Wetsvoorstel visant à introduire un nouveau délit d'importation de produits issus du travail forcé dans le Code pénal (déposée par déposée par MM. Samuel Cogolati et Stefaan Van Hecke)
Détails du document
🗳️ Votes
Partis impliqués
Intervenants (1)
Texte intégral
21 mars 2022 de Belgique
RÉSUMÉ
La présente proposition de loi vise à introduire, dans le Code pénal, le délit d’importation de produits issus du travail forcé, plus particulièrement à infliger une peine privative de liberté d’un an à cinq ans et une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros à quiconque aura importé des biens en sachant ou en ayant dû avoir connaissance que tout ou partie de ces biens sont issus du travail forcé.
La présente proposition de loi définit le travail forcé comme tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. visant à introduire un nouveau délit d’importation de produits issus du travail forcé dans le Code pénal (déposée par déposée par MM. Samuel Cogolati et Stefaan Van Hecke) PROPOSITION DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
DÉVELOPPEMENTS
Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi vise à introduire le délit d’importation de produits issus du travail forcé dans le Code pénal belge. Le travail forcé est un phénomène touchant près de 25 millions de personnes dans le monde selon l’Organisation internationale du Travail (OIT)1, bien que ce nombre soit difficile à estimer et pourrait être en réalité bien plus élevé, d’autres organisations avançant le double.
La moitié de ces personnes serait située en Asie mais aucun continent ne semble épargné par les pratiques esclavagistes. Dans la Convention (n° 29) sur le travail forcé de 1930, l’OIT donne comme définition du travail forcé ou obligatoire, en son article 2, 1., ce qui suit: “tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.”2.
Il est donc requis (i) un travail ou service, (ii) une menace qui s’apparente à toute forme de contrainte et (iii) l’absence de consentement. Il existe certaines exceptions comme le service militaire obligatoire ou, sous certaines conditions, le travail pénitentiaire. Actuellement, en Belgique, le travail forcé, appréhendé dans le cadre du Livre 2, Titre VIII, Chapitre IIIter, du Code pénal, intitulé “De la traite des êtres humains”, est incriminé par l’article 433quinquies, § 1er, 3°, dudit Code qui vise “le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de prendre ou de transférer le contrôle exercé sur elle:” (…) “3° à des fins de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine;”.
Bien que le travail forcé soit interdit en Belgique, il n’est actuellement pas incriminé d’importer des produits fabriqués ailleurs dans le monde dans des conditions ne respectant pas la dignité humaine et s’assimilant à du travail forcé. L’absence totale d’incrimination pour les importations de produits issus du travail forcé permet à certains exploitants peu scrupuleux de gagner des bénéfices en Belgique sur le dos d’êtres humains réduits à l’esclavage en dehors de nos frontières, et https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--fr/index .htm.
Convention sur le travail forcé, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail lors de sa quatorzième session, Genève, 28 juin 1930, telle qu’elle a été modifiée par la Convention portant révision des articles finals, 1946, 28 juin 1930, 39 RTNU 55.
ce en toute impunité. Conformément aux conventions internationales ratifiées par la Belgique ainsi qu’à la législation européenne, il nous paraît urgent que notre pays cesse de laisser des acteurs économiques importer impunément des produits dont ils savent ou doivent savoir qu’ils sont conçus dans des conditions qui s’assimilent à du travail forcé. I. — CONTEXTE DANS LEQUEL S’INSCRIT LE NOUVEAU DÉLIT Le travail forcé, souvent appelé “esclavage moderne”, touche toutes les régions du monde.
Comme expliqué ci-dessus, il ne concerne que les personnes forcées de travailler contre leur gré et ne vise donc pas les personnes travaillant pour des salaires indignes ou encore le travail des enfants (s’il n’est pas exercé sous la contrainte). L’OIT estime le nombre de personnes touchées à 25 millions. 4,3 millions parmi elles seraient des enfants3. Le travail forcé génère pour les exploitants des profits estimés à plus de 150 milliards de dollars américains par année.
Différentes situations dans le monde sont concernées. Il y a tout d’abord le travail forcé des Ouïghours en Chine, qui atteint des échelles sans précédent dans l’histoire récente. Le déplacement des populations, l’enfermement dans des camps et le travail forcé font partie des politiques ultra-répressives du régime communiste chinois à l’encontre de la minorité ouïghoure. Selon le rapport australien ASPI4, il est établi qu’environ 80 000 ouïghours ont été déplacés pour travailler dans des usines entre 2017 et 2019.
Selon d’autres rapports, il ne s’agirait que de la partie émergée de l’iceberg, le nombre de personnes déplacées se comptant en réalité en centaines de milliers. Ainsi, un document officiel du gouvernement chinois fait état du “placement” de 2,6 millions de citoyens issus de différentes minorités dans des usines ou des exploitations agricoles au Xinjiang et ailleurs en Chine5. Aujourd’hui, 85 % du coton chinois, c’est-à-dire 20 % du coton mondial, serait produit dans la région autonome OIT, Éliminer le travail forcé: Guide à l'usage des parlementaires No.
30, 2019, p. 5. Australian Strategic Policy Institute, Uyghurs for sale, 1er mars 2020, https://www.aspi.org.au/report/uyghurs-sale. The State Council Information Office of the People’s Republic of China, Employment and labor rights in Xinjiang, Septembre 2020, https://archive.ph/iWiLy.
chinoise du Xinjiang6. Dans son très récent rapport, l’Université de Sheffield Hallam7 montre comment le coton récolté par les Ouïghours arrive dans les grandes enseignes qui ont pignon sur rue chez nous en Belgique. Cette enquête, fondée notamment sur des sources officielles chinoises ainsi que sur 525 témoignages, prouve que le coton produit au Xinjiang est transformé en vêtements dans différentes usines présentes à travers le monde (Sri Lanka, Bengladesh, Vietnam, Inde, Kenya, Éthiopie, Mexique, …) avant d’être livré aux grandes marques chez nous en Occident.
Ces différents intermédiaires permettent de cacher, à travers de très complexes chaînes d’approvisionnement, l’origine réelle du coton et de donner l’illusion que le produit fini n’a aucun lien avec le travail forcé des Ouïghours. Cependant, au total, plus d’une centaine de sociétés sont concernées (Lacoste, H&M, Primark, C&A, …). Il faut noter que ce rapport de l’Université de Sheffield Hallam appelle aussi dans ses conclusions à “criminaliser” la vente de produits issus du travail forcé.
À la suite de cette enquête, les marques citées se sont réfugiées derrière des engagements éthiques n’ayant aucune valeur contraignante. Le rapport de Sheffield Hallam décrit en détail les conditions de travail au Xinjiang. Pour nombre de Ouïghours persécutés, le travail forcé est l’étape qui suit le camp de rééducation (où la torture psychologique et physique est une pratique généralisée) avec comme menace d’être réinternés s’ils ne travaillent pas assez.
Les travailleurs vivent souvent dans des baraquements qui sont attenants aux usines. Ils ne sont autorisés qu’à dormir deux ou trois heures par jour. Après le travail, ils sont tenus de réciter la propagande du parti communiste chinois et d’apprendre le mandarin. Les témoignages font également état de plusieurs décès de travailleurs. Le textile n’est pas le seul secteur concerné. Des marques de téléphones ou des géants de l’industrie automobile tirent aussi profit du travail forcé.
Ainsi, le rapport ASPI démontre comment des paires de chaussures Adidas et Nike sont fabriquées dans des camps de travail avant d’être vendues chez nous ou comment Volkswagen et BMW profitent de ces mêmes pratiques de travail forcé8. Lehr A. et Bechrakis M., Connecting the dots in Xinjiang: Forced labor, forced assimilation, and Western supply chains, Center for Strategic and International Studies, 2019.
Murphy L. et al., Laundering cotton, Sheffield Hallam University, Novembre 2021, https://www.shu.ac.uk/helena-kennedy-centre -international-justice/research-and-projects/all-projects/laundered -cotton.
La rapport Nankai9 émanant des autorités chinoises ne laisse aucun doute sur ce qu’il se passe dans la région autonome du Xinjiang et quant à leur volonté de soumettre la minorité ouïghoure au travail forcé et de déplacer ces populations. En France, une plainte a été déposée en avril 2021 par trois ONG et une rescapée des camps contre des géants du textile à savoir Inditex (maison mère de Zara, Pull and Bear, Stradivarius, etc), Uniqlo, SMCP et Sketchers pour recel de crimes contre l’humanité.
Le parquet antiterroriste de Paris a décidé d’ouvrir une enquête. Les principaux griefs sont les suivants. D’une part, les entreprises concernées par la plainte déposée en France ont commercialisé des produits, fabriqués en tout ou partie dans des usines ayant recours au travail forcé des Ouïghours. D’autre part, ces entreprises ne justifient pas, après avoir appris l’existence des crimes de masse perpétrés par Pékin contre la population ouïghoure, avoir mis en œuvre des efforts suffisants pour s’assurer que leurs sous-traitants n’étaient pas impliqués dans ces atrocités.
Ces multinationales risquent de lourdes poursuites pénales et une condamnation à des millions d’euros d’amendes10. De nombreux rapports ayant été écrits sur le sujet, il ne fait pas de doute que se trouvent sur le marché belge des produits provenant du travail forcé des Ouïghours et que, ce faisant, nous contribuons indirectement aux crimes contre l’humanité commis à leur égard en Chine. À ce propos, dans sa résolution du 8 juillet 202111, la en substance au gouvernement: Zenz A., Coercive Labor and Forced Displacement in Xinjiang’s Cross-Regional Labor Transfer Program, Jamestown Fondation, Mars 2021, https://jamestown.org/wp-content/uploads/2021/03 /Coercive-Labor-and-Forced-Displacement-in-Xinjiangs-Cross -Regional-Labor-Transfers-A-Process-Oriented-Evaluation.pdf ?x50971. “Enquête en France contre quatre géants du textile, soupçonnés d’avoir profité du travail forcé des Ouïghours”, Le Monde, 1er juillet 2021, https://www.lemonde.fr/societe/article/2021 /07/01/travail-force-des-ouigours-enquete-ouverte-en-france -contre-quatre-geants-du-textile-pour-recel-de-crimes-contre -l-humanite_6086547_3224.html.
Résolution du 8 juillet 2021 condamnant les détentions arbitraires dans des “camps de rééducation” et soutenant les initiatives internationales et européennes visant à protéger les Ouïghours et les autres minorités musulmanes turciques – DOC 55 1789/008.
— de geler l’accord sur les investissements entre l’Union européenne et la Chine conclu le 30 décembre 2020 tant que la Chine ne signe pas la Convention n° 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé; — d’interdire l’entrée, sur le marché unique européen, de biens issus du travail forcé; et d’examiner quelles mesures pourraient être prises au niveau national contre ces importations issues du travail forcé; — de demander aux acteurs du secteur privé belge d’effectuer des contrôles indépendants sur le respect des droits humains tout au long de la chaîne d’approvisionnement afin de garantir la transparence et la connaissance de l’ensemble de la chaîne de production et, le cas échéant, de cesser de faire des affaires avec des partenaires directement ou indirectement associés à des violations des droits humains; — de jouer un rôle de premier plan dans l’élaboration d’un cadre législatif européen sur le devoir de vigilance et d’élaborer, dans la mesure du possible, un cadre national de soutien visant à lutter contre les importations de produits non conformes aux normes de travail.
Mais le travail forcé a aussi lieu ailleurs dans le monde. Ainsi, en 2021, les douanes américaines ont saisi quatre millions de gants en latex produits en Malaisie par le leader du marché, Top Glove. La raison en est que ces gants avaient été fabriqués sous des conditions de travail forcé. De nombreuses enquêtes ont démontré que la société employait des migrants népalais et bangladais sans passeports, violentés et entassés dans des dortoirs insalubres12.
D’autres entreprises malaisiennes ont depuis lors été également pointées du doigt. En Indonésie, en 2016, était visée la production d’huile de palme fournissant Nestlé13 en recourant à la main d’œuvre de femmes obligées de travailler un nombre d’heures excessif par jour et subissant de nombreuses lésions. En République Démocratique du Congo (RDC), l’extraction du cobalt, métal blanc servant à confectionner les batteries de téléphones ou de voitures, est régulièrement “Les États-Unis accusent le géant malaisien du gant jetable de travail forcé”, Courrier international, 30 mars 2021, https://www .courrierinternational.com/article/exploitation-les-etats-unis -accusent-le-geant-malaisien-du-gant-jetable-de-travail-force. “Le scandale de l’huile de palme, des grandes marques tirent profit de l’exploitation des ouvriers”, Amnesty International, 2016, https://www.amnesty.fr/responsabilite-des-entreprises/actualites /huile-de-palme-travail-des-enfants-et-travail-force.
pointée du doigt. 20 % de la production du pays est extraite à la main par des travailleurs, majoritairement des enfants, souvent forcés de travailler14. L’OIT15 estime que plus d’un million d’enfants travailleraient dans ces mines alors que la RDC fournit 60 % de la production mondiale de cobalt. Ailleurs dans le pays, des milices forceraient femmes, hommes et enfants à travailler dans des mines de diamant16.
Enfin, la pandémie de COVID-19 a augmenté les risques de travail forcé. Ainsi, en Afrique du Sud, des travailleurs ont été enfermés plusieurs jours dans une usine afin de produire des masques17. II. — DROIT INTERNATIONAL 1. Organisation des Nations Unies La Belgique a ratifié, le 11 août 2004, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée aussi appelée Convention de Palerme18.
Cette Convention comprend un protocole19 visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. L’article 9 intitulé “Prévention de la traite des personnes” prévoit en son paragraphe 5 que “Les États Parties adoptent ou renforcent des mesures législatives ou autres, telles que des mesures d’ordre éducatif, social ou culturel, notamment par le biais d’une coopération bilatérale et multilatérale, pour décourager la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la traite.”. “Mon smartphone est-il lié au travail des enfants?”, Amnesty International, 2016, https://www.amnesty.org/fr/latest/campaigns /2016/06/drc-cobalt-child-labour/.
Organisation Internationale du Travail, “L’OIT et la RDC se mobilisent contre le travail des enfants dans les mines”, 26 septembre 2018, https://www.ilo.org/africa/events-and-meetings/WCMS_645620 /lang--fr/index.htm. Médecins sans frontières, RDC: MSF traite des victimes d’enlèvements, d’esclavage sexuel et de torture, 2014, https:// www.msf.ch/nos-actualites/articles/rdc-msf-traite-victimes -denlevements-desclavage-sexuel-torture. https://sencanada.ca/fr/content/sen/chamber/432/debates /010db_2020-11-05-f#67.
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par la résolution 55/25 de l'Assemblée générale le 15 novembre 2000. Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, 15 novembre 2000, 2237 RTNU 319 (entrée en vigueur: 25 décembre 2003).
2. Organisation internationale du Travail L’OIT a consacré deux Conventions au travail forcé. La Convention n° 29 sur le travail forcé en 1930 et celle n° 105 sur l’abolition du travail forcé en 1957. Comme énoncé plus haut, la première Convention définit le travail forcé tandis que la deuxième précise, en son article 1er, qu’il ne peut être utilisé “en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique (…) à des fins de développement économique; (…) en tant que mesure de discipline du travail; (…) en tant que punition pour avoir participé à des grèves; en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.”20.
Néanmoins tous les pays ne l’ont pas signée. Et c’est ainsi le cas de la Chine qui n’a toujours pas ratifié ces Conventions de l’OIT contre le travail forcé, ce qui fut notamment considéré comme un point noir dans le traité d’investissement conclu avec l’Union européenne en décembre 2020, depuis gelé tant par le Parlement européen que par notre Assemblée en Belgique. III. — DROIT EUROPÉEN 1. Conseil de l’Europe La Belgique a ratifié, le 24 avril 2009, la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains aussi appelée Convention de Varsovie21.
Celle-ci s’attaque à toutes les formes de traite des êtres humains dont le travail forcé. Cette Convention contient un article 19, intitulé “Incrimination de l’utilisation des services d’une victime”, appelant les parties signataires à adopter les mesures pénales nécessaires tendant à incriminer l’utilisation des services d’une victime de traite des êtres humains. Dans le commentaire des articles, il est donné comme exemple “l’entrepreneur qui aurait recours, en toute connaissance de cause, à de la main d’œuvre – victime de traite des êtres humains – mise à disposition par un trafiquant.
Dans cette hypothèse, l’entrepreneur ne pourrait être considéré comme responsable sur la base de l’article 18 intitulé “Incrimination de la traite des êtres humains” – n’ayant pas lui-même recruté la victime de la traite (cet acte a été accompli par le trafiquant) et n’ayant eu recours lui-même à aucun des moyens visés par la définition de la traite – mais serait responsable en application de l’article 19.”.
Convention (n° 105) concernant l’abolition du travail forcé. Adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail lors de sa quarantième session, Genève, 25 juin 1957, 320 RTNU 293. Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n° 197), Varsovie, 16 mai 2005.
Cette Convention met également en place, en son article 36, le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), chargé de produire des évaluations sur l’application de la Convention par les Parties. Dans le cadre des deux premiers cycles d’évaluation ayant eu lieu en 2013 et en 2017 dans notre pays, le GRETA a invité “les autorités belges à envisager de criminaliser l’utilisation des services de personnes soumises à la traite en sachant que les personnes sont victimes aux fins de différentes formes d’exploitation.”22.
L’incrimination de l’importation de biens issus du travail forcé constitue, à notre sens, un premier pas pour répondre à ces recommandations du Conseil de l’Europe. Rappelons par ailleurs que le travail forcé est interdit par l’article 4, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH): “Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.”. 2. Union européenne (UE) Le 5 avril 2011, le Parlement et le Conseil européen ont adopté une directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes23.
L’article 18, § 4, de cette directive, consacré à la prévention, stipule que “Dans le but de décourager la demande et d’accroître ainsi l’efficacité de la prévention de la traite des êtres humains et de la lutte contre celle-ci, les États membres envisagent d’adopter les mesures nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale au fait d’utiliser les services qui font l’objet de l’exploitation visée à l’article 2 en sachant que la personne concernée est victime d’une infraction visée audit article.”.
Le 14 avril 2021, la Commission a adopté sa stratégie de lutte contre la traite des êtres humains pour 2021 à 2025. L’une des lignes de force annoncées est de rendre obligatoire l’adoption de normes pénales incriminant Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains, Rapport concernant la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Belgique, deuxième cycle d’évaluation, 16 novembre 2017, https:// rm.coe.int/2nd-rd-rpt-bel/1680766bdb.
Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil, J.O.U.E., L 101, 15 avril 2011.
l’utilisation de services résultant de l’exploitation de victimes de la traite des êtres humains24. Dans son discours sur l’état de l’Union du 15 septembre 2021, la présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen a déclaré: “25 millions de personnes dans le monde sont menacées de travail forcé ou y sont contraintes. Nous n’accepterons jamais qu’elles soient contraintes de fabriquer des produits – pour que ces produits soient ensuite proposés à la vente ici en Europe.
Nous proposerons donc d’interdire sur notre marché les produits qui ont été fabriqués au moyen du travail forcé. Les droits de l’homme ne sont pas à vendre – à aucun prix…”25. Ces annonces sont restées, jusqu’à présent, sans suite. IV. — DE LA NÉCESSITÉ D’INTRODUIRE UNE NOUVELLE INCRIMINATION 1. Lacune juridique Le travail forcé est déjà compris dans l’incrimination de la traite des êtres humains reprise à l’article 433quinquies du Code pénal.
Cet article permet de combattre les cas d’exploitation chez nous, en Belgique, qui sont hélas encore trop nombreux. Néanmoins, la grande majorité des biens en vente chez nous issus du travail forcé ne sont pas produits en Belgique mais ailleurs dans le monde. Or à l’heure actuelle, il n’y a pas de base légale ad hoc dans notre Code pénal en vue de poursuivre les entreprises profitant de l’esclavage moderne.
Le travail forcé n’est considéré comme un crime contre l’humanité au sens de l’article 136ter du Code pénal que s’il s’agit d’une “attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile”. Or cette condition n’est pas remplie dans la majorité des cas impliquant des travailleurs forcés à travers le monde. Cela ne permet donc pas d’engager des poursuites au motif de complicité de crime contre l’humanité.
Quant à la Cour internationale de Justice, elle n’a qu’un pouvoir d’action limité concernant les États (règle les différends juridiques qui lui sont soumis par les États) et ne peut viser des entreprises privées responsables Commission européenne, Communication on the EU Strategy on Combatting Trafficking in Human Beings 2021- 2025, Bruxelles, 14 avril 2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/ detail/fr/ip_21_1663.
Mme U. von der Leyen, Discours sur l'état de l'Union 2021, 15 septembre 2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner /detail/fr/SPEECH_21_4701.
de travail forcé. Elle ne peut rien faire dans le cas des Ouïghours, la Chine n’étant pas partie au Statut de la Cour et il semble très peu vraisemblable que la Chine laisse (sans mettre son veto) le Conseil de sécurité des Nations Unies déférer un tel cas à La Haye dans le cadre de la compétence consultative de la Cour. M. Pierre-Yves Dermagne, vice-premier ministre et ministre de l’Économie et du Travail, a admis, en réponse à une question parlementaire du député fédéral M. Cogolati, le vide juridique existant en Belgique quant aux poursuites visant les importations de produits issus du travail forcé: “[…] en Belgique, contrairement à l’Allemagne, la Hollande et la France, pour ne prendre que les pays voisins, il n’y pas d’obligation de vigilance ni d’obligation de s’assurer que toute la chaîne de valeurs répond à certains critères.
Par conséquent, l’administration fédérale n’effectue pas de contrôle et n’a pas de données en la matière. Les entreprises elles-mêmes ne sont pas nécessairement au courant des pratiques de leurs fournisseurs et sous-traitants et n’ont pas d’obligation spécifique à ce sujet. Dans ce contexte, il n’est pas envisageable d’effectuer des poursuites, d’infliger des sanctions ou de demander des réparations.
Je le regrette et c’est la raison pour laquelle une modification du cadre juridique actuel est un chantier primordial.”26. Il est donc nécessaire à notre sens de prévoir une incrimination autonome dans notre arsenal pénal. 2. Droits humains Notre pays se veut être à la pointe en matière de respect des droits humains. À l’échelle nationale, des organismes comme le Centre fédéral Migration (Myria) luttent contre la traite des êtres humains – phénomène qui est hélas encore étendu dans notre pays.
Néanmoins, en permettant à des sociétés privées d’importer des produits issus du travail forcé dans notre pays, nous nous rendons de facto complices de cette forme d’esclavagisme moderne. La vente de ces produits constitue également une tromperie dirigée contre les consommateurs belges qui ne savent pas qu’ils achètent des vêtements ou des chaussures tachées de sang. La population étant sensible à cette question, il est légitime que le législateur belge puisse garantir une consommation éthique et responsable.
Cette mesure permet en réalité de venir en aide aux entreprises qui ne font pas de sous-traitance dans les https://www.lachambre.be/doc/CCRI/html/55/ic583x.html.
régions du monde où se pratique le travail forcé, en agissant contre ce qui constitue une concurrence déloyale et donc en offrant un “level playing field” plus juste. Comme expliqué plus haut, la Commission européenne a décidé, dans son plan stratégique 2021-2025, d’interdire l’importation de produits issus du travail forcé. Néanmoins, il est impossible de savoir le temps qu’il sera nécessaire d’attendre pour que ces règles se mettent en place alors que la situation est urgente.
De plus, si notre législation nationale est en avance sur ce thème, cela permettra de mettre plus facilement en application les nouvelles règles européennes. 3. Devoir de vigilance La présente proposition de loi doit être lue en complémentarité avec celle sur le devoir de vigilance et de responsabilité à charge des entreprises tout au long de leurs chaînes de valeur (DOC 55 1903/001) actuellement en discussion au sein de la Commission de l’Économie, de la Protection des consommateurs et de l’Agenda numérique.
En effet, alors que cette dernière prévoit une approche et des sanctions d’un point de vue administratif, la présente proposition de loi permet de s’attaquer à cette problématique via la voie pénale. La nouvelle incrimination permet à des citoyens, ONG ou ASBL de déposer plainte (notamment à la police, auprès d’une instance judiciaire ou encore devant le SPF Économie) contre une entreprise se rendant coupable d’importation de produits issus du travail forcé.
C’est ainsi le cas en France où une enquête a été ouverte contre quatre géants du textile, soupçonnés d’avoir profité du travail forcé des Ouïghours (“recel de crimes contre l’humanité”).27 Cette enquête du Parquet national antiterroriste (PNAT) fait suite à la plainte déposée par des ONG ainsi que par une citoyenne Ouïghoure ayant été internée dans la région autonome du Xinjiang, qui vise Uniqlo France, le groupe japonais Fast Retailing, Inditex et Skechers.
C’est également ce que propose l’ONU dans ses “Guiding Principles on Business and Human Rights”, appelant les États à mettre en place une responsabilité pénale pour les entreprises ne respectant pas leurs Le Monde, “Enquête en France contre quatre géants du textile, soupçonnés d’avoir profité du travail forcé des Ouïghours”, https:// www.lemonde.fr/societe/article/2021/07/01/travail-force-des -ouigours-enquete-ouverte-en-france-contre-quatre-geants-du -textile-pour-recel-de-crimes-contre-l-humanite_6086547_3224 .html.
missions de due diligence28. Ce risque judiciaire responsabilise les entreprises privées dans le cadre de l’acheminement de ressources et produits dans notre pays. V. — DROIT COMPARÉ Aux États-Unis, il existe depuis 1930 une loi dite “Tariff Act”29. L’article 307 de cette loi dispose que “Tous les biens, marchandises, articles et marchandises extraits, produits ou fabriqués en tout ou en partie dans un pays étranger par le travail de condamnés ou/et le travail forcé ou/et le travail sous contrat sous peine de sanctions pénales n’auront le droit d’entrer dans aucun des ports des États-Unis, et l’importation de ceux-ci est interdite par la présente loi”.
Néanmoins, cette disposition a été très peu mise en œuvre car il existe une mesure d’exception à cet article dans les cas où la production nationale ne permet pas de répondre à la demande. Cette mesure d’exception a été abrogée par le Congrès des États-Unis en 2016. Depuis le “Custom and Border Protection” (CBP) a créé une Task Force veillant à l’interdiction de l’importation de produits issus du travail forcé.
Toute personne peut y déposer une plainte. Entre 2016 et 2019, 16 ordres de détention ont été donnés30. En décembre 2021, le Congrès a également adopté un texte intitulé “Uyghur Forced Labor Prevention Act”. Cette loi prévoit une présomption réfragable que tous les produits fabriqués au Xinjiang sont issus du travail forcé et ne peuvent donc être importés aux États-Unis31. Au Canada, un projet de loi visant à interdire l’importation de produits issus du travail forcé et du travail Organisation des Nations Unies, Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011, p. 22, https://www.ohchr.org/Documents /Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf?_x_tr_sl =en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr.
United States Code, 2006 Edition, Supplement 4, Title
19 – CUSTOMS DUTIES, CHAPTER 4 – TARIFF ACT OF 1930. Plouffe-Malette K., “De l’OIT à l’OMC. L’interdiction d’importation des produits intégrant le travail forcé et les pires formes de travail des enfants: un appel à la morale?”, Revue québécoise de droit international/Quebec Journal of International Law/Revista quebequense de derecho internacional, volume 32, numéro 1, 2019, p. 239–248, https://doi.org/10 7202/1070488ar.
Churchill O., “US House passes final version of China bill that bans all Xinjiang imports over forced labour”, South China Morning Post, 15 décembre 2021, https://www.scmp.com/news/china /article/3159726/us-lawmakers-reach-deal-bill-ban-imports -made-xinjiang-forced-labour?utm_term=Autofeed&utm_medium =Social&utm_content=article&utm_source=Twitter#Echobox =1639512938.
des enfants a été déposé en 2020 et devrait être voté prochainement32. Le Royaume-Uni a annoncé la mise en place de directives visant à interdire l’importation de produits depuis le Xinjiang assorties d’amendes pour les entreprises n’étant pas en mesure de démontrer que leurs biens n’ont pas été produits par des travailleurs forcés. Cela s’ajoute au “Modern Slavery Act” qui demande aux entreprises établies au Royaume-Uni et ayant un chiffre d’affaires supérieur à 36 millions de livres d’apporter des éléments démontrant que ni elles-mêmes ni leurs sous-traitants ne font appel à des travailleurs forcés dans le cadre de leurs activités33.
Enfin, aux Pays-Bas, il existe un article 273 f(6) figurant dans le Code pénal incriminant le fait de profiter de l’exploitation d’une personne et prévoyant la même peine que pour ceux exploitant directement des travailleurs forcés34. Une plainte a été déposée sur la base de cet article en 2018, par un travailleur nord-coréen ayant été exploité sur un chantier naval polonais lors de la construction d’un bateau destiné à une entreprise néerlandaise qui était au courant des pratiques ayant lieu en Pologne35.
VI. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DÉLIT 1.L’élément matériel du délit (actus reus) Il importe à présent de déterminer avec précision la qualification pénale: quels sont les comportements que la nouvelle norme du Code pénal belge, que nous souhaitons introduire, veut réprimer? Il s’agit ici de l’acte essentiel de culpabilité, soit l’élément matériel, externe, ou objectif du délit. Le premier élément concerne l’“importation”.
Cet élément doit être entendu comme l’introduction d’un bien sur le territoire belge. Il faut ensuite que ce bien provienne du “travail forcé”. Cette proposition de loi concerne autant ce qui est produit en Belgique que dans d’autres pays, européens ou Sénat du Canada, Projet de loi sur l'esclavage moderne et modifiant le Tarif des douanes, Projet S-216. Modern Slavery Act 2015. Art. 273 f(6) van het nederlands Wetboek van Strafrecht.
35 Guilbert K., Exclusive: North Korean workers seeks Dutch shipbuilder’s prosecution over labor abuses, Reuters, November 8, 2018, https://www.reuters.com/article/us-netherlands-lawsuit -trafficking-exclu-idUSKCN1ND1BR.
non, et entrant dans la définition généralement acceptée du travail forcé de l’OIT à savoir “tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.”36. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme utilise également cette définition de l’OIT pour interpréter la notion de travail forcé visée à l’article 4, § 2, de la CEDH37.
Elle l’a notamment appliquée dans son arrêt Van der Mussele c. Belgique38. S’agissant de la notion de travail, la Cour considère qu’il faut l’interpréter largement et ne pas se limiter au travail manuel. Tout travail exigé d’un individu sous la menace d’une “peine” ne constitue pas nécessairement un “travail forcé ou obligatoire”. Il faut prendre en compte le volume et la nature de l’activité. Sortent donc du champ d’application de l’article précité, les travaux effectués dans le cadre d’une entraide familiale ou d’une peine de travail imposée par décision judiciaire.
À ce propos, l’article 4, § 3, de la CEDH indique que “tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;” n’est pas considéré comme “travail forcé ou obligatoire”. Le critère de l’exécution “sous la menace d’une peine” ne doit pas être entendu comme visant uniquement une sanction pénale.
Cela peut viser une sanction disciplinaire, des violences ou des menaces physiques ou psychologiques. Enfin, le critère qui consiste à savoir si la personne s’est offerte de son plein gré ou non est pris en compte mais n’est pas déterminant. L’accord préalable de la victime peut ne pas être décisif. de l’Organisation internationale du Travail à sa quatorzième session, Genève, 28 juin 1930, telle qu’elle a été modifiée par la Cour européenne des droits de l’homme, Guide sur l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme, 30 avril 2020, https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_FRA.pdf.
38 Van der Mussele c. Belgique, 23 novembre 1983, Requête n° 8919/80, série A n° 70.
D’autres faisceaux d’indices sont pris en compte comme l’existence ou non d’une rémunération. 2. L’élément moral du délit (mens rea) Il n’existe pas, en droit pénal belge, de délit sans élément fautif (élément subjectif ou élément moral). L’article 7, intitulé “L’élément fautif”, de la proposition de loi instaurant un nouveau Code pénal – Livre 1 et Livre 2, dispose ce qui suit: “Toute infraction requiert l’existence d’un élément fautif dans le chef de son auteur.”39.
Il ne faut donc pas uniquement démontrer qu’un bien importé provienne du travail forcé. Il faut également prouver que le vendeur du bien importé a connaissance du travail forcé ou doit en avoir connaissance. Le but est de ne pas incriminer une personne qui n’aurait pas pu savoir que les produits qu’elle importe sont issus du travail forcé. S’il n’est pas prouvé que la personne a connaissance du travail forcé ayant créé un bien économique donné, il peut toutefois être prouvé qu’elle aurait dû en avoir connaissance.
Ainsi, si cette personne investit dans des régions connues pour pratiquer de manière systématique le travail forcé, comme c’est le cas dans la région autonome du Xinjiang en Chine, si elle utilise, en qualité de sous-traitants, des entreprises pointées du doigt par des rapports publics dès lors qu’elles recourent au travail forcé pour produire des biens ou encore si cette personne entretient des rapports avec des acteurs du travail forcé, il peut être considéré que l’on se trouve dans le champ d’application de la nouvelle disposition légale.
Samuel COGOLATI (Ecolo-Groen)
Stefaan VAN HECKE (Ecolo-Groen) Proposition de loi instaurant un nouveau Code pénal – Livre 1 et 2, déposée par MM. Philippe Goffin, Koen Geens et Servais Verherstraeten et Mme Katja Gabriëls, 24 septembre 2019, Doc 55 0417/001. Voy.
J. Rozie et D. Vandermeersch, Commission de réforme du droit pénal – Proposition d’avant-projet de Livre Ier du Code pénal, coll. Les dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie, n° 27, Bruxelles, La Charte, 2019.
CHAPITRE 1ER
Disposition introductive Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 Modification du Code pénal Art. 2 Dans le Livre 1, Titre VIII, Chapitre IIIter, du Code pénal, il est inséré, après l’article 433quinquies, un article 433quinquies/1, rédigé comme suit: “Article 433quinquies/1. Sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros, quiconque aura importé des biens en sachant ou en ayant dû avoir connaissance que tout ou partie de ces biens sont issus du travail forcé. Le travail forcé est défini comme tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine offert de plein gré.”. Art. 3 La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge. 15 février 2022