Wetsontwerp portant assentiment à l'accord entre d'Arménie sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles
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Texte intégral
16 mars 2022 de Belgique Conformément à l’article 8, § 1, 1°, de la loi du 15 décembre 2013, l’analyse d’impact n’a pas été demandée
SOMMAIRE
Pages portant assentiment à l’accord entre le Royaume de Belgique et la République d’Arménie sur l’exercice d’activités à but lucratif par des membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles le 4 décembre 2018 PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Le statut du personnel d’une mission diplomatique et d’un poste consulaire, affecté par l’État d’envoi dans l’État d’accueil, ainsi que le statut des membres de la famille de ces personnes, sont régis par les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires de 1961 et 1963. Bien que les deux traités n’excluent pas la possibilité pour les membres de la famille d’exercer certaines activités à but lucratif, les privilèges et immunités compliquent, dans la pratique, l’exercice d’une profession.
Ces conventions ne règlent pas le cadre juridique de l’exercice de telles activités, notamment quant à la levée des immunités dont ils jouissent. L’objet de l’Accord consiste à faciliter l’exercice d’une activité à but lucratif (profession salariée ou indépendante), par des membres de la famille des agents et autres membres du personnel des missions diplomatiques et postes consulaires arméniens affectés en Belgique, et réciproquement, belges affectés à l’avenir en Arménie.
Les bénéficiaires de l’Accord sont le conjoint / la conjointe ou le partenaire légal ou et des enfants célibataires à charge âgés de moins de 18 ans des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires et le conjoint / la conjointe ou le partenaire légal de tout autre membre du personnel, sauf si le membre du personnel de la mission ou du poste est ressortissant de l’État d’accueil ou un résident permanent sur son territoire.
L’Accord dispose que l’immunité de juridiction en matière civile et administrative ne s’applique pas aux actes découlant de l’exercice de l’activité lucrative. Dans le cadre de l’exécution de telles activités lucratives, l’Accord prévoit également que l’État d’envoi lève l’immunité de juridiction pénale (sauf cas particulier, lorsque l’État d’envoi estime que cette levée pourrait être contraire à ses intérêts).
La levée de l’immunité d’exécution dans cette matière est soumise à une demande spécifique pour laquelle l’État d’envoi procèdera à un examen approfondi. Enfin, l’Accord prévoit l’assujettissement des bénéficiaires aux régimes fiscal et de sécurité sociale de l’État d’accueil pour tout ce qui se rapporte à l’exercice de leurs activités professionnelles
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL L’objet du présent Accord soumis à l’approbation du Parlement, a pour objet de faciliter l’exercice d’une activité rémunérée (profession salariée ou indépendante) pour les membres de la famille à charge des agents et autres membres du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires arméniens affectés en Belgique et, sur base de réciprocité, pour les membres du personnel des (futurs) missions diplomatiques et postes consulaires belges en Arménie.
Le statut du personnel diplomatique et consulaire affecté par l’État d’envoi dans l’État d’accueil ainsi que le statut des membres de leur famille sont régis par les (1961) et sur les Relations consulaires (1963). La plupart des États, dont la Belgique et l’Arménie, sont parties à ces Conventions. Ces Conventions prévoient un certain nombre de privilèges et d’immunités au bénéfice des membres du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires ainsi que des membres de la famille de ceux-ci faisant partie de leur ménage (partenaire légal, conjoint(e) et enfants à charge).
Ces Conventions ne prévoient nullement l’interdiction, pour ces derniers, d’exercer dans l’État d’accueil une activité rémunérée. Néanmoins, leur statut ainsi que les privilèges et immunités qui en découlent sont, en pratique, incompatibles avec l’exercice d’une profession. Dans la plupart des États, l’accès des étrangers à une activité rémunérée est limité. Conscient de cette problématique, le Conseil de l’Europe, a adopté une recommandation sur un modèle d’accord bilatéral ayant pour objectif de permettre aux membres de la famille qui font partie du ménage d’un membre d’une mission diplomatique ou consulaire l’exercice d’une activité rémunérée.
Dans le cadre de la politique d’égalité des chances entre hommes et femmes, il a été décidé de proposer à un certain nombre de pays la négociation d’accords bilatéraux de réciprocité visant entre autres à permettre au partenaire d’agents diplomatiques et consulaires d’effectuer un travail rémunéré
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Préambule Le préambule expose la volonté des Parties de faciliter par cet Accord l’exercice d’activités rémunérées par les membres de la famille à charge du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires dans l’État d’accueil, tels que définis dans les définitions de l’Accord (article 2). Article 1er Champ d’Application de l’Accord L’Accord a pour objet d’autoriser sur base de réciprocité missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes auprès d’une organisation internationale ayant son siège dans l’État d’accueil, à exercer une activité rémunérée.
Art. 2 Définitions L’Accord, conclu sur base de réciprocité, bénéficie au conjoint ou à la conjointe, à la personne accompagnée et aux enfants célibataires à charge âgés de moins de 18 ans des agents diplomatiques et consulaires ainsi qu’au conjoint ou à la conjointe et la personne accompagnée de tout autre membre du personnel, affectés dans les missions diplomatiques ou les postes consulaires ou les représentations permanentes auprès des Organisations internationales de l’État d’envoi.
Par “autres membres du personnel des missions diplomatiques et postes consulaires”, on entend les membres du personnel administratif et technique et les membres du personnel de service de la mission, tels que définis à l’article 1er de la Convention de Vienne sur les Relations diplomatiques, ainsi que les employés consulaires et membres du personnel de service du poste consulaire, tels que définis à l’article 1er de la Convention de Vienne sur les Relations consulaires.
Par “personne accompagnée”, on entend le partenaire légal tel que reconnu par l’État d’envoi et accepté par l’État d’accueil.
Art. 3 Autorisation Article 3 établit que les autorités de l’État d’accueil doivent délivrer les autorisations d’exercer une activité rémunérée conformément, d’une part, à la réglementation en vigueur dans cet État et, d’autre part, aux dispositions du présent Accord. L’autorisation, qui ne concerne pas les ressortissants de l’État d’accueil et les résidents permanents sur son territoire, produit ses effets durant la période d’affectation du membre du personnel auprès de la mission diplomatique ou du post consulaire de l’État d’envoi sur le territoire de l’État d’accueil, et cesse quand l’affectation du membre du personnel de la mission diplomatique ou du poste consulaire de l’État d’envoi sur le territoire de l’État d’accueil est terminée.
Sauf si l’État d’accueil en décide autrement, l’autorisation cesse également quand le bénéficiaire ne fait plus partie du ménage du membre du personnel de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Art. 4 Procédures Cet article établit les principes qui gouverneront la procédure à suivre pour l’obtention des autorisations d’exercer l’activité rémunérée. Les demandes doivent être introduites par la voie diplomatique.
Après avoir parcouru la procédure, l’autorisation est également envoyée par la voie diplomatique. L’article prévoit que les procédures soient suivies avec diligence de manière à ce que le bénéficiaire puisse exercer l’activité rémunérée dans les meilleurs délais. L’accord n’implique pas la reconnaissance réciproque des titres, grades ou études entre les États. Art. 5 Privilèges et immunités en matière civile et administrative Cet article tient compte du fait que les bénéficiaires de l’autorisation d’exercer une activité rémunérée ne jouissent pas d’immunité de juridiction en matière civile et administrative prévues par les Conventions de Vienne de 1961 et 1963 (ou en vertu de tout autre instrument international applicable), pour les actes découlant de l’exercice de l’activité rémunérée et rentrant dans le
champ d’application du droit civil ou administratif de L’État d’envoi lèvera également l’immunité d’exécution de toute décision judiciaire prononcée en rapport avec de tels actes. Art. 6 Immunité en matière pénale Conformément à cet article, l’État d’envoi prend sérieusement en considération toute demande pour la renonciation à l’immunité de juridiction pénale dont jouissent les membres de la famille.
Cette demande doit se rapporter aux actes ou omissions découlant de l’exercice de l’activité rémunérée. La levée d’immunité d’exécution de la décision judiciaire en matière pénale doit faire l’objet d’une demande de levée spécifique adressée par l’État d’accueil à l’État d’envoi, ce dernier étant tenu de prendre sérieusement en considération ce type de requête. Art. 7 Régimes fiscal et de sécurité sociale L’article 7 prévoit que les régimes fiscal et de sécurité sociale de l’État d’accueil sont d’application pour tout ce qui se rapporte à l’exercice de leurs activités rémunérées.
Par “régimes fiscal et de sécurité sociale de l’État d’accueil”, on entend l’ensemble des dispositions fiscales ou sociales en vigueur dans ledit État, en ce compris d’éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux, existants ou futurs. Art. 8 Modifications et ajouts Des modifications et ajouts au présent Accord peuvent entrer en vigueur selon les modalités prévues à l’article 11. Suite à la remarque du Conseil d’État au point 4 de son avis n° 69.825/1/V, il convient de préciser qu’une telle modification écrite doit toujours être approuvé par la procédure habituelle d’assentiment et de ratification.
Art. 9 Règlement des différends L’article 9 établit que tout différend sur l’interprétation ou l’application du présent Accord sera résolu par la voie de consultations et de négociations. Art. 10 et 11 Les articles 10 et 11 traitent de l’entrée en vigueur, de la durée et de la dénonciation de l’Accord. Nature de l’accord sur le plan interne belge Après l’entrée en vigueur de la sixième réforme d’État, les Régions sont compétentes pour l’occupation des travailleurs étrangers.
La régionalisation de la carte professionnelle pour les indépendants implique que cet accord soit devenu un traité mixte. Le transfert de certaines compétences concernant l’emploi de la Région wallonne vers la Communauté germanophone est entré en vigueur le 1er janvier 2016, raison pour laquelle cette Communauté est devenue compétente. Le caractère mixte (fédéral, Régions et la Communauté germanophone) a été établi par la “Conférence Interministérielle de Politique étrangère” sur avis du Groupe de travail traités mixtes du 1 décembre 2016.
Suite à la remarque du Conseil d’État au point 3.4 de son avis n° 69.825/1/V, l’Accord a été remis à l’ordre du jour lors du GTTM du 14/09/2021. Conformément à la décision du GTTM concernant l’accord de réciprocité avec l’Ukraine, il a été conclu de ne pas étendre le caractère mixte aux autres communautés et à la COCOM. L’article 5 est de nature purement déclaratoire et n’implique pas de compétences supplémentaires pour les Communautés.
La CIPE a approuvé tacitement cette décision du GTTM par procédure écrite le 18/11/2021.
L’Accord a été signé au nom du Royaume de Belgique par Monsieur Didier Reynders, le ministre des Affaires étrangères, et, du côté arménien, par Monsieur Zohrab Mnatsakanyan, le ministre des Affaires étrangères. La ministre des Affaires étrangères, Sophie WILMÈS Le ministre des Finances, Vincent VAN PETEGHEM Le ministre des Affaires sociales, Frank VANDENBROUCKE Le ministre de la Justice, Vincent VAN QUICKENBORNE
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment à l'accord entre le Royaume de Belgique et la République d’Arménie sur l’exercice d’activités à but lucratif par des membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles le 4 décembre 2018 ARTICLE 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
ART. 2
L'Accord entre le Royaume de Belgique et la République diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles le 4 décembre 2018, sortira son plein et entier effet
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 69.825/1/V DU 3 SEPTEMBRE 2021 Le 6 juillet 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit (*) jusqu’au 20 août 2021, sur un avant-projet de loi ‘portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et la République d’Arménie sur l’exercice d’activités à but lucratif par des membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles le 4 décembre 2018’.
L’avant-projet a été examiné par la première chambre des vacations le 26 août 2021. La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d’État, président, Peter Sourbron et Patricia De Somere, conseillers d’État, Michel Tison, assesseur, et Astrid Truyens, greffier. Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d’État.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 3 septembre 2021. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites. Portée de l’avant-projet 2. L’avant‑projet de loi soumis pour avis a pour objet de porter assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et la République d’Arménie sur l’exercice des activités à but lucratif par des membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, signé à Bruxelles le 4 décembre 2018. (*) Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 août.
S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition de la ministre des Affaires étrangères, du ministre des Finances, du ministre des Affaires sociales et du ministre de la Justice, nous avons arrêté et arrêtons: La ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, le ministre des Affaires sociales et le ministre de la Justice sont chargés de présenter en Notre nom teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
L’Accord entre le Royaume de Belgique et la République d’Arménie sur l’exercice d’activités à but lucratif par des membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles le 4 décembre 2018, sortira son plein et entier effet. Donné à Bruxelles, le 15 mars 2022 PHILIPPE Par le Roi AGREE
BETW
THE KINGDOM
AN
THE REPUBLIC
ON THE GAINFU
OF FAMILY MEMBERS
OF THE DIPLOMATIC MISSI
THE KINGDOM OF BELGIUM, REPRESENT
THE FEDERAL GOVERNMENT
THE FLEMISH GOVERNMENT, THE GOVERNMENT OF THE WALLOON RE THE GOVERNMENT OF THE BRUSSELS-CA THE GOVERNMENT OF THE GERMAN-SPE
AND
THE REPUBLIC OF ARMENIA, REPRESENT
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HEREINAFTER REFERRED TO AS ,,THE PA
DESIRING to improve the employment opportunit diplomatic mission and consular post,
HAVE AGREED AS FOLLOWS
ARTIC
SCOPE OF THE
On the basis of reciprocity, established norms and pr of their States, the Parties agree to authorise a gai personnel of the diplomatic mission and consular receiving State
DEFINI
For the purposes of this Agreement
1. “Personnel of the diplomatic mission or con mission, the consular post or the permanent in the receiving State, as defined in articles 1 and Consular Relations (1963), hereinafter r
2. “Family member” means
a) the spouse or accompanying person of a or consular post recognised as such by th
b) unmarried dependent children up to eig official.
3. “Gainful occupation” means every form of r or as an employee
AUTHOR
Authorisation to engage in a gainful occupati in accordance with the laws and regulations i this Agreement.
Such authorisation does not extend to the nat in its territory.
Unless the receiving State decides otherw beneficiaries who, having engaged in a gainf of the personnel of the diplomatic mission or
4. The authorisation shall apply during the perio or consular post is assigned to the diplomatic territory of the receiving State until the concl
PROCE
All requests for authorisation to engage in beneficiary, by the Embassy of the sending Foreign Affairs of the Republic of Armeni Service Foreign Affairs, Foreign Trade an Belgium accordingly.
Upon verification that the person is a fam Article 2, and processing of the official re informed by the Ministry of Foreign Affair eligible for gainful occupation.
The procedures followed shall be applie authorisation to engage in a gainful occupa to work permits and any other similar forma
Authorisation for the beneficiary to engage from any legal or other requirements relatin qualifications that the individual concern occupation
CIVIL AND ADMINISTRATIVE
P
In cases where the beneficiary of the authorisation from the civil and administrative jurisdiction of the of the Vienna Conventions or of any other applicabl apply in respect of any act carried out in the course o or administrative law of the receiving State. The sen any sentence in relation to these matters
CRIMINAL
In cases where a beneficiary of the authorisation t from the criminal jurisdiction of the receiving Stat Conventions or of any other applicable internationa a) the sending State shall waive the immunity fr of the authorisation with regard to the receiv from the gainful occupation, except in specia such a waiver could be contrary to its own in such a waiver of immunity from criminal j immunity from execution of the sentence, fo case of such a request, the sending State sha TAXATION AND SOCIA In accordance with the provisions of the Vienna C instrument, beneficiaries of the authorisation to eng taxation and social security regimes of the receivin occupation in that State
AMENDMENTS AN
This Agreement may be amended and supplemente Parties. Any such agreement shall enter into force in DISPUTE SE Any controversy with regard to the interpretation resolved through consultations and negotiations b DURATION AND
This Agreement shall remain in force for an indefin any time by giving a six months' advance notice in ENTRY INT This Agreement shall enter into force on the first d receipt of the last notification of the completion diplomatic channels. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned rep Governments, have signed this Agreement
DONE
at Brussels, on the 4th day of the month of each in the Armenian, French, Dutch and English lan the English text shall prevail.
ACC
ENT
LE ROYAUME
E
LA RÉPUBLIQU
SUR L’EXERCICE D’ACTI
PAR DES MEMBRES DE LA
DE MISSIONS DIPLOMATIQUES
ACCO
LE ROYAUME DE BELGIQUE, REPRESENT
LE GOUVERNEMENT FEDERAL, LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT DE LA REGION WAL LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE B LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUT
ET
LA REPUBLIQUE D’ARMENIE, REPRESENT
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
CI-APRES DENOMMEES « LES PARTIES »,
DESIREUX d’améliorer les possibilités d'emploi missions diplomatiques et de leurs postes consulaire
SONT CONVENUS CE QUI SUIT
CHAMP
D’APPLICAT
Sur la base de la réciprocité, des normes et princip interne de leurs États, les Parties conviennent d'au certains membres de la famille du personnel des m l'État d'envoi sur le territoire de l'État d'accueil.
Aux fins du présent Accord,
« Personnel de la mission diplomatique ou la mission diplomatique, du poste consulai organisation internationale dont le siège se l’article 1er des Conventions de Vienne sur relations consulaires (1963), ci-après dénom
« Membre de la famille » désigne
le/la conjoint(e) ou la personne accom diplomatique ou du poste consulaire rec
b) les enfants célibataires âgés de moins de ou d’un fonctionnaire consulaire.
« Activité à but lucratif » désigne toute f d’indépendant ou de salarié
AUTORI
L’autorisation d’exercer une activité à but luc conformément aux dispositions légales et conformément aux dispositions du présent A
Cette autorisation ne concerne pas les ressorti sur son territoire.
Sauf si l'État d'accueil en décide autrement, l qui, après avoir entrepris une activité à but lu du personnel de la mission diplomatique ou d
L’autorisation produit ses effets durant la pér de la mission diplomatique ou du poste con d’accueil, et cesse ses effets au terme de cette
Toute demande visant à obtenir l’autorisation nom du bénéficiaire, par l’ambassade de l’Ét des Affaires étrangères de la République d’A public fédéral Affaires étrangères, Commerc Royaume de Belgique, suivant le cas.
Après vérification que la personne est un m examen de la demande officielle, le Mini informera l’ambassade de l’État d’envoi que lucratif.
Les procédures suivies sont appliquées de puisse entreprendre une activité à but lucrati régissant les permis de travail et autres fo favorable.
L'autorisation d'exercer une activité à bu bénéficiaire de satisfaire aux exigences personnelles, qualités professionnelles ou au son activité rémunérée
PRIVILEGES ET IMMUNITES EN MAT
Au cas où le bénéficiaire de l’autorisation d’exerce juridiction en matière civile et administrative dan Conventions de Vienne ou de tout autre instrum s’applique pas aux actes découlant de l’exercice d d’application du droit civil ou administratif de l d’exécution de toute décision judiciaire prononcée e
IMMUNITE EN M
juridiction en matière pénale dans l’État d’accueil, e précitées ou de tout autre instrument international a
l’État d’envoi lève l’immunité de juridiction l’égard de l’État d’accueil pour tout acte ou o lucratif, sauf dans des cas particuliers lorsque contraire à ses intérêts;
cette levée d’immunité de juridiction pén l’immunité d’exécution de la décision judici sera requise. Dans le cas d’une telle demand approfondie la requête de l’État d’accueil
REGIMES FISCAL ET
D
Conformément aux dispositions des Conventions international applicable, les bénéficiaires de l’auto assujettis aux régimes fiscal et de sécurité sociale l’exercice de cette activité dans cet État
MODIFICATIO
Le présent Accord peut être modifié et complété à Tout accord de ce type entrera en vigueur selon les
REGLEMENT DE
Tout différend concernant l'interprétation ou l'ap voie de consultations et de négociations entre les
DUREE ET DE
Le présent Accord restera en vigueur pour une durée fin à tout moment moyennant un préavis de six moi ENTREE EN Le présent Accord entrera en vigueur le premier jou la dernière notification de l’accomplissement des pr EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dû ont signé le présent Accord
FAIT
à Bruxelles, le 4 décembre 2018, en deux exe française, néérlandaise et anglaise. En cas de diverg
ARTIK
TOEPASSINGSGEBIED VA
BEGRIPSOMSC
“Gezinslid”:
de echtgeno(o)t(e) of vergezellende pe zending of consulaire post die als dusdan
b) de ongehuwde kinderen ten laste jon consulair ambtenaar
TOESTE
De gevolgde procedures worden dusdanig to snel mogelijk betaalde werkzaamheden werkvergunningen en soortgelijke formaliteit