Wetsontwerp modifiant les chapitres 3 et 9 du titre 2 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et
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3 MAI 2003. - Loi modifiant les articles 9 et 12.6 de la loi sur le bail à ferme.📁 Dossier 55-2625 (4 documents)
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27 avril 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages modifiant les chapitres 3 et 9 du titre 2 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Ce projet vise à garantir et à renforcer la solidarité au sein du Fonds de pension solidarisé en modifiant les règles de reprise dans le cadre d’une affiliation volontaire à partir de 2024, afin qu’une administration provinciale ou locale qui s’affilie volontairement à ce fonds doive d’abord contribuer à la solidarité au sein du fonds pendant un certain nombre d’années avant de pouvoir bénéficier elle-même de cette solidarité.
En outre, le projet de loi clarifie les formalités qu’une administration provinciale ou locale doit respecter dans le cadre de la procédure d’affiliation volontaire au Fonds de pension solidarisé et la date à partir de laquelle cette affiliation volontaire prend effet. Enfin, le projet de loi modifie le circuit de paiement prévu à l’article 32 de la loi du 24 octobre 2011, de telle sorte que l’organisme de pension versera désormais les cotisations de pension dues à l’ONSS à l’administration provinciale ou locale
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Il a été tenu compte des observations formulées par le Conseil d’Etat dans les avis n° 70.612/4 du 26 janvier 2022 et n° 70.889/4 du 31 janvier 2022 dans le projet de loi et l’exposé des motifs. La loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives a créé le 1er janvier 2012 le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales (FPS) auquel en principe toutes les administrations locales ont été affiliées de plein droit pour leur membres de personnel nommés à titre définitif.
Toutefois, l’affiliation d’office au Fonds de pension solidarisé au 1er janvier 2012 n’est pas devenue effective pour les administrations provinciales et locales qui, au 31 décembre 2011, disposaient de leur propre caisse de pension pour le financement des pensions de leurs membres du personnel nommés à titre définitif si elles avaient manifesté leur refus d’affiliation par lettre recommandée au ministre des Pensions avant le 15 décembre 2011.
Une soixantaine d’administrations ont fait usage de cette possibilité. Conformément à l’article 5, § 5, de la loi du 24 octobre 2011 précitée, une administration locale qui a refusé l’affiliation d’office au Fonds de pension solidarisé au 1er janvier 2012 reste par la suite libre de demander son affiliation volontaire à ce fonds de pension. Une trentaine d’administrations se sont entre-temps affiliées volontairement au fonds entre 2012 et 2022.
Dans le texte actuel de la loi du 24 octobre 2011, l’affiliation volontaire au Fonds de pension solidarisé n’est pas subordonnée à la condition que l’administration doit d’abord fournir une contribution nette au financement du fonds de pension pendant une certaine période avant de pouvoir bénéficier de la solidarité au sein du fonds (= en tant que “bénéficiaire net”).
Dans la pratique, on constate effectivement que les administrations qui s’affilient volontairement au fonds de pension ne le font que lorsque le rapport entre leurs charges de pension statutaires et leur masse salariale statutaire est au moins égal au pourcentage de la cotisation pension de base applicable au sein du Fonds de pension solidarisé. Ainsi, ces administrations bénéficient dès la deuxième année d’affiliation de la solidarité au sein du fonds sans jamais y avoir contribué, ce qui est perçu comme injuste.
En appliquant les règles d’affiliation actuelles, la première année d’affiliation est budgétairement neutre, et ce tant dans le chef de l’administration que du fonds de pension: au cours de cette année, l’administration paie autant de cotisations pension de base que les charges de pension reprises de l’administration par le fonds. Cependant, dès la deuxième année d’affiliation, les charges de pension supportées par le Fonds de pension solidarisé sont généralement toujours supérieures aux cotisations pension de base payées par l’administration, car toutes les nouvelles pensions qui prennent cours à partir de la date d’affiliation sont imputées à ce fonds.
Étant donné que la part des charges de pension supportées par le Fonds de pension solidarisé pour les anciens membres du personnel statutaires de l’administration qui excède le montant des cotisations pension de base payées par l’administration n’est que partiellement (à l’heure actuelle 50 %, en raison du coefficient de responsabilisation de 50 % applicable) imputée à l’administration sous la forme d’une cotisation de responsabilisation, cela signifie que le reste, soit la part des charges de pension qui n’est pas couverte par les cotisations pension de base et par la cotisation de responsabilisation, est financé par la solidarité du fonds de pension, c’est-à-dire par les autres administrations provinciales et locales affiliées au fonds dont le montant des cotisations pension de base payées est supérieur à celui de leurs propres charges de pension (= les “contributeurs nets”). au sein du Fonds de pension solidarisé en modifiant les règles de reprise dans le cadre d’une affiliation volontaire à partir de 2024, afin qu’une administration provinciale ou locale qui s’affilie volontairement à ce fonds doive d’abord contribuer à la solidarité au sein du fonds pendant un certain nombre d’années avant de pouvoir bénéficier elle-même de cette solidarité. administration provinciale ou locale doit respecter dans le cadre de la procédure d’affiliation volontaire au Fonds de pension solidarisé et la date à partir de laquelle cette affiliation volontaire prend effet.
Enfin, le projet de loi remplace l’article 32 de la loi du 24 octobre 2011, de telle sorte que l’organisme de pension versera désormais les cotisations de pension dues à l’ONSS à l’administration provinciale ou locale
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Art. 2 L’article 2 complète l’article 5, § 5, de la loi du 24 octobre 2011 précitée en décrivant explicitement la procédure d’affiliation volontaire au Fonds de pension solidarisé. Il prévoit notamment que l’administration provinciale ou locale est tenue d’introduire une demande d’affiliation par lettre recommandée adressée à l’ONSS et de communiquer dans cette demande si l’administration confie la gestion et le paiement des pensions de retraite et de survie de ses anciens membres du personnel statutaires qui seront à charge du Fonds de pension solidarisé au Service fédéral des Pensions ou à un organisme de pension (organisme assureur ou fonds de pension).
L’article 2 précise également que la demande d’affiliation introduite auprès de l’ONSS produit ses effets le 1er janvier de l’année calendrier qui suit la date d’introduction de la demande. Il est important de noter que l’article 2 n’introduit pas de nouvelles règles mais confirme uniquement la pratique existante. En effet, ces formalités d’affiliation étaient déjà applicables dans le cadre des affiliations volontaires à l’ancien “Pool 2” (= le régime des nouveaux affiliés à l’Office, organisé par la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales), qui a été intégré au Fonds de pension solidarisé le 1er janvier 2012.
Elles ont continué d’être appliquées de facto aux affiliations volontaires à ce fonds après le 1er janvier 2012. Art. 3 L’article 3 complète l’article 7 de la loi du 24 octobre 2011 précitée avec deux paragraphes. Les deux paragraphes actuels de l’article 7 fixent les règles qui s’appliquaient à la reprise des charges de pension en cours dans le cadre de l’affiliation d’office au Fonds de pension solidarisé au 1er janvier 2012 d’une administration provinciale ou locale qui, au 31 décembre 2011, disposait
de sa propre caisse de pension pour le financement des pensions de ses membres du personnel statutaires. Le nouveau paragraphe 3 prévoit que ces mêmes règles s’appliquent également dans le cadre de l’affiliation volontaire après le 1er janvier 2012 d’une telle administration qui avait refusé l’affiliation d’office en 2011. Dans ce cas, le Fonds de pension solidarisé reprend les charges de pension en cours de l’administration à hauteur des cotisations pension de base payées par l’administration sur la masse salariale de ses membres du personnel statutaires l’année de l’affiliation.
En d’autres termes, le montant des pensions en cours reprises est fixé sur la base du taux de cotisation pension de base applicable durant l’année de l’affiliation, qui s’élève à 41,50 % pour la période entre 2016 et 2021 inclus, à 43 % pour l’année 2022 et à 44 % pour l’année 2023. Le paragraphe 3 contient une adaptation technique qui n’introduit pas de nouvelles règles mais clarifie le dispositif existant qui est brièvement décrit dans la deuxième phrase du texte actuel de l’article 5, § 5, de la loi du 24 octobre 2011 précitée.
En revanche, le nouveau paragraphe 4 modifie les règles de reprise pour les affiliations volontaires à partir du 1er janvier 2024, afin de d’abord exiger une contribution à la solidarité de la part des administrations qui s’affilient au Fonds de pension solidarisé avant de pouvoir elles-mêmes bénéficier de la solidarité au sein du fonds. Cette disposition vise à ce que les administrations qui s’affilient volontairement au Fonds de pension solidarisé apportent une contribution nette au financement du fonds pendant une première période d’affiliation.
À cette fin, le montant des charges de pension reprises par le fonds de pension est diminué d’un certain pourcentage, de sorte que les charges de pension à supporter par le fonds pour les anciens membres du personnel statutaires de l’administration durant les premières années d’affiliation seront toujours plus faibles que le montant des cotisations pension de base à payer par l’administration. Afin de déterminer le pourcentage de réduction susmentionné, la date du 1er janvier 2012, soit la date de l’affiliation d’office au Fonds de pension solidarisé que l’administration a refusée en 2011, est prise comme point de départ et on suppose une réduction de 2 % par année de retard dans l’affiliation au Fonds.
L’application d’un pourcentage de réduction annuel de 2 % signifie que, pour une administration qui ne
s’affilie au Fonds qu’à partir du 1er janvier 2024, les charges de pension en cours ne seront reprises qu’à hauteur de 76 % des cotisations pension de base payées en 2024 sur la masse salariale de ses membres du personnel statutaires. Si le taux de cotisation pension de base applicable pour l’année 2024 s’élève à 45,00 %, un taux de cotisation de 34,20 % (= 45 % x 0,76) sera donc utilisé pour déterminer le montant des pensions en cours à reprendre par le Fonds de pension solidarisé.
Le cas échéant, ce même pourcentage de réduction sera étendu aux années suivantes (74 % pour une affiliation volontaire à partir de l’année 2025, 72 % pour une affiliation volontaire à partir de 2026, etc.), laquelle décision est laissée au Roi. De ce fait, plus l’administration attend avant de s’affilier au Fonds de pension solidarisé, plus la période au cours de laquelle l’administration sera contributeur net avant de pouvoir bénéficier de la solidarité sera longue.
Comme le suggère le Conseil d’État dans son avis, la délégation prévue à l’article 7, § 4, alinéa 2, de la loi du 24 octobre 2011, peut se justifier comme suit: “La question de savoir si la détermination du pourcentage du taux de cotisation utilisé par le FPS pour les “nouveaux affiliés” constitue une mesure de détail ou d’exécution qui peut être adoptée par le Roi, a aussi été posée par l’Inspecteur des Finances.
Nous nous référons au (projet de) réponse qui a été transmis à ce moment-là: ‘La détermination du pourcentage (= partie du taux de cotisation de base des pensions applicable l’année de l’affiliation) qui servira de base à la reprise des pensions actuelles en cas d’affiliation volontaire au Fonds de pension solidarisé n’est pas une matière réservée par la Constitution au législateur, de sorte qu’il n’y a pas d’interdiction de principe de délégation par le législateur au Roi.
L’importance de cette disposition ne semble pas être différente de celle de la décision (annuelle) de fixer le taux de cotisation de la pension de base au sein du Fonds de pension solidarisé et de la décision (annuelle) de fixer la part de ce taux de cotisation qui est supportée par le fonds de réserve de l’ex-Pool 1. Ces deux dernières décisions sont également prises par arrêté royal en application de l’article 16 de la loi du 24 octobre 2011.
Dans la foulée, il peut être justifié que le pourcentage permettant de déterminer les pensions à transférer est également déterminé par arrêté royal’.” Art. 4 et 5 La plupart des administrations provinciales et locales sont affiliées au Fonds de pensions solidarisé pour le régime de pension des membres du personnel nommé, créé le 1er janvier 2012 en vertu de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitifs des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.
Pour financer ce fonds, les administrations affiliées doivent verser des cotisations pension de base et/ou de responsabilisation à l’ORPSS (= Office des régimes particuliers de sécurité sociale) jusqu’au 31 décembre 2016 et à l’ONSS depuis le 1er janvier 2017. Le 1er janvier 2017, l’ONSS a repris à l’ORPSS les pouvoirs de perception et de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de pension dues par les administrations provinciales et locales.
L’ONSS gère, pour les employeurs privés et pour les employeurs publics fédéraux et régionaux et communautaires (environ 260 000 employeurs actifs), les déclarations de sécurité sociale, le paiements des cotisations, le recouvrement des soldes impayés et la répartition des recettes vers les organismes de la sécurité sociale. L’ORPSS a exercé les mêmes tâches à l’égard des employeurs publics du secteur provincial et local (environ 1 860 employeurs) en utilisant son propre système de gestion.
Malgré l’intégration dans l’ONSS des compétences de perception et de recouvrement de l’ORPSS, le système de l’ORPSS a continué à exister au sein de l’ONSS où les deux systèmes de gestion fonctionnent côte à côte jusqu’au 31 décembre 2021. À partir du 1er janvier 2022, l’ONSS souhaite intégrer les 1 860 comptes d’employeurs des administrations provinciales et locales dans la base de données des
260 000 autres comptes d’employeurs et ainsi coordonner la gestion des paiements et du recouvrement pour les comptes d’employeurs des administrations provinciales et locales en les intégrant au maximum dans les processus qui s’appliquent aux autres comptes d’employeurs. L’article 32 de la loi du 24 octobre 2011 précitée prévoit un circuit de paiement particulier des cotisations pension dues par les administrations provinciales et locales pour le financement du Fonds de pension solidarisé.
Ce circuit, qui diffère du circuit habituel de l’ONSS, prévoit qu’une administration provinciale ou locale peut, dans le cadre d’une convention, confier le paiement des cotisations pension à un organisme de pension. Ce dernier se substitue alors à l’administration provinciale ou locale pour les obligations relatives à ce paiement. En pratique, cela implique que l’ONSS tient, pour chaque administration provinciale ou locale qui fait ce choix, une double comptabilité/facturation.
Pour chaque facturation de cotisations, l’ONSS calcule la part cotisation pension et facture celle-ci à l’organisme de pension qui effectue le paiement à l’ONSS. Les autres cotisations sont facturées directement à l’employeur qui effectue lui-même le paiement ou sur le compte bancaire duquel l’ONSS prélève le montant dû. Cette double facturation est actuellement encore utilisée par l’ONSS parce que l’outil de gestion des comptes d’employeurs des administrations provinciales et locales a été spécialement développé pour le permettre.
À partir du 1er janvier 2022, le système de gestion des administrations provinciales et locales sera abandonné et les comptes d’employeurs de ces administrations seront gérés dans le système de gestion automatisé des autres comptes d’employeurs. Dans ce dernier système, la logique de “facturation” n’existe pas et la double facturation (à l’employeur et à un tiers) est impossible. Dans la mesure où celle-ci concerne environ 160 employeurs, il n’est pas envisageable de modifier le système de gestion automatisé de l’ONSS pour tenir compte de cette double facturation.
L’article 4 vise à modifier le circuit de paiement prévu à l’article 32 de la loi du 24 octobre 2011, de telle sorte que l’organisme de pension versera désormais les cotisations de pension dues à l’ONSS à l’administration provinciale ou locale. Cette administration versera la totalité des montants dus à l’ONSS ou l’ONSS prélèvera, sur le compte de l’administration, la totalité des montants dus. A cet effet, l’ONSS et l’employeur ou son mandataire
informeront l’organisme de pension des montants et des dates de versement des cotisations pension à payer. Par contre, cette administration pourra toujours confier le financement de ces cotisations à un organisme de pension. L’article 5 prévoit une mesure transitoire concernant, tant les cotisations de responsabilisation que les arriérés de cotisations pension de base. Concernant les cotisations de responsabilisation, l’ONSS continuera à adresser la facturation à l’organisme de pension qui se substitue à l’administration provinciale ou locale pour le paiement de ces cotisations à l’ONSS.
Dans ce cas, cette procédure ne vaudra que pour l’année 2022. Pour les arriérés de cotisations pension de base, la même procédure restera d’application après le 31 décembre 2021 pour tous les arriérés relatifs aux périodes antérieures au 1er trimestre 2022. Art. 6 Cet article fixe l’entrée en vigueur de la présente loi au 1er janvier 2022. Comme mentionné ci-dessus, les nouvelles règles de reprise dans le chapitre 2 ne concerneront toutefois que les affiliations volontaires à partir du 1er janvier 2024, afin de laisser la possibilité aux administrations qui ne sont pas affiliées au Fonds de pension solidarisé de s’affilier à partir du 1er janvier 2022 ou au plus tard à partir du 1er janvier 2023 en bénéficiant des conditions plus favorables actuelles.
La ministre des Pensions, Karine LALIEUX
AVANT-PROJET DE LOI
Soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi à modifiant le
chapitre 3
du titre 2 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives
Chapitre 1er Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Chapitre 2
Modification du
chapitre 3
du titre 2 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives.
Art. 2
À l’article 5, § 5 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensiosn de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives la deuxième phrase est remplacée comme suit:
“Dans ce cas l'administration provinciale ou locale est tenue d'introduire une demande d'affiliation, par lettre recommandée à la poste, adressée à l'ONSS. Cette demande doit préciser à quel service l'administration a, conformément à l'article 29, décidé de confier la gestion et le paiement des pensions de retraite et de survie qui seront à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provincales et locales. La demande d'affiliation visée à l'alinéa 1er produit ses effets le premier janvier de l'année calendrier qui suit celle au cours de laquelle elle a été introduite.”..
Art. 3
L’article 7 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014 et la loi du 18 mars 2016, est complété par les paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit: “§ 3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent par analogie en cas d’affiliation volontaire après le 1er janvier 2012 d’une administration provinciale ou locale visée à l’article 5, § 5. Dans ce cas, le taux de cotisation pension de base fixé pour l’année d’affiliation conformément à l’article 18 ou l’article 16, alinéa 1er, 1), est utilisé pour la reprise des pensions en cours. § 4.
Par dérogation au paragraphe 3, en cas d’affiliation volontaire après le 1er janvier 2023 d’une administration provinciale ou locale visée à l’article 5, § 5, le taux de cotisation utilisé pour la reprise des pensions en cours est fixé à 76% du taux de cotisation pension de base applicable pour l’année d’affiliation conformément à l’article 16, alinéa 1er, 1). Le Roi peut modifier le pourcentage visé à l’alinéa 1er.”..
Chapitre 3
Entrée en vigueur
Art. 4
La présente loi produit ses effets au 1er janvier 2022
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 70.612/4 DU 26 JANVIER 2022 Le 2 décembre 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant‑projet de loi «modifiant le chapitre 3 du titre 2 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du person‑ nel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives».
L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 26 janvier 2022. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d’État, et Charles‑Henri Van Hove, greffier assumé. Le rapport a été présenté par Stéphane Tellier, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Bernard Blero.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 26 janvier 2022. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois “sur le Conseil d”État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes
EXAMEN DE
L’AVANT‑PROJET Article 2 Dans la version française de l’article 5, § 5, alinéa 1er, 3ème phrase, en projet, de la loi du 24 octobre 2011, les mots “et locales” seront ajoutés après les mots “des administrations provinciales”. ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
Article 3 1.1. L’article 7, § 4, en projet, de la loi du 24 octobre 2011 “assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en modificatives” a pour effet que les administrations qui s’affilient au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales (FPS) après le 1er janvier 2023 – et ne sont dès lors effectivement affiliées qu’à partir du 1er janvier 2024 – ne pour‑ ront bénéficier de la solidarité du FPS avant plusieurs années.
Invité à justifier la mesure au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, le délégué de la ministre a indiqué: “Les nouvelles règles d’affiliation reprises à l’article 7, § 4 (en projet) avec application du taux de cotisation réduit constituent en effet un incitant à s’affilier le plus rapidement possible au Fonds de pension solidarisé ou en tous cas à s’y affilier avant le 1er janvier 2024.
L’objectif de cette modification est de sanctionner les affi‑ liations tardives qui interviendront après 2023, ce qui revient à traiter différemment (= de manière moins favorable) les administrations qui ont tardé/tarderont à s’affilier. Cette mesure peut être justifiée au regard des ar‑ ticles 10 et 11 de la Constitution par la circonstance que l’affiliation au Fonds de pension solidarisé et notamment la date de cette affiliation reposent sur une décision autonome (= choix libre) de chaque administration locale.
En effet, l’administration peut encore éviter les effets défavorables de l’affiliation tardive par une affiliation au Fonds de pension solidarisé à partir du 1er janvier 2023”. Invité, en particulier, à justifier l’indication figurant dans l’exposé des motifs selon laquelle “on suppose une réduction de 2 % par année de retard dans l’affiliation au Fonds” et à préciser sur la base de quels éléments objectifs ces 2 % reposent, le délégué de la ministre a ajouté: “Le SFP a réalisé des simulations – en appliquant les nou‑ velles règles d’affiliation reprises à l’article 7, § 4 (en projet) – sur base de quelques cas récents et fictifs d’affiliation au Fonds de pension solidarisé.
Ces simulations ont démontré que l’application d’une réduction de plus de 2 % par année de retard dans l’affiliation au Fonds aurait un impact négatif trop important pour les administrations qui voudraient encore s’affilier au Fonds”.
Le greffier, Le président, Charles‑Henri VAN HOVE Martine BAGUET
Soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi remplaçant l’article 32 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives AMENDEMENT Article
X. Il est inséré un chapitre X, rédigé comme suit : “Chapitre X : Remplacement de l’article 32 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciles et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant modificatives. Art. X. L’article 32 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières dispositions modificatives, modifié par la loi du 30 mars 2018, est remplacé comme suit : “Une administration provinciale ou locale peut, dans le cadre d'une convention d'assurance, confier le financement des cotisations pension de base et des cotisations de responsabilisation à un organisme de pension.”.
Art. X+1. L’article 32 de la loi du 24 octobre 2011 précitée, tel que libellé avant sa modification par l’article 2, reste d’application sur les cotisations de responsabilisation visées aux articles 20 et 21 de ladite loi durant l’année 2022 ainsi que sur les arriérés de cotisations pension de base visées à article 16 de cette loi dus pour les périodes antérieures au 1er trimestre 2022.
Art. X+2. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 2022.”
JUSTIFICATION
La plupart des administrations provinciales et locales sont affiliées au Fonds de pensions solidarisé pour le régime de pension des membres du personnel nommé, créé le 1er janvier 2012 en vertu de la loi du 24 octobre 2011 assurant personnel nommé à titre définitifs des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.
Pour financer ce fonds, les administrations affiliées doivent verser des cotisations pension de base et/ou de responsabilisation à l’ORPSS (= Office des régimes particuliers de sécurité sociale) jusqu’au 31 décembre 2016 et à l’ONSS depuis le 1er janvier 2017. Le 1er janvier 2017, l’ONSS a repris à l’ORPSS les pouvoirs de perception et de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de pension dues par les administrations provinciales et locales.
L’ONSS gère, pour les employeurs privés et pour les employeurs publics fédéraux et régionaux et communautaires (environ 260.000 employeurs actifs), les déclarations de sécurité sociale, le paiements des cotisations, le recouvrement des soldes impayés et la répartition des recettes vers les organismes de la sécurité sociale. employeurs publics du secteur provincial et local (environ 1.860 employeurs) en utilisant son propre système de gestion. perception et de recouvrement de l’ORPSS, le système de l’ORPSS a continué à exister au sein de l’ONSS où les deux systèmes de gestion fonctionnent côte à côte jusqu’au 31 décembre 2021.
À partir du 1er janvier 2022, l’ONSS souhaite intégrer les 1.860 comptes d’employeurs des administrations 260.000 autres comptes d’employeurs et ainsi coordonner comptes d’employeurs des administrations provinciales et locales en les intégrant au maximum dans les processus qui s’appliquent aux autres comptes d’employeurs.
L’article 32 de la loi du 24 octobre 2011 précitée prévoit d’une convention , confier le paiement des cotisations substitue alors à l’administration provinciale ou locale pour les obligations relatives à ce paiement. En pratique, cela implique que l’ONSS tient, pour chaque administration provinciale ou locale qui fait ce choix, une double comptabilité/facturation. Pour chaque facturation de cotisations, l’ONSS calcule la part cotisation pension et facture celle-ci à l’organisme de pension qui effectue le paiement à l’ONSS.
Les autres cotisations sont facturées directement à l’employeur qui effectue lui-même le paiement ou sur le compte bancaire duquel l’ONSS prélève le montant dû. Cette double facturation est actuellement encore utilisée par l’ONSS parce que l’outil de gestion des locales a été spécialement développé pour le permettre. À partir du 1er janvier 2022, le système de gestion des administrations provinciales et locales sera abandonné et les comptes d’employeurs de ces administrations seront gérés dans le système de gestion automatisé des autres comptes d’employeurs.
Dans ce dernier système, la logique de “facturation” n’existe pas et la double facturation (à l’employeur et à un tiers) est impossible. Dans la mesure où celle-ci concerne environ 160 employeurs, il n’est pas envisageable de modifier le système de gestion automatisé de l’ONSS pour tenir compte de cette double facturation. Cet amendement vise à modifier le circuit de paiement sorte que l’organisme de pension versera désormais les cotisations de pension dues à l’ONSS à l’administration provinciale ou locale.
Cette administration versera la totalité des montants dus à l’ONSS ou l’ONSS prélèvera, sur le compte de l’administration, la totalité des montants dus. A cet effet, l’ONSS et l’employeur ou son mandataire Par contre, cette administration pourra toujours confier le financement de ces cotisations à un organisme de pension.
Cet amendement prévoit une mesure transitoire concernant d’une part les cotisations de responsabilisation et, d’autre part, les arriérés de cotisations pension de base. Concernant les cotisations de responsabilisation, l’ONSS continuera à adresser la facturation à l’organisme de pension qui se substitue à l’administration provinciale ou locale pour le paiement de ces cotisations à l’ONSS. Dans ce cas, cette procédure ne vaudra que pour l’année 2022.
Pour les arriérés de cotisations pension de base la même procédure restera d’application après le 31 décembre 2021 pour tous les arriérés relatifs aux périodes antérieures au 1er trimestre 2022.
N° 70.889/4 DU 31 JANVIER 2022 Le 24 janvier 2022, le Conseil d’État, section de législation, un délai de cinq jours ouvrables, sur un amendement à un projet de loi ‘remplaçant l’article 32 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives’.
L’amendement a été examiné par la quatrième chambre le 31 janvier 2022. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d’État, et AnneCatherine Van Geersdaele, greffier. néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 31 janvier 2022. Suivant l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s’exprime en ces termes: “L’urgence est motivée par le fait qu’à partir du 1er janvier 2022, le système de gestion des administrations provinciales et locales utilisé au sein de l’ONSS sera abandonné et les comptes d’employeurs de ces administrations seront gérés dans le système de gestion automatisé des autres comptes d’employeurs. Dans ce dernier système, la logique de ‘facturation’ n’existe pas et la double facturation (à l’employeur et à un tiers) est impossible.
Dans la mesure ou celle-ci concerne environ 160 employeurs, il n’est pas envisageable de modifier le système de gestion automatisé de I’ONSS pour tenir compte de cette double facturation”. l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite
son examen au fondement juridique de l’amendement 1‡, à la des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, Sur ces trois points, l’amendement appelle l’observation suivante. À l’article X+1 de l’amendement, il conviendra de viser non pas “l’article 2” mais l’article X de l’amendement, qui sera numéroté en fonction de son insertion dans l’avant-projet de loi modifiant le chapitre 3 du titre 2 de la loi du 24 octobre 2011 vinciales et locales et des zones de police locale, modifiant en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives” 21- 32.
Anne-Catherine
VAN GEERSDAELE
1‡ S’agissant d’un amendement à un projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures. Avant-projet sur lequel la section de législation a donné, le 26 janvier 2022, l’avis n° 70.612/4.
L’intitulé de cet avant-projet de loi devant, de l’accord du délégué de la Ministre, être modifié afin de viser également le chapitre 9 du titre 2 de la loi du 24 octobre 2011, dans lequel se situe l’article 32.
Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Karine LALIEUX, Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Sébastien Scanu Administration compétente SPF Sécurité soc Contact administration (nom, email, tél.) Frédéric SAUVA Projet .b. Titre du projet de réglementation Avant-projet de assurant un fin nommé des adm modifiant la loi d intégrée et port et portant diver Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.
Ce projet vise à solidarisé, en m volontaire, à pa s’affilie volontai solidarité au sei de pouvoir béné Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Inspecteur des f Secrétaire d’Eta Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : Experts internes Date de finalisation de l’analyse d’impact .e.
19/11/2021
Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez. _ _ Égalité des chances et cohésion sociale .2.
Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1.
Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.
L’avant-projet ne s’applique pas aux personnes physiques
↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la que
2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.
S’il existe des différences, répondez aux questio
3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat
4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la
5. Quelles mesures sont prises pour alléger /
Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail Modes de consommation et production .6.
Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.
Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d
PME .10.
Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.
L’avant-projet ne s’applique pas aux PME._ _
Si des PME sont concernées, répondez à la question 2
Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven
S’il y a un impact négatif, répondez aux question
Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez
Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po
Quelles mesures sont prises pour alléger / comp
Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo
a. _ _réglementation actuelle*
S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.
Quels documents et informations chaque groupe conc
_ _*
Comment s’effectue la récolte des informations et des
Quelles est la périodicité des formalités et des obligat
Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser
Les mesures proposées ne comportent pas de charge
Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.
Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, ér déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines.
Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o
Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni ܆ Impact positif ܆ Impact négatif љ Expliquez. Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. Cohérence des politiques en faveur du développement .21 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje
ӑ sécurité alimentaire ӑ santé et accès aux médicaments ӑ travail décent ӑ commerce local et international ӑ revenus et mobilisa ӑ mobilité des perso ӑ environnement et propre) ӑ paix et sécurité
Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.
_L’avant-projet ne s’applique qu’au système de pension be
љ S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à
Précisez les impacts par groupement régional ou écono
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio
Quelles mesures sont prises pour les alléger / com
Cohérence des politiques en faveur du développement .2
○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux ○ travail décent ○ commerce local et ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et ○ paix et sécurité
Précisez les impacts par groupement régional ou écon
Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v
Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage
Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoor
Indien er een negatieve impact is, beantw
Welke maatregelen worden genomen om
Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag
Indien er een negatieve impact is, beantwoord d
Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor
_ _huidige regelgeving*
Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.
Welke documenten en informatie moet elke betrokke
Hoe worden deze documenten en informatie, per bet
Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl
Welke maatregelen worden genomen om de eventue
De voorgestelde maatregelen brengen geen nieuwe o
○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig
Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg
Het voorontwerp is alleen van toepassing op Belgische syst
Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean
Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo
Indien er een negatieve impact is, beantwoord da
Welke maatregelen worden genomen om de neg
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition de la ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons: La ministre des Pensions est chargée de présenter de loi dont la teneur suit: CHAPITRE 1ER Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 Modification du chapitre 3 du titre 2 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions particulières en matière de sécurité sociale et À l’article 5, § 5, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensiosn de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives, modifié par la loi du 12 mai 2014, la deuxième phrase est remplacée comme suit:
“Dans ce cas l’administration provinciale ou locale est tenue d’introduire une demande d’affiliation, par lettre recommandée à la poste, adressée à l’ONSS. Cette demande doit préciser à quel service l’administration a, conformément à l’article 29, décidé de confier la gestion La demande d’affiliation visée à l’alinéa 1er produit ses effets le premier janvier de l’année calendrier qui suit celle au cours de laquelle elle a été introduite.”.
L’article 7 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014 et la loi du 18 mars 2016, est complété par les paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit: “§ 3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent par analogie en cas d’affiliation volontaire après le 1er janvier 2012 d’une administration provinciale ou locale visée à l’article 5, § 5. Dans ce cas, le taux de cotisation pension de base fixé pour l’année d’affiliation conformément à l’article 18 ou l’article 16, alinéa 1er, 1), est utilisé pour la reprise des pensions en cours. § 4.
Par dérogation au paragraphe 3, en cas d’affiliation volontaire après le 1er janvier 2023 d’une administration provinciale ou locale visée à l’article 5, § 5, le taux de cotisation utilisé pour la reprise des pensions en cours est fixé à 76 % du taux de cotisation pension de base applicable pour l’année d’affiliation conformément à l’article 16, alinéa 1er, 1). Le Roi peut modifier le pourcentage visé à l’alinéa 1er.”.
CHAPITRE 3
Modification du chapitre 9 du titre 2 de la loi du des administrations provinciles et locales et des Art. 4 L’article 32 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 2018, est remplacé comme suit: cadre d’une convention d’assurance, confier le financement des cotisations pension de base et des cotisations de responsabilisation à un organisme de pension.”. Art. 5 L’article 32 de la même loi, tel que libellé avant sa modification par l’article 2, reste d’application sur les cotisations de responsabilisation visées aux articles 20 et 21 de ladite loi durant l’année 2022 ainsi que sur les arriérés de cotisations pension de base visées à l’article 16 de cette loi dus pour les périodes antérieures au 1er trimestre 2022. CHAPITRE 4 La présente loi entre en vigueur au 1er janvier 2022 Donné à Bruxelles, le 26 avril 2022
PHILIPPE
Par le Roi
COORDINATION
Loi du 24 octobre 2011 assurant un financement p nommé à titre définitif des administrations provi modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du F des dispositions particulières en matière de sé modific
Texte de base
TITRE 2. - Financement des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale
CHAPITRE 3
: Employeurs et membres du personnel affiliés au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales
Art. 5. § 1er. Sous réserve du paragraphe 3, sont, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'office, de plein droit et irrévocablement affiliés au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales :
1) les administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux;
2) les administrations provinciales et locales qui, à la sont affiliées au régime des nouveaux affiliés à l'Office;
3) les administrations provinciales et locales qui, à la disposent, pour leur personnel nommé à titre définitif en activité, d'un régime propre de pension et font assurer la gestion financière et/ou administrative des pensions par une institution de prévoyance;
4) les administrations provinciales et locales qui, à la activité, d'un régime propre de pension et assurent ellesmêmes la gestion des pensions. Tel est également le cas lorsque l'administration a conventionnellement confié la gestion administrative des pensions au SFP;
5) les zones de police locale visées au titre II de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
6) les autorités régionales pour les receveurs régionaux qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliées au régime de pension visé sous 1);
7) les provinces pour les fonctionnaires de liaison et les commissaires de brigade qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliées au régime de pension visé sous 1).
§ 2. Toute administration provinciale ou locale ou toute zone de police locale qui sera créée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi sera, à partir du moment où elle commencera à être l'employeur de personnel nommé à titre définitif, d'office, de plein droit et irrévocablement affiliée au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales.
Les zones de secours visées à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et leurs membres du personnel sont de plein droit et irrévocablement affiliés au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL à partir du 1er janvier 2015.
L'affiliation d'office prévue à l'alinéa 2 concerne tous les membres du personnel visés à l'article 48, § 1er, 3° et 4° de la loi du 5 mai 2014 concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public qui sont nommés à titre définitif ou y assimilés ou sont stagiaires.
§ 3. Pour les administrations provinciales et locales visées aux paragraphes 1er, 3) ou 4), l'affiliation d'office au 1er janvier 2012 ne devient pas effective si l'administration provinciale ou locale manifeste son refus par lettre recommandée au ministre des Pensions avant le 15 décembre 2011.
§ 4. En cas de refus d'affiliation, la part des réserves revenant à l'administration locale concernée est mise à sa disposition sur un compte courant au nom de celle-ci. A la demande de l'administration locale, cette part de réserve lui sera remboursée sur une période de cinq ans. Dans l'intervalle, elle pourra être utilisée par l'ONSSAPL pour sa trésorerie.
§ 5. Une administration locale qui a refusé l'affiliation d'office selon les modalités prévues au paragraphe 3 reste par la suite libre de demander son affiliation au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales. Dans ce cas, le taux de cotisation
sera celui en vigueur au 1er janvier de l'année d'affiliation et sera utilisé pour la reprise des pensions en cours.
Art. 7. § 1er. En cas d'affiliation d'office d'une
administration provinciale ou locale visée à l'article 5, § 1er, 3) ou 4), la charge des pensions de retraite et de survie de cette administration qui étaient en cours à la veille de l'affiliation, est, à partir de celle-ci, totalement ou partiellement reprise par le Fonds de pension
La partie de la charge des pensions en cours qui est, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, reprise par le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales est égale à la différence entre, d'une part, la masse salariale liquidée par l'employeur en question pour l'année d'affiliation à son personnel nommé à titre définitif, multipliée par le taux de la cotisation pension de base applicable en 2012 en application de l'article 18 et, d'autre part, la charge des pensions de retraite et de survie prenant cours pendant l'année de l'affiliation.
Les pensions en cours à la date d'affiliation dont la date de prise de cours est la plus récente sont reprises par priorité par le Fonds de pension solidarisé des
Pour l'établissement de la partie de la charge des pensions visée à l'alinéa 2, il est tenu compte du montant brut de la pension payé à la veille de l'affiliation, même lorsque cette pension a été établie selon un mode de calcul plus favorable que celui prévu par le régime commun de pension des pouvoirs locaux.
Lorsque le montant de la charge de pension susceptible d'être repris excède le montant des pensions en cours, les quotes-parts de pensions, qui à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi étaient supportées par l'employeur affilié d'office, dans des pensions
uniques accordées par d'autres régimes de pensions sont reprises pour compléter le montant à reprendre.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, plusieurs administrations provinciales ou locales participent à une même caisse propre de pension ou disposent d'un fonds de pension commun, la partie des pensions en cours administrations provinciales et locales est établie en globalisant la charge de pension et la masse salariale du personnel nommé des divers participants comme s'il s'agissait d'un employeur unique.
§ 2. Les pensions en cours qui ne sont pas reprises par le provinciales locales restent à charge de l'administration provinciale ou locale affiliée d'office.
Moyennant la prise en charge de leur coût par l'administration provinciale ou locale, la charge des pensions non reprises peut faire l'objet d'une convention avec le SFP ou une institution de prévoyance. A défaut, les pensions non reprises resteront payées par l'administration provinciale ou locale.
CHAPITRE 9. - Perception des cotisations de pension et gestion administrative des pensions
Art. 32. Une administration provinciale ou locale peut,
dans le cadre d'une convention d'assurance, confier le paiement de l'intégralité des cotisations pensions au taux de la cotisation pension de base et des cotisations patronales pensions supplémentaires dues au titre de
responsabilisation individuelle à un organisme de pension. L'organisme de pension reprend à l'égard de l'ONSSAPL les obligations relatives à ce paiement. Pour ces sommes, elle se substitue à l'administration provinciale ou locale pour l'application de l'arrêté royal visé à l'article 27, § 1er, ou des dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 précité.
La décision de l'administration provinciale ou locale de confier ou de ne plus confier le paiement des cotisations à un organisme de pension doit être signifiée à l'ONSSAPL par lettre recommandée à la poste au plus tard le 30 septembre afin de produire ses effets le 1er janvier de l'année qui suit.