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Wetsontwerp visant à modifier diverses dispositions relatives aux allocations de transition et aux pensions de survie SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet de loi fi Analyse d'impact 16 Avis du Conseil d'État 28 Projet de loi 32 Coordination des articles 36 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 11 mars 2022. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 17 mars 2022. va Nieuw-Vsamse Alanis

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2564 Wetsontwerp 📅 2022-03-11 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission SOCIALE ZAKEN, WERK EN PENSIOENEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Vanrobaeys, Anja (Vooruit)

📁 Dossier 55-2564 (4 documents)

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001 wetsontwerp

Texte intégral

11 mars 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages visant à modifier diverses dispositions relatives aux allocations de transition et aux pensions de survie PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Ce projet de loi contient principalement des mesures qui modifient la réglementation de l’allocation de transition dans les régimes de pension du secteur public, des salariés et des indépendants. L’allocation de transition a été modifiée par la loiprogramme du 27 décembre 2021, avec effet rétroactif. Les modifications proposées qui ne prennent pas effet rétroactivement seront publiées séparément par ce projet de loi.

Il s’agit notamment de modifications linguistiques et d’ajustements de la terminologie dans la version française. La loi est également adaptée pour se conformer à l’arrêt n° 158/2014 de la Cour constitutionnelle

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Le présent projet de loi modifie la réglementation relative aux allocations de transition et aux pensions de survie dans les régimes de pension du secteur public, des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants. Il a été tenu compte des observations formulées par le Conseil d’État dans l’avis n° 70.594/VR du 12 janvier 2022 dans le projet de loi et l’exposé des motifs

COMMENTAIRE DES ARTICLES

TITRE 2

Dispositions relatives à l’allocation de transition et à la pension de survie dans le régime de pension du secteur public CHAPITRE 1ER Modifications de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions Art. 2 L’article 5 de la loi du 30 mars 2018 relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la règlementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales a supprimé, pour les pensions prenant cours à partir du 1er janvier 2019, la condition prévue à l’article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions selon laquelle il faut avoir presté au moins cinq années de services dans le secteur public pour avoir droit à une pension de retraite dans le régime de pension des fonctionnaires.

Il y a lieu de constater que cette condition de cinq années de services dans le secteur public est encore exigée à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de la loi du 15 mai 1984 précitée pour l’ouverture du droit à une pension de survie du secteur public en cas de décès du conjoint décédé après avoir quitté définitivement le service. Puisque cela n’est pas en ligne avec la suppression de la condition de cinq années de services dans le secteur public à l’article 46 de la loi du 15 mai 1984, cette condition est également supprimée à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de la loi du 15 mai 1984 pour le droit à une pension de survie dans le régime de pension des fonctionnaires.

C’est donc l’objet de l’article 2. Pour être complet, il y a lieu de faire remarquer que l’article 5 prévoit une mesure transitoire qui limite l’application de l’article 2 (voir infra). Art. 3 L’actuel alinéa 3  de l’article 5/2  de la loi du 15 mai 1984 précitée prévoit qu’en cas de mise à la retraite pour cause d’inaptitude physique, la pension de survie prend cours à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la durée de l’allocation de transition expire.

En vertu de l’arrêt n° 158/2014 de la Cour constitutionnelle du 30 octobre 2014, toutes les personnes qui prennent leur retraite d’office avant l’âge légal de la pension doivent être traitées de la même manière en matière de cumul. Ainsi, les personnes qui sont mises à la retraite d’office avant l’âge légal de la pension pour des raisons autres que l’inaptitude physique doivent être traitées de la même manière que les personnes mises à la retraite d’office pour cause d’inaptitude physique en matière de cumul.

C’est pourquoi, l’alinéa 3 est remplacé dans son intégralité et le nouveau texte de celui-ci prévoit son extension à toutes les personnes qui sont mises à la retraite d’office avant l’âge légal de la pension. Par âge légal de la pension, il y a lieu d’entendre l’âge de 65 ans tel qu’il est visé à l’article 46, § 3, de la loi du 15 mai 1984 précitée (porté à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030). Ainsi, par exemple, un militaire qui perçoit déjà une allocation de transition au moment de sa mise à la retraite d’office (avant l’âge de 65 ans) continuera de percevoir celle-ci après sa mise à la pension d’office.

Le paiement de sa pension de survie ne prendra cours qu’à l’expiration de la durée de l’allocation de transition. Art. 4 L’article 40bis de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires prévoit une mesure de limitation si une pension de survie dans le régime de pension des fonctionnaires est cumulée avec une pension de retraite. En cas de dépassement du plafond de cumul fixé par l’article 40bis précité, la pension de survie dans le régime des fonctionnaires est diminuée.

Il y a lieu de constater que le Service fédéral des Pensions applique aussi l’article 40bis à l’allocation de transition dans le régime de pension des fonctionnaires si celle-ci est cumulée avec une pension pour cause d’inaptitude physique. À l’allocation de transition attribuée dans le régime de pension des travailleurs salariés, la mesure de restriction équivalente à la règle prévue par l’article 40bis n’est pas appliquée en cas de cumul avec une pension pour cause d’inaptitude physique.

L’allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés peut donc être cumulée sans limitation avec une pension de retraite pour cause d’inaptitude physique. Vu que l’intention du législateur était que toute allocation de transition dans tous les régimes de pension puisse être cumulée sans limitation avec d’autre revenus, la référence à l’article 40bis de la loi du 5 août 1978 précitée est inséré dans l’article 5/5, § 1er, de la loi du 15 mai 1984 précitée qui énumère les dispositions qui ne sont pas applicables aux allocations de transition dans le régime de pension des fonctionnaires.

Il convient de préciser que cette nouvelle exception à l’application de l’article 40bis ne s’applique qu’au bénéficiaire d’une pension de retraite qui a été mis à la retraite d’office avant l’âge légal de la pension – y compris la mise à la retraite pour cause d’inaptitude physique – et tant qu’il n’a pas atteint l’âge légal de la pension.

CHAPITRE 2

Disposition transitoire Art. 5 L’article 5 précise que l’article 2 ne s’applique pas dans les situations où le donnant droit décédé, pour le nombre limité de ses années de service dans le secteur public (moins de 5 ans), s’est déjà vu attribuer une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés qui a pris cours avant le 1er mai 2019 (la date d’entrée en vigueur de l’article 5 de la loi du 30 mars 2018 précitée). Ses ayants droit auront droit, le cas échéant, à une allocation de transition ou à une pension de survie dans le régime de pension des travailleurs salariés. Cette disposition transitoire est nécessaire car il est, d’un point de vue administrative, impossible dans cette situation d’inclure les services concernés dans la pension de survie du secteur public. D’une part, lors de l’octroi de la pension de retraite, les cotisations de pension ont été transférées dans le régime de pension des travailleurs salariés, ce qui nécessiterait un nouveau transfert partiel de ces cotisations vers le D’autre part, en l’espèce, le Service fédéral des Pensions ne peut s’appuyer sur un dossier de retraite du régime de pension des fonctionnaires pour calculer la pension de survie du régime des fonctionnaires. Une déclaration Capelo de l’ancien employeur public serait nécessaire pour obtenir les données relatives à la carrière et aux traitements nécessaires au calcul de la pension des fonctionnaires. En effet, contrairement à la pension des travailleurs salariés, la pension des fonctionnaires n’est pas calculée sur la base des cotisations de pension. Compte tenu de la longue période qui pourrait s’être écoulée depuis la démission du fonctionnaire en question et la date de prise de cours de sa pension de retraite, il existe un risque que son ancien employeur public n’existe plus ou ne dispose plus de toutes ces données. CHAPITRE 3 Entrée en vigueur Art. 6 Cette disposition règle les dates de l’entrée en vigueur des articles de ce titre.

TITRE 3

Dispositions relatives à l’allocation de transition et à la pension de survie dans le régime de pension des travailleurs salariés Modifications de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés Art. 7 Les 1° et 2° de l’article 7 apportent des adaptations linguistiques nécessaires dans la version française de l’article 16, § 1er, de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (ci-après, arrêté royal n° 50). Afin d’harmoniser la terminologie utilisée, les mots “époux” et “épouse” sont remplacés par le terme “conjoint”. Ce dernier terme concerne tant les femmes que les hommes mariés. L’article 7, 3° insère un nouvel alinéa dans l’article 16, § 1er, de l’arrêté royal n° 50 pour préciser qu’une demande de pension de survie vaut pour une demande d’allocation de transition et vice versa. Art. 8 L’article 8 apporte des adaptations linguistiques nécessaires dans la version française de l’article 17, alinéa 1er, deuxième tiret, de l’arrêté royal n° 50. Art. 9 Les 1° et 2° de l’article 9 apportent des adaptations linguistiques nécessaires dans la version française du texte de l’article 21bis de l’arrêté royal n° 50.

Art. 10 L’article 10 adapte l’article 21quater de l’arrêté royal n° 50 afin de le faire correspondre à la législation du régime de pension du secteur public et de l’arrêt n° 158/2014 de la Cour constitutionnelle du 30 octobre 2014. Pour le commentaire de cet article, il est également fait référence à l’exposé fourni à l’article 3. Art. 11 L’article 11 adapte l’article 25, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 50 afin de le faire correspondre à la législation du régime de pension du secteur public et de l’arrêt n° 158/2014 de la Cour constitutionnelle Art. 12 Cet article fixe l’entrée en vigueur de ce titre.

TITRE 4 des travailleurs indépendants Art. 13 L’article 13 complète l’article 5 de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants par un paragraphe 5 qui prévoit qu’une demande de pension de survie vaut comme demande d’allocation de transition et vice versa. Art. 14 L’article 14 modifie l’alinéa 1er de l’article 8quater de l’arrêté royal n° 72 en vue d’étendre la possibilité d’octroyer une pension de survie à tout bénéficiaire d’une

pension de retraite octroyée d’office dans le secteur public avant l’âge légal de la pension. Cette modification est analogue à celle prévue dans le régime des fonctionnaires et dans le régime salarié afin de mettre la disposition en conformité avec l’arrêt n° 158/2014 de la Cour constitutionnelle C’est pourquoi, l’alinéa 1er de l’article 8quater est modifié et prévoit son extension à toutes les personnes qui sont mises à la retraite d’office avant l’âge légal de la pension dans le secteur public.

Par âge légal de la pension il y a lieu d’entendre l’âge de 65 ans, porté à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030. Art. 15 L’article 15 adapte l’article 30bis, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 72. Cette modification est analogue à celle prévue dans le régime des fonctionnaires et dans le régime salarié afin de mettre la disposition en conformité fait référence à l’exposé fourni à l’article 14. Art. 16 L’article 16 fixe la date d’entrée en vigueur du titre 4 au 1er juillet 2022.

Le ministre des Indépendants, David CLARINVAL La ministre des Pensions, Karine LALIEUX

AVANT-PROJET DE LOI

Soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi visant à modifier diverses dispositions relatives aux allocations de transition et TITRE 1er. – Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution

TITRE

2. – Dispositions relatives à l’allocation de transition et à la pension de survie dans le régime de pension du secteur public

Chapitre 1er. – Modifications de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions

Art. 2.

Dans l’article 2, § 1er, premier alinéa, c), de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, modifié par la loi du 21 mai 1991, les mots « cinq années de services admissibles au sens de l’article 46 s’il a terminé sa carrière après le 31 décembre 1976 et s’il peut faire valoir des services ou périodes admissibles postérieurs à cette date » sont remplacés par les mots « des services ou périodes admissibles pour l’ouverture du droit à la pension postérieurs au 31 décembre 1976 dans le régime des agents de l’Etat ».

Art. 3.

L’article 5/2, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit: “En cas de mise à la retraite d’office, incluant la mise à la retraite pour cause d’inaptitude physique, avant l’âge légal de la pension du titulaire de la pension de survie, celleci est payée à partir du premier jour du mois qui suit la période visée à l’article 5/3, alinéa 2.”.

Art. 4.

Dans l’article 5/5, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2014, le tiret suivant est inséré entre les deuxième et troisième tirets: “- l’article 40bis de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, pour le bénéficiaire d’une pension de retraite qui a été mis à la retraite d’office avant l’âge légal de la pension, incluant la mise à la retraite pour cause d’inaptitude physique, et tant qu’il n’a pas atteint l’âge légal de la pension;”.

Chapitre 2. – Disposition transitoire

Art. 5.

L’article 2 ne s’applique pas aux situations dans lesquelles le donnant droit décédé, pour les années de services concernées, a déjà perçu une pension de retraite dans le régime salarié qui a pris cours avant le 1er mai 2019.

Chapitre 3. – Entrée en vigueur

Art. 6.

Le présent titre entre en vigueur le 1er juillet 2022, à l’exception des articles 2 et 5 qui entrent en vigueur le jour de la publication de cette loi au Moniteur belge

TITRE

3. – Dispositions relatives à l’allocation de pension des travailleurs salariés

Chapitre 1er. — Modifications de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

Art. 7.

Dans l’article 16, § 1er, de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “l’époux” sont remplacés par les mots “le conjoint”;

2° dans l’alinéa 3, les mots “son époux ou épouse” sont remplacés par les mots “son conjoint”;

3° entre les alinéas 3 et 4 un alinéa est inséré rédigé: “Une demande de pension de survie vaut comme une demande d’allocation de transition et vice versa.” .

Art. 8.

Dans l’article 17, alinéa 1er, deuxième tiret, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014, les mots “l’époux ou l’épouse” sont remplacés par les mots “un des conjoints”.

Art. 9.

Dans l’article 21bis du même arrêté, inséré par la loi du 5 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “son époux ou épouse” et les mots “l’époux ou l’épouse” sont respectivement remplacés par les mots “son conjoint” et par les mots “un des conjoints”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “l’époux” sont à chaque fois remplacés par les mots “le conjoint”.

Art. 10.

Dans l’article 21quater, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 5 mai 2014 et modifié par la loi du 10 août 2015, les mots “une pension de retraite pour motif de santé ou d’inaptitude physique dans le secteur public” sont remplacés par les mots “une pension de retraite octroyée d’office avant l’âge légal de la pension dans le secteur public incluant une pension de retraite pour motif de santé ou d’inaptitude physique”.

Art. 11.

Dans l’article 25, alinéa 3, du même arrêté, inséré par la loi du 5 mai 2014, les mots “une pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public” sont remplacés par les mots “une pension de retraite octroyée d’office avant l’âge légal de la pension dans le secteur public incluant une pension de retraite pour motif de santé ou d’inaptitude physique”.

Chapitre 2. — Entrée en vigueur

Art. 12.

Le présent titre entre en vigueur le 1er juillet 2022

TITRE

4. – Dispositions relatives à l’allocation de pension des travailleurs indépendants

Art. 13.

L'article 5 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1989, est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit:

Art. 14.

À l’article 8quater, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les mots « une pension de retraite pour motif de santé ou d’inaptitude physique dans le secteur public » sont remplacés par les mots « une pension de retraite octroyée d’office dans le secteur public avant l’âge légal de la retraite ».

Art. 15.

À l’article 30bis, alinéa 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots « une pension de retraite pour motif de santé ou d’inaptitude physique dans le secteur public » sont remplacés par les mots « une pension de retraite octroyée d’office dans le secteur public avant l’âge légal de la retraite ».

Art. 16.

Le titre 4 entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Karine LALIEUX, Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Loredana Ferro Administration compétente SPF Sécurité soc Contact administration (nom, email, tél.) Frédéric SAUVA Projet .b. Titre du projet de réglementation Avant-projet de allocations de tr Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.

L’avant-projet d l’allocation de t travailleurs sala Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Inspecteur des f Secrétaire d’Eta 2021 – Comité g indépendants d fédéral des pens Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : Experts internes Date de finalisation de l’analyse d’impact .e.

19/11/2021

Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez. _ _ Égalité des chances et cohésion sociale .2.

Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1.

Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.

Le projet s’applique à toutes les personnes, tant aux femm

↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la que

2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.

S’il existe des différences, répondez aux questio

3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat

4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la

5. Quelles mesures sont prises pour alléger /

Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail Modes de consommation et production .6.

Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.

Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d

PME .10.

Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.

L’avant-projet ne s’applique pas aux PME._ _

Si des PME sont concernées, répondez à la question 2

Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven

S’il y a un impact négatif, répondez aux question

Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez

Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po

Quelles mesures sont prises pour alléger / comp

Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo

a. _ _réglementation actuelle*

S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.

Quels documents et informations chaque groupe conc

_ _*

Comment s’effectue la récolte des informations et des

Quelles est la périodicité des formalités et des obligat

Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser

Les mesures proposées ne comportent pas de charge

Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.

Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, ér déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines.

Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o

Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje

○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité

Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.

_L’avant-projet ne s’applique qu’aux bénéficiaires de l’allo

S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à

Précisez les impacts par groupement régional ou écon

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio

Quelles mesures sont prises pour les alléger / com

Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v

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Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoor

Indien er een negatieve impact is, beantw

Welke maatregelen worden genomen om

Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag

Indien er een negatieve impact is, beantwoord d

Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor

_ _huidige regelgeving*

Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.

Welke documenten en informatie moet elke betrokke

Hoe worden deze documenten en informatie, per bet

Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl

Welke maatregelen worden genomen om de eventue

De voorgestelde maatregelen brengen geen nieuwe o

○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig

Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg

Het voorontwerp is alleen van toepassing op de rechthebb

Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean

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Indien er een negatieve impact is, beantwoord da

Welke maatregelen worden genomen om de neg

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 70.594/VR DU 12 JANVIER 2022 Le 1er décembre 2021, le Conseil d’État, section de législa‑ tion, a été invité par la Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé à quarante-cinq jours 1*, sur un avant-projet de loi ‘visant à modifier diverses dispositions relatives aux allocations de transition et aux pensions de survie’. L’avant-projet a été examiné par les chambres réunies le 11 janvier 2022. Les chambres réunies étaient compo‑ sées de Marnix Van Damme, président de chambre, pré‑ sident, Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier, Bernard Blero, Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d’État, Wim Geurts, greffier, et Charles‑Henri Van Hove, greffier assumé. Le rapport a été présenté par Barbara Speybrouck et Stéphane Tellier, premiers auditeurs. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 12 janvier 2022. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet 2‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. Portée de l’avant-projet 1. L’avant‑projet soumis pour avis a pour objet de modi‑ fier la réglementation relative aux allocations de transition * Cette prorogation résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarantecinq jours dans le cas où l’avis est donné par les chambres réunies en application de l’article 85bis. ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par « fondement juridique » la conformité aux normes supérieures.

et aux pensions de survie dans les régimes de pension du secteur public, des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants 3. 2.1. Outre une disposition générale relative à son fondement constitutionnel (titre 1er), l’avant-projet de loi contient, au titre 2, des dispositions relatives à l’allocation de transition et à la pension de survie dans le régime de pensions du secteur public. L’article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de la loi du 15 mai 1984 ‘portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions’ est modifié de manière à y supprimer, pour l’ouverture du droit à une pension de survie du secteur public en cas de décès du conjoint décédé après avoir quitté définitivement le service, la condition selon laquelle il faut avoir presté au moins cinq années de services dans le secteur public pour avoir droit à une pension de retraite dans le régime de pension des fonctionnaires 4 (article 2).

L’article 5 de l’avant‑projet prévoit une disposition transitoire selon laquelle cette modification « ne s’applique pas aux situations dans lesquelles le donnant droit décédé, pour les années de services concernées, a déjà perçu une pension de retraite dans le régime salarié qui a pris cours avant le 1er mai 2019 ». L’article 5/2 de la même loi du 15 mai 1984 est adapté à l’enseignement de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 158/2014 rendu le 30 octobre 2014, selon lequel toutes les personnes qui prennent leur retraite d’office avant l’âge légal de la pen‑ sion doivent être traitées de la même manière en matière de cumul.

C’est pourquoi il est prévu de garantir le versement de la pension de survie à toute personne mise à la retraite d’office avant l’âge légal de la pension et plus uniquement pour les cas de mise à la retraite d’office pour cause d’inaptitude physique (article 3). L’article 5/5, § 1er, de la loi du 15 mai 1984 est modifié en manière telle que la limitation en cas de cumul avec une pension pour cause d’inaptitude physique, prévue à l’article 40bis de la loi du 5 aout 1978 ‘de réformes économiques et budgétaires’, ne soit pas applicable en matière d’allocation de transition dans le régime de pensions du secteur public (article 4).Les dispositions ainsi modifiées, à l’exception de celles prévues Il est à noter que les dispositions de l’avant-projet figuraient dans l’avant-projet devenu la loi-programme du 27 décembre 2021 sur lequel la section de législation a donné le 17 novembre 2021 l’avis n° 70.434/1-2-3-4/VR mais n’ont pas été examinées en raison du défaut de motivation de l’urgence pour ce qui les concernait (Doc. parl., Chambre, 2020‑2021, n° 2349/1, pp.

204 à 296, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/70434.pdf). Cette même condition a été supprimée à l’article 46 de la même loi du 15 mai 1984 par l’article 5 de la loi du 30 mars 2018 ‘relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la règlementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales’.

aux articles 2 et 5 de l’avant-projet, entrent en vigueur le 1er juillet 2022 (article 6). 2.2. Quelques modifications d’ordre linguistique sont apportées dans l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 ‘relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés’ (articles 7, 1° et 2°, 8 et 9). La disposition énonçant qu’une demande de pension de survie vaut comme demande d’allocation de transition et inversement est inscrite à la fois dans l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 et dans l’arrêté royal n° 72 du 10 no‑ vembre 1967 ‘relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants’ (articles 7, 3°, et 13).

Ensuite, tant l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 que l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 sont adaptés afin de les mettre en conformité avec la législation du régime de pension du secteur public et l’arrêt n° 158/2014 de la Cour constitutionnelle du 30 octobre 2014 (respectivement les articles 10 et 11, et 14 et 15). Les modifications en projet apportées à l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 et à l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 entrent en vigueur le 1er juillet 2022 (articles 12 et 16).  Examen de l’avant-projet Articles 14 et 15 À la question de savoir pourquoi, dans le cadre de l’adapta‑ tion en projet des articles 8quater (article 14) et 30bis (article 15) de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967, les mots « incluant une pension de retraite pour motif de santé ou d’inaptitude physique » ne sont pas expressément prévus comme c’est le cas pour l’adaptation des articles 21quater (article 10) et 25 (article 11) de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, le délégué a répondu: « ‘met inbegrip van een rustpensioen wegens gezondheidsre‑ denen’ is ingevoegd naar aanleiding van bezorgdheden van vertegenwoordigers van ambtenaren en werknemers.

In principe valt het rustpensioen wegens gezondheidsredenen er sowieso onder en zijn de situaties in de 3 stelsels gelijk. Om eventuele verwarring te voorkomen kan deze verwijzing bij de zelfstandigen natuurlijk ook toegevoegd worden ». Dans un souci de sécurité juridique, il parait indiqué d’insérer également les mots « incluant une pension de retraite pour motif de santé ou d’inaptitude physique » lors de l’adaptation des articles 8quater (article 14) et 30bis (article 15) de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967.

Article 15 1. Dans la version néerlandaise, l’alinéa qui se lit comme étant l’alinéa 2 de l’article 14, constitue en réalité le dispositif de l’article 15. Cet alinéa sera précédé, comme dans la version française, de la mention « Art. 15 ».

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre des Indépendants et de la ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre des Indépendants et la ministre des Pensions sont chargés de présenter en Notre nom à teneur suit: TITRE 1ER Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Dans l’article 2, § 1er, premier alinéa, c), de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, modifié par la loi du 21 mai 1991, les mots “cinq années de services admissibles au sens de l’article 46 s’il a terminé sa carrière après le 31 décembre 1976 et s’il peut faire valoir des services ou périodes admissibles postérieurs à cette date” sont remplacés par les mots “des services ou périodes

admissibles pour l’ouverture du droit à la pension postérieurs au 31 décembre 1976 dans le régime des agents de l’État”. L’article 5/2, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit: “En cas de mise à la retraite d’office, incluant la mise à la retraite pour cause d’inaptitude physique, avant l’âge légal de la pension du titulaire de la pension de survie, celle-ci est payée à partir du premier jour du mois qui suit la période visée à l’article 5/3, alinéa 2.”.

Dans l’article 5/5, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2014, le tiret suivant est inséré entre les deuxième et troisième tirets: “– l’article 40bis de la loi du 5 août 1978 de réformes l’âge légal de la pension, incluant la mise à la retraite pour cause d’inaptitude physique, et tant qu’il n’a pas atteint l’âge légal de la pension;”. Art. 5. L’article 2 ne s’applique pas aux situations dans lesquelles le donnant droit décédé, pour les années de services concernées, a déjà perçu une pension de retraite dans le régime salarié qui a pris cours avant le 1er mai 2019.

Le présent titre entre en vigueur le 1er juillet 2022, à l’exception des articles 2 et 5 qui entrent en vigueur le jour de la publication de cette loi au Moniteur belge. du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés Dans l’article 16, § 1er, de l’arrêté royal n° 50 du 24 ocdes travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “l’époux” sont remplacés par les mots “le conjoint”;

2° dans l’alinéa 3, les mots “son époux ou épouse” sont remplacés par les mots “son conjoint”;

3° entre les alinéas 3 et 4 un alinéa est inséré rédigé: “Une demande de pension de survie vaut comme une demande d’allocation de transition et vice versa.”. Dans l’article 17, alinéa 1er, deuxième tiret, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014, les mots “l’époux ou l’épouse” sont remplacés par les mots “un des conjoints”.

Dans l’article 21bis du même arrêté, inséré par la loi du 5 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “son époux ou épouse” et les mots “l’époux ou l’épouse” sont respectivement remplacés par les mots “son conjoint” et par les mots “un des conjoints”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “l’époux” sont à chaque fois remplacés par les mots “le conjoint”. Dans l’article 21quater, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 5 mai 2014 et modifié par la loi du 10 août 2015, les mots “une pension de retraite pour motif de santé ou d’inaptitude physique dans le secteur public” sont remplacés par les mots “une pension de retraite octroyée d’office avant l’âge légal de la pension dans le secteur public incluant une pension de retraite pour motif de santé ou d’inaptitude physique”.

Dans l’article 25, alinéa 3, du même arrêté, inséré par la loi du 5 mai 2014, les mots “une pension de retraite pour motif de santé ou d’inaptitude physique dans le secteur public” sont remplacés par les mots “une pension de retraite octroyée d’office avant l’âge légal de la pension dans le secteur public incluant une pension de retraite pour motif de santé ou d’inaptitude physique”.

Le présent titre entre en vigueur le 1er juillet 2022. L’article 5 de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1989, est complété par le paragraphe 5 rédigé À l’article 8quater, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les mots “une physique dans le secteur public” sont remplacés par les mots “une pension de retraite octroyée d’office dans le secteur public avant l’âge légal de la pension, incluant une pension de retraite pour motif de santé ou d’inaptitude physique”.

À l’article 30bis, alinéa 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots “une

Le titre 4 entre en vigueur le 1er juillet 2022. Donné à Ciergnon, le 28 février 2022

PHILIPPE

Par le Roi: La ministre des Pensions Karine LALIEUX

Coordination Loi du 15 mai 1984 portant mesures d’har

Texte en vigueur

Art. 2. §1er. A droit à la pension de survie, le conjoint survivant dont le mariage a duré un an au moins et dont l'époux ou l'épouse : a) est décédé pendant sa carrière; b) est décédé après avoir obtenu une pension de retraite à charge du Trésor public ou d'un organisme visé à l'article 1er; c) est décédé après avoir quitté définitivement le service et compte soit cinq années de services admissibles au sens de l'article 46 s'il a terminé sa carrière après le 31 décembre 1976 et s'il peut faire valoir des services ou périodes admissibles postérieurs à cette date, soit quinze années de services admissibles pour le calcul d'une pension de survie sur la base des dispositions en vigueur au 31 mai 1984.

Art. 5/2. Pour les conjoints survivants visés à l'article 5/1, le paiement de la pension de survie établie conformément au chapitre II, est suspendu depuis la date de prise de cours de cette pension jusqu'au moment où l'intéressé vient à bénéficier effectivement d'une pension de retraite.

Pour l'application de l'alinéa premier, si le titulaire de la pension de survie peut prétendre à une pension de retraite belge et à une pension de retraite étrangère, il est uniquement tenu compte de la pension belge.

En cas de mise à la retraite pour cause d'inaptitude physique du titulaire de la pension de survie, celle-ci est payée à partir du premier jour du mois qui suit la période visée à l'alinéa 2 de l'article 5/3.

Si à l'âge légal de mise à la retraite, le titulaire de la pension de survie ne peut prétendre à une pension de retraite, la pension de survie lui est payée à partir du premier jour du mois qui suit celui durant lequel ce titulaire atteint l'âge légal.

Art. 5/5. § 1er. Ne sont pas applicables à l'allocation de transition :

  • les articles 4, § 3, 8 et 14;
  • l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et

- les dispositions du Titre 8, chapitre 1er de la loi programme du 28 juin 2013. § 2. Les articles 118 à 133 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, sont applicables à l'allocation de transition.

Arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pen

Art. 16. §1er. Sous réserve de la disposition du § 2 et pour autant que la demande de pension de survie soit introduite dans les douze mois qui suivent le décès (du conjoint), la pension de survie prend cours le premier jour du mois au cours duquel l'époux est décédé, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension, et le premier jour du mois qui suit celui au cours (duquel le conjoint) est décédé, s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension.) Dans les autres cas, elle prend cours au plus tôt, le premier jour du mois qui suit cette demande.

La déclaration d'absence conformément aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès. Le conjoint absent est présumé décédé à la date de la transcription sur les registres de l'état civil de la décision judiciaire déclarative d'absence coulée en force de chose jugée.

Elle prend toutefois cours, au plus tôt, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint survivant atteint l'âge de :

1° 45 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tard au 31 décembre 2015;

2° 45 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2016 et au plus tard au 31 décembre 2016;

3° 46 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2017 et au plus tard au 31 décembre 2017;

4° 46 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2018 et au plus tard au 31 décembre 2018;

5° 47 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2019 et au plus tard au 31 décembre 2019;

6° 47 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2020 et au plus tard au 31 décembre 2020;

7° 48 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2021 et au plus tard au 31 décembre 2021;

8° 48 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2022 et au plus tard au 31 décembre 2022;

9° 49 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2023 et au plus tard au 31 décembre 2023;

10° 49 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2024 et au plus tard au 31 décembre 2024;

11° 50 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2025 et au plus tard au 31 décembre 2025;

12° 51 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2026 et au plus tard au 31 décembre 2026;

13° 52 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2027 et au plus tard au 31 décembre 2027;

14° 53 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2028 et au plus tard au 31 décembre 2028;

15° 54 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2029 et au plus tard au 31 décembre 2029;

16° 55 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2030.

La pension de survie est accordée au conjoint survivant qui, à la date du décès de son époux ou épouse, a atteint l'âge visé à l'alinéa 2.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut autoriser, aux conditions qu'Il fixe, le conjoint survivant qui atteint l'âge visé à l'alinéa 2 à opter pour le bénéfice des dispositions du

chapitre 4

en matière d'allocation de transition.

§ 2. Le droit à la pension de survie est examiné d'office dans les cas à déterminer par le Roi. Il fixe également pour chacun de ces cas la date de prise de cours de la pension de survie.

Art. 17. La pension de survie n'est accordée que, si à la

date du décès, le conjoint survivant était marié depuis un an au moins avec le travailleur décédé. Il en va de même du conjoint qui a été marié moins d'un an avec le travailleur décédé, avec lequel, antérieurement, il cohabitait légalement, lorsque la durée ininterrompue et cumulée du mariage et de la cohabitation légale atteint au moins un an. La durée d'un an n'est toutefois pas requise si une des conditions suivantes est remplie : - un enfant est né du mariage ou de la cohabitation légale; - au moment du décès un enfant est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales; - le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage ou a été causé par une maladie professionnelle contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de profession, d'une mission confiée par Gouvernement belge ou de prestations dans le cadre de l'assistance technique belge et pour autant que l'origine ou l'aggravation de cette maladie soit postérieure à la date du mariage.

Si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès, la pension de survie prend cours, pour autant que la demande soit introduite dans les douze mois de la naissance, le premier jour du mois au cours duquel l'époux est décédé, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension, et le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'époux est décédé, s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension.

Pour l'application du présent article, on entend par cohabitation légale, la situation de vie commune de deux personnes qui ont fait une déclaration au sens de l'article 1476 du Code civil.

Art. 21bis. Une allocation de transition est accordée au

conjoint survivant, qui, au décès de son époux ou épouse, n'a pas atteint l'âge visé à l'article 16, § 1er, alinéa 2, pour autant que le conjoint survivant était marié depuis au moins un an avec le travailleur décédé. Il en va de même - au moment du décès, un enfant est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales;

décès, l'allocation de transition prend cours, pour autant que la demande soit introduite dans les douze mois de la

Art. 21quater. Le conjoint survivant qui a bénéficié ou

aurait pu bénéficier des dispositions du présent chapitre, peut prétendre aux dispositions du

chapitre 3

en matière de pension de survie lorsqu'il bénéficie d'une pension de retraite à charge d'un régime légal belge de pension ou lorsqu'il bénéficie d'une pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public, à condition qu'il ne soit pas remarié à la date de prise de cours de la pension de survie. Cette pension de survie prend cours :

1° à la date de prise de cours de sa pension de retraite belge, lorsque le conjoint survivant justifie d'une carrière professionnelle personnelle belge ou d'une carrière professionnelle personnelle en Belgique et à l'étranger;

2° à la date de prise de cours de sa pension de retraite octroyée à charge d'un régime de pension étranger lorsque le conjoint survivant justifie uniquement d'une carrière professionnelle personnelle à l'étranger;

3° à l'âge légal de la pension de retraite belge lorsque le conjoint survivant ne justifie pas d'une carrière professionnelle personnelle.

Art. 25. Sauf dans les cas et sous les conditions

déterminées par le Roi, la pension de retraite et la pension de survie ne sont payables que si le bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle et s'il ne jouit pas

d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, ni d'une allocation pour cause d'interruption de carrière (, de crédit-temps) ou de réduction des prestations, ni d'une indemnité complémentaire accordée dans le cadre d'une prépension conventionnelle. Il peut déterminer également les cas et les conditions dans lesquels une partie de la pension est payable.

L'allocation de transition est payable même si le conjoint survivant exerce une activité professionnelle ou s'il jouit législation de sécurité sociale belge ou étrangère, d'une allocation pour cause d'interruption de carrière, de crédit-temps ou de réduction des prestations ou d'une pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public, ou s'il jouit d'une pension de survie ou d'un avantage y tenant lieu, fondé sur l'activité du même conjoint décédé par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère.

Arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à l indépe

Art. 5. § 1er. Sans préjudice des dispositions des §§ 2 et 3, la pension de survie prend cours le premier du mois qui suit celui au cours duquel la demande est introduite.

Toutefois, si la demande est introduite dans les douze mois suivant le décès du conjoint, la pension de survie allouable du chef de celui-ci ou du chef d'un précédent conjoint défunt prend cours le premier jour du mois suivant celui du décès du dernier conjoint. Elle prend néanmoins cours le premier jour du mois au cours duquel le dernier conjoint est décédé si celui-ci, au cours du mois de son décès, ne pouvait prétendre au paiement d'une pension de retraite octroyée dans un régime belge autre que celui des travailleurs indépendants, dans un régime analogue d'un pays étranger ou dans un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public.

Si le conjoint survivant qui introduit une demande de pension de survie dans les conditions visées à l'alinéa précédent, peut prétendre à une pension de retraite, celle-ci peut, (sans préjudice des dispositions de l'article

3, §§ 1er, 2 et 2bis), être accordée avec effet à la même date que la pension de survie.

Le Roi détermine dans quelles conditions la pension de survie peut, en cas de naissance posthume, prendre cours à partir du premier du mois au cours duquel le mari est décédé.

§ 2. Le droit à la pension de survie est examiné d'office :

1° si le conjoint décédé bénéficiait à son décès d'une pension de retraite;

2° si, au moment du décès, aucune décision définitive n'avait été prise concernant la demande de pension de retraite introduite par le conjoint décédé. Dans ces cas, suit celui au cours duquel le conjoint est décédé.

Toutefois, si dans le cas visé au 2° la pension de retraite est refusée ou n'est pas payable, la pension de survie est octroyée à partir du premier jour du mois au cours duquel le conjoint est décédé, sauf si le défunt pouvait prétendre au paiement d'une pension de retraite octroyée dans un régime belge autre que celui des travailleurs indépendants, dans un régime analogue d'un pays étranger ou dans un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public.

Dans ce cas, la pension de survie prend seulement cours le premier jour du mois qui suit celui du décès du conjoint.

Lorsque les conjoints étaient séparés de corps ou de fait, le présent paragraphe n'est d'application que si le conjoint survivant avait introduit une demande tendant à obtenir une partie de la pension de retraite de son conjoint ou s'il pouvait prétendre d'office à cet avantage.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du § 2, la demande de pension de survie introduite par un conjoint survivant qui était séparé de corps ou de fait sortit ses effets à la date fixée en vertu du § 1er. Toutefois, si le conjoint décédé se trouvait à son décès dans une des situations visées au § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, la demande de pension de survie introduite dans les douze mois suivant le décès du conjoint produit ses effets à la date prévue au § 2, alinéa 2.

§ 4. Le Roi peut déterminer d'autres cas dans lesquels les droits à la pension de survie sont examinés d'office et fixer, pour ces cas, la prise de cours de la pension de survie.

Art. 8quater. Le conjoint survivant, qui a bénéficié ou

aurait pu bénéficier d'une allocation de transition conformément aux dispositions des articles 8 à 8ter, peut prétendre à une pension de survie au sens des articles 4 à 6, lorsqu'il bénéficie d'une pension de retraite à charge d'un régime légal belge de pension ou lorsqu'il bénéficie d'une pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public, à condition qu'il ne soit pas remarié à la date de prise de cours de la

belge, lorsque le conjoint survivant justifie uniquement d'une carrière professionnelle en Belgique ou d'une carrière professionnelle en Belgique et à l'étranger;

carrière professionnelle à l'étranger;

Art. 30bis. Sous réserve de l'application de l'alinéa 2, les prestations visées au présent chapitre ne sont payables que si bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle et ne jouit pas d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité, de chômage involontaire par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère ou d'un statut applicable au personnel d'une institution de droit public international, ni d'une crédit-temps, de réduction des prestations ou d'une indemnité accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise.

législation de sécurité sociale belge ou étrangère ou d'un statut applicable au personnel d'une institution de droit public international, d'une allocation pour cause d'interruption de carrière, de crédit-temps ou de réduction des prestations ou d'une pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public, ou s'il jouit d'une pension de survie ou d'un avantage en tenant lieu, fondé sur l'activité du même conjoint décédé par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère.

Le Roi peut prévoir des dérogations à l'alinéa 1er et déterminer si, dans les cas qu’il prévoit, la pension est payable intégralement ou seulement en partie.

Le Roi détermine :

1° ce qu’il y a lieu d’entendre par activité professionnelle pour l'application du présent article;

2° dans quels cas et sous quelles conditions l’activité professionnelle de travailleur indépendant exercée par le conjoint du bénéficiaire est, pour l’application du présent article, censée être exercée par le bénéficiaire;

3° les modalités du contrôle du bénéficiaire de la pension qui continue ou qui reprend son activité professionnelle, ainsi que les obligations de l’employeur qui l’occupe.

Le Roi fixe les sanctions en cas de non-respect de l'obligation prévue à l'alinéa précédent, 3°; elles ne peuvent plus être prononcées lorsqu'il s'est écoulé un délai de cinq années à compter du jour d'expiration du délai de déclaration.

Le Service fédéral des Pensions peut, conformément aux modalités déterminées par le Roi, renoncer en tout ou en partie aux sanctions prévues à l'alinéa précédent.

Bestaande tekst

Koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 bet werkn

Koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 b zelfstan

om rustpensioen, ingediend door de overleden echtgenoot.

Dat overlevingspensioen gaat in:

De overgangsuitkering is betaalbaar zelfs indien de langstlevende echtgenoot een beroepsactiviteit

De Koning bepaalt: