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Wetsontwerp portant des modifications du droit d'écriture et du droit d'enregistrement relatif à certains actes SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet de loi 10 Analyse d'impact 1 Avis du Conseil d'État 23 Projet de loi 28 Coordination des articles 34

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2624 Wetsontwerp 📅 2022-04-20 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Van (Hees); Marco (PVDA-PTB)

📁 Dossier 55-2624 (4 documents)

📋
001 wetsontwerp

Texte intégral

20 avril 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages EN REMPLACEMENT DU DOCUMENT DISTRIBUÉ PRÉCÉDEMMENT portant des modifications du droit d’écriture et du droit d’enregistrement relatif à certains actes PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Dans le cadre d’une simplification administrative, le présent projet de loi et un projet d’arrêté royal visent plusieurs modifications tarifaires du droit d’écriture et du droit d’enregistrement dû sur certains actes. Le projet de loi prévoit une modification du droit d’écriture pour certains actes notariés et une exemption conditionnelle du droit d’écriture pour d’autres actes notariés, nouveaux, ainsi que pour les actes administratifs correspondants (cf. art.

3.30, § 1er, 7° du Code civil, en vigueur à partir du 1er juillet 2022) (art. 21, 15°, nouveau du Code des droits et taxes divers, ci-après : CDTD). Le projet de loi contient également des améliorations techniques ou linguistiques résultant de l’abrogation du droit établi par l’article 10 du CDTD et de l’abrogation antérieure de l’article 9 du CDTD. Enfin, le projet de loi apporte deux modifications à l’article 161 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, l’une étendant une gratuité existante (v. le 18°, actuel, renuméroté en 15°), l’autre prévoyant l’enregistrement gratuit des actes notariés et administratifs susvisés

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Actuellement, les actes notariés sont en principe imposés au droit de 50 euros (art. 3 actuel du Code des droits et taxes divers, ci-après CDTD). Il existe deux dérogations, à 95 euros et à 7,50 euros, pour les actes visés respectivement aux articles 4 et 5 actuels du C.D.T.D. tandis que l’article 11 précise le droit applicable pour un acte susceptible de faire l’objet de droits différents.

Dans le cadre d’une simplification administrative, passant aussi par une informatisation partielle de la délivrance des certificats hypothécaires (v. l’arrêté royal du 11 novembre 2019 relatif à la demande de renseignements hypothécaires par des notaires et des utilisateurs enregistrés et à leur délivrance par l’Administration générale de la Documentation patrimoniale), une modification tarifaire est projetée, concernant:

1° les actes notariés;

2° certaines rétributions hypothécaires. L’occasion a par ailleurs été saisie pour corriger la rédaction déficiente de plusieurs articles du CDTD lors de son adoption (v. les articles 1 et 11 en particulier) tandis que plusieurs articles sont aussi adaptés compte tenu des changements précités ou antérieurs mais qui n’avaient pas été pris en compte précédemment (cf., par exemple, la disparition de la fonction d’agent de change ou d’agent de change correspondant, avant même la création du C.D.T.D.; v. art. 8, al.

1er, 2° et al. 3; art. 13, al. 1er; art. 14 et art. 17; le remplacement du mot “banquier(s)” par “banque(s)” dans les articles 8, 14 et 2051 (l’article 11, al. 2 est repris dans un alinéa complétant l’article 8 (art. 6 du projet))). Ainsi:

1° le droit de 2 euros qui, en vertu de l’article 10 du C.D.T.D., frappe les certificats, copies ou extraits de la documentation hypothécaire et les actes de refus de saisie, est abrogé;

2° la rétribution applicable pour les certificats hypothécaires complémentaires automatisés visés à l’AR

précité du 11 novembre 2019 est supprimée (ceci par la modification de l’arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l’exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et certificats);

3° la délivrance de certificats hypothécaires destinés à l’établissement d’un acte d’hérédité et la transcription d’un tel acte sont gratuites, sous une condition de délai, de manière à minimiser le coût pour les citoyens de l’obligation de transcription d’un acte constatant la dévolution successorale d’un immeuble situé en Belgique (cf. l’art. 3.30, § 1er, 7°, du Code civil, entrant en vigueur le 1er juillet 2022).

4° en vue de se faire compenser les modifications tarifaires et de gagner en lisibilité, les articles 3 et 4 sont refondus et l’article 5 est abrogé de sorte que: a) le droit applicable en règle générale aux actes notariés reste fixé à 50 euros; b) les actes notariés sont soumis à un droit de 100 euros: i. les actes notariés sujets à transcription hypothécaire ou portant constitution, confirmation ou reconnaissance d’une hypothèque conventionnelle sur un immeuble; ii. les actes notariés passés pour des sociétés ayant la personnalité juridique. c) le tarif à 7,5 euros relatif à quelques actes notariés est supprimé

COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE 1ER

Disposition générale Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, le présent article précise que cette loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Modifications du droit d’écriture Art. 2 L’article 1er, alinéa 1er du C.D.T.D. est simplifié et est maintenant rédigé comme il eût dû l’être depuis l’origine du C.D.T.D. L’article 1er est en outre complété par un alinéa qui définit explicitement le redevable du droit, ce que le texte antérieur ne faisait pas. Par contre, cette mention disparaît naturellement de l’arrêté royal d’exécution du Code (art. 2) où elle n’avait rien à faire. Art. 3 à 8, 10 et 13 L’article 10 du C.D.T.D est une survivance du droit de timbre que la loi du 19 décembre 2006 transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives, avait recyclé pour partie. Il est abrogé. Les articles 3 et 4 du C.D.T.D. fixent le montant du droit d’écriture dû sur les actes notariés. Ils remplacent de facto les articles 3 à 5 actuels. La reformulation du texte fait mieux ressortir l’imposition de ces actes en principe au droit de 50 euros (art. 3 du C.D.T.D.). Par dérogation au droit ordinaire relatif aux actes notariés, l’article 4, réécrit, fixe le droit à 100 euros pour les deux catégories suivantes d’actes notariés:

1° les actes sujets à transcription hypothécaire ou portant constitution, confirmation ou reconnaissance 2° les actes passés pour des sociétés ayant la personnalité juridique, actuellement soumis à un droit de 95 euros pour celles visées dans le Code des sociétés et associations et pour lesquels la très légère augmentation ne compense donc pas même l’inflation depuis la création du Code. Ainsi, le droit de 50 euros sera dû, par exemple, sur un acte de délivrance de legs, sur un bail à ferme de

plus de neuf ans ou sur une convention de maintien d’un immeuble en indivision dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel. Ces actes ne sont pas soumis mais admis à la transcription hypothécaire. En revanche, le droit de 100 euros sera dû, par exemple, sur un acte de vente, de donation ou d’apport en société d’un immeuble situé en Belgique. En effet, un tel acte est soumis à cette transcription: la loi prévoit en pareil cas une obligation de transcription.

Accessoirement, 1° pour les actes “de société”, la référence au Code des sociétés et associations est abandonnée pour éliminer la différence de traitement, actuellement en défaveur des sociétés visées par ce Code;

2° la reformulation des articles 3 et 4, tout en introduisant le nouveau droit de 100 euros, clarifie la tarification et permet de faire l’économie de l’article 11, alinéa 5, disposition tarifaire qui était perdue dans un article hétéroclite et n’est donc pas reprise dans l’article 11 nouveau. Ainsi qu’indiqué dans le commentaire général et pour la raison y mentionnée, le droit fixé à 7,5 euros est donc supprimé.

Le nouveau tarif permet de compenser l’abrogation du droit visé à l’article 10 du C.D.T.D. et des rétributions relatives à certains certificats hypothécaires automatisés. La fonction d’agent de change ou d’agent de change correspondant a été supprimée depuis plus de vingt ans même s’il en restait une trace plutôt protocolaire dans l’article 21 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Cette dernière disposition a été abrogée par l’article 83 de la loi du 5 décembre 2017 avec effet au 1er mars 2018. C’est la raison de la modification de l’article 8, al. 1er, 2°, de l’article 14, de l’article 2051 du C.D.T.D. et une des raisons du remplacement de l’article 11 de ce Code. L’actuel alinéa 1er de l’article 11 est une disposition inutile dans le C.D.T.D. Il est donc abandonné, sans que ceci ne change rien à la portée d’une quelconque disposition du Code.

Quant à l’alinéa 2, actuel, de l’article 11, le renvoi aux articles 8 à 10 doit être adapté en raison de l’abrogation antérieure de l’article 9 et maintenant de l’article 10 du Code. Parce que la disposition a un caractère tarifaire et qu’elle ne concerne donc plus que l’article 8, l’ajout d’un alinéa à l’article 8 est l’adaptation idoine (v. actuel art. 11, al 2, qui est déplacé et adapté (art. 6 du projet)).

Cela facilitera d’ailleurs la lecture du tarif. L’article 11, dernier alinéa, n’est pas repris parce que cette disposition est devenue sans objet. Art. 9 L’abrogation précédemment de l’article 9 et maintenant de l’article 10 du Code rend sans objet l’alinéa 1er de l’article 13, abrogé donc. Art. 11 L’abrogation de l’article 17 est motivée par l’abrogation précédemment de l’article 9. Art. 12 Le nouveau 15° de l’article 21 du C.D.T.D. exempte l’acte d’hérédité du droit d’écriture, à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l’établissement de l’acte et que l’acte soit établi dans les 6 mois du décès.

À partir du 1er juillet 2022, un acte d’hérédité doit être transcrit au bureau sécurité juridique de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale afin de rendre public le transfert de propriété d’un immeuble par décès. En principe, cela peut attendre le prochain transfert entre vifs de l’immeuble. L’exemption fiscale a pour objectif d’encourager les personnes concernées à demander la transcription peu de temps après le décès de sorte que la documentation hypothécaire soit complétée plus rapidement.

Contrairement à ce qui est prévu au 14° de l’article 21 du C.D.T.D., inséré par la loi du 21 janvier 2022 portant des dispositions fiscales diverses, l’exonération ne dépend pas ici du fait que le fonctionnaire instrumentant ne perçoit pas d’honoraires.

CHAPITRE 3

Modifications du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe Art. 14 L’article 161, 18°, du C. enreg., inséré par la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice par, aurait dû être numéroté 15°. C’est corrigé. Par ailleurs, la rédaction défaillante de cette disposition a pour effet que l’enregistrement de l’acte de renonciation à une succession modeste est gratuit mais que l’enregistrement de ses annexes ne l’est pas. Ceci est rectifié aussi. Le nouveau 16° de l’article 161 du C. enreg. prévoit l’enregistrement gratuit de l’acte d’hérédité, dans les mêmes conditions que l’exemption de cet acte du droit d’écriture par l’article 12 du projet. Il est renvoyé, mutatis mutandis, au commentaire de cet article. CHAPITRE 4 Dispositions transitoires Art. 15 et 16 Les dispositions transitoires, sous la forme de dispositions autonomes en raison de leur application temporaire, règlent l’exemption du droit d’écriture et l’enregistrement gratuit des actes d’hérédité (cf. articles 12 et 14, 2°, du projet) relatifs au transfert d’immeubles par décès jusqu’au 30 juin 2022. L’exemption et la gratuité s’appliqueront, à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais, pour les actes d’hérédité concernés qui sont établis au plus tard le 30 juin 2023. Ce délai plus long est indiqué compte tenu du nombre potentiel de cas concernés et permet également d’informer le public du caractère temporaire de l’avantage fiscal. Le ministre des Finances, Vincent VAN PETEGHEM

AVANT-PROJET DE LOI

Soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant des modifications du droit d'écriture relatif à certains actes notariés et du droit d'enregistrement applicable aux annexes à une déclaration de renonciation à une succession modeste Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 1er. Modifications du droit d'écriture

Art. 2. À l'article 1er, alinéa 1er du Code des droits et taxes divers, rétabli par la loi du 19 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :  "Il est établi un droit, appelé "droit d’écriture", sur les actes et écrits visés au Titre II du présent Livre. " ;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le redevable du droit est :

1° le notaire pour ses actes ;

2° l’huissier de justice pour ses actes ;

3° la banque ou la société de bourse pour les actes et écrits visés à l’article 8.".

Art. 3. L'article 3 du même Code, rétabli par la loi du

19 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : " Art. 3. Les actes notariés sont soumis à un droit de 50 euros. "

Art. 4. L'article 4 du même Code, rétabli par la loi du

19 décembre 2006 et modifié par la loi du 17 mars 2019, est remplacé par ce qui suit : " Art. 4. Par dérogation à l'article 3, sont soumis à un droit de 100 euros :

1° les actes sujets à transcription hypothécaire ou portant constitution, confirmation ou reconnaissance d'une hypothèque conventionnelle sur un immeuble ;

2° les actes passés pour des sociétés ayant la personnalité juridique."

Art. 5. L'article 5 du même Code, rétabli par la loi du 19 décembre 2006, est abrogé.

Art. 6. À l'article 8 du même Code, rétabli par la loi du 19  décembre  2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive de l’alinéa 1er, dans le texte français, le mot "assujettis" est remplacé par le mot "soumis" ;

2° dans l’alinéa 1er, 1° et 3° ainsi que dans l'alinéa 2, le mot "banquiers" est remplacé chaque fois par le mot "banques" ;

3° dans l’alinéa 1er, 2° les mots "banquiers, les agents de change et les agents de change correspondants  " sont remplacés par les mots "banques ou les sociétés de bourse," ;

4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsqu'un acte ou un écrit visé à l'alinéa 1er est dressé en plusieurs doubles ou originaux, le droit est dû pour chaque exemplaire."

Art. 7. L'article 10 du même Code, rétabli par la

loi du 19  décembre  2006, modifié par les lois du 25 décembre 2016, 11 juillet 2018 et 11 février 2019, est abrogé.

Art. 8. L'article 11 du même Code, rétabli par la

loi du 19  décembre  2006 et modifié par la loi du 20 septembre 2018, est remplacé par ce qui suit : "Art. 11. Les actes et écrits visés aux articles 3 à 8, alinéa 1er, 1° sont soumis au droit dès le moment où ils sont dressés et signés ou paraphés, soit à la main, soit sous forme d’une signature électronique au sens de l'article 3.10. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même règlement, par la personne ou par une des personnes qui délivre ces actes et écrits.

Les écrits visés à l'article 8, alinéa 1er, 2°, 3° et 4° sont soumis au droit dès le moment où ils sont dressés par la banque, une personne y assimilée ou la société de bourse qui les délivre."

Art. 9 L'article 13, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 19 décembre 2006, est abrogé.

Art. 10. Dans l'article 14 du même Code, rétabli par la

loi du 19  décembre  2006, les mots : "  les banquiers et leurs assimilés, agents de change ou agents de change correspondants  " sont remplacés par les mots "les banques et les personnes y assimilées ou les sociétés de bourse".

Art. 11. L'article 17 du même Code, rétabli par la loi du

19 décembre 2006, est abrogé.

Art. 12. Dans l'article 2051 du même Code, rétabli par la loi du 19 décembre 2006 et modifié par la loi du 27 avril 2016, les mots "banquiers, les agents de change, les agents de change correspondants" sont remplacés par les mots "banques, les sociétés de bourse".

Chapitre 2. Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 13. L'article 161, 18° du Code des droits

d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 6 juillet 2017, est renuméroté 15° et complété par la phrase suivante : "Les annexes à une telle déclaration sont enregistrées gratuitement aussi, sauf si elles rendent exigibles un droit établi dans ce chapitre, autre que celui établi par l'article 158."

Chapitre 3. Entrée en vigueur

Art. 14. Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Le Roi peut fixer une date d’entrée en vigueur antérieure à la date mentionnée à l’alinéa 1er.

Avant-projet de loi portant des modifications du droit d'écritur Analyse d'imp Fiche signalétique A. Auteur Membre du Gouvernement compétent Ministre des Finances Contact cellule stratégique Nom : Kenneth Vyncke E-mail : kenneth.vyncke@vincent.minfin.be Téléphone : 0472278794 Administration SPF Finances Contact administration Nom : xxx E-mail : XXX@minfin.fed.be Téléphone : 0257 XXX XXX B.

Projet Titre de la règlementation Avant-projet de loi portant des modifications du dro certains actes Description succincte du projet de réglementation e directive, accord de coopération, actualité, …), les o Dans le cadre d'une simplification administrative, l plusieurs modifications tarifaires du droit d'écriture Le projet de loi contient une exemption du droit d'é § 1er, 7°, du Code civil à condition que le fonctionn frais pour l'établissement de l'acte et pour autant q 15° nouveau du C.D.T.D.).

Il contient également un certain nombre d'améliora l'abrogation de l'article 10 du C.D.T.D. et de l'articl Enfin, il apporte plusieurs modifications à l'article 1 - le 18° est renuméroté en 15° et la rédaction défa l'enregistrement de l'acte de renonciation à une su de ses annexes ne l'est pas, est rectifiée ; - il est complété par un 16° qui prévoit la gratuité p du Code civil, à condition que le fonctionnaire instr l'établissement de l'acte et pour autant que l'acte s Analyses d'impact déjà réalisées : Oui Non C.

Consultations sur le projet de réglementation

Consultation obligatoire, facultative ou informelle

  • Inspecteur des finances
  • Secrétaire d'Etat au Budget
  • Conseil d'Etat
  • Conseil des Ministres

Quel est l’impact du projet de réglementa 1. Lutte contre la pauvreté Impact positif Impact négatif P 2. Égalité des chances et cohésion sociale 3. Égalité des femmes et des hommes 1. Quelles personnes sont (directement et indirecte composition sexuée de ce(s) groupe(s) de personne Des personnes sont concernées. Auc Décrivez et indiquez le % femmes-hommes : 2. Identifiez les éventuelles différences entre la s matière relative au projet de réglementation. nihil S'il existe des différences, cochez cette case 4.

Santé 5. Emploi 6. Modes de consommation et production 7. Développement économique 8. Investissements 9. Recherche et développement

10. PME

1. Quelles entreprises sont directement et indirectem Des entreprises (dont des PME) sont concernée Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le Toutes les PME et micro-entreprises devant payer

2. Identifiez les impacts positifs et négatifs du pr N.B. les impacts sur les charges administratives Pas d'impact étant donné que le projet porte su linguistiques. Il y a des impacts négatifs. 11. Charges administratives Des entreprises/citoyens sont concernés. 1. Identifiez, par groupe concerné, les formalités réglementation. Réglementation actuelle S’il y a des formalités et/ou des obligations d S'il y a des formalités et/ou des obligations p 12.

Énergie 13. Mobilité 14. Alimentation 15. Changements climatiques 16. Ressources naturelles 17. Air intérieur et extérieur 18. Biodiversité 19. Nuisances 20. Autorités publiques 21. Cohérence des politiques en faveur du déve

1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirect domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et a international, revenus et mobilisations de ressource environnement et changements climatiques (mécan Impact sur les pays en développement. Expliquez pourquoi

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 71.114/3 DU 22 MARS 2022 Le 25 février 2022 le Conseil d’État, section de législation, a été invité par ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “portant des modifications du droit d’écriture relatif à certains actes notariés et du droit d’enregistrement applicable aux annexes à une déclaration de renonciation à une succession modeste”.

L’avant-projet a été examiné par la troisième chambre le 15 mars 2022. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d’État, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, Goossens, greffier. Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur chef de section. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 22 mars 2022 * Portée de l’avant-projet 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites. 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet d’apporter des modifications au Code des droits et taxes divers (ci-après: le CDTD) et au Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.

Il procède à une modification tarifaire en ce qui concerne les droits d’écriture, tout en définissant explicitement le redevable (articles 2 à 5, 6, 4°, 7 et 8 de l’avant‑projet) et en actualisant un certain nombre de dispositions (articles 6, 1° à 3°, et 9 à 13). La loi dont l’adoption est envisagée entre en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, le Roi peut fixer une date d’entrée en vigueur antérieure (article 14).

S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

vermogen van wettelijk samenwonenden,…) (overschrijving in uitvoering van art. 3.30, § 1, § 1, 1° BW); — houdende schenking onder de levenden van in België gelegen onroerende goederen (overschrijving in uitvoering van art. 3.30, § 1, 1° BW. NB. De akten van verdeling (van in België gelegen onroerende goederen) ingevolge echtscheidingen en nalatenschappen vallen thans reeds onder het algemene tarief van 50 EUR. “De aard van de akte ‘ontaardt” niet in een akte met familiaal karakter’ (zie publicaties in Rep.

RJ, art. 3 en 5 (WDRT).” Force est de constater que certains actes familiaux, qui sont actuellement assujettis à un droit dérogatoire de 7,50 euros en vertu de l’article 5 du CDTD, seront dorénavant soumis au même droit (100 euros) que les actes passés pour des sociétés dotées de la personnalité juridique. Ce traitement égal de contribuables, qui ont essentiellement un statut différent en matière fiscale, doit se justifier au regard du principe d’égalité.

Il est recommandé de préciser cette justification dans l’exposé des motifs. Article 2 4. La disposition à ajouter à l’article 1er du CDTD (article 2, 2°, de l’avant-projet) fait mention du “redevable” (en néerlandais: “belastingschuldige”). Force est de constater que le CDTD emploie indifféremment les notions de “redevable” et “contribuable” (en néerlandais: “belastingplichtige”), parfois même dans le même article (voir par exemple les articles 175/1, § 3, 176/2, 4°bis, et 202 du CDTD), alors qu’elles ont pourtant une portée différente.

Ainsi, la notion de “contribuable” vise la personne qui a fait naître le fait générateur de la taxe et, partant, donne naissance à la dette d’impôt sur le plan du droit matériel, tandis que la notion de “redevable” vise la personne qui peut être actionnée pour le paiement de la dette fiscale et qui ne coïncide pas nécessairement avec le contribuable. Cette imperfection terminologique est regrettable, dès lors qu’elle peut être source d’insécurité juridique dans certains cas.

Ainsi, certains articles du titre XIV du livre II du CDTD (“Dispositions communes aux taxes diverses”) utilisent exclusivement la notion de “contribuable”. Tel est par exemple le cas de l’article 201/38 du CDTD, qui prévoit la possibilité pour le “contribuable” d’introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale. La question se pose donc de savoir si cette possibilité est également ouverte au “redevable”.

Interrogé sur cette question, le délégué a notamment répondu ce qui suit: “(…) le C.D.T.D., même s’il résulte de facto d’une loi de 2006, reprend une série de textes antérieurs d’origines diverses, certains assez anciens et l’on constate effectivement une

disparité terminologique. Il n’entre pas dans le cadre de ce projet ponctuel de modifier ceci”. On peut se rallier à la réponse du délégué lorsqu’il déclare que l’avant-projet à l’examen, qui ne contient que des modifications ponctuelles, n’offre pas la possibilité adéquate de procéder à une examen terminologique global du CDTD, et sans doute également d’autres codes où les mêmes notions sont également employées indifféremment.

Il n’en reste pas moins que cette imperfection terminologique, relevée ci-dessus, ne favorise pas la sécurité juridique et peut en outre soulever des questions au regard du principe de légalité en matière fiscale s’il devait en résulter un manque de clarté quant à la désignation du redevable3. Il incombe dès lors aux auteurs de l’avant-projet d’apporter une solution globale et structurelle à ce problème terminologique avec la célérité nécessaire.

Article 12 5. À la question de savoir pourquoi la modification en projet de l’article 2051 du CDTD, prévue à l’article 12 de l’avant-projet, ne mentionne pas les personnes assimilées à une banque, le délégué a répondu en ces termes: “Dans l’article 2051 du C.D.T.D., les personnes assimilées sont déjà visées par les termes “toutes personnes chez qui un contrôle peut avoir lieu en exécution desdites lois”” Mieux vaudrait intégrer cette précision dans l’exposé des motifs.

Article 13 5. À la question de savoir si la disposition en projet à l’article 13 est effectivement correcte, dès lors que le chapitre auquel cette disposition fait référence ne règle aucun “droit” en tant que tel et que l’article 158, qui est également visé, ne fait pas partie de ce chapitre, le délégué a proposé de remplacer le texte en projet par ce qui suit: “Les annexes à une telle déclaration sont enregistrées établi dans le Titre Ier, Chapitre IV du Code, autre que celui établi par l’article 158. geregistreerd, behalve wanneer ze een in Titel I, Hoofdstuk IV opeisbaar maken”.

On peut se rallier à cette proposition de texte. Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, font partie des éléments essentiels de l’impôt: la désignation des contribuables, la matière imposable, la base imposable, le taux d’imposition et les éventuelles exonérations et diminutions d’impôt. Voir, récemment, C.C., 24 février 2022, n° 31/2022, B.3.2.

Article 14 7. L’article 14 du projet dispose que la loi à adopter entre en vigueur le 1er janvier 2023 et que le Roi peut fixer une date d’entrée en vigueur antérieure. Le projet d’arrêté royal sur lequel le Conseil d’État, section de législation, donne ce jour l’avis 71.115/34 pourvoit notamment à l’exécution de l’habilitation au Roi précitée, et son article 9 dispose sur ce point que la loi (qui doit encore être adoptée) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de cet arrêté.

Conformément à son article 10, cet arrêté entre en vigueur “le premier jour du trimestre qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge”. Il est recommandé de renoncer à l’entrée en vigueur de la loi à adopter le 1er janvier 2023 et à l’habilitation faite au Roi d’anticiper cette date, et, en lieu de place, de régler d’emblée dans la loi elle-même l’entrée en vigueur de la loi qui est visée concrètement, en insérant dans la loi une disposition, à l’instar de l’article 10 de l’arrêté précité.

Il conviendra alors d’assurer une publication concomitante de la loi à adopter et de l’arrêté précité (qui doit encore être pris) au Moniteur belge.

Le greffier, Le président,

Annemie Goossens Wilfried Van Vaerenbergh Projet d’arrêté royal “modifiant l’arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers et l’arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l’exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats et déterminant la date d’entrée en vigueur de la loi du xx xxxx 2022 portant

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre des Finances est chargé de présenter, en de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. À l’article 1er, alinéa 1er du Code des droits et taxes divers, rétabli par la loi du 19 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Il est établi un droit, appelé “droit d’écriture”, sur les actes et écrits visés au Titre II du présent Livre.”;

2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le redevable est:

1° le notaire pour ses actes;

2° l’huissier de justice pour ses actes;

3° la banque ou la société de bourse pour les actes et écrits visés à l’article 8.”. Art. 3 L’article 3 du même Code, rétabli par la loi du 19 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit: “Art. 3. Les actes notariés sont soumis à un droit de 50 euros.”. Art. 4 L’article 4 du même Code, rétabli par la loi du 19 décembre 2006 et modifié par la loi du 17 mars 2019, est remplacé par ce qui suit: “Art. 4. Par dérogation à l’article 3, sont soumis à un droit de 100 euros: sonnalité juridique.”.

Art. 5 L’article 5 du même Code, rétabli par la loi du 19 décembre 2006, est abrogé. Art. 6 À l’article 8 du même Code, rétabli par la loi du 19 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la phrase introductive de l’alinéa 1er, dans le texte français, le mot “assujettis” est remplacé par le mot “soumis”;

2° dans l’alinéa 1er, 1° et 3° ainsi que dans l’alinéa 2, le mot “banquiers” est remplacé chaque fois par le mot “banques”;

3° dans l’alinéa 1er, 2° les mots “banquiers, les agents de change et les agents de change correspondants “sont remplacés par les mots “banques ou les sociétés de bourse,”;

4° l’article est complété par un alinéa rédigé comme “Lorsqu’un acte ou un écrit visé à l’alinéa 1er est dressé en plusieurs doubles ou originaux, le droit est dû pour chaque exemplaire.”. Art. 7 L’article 10 du même Code, rétabli par la loi du 19 décembre 2006, modifié par les lois du 25 décembre 2016, 11 juillet 2018 et 11 février 2019, est abrogé. Art. 8 L’article 11 du même Code, rétabli par la loi du 19 décembre 2006 et modifié par la loi du 20 septembre 2018, est remplacé par ce qui suit: “Art. 11.

Les actes et écrits visés aux articles 3 à 8, alinéa 1er, 1° sont soumis au droit dès le moment où ils sont dressés et signés ou paraphés, soit à la main, soit sous forme d’une signature électronique au sens de l’article 3.10. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou d’une signature électronique qualifiée au sens de l’article 3.12. de ce même règlement, par la personne ou par une des personnes qui délivre ces actes et écrits.

Les écrits visés à l’article 8, alinéa 1er, 2°, 3° et 4° sont soumis au droit dès le moment où ils sont dressés par la banque, une personne y assimilée ou la société de bourse qui les délivre.”. L’article 13, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 19 décembre 2006, est abrogé. Art. 10 Dans l’article 14 du même Code, rétabli par la loi du 19 décembre 2006, les mots “les banquiers et leurs assimilés, agents de change ou agents de change correspondants “sont remplacés par les mots “les banques et les personnes y assimilées ou les sociétés de bourse”.

L’article 17 du même Code, rétabli par la loi du 19 dé- L’article 21 du même Code, rétabli par la loi du 19 décembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 janvier 2022, est complété par un 15° rédigé comme suit: “15° les actes d’hérédité visés à l’article 3.30, § 1er, 7°, du Code civil à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l’établissement de l’acte et que l’acte soit établi dans les 6 mois du décès.”.

Art. 13 Dans l’article 2051 du même Code, rétabli par la loi du 19 décembre 2006 et modifié par la loi du 27 avril 2016, les mots “banquiers, les agents de change, les agents de change correspondants” sont remplacés par les mots “banques, les sociétés de bourse”. À l’article 161 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 18° inséré par la loi du 6 juillet 2017 et modifié par la loi du 19 janvier 2022, est renuméroté 15° et complété par la phrase suivante: gratuitement aussi, sauf si elles rendent exigibles un droit établi dans le Titre Ier, Chapitre IV du Code, autre que celui établi par l’article 158.”;

2° il est complété par un 16° rédigé comme suit: “16° les actes d’hérédité visés à l’article 3.30, § 1er, 7°, du Code civil, à condition que le fonctionnaire instru-

Art. 15 Par dérogation à l’article 21, 15°, du Code des droits des droits et taxes divers, l’exemption s’applique à tout acte d’hérédité visé à l’article 3.30, § 1er, 7°, du Code civil et relatif à un décès antérieur au 1er juillet 2022, à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l’établissement de l’acte et que l’acte soit établi au plus tard le 30 juin 2023.

Art. 16 Par dérogation à l’article 161, 16°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, l’enregistrement gratuit s’applique à tout acte d’hérédité visé à l’article 3.30, § 1er, 7°, du Code civil et relatif à un décès antérieur au 1er juillet 2022, à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l’établissement de l’acte et que l’acte soit établi au plus tard le 30 juin 2023.

CHAPITRE 5

Entrée en vigueur

Art. 17

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2022. Donné à Bruxelles, le 10 avril 2022

PHILIPPE

Par le roi: Le ministre de Finances,

Coordination Texte actuel Code des droits

Art. 1er. Un droit est établi sur les actes et écrits

qui sont décrits aux articles 3 à 10 du présent Code et conformément aux conditions déterminées ci-après. Les droits prévus par le présent livre ne s'appliquent qu'aux actes et écrits dressés en Belgique.

Art. 3. À l'exception des cas prévus aux articles 4

et 5, les actes de notaires sont assujettis à un droit de 50 euros.

Art. 4. Les actes de notaires passés pour des

sociétés ayant la personnalité juridique, comme décrits dans le Code des sociétés et des associations, sont assujettis à un droit de 95 euros.

Art. 5. Les actes de notaires relatifs au régime

matrimonial ou au régime patrimonial de la cohabitation légale, aux droits successoraux, actes de décès, aux donations entre vifs, testaments et dons, au divorce et à la filiation et reconnaissance, sont assujettis à un droit de 7,5

Art. 8. Sont assujettis à un droit de 0,15 euro :

1° les actes de prêt ou d'ouverture de crédit consentis par des banquiers et ceux contenant obligation ou reconnaissance de somme ou nantissement au profit de banquiers, lorsqu'ils ne sont pas autrement tarifés ;

2° les récépissés ou autres écrits, signés ou non signés, que délivrent à des particuliers les banquiers, les agents de change et les agents de change correspondants, pour constater une remise ou un dépôt de titres ou pièces; les récépissés de titres ou pièces qui leur sont délivrés par les particuliers ;

3° les arrêtés et extraits de compte, signés ou non signés, dressés par les banquiers à destination des particuliers, non compris les états de situation qui sont délivrés au titulaire d'un compte à titre de simple renseignement et sans mention d'intérêts, entre les dates fixées pour l'envoi périodique des extraits de compte ;

4° les récépissés ou certificats, signés ou non signés, constatant le dépôt de titres en vue d'assister à une assemblée d'actionnaires ou d'obligataires et les décharges données lors du retrait de ces titres ; Sont assimilées aux banquiers, toutes personnes physiques ou morales qui reçoivent habituellement des dépôts de sommes.

Art. 10. Sont assujettis à un droit de 2 euros les

actes de refus de transcription de saisie, ainsi que les certificats, copies ou extraits, délivrés par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, dans le cadre de la publicité hypothécaire.

Art. 11. Les actes et écrits tarifés par les articles

3 à 10 sont soumis à un droit forfaitaire, dont le montant varie en fonction de leur nature. Toutefois, lorsqu'un écrit visé aux articles 8 à 10 est dressé en plusieurs doubles ou originaux, le droit est dû pour chaque exemplaire. Les actes et écrits tarifés par les articles 3 à 7, 8, 1°, 9 et 10 sont soumis au droit dès le moment où ils sont dressés et signés ou paraphés, soit à la main, soit sous forme d’une signature électronique au sens de l'article 3.10. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même règlement, par la personne ou par une des personnes qui délivre ces actes et écrits.

Les actes et écrits prévus à l'article 8, 2°, 3° et 4°, sont assujettis au droit dès le moment où ils sont dressés par le banquier ou la personne y assimilée, les agents de change et les agents de change correspondants qui délivrent ces écrits.

Lorsque les mêmes actes ou écrits, en application des articles 3 à 7, donnent lieu à des taux différents de droits forfaitaires, seul le droit le plus élevé sera dû.

Art. 13. Pour toute contravention à l'obligation

d'acquitter le droit sur les écrits visés aux articles 9 et 10, il est dû une amende égale à dix fois le droit éludé, avec un minimum de 25 euros, à savoir : par les fonctionnaires et officiers publics, pour les écrits dressés par eux ou à leur intervention, et, pour ce qui concerne les autres actes, par chacun de leurs auteurs ou signataires. Pour toute contravention à l'obligation 3 à 7, il est dû une amende égale à trois fois le droit éludé, avec un minimum de 75 euros, à

Art. 14. Pour toute contravention à l'obligation

d'acquitter le droit sur les actes et écrits tarifés par l'article 8, il est dû une amende de 10 euros par chacun de leurs auteurs ou signataires et par les banquiers et leurs assimilés, agents de change ou agents de change correspondants qui acceptent ces actes ou écrits.

Art. 17. Les régions, les communautés, les

provinces, les communes, les organismes publics et les particuliers sont solidairement débiteurs des droits éludés et des amendes du chef des contraventions commises par leurs fonctionnaires, employés ou préposés agissant en cette qualité.

Art. 21.

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Art. 2051.

Sans préjudice des dispositions spéciales du présent Code les établissements publics, les

fondations d'utilité publique, les fondations privées, les associations, compagnies ou sociétés ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d'opérations, les banquiers, les agents de change, les agents de change correspondants et toutes personnes chez qui un contrôle peut avoir lieu en exécution desdites lois, sont tenus de communiquer, sans déplacement, fonctionnaires de l'administration en charge de l’établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Code, agissant en vertu d'une autorisation spéciale de l’administrateur général de cette administration leurs registres, répertoires, livres, actes et tous autres documents relatifs à leur activité commerciale, professionnelle ou statutaire, à l'effet par lesdits fonctionnaires de s'assurer de la juste perception des droits et taxes divers à leur charge ou à la charge de tiers.

Tout refus de communication est puni d'une amende de 250 à 2.500 EUR.

Code des droits d'enregistreme

Art. 161

(…)

18° la déclaration de renonciation devant un notaire visée à l'article 4.44, alinéa 1er, du Code civil, dans les conditions visées à l'alinéa 3 du même article.