative à l’accès au marché du travail, qui permet à un ressortissant d’un pays tiers de séjourner légalement sur le territoire belge pour y travailler. à l’étranger. Si cette demande débouche sur une décision positive, l’étranger reçoit un visa grâce auquel il peut venir en Belgique. Après son arrivée en Belgique, l’intéressé se présente à l’administration communale qui lui délivre un permis unique.

Dans certaines situations, le permis unique peut déjà être demandé en Belgique. Tel est notamment le cas pour le ressortissant d’un pays tiers qui est admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n’excédant pas nonante jours (conformément au titre Ier, chapitre II, de la loi du 15 décembre 1980) ou pour une période de plus de nonante jours en tant qu’étudiant ou chercheur (conformément au titre II, chapitre III ou chapitre VI, de la loi du 15 décembre 1980). au autorisés à séjourner plus de nonante jours, mais parce que celui-ci correspond mieux à la réalité ou à la suite d’un changement éventuel des conditions.

Les étrangers qui sont dans l’attente d’une décision et qui

peuvent donc seulement séjourner de manière temporaire sur le territoire, par exemple sur la base d’une attestation d’immatriculation, ne sont cependant pas concernés par cet élargissement. Il en va de même si la durée de validité de l’attestation d’immatriculation est supérieure à nonante jours, car cette attestation d’immatriculation reste un document (de séjour) provisoire (en attendant l’issue de la procédure).

Ces personnes ne sont pas admises ou autorisées pour une période de plus de nonante jours au sens strict. En outre, il s’agit en l’occurrence d’étrangers qui disposent d’un droit de séjour en Belgique sur la base d’une situation particulière de séjour et qui, la plupart du temps, disposent déjà d’une autorisation de travail mais dont le motif principal de la venue en Belgique n’était pas le travail.

Ils sont souvent autorisés à travailler sur la base de leur statut de séjour conformément à la loi du 9 mai 2018 relative à l’occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour et à l’arrêté d’exécution du 2 septembre 2018. Si l’on suivait la logique actuelle, ces ressortissants de pays tiers qui ont déjà l’autorisation de travailler devraient retourner dans leur pays d’origine (ou de résidence habituelle) en attendant le résultat de la procédure de demande de permis unique avant de pouvoir revenir en Belgique.

S’ils exercent déjà une activité économique en Belgique, ce retour implique nécessairement son interruption, ce qui n’est pas non plus favorable à l’économie belge. L’extension de cette possibilité de changement du statut en permis unique à partir du séjour légal est introduite en vue de rendre les procédures plus efficaces et plus transparentes dans le cadre de la migration légale, c’està-dire, en le cas d’espèce: la migration économique.

En outre, la modification actuelle consiste uniquement en l’extension de la possibilité de demander un permis unique à partir de la Belgique. Cette modification ne modifie donc en rien les conditions à remplir pour obtenir un tel permis. En outre, la disposition générale sur la fraude de l’article 74/20 de la loi de 1980 s’applique également ici: le ministre ou son délégué peut refuser ou retirer le permis unique si, pour ou avant l’obtention du permis unique, le demandeur a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d’autres moyens illégaux qui contribuent à l’obtention du séjour.

Ainsi, si une fraude a été commise pour obtenir un titre de séjour de plus de trois mois en vue d’un éventuel changement de statut vers le permis unique,

et que celle-ci n’est révélée qu’ultérieurement, le permis unique peut donc également être refusé ou retiré sur la base de cette disposition. Dans ce cadre, il convient de faire observer que l’introduction d’une telle demande n’a pas d’effet suspensif et qu’il n’existe pas non plus de recours suspensif à l’encontre d’une éventuelle décision négative. Une exception est prévue pour les étrangers privilégiés visés par l’arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, qui relèvent de la compétence du SPF Affaires étrangères.

En principe, ils ne peuvent pas introduire de demande pour un permis unique depuis la Belgique, sauf s’ils peuvent démontrer qu’ils peuvent renoncer à leur statut privilégié. La possibilité d’introduire une demande pour la carte bleue européenne depuis la Belgique est étendue pour les mêmes raisons. Cela est également conforme à la directive 2021/18831. En outre, les bénéficiaires de l’accord de retrait sont ajoutés à la liste des catégories d’étrangers dispensés de présenter une déclaration d’intégration

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er Cette disposition est de type purement juridico‑technique. Elle découle de l’article 83 de la Constitution, en vertu duquel toute proposition de loi précise s’il s’agit d’une matière visée à l’article 74, à l’article 77 ou à l’article 78 de la Constitution. Art. 2 Conformément aux directives européennes transposées partiellement par le projet de loi, les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées par les États membres à cette fin doivent contenir une Directive 2021/1883 du Parlement Européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil.

référence à cette directive ou être accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Art. 3 Les bénéficiaires de l’accord de retrait sont ajoutés à la liste de l’article 1/2, § 1er, deuxième alinéa de la loi du 15 décembre 1980, des étrangers qui sont dispensés de présenter une déclaration d’intégration. L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019/C 384 I/01)– (accord de retrait) prévoit les conditions qui peuvent être imposées pour obtenir le statut de bénéficiaire de l’accord de retrait.

La soumission d’une déclaration d’intégration n’a pas été incluse dans l’accord de retrait. Art. 4 Pour étendre la possibilité de demander un permis unique depuis la Belgique, l’article 61/25-2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 est modifié. Un premier élargissement concerne le ressortissant d’un pays tiers qui est admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période de plus de nonante jours conformément au titre Ier, chapitre III, de la loi du 15 décembre 1980.

Il s’agit en l’occurrence d’un certain nombre de catégories qui figuraient déjà dans l’article 61/25-2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 avant la modification par la loi du 31 juillet 2020 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, relative aux personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et modifiant la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses relatives à l’asile et à l’immigration en ce qui concerne le résorption de l’arriéré du contentieux.

Il s’agit plus particulièrement des catégories suivantes: — l’étranger qui a été autorisé par le ministre (ou son délégué) à séjourner plus de nonante jours dans le Royaume; — l’étranger qui a bénéficié d’une régularisation humanitaire parce qu’il se trouvait dans des circonstances exceptionnelles l’empêchant d’introduire la demande

dans son pays d’origine (ou dans le pays où il résidait habituellement); — l’étranger qui a bénéficié d’une régularisation médicale parce qu’il séjourne dans le Royaume et souffre d’une maladie telle qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne; — l’étranger qui a été admis de plein droit à séjourner plus de nonante jours dans le Royaume et — certains membres de la famille d’étrangers qui ont été autorisés à séjourner dans le Royaume.

Il s’agit par conséquent d’étrangers qui ont déjà été admis ou autorisés à séjourner sur le territoire du En outre, certains d’entre eux sont des étrangers qui ont été admis de plein droit à séjourner plus de nonante jours dans le Royaume. D’autres personnes bénéficient d’un regroupement familial en Belgique dans le cadre duquel le séjour est associé à une personne de référence et est tributaire de celle-ci, mais souhaiteraient obtenir leur propre séjour de manière indépendante pour l’une ou l’autre raison (indépendance du partenaire, divorce, précarité du séjour de la personne de référence, …).

Actuellement, certains étrangers sont autorisés à travailler s’ils sont détenteurs d’un certificat d’inscription au registre des étrangers, séjour temporaire, conforme au modèle figurant à l’annexe 6 de l’arrêté royal du 8 octobre 1980 relatif à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et qu’ils “ayant obtenu une décision définitive favorable quant à un droit de séjour sur la base de l’article 10 ou 10bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée, à l’exception des membres de la famille d’un étudiant” (cf. article 10, 8°, de l’arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l’occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour).

Par conséquent, si le membre de la famille d’un étudiant souhaite exercer une activité économique en Belgique, il doit quitter temporairement son ou sa partenaire pour retourner dans son pays d’origine ou de résidence habituelle pour y entamer la procédure de demande de permis unique. Un deuxième élargissement sont les étrangers qui tombent sous le coup des dispositions complémentaires et dérogatoires relatives à certaines catégories.

Il est important de souligner que cela concerne à nouveau les ressortissants de pays tiers qui ont déjà Royaume pour une période de plus de nonante jours, mais qui souhaitent changer de statut de séjour. Par exemple, ils ne demandent pas le séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union, mais souhaitent passer de ce statut à un statut de séjour dans le cadre de la migration économique.

Ils renoncent en quelque sorte à leur statut de séjour antérieur en faveur du permis unique. En d’autres termes, ils ne sont plus exclus du champ d’application de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (cf. article 3, paragraphe 2).

Cette exclusion du champ d’application ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui souhaitent changer de statut. Le même raisonnement s’applique à l’article 61/25- 1 de la loi du 15 décembre 1980. Les dispositions du chapitre VIIbis s’appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d’autorisation de travail, ou de renouvellement de cette autorisation, dans le Royaume auprès de l’autorité régionale compétente, sauf s’ils le demandent à un titre particulier pour lequel des règles spécifiques ont été fixées (comme les travailleurs hautement qualifiés, les travailleurs saisonniers et les transferts temporaire intragroupe).

Si le ressortissant de pays tiers veut faire une demande en tant que, par exemple, travailleur saisonnier, il doit suivre les règles spécifiques à cet effet, mais s’il souhaite passer à un permis unique et donc ne plus travailler en tant que travailleur saisonnier, il peut passer au permis unique si cela est expressément prévu. Les catégories susvisées bénéficient donc de la possibilité d’introduire une demande de permis unique à partir de la Belgique.

Cependant, le permis unique leur sera délivré uniquement si elles remplissent l’ensemble des conditions.

Le fait qu’ils puissent renoncer à leur statut privilégié doit être prouvé de manière irréfutable par l’étranger au moment de l’introduction de la demande. En outre, le permis unique ne pourra être délivré que si l’étranger prouve au préalable qu’il a restitué son document de séjour obtenu en tant qu’étranger privilégié sur base de l’arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents pour le séjour en Belgique de certains étrangers.

Enfin, l’alinéa 2 du même paragraphe est clarifié. Pour cette raison, l’alinéa 2 a été remplacé par un nouvel alinéa, qui indique plus précisément que, afin de pouvoir introduire la demande en Belgique, la preuve du séjour légal visé au premier alinéa doit être présentée, ainsi que les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°-6°. En effet, la demande peut être introduite depuis la Belgique alors que le demandeur est admis au territoire dans le cadre d’un court séjour ou est autorisé au séjour dans le cadre d’un long séjour conformément au chapitre III du titre Ier ou au titre II.

Ces personnes doivent également pouvoir être identifiées sur la base d’un passeport ou d’un titre de voyage valide. Le document de séjour délivré par la Belgique dont ils disposent le cas échéant ne constitue pas une preuve d’identité. En outre, dans de nombreux cas, il n’a pas encore été examiné s’il existe un danger pour l’ordre public ou la santé publique. En particulier, il est important que cet examen puisse être fait lorsque la demande est introduite dans le cadre d’un court séjour.

Toutefois, examiner si le demandeur peut constituer un danger pour l’ordre public peut aussi être pertinent si l’étranger séjourne déjà en Belgique depuis un certain temps. En outre, dans les travaux préparatoires parlementaires pour ce paragraphe, il a été fait référence à l’article 25/2, § 1er, 1°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 relatif à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers (ci-après: arrêté royal du 8 octobre 1981): “[…]précise les documents qu’il doit fournir, tel que cela est prévu à l’article 25/2, 1°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.”.

L’article 25/2, § 1er, 1°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 stipule qu’outre le permis de travail B ou la carte professionnelle ou une attestation d’exemption, le certificat médical et un extrait du casier judiciaire doivent être présentés. Il s’ensuit que, lorsque ce paragraphe a été introduit, le législateur entendait déjà que ces documents puissent être demandés. Étant donné que tous les documents visés au paragraphe 1er ne sont pas pertinents dans tous les cas où la demande est introduite depuis la Belgique, il est prévu que le ministre ou son délégué peut également accorder une autorisation de séjour sans les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, 5° et 6°.

Par exemple, il n’est pas pertinent de demander un certificat médical si le demandeur a déjà séjourné en Belgique pendant plus de 90 jours. En outre, une erreur matérielle à l’article 61/25-2, § 1, alinéa 3, est corrigée. Art. 5 Cette modification résulte simplement de l’extension mentionnée à l’article 4 du présent projet. Art. 6 Pour les mêmes raisons que celles exposées à l’article 4, la possibilité d’introduire une demande pour une carte bleue européenne depuis la Belgique est étendue.

Ceci est également conforme à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2021/1883. Il est renvoyé à l’explication de l’article 4. Art. 7 mentionnée à l’article 6 du présent projet. La ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, Annelies VERLINDEN La secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nicole DE MOOR

AVANT-PROJET DE LOI

Soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers

CHAPITRE 1er. – Dispositions générales Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre et de la directive 2021/1883 du Parlement Européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil.

CHAPITRE 2. – Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers

Art. 3. L'article 1/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre et l’éloignement des étrangers, inséré par la loi du 18 décembre 2016 et modifié dernièrement par la loi du 11 juillet 2021, est complété par le 15°, rédigé comme suit: “15° l’article 47/5.”.

Art. 4. Dans l’article 61/25-2, de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 2018 et modifié par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l’alinéa 3 du paragraphe 1er le mot “1er” est remplacé par le mot “2”;

2° à l’alinéa 1er du paragraphe 2 les mots “conformément au titre II, chapitres III et VI” sont remplacés par les mots “conformément au titre Ier, chapitre III ou titre II”;

3° entre les alinéas 1er et 2 du paragraphe 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit: "L'alinéa 1er n'est pas applicable aux étrangers visés par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, sauf s'ils prouvent qu'ils peuvent renoncer à leur statut privilégié.";

4° l’ancien alinéa 2 du paragraphe 2, qui devient l’alinéa 3, est remplacé par ce qui suit: “Sans préjudice de la possibilité de demander des informations et documents complémentaires, le ressortissant d’un pays tiers produit, outre les documents visés au paragraphe 1er, la preuve de l’admission ou autorisation, comme visée à l’alinéa 1er .”

5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit: “Le ministre ou son délégué peut, compte tenu des circonstances, autoriser le demandeur à séjourner en Belgique sans les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, 5° et 6°.”.

Art. 5. Dans l’article 61/25-5, § 1er, 3°, de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 2018, les mots “conformément au titre I, chapitre III” sont remplacés par les mots “conformément au titre Ier, chapitre III  ou au titre II, sauf s'il s'agit d'un étranger visé par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, à moins qu'il ne prouve qu'il peut renoncer à son statut privilégié”.

Art. 6. Dans l’article 61/27-1, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l’alinéa 1er, les mots “conformément au titre I, chapitre III” sont remplacés par les mots “conformément au titre Ier, chapitre III ou titre II”.

2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé 3° l’ancien alinéa 2, qui devient l’alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:

4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé

alinéa 2, 2°, 4° en 5°.”.

Art. 7. Dans l’article 61/27-4, § 1er, 3°, de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019, les mots “conformément au chapitre III du titre Ier” sont remplacés par les mots “conformément au titre Ier, chapitre III ou au titre II, sauf s'il s'agit d'un étranger visé par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, à moins qu'il ne prouve qu'il peut renoncer à son statut privilégié”.

Avant-projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’a Analyse d'imp Fiche signalétique A. Auteur Membre du Gouvernement compétent Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Contact cellule stratégique Nom : Astrid Van de Velde E-mail : astrid.vandevelde@mahdi.fed.be Téléphone : +32 479 09 15 19 Administration SPF Intérieur, DG Office des Étrangers Contact administration Nom : Gilles Beutels E-mail : Gilles.Beutels@ibz.fgov.be Téléphone : +32 2 488 92 27 B.

Projet Titre de la règlementation Avant-projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1 Description succincte du projet de réglementation en directive, accord de coopération, actualité, …), les ob Il s’agit d’une transposition partielle de la directive 2 13 décembre 2011 établissant une procédure de de unique autorisant les ressortissants de pays tiers à et établissant un socle commun de droits pour les tr dans un État membre.

L'avant-projet de loi vise à étendre la possibilité d'in Belgique, à d’autres catégories de ressortissants de sur le territoire du Royaume pour une période de pl Analyses d'impact déjà réalisées : Oui Non C. Consultations sur le projet de réglementation Consultation obligatoire, facultative ou informelle GTI, avis de l'Inspecteur des Finances, accord du M d'Etat D. Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’imp

Statistiques, documents, institutions et personnes de /

Quel est l’impact du projet de réglementat 1. Lutte contre la pauvreté Impact positif Impact négatif Pa 2. Égalité des chances et cohésion sociale 3. Égalité des femmes et des hommes 1. Quelles personnes sont (directement et indirectem composition sexuée de ce(s) groupe(s) de personnes Des personnes sont concernées. Aucu Décrivez et indiquez le % femmes-hommes : Cette loi vise aussi bien les hommes que les femme 2.

Identifiez les éventuelles différences entre la si matière relative au projet de réglementation. Aucune différence S'il existe des différences, cochez cette case. 4. Santé 5. Emploi Expliquez Si les intéressés exercent déjà une activité économ retour dans leur pays d’origine en attendant le résu avant de pouvoir revenir en Belgique. 6. Modes de consommation et production 7. Développement économique 8.

Investissements 9. Recherche et développement

10. PME

1. Quelles entreprises sont directement et indirectem Des entreprises (dont des PME) sont concernées Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le 2. Identifiez les impacts positifs et négatifs du pro N.B. les impacts sur les charges administratives d Si les intéressés exercent déjà une activité écon un retour dans leur pays d’origine en attendant l unique avant de pouvoir revenir en Belgique. Il y a des impacts négatifs. 11. Charges administratives Des entreprises/citoyens sont concernés. 1. Identifiez, par groupe concerné, les formalités e réglementation. Réglementation actuelle S’il y a des formalités et/ou des obligations da S'il y a des formalités et/ou des obligations po 12. Énergie Cette modificiation n'exige plus un retour de certain résultat de la procédure de demande de permis uni 13. Mobilité 14. Alimentation 15. Changements climatiques

16. Ressources naturelles 17. Air intérieur et extérieur 18. Biodiversité 19. Nuisances 20. Autorités publiques 21. Cohérence des politiques en faveur du dévelo 1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirects domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et ac international, revenus et mobilisations de ressources environnement et changements climatiques (mécanis Impact sur les pays en développement. Expliquez pourquoi

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 71.742/2/V DU 27 JUILLET 2022 Le 21 juin 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, chargé de la Loterie nationale, adjoint à la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit * jusqu’au 9 aout 2022, sur un avant-projet de loi ‘modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers’.

L’avant-projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 27 juillet 2022. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Patrick Ronvaux, Jacques Englebert, assesseur, conseillers d’État, et Anne‑Catherine Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été présenté par Marc Oswald, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 27 juillet 2022. * Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 aout.

Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet ‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet n’appelle aucune observation.

Le greffier, Le président,

Anne‑Catherine  Martine BAGUET

VAN GEERSDAELE

‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition de la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique et de la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nous avons arrêté et arrêtons: La ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique et la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration sont chargées de présenter en loi dont la teneur suit: CHAPITRE 1ER Dispositions générales La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. La présente loi transpose partiellement la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre et de la directive 2021/1883 du Parlement Européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil.

CHAPITRE 2

Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et L’article 1/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre et l’éloignement des étrangers, inséré par la loi du 18 décembre 2016 et modifié dernièrement par la loi du 11 juillet 2021, est complété par le 15°, rédigé comme suit: “15° l’article 47/5.”. Dans l’article 61/25-2, de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 2018 et modifié par la loi du 31 juillet 2020, 1° à l’alinéa 3 du paragraphe 1er le mot “1er” est remplacé par le mot “2”;

2° à l’alinéa 1er du paragraphe 2 les mots “conformément au titre II, chapitres III et VI” sont remplacés par les mots “conformément au titre Ier, chapitre III ou titre II”;

3° entre les alinéas 1er et 2 du paragraphe 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit: “L’alinéa 1er n’est pas applicable aux étrangers visés par l’arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, sauf s’ils prouvent qu’ils peuvent renoncer à leur statut privilégié.”;

4° l’ancien alinéa 2 du paragraphe 2, qui devient l’alinéa 3, est remplacé par ce qui suit: informations et documents complémentaires, le ressortissant d’un pays tiers produit, outre les documents visés au paragraphe 1er, la preuve de l’admission ou autorisation, comme visée à l’alinéa 1er.”;

5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit:

Belgique sans les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, 5° et 6°.”. Dans l’article 61/25-5, § 1er, 3°, de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 2018, les mots “conformément au titre I, chapitre III” sont remplacés par les mots “conformément au titre Ier, chapitre III ou au titre II, sauf s’il s’agit d’un étranger visé par l’arrêté royal du 30 octobre 1991 étrangers, à moins qu’il ne prouve qu’il peut renoncer à son statut privilégié”.

Dans l’article 61/27-1, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont 1° à l’alinéa 1er, les mots “conformément au titre I, chapitre III” sont remplacés par les mots “conformément au titre Ier, chapitre III ou titre II”;

2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa 3° l’ancien alinéa 2, qui devient l’alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:

4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, alinéa 2, 2°, 4° en 5°.”.

Dans l’article 61/27-4, § 1er, 3°, de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019, les mots “conformément au chapitre III du titre Ier” sont remplacés par les mots “conformément au titre Ier, chapitre III ou au titre II, sauf s’il s’agit d’un étranger visé par l’arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, à moins qu’il ne prouve qu’il peut renoncer à son statut privilégié”. Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2022

COORDINATION

loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’a l’éloignement des étrangers (loi change Version originale

Art. 1er/2. § 1er. L'étranger qui introduit une

demande afin d'être autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6, est informé du fait que ses efforts d'intégration seront contrôlés et signe une déclaration par laquelle il indique comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société et qu'il agira en conformité avec celles-ci. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux demandes de protection internationale aux étrangers reconnus réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux demandes d'autorisation ou d'admission au séjour introduites par un étranger reconnu apatride par les autorités belges compétentes ou par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 ou aux demandes introduites sur la base de :

1° l'article 10, § 1er, 4° à 6° pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ou reconnu apatride par les autorités belges compétentes;

2° l'article 10, § 1er, 7° ;

3° l'article 19, § 2, alinéa 2;

4° l'article 40;

5° l'article 40bis;

6° l'article 40ter pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

7° [4 les articles 60 et 61/1/9]4;

8° les articles 61/2 à 61/4;

9° l'article 61/7;

10° l'article 61/26;

11° l'article 61/29-4;

12° [3 l'article 10bis, §§ 4 à 6;

13° l'article 61/34;

14° l'article 61/45. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le modèle de déclaration visée à l'alinéa 1er, et dont le contenu est défini dans un accord de coopération conclu avec les

Communautés, en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Le Roi prévoit la traduction de cette déclaration dans une langue que l'étranger comprend. Il fixe les modalités de signature de celle-ci.

Art. 61/25-2. § 1er. Le ministre ou son délégué

statue sur la demande de séjour visée à l'article 61/25-1. Sans préjudice de la possibilité pour le ministre ou son délégué de demander des informations et des documents complémentaires conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué se base notamment sur les documents et informations suivants pour statuer sur la demande :

1° une copie de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu en cours de validité ;

2° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, la durée de son occupation en tant que travailleur, et, le cas échéant, le numéro de T.V.A. de l'employeur ;

3° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/25-1, la preuve du paiement de la redevance tel qu'exigé par l'article 1er/1 ;

4° sauf en cas de renouvellement de la base de l'article 61/25-1, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun pour autant que le demandeur soit âgé de 18 ans ou plus ;

5° sauf en cas de renouvellement de la base de l'article 61/25-1, un certificat médical d'où il résulte que le demandeur n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi ;

6° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille. En cas d'impossibilité dûment justifiée de pouvoir produire les documents visés à l'alinéa 1er, 4°, 5° et 6°, le ministre ou son délégué peut

néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le demandeur à séjourner en Belgique. § 2. Le ressortissant d'un pays tiers admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus de nonante jours [2 conformément au titre II, chapitres III et VI]2 peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/25- 1.

Sans préjudice de la possibilité de demander des informations et documents complémentaires, le ministre ou son délégué statue notamment sur la base des documents et informations visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 6°.

Art. 61/25-5. § 1er. Le ressortissant de pays

tiers visé à l'article 61/25-4, est autorisé à entrer et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume afin d'y travailler, ou son autorisation de séjour est renouvelée, pour autant que :

1° le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans un des cas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;

2° en cas d'absence d'un contrat de travail en cours de validité, le ressortissant d'un pays tiers dispose des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ;

3° lorsque le ressortissant de pays tiers séjourne sur le territoire du Royaume lors de l'introduction de la demande visée à l'article 61/25-1, il est déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus de nonante jours conformément au titre I, chapitre III;

4° il satisfasse aux conditions prévues à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2. § 2. Conformément à l'article 25, §§ 1er, 3 et 4 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, dans les quatre mois suivant la notification du caractère complet de la demande. Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de l'examen de la demande.

Le ministre ou son délégué en informe le ressortissant d'un pays tiers et [3 l'autorité régionale compétente]3. Si le ministre ou son délégué ne statue pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, éventuellement prolongé, le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au séjour. § 3. Conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lors de l'examen de la demande, il peut être exigé du ressortissant du pays tiers de produire dans un délai de 15 jours des informations ou documents complémentaires.

Si les informations et documents complémentaires ne sont pas produits dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorisation de séjour, ou le renouvellement de celle-ci, est refusée.

Art. 61/27-1. § 1er. Le ministre ou son délégué

61/26. informations ou des documents 1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;

2° sauf en cas de renouvellement de la base de l'article 61/26, un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;

base de l'article 61/26, la preuve du paiement de la redevance tel qu'exigé par l'article 1er/1er; base de l'article 61/26, un extrait du casier crimes ou des délits de droit commun; 5 ° la preuve qu'il dispose d'une assurance 2, 2° et 4°, le ministre ou son délégué peut autoriser le ressortissant d'un pays tiers à séjourner en Belgique. nonante jours, conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus de chapitre III, peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26. des informations ou documents complémentaires, les documents et informations visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, 3° et 5°, sont produits à l'appui de la demande.

Art. 61/27-4. § 1er. Le ressortissant de pays

tiers visé à l'article 61/27-3, est autorisé à son autorisation de séjour est renouvelée, si :

1° il satisfait aux conditions visées à l'article 61/27-1, §§ 1er à 3, qui lui sont applicables;

2° il ne se trouve pas dans un des cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;

3° dans le cas où le ressortissant de pays tiers se trouve sur le territoire du Royaume lors de 61/26, il est déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au chapitre II du titre Ier, ou pour une période de plus de nonante jours conformément au chapitre III du titre Ier.