Motie modifiant diverses lois en ce qui concerne la délimitation de l'infraction d'incitation à la haine (déposée par M. Peter De Roover et consorts)
Détails du document
🗳️ Votes
Intervenants (2)
Texte intégral
28 mars 2022 de Belgique
RÉSUMÉ
Il convient de mieux délimiter l’incrimination existante de l’“incitation à la haine” afin d’éviter qu’elle ne porte atteinte à la liberté d’expression. La notion de “haine” étant difficile à définir, “l’incitation à la haine” est souvent erronément interprétée très largement, ce que confirme la jurisprudence. Une déclaration d’une personne ne doit être punissable que si l’incitation à la haine est expressément et effectivement associée à un appel à adopter un comportement violent qui risque de troubler l’ordre public ou à une incitation à commettre des actes de violence. modifiant diverses lois en ce qui concerne la délimitation de l’infraction d’incitation à la haine (déposée par M.
Peter De Roover et consorts) PROPOSITION DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
DÉVELOPPEMENTS
Mesdames, Messieurs, Introduction Dès lors que le principe de la liberté d’expression constitue la pierre angulaire de notre société, il ne peut être limité qu’à titre très exceptionnel et dans des circonstances bien définies pour éviter qu’un manque de précision à cet égard puisse entraîner une érosion indésirable des droits fondamentaux. L’interdiction de l’incitation à la violence constitue une limitation admise de cette nature.
Par le passé, des philosophes politiques se sont maintes fois demandé si la violence était un moyen licite de destituer un “souverain”. Leurs réponses ne furent pas univoques. De nos jours, le consensus sur lequel repose la position antirévolutionnaire et conservatrice selon laquelle il convient de ne pas admettre la violence comme technique acceptable s’appuie sur la conviction qu’il existe de meilleures manières non violentes d’infléchir la politique dans la direction souhaitée.
Nous nous inscrivons pleinement dans cette logique: dès lors que nous rejetons la violence et que nous l’incriminons, il n’est pas illogique d’interdire également l’incitation à la violence. La question de l’incitation à la haine est en revanche d’une autre nature. La haine n’est pas punissable pour de bonnes raisons. Premièrement, la haine est un sentiment et l’incrimination des sentiments pose non seulement la question de son opportunité, mais aussi des problèmes d’application majeurs.
En outre, il est indéniable que certains sentiments de haine sont très humains. Beaucoup de gens comprennent la haine éprouvée par un parent dont l’enfant a été assassiné envers l’auteur de son assassinat. En outre, le concept de “haine” pose également un problème de définition. À quel moment peut-on qualifier un sentiment négatif de haine? Il est dès lors étrange que l’incitation à la haine soit incriminée, car cette forme d’incitation vise un sentiment qui n’est pas punissable en soi.
Dans les faits, il apparaît que “l’incitation à la haine” en tant que fait punissable est presque toujours associée à l’incitation à la violence. Ce n’est pas un hasard: cette association découle du manque de précision de la notion de “(d’incitation à la) haine” lorsqu’elle n’a aucune conséquence tangible et que l’incitation se limite à l’encouragement – difficile à prouver – de sentiments de haine non punissables.
Nombre d’exemples récents montrent que le flou que le législateur laisse subsister contraint en quelque sorte les juges à faire preuve d’une grande subjectivité pour évaluer dans quelle mesure les comportements assimilables à une incitation à la haine sont punissables. Si les juges doivent veiller à appliquer correctement notre système législatif, ils doivent faire preuve d’une grande retenue lorsqu’ils interprètent une loi.
Il incombe au législateur d’assurer la clarté nécessaire. Des idées écœurantes voire condamnables et l’expression de celles-ci sont répréhensibles, mais ne doivent pas être interdites en droit: elles doivent être combattues par d’autres idées et par une argumentation solide. Le droit pénal ne fournit en effet pas la solution miracle pour tous les problèmes sociétaux. Nous estimons dès lors qu’il serait bénéfique tant pour la liberté d’expression que pour la sécurité juridique de dépénaliser la répression de l’incitation à la haine sans lien avec la violence.
Contexte historique En 1830, la Belgique se sépare du Royaume-Uni des Pays-Bas à la faveur d’une révolution. Ce nouveau pays avait besoin d’une Constitution pour encadrer la vie publique de ses citoyens. Ce sont de jeunes hommes dans la vingtaine qui ont rédigé la Constitution et qui, avec la fougue de leur âge et de leurs convictions libérales, ont établi un texte qui, sur le plan de la protection de la liberté d’expression, se démarquait positivement par rapport à de nombreuses autres constitutions.
L’article 25 de la Constitution de 1831 énonçait en effet un principe radical pour l’époque: “La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie”. Ce même article de la Constitution prévoyait également une immunité contre les poursuites pour les éditeurs, les imprimeurs et les distributeurs. L’article 19 de la Constitution dispose: “La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.” En d’autres termes, cet article garantit la liberté d’expression, mais dans le même temps il laisse au législateur la possibilité de la limiter si cette liberté d’expression sert à commettre une infraction.
En droit pénal belge, l’infraction est “un terme générique pour l’ensemble des comportements contraires à la loi pénale et passibles d’une peine. Une infraction se compose traditionnellement d’un élément
matériel (le comportement) et d’un élément moral (la culpabilité).”1 (traduction). Les principes susvisés, alliés à l’article 150 de la Constitution, qui a pour conséquence qu’il est difficile en pratique d’engager des poursuites lorsque l’expression punissable revêt une forme écrite, ont fait de notre pays un refuge libéral. De nombreux grands écrivains, parmi lesquels Karl Marx, Multatuli et Victor Hugo, ont fui le régime plus répressif de leur pays d’origine et sont venus (au moins pendant une certaine période) travailler et habiter en Belgique.
Ce modèle a été imité dans plusieurs pays européens où la monarchie libérale constitutionnelle a été instaurée. Au cours des 190 années qui se sont écoulées depuis l’entrée en vigueur de la Constitution, le législateur a toutefois limité la liberté d’expression dans certains domaines. Les articles 443 à 452 du Code pénal rendent ainsi punissable le fait de méchamment imputer à une personne un fait précis, qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public et dont la preuve légale n’est pas rapportée.
Il s’agit des infractions de calomnie et diffamation2. À titre d’exemple, on ne peut pas accuser quelqu’un de pédophilie sans apporter de preuves. Depuis les années 1980, de nombreuses autres lois ont rendu certaines expressions d’opinions punissables: la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie (la “loi antiracisme”), la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national‑socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale (la “loi sur le négationnisme”), la loi du 10 mai 2007 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie (la “loi antidiscrimination”) et la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes (la “loi genre”).
Les intentions du législateur étaient nobles, étant donné que ces lois visaient des expressions répréhensibles. Il en résulte toutefois une liste sans cesse croissante de limitations de la liberté d’expression. En outre, toutes ces limitations n’ont pas été adoptées après une mûre réflexion quant au risque d’érosion du principe de la liberté d’expression. A. DE NAUW, Inleiding tot het algemeen strafrecht, Brugge, Die Keure, 2008, 37-39.
Articles 443 à 452 du Code pénal. Sont également considérées comme des atteintes portées à l'honneur et à la considération des personnes: la dénonciation calomnieuse à l'autorité et les imputations calomnieuses contre son subordonné (art. 445 du Code pénal), ainsi que la divulgation méchante (article 449 du Code pénal).
Au niveau du droit international C’est à la suite d’une lecture spécifique du droit international qu’un grand nombre de mesures contre les propos haineux, qui sont particulièrement problématiques, ont reçu un ancrage juridique. Toutefois, les déclarations et traités multilatéraux qui ont été établis au fil du temps laissent subsister une certaine ambiguïté, en ce qu’ils contiennent à la fois des déclarations claires en faveur de la liberté d’expression et des décisions visant à interdire les propos haineux.
La défense la plus explicite de la liberté d’expression réside dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) de 1948. L’article 19 de la DUDH précise ce qui suit: “Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.” L’article 10, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), utilise une formulation quasiment identique.3 En outre, la CEDH a jugé en des termes clairs que le droit à l’outrage relève bel et bien de la liberté d’expression.
On peut lire ce qui suit dans un arrêt du 9 décembre 1976: “Le droit à la liberté d’expression vaut non seulement pour les informations ou idées reçues avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent.”4 Par ailleurs, tous les traités internationaux en la matière reconnaissent que la liberté d’expression n’est pas illimitée.
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) qui, contrairement à la Déclaration universelle des droits de l’homme, est contraignant, est favorable au principe de la liberté d’expression mais prévoit la possibilité de la limiter malgré tout pour des raisons liées: “a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui; b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques”.
Cette description, en particulier celle du point b, est relativement vague et peut facilement être interprétée largement par des personnes malintentionnées. La CEDH laisse toutefois une grande marge d’appréciation aux États pour définir les limitations de la liberté d’expression autorisées. Les États peuvent choisir de restreindre la liberté d’expression sous certaines conditions, mais ils https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf. https://www.coe.int/fr/web/freedom-expression/freedom-of -expression-and-information-explanatory-memo.
n’y sont évidemment pas tenus. Cette possibilité est trop souvent présentée à tort comme une obligation. Il est à noter que lors de l’élaboration des conventions internationales précitées, les démocraties libérales occidentales se sont, dans bien des cas, diamétralement opposées aux pays communistes. Dès 1948, dans ce que l’on peut considérer comme un prélude à la Guerre froide, l’Union soviétique a tenté d’inscrire, dans le texte de la DUDH, le concept de combat contre la haine.
À l’époque, l’“Occident libre”, en l’occurrence les États- Unis et les pays d’Europe occidentale, sont parvenus à déjouer ce projet en arguant que les droits de l’homme doivent encourager et non limiter la liberté d’expression alors que la Russie et ses alliés avaient déjà mis en place un vaste arsenal législatif en ce sens. Malgré d’âpres discussions et en dépit de la pression soviétique pour brider les “expressions d’intolérance”, il n’a pas été question de restreindre la liberté d’expression.
En 1966, le bloc soviétique a toutefois atteint cet objectif lorsque le mot “hatred” (haine) a été inscrit dans le PICP. La délégation américaine a alors qualifié cette inscription d’ “extrêmement dangereuse”, insistant sur le danger que des États totalitaires puissent en faire mauvais usage et rejeter tous les autres articles comme nuls et non avenus. Le représentant australien a alors considéré à juste titre que les citoyens ne pouvaient être amenés à la moralité par la loi.5 Dix‑neuf pays qui ont voté contre, dont les États-Unis, l’Australie, le Canada, les Pays-Bas et la Belgique, ont dû s’incliner devant la majorité conduite par l’Union soviétique, et c’est ainsi que le combat contre la haine a fait son entrée dans les textes internationaux pour ne plus jamais en sortir.
L’Union soviétique a disparu, mais pas son héritage, et ce n’est pas un hasard si la lutte contre l’incitation à la haine trouve son origine parmi des opposants farouches à la liberté d’expression. Depuis lors, la Belgique est tenue, au regard du droit international, d’incriminer les “délits de haine”. Le PICP dispose en effet que tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi.
L’article 20 du PICP exige néanmoins un seuil élevé, étant donné que restreindre la liberté d’expression doit rester une exception. Les Nations Unies ont imposé un test de seuil articulé en six points pour pouvoir considérer qu’un discours constitue une infraction au droit pénal: (1) le contexte, (2) le statut de l’orateur, (3) l’intention, (4) la forme et le contenu, (5) la portée de la diffusion et J.
Mchangama, The Sordid Origin of Hate-Speech Laws, Hoover Institution, 2011.
(6) la probabilité du préjudice, y compris l’imminence.6 Outre le troisième point précité, le sixième élément susmentionné revêt également une importance particulière dans le cadre de notre proposition de loi. Celui-ci exige, en effet, qu’il existe une probabilité raisonnable que le discours incite le public à prendre pour cible un certain groupe. L’incitation à la haine est en effet considérée par définition comme un acte préparatoire à une infraction.
Dans le droit de l’Union européenne, la décisioncadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (ciaprès: “décision-cadre contre le racisme”) est d’application. Cette décision-cadre a été prise par le Conseil de l’Union européenne à l’issue de sept années de négociations. Elle demande aux États membres de rendre punissables les comportements suivants: — l’incitation publique à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe, défini par référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique; — l’incitation publique à la violence par diffusion ou distribution publique d’écrits, d’images ou d’autres supports; — l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre […] lorsque le comportement est exercé d’une manière qui risque d’inciter à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un tel groupe.
La décision-cadre précise explicitement, en son article 7, qu’elle ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux, y compris la liberté d’expression et d’association. Elle dispose également que les États membres peuvent choisir de ne punir que le comportement qui est exercé d’une manière qui risque de troubler l’ordre public (article premier, paragraphe 2).
En d’autres termes, une déclaration n’est pas suffisante en soi pour être punissable. Le droit international applique dès lors, lui aussi, une interprétation restrictive de l’incrimination de l’incitation à la haine comparable à la doctrine de la Cour constitutionnelle belge. Le seuil de test découle du “Plan d’action de rabat” adopté en 2012 sous la direction du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies (OHCHR): https://www.ohchr.org/Documents /Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome_FR.pdf.
Élaboration de la loi antiracisme et de la loi antidiscrimination La loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie a été adoptée à la suite de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD) de 1965. Cette loi a vu le jour non sans mal. Tant la majorité que l’opposition étaient fortement préoccupées par l’impact de la loi proposée sur la liberté d’expression: le terme “haine” était considéré comme trop vague, un terme qui, s’il était interprété au sens large, pourrait conduire à l’instauration d’un délit d’opinion.
Plusieurs parlementaires estimaient que “seuls les actes doivent être sanctionnés”.7 Au cours de la discussion parlementaire, il a été indiqué que l’opinion la plus odieuse devait aussi pouvoir être exprimée, quelle que soit la répugnance qu’elle puisse susciter: la répression d’une telle opinion ne serait pas appropriée dans une véritable démocratie, pas plus qu’elle ne le serait en cas d’appartenance à un groupe prônant des opinions divergentes.8 Le ministre de la Justice de l’époque a souligné que l’incrimination devait être interprétée au sens restrictif.
L’élément moral, à savoir le fait que l’auteur incite non seulement à la haine sur le fond, mais a également l’intention délibérée d’agir en conséquence, a été considéré comme très important. Lors de l’élaboration de la première loi antidiscrimination en 2003, une critique similaire a été formulée concernant les délits d’opinion qu’elle renferme. Le Conseil d’État a émis l’avis suivant: “Le législateur ne peut obliger les citoyens à traduire dans tous les actes de leur vie sociale et dans la manifestation de leurs opinions les conceptions du pouvoir en matière de “lutte contre les discriminations”. (…) De même il serait excessif de sanctionner l’expression d’une plaisanterie sexiste ou d’une caricature liée à l’orientation sexuelle ou à une caractéristique physique d’une personnalité connue, pour autant que les limites de l’injure, de la calomnie, de la diffamation ou de l’atteinte à la vie privée ne soient franchies.
Or, il ne résulte ni du texte de la proposition ni de ses développements que de telles opinions, plaisanteries ou caricatures ne pourraient être considérées comme étant une incitation à la discrimination ou la manifestation d’une intention de recourir à la discrimination.”9 La première loi antidiscrimination avait à peine été adoptée qu’elle fut aussitôt contestée. À la suite du dépôt de deux requêtes en annulation de la loi, la Cour d’arbitrage (qui est devenue aujourd’hui la Cour Doc. parl., Chambre, 1980-81, n° 214/9, 13.
Ann. Chambre, 1980-81, 10 février 1981, 1203. Cf. Ann. Sénat, 1980-81, 18 juillet 1981, 2231 (Storme). Doc. parl., Sénat, 2000-01, n° 12/5, 9-10.
constitutionnelle) a rendu, le 6 octobre 2004, un arrêt historique en ce qui concerne les délits d’expression. La Cour y défendait une interprétation stricte et conforme à la Constitution. Premièrement, la Cour estimait que le terme “incitation” va au-delà de ce qui relève des informations, des idées ou des critiques. Pour la Cour, il doit être question “d’entraîner, de pousser quelqu’un à faire quelque chose”.
Par ailleurs, elle jugeait que l’expression d’une opinion n’est punissable que s’il peut être démontré l’intention d’inciter à des comportements discriminatoires, haineux ou violents, l’incitation à adopter des comportements haineux ou à éprouver des sentiments haineux n’étant pas suffisante. Deuxièmement, la Cour exigeait l’existence d’un dol spécial. Cela signifie qu’il doit exister une intention malveillante, c’est-à-dire la volonté particulière d’inciter à la discrimination, à la haine ou à la violence.
Il n’est pas suffisant de commettre sciemment et volontairement une infraction. En effet, il faut que l’auteur de l’infraction soit conscient qu’il incite d’autres personnes à la discrimination, à la haine ou à la violence, et qu’il poursuive malgré tout cet objectif malveillant. La Cour d’arbitrage estimait que tout doute ou toute absence de preuve à cet égard doit bénéficier au prévenu. La Cour constitutionnelle a repris, en 2009, cette même interprétation restrictive en ce qui concerne la loi antidiscrimination et la loi genre, toutes deux de 2007.
Jurisprudence En dépit des limites strictes fixées par la Cour constitutionnelle pour déterminer quand l’expression d’une opinion est punissable, il apparaît que, dans la pratique, le juge pénal ne suit pas toujours cette interprétation conforme à la Constitution. Sans vouloir se prononcer sur les décisions jugées au pénal en elles-mêmes – dès lors qu’il convient effectivement de respecter le principe de la séparation des pouvoirs –, nous souhaitons montrer, à l’aide des exemples suivants tirés de la jurisprudence, que l’infraction “d’incitation à la haine” est interprétée de manière plus large.
Une femme a ainsi été condamnée pour avoir prononcé les mots “les nègres baisent entre eux” dans la cage d’escalier d’un immeuble à appartements au motif que ses propos incitaient à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe, d’une communauté ou de leurs membres, en raison de l’un des critères protégés, à savoir une prétendue race (article 20, 4°, de la loi antiracisme).10 Toutefois, le jugement ne mentionnait pas l’existence d’un dol spécial dans le chef de l’auteure des faits.
Dans une autre affaire, la condamnation prononcée en première instance a été transformée en acquittement en degré d’appel en raison de l’absence de dol spécial. Tribunal de Dendermonde 26 février 2010.
Dans cette affaire, de “jeunes allochtones” avaient été accusés à tort, dans un journal local du VB, d’avoir profané des tombes dans un cimetière. L’auteur de l’article et le rédacteur en chef du journal avaient été condamnés par le tribunal correctionnel au motif qu’ils entendaient inciter la population locale à la haine à l’égard de la communauté allochtone. Toutefois, ils ont tous deux été acquittés en appel.
En effet, la cour d’appel a estimé que les informations fautives publiées à propos de l’identité ou de l’origine d’auteurs d’infraction ne traduisent pas nécessairement une volonté, chez les personnes responsables de ces informations ou de leur diffusion, de susciter des sentiments haineux ou violents ou d’attiser des sentiments discriminatoires ou ségrégationnistes.11 Dans un jugement rendu très récemment par le tribunal correctionnel de Malines, des participants à une manifestation du groupe d’action Voorpost ont été condamnés pour avoir, au moyen de calicots, incité à la haine ou à la violence à l’égard de la communauté musulmane (article 22, 4°, de la loi antidiscrimination de 2007).
L’un de ces calicots portait le slogan “Stop à l’islamisation” et représentait des femmes portant un niqab et une burqa. Dans son jugement, le tribunal arguait que la combinaison du slogan et des représentations “laisse] entendre qu’à l’avenir, il se pourrait que toutes les femmes soient obligées de porter un niqab ou une burqa en Flandre. Cette image peut susciter de la peur ou de la violence à l’égard des étrangers, de leurs croyances et de leurs coutumes, et sous-entendre que ceux-ci pourraient dominer la Flandre à l’avenir.”12 (traduction) Bien que ces affaires judiciaires concernent toujours des propos contestables, voire condamnables, force est de constater que les déclarations et les insultes pouvant être qualifiées de racistes entraînent assez vite le constat de l’infraction d’“incitation à la haine”.
Dans ce cas, l’absence de justification détaillée et d’évaluation à la lumière des critères fixés par la Cour constitutionnelle indiquent que les éléments constitutifs de l’infraction sont interprétés très largement, ce qui constitue une menace sérieuse pour la liberté d’expression. Objet de la proposition de loi Nous souhaitons préciser et mieux délimiter l’incrimination existante de l’“incitation à la haine”.
En effet, la notion de “haine” est difficile à définir et il n’est pas rare qu’elle soit erronément interprétée très largement, ce que confirme d’ailleurs la jurisprudence. Il est donc extrêmement compliqué pour les justiciables de déterminer dans quels cas ils enfreignent la loi pénale en exprimant leurs opinions. Or, le principe de légalité en matière pénale exige que la législation soit rédigée avec Cour d’appel de Gand, 5 mars 2013.
Tribunal de Malines, 26 mai 2021.
suffisamment de précision pour que chacun puisse estimer à l’avance les conséquences pénales d’un certain acte. Le fait que certains propos soient qualifiés d’infraction dans certains cas mais pas dans d’autres ne favorise en rien la sécurité juridique. Par conséquent, une interprétation trop large de la notion vague de “haine” induit une restriction injustifiée de la liberté d’expression. L’“incitation” peut être considérée comme un acte préparatoire (punissable), la ratio legis qui sous-tend cette incrimination étant l’intention d’empêcher que l’acte préparatoire entraîne un autre acte préjudiciable: l’acte préparatoire est interdit pour éviter l’infraction qui en résulterait.
Il semble en outre évident que lorsqu’un acte préparatoire est incriminé, le comportement final qui en découle constitue également une infraction. Or, ce n’est pas le cas de l’incitation à la haine. Comme indiqué précédemment, la haine n’est pas punissable en tant que telle, mais l’incitation à la haine l’est. En d’autres termes, on ne commet pas d’infraction quand on déteste quelqu’un ou quelque chose, ni quand on l’exprime ouvertement, mais on commet une infraction quand on incite d’autres personnes à faire de même.
Je peux haïr, vous pouvez haïr, mais je ne peux pas vous inciter à haïr. En revanche, l’incrimination de l’incitation à la violence et à la discrimination repose effectivement sur une logique juridique. La violence et la discrimination constituent en elles-mêmes déjà des infractions. Il est dès lors logique qu’en interdisant “l’incitation à la violence et à la discrimination” sur le plan pénal, l’objectif soit d’empêcher qu’un individu en arrive à perpétrer des actes discriminatoires ou violents.
En outre, des études empiriques montrent que l’incrimination et la poursuite pénale d’expressions d’opinions ne permettent absolument pas d’atteindre les objectifs poursuivis, et peuvent même se révéler contreproductives13, dès lors qu’elles ne permettent guère de dissuader leurs auteurs. Au contraire, elles confortent justement certains d’entre eux dans la conviction qu’ils ont raison, leurs idées ne devenant en outre que plus attrayantes pour d’autres.
Les personnes condamnées ont tendance à entrer dans la clandestinité et/ou à s’ériger en martyr de la liberté d’expression, ce qui leur fait généralement encore gagner des partisans. Ce phénomène a récemment été mis en exergue par une étude de l’université d’Amsterdam sur l’impact des poursuites pénales sur les politiques tenant des discours de haine. Cette étude est arrivée à la conclusion que la poursuite pénale de politiques pour des délits de haine a trois J.
Vrielink, Van haat gesproken? Een rechtsantropologisch onderzoek naar de bestrijding van rasgerelateerde uitingsdelicten in België, Anvers, Maklu, 2010.
effets collatéraux. Premièrement, plutôt que de perdre des voix, les politiques condamnés semblent même en gagner. Deuxièmement, il a été démontré au travers du cas du procès à l’encontre de Geert Wilders aux Pays- Bas que ce type de poursuite sape encore davantage la confiance en la démocratie et en la justice. Enfin, selon l’étude, les procès pour discours de haine entraînent une augmentation du nombre de délits de haine14.
Le manque de précision de la législation et son application erronée créent également des attentes chez les victimes, ce qui renforce la victimisation lorsque ces attentes sont déçues. Lorsqu’une interprétation restrictive correcte de la loi fait qu’aucune poursuite pénale et/ou aucune condamnation n’a lieu, les victimes peuvent avoir (à tort) le sentiment que la justice les abandonne à leur sort et que l’auteur présumé peut continuer à agir comme il l’entend.
Il en résulte un renforcement de la défiance et de la frustration au sein de la société, alors que l’incrimination devait en réalité justement lutter contre ces phénomènes. Le fait que l’incrimination des expressions d’opinions produise davantage d’effets contreproductifs que positifs prouve que le droit pénal n’est pas la solution miracle à l’ensemble des problèmes sociétaux. Il ne faut pas incriminer chaque déclaration jugée répréhensible par la société.
En effet, il est possible, dans de nombreux cas, de la combattre autrement et plus efficacement. Le législateur pénal doit se garder de vouloir assumer le rôle d’éducateur. En outre, cela peut créer l’impression que les comportements qui ne sont pas réprimés pénalement ne peuvent pas non plus être condamnés par la société. Une législation pénale trop ambitieuse risque de légitimer involontairement certaines formes de comportement indécent.
Nous souhaitons faire droit à l’approche restrictive de l’incrimination de “l’incitation à la haine”, telle qu’elle est préconisée par le droit international et la Cour constitutionnelle. À cet égard, il est clair que la seule incitation à la haine – c’est-à-dire les déclarations proprement dites – ne suffira pas en elle-même pour constituer une infraction. En effet, il conviendra également de tenir compte des conséquences potentielles que ces déclarations pourraient avoir, comme un comportement punissable.
Il convient d’inscrire cette interprétation restrictive dans la législation elle-même. Des exemples tirés de la jurisprudence montrent que des restrictions injustifiées de la liberté d’expression ne sont absolument pas inenvisageables. L’“incitation à la haine” ne pourra constituer un acte préparatoire punissable sur le plan pénal que si le comportement qui en découle est également punissable. Ce ne sera pas le cas pour la haine, mais cela le https://stukroodvlees.nl/haatzaai-processen-tegen-politici-leidentot-meer-haatdelicten-bewijs-gevonden-in-zeven-europeselanden-tussen-2001-en-2020/.
sera pour la violence. En outre, la notion de “violence” peut être définie avec beaucoup plus de précision que la notion vague de “haine”. C’est pourquoi nous choisissons de modifier l’infraction “d’incitation à la haine ou à la violence” en “incitation à la haine, si cette incitation est expressément associée à un appel à adopter un comportement violent qui risque de troubler l’ordre public ou à une incitation à commettre des actes de violence”.
La ligne rouge du droit pénal ne sera considérée comme franchie qu’en présence d’un lien clair entre le message haineux et la violence qui en découle.
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2 Dans l’article 20, 2° et 4°, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, les mots “incite à la haine ou à la violence” sont chaque fois remplacés par les mots “incite à la haine, si cette incitation est associée à un appel à adopter un comportement violent qui risque de troubler l’ordre public ou à une incitation à commettre des actes de violence,”.
Art. 3 Dans l’article 22, 2° et 4°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, les mots “incite à la haine ou à la violence” sont chaque fois remplacés par les mots “incite à la haine, si cette incitation est associée à un appel à adopter un comportement violent qui risque de troubler l’ordre public ou à une incitation à commettre des actes de violence,”. Art. 4 Dans l’article 27, 2° et 4°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes , les mots “incite à la haine ou à la violence” sont chaque fois remplacés par les mots “incite à la haine, si cette incitation est associée à un appel à adopter un comportement violent qui risque de troubler l’ordre public ou à une incitation à commettre des actes de violence,”.
13 janvier 2022