Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het mo oog op de oprichting van een gegevensbank cré betreffende bijtincidenten met honden
Détails du document
Texte intégral
1078 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI modifi ant diverses dispositions en vue de la création d’une banque de données relatives aux accidents par morsure de chiens (déposée par Mme Katrien Schryvers et consorts) 15 février 2008 Les auteurs entendent apporter une réponse au sentiment d’insécurité croissant causé par les agressions canines. C’est la raison pour laquelle ils proposent de créer une banque de données relatives aux accidents par morsure de chiens.
Sur base de ces données, le bourgmestre peut imposer des mesures en concertation avec un vétérinaire. Des sanctions pénales et des sanctions administratives communales sont possibles à l’encontre des personnes qui ne respectent pas les mesures imposées
RÉSUMÉ
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
La présente proposition de loi reprend, en l’adaptant le texte de la proposition DOC 51 2668/001. D’après des estimations, notre pays compterait 1,5 million de chiens. Les agressions canines sont dès lors devenues un problème de société. Une série d’accidents survenus ces dernières années a fait naître dans une partie de la population un sentiment d’insécurité croissant, de sorte qu’une initiative législative s’impose au niveau fédéral. Diverses études confi rment que les agressions canines et les accidents par morsures de chiens ne sont pas des phénomènes rares. Il est toutefois particulièrement difficile aujourd’hui d’évaluer le nombre de victimes de morsures de chiens. Les données statistiques sont incomplètes parce que souvent, les victimes ne portent pas plainte ou ne se rendent pas immédiatement dans un hôpital ou chez un médecin généraliste pour se faire soigner. Voici quelques exemples: En 1998, une étude suisse a estimé la fréquence des morsures de chiens soignées par le médecin généraliste à 192 pour 100 000 habitants. D’après une enquête menée par le professeur Nolens de la Katholieke Universiteit Leuven en 1999, le nombre de personnes mordues par un chien en Belgique se situerait annuellement entre 35 000 et 40 000. D’après des estimations, le coût social des indemnisations en responsabilité civile dépasserait les 21 millions d’euros. Et il ne s’agit là que d’une estimation du coût lié à la souffrance essentiellement matérielle: la souffrance morale et esthétique n’est pas prise en compte. L’enquête nationale sur la santé menée en 2002 révèle qu’ 1% de la population belge, soit environ 100 000 personnes, a été mordu par un chien au cours de la dernière année.
Une étude menée en Belgique en 2002 par le professeur Kahn montre que, dans 60 à 65% des cas, les victimes sont des enfants et des adolescents, que 65% de ces accidents surviennent dans la sphère privée et que dans 93,8% des cas, la victime connaît le chien. Dans 18 cas sur 100, la pose de points de suture et la dispensation de traitements médicamenteux ont été nécessaires; dans 1 cas sur 5, la victime a dû être hospitalisée et dans 22% des cas, elle présentait des blessures au visage.
Divers pays européens ont tenté de s’attaquer à cette problématique en éradiquant certaines races de chiens par le biais, d’une part, d’une politique de stérilisation systématique (en 1991, la Grande-Bretagne a adopté le «Dangerous Dog Act») et, d’autre part, d’une interdiction d’élevage et de détention de certaines races de chiens (en 1993, les Pays-Bas ont adopté une législation relative aux chiens agressifs; le 6 janvier 1999, la France a adopté une réglementation relative aux chiens dangereux et aux chiens errants et, en avril 2000, l’Allemagne s’est dotée d’une législation interdisant l’élevage et la possession de chiens d’attaque).
En Belgique, l’arrêté ministériel du 21 octobre 1998 a instauré un système d’enregistrement pour 13 races de chiens et imposé aux propriétaires des chiens en question l’obligation de faire identifi er et enregistrer ceux-ci dans les huit jours de leur naissance et ce, par l’implantation d’un microchip. Par ailleurs, il était prévu que, pour les types de chiens non mentionnés sur la liste annexée à l’arrêté ministériel, le bourgmestre pouvait prescrire de faire enregistrer le chien avec la mention «chien d’attaque».
Le 31 mai 1999, le Conseil d’État a cependant annulé cet arrêté pour des raisons procédurales. La présente proposition veut rompre avec l’idée selon laquelle seules certaines races peuvent être dangereuses. D’après les scientifi ques, la race mais aussi l’éducation et les facteurs externes peuvent être déterminants pour le comportement des animaux. Comme il n’existe pour le moment aucune législation en la matière au niveau fédéral, seules les communes peuvent prendre des initiatives pour le territoire qui est de leur ressort.
Il s’ensuit une insécurité juridique pour les citoyens. La présente proposition de loi vise à y remédier. Elle prévoit la création d’une banque de données où seront enregistrés les accidents par morsure de chiens. Les données seront ensuite communiquées au bourgmestre de la commune où l’accident a eu lieu, lequel pourra imposer des mesures signifi catives, en concertation avec un expert vétérinaire. La proposition de loi prévoit aussi des sanctions pénales à l’encontre de toute personne qui ne respecte pas les mesures imposées, qui a contribué au comportement dangereux du chien ou a dressé un chien à l’attaque d’êtres humains.
Toutefois, nous considérons également que la voie pénale n’est pas nécessairement toujours plus efficace pour faire respecter rapidement chacune des dispositions. Pour garantir une action rapide à cet égard, il est prévu que les communes pourront aussi avoir recours aux sanctions administratives communales
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er Cet article précise le fondement constitutionnel de la compétence législative.
Art. 2
L’article de base prévoyant la création d’une banque de données relative aux accidents par morsure de chiens est inséré dans la loi relative à la protection et au bienêtre des animaux, à la suite de l’article général relatif à l’enregistrement des chiens et des chats.
Art. 3
Un chapitre IIbis nouveau, intitulé «Détention d’animaux dangereux», qui règle les modalités concrètes du système proposé, est inséré dans la loi précitée après le chapitre II intitulé «Détention d’animaux». Article 9bis proposé Cet article fi xe le champ d’application en défi nissant les notions de «chien potentiellement dangereux» et de «blessure grave» et en excluant explicitement plusieurs catégories de chiens déterminées.
Article 9ter proposé Cet article précise quelles sont les personnes qui sont tenues de transmettre certaines informations à la banque de données. Article 9quater proposé Cet article précise les modalités suivant lesquelles le bourgmestre est informé de la présence d’un chien potentiellement dangereux sur le territoire de sa commune, les suites qu’il doit donner à cette information et les mesures qui peuvent être prises à cet égard.
Article 9quinquies proposé Cet article confi rme la compétence qu’ont les communes pour prendre des mesures complémentaires.
Art. 4
Cet article prévoit des sanctions pénales spécifi ques à l’encontre de toute personne n’ayant pas respecté les mesures imposées par le bourgmestre, ayant facilité le comportement dangereux de son chien ou y ayant contribué. Ces sanctions valent aussi en cas de dressage de chiens à l’attaque d’êtres humains.
Art. 5
Cet article vise à apporter des modifi cations à la nouvelle loi communale permettant aux communes d’avoir recours à des sanctions administratives pour faire respecter les dispositions de la présente loi.
La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Il est inséré, dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, un article 7bis, libellé comme suit: «Art. 7bis. — § 1er. Il est institué une banque de données relative aux accidents par morsure de chiens. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut déléguer la gestion de cette banque de données à une personne morale qu’il agréera à cet effet. § 2.
Le Roi défi nit les modalités de création de cette banque de données, la nature des données à enregistrer tant au sujet du chien qu’au sujet de son propriétaire, les modalités de tenue à jour de la banque de données, le délai dans lequel des mises à jour doivent être opérées ainsi que les modalités de gestion et de fi nancement de cette banque de données. Il désigne les personnes ou instances qui ont accès à cette banque de données» Il est inséré dans la même loi un chapitre IIbis, comprenant les articles 9bis à 9quinquies, libellés comme suit: «Chapitre IIbis. – Détention de chiens dangereux
Art. 9bis. — § 1er. Un chien potentiellement dangereux
est tout chien qui mord une personne ou lui cause une blessure grave. Par blessure grave, il faut entendre une blessure physique qui entraîne un hématome ou une déchirure ou qui nécessite un acte médical. § 2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux chiens policiers, aux chiens de douane, aux chiens de l’armée, aux chiens utilisés par les services de secours, ou aux chiens d’assistance.
Art. 9ter. — § 1er. Tout inspecteur de police qui prend
connaissance de l’existence d’un chien potentiellement dangereux au sens de l’article 9bis est tenu de communi-
quer sans délai l’information en question au gestionnaire de la banque de données instituée par l’article 7bis. § 2. Tout tribunal saisi d’une action en responsabilité liée à un accident par morsure de chiens est tenu de communiquer sans délai l’information en question au gestionnaire de la banque de données. § 3. Toute entreprise d’assurance qui est saisie d’une demande d’indemnisation en raison d’un accident par morsure de chiens est tenue de communiquer sans délai l’information en question au gestionnaire de la banque de données. § 4.
Tout médecin ou infi rmier qui procède à des constatations ou qui est consulté pour soigner une blessure due à une morsure de chien est tenu de communide la banque de données. § 5. Le gestionnaire de la banque de données est tenu d’enregistrer dans la banque de données, dans le délai fi xé par le Roi, les données fournies par les personnes mentionnées dans le présent article.
Art. 9quater. — § 1er. Le gestionnaire de la banque de
données est tenu d’informer sans délai le bourgmestre de la commune où la présence d’un chien potentiellement dangereux, au sens de l’article 9bis, est constatée. § 2. Le bourgmestre désigne, à charge du propriétaire ou du détenteur du chien concerné, un expert vétérinaire qui est chargé de la surveillance du chien concerné durant une période qu’il défi nit et dont la durée est motivée en fonction des circonstances concrètes de l’affaire.
En fonction de la durée de la période, il est déterminé combien de fois le chien devra être présenté à l’expert vétérinaire par son propriétaire ou par son détenteur. § 3. Durant la période de surveillance, le bourgmestre peut imposer, par arrêté de police, des mesures provisoires visant à prévenir tout danger pour l’intégrité et la sécurité des personnes. Il peut s’agir, entre autres:
1° du port obligatoire d’une muselière sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public;
2° de l’interdiction de fréquenter certains lieux accessibles au public. § 4. Au terme de la période de surveillance et sur la base du rapport et des recommandations rédigés
par l’expert vétérinaire, le bourgmestre peut, par arrêté de police et à charge du propriétaire ou du détenteur du chien concerné, imposer des mesures visant à prévenir tout danger pour l’intégrité et la sécurité des personnes. Il peut s’agir:
1° de l’obligation, pour la personne désignée dans le rapport de l’expert, de prendre part à des cours d’éducation canine;
2° du port obligatoire d’une muselière sur la voie pu- 3° de l’interdiction de fréquenter certains lieux acces- 4° de l’interdiction pour le propriétaire ou le détenteur du chien de posséder un chien pendant une période déterminée. § 5. Le gestionnaire de la banque de données est informé sans délai des arrêtés de police pris conformément aux §§ 2, 3 ou 4 et tenu d’enregistrer ceux-ci dans le délai fi xé par le Roi.
Art. 9quinquies. — Sans préjudice des dispositions
contenues dans le présent chapitre et des dispositions relatives aux chiens d’assistance, les communes peuvent prendre des mesures complémentaires.» Il est inséré dans la même loi un article 36ter, libellé comme suit: «Art. 36ter. — Le propriétaire ou le détenteur du chien qui enfreint les arrêtés de police visés aux §§ 2, 3 et 4 de l’article 9quater, est puni d’une amende de 100 à 500 euros Sans préjudice de l’application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni d’une amende de 100 à 500 euros le propriétaire ou le détenteur du chien qui, par son attitude, a facilité le comportement visé à l’article 9bis ou y a contribué.
prévues par le Code pénal, est puni d’un emprisonnement de 5 ans au moins et d’une amende de 2 500 euros au moins ou de l’une de ces peines seulement toute personne qui a dressé des chiens à l’attaque d’êtres humains. En outre, le tribunal peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien, condamné conformément au présent article, l’interdiction de posséder un chien, à titre défi nitif ou temporaire.
Par ailleurs, le bourgmestre peut, par arrêté de police, ordonner la saisie du chien si la sécurité des habitants le justifi e.». À l’article 119bis de la nouvelle loi communale sont apportées les modifi cations suivantes: 1/ au § 2, remplacé par la loi du 17 juin 2004 et modifi é par la loi du 20 juillet 2005, l’alinéa 3 est complété «et pour les infractions visées à l’article 36ter, alinéas 1er et 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux»; 2/ au § 8, remplacé par la loi du 17 juin 2004 et modifi é par la loi du 20 juillet 2005, les mots «et par l’article 36ter, alinéa 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux» sont insérés, à l’alinéa 1er, entre les mots «du Code pénal» et les mots «, le fonctionnaire ne peut»; 3/ au § 8, remplacé par la loi du 17 juin 2004 et modi- 36ter, alinéa 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux» sont, à l’alinéa 2, insérés entre les mots «du Code pénal» et les mots «, le procureur du Roi dispose d’un délai».
23 janvier 2008 ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé