Wetsvoorstel instaurant un jour férié légal le 8 mai
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📁 Dossier 55-2764 (3 documents)
Texte intégral
23 septembre 2022 de Belgique Voir: Doc 55 2764/ (2021/2022): 001: Proposition de loi de Mmes Vanrobaeys, Reynaert,
M. Verduyckt et Mme Thémont
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT No 71.894/1 DU 23 SEPTEMBRE 2022 instaurant un jour férié légal le 8 mai PROPOSITION DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Le 12 juillet 2022, le Conseil d’État, section de législation, a à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu’au 26 août 2022 1**, sur une proposition de loi “instaurant un jour férié légal le 8 mai” (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, n° 55-2764/001).
La proposition a été examinée par la première chambre le 20 septembre 2022. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Chantal Bamps et Inge Vos, conseillers d’État, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Jonas Riemslagh, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Chantal Bamps, conseiller d’État.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 23 septembre 2022. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique 21 et l’accomplissement des formalités prescrites. Portée de la proposition de loi 2. La proposition de loi soumise pour avis a pour objet d’instaurer à partir de 2025 un jour férié légal le 8 mai tous les cinq ans.
À cet effet, elle modifie le nombre de jours fériés inscrit à l’article 4 de la loi du 4 janvier 1974 “relative aux jours fériés” (article 2 de la proposition) et complète l’article 1er de l’arrêté royal du 18 avril 1974 “déterminant les modalités générales d’exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés” (article 3). Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois “sur le Conseil d’État”, coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 août.
S’agissant d’une proposition de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.
Examen du texte Observation générale 3. En augmentant, d’une part, le nombre de jours fériés dans la loi du 4 janvier 1974 et en insérant, d’autre part, la date du 8 mai dans l’arrêté royal du 18 avril 1974, la proposition est cohérente avec la manière dont cette matière est actuellement réglée. Ce procédé induit certains effets. 3.1. Malgré l’intervention du législateur, l’adoption de la proposition n’a pas pour effet de consacrer le onzième jour férié tous les cinq ans dans une norme ayant force loi, du moins pas en ce qui concerne la date du 8 mai, dès lors que la modification qui vise à fixer cette date, est apportée dans un arrêté du pouvoir exécutif et qu’en vertu de l’article 4 de la proposition, le Roi peut de nouveau modifier, remplacer ou abroger l’article 1er, à modifier, de l’arrêté royal du 18 avril 32.
En procédant ainsi, la date du 8 mai est entièrement laissée à la discrétion du Roi. En soi, cela ne soulève aucune objection. Si, toutefois, les auteurs de la proposition envisagent de donner aussi à la date du 8 mai une protection formelle ayant force de loi, il faudra adapter la proposition. 3.2. L’article 4, alinéa 3, de la loi du 4 janvier 1974 habilite le Roi à déterminer “les dates de ces jours fériés par des dispositions soit générales, soit particulières à des branches d’activité ou à des catégories de travailleurs”.
L’arrêté royal du 18 avril 1974, à modifier, règle de manière générale la mise en œuvre de la loi du 4 janvier 1974. Dans les cas où les jours fériés visés à l’article 4 de cette loi ne sont toutefois pas énumérés dans l’arrêté royal du 18 avril 1974, mais dans un autre acte réglementaire, la date du onzième jour férié que doit insérer l’article 2 de la proposition ne sera par conséquent pas fixée. Tel est par exemple le cas en ce qui concerne “les travailleurs intérimaires occupés par la Commission des Communautés européennes et leurs employeurs” pour lesquels l’article 2 de l’arrêté royal du 7 février 1980 “portant détermination des dates des jours fériés en ce qui concerne les travailleurs intérimaires occupés par la Commission des Communautés européennes” fixe les “dix jours fériés pendant lesquels les travailleurs [concernés] ne peuvent être occupés au travail en vertu de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés”.
3.3. Ces deux observations deviennent caduques si la date du 8 mai est également fixée dans l’article 4, alinéa 2, proposé, de la loi du 4 janvier 1974 et si les articles 3 et 4 de la proposition sont omis. Il va de soi qu’il devra en outre pouvoir invoquer à cet effet une habilitation existante pour réglementer la matière qui y est contenue.
Observation particulière Article 2 4. Les textes français et néerlandais de l’article 4, alinéa 2, proposé, de la loi du 4 janvier 1974 ne concordent pas. Le texte néerlandais est dépourvu de l’indication que le onzième jour férié s’applique tous les cinq ans, ce qui ressort du texte français de l’article proposé (“tous les cinq ans”) et des développements de la proposition. Il y a lieu d’éliminer cette discordance. Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Marnix VAN DAMME