Wetsontwerp relatif au statut et au contrôle des sociétés de bourse en ce qui concerne certaines procédures de recours accélérées auprès du Conseil d’État SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet de loi 5 Analyse d'impact. 7 Avis du Conseil d'État 20 Projet de loi 24 Coordination des articles 27
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Texte intégral
22 juin 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages Le gouvernement demande l’urgence conformément à l’article 51 du Règlement. relatif au statut et au contrôle des sociétés de bourse en ce qui concerne certaines procédures de recours accélérées auprès du Conseil d’État PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Le présent projet de loi fait partie d’une série de trois projets de loi qui finalisent la transposition en droit belge des dispositions de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/ CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/EU, 2014/59/UE et 2014/65/EU (“IFD”).
Le concept européen d’“entreprise d’investissement” regroupe, en droit belge: les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Le statut et la supervision de ces deux catégories d’entreprises d’investissements sont actuellement réglés en droit belge dans deux lois séparées. Un premier projet (DOC 55 2763/001) transpose l’IFD en ce qui concerne les sociétés de bourse.
Un deuxième projet de loi (DOC 55 2765/001) transpose l’IFD en ce qui concerne les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Enfin, le présent projet de loi adapte la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique aux dispositions relatives au statut et au contrôle des sociétés de bourse en vertu de la nouvelle loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Le présent projet de loi s’inscrit dans le cadre du projet relatif au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses. Il apporte, dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, les modifications rendues nécessaires, en termes de références, à la suite du transfert des dispositions relatives au statut et au contrôle des sociétés de bourse de la loi du 25 avril 2014 vers la nouvelle loi.
Les dispositions de la loi en projet ont été modifiées conformément aux diverses observations du Conseil d’État d’ordre technique
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, l’article 1er du présent projet précise la matière qu’il entend régler. Art. 2 L’article 2 en projet assure, en termes de références, les corrections rendues nécessaires dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, à la suite du transfert des dispositions relatives au statut et au contrôle des sociétés de bourse de la loi du 25 avril 2014 vers la nouvelle loi.
Art. 3. L’article 3 en projet fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi au dixième jour après sa publication au Moniteur belge. Le ministre des Finances, Vincent VAN PETEGHEM
AVANT-PROJET DE LOI
(soumis à l’avis du Conseil d’État) Avant-projet de loi relative au statut et au contrôle des societes de bourse en ce qui concerne certaines procedures de recours accelerees aupres du Conseil d’État Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2. Dans l’article 36/22, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 5 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 1°, les mots “et des sociétés de bourse” sont abrogés; 2° le 2° est remplacé par ce qui suit: “2° à l’établissement de crédit, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 86, alinéa 4 et 88/1 de la loi du 25 avril 2014 précitée, dans la mesure où ce dernier article rend l’article 86, alinéa 4 précité applicable;”; 3° le 3° est remplacé par ce qui suit: “3° à l’établissement de crédit, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 234, § 2, 1° à 12° et 236, § 1er, 1° à 6° de la loi du 25 avril 2014 précitée et contre les décisions équivalentes prises en vertu des articles 328, 329 et 340 de ladite loi.
Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d’un péril grave pour les épargnants ou pour les investisseurs, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant tous recours;”; 4°°le 3°bis est remplacé par ce qui suit: “3°bis à l’établissement de crédit, contre les décisions du Collège de résolution prises en vertu de l’article 232 de la loi du 25 avril 2014 précitée;”; 5° le 4° est remplacé par ce qui suit: “4° au demandeur d’agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d’agrément en vertu de l’article 9 de la loi du [XX 2022] relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse.
Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la Banque n’a pas statué dans le délai fixé à l’article 9, alinéa 1er de la loi du [XX 2022] précitée. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s’il y avait eu rejet de la demande;”; 6° le 5° est rétabli dans la rédaction suivante: “5° à la société de bourse, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 98, § 1er, alinéa 4 et 101 de la loi
du [XX 2022] précitée, dans la mesure où ce dernier article rend l’article 98, § 1er; alinéa 4 précité applicable;”; 7° le 6° est rétabli dans la rédaction suivante: “6° à la société de bourse, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 202, § 2, eerste lid, 1° à 13° et 204, § 1er, 1° à 7° de la loi du [XX 2022] précitée et contre les décisions équivalentes prises en vertu des articles 222 et 234 de ladite loi.
Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d’un péril grave pour les investisseurs, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant tous recours;”; 8° il est inséré un 6°/1 rédigé comme suit: “6°/1 à la société de bourse, contre les décisions du Collège de résolution prises en vertu de l’article 279 de la loi du [XX 2022] précitée, dans la mesure où cet article rend l’article 232 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit applicable aux sociétés de bourse;”; 9° le 22° est remplacé par ce qui suit: “22° à l’établissement concerné, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l’article 517, § 6 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance, de l’article 236, § 6 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et de l’article 204, § 8 de la loi du [XX 2022] relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse;”; 10° au 35°, les mots “l’article 346, § 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et de l’article 608 de la loi du 25 avril 2014 précitée, dans la mesure où il rend l’article 346, § 2 précité applicable aux sociétés de bourse” sont remplacés par les mots “l’article 346, § 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et de l’article 236, § 2 de la loi du [XX 2022] relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse.”.
Art. 3. La présente loi entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge.
Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le form :: Contactez le Helpdesk si nécessa :: Consultez le manuel, les FAQ, etc Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Vincent VAN PETE la Coordination de Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Frédéric REYNART Administration compétente SPF Finances, AG T Contact administration (nom, email, tél.) Jan REMUE, jan.re Projet .b.
Titre du projet de réglementation AVANT-PROJET DE BOURSE EN CE QU AUPRES DU CONS Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre. Modifications des organique de la B transfert des disp de la loi du 25 avr sociétés de bours Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c.
Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Avis du Conseil d’ Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : Aucun Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 22/03/2022
Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura généra Une liste non-exhaustive de mots-clés est S’il y a des impacts positifs et / ou négati indiquez les mesures prises pour alléger / Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des quest Consultez le manuel ou contactez le helpd Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services de compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez. _ _ Égalité des chances et cohésion sociale .2.
Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, acc effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les po handicapées et les minorités). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, respo mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droits 1.
Quelles personnes sont directement et indirectement conce groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.
Aucune personne n’est impliquée et le sexe n'est pas pertin
↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la quest
2. Identifiez les éventuelles différences entre la situation au projet de réglementation.
S’il existe des différences, répondez aux question
3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accès femmes ou des hommes (différences problématiq
4. Compte tenu des réponses aux questions précéde l’égalité des femmes et les hommes ?
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la q
5. Quelles mesures sont prises pour alléger / c
Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéran (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires c alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au noi bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équil possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail.
Modes de consommation et production .6. Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommateu externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie d Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité d accès au marché et à la profession, transparence du marché, accès aux m balance des importations/exportations, économie souterraine, sécurité d organiques.
Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructures humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduct pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses de
PME .10.
Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement concern Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de PME travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.
Les règles s’appliquent aux sociétés de bourse.
Si des PME sont concernées, répondez à la question 2.
Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur les N.B. les impacts sur les charges administratives doivent ê
S’il y a un impact négatif, répondez aux questions 3
Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lourd expliquez
Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif pour
Quelles mesures sont prises pour alléger / compens
Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directemen droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thème 1 Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligation S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquoi.
a. Aucune formalité ou obligation supplémentaire
S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.
Quels documents et informations chaque groupe concern
_ _*
Comment s’effectue la récolte des informations et des do
Quelles est la périodicité des formalités et des obligation
Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser les
Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bioma d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, sécurit Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véhicu et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions des modes de tr Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine et à h Changements climatiques .15.
Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des chang d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité énerg Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et consom qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, érosio déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents chim NH3), particules fines.
Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, conse des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologique, écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées ou c
Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ionisan Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultation, d’exécution, investissements publics.
Cohérence des politiques en faveur du développement .21. Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques belg Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du projet su
○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisatio ○ mobilité des personn ○ environnement et cha propre) ○ paix et sécurité
Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.
Les règles s'appliquent aux entreprises belges.
S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à la q
Précisez les impacts par groupement régional ou économ
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la question 3
Quelles mesures sont prises pour les alléger / compe
Datum van beëindiging van de impactanalyse .e.
Geen personen betrokken en geslacht niet relevant (de re
Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v
Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage
Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord
Indien er een negatieve impact is, beantwo
Welke maatregelen worden genomen om
De regels zijn van toepassing op beursvennootschappen
Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag
Indien er een negatieve impact is, beantwoord d
Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor
Geen extra formaliteiten of verplichtingen
Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.
Welke documenten en informatie moet elke betrokke
Hoe worden deze documenten en informatie, per bet
Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl
Welke maatregelen worden genomen om de eventue
○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van p ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig
Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg
De regels zijn van toepassing op Belgische ondernemingen
Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean
Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo
Indien er een negatieve impact is, beantwoord da
Welke maatregelen worden genomen om de neg
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 71.350/2 DU 2 JUIN 2022 Le 6 avril 2022, le Conseil d’État, section de législa‑ tion, a été invité par le Vice‑Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant‑projet de loi ‘relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse en ce qui concerne certaines procédures de recours accélérées auprès du Conseil d’État’. L’avant-projet a été examiné par la deuxième chambre le 2 juin 2022. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d’État, Marianne Dony, assesseur, et Béatrice Drapier, greffier. Le rapport a été présenté par Pauline Lagasse, audi‑ teur, et Aurore Percy, auditeur adjoint. Henri Culot, appelé en qualité d’expert sur la base de l’article 82 des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, a également présenté un rapport. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 2 juin 2022. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet 1‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les obser‑ vations suivantes. ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
Examen de l’avant‑projet Article 2 1. Concernant l’article 36/22, 3°, en projet de la loi du 22 février 1998 ‘fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique’, dès lors que l’article 234 de la loi du 25 avril 2014 ‘relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse’ sera partiellement applicable à certaines sociétés de bourse en vertu de l’article 202, § 2, alinéa 2, de l’avant‑projet de loi ‘relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses’, à propos duquel un avis 71.352/2 est également donné ce jour par la section de législation, la disposition doit viser, outre les établissements de crédit, également les sociétés de bourse de taille importante.
Ne pas les citer pourrait en effet conduire à une interprétation qui priverait ces dernières du recours prévu par la disposition à l’examen. 2. Toujours concernant l’article 36/22, 3°, en projet de la loi du 22 février 1998, dans le souci d’adopter une terminologie uniforme pour l’ensemble de cet article, les termes “contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 234, § 2, 1° à 12° et 236, § 1er, 1° à 6° de la loi du 25 avril 2014 précitée et contre les décisions équivalentes prises en vertu des articles 328, 329 et 340 de ladite loi” seront remplacés par les termes “contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 234, § 2, 1° à 12°, et 236, § 1er, 1° à 6°, de la loi du 25 avril 2014 précitée, ainsi que des articles 328, 329 et 340 de ladite loi dans la mesure où ces derniers articles rendent les articles 234, § 2, et 236, § 1er, applicables”.
3. Concernant l’article 36/22, 6°, en projet de la loi du 22 février 1998, dans le texte français, les mots “eerste lid” seront remplacés par les mots “alinéa 1er”. 4. Toujours concernant l’article 36/22, 6°, en projet terminologie uniforme pour l’ensemble de cet article, les mots “contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 202, § 2, eerste lid, 1° à 13° et 204, § 1er, 1° à 7°, de la loi du [XX 2022] précitée et contre les décisions équivalentes prises en vertu des articles 222 et 234 de ladite loi” seront remplacés par les mots “contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 202, § 2, alinéa 1er, 1° à 13°, et 204, § 1er, 1° à 7°, de la loi du [XX 2022] précitée, ainsi que des articles 222 et 234 de ladite loi dans la mesure où ces
derniers articles rendent les articles 202, § 2, alinéa 1er, et 204, § 1er, applicables”. 5. L’article 36/22, 22°, en projet de la loi du 22 février 1998 se réfère à des décisions qui pourraient être prises par la Banque nationale de Belgique “en vertu […] de l’article 236, § 6[,] de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit […]”. Or, il résulte de l’article 401 de la loi du 25 avril 2014 que, notamment dans l’article 236, § 6, de cette loi, “les mots ‘l’autorité de contrôle’ sont remplacés par les mots ‘la Banque centrale européenne’ à la date du 4 novembre 2014” en manière telle que cet article 236, § 6, doit à présent se lire comme suit: “§ 6. En cas d’infraction grave et systématique aux règles visées à l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, de la loi du 2 août 2002, la Banque centrale européenne peut révoquer l’agrément, le cas échéant, sur demande de la Banque faisant suite à une demande de la FSMA selon la procédure et les modalités fixées par l’article 36bis de cette même loi”.
Il est donc erroné d’écrire dans le texte à l’examen que les décisions dont il est question à l’article 236, § 6, de la loi du 25 avril 2014 sont prises par la Banque nationale de Belgique. Dès lors que la Banque centrale européenne est une institution de l’Union européenne (article 13 du Traité ‘sur l’Union européenne’) et que la Cour de justice de l’Union européenne est, en vertu de l’article 263 du Traité ‘sur le fonctionnement de l’Union européenne’, exclusivement compétente pour statuer sur la légalité des actes de la Banque centrale européenne, il n’est pas admissible de confier au Conseil d’État le contentieux relatif aux décisions prises par la Banque centrale européenne sur la base de l’article 236, § 6, de la loi du 25 avril 2014.
De l’accord du délégué du ministre, les mots et signes “, de l’article 236, § 6[,] de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit” seront omis. 6. Plusieurs des points du dispositif font référence à la loi qui résultera de l’adoption de l’avant‑projet de loi ‘relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses’ faisant l’objet de l’avis 71.352/2 donné ce jour.
L’avant‑projet ne men‑ tionne cependant pas l’intitulé complet qui est envisagé pour cette loi.
Le dispositif sera revu afin de corriger cette erreur. Article 3 De l’accord du délégué du ministre, l’entrée en vigueur de la loi à l’examen dans le présent avis doit coïncider avec celle de la loi ‘relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses’ qui résultera de l’adoption de l’avant‑projet à l’égard duquel la section de législation a donné, ce jour, l’avis 71.352/2. Le greffier, Béatrice DRAPIER Le président, Pierre VANDERNOOT
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition de Notre ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre des Finances est chargé de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer à teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Dans l’article 36/22, de la loi du 22 février 1998 fixant modifié en dernier lieu par la loi du 5 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 1°, les mots “et des sociétés de bourse” sont abrogés; “2° à l’établissement de crédit, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 86, alinéa 4 et 88/1 de la loi du 25 avril 2014 précitée, dans la mesure où ce dernier article rend l’article 86, alinéa 4 précité applicable;”; “3° à l’établissement de crédit, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 234, § 2, 1° à 12° et 236, § 1er, 1° à 6° de la loi du 25 avril 2014 précitée, et contre les décisions équivalentes prises en vertu des articles 328, 329 et 340 de ladite loi. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d’un péril grave pour les épargnants ou pour les
investisseurs, la Banque a déclaré sa décision exécutoire “3°bis à l’établissement de crédit, contre les décisions du Collège de résolution prises en vertu de l’article 232 de la loi du 25 avril 2014 précitée;”; “4° au demandeur d’agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d’agrément en vertu de l’article 9 de la loi du [XX 2022] relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses.
Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la Banque n’a pas statué dans le délai fixé à l’article 9, alinéa 1er de la loi du [XX 2022] précitée. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s’il y avait “5° à la société de bourse, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 98, § 1er, alinéa 4 et 101 de la loi du [XX 2022] précitée, dans la mesure où ce dernier article rend l’article 98, § 1er; alinéa 4 précité “6° à la société de bourse, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 202, § 2, alinéa 1er, 1° à 13° et alinéa 2, dans la mesure où il rend l’article 234, §§ 2, 1°, 2°, 6°, 8°, 9° et 10° de la loi du 25 avril 2014 applicable aux sociétés de bourse de taille importante, et 204, § 1er, 1° à 7° de la loi du [XX 2022] précitée et contre les décisions équivalentes prises en vertu des articles 222 et 234 de ladite loi.
Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d’un péril grave pour les investisseurs, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant tous recours;”; “6°/1 à la société de bourse, contre les décisions du Collège de résolution prises en vertu de l’article 279 de la loi du [XX 2022] précitée, dans la mesure où cet article rend l’article 232 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit applicable aux sociétés de bourse;”;
“22° à l’établissement concerné, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l’article 517, § 6 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance et de l’article 204, § 8 de la loi du [XX 2022] relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses;”; 10° au 35°, les mots “l’article 346, § 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et de l’article 608 de la loi du 25 avril 2014 précitée, dans la mesure où il rend l’article 346, § 2 précité applicable aux sociétés de bourse” sont remplacés par les mots “l’article 346, § 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et de l’article 236, § 2 de la loi du [XX 2022] relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses”.
Art. 3 La présente loi entre en vigueur le dixième jour après Donné à Bruxelles, le 21 juin 2022 PHILIPPE Par le Roi
VERSION ACTUELLE
Loi du 22 février 1998 fixant le statut org Article 36/22 Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi :
1° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu de l'article 12 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. Un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 12 précité; dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
2° à l'établissement de crédit et à la société de bourse, contre les décisions prises par la Banque en vertu, respectivement, des articles 86, alinéa 4, 88/1, 544 et 546 de la loi du 25 avril 2014 précitée, dans la mesure où ces trois derniers articles rendent l'article 86, alinéa 4 précité applicable;
3° à l'établissement de crédit et à la société de en vertu, respectivement, des articles 234, § 2, 1° à 12°, 236, § 1er, 1° à 6°, et des articles 583 et 585, dans la mesure où ces derniers articles rendent les articles 234, § 2, 1° à 12° et 236, § 1er, 1° à 6° précités applicables aux sociétés de bourse, et contre les décisions équivalentes prises en vertu, respectivement, des articles 328, 329 et 340, et des articles 599 et 607 de la loi du 25 avril 2014 précitée, dans la mesure où ces derniers articles rendent les articles 328, 329 et 340 précités applicables aux sociétés de bourse.
Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les épargnants ou pour les investisseurs, la Banque a déclaré sa COORDINATION
décision exécutoire nonobstant tous recours; 3°bis à l'établissement de crédit et à la société de bourse contre les décisions du Collège de résolution prises en vertu, respectivement, des articles 232 et 581 de la loi précitée du 25 avril 2014, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 232 précité applicable aux sociétés de bourse;
4° au demandeur, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu de l'article 495 de la loi du 25 avril 2014 relative au contrôle et au statut des établissements de crédit et de sociétés de bourse. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'article 495, § 1er, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 précitée. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
5° ...;
6° ...;
… 22° à l'établissement concerné, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 517, § 6, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et de l'article 585 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, dans la mesure où il rend l'article 236, § 6 de la même loi applicable aux sociétés de bourse;
35° à toute personne qui s'est vue imposer une astreinte par la Banque en vertu des articles 36/3, § 5, 36/19, alinéa 5, 36/30, § 1er, alinéa 2, 2°, et 36/30/1, § 2, 2°, de la présente loi, de l'article 93, § 2, 2°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, de l'article 603, § 2, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, des articles 147, § 2, alinéa 3, 161, § 1er, 2° et 229, § 2, alinéa 3, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, de l'article 16, § 2, de la loi du 24 mars 2017 relative à la surveillance des processeurs d'opérations de paiement, de l'article 346, § 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au des sociétés de bourse et de l'article 608 de la loi du 25 avril 2014 précitée, dans la mesure où il rend l'article 346, § 2 précité applicable aux