Motie PROPOSITION de révision de l’article 22 de la Constitution en vue de reconnaître le droit à l'interruption volontaire de grossesse (déposée par Mme Claire Hugon, M. Kristof Calvo et consorts)
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Texte intégral
14 juillet 2022 de Belgique
RÉSUMÉ
Cette proposition vise à réviser l’article 22 de la Constitution en indiquant que le droit à l’interruption volontaire de grossesse fait partie du droit au respect de la vie privée et familiale. de révision de l’article 22 de la Constitution en vue de reconnaître le droit à l’interruption volontaire de grossesse (déposée par Mme Claire Hugon, M. Kristof Calvo et consorts) PROPOSITION
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk
DÉVELOPPEMENTS
Mesdames, Messieurs, Le 25 juin 2022, la Cour suprême des États-Unis a jugé, dans l’affaire Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization (“arrêt Dobbs”), que le droit à l’interruption volontaire de grossesse n’est pas garanti par la Constitution américaine (“The Constitution does not confer a right to abortion”).1 Elle s’est ainsi distanciée de son arrêt Roe v. Wade, dans lequel elle avait jugé en 1973 que le droit à l’interruption volontaire de grossesse faisait partie du droit à la protection de la vie privée.
La Cour avait alors statué comme suit: “We, therefore, conclude that the right of personal privacy includes the abortion decision, but that this right is not unqualified and must be considered against important state interests in regulation.”2 L’arrêt Dobbs montre que les droits, aussi évidents qu’ils puissent paraître, ne sont jamais acquis. Aux États-Unis, la santé de millions de femmes est mise en danger du jour au lendemain.
Jusqu’à 33 millions de femmes devraient perdre la possibilité d’une interruption volontaire de grossesse dans un avenir proche.3 Selon l’OMS, 39 000 femmes meurent encore chaque année des suites d’une interruption volontaire de grossesse non sécurisée. Des millions de femmes sont hospitalisées chaque année à la suite de complications.4 Comme on peut le constater, les droits humains sont très fragiles, a fortiori lorsqu’ils ne sont pas explicitement protégés par la Constitution.
C’est vrai non seulement aux États-Unis, mais aussi dans notre pays. Supreme Court of the United States, DOBBS, STATE HEALTH OFFICER OF THE MISSISSIPPI DEPARTMENT OF HEALTH, ET AL. v
JACKSON
WOMEN’S HEALTH ORGANIZATION ET
AL. https://www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/19-1392_6j37 .pdf , p. 1. Supreme Court of the United States, Jane ROE, et al., Appellants, v. Henry WADE. https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text /410/113. N° 79. BBC News, 25/06/2022, “Roe v Wade: US Supreme Court ends constitutional right to abortion” https://www.bbc.com/news/ world-us-canada-61928898; Bloomberg, 24/06/2022, “Supreme Court Ruling Jeopardizes Abortion Access for 33 million Women”. https://www.bloomberg.com/graphics/2022-supreme-court-roe -v-wade-abortion-access/. OMS, 09/03/2022, L’OMS publie de nouvelles lignes directrices sur l’avortement pour aider les pays à fournir des soins vitaux. https://www.who.int/fr/news/item/09-03-2022-access-to-safe -abortion-critical-for-health-of-women-and-girls.
La situation dans notre pays diffère bien sûr de celle qui prévaut aux États-Unis: en Belgique, contrairement aux États-Unis, l’interruption volontaire de grossesse est autorisée sous certaines conditions, sur la base d’une loi fédérale. Néanmoins, force est de constater que le droit à l’interruption volontaire de grossesse reste extrêmement vulnérable chez nous également. Comme il n’est protégé que par une loi ordinaire, il peut également être aboli par une loi ordinaire.
La présente proposition de révision de la Constitution vise donc à inscrire le droit à l’interruption volontaire de grossesse dans la Constitution belge, garantissant ainsi à l’avenir la protection de ce droit important. À cette fin, il est proposé de modifier l’article 22 de la Constitution. Cet article protège le droit à la vie privée et familiale: “Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent la protection de ce droit.” Il est logique, à la lumière de la jurisprudence internationale, d’étendre cet article au droit à l’interruption volontaire de grossesse. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme (“CEDH”) a aussi examiné plusieurs affaires liées à l’interruption volontaire de grossesse dans le cadre de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Bien que la CEDH ne reconnaisse pas un droit à l’interruption volontaire de grossesse en tant que tel, elle a toutefois statué que les États qui fournissent un cadre juridique à l’interruption volontaire de grossesse violent l’article 8 lorsqu’ils rendent l’accès à l’interruption volontaire de grossesse impossible en pratique: “La Cour a considéré que l’interdiction de l’interruption volontaire de grossesse pour motifs de santé et/ou de bien-être relève du droit au respect de la vie privée et donc de l’article 8 (A, B et C c.
Irlande [GC], 2010, §§ 214 et 245). En particulier, elle a jugé que l’obligation pesant sur l’État à cet égard peut impliquer la création d’un cadre réglementaire instaurant un mécanisme judiciaire et exécutoire destiné à protéger les droits des individus et la mise en œuvre, le cas échéant, de mesures spécifiques en matière d’l’interruption volontaire de grossesse (ibidem, § 245; Tysiac c. Pologne, 2007, § 110; R.R. c.
Pologne, 2011, § 184). En effet, si l’État jouit d’une ample
marge d’appréciation pour définir les circonstances dans lesquelles il autorise l’interruption volontaire de grossesse, une fois la décision prise, le cadre juridique correspondant doit présenter une certaine cohérence et permettre de prendre en compte les différents intérêts légitimes en jeu de manière adéquate et conformément aux obligations découlant de la Convention (A, B et C c. Irlande [GC], 2010, § 249; R.
R. c. Pologne, 2011, § 187; P. et S. c. Pologne, 2012, § 99; Tysiac c. Pologne, 2007, § 116). 118. Dans l’affaire P. et S. c. Pologne, 2012, la Cour a rappelé que la notion de vie privée au sens de l’article 8 recouvre également le droit au respect des décisions de devenir ou de ne pas devenir parent (voir également Evans c. Royaume-Uni [GC], 2007, § 71; R.R. c. Pologne, 2011, § 180; Dickson c. Royaume-Uni [GC], 2007, § 66; Paradiso et Campanelli c.
Italie [GC], 2017, §§ 163 et 215). En effet, cette notion n’exclut pas les liens affectifs s’étant créés et développés entre un adulte et un enfant en dehors de situations classiques de parenté. Ce type de liens relève également de la vie et de l’identité sociale des individus. Dans certains cas impliquant une relation entre des adultes et un enfant qui ne présentent aucun lien biologique ou juridique, les faits peuvent néanmoins relever de la “vie privée” (Paradiso et Campanelli c.
Italie [GC], 2017, § 161).5” Le Conseil d’État a suivi un raisonnement identique en 2020, dans le cadre d’un avis sur la proposition de loi modifiant diverses dispositions législatives en vue d’assouplir les conditions pour recourir à l’interruption volontaire de grossesse (DOC 55 0158/009): “5.1. Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le droit au respect de la vie privée tel qu’il est consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après: CEDH) implique que chaque femme a le droit au respect des décisions de devenir ou de ne pas devenir mère et que sa décision d’interrompre ou non sa grossesse ressortit à la sphère de la vie privée et de l’autonomie personnelle.
L’article 8 de la CEDH peut engendrer des obligations positives pour les États qui sont inhérentes à un respect effectif de la vie privée, notamment la création d’un cadre règlementaire instaurant un mécanisme judiciaire et exécutoire destiné à protéger les droits des individus et la mise en œuvre, le cas échéant, de mesures spécifiques en matière d’interruption volontaire de grossesse. La Cour européenne des droits de Cour européenne des droits de l’homme, Guide sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme: Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance. https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_fra.pdf. p. 34-35.
l’homme a pu constater, à cet égard, qu’il existe dans une majorité substantielle des États membres du Conseil de l’Europe, une tendance en faveur de l’autorisation de l’interruption volontaire de grossesse.”6 Par le passé, le législateur a du reste déjà eu l’intention expresse de reconnaître un droit à l’interruption volontaire de grossesse. Les travaux préparatoires de la loi du 15 octobre 2018 relative à l’interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal et modifiant les articles 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispositions législatives évoquent en effet déjà ce droit: “Une nouvelle étape importante pourra être franchie, après tant d’années, dans la dépénalisation de l’avortement: le droit à l’avortement devient un fait, moyennant le respect de certaines conditions.
Il convient en effet d’éviter l’apparition de dérives et de respecter les équilibres entre, d’une part, le droit incontestable des femmes à disposer de leur propre corps et la liberté de décider du moment d’être mère, et d’autre part, la dimension éthique.”7 La Cour constitutionnelle a également constaté ce qui suit dans le cadre d’un recours en annulation de cette loi: “Le législateur a recherché, par la loi attaquée, un équilibre entre, d’une part, les droits fondamentaux de la femme enceinte et, d’autre part, les préoccupations éthiques qu’un État doit garantir.”8 La Cour a renvoyé explicitement à cet égard à l’arrêt A, B et C c.
Irlande, dans lequel la grande chambre de la CEDH a considéré ce qui suit: “212. La Cour observe que la notion de “vie privée ” au sens de l’article 8 de la Convention est une notion large, qui englobe notamment le droit à l’autonomie personnelle et le droit au développement personnel (Pretty, précité, § 61). Elle recouvre des éléments tels que, par exemple, l’identification sexuelle, l’orientation Avis 66 881/AG du 24 février 2020 sur une proposition de loi “modifiant diverses dispositions législatives en vue d’assouplir les conditions pour recourir à l’interruption volontaire de grossesse” (Doc.parl.
Chambre, 2019-20, n° 55-0158/009) http://www .conseildetat.be/dbx/avis/66881.pdf. p. 10. https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-122f.pdf. p. 28-29. . Arrêt n° 122/2020 du 24 septembre 2020. https://www.const -court.be/public/f/2020/2020-122f.pdf. p. 28-29.
sexuelle et la vie sexuelle (voir, par exemple, Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, § 41, série A n° 45, et Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-Uni, 19 février 1997, § 36, Recueil 1997‑I), l’intégrité physique et morale de la personne (Tysiac, précité, § 107), ainsi que le droit au respect des décisions de devenir ou de ne pas devenir parent, notamment au sens génétique du terme (Evans, précité, § 71).”9 Ce n’est du reste pas la première fois qu’il est question d’inscrire le droit à l’interruption volontaire de grossesse dans la Constitution.
Ainsi, le professeur Mark Elchardus proposait déjà, dans le contexte du rapport introductif rédigé par la Chambre en 2018 concernant Le caractère de l’État et les valeurs fondamentales de la société, d’adapter comme suit l’article 22: “Chacun a droit à l’intégrité physique et à la libre disposition de soi, en ce compris le droit à l’euthanasie et à l’avortement. La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 fixent les conditions auxquelles le respect du droit à l’avortement (ou à l’euthanasie peut être imposé).”10 Le professeur proposait d’inscrire ces dispositions explicitement dans la Constitution “afin de protéger les personnes qui souhaitent se prévaloir de ce droit, mais aussi pour prévenir les conflits au sujet de cette législation”.11 (traduction) Ce raisonnement est encore plus pertinent aujourd’hui qu’il ne l’était à l’époque.
Dans la mesure où le droit à l’interruption volontaire de grossesse est déjà protégé à l’heure actuelle par une loi ordinaire, il entre, selon la jurisprudence de la CEDH, dans le champ d’application de l’article 22 de la Constitution. Si l’on décide également de le faire figurer explicitement dans la Constitution, ce droit sera garanti pour l’avenir, dans les conditions fixées par la loi. L’inscription du droit à l’interruption volontaire de grossesse dans l’article 22 de la Constitution présente en outre l’intérêt d’entraîner un effet de standstill s’attachant aux obligations positives mises à charge de l’État pour garantir ce droit.
En inscrivant le droit à l’interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, la Belgique jouera à nouveau un rôle de pionnier et il est à espérer que sa Constitution progressiste inspirera d’autres pays. Idem. Le caractère de l’État et les valeurs.
fondamentales de la société. https://www.lachambre.be/FLWB /PDF/54/2914/54K2914001.pdf, p. 266.
On peut enfin renvoyer en la matière à l’abolition de la peine de mort. Bien que celle-ci ait été abolie par la loi dès 1996, le constituant a jugé opportun de bétonner cette garantie dans la Constitution en 2005. Le même raisonnement s’applique en l’espèce.
Claire HUGON (Ecolo-Groen)
Kristof CALVO (Ecolo-Groen) Séverine de LAVELEYE (Ecolo-Groen)
Eva PLATTEAU (Ecolo-Groen)
Article unique L’article 22, alinéa 1er, de la Constitution est complété par la phrase suivante: “Ce droit inclut le droit à l’interruption volontaire de grossesse.” 28 juin 2022