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Wetsontwerp portant modification de la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (1) SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet de loi fi Analyse d'impact 14 Avis du Conseil d'État 30 Projet de loi 34 Coordination des articles 37 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 24 mai 2022. Le “bon ätirer” a été reçu à la Chambre le 24 mai 2022.

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2705 Wetsontwerp 📅 2021-07-04 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 14/07/2022
Commission ECONOMIE, CONSUMENTENBESCHERMING EN DIGITALISERING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Vicaire, Albert (Ecolo-Groen)

📁 Dossier 55-2705 (6 documents)

📋
001 wetsontwerp

Texte intégral

24 mai 2022 de Belgique portant modification de la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (1) SOMMAIRE Pages PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Ce projet de loi vise à modifier la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (1). Le pourcentage de compensation maximal est modifié. En outre, une compensation supplémentaire des pertes de revenus est rendue possible

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL La pandémie de COVID-19 et les mesures de lutte contre celle-ci ont eu un impact majeur sur le secteur de la culture et les métiers de la culture. C’est pourquoi une loi a été adoptée en 2021 afin de compenser la perte de revenus résultant de la pandémie de COVID-19 pour certaines catégories d’auteurs et d’artistes-interprètes ou exécutants. Les articles 2 à 12 de la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 prévoient un mécanisme de soutien destiné à compenser partiellement cette perte de revenus.

À cet effet, un montant de 19 107 088 euros a été débloqué. Les sociétés de gestion et organismes de gestion collective des auteurs et artistes les plus touchés par la pandémie de COVID-19 ont été désignés pour répartir ce montant, tant au bénéfice de leurs membres qu’à celui de non-membres. Concrètement, cinq sociétés de gestion et organismes de gestion collective ont été désignés, à savoir: SABAM, PlayRight, SACD, SCAM et deAuteurs.

Ces sociétés de gestion et organismes de gestion collective ont chaque fois reçu une partie du montant total de 19 107 088 euros afin de pouvoir le répartir à leur tour. La mesure de soutien visée dans la loi du 4 juillet 2021 précitée vise à compenser la perte de revenus pour les années 2020 et 2021. Il est toutefois apparu, après que les sociétés de gestion et organismes de gestion collective susmentionnés ont réparti les montants entre les bénéficiaires, qu’une partie du montant total de 19 107 088 euros n’a pas pu être versée aux bénéficiaires.

Le montant restant s’élève à: 7 850 776,98 euros. La raison à cela est en partie due au fait que certaines limites et les conditions sont fixées par la loi du 4 juillet 2021 précitée. Ainsi, en vertu de la loi susmentionnée du 4 juillet 2021, au maximum 70 % des pertes de revenus étaient remboursées. La raison à certaines limites réside dans le fait que le préjudice total subi dans les années 2020 et 2021 n’était pas encore complètement connu au moment de l’établissement de ces limites.

Cela est propre au système de gestion collective des droits d’auteur et droits voisins. Le total des droits perçus, sur la base duquel il faut calculer la perte de revenus, ne peut être déterminé qu’à un stade ultérieur.

Ce projet de loi vise à redistribuer dans une certaine mesure le solde résiduel entre les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective. Il n’est donc pas question d’une compensation complètement nouvelle qui exigerait un nouvel effort budgétaire, mais simplement d’une optimisation du mécanisme de soutien existant

COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE 2

Modifications à la loi du 4 juillet 2021 Article 2 L’article 5 de la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fixe les limites dont il est question dans l’exposé général, à savoir: une compensation de maximum 70 % de la perte effective de revenus mobiliers générés par les droits d’auteur et les droits voisins, avec un plafond de 10 000 euros et un seuil de 150 euros par année de référence. L’article 2 du présent projet modifie cette disposition. La limite de 70 % est supprimée. Cette limite sera portée à 85 %. Concrètement, cela signifie que les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective, qui sont chargés de répartir la mesure de soutien entre les auteurs et les artistes touchés, peuvent compléter les versements déjà réalisés pour les années de référence 2020 et/ou 2021 avec la différence entre le montant calculé selon les nouvelles limites (à savoir le taux d’indemnisation maximal plus élevé de 85 %) et le montant calculé conformément aux paramètres initiaux de la loi du 4 juillet 2021 précitée. Si un bénéficiaire avait droit à une compensation de 200 euros, selon les paramètres initiaux de la loi du 4 juillet 2021 précitée pour la perte de revenus de 2020 et 2021 et que, conformément au nouveau plafond de 85 % il aurait droit à une compensation de 242,86 euros, ce bénéficiaire a droit à un complément de compensation de 42,86 euros pour la perte de revenus des années 2020 et 2021. Il est important de souligner que le reste des critères reste inchangé. La mesure de soutien est toujours uniquement destinée aux bénéficiaires qui sont des personnes physiques ou qui exercent leur activité sous la forme d’une société unipersonnelle, excepté l’hypothèse de l’article 8 de la loi du 4 juillet 2021 précitée et l’article 4

de ce projet de loi. Toujours conformément à la loi du 4 juillet 2021 précitée, les bénéficiaires doivent avoir leur domicile fiscal en Belgique. Le seuil de 150 euros et la limite supérieure de 10 000 euros par bénéficiaire et par année de référence sont également maintenus. CHAPITRE 3 Redistribution du solde restant Article 3 Comme il a été expliqué dans le commentaire général, il reste, après répartition entre les bénéficiaires pour les années 2020 et 2021, un solde sur la somme de 19 107 088 euros initialement prévue.

Conformément à l’article 15 de l’arrêté royal du 17 octobre 2021 portant exécution des articles 2 à 12 de la loi du 4 juillet 2021 de la pandémie du COVID-19, les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective doivent transférer le montant restant aux autorités fédérales au plus tard le 28 février 2022. C’est ce montant qui sera redistribué entre les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective.

Concrètement, le montant s’élève à 7 850 776,98 euros. Sur ce montant, 4 955 961,10 euros seront redistribués. Le calcul de la redistribution de ce montant peut être expliqué comme suit. En premier lieu, les sociétés de gestion et organismes de gestion collective devront donc tenir compte du nouveau pourcentage de compensation de 85 %. Ils recevront un montant leur permettant de compléter la compensation déjà versée aux bénéficiaires, conformément à ce pourcentage augmenté.

Deuxièmement, il est apparu que le montant que deAuteurs et SACD ont reçu lors de la répartition initiale était insuffisant pour atteindre le pourcentage de compensation de 70 %. deAuteurs et SACD recevront donc un montant proportionnellement plus élevé car ils ont besoin de plus de moyens financiers pour pouvoir porter le pourcentage de compensation à 85 %. De cette manière, des conditions de concurrence équitables sont créées, vu que le pourcentage d’indemnisation ne peut pas différer selon la société de gestion ou l’organisme de gestion collective, puisque les autres sociétés de gestion pouvaient en effet compenser la perte de revenus à hauteur de 70 %.

Troisièmement, la possibilité de compensation à certaines sociétés de gestion et à certains organismes de gestion collective a également été prise en compte par l’article 4.

Les sociétés de gestion et organismes de gestion collective qui recevront une partie du montant redistribué sont: SABAM, PlayRight, SACD et deAuteurs. Cette redistribution signifie également qu’une partie du solde résiduel reviendra à l’État fédéral. CHAPITRE 4 Possibilité de compensation supplémentaire pour la perte de revenus pour l’année 2021 Article 4 L’article 4 prévoit la possibilité, dans une certaine mesure et en complément des mesures telles que précisées dans la loi du 4 juillet 2021, et notamment de l’article 8, de compenser davantage la perte de revenus pour l’année 2021.

Si une société de gestion ou un organisme de gestion collective visés à l’article 3 a fait un tel “geste commercial” en 2020 ou 2021 vis-à-vis de secteurs qui sont en principe redevables de droits d’auteur et s’engage à faire un tel geste supplémentaire en 2022, concernant les droits contractuellement dus de l’année 2021, la perte de revenus peut être compensée jusqu’à une certaine hauteur à l’égard des bénéficiaires.

Comme mentionné, il s’agit d’une compensation supplémentaire par rapport à la réglementation de la loi du 4 juillet 2021. Ce geste équivaut à la remise de maximum un mois de droits dus pour les utilisateurs du répertoire qui ont dû fermer en 2020 ou 2021 à la suite des mesures prises dans la lutte contre le virus corona. Ce mois vient donc s’ajouter à la remise déjà accordée en 2021 sur la base de la loi du 4 juillet 2021 précitée.

Si une entreprise déterminée a bénéficié en 2021 d’une remise de 2 mois de droits dus pour les droits relatifs à l’année 2021, cette société peut alors bénéficier d’une remise supplémentaire pour les droits de l’année 2021 d’un mois au titre de la mesure telle qu’élaborée à l’article 4 de ce projet. Cette remise supplémentaire sera accordée sur la facture de l’année 2023. Il convient de préciser que cette compensation ne nécessite pas de nouveaux moyens de l’État fédéral.

La compensation dans le cadre cette disposition devra être financée sur le montant accordé à la société de gestion

en vertu de l’article 3 de la loi. Ce même montant doit également financer la hausse de la limite de 70 % à 85 %. Il convient de préciser que l’article 5 de la loi du 4 juillet 2021 précitée ne s’applique pas à ce nouveau dispositif. Ainsi, il n’y a pas de minimum de 150 euro, ni de compensation maximale de 10 000 euro par bénéficiaire. De même, aucune limite de 85 % ne s’applique. Ainsi, dans les limites du budget disponible, les bénéficiaires peuvent être indemnisés au maximum.

Ce point devrait être clarifié explicitement afin d’éviter toute confusion quant aux seuils et plafonds applicables à cette nouvelle possibilité de compensation. L’article 9 de la loi du 4 juillet 2021 précitée ne s’applique pas non plus. Le coût que la société de gestion peut facturer dans le cadre de ce mécanisme spécifique n’est donc pas limité à 5 %. L’article 4, alinéa 2, l’article 6 tel qu’exécuté par l’article 1er de l’arrêté royal du 17 octobre 2021 portant de la pandémie du COVID-19 et les articles 10 à 12 de la loi du 4 juillet 2021 précitée s’appliquent par analogie.

Concrètement, cela signifie que seuls les auteurs et artistes-interprètes ou exécutants ayant leur domicile fiscal en Belgique entrent en considération pour une compensation via ce régime, et ce qu’il s’agisse d’une personne physique, d’une société unipersonnelle ou d’une autre personne morale. En outre, seules les pertes de revenus dans des modes d’exploitation spécifiques sont prises en considération.

Les modes d’exploitation sont énumérés à l’article 6 de la loi du 4 juillet 2021 précitée et à l’article 1er de l’arrêté royal du 17 octobre 2021 précité. De surcroît, les articles 10 à 12 compris de la loi du 4 juillet 2021 précitée sont également d’application pour ce régime. Il s’agit du contrôle de l’exécution correcte de cette disposition par le Service de contrôle visé à l’article I.16, § 1er, 1° du Code de droit économique, du traitement sur le plan fiscal, du traitement sur le plan social et du rapport avec la réglementation relative à l’allocation de chômage.

CHAPITRE 5 Obligation de remboursement Article 5 Cette disposition dispose que les sociétés de gestion sont tenues, si le solde qui leur est attribué ne peut pas

être intégralement versé aux bénéficiaires, de rétrocéder l’excédent à l’État fédéral. En ce qui concerne le cas de l’article 2, à savoir l’augmentation du pourcentage maximum d’indemnisation à 85 %, le solde restant éventuel doit être remboursé dans un délai de six mois après l’attribution effective du montant. Pour ce qui concerne le régime de l’article 4, à savoir le geste commercial supplémentaire, un solde restant éventuel doit être remboursé au plus tard pour le 1er mars 2023.

La raison à cela est que la réduction pour les utilisateurs du répertoire dans le cadre de ce geste commercial sera accordée via la facture de 2023. * *  Le 5 mai 2022, le Conseil d’État a rendu son avis (71.368/2). Le Conseil d’État réitère les observations de son avis du 18 mai 2021 (n° 69.376/1-2-3) sur la répartition des compétences entre l’État fédéral et les entités fédérées. En réponse à son avis (71.368/2), on peut communiquer ce qui suit: Un parallèle peut être établi avec la copie privée et le règlement sur la reprographie.

En ce qui concerne la copie privée, l’arrêt Padawan (C-467/08) indique aux points 30 et 40 que “… les États membres qui décident d’instaurer l’exception de copie pour un usage privé dans leur droit interne sont tenus de prévoir le versement d’une compensation équitable … (qui) … doit être regardée comme la contrepartie du préjudice subi par l’auteur”. Le point 30 de l’arrêt SAWP (C-37/16) applique la même logique en ce qui concerne la reprographie.

Dans les deux cas, l’indemnisation est la contrepartie d’un préjudice causé par une décision des pouvoirs publics, à savoir l’introduction d’une exception au droit d’auteur qui, sous certaines conditions, n’oblige pas les utilisateurs des œuvres à obtenir l’autorisation des titulaires de droits. En conséquence, les titulaires de droits perdent des revenus, et ce manque à gagner doit donc être compensé.

La nature juridique de la compensation est clairement établie dans tous les pays de l’Union européenne et est la même que celle du droit d’auteur. La cause du dommage est donc le facteur de rattachement. De même, l’indemnisation prévue par la loi du 4 juillet 2021, et son adaptation dans le présent projet, est une contrepartie du préjudice subi par les titulaires de droits du fait de l’application des mesures sanitaires prises par le gouvernement fédéral.

C’est aussi l’une des raisons

pour lesquelles il s’agit d’une compétence fédérale. La loi du 4 juillet 2021 précise également que le régime social et fiscal attaché à cette indemnité est le même que celui attaché aux droits d’auteur. Le ministre de l’Économie, Pierre-Yves DERMAGNE

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant modification de la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (1)

CHAPITRE 1er

Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Modifications à la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (1)

Art. 2

À l’article 5, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 les mots “70 %” sont remplacés par les mots “85 %”.

CHAPITRE 3

Art. 3

Un montant de 4.955.961,10 euros est réparti comme suit entre les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective suivants:

1° SABAM: € 3.331.954,00 euros;

2° PlayRight: € 216.950,34 euros;

3° SACD: € 1.053.963,33 euros;

4° De Auteurs: € 353.093,43 euros.

CHAPITRE 4

Possibilité de compensation supplémentaire pour la perte de revenus pour l’année 2021

Art. 4

§ 1er. Les sociétés de gestion ou les organismes de gestion collective tels que visés à l'article 3, qui peuvent prouver qu'ils ont, en raison de la pandémie de COVID-19, renoncé volontairement à percevoir une partie des droits qui leur étaient dus contractuellement pour l'année 2020 ou 2021, et qui s'engagent, pour ce qui concerne les droits contractuellement dus relatifs à l'année 2021, à accorder un geste commercial supplémentaire aux utilisateurs de leur répertoire peuvent compenser par rapport aux ayants droit la perte de revenus subie, dans la mesure où le budget disponible conformément à l'article 3 le permet.

Le geste commercial est négocié par les sociétés de gestion ou les organismes de gestion collective visés à l’article 3, avec les redevables de la rémunération. Le geste commercial comporte la remise des droits dus pour un mois par rapport aux redevables, à condition que ces redevables aient fait l'objet d'une fermeture obligatoire en 2020 ou 2021 dans le cadre des mesures prises pour lutter contre le COVID-19.

La remise d’une partie des droits contractuellement dus est accordée par une réduction de la facture pour l'année 2023. § 2. L'article 5 et l’article 9 de la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 ne sont pas d’application. L'article 4, alinéa 2, l'article 6 tel qu’exécuté par l'article 1er de l'arrêté royal du 17 octobre 2021 portant exécution des articles 2 à 12 de la loi du 4 juillet 2021 portant des du COVID-19 et les articles 10 à 12 de la loi du 4 juillet 2021 la pandémie du COVID-19 s'appliquent par analogie.

CHAPITRE 5

Art. 5

Si la société de gestion ou l'organisme de gestion collective visé à l'article 3, n'est pas en mesure de verser aux bénéficiaires l'intégralité du montant visé l’article 3, elle rembourse le montant restant à l'État fédéral dans un délai de six mois après l’affectation effective du montant au titre du solde dans le cas prévu à l’article 2 de la présente loi, et au plus tard le 1er mars 2023 pour ce qui concerne le cas prévu à l’article 4 de la présente loi.

Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence :: Contactez le Helpdesk si :: Consultez le manuel, les Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Pier Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Olivi Administration compétente SPF E Contact administration (nom, email, tél.) Piete Projet .b. Titre du projet de réglementation Loi p des m pand Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.

Ce p d’ind reve de C pend orga répa mes max proje exist solde com haut élevé certa répe Analyses d'impact déjà réalisées ☐ O ☒ No Consultations sur le projet de réglementation .c.

Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Pas d Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 23 mars 2022

Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura générale Une liste non-exhaustive de mots-clés est S’il y a des impacts positifs et / ou négatif indiquez les mesures prises pour alléger / Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des questi Consultez le manuel ou contactez le helpd Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☒ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Explique Les conséquences de la pandémie de covid-19 et les mesures q sur le secteur culturel et les professions culturelles.

La loi du 4 j soutien avec certains paramètres. L'un de ces paramètres prév revenus peut être indemnisé. Ce projet porte ce plafond à 85% soutien peuvent donc encore recevoir une compensation supp permettre d'atténuer les conséquences de la pandémie de Coro Égalité des chances et cohésion sociale .2. Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). ☐ Impact positif _ _ Égalité entre les femmes et les hommes .3.

Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1. Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.

Le projet a trait à certains auteurs et artistes, tant personn distinction faite selon le sexe des bénéficiaires.

Si des personnes sont concernées, répondez à la ques

2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation. _ _

Pas d’application

S’il existe des différences, répondez aux questio

3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat

4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la

5. Quelles mesures sont prises pour alléger / Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. ☐Impact positif ☐Impact négatif Expliqu Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail Modes de consommation et production .6.

Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques. ☒Impact positif La mesure de soutien a pour but de soutenir les auteurs et artis contribuer à développer de nouvelles initiatives dans le secteur en général.

Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d

PME .10.

Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.

Les bénéficiaires de la mesure de soutien sont le physiques, ainsi que les sociétés unipersonnelle également prévu que l'Etat belge soutiendra fin gestion collective qui fait un geste commercial e de financer ce geste commercial. Les utilisateurs uniquement, les entreprises horeca. Ces utilisate le paiement des droits d’auteur. Diverses sortes

Si des PME sont concernées, répondez à la question 2

Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven

Les PME spécifiques qui sont également bén compensation supplémentaire pour compen due à la pandémie de covid-19. Les PME qui facture pour les droits d’auteur verront égal certaine mesure.

S’il y a un impact négatif, répondez aux question

Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez

Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po

Quelles mesures sont prises pour alléger / comp

Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo

a. Les aspects pratiques sont réglés dans l’arrêté d’exécution de la loi du 4 juillet 2021. Bénéficiaires qu ne sont pas membres d'une société de gestion : ces personnes doivent démontrer à la société de gestion qu'elles ont subi une perte de revenus en raison des mesures prises contre le coronavirus (par exemple, l'annulation d'un événement ou d'un spectacle prévu). Bénéficiaires qui sont membres d'une société de gestion : la société de gestion peut déjà disposer d'informations sur ce groupe concernant la perte de revenus.

Toutefois, ces personnes peuvent également démontrer qu'elles ont subi une perte de revenus si la

société de gestion ne dispose pas de toutes les informations pertinentes.

S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.

Quels documents et informations chaque groupe conc

Il n’y a pas d’exigences imposées en lien avec la manière dont ces personnes doivent démontrer qu’elles ont en effet subi une perte de revenus suite au coronavirus.

Comment s’effectue la récolte des informations et des

Quelles est la périodicité des formalités et des obligat

Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser

Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.

Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16.

Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, éro déforestation. Buiten- en binnenlucht .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines. Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o Nuisances .19.

Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics.

Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje

○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mob ○ mobilité des pe ○ environnemen propre) ○ paix et sécurité

Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.

S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à

Précisez les impacts par groupement régional ou écono

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio

Quelles mesures sont prises pour alléger / compe

Pas d’alpplication

Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v

n.v.t.

Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage

Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord

Indien er een negatieve impact is, beantwo

Welke maatregelen worden genomen om

Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag

Indien er een negatieve impact is, beantwoord d

Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor

beheersvennootschap niet over alle relevante informatie beschikt.

Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.

Welke documenten en informatie moet elke betrokke

Hoe worden deze documenten en informatie, per bet

Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl

Welke maatregelen worden genomen om de eventue

○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van p ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig

Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg

Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean

Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo

Indien er een negatieve impact is, beantwoord da

Welke maatregelen worden genomen om de neg

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 71.368/2 DU 5 MAI 2022 Le 8 avril 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Vice‑Premier Ministre et Ministre de l’Éco‑ nomie et du Travail à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant‑projet de loi ‘portant modification de la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien tempo‑ raires en raison de la pandémie du COVID‑19 (1)’. L’avant-projet a été examiné par la deuxième chambre le 5 mai 2022. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d’État, Jacques Englebert et Marianne Dony, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier. Le rapport a été présenté par Pauline Lagasse, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 5 mai 2022. Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant‑projet 1‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant‑projet appelle l’observation suivante. Compétence

Le présent projet tend à modifier la loi du 4 juillet 2021 ‘portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID‑19 (1)’ et à insérer une mesure de soutien complémentaire similaire à celle prévue par l’article 8 de cette loi. Dans son 69.376/1‑2‑3, donné le 18 mai 2021 sur l’avant‑pro‑ jet devenu cette loi du 4 juillet 2021, la section de législation a constaté l’incompétence du législateur fédéral pour adopter ladite loi aux motifs suivants: “2. La question se pose de savoir si la mesure envisagée peut s’inscrire dans les compétences de l’autorité fédérale ou si elle relève des compétences communautaires ou régionales. ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

À cet égard, la section de législation a encore rappelé récemment ce qui suit: ‘Nul n’ignore que la répartition des compétences entre l’autorité fédérale, les communautés et les régions repose sur un système de compétences exclusives, qui implique que toute situation juridique soit en principe réglée par un seul et unique législateur. S’il s’avérait qu’une réglementation a des liens avec plusieurs compétences, il faudrait rechercher où se trouve l’élément prépondérant de la situation juridique réglée.

Il faut rappeler à cet égard que la répartition des compétences s’effectue en principe en termes de matières et non en termes d’objectifs 2-3. En terme de répartition des compétences, force est de constater que, telle qu’elle est conçue et en tant qu’elle béné‑ ficie à des personnes physiques, la mesure envisagée se présente en substance comme une mesure d’aide sociale 4, qui relève des compétences attribuées aux communautés par l’article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’, telle qu’elle est précisée par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.

Celle‑ci a en effet jugé ce qui suit dans son arrêt n° 110/99 du 14 octobre 1999 à propos d’une aide complémentaire à des personnes se trouvant dans une situation de précarité: ‘B.7.5.1. L’article 5, § 1er, II, 2°, dispose que la politique d’aide sociale, en ce compris les règles organiques relatives aux centres publics d’aide sociale, constitue une matière personnalisable au sens de l’article 128 de la Constitution.

La politique dont il est question dans cette disposition vise spécifiquement à fournir une assistance aux personnes qui se trouvent dans le besoin. La nature et l’origine du besoin ne jouent en principe aucun rôle pour cet aspect de l’aide aux personnes. L’aide que les communautés peuvent prévoir en vertu de cette disposition n’est donc, contrairement à ce qui est soutenu dans plusieurs moyens, pas limitée aux diverses catégories de personnes mentionnées dans les autres subdi‑ visions de l’article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980, ni à l’octroi d’une aide non différenciée.  Note de bas de page n° 2 de l’avis cité: Note de bas de page n° 2 de l’avis cité:Voir entre autres C.C., 17 décembre 2020, n° 165/2020, B.11.1 et B.11.2.  Note de bas de page n° 3 de l’avis cité: Avis n° 68.849/VR donné le 22 février 2021 sur un avant-projet de loi ‘portant l’octroi d’un subside salarial à certaines catégories d’employeurs du secteur de voyages’.  Note de bas de page n° 4 de l’avis cité: Elle consiste en effet, comme on l’a vu, à octroyer à ses bénéficiaires une aide financière de soutien destinée à compenser une perte de revenus en droits d’auteurs et en droits voisins, perte générée par la moindre exécution et représentation publiques de leurs œuvres suite aux fermetures ou restrictions décidées en raison de la crise du coronavirus.

Dans la mise en œuvre de leur compétence, les com‑ munautés ne peuvent toutefois régler les matières visées à l’article 5, § 1er, II, 2°, a) à d), et ne peuvent pas davantage porter atteinte à d’autres compétences de l’État fédéral qui lui sont explicitement attribuées par la Constitution ou les lois spéciales ou qui font partie de sa compétence résiduelle aussi longtemps que l’article 35 de la Constitution n’est pas exécuté’.

En l’espèce, et dans la ligne de cet arrêt, il convient de relever que la mesure compensatoire sociale envisagée par les articles 2 à 12 de l’avant‑projet ne répond à aucune des conditions qui permettraient, par exception à la compétence de principe des communautés en matière d’aide sociale, de la rattacher aux formes d’aide sociale qui peuvent être réputées faire partie de celles pour lesquelles l’autorité fédérale est restée compétente 5.

Le constat que, d’une part, l’aide concernée est liquidée via le concours des sociétés de gestion de droits et des organismes de gestion collective dont la réglementation est aux mains de l’autorité fédérale et que, d’autre part, le contrôle des normes en projet serait exercé en vertu du Code de droit économique par des inspections dépendant de l’autorité fédérale n’est pas de nature à modifier la conclusion qu’en soi la mesure compensatoire sociale prévue aux articles 2 à 12 constitue, en matière d’aide aux personnes, une mesure d’aide sociale relevant de la compétence des communautés 6.

3. En tant que la mesure pourrait également bénéficier à des entreprises au sens de l’article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique, il y a lieu d’avoir égard à l’article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale ‘de réformes institution‑ nelles’, qui, en ce qui concerne l’économie, rend les régions compétentes pour la ‘politique économique’, laquelle com‑ prend l’aide aux entreprises en difficulté 7.

Il ressort de cette attribution de compétence aux régions qu’en tant que l’aide envisagée bénéficierait non plus à une personne physique mais à une entreprise, la matière échapperait également aux compétences de l’autorité fédérale.  Note de bas de page n° 5 de l’avis cité: Sur les conditions à respecter pour qu’une aide sociale puisse être considérée comme relevant des compétences restées fédérales, voir l’avis n° 39.527/VR donné le 11 janvier 2006 sur une proposition de loi ‘organisant l’octroi de chèques-culture’ (Doc. parl., Chambre 2005-2006, n° 51-2094/2, https://www.lachambre.be/FLWB/ PDF/51/2094/51K2094002.pdf).  Note de bas de page n° 6 de l’avis cité: Ceci ne signifie pas que les communautés, sur la base de leurs compétences en matière d’aide sociale, pourraient instituer une aide qui se présenterait dans les mêmes termes que celle prévue par l’avant-projet.

Il va de soi que les règles imposées aux sociétés de gestion et aux organismes de gestion collective, le contrôle exercé par l’inspection économique et le traitement fiscal de l’aide ne pourraient en principe advenir que dans le cadre d’un accord de coopération à conclure avec l’autorité fédérale.  Note de bas de page n° 7 de l’avis cité: Voir à cet égard l’avis n° 68.849 précité.

4. Pour les motifs qui viennent d’être exposés, les articles 2 à 12 de l’avant‑projet, tels qu’ils sont actuellement conçus, ne relèvent pas de la compétence de l’autorité fédérale. Autre serait toutefois la situation dans laquelle, en fonction des caractéristiques qui lui seraient données, le dispositif d’aide en faveur du secteur concerné pourrait s’appuyer sur la mise en œuvre de compétences fédérales, comme par exemple: – une aide octroyée dans le cadre d’une des branches du régime de la sécurité sociale; – une aide prenant la forme d’une dépense fiscale ou d’un crédit d’impôt dans le cadre de l’impôt des personnes physiques ou de l’impôt des sociétés 8; – une aide relevant du statut social des artistes 9.

Telle n’étant pas à ce stade la forme prise par les articles 2 à 12 de l’avant‑projet, ceux‑ci ne seront pas examinés plus avant par la section de législation” 10. Au vu de l’objet de l’avant‑projet soumis pour avis à la section de législation, il n’y a pas lieu de s’écarter de la conclusion précitée. Le législateur fédéral étant incompétent, l’avant‑projet ne sera pas examiné plus avant.  Note de bas de page n° 8 de l’avis cité: Voir à cet égard l’avis n° 44.050/2 donné le 20 février 2008 sur une proposition de loi ‘octroyant une réduction pour les dépenses faites en vue d’économiser l’énergie’ (Doc. parl., Chambre 2007- 2008, n° 52-675/2, https://www.lachambre.be/FLWB/ PDF/52/0675/52K0675002.pdf).  Note de bas de page n° 9 de l’avis cité: Voir à cet égard l’avis n° 67.460/1 donné le 2 juin 2020 sur une proposition de loi ‘visant à apporter des mesures de soutien aux artistes en période de COVID 19’ (Doc. parl., Chambre 2019‑2010, n° 55‑1215/3, https:// www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1215/55K1215003.pdf).  Avis 69.376/1‑2‑3 donné le 18 mai 2021 sur un avant‑projet devenu la loi du 4 juillet 2021 ‘portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID‑19’ (Doc. parl., Chambre, 2020‑2021, n° 55-2002, pp. 33 à 35, http://www. raadvst-consetat.be/dbx/avis/69376).

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de l’Économie, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de l’Économie est chargé de présenter de loi dont la teneur suit: CHAPITRE 1ER Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Modifications à la loi du 4 juillet 2021 portant des Art. 2 À l’article 5, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 2021 portant pandémie du COVID-19 les mots “70 %” sont remplacés par les mots “85 %”. Art. 3 Un montant de 4 955 961,10 euros est réparti comme suit entre les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective suivants:

1° SABAM: € 3 331 954,00 euros;

2° PlayRight: € 216 950,34 euros;

3° SACD: € 1 053 963,33 euros;

4° De Auteurs: € 353 093,43 euros. Possibilité de compensation supplémentaire pour la perte de revenus pour l’année 2021 Art. 4 § 1er. Les sociétés de gestion ou les organismes de gestion collective tels que visés à l’article 3, qui peuvent prouver qu’ils ont, en raison de la pandémie de COVID-19, renoncé volontairement à percevoir une partie des droits qui leur étaient dus contractuellement pour l’année 2020 ou 2021, et qui s’engagent, pour ce qui concerne les droits contractuellement dus relatifs à l’année 2021 à accorder un geste commercial supplémentaire aux utilisateurs de leur répertoire peuvent compenser par rapport aux ayants droit la perte de revenus subie, dans la mesure où le budget disponible conformément à l’article 3 le permet. l’article 3 avec les redevables de la rémunération.

Le geste commercial comporte la remise des droits dus pour un mois par rapport aux redevables, à condition que ces redevables aient fait l’objet d’une fermeture obligatoire en 2020 ou 2021 dans le cadre des mesures prises pour lutter contre le COVID-19. La remise d’une partie des droits contractuellement dus est accordée par une réduction de la facture pour l’année 2023. § 2. L’article 5 et l’article 9 de la loi du 4 juillet 2021 de la pandémie du COVID-19 ne sont pas d’application. la loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 s’appliquent par analogie.

Art. 5 Si la société de gestion ou l’organisme de gestion collective visé à l’article 3, n’est pas en mesure de verser aux bénéficiaires l’intégralité du montant visé l’article 3, elle rembourse le montant restant à l’État fédéral dans un délai de six mois après l’affectation effective du montant au titre du solde dans le cas prévu à l’article 2 de la présente loi, et au plus tard le 1er mars 2023 pour ce qui concerne le cas prévu à l’article 4 de la présente loi. Donné à Bruxelles, le 20 mai 2022 PHILIPPE Par le Roi:

Texte de base

Art. 5. La mesure compensatoire sociale visée à

l'article 2 a pour objet de compenser les pertes de revenus intervenues durant les années 2020 et 2021 pour les bénéficiaires.

Par bénéficiaire, le montant maximum de la compensation sociale s'élève à 10 000 euros par année de référence. Les montants de moins de 150 euros par année de référence ne sont pas payés.

Le montant total de la compensation sociale ne dépasse en tout cas jamais 70 % de la perte effective de revenus mobiliers générés par les droits d'auteur et les droits voisins pour les années 2020 et 2021.

Si une indemnité forfaitaire est accordée, le montant maximal est de 500 euros. Les montants inférieurs à 150 euros ne sont pas payés. L'alinéa précédent n'est pas applicable dans ce cas

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