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Wetsvoorstel instituant une taxe spéciale sur les surprofits dans le secteur de l'énergie

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2558 Wetsvoorstel 📅 2022-09-19 🌐 FR
Status ⊘ VERVALLEN KAMER
Rejetée
Commission ENERGIE, LEEFMILIEU EN KLIMAAT
Auteur(s) Peter, Mertens (PVDA-PTB); Thierry, Warmoes (PVDA-PTB); Greet, Daems (PVDA-PTB); Hees (PVDA-PTB); Raoul, Hedebouw (PVDA-PTB)
Rapporteur(s) Wollants, Bert (N-VA)

📁 Dossier 55-2558 (5 documents)

Texte intégral

AMENDEMENTS

de Belgique 19 septembre 2022 Voir: Doc 55 2558/ (2021/2022): 001: Proposition de loi de M. Mertens et consorts. 002: Amendements. 003: Avis du Conseil d’État. instituant une taxe spéciale sur les surprofits dans le secteur de l’énergie PROPOSITION DE LOI

N° 4 DE MM. MERTENS ET WARMOES

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 2. Pour les années de revenus 2022, 2023, 2024 et 2025, une taxe sur les surprofits est établie sur les surprofits réalisés par les opérateurs dans le secteur de l’énergie.”

JUSTIFICATION

Les amendements nos 4 à 16 tendent à remplacer les articles 2 à 12 de la proposition de loi initiale instituant une taxe spéciale sur les surprofits dans le secteur de l’énergie et donnent suite aux observations et objections formulées par le Conseil d’État et la CREG. Le présent amendement impose la taxe sur les surprofits aux opérateurs dans le secteur de l’énergie pour les années de revenus 2022 à 2025.

Les impôts, taxes et contributions existants, comme la contribution de répartition sur les centrales nucléaires non prolongées sont largement insuffisants pour écrémer les surprofits du secteur de l’énergie.

N° 5 DE MM. MERTENS ET WARMOES

Art. 3

“Art. 3. § 1er. Aux fins de la présente loi, les “surprofits” concernent les bénéfices supplémentaires réalisés par les opérateurs du secteur de l’énergie à la suite de la hausse significative des prix de l’électricité, du gaz et du pétrole depuis le deuxième trimestre de 2021, alors que leurs coûts de production ou de livraison n’ont augmenté que de façon limitée, voire pas du tout. § 2. Par “opérateur du secteur de l’énergie”, on entend toute personne physique ou morale, belge ou étrangère, détenant une autorisation d’intervenir et d’agir en Belgique comme producteur d’électricité, de gaz ou de pétrole ou comme fournisseur d’électricité, de gaz ou de pétrole à un ou plusieurs clients finals (à l’exception des points de vente de carburant pour véhicules), et ce, le cas échéant, sous le contrôle et la supervision de l’autorité de contrôle compétente pour le (sous-)secteur du producteur ou fournisseur concerné.” Cet amendement précise les définitions de “surprofits” et d’“opérateur du secteur de l’énergie”.

Le terme “surprofits” est défini comme les bénéfices supplémentaires réalisés par les opérateurs du secteur de l’énergie à la suite de l’augmentation significative des prix de l’électricité, du gaz et du pétrole depuis le deuxième trimestre de 2021, alors que leurs coûts de production ou de livraison Un “opérateur du secteur de l’énergie” est défini comme une personne physique ou morale, belge ou étrangère, détenant une autorisation d’intervenir et d’agir en Belgique comme producteur d’électricité, de gaz ou de pétrole ou comme

fournisseur d’électricité, de gaz ou de pétrole. Les points de vente de carburant pour véhicules ne sont pas concernés.

N° 6 DE MM. MERTENS ET WARMOES

Art. 4

“Art. 4. La taxe est due par l’opérateur du secteur de l’énergie qui réalise des surprofits.” Le présent amendement précise qui doit payer cette taxe. La taxe sur les surprofits est neutre sur le plan technologique. Elle touche l’ensemble des opérateurs du secteur de l’énergie, étant donné que ce secteur enregistre des surprofits en raison des prix énergétiques élevés.

N° 7 DE MM. MERTENS ET WARMOES

Art. 5

“Art. 5. §  1er. Les surprofits réalisés pendant la période imposable concernée sont calculés à partir du bénéfice (de la perte) (code 9905 du compte de résultats) de l’opérateur concerné du secteur de l’énergie au cours de l’exercice qui précède le deuxième trimestre de 2021, ce bénéfice (cette perte) servant de point de référence. Le point de référence est porté en déduction du bénéfice réalisé au cours de la période imposable concernée.

L’éventuel bénéfice supplémentaire (bénéfice réalisé moins le point de référence) est ensuite ventilé entre: (i) le bénéfice supplémentaire qui ne présente pas de lien causal avec l’augmentation des prix de l’électricité, du gaz ou du pétrole depuis le deuxième trimestre de 2021 (par exemple les plus-values réalisées sur des éléments d’actif); et (ii) le bénéfice supplémentaire qui présente un lien causal avec l’augmentation des prix de l’électricité, du gaz ou du pétrole depuis le deuxième trimestre de 2021.

C’est le bénéfice supplémentaire visé au (ii) qui constitue le surprofit visé par la présente loi et qui représente donc la base imposable pour la taxe sur les surprofits. § 2. La taxe sur les surprofits s’élève à 70 % des surprofits réalisés par l’opérateur au cours de la période imposable concernée, calculés conformément à l’article 5, § 1er, de la présente loi.”

Le présent amendement définit la base juridique de la méthode de calcul de la taxe sur les surprofits. Cette taxe vise à toucher les surprofits qui découlent des prix élevés de l’énergie. Par conséquent, les surprofits qui résultent d’autres causes (comme la réalisation d’actifs) sont écartés de la base imposable de la taxe. Concrètement, le calcul des surprofits réalisés au cours de la période imposable concernée se fonde sur le bénéfice (la perte) (code 9905 du compte de résultats) de l’opérateur concerné dans le secteur de l’énergie durant l’exercice comptable qui précède le deuxième trimestre de 2021, ce bénéfice (cette perte) servant de point de référence.

Le point de référence est déduit du bénéfice réalisé au cours de la période imposable concernée, le bénéfice supplémentaire qui en résulte le cas échéant (bénéfice réalisé moins le point de référence) étant ensuite ventilé entre: (i) le bénéfice supplémentaire qui ne présente pas de lien causal avec l’augmentation des prix de l’électricité, du gaz et du pétrole depuis le deuxième trimestre de 2021 (par exemple les plus-values réalisées sur les actifs); et (ii) le bénéfice supplémentaire qui présente un lien causal avec l’augmentation des prix de l’électricité, du gaz et du pétrole depuis le deuxième trimestre de 2021.

C’est le bénéfice supplémentaire visé au (ii) qui constitue le surprofit visé dans cette loi et qui fournit donc la base imposable de la taxe sur les surprofits. La taxe sur les surprofits est fixée à 70 % des surprofits réalisés par l’opérateur dans le secteur de l’énergie au cours de l’exercice imposable concerné, calculée selon le mode précité. Ce taux est, selon la CREG, proportionné à l’objectif poursuivi1.

Voir les réponses de la CREG aux questions supplémentaires de la ministre de l’Énergie concernant l’étude sur l'impact de la persistance de prix élevés sur les marchés de gros du gaz et de l’électricité.

N° 8 DE MM. MERTENS ET WARMOES

Art. 6

“Art. 6. § 1er. La taxe sur les surprofits visée dans la présente loi constitue des frais professionnels déductibles au sens de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2. La base imposable de la taxe sur les surprofits visée dans la présente loi est diminuée pour les exploitants nucléaires du montant de la contribution de répartition (annuelle), au sens de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition, et du montant de la redevance annuelle pour la centrale nucléaire de Tihange 1, au sens de l’article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité.” Cet amendement tend à régler l’articulation entre la taxe sur les surprofits, d’une part, et l’impôt des sociétés et la fiscalité nucléaire existante, d’autre part.

Dès lors que les surprofits sont déjà frappés par l’impôt des sociétés, la taxe sur les surprofits est déductible à l’impôt des sociétés. Une imposition supplémentaire des “mêmes” profits est ainsi évitée dans le chef d’un même contribuable. Pour la même raison, la base imposable de la taxe sur les surprofits visée dans la présente loi est diminuée du montant de la contribution de répartition (annuelle) sur les centrales nucléaires non prolongées (Doel 3 et 4, Tihange 2 et 3) et de la redevance annuelle sur Tihange 1.

La contribution annuelle sur Doel 1 et 2 n’est pas déduite car elle concerne un montant forfaitaire et ne frappe dès lors pas les surprofits. Les exploitants nucléaires en question doivent en effet payer cette contribution forfaitaire, qu’ils réalisent ou non des surprofits.

La contribution de répartition et la redevance annuelle sur Tihange 1 sont des taxes proportionnelles, qui peuvent dès lors être déduites.

N° 9 DE MM. MERTENS ET WARMOES

Art. 7

“Art. 7. § 1er. L’opérateur du secteur de l’énergie introduit au plus tard le 31 mars de l’année qui suit une période imposable une déclaration auprès de l’autorité de surveillance compétente pour le (sous-) secteur concerné. Il s’agit, d’une part, du régulateur fédéral CREG pour le sous-secteur de l’électricité et du gaz et, d’autre part, du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie pour le sous-secteur du pétrole.

Cette déclaration mentionne en détail la méthode de calcul exposée à l’article 5, § 1er (en indiquant au moins: (i) colonne 1: le point de référence; (ii) colonne 2: le bénéfice supplémentaire qui ne présente pas de lien causal avec l’augmentation des prix de l’électricité, 2021; et (iii) colonne 3: le bénéfice supplémentaire qui présente un lien causal avec l’augmentation des prix de l’électricité, du gaz ou du pétrole depuis le deuxième trimestre de 2021). § 2.

La déclaration est dûment étayée par des pièces justificatives pertinentes pour ce qui est du bénéfice supplémentaire qui ne présente pas de lien causal avec l’augmentation des prix de l’électricité, du gaz ou du §  3. Le Roi est chargé d’établir le formulaire de déclaration qui doit être utilisé à cet effet.”

Le présent amendement impose une obligation de déclaration aux opérateurs du secteur de l’énergie. Ceux-ci doivent introduire une déclaration auprès de l’autorité de surveillance compétente, qui est chargée d’établir et de percevoir la taxe sur les surprofits.

N° 10 DE MM. MERTENS ET WARMOES

Art. 8

“Art. 8. Les contestations de la déclaration et des montants qui y figurent relèvent de la compétence exclusive de l’autorité de contrôle compétente pour le (sous-)secteur concerné.” Le présent amendement précise que l’autorité de contrôle est seule compétente en cas de contestation de la déclaration.

N° 11 DE MM. MERTENS ET WARMOES

Art. 9

“Art. 9. § 1er. L’opérateur du secteur de l’énergie verse la taxe sur les surprofits due pour la période imposable concernée, simultanément avec le dépôt de la déclaration visée à l’article 7, § 1er, et sur la base des surprofits mentionnés dans la colonne 3 de cette déclaration, dans un Fonds à créer par l’autorité fédérale, dénommé “Fonds des surprofits”, dont le Roi fixe les modalités de création et de fonctionnement. § 2.

Il en va de même, mutatis mutandis, pour ce qui est de la taxe (supplémentaire) sur les surprofits (majoration d’impôt) infligée à la suite de contestations, le cas échéant à majorer d’amendes et d’intérêts conformément aux règles applicables à l’impôt sur les revenus. § 3. En cas d’absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, des amendes et des intérêts sont infligés conformément aux règles applicables à l’impôt sur les revenus. § 4.

La taxe sur les surprofits, les amendes et les intérêts ne peuvent, ni directement ni indirectement, être récupérés auprès d’autres entreprises ou du client final ou répercutés sur ceux-ci.” Le présent amendement précise le mode de paiement de la taxe sur les surprofits. Les taxes sur les surprofits (en ce compris les amendes et intérêts y afférents) sont versées dans un Fonds à créer par l’autorité fédérale, dénommé “Fonds des surprofits”, et sont, après déduction des frais de fonctionnement de ce Fonds, intégralement affectées à des

initiatives publiques bénéficiant finalement aux clients finals de gaz, d’électricité et de pétrole. L’article 9, § 4, proposé précise que la taxe sur les surprofits ne peut, ni directement ni indirectement, être récupérée auprès d’autres entreprises ou du client final ou être répercutée sur ceux-ci.

N° 12 DE MM. MERTENS ET WARMOES

Art. 10

“Art. 10. Les taxes sur les surprofits (en ce compris les amendes et intérêts y afférents) versées dans un Fonds à créer par l’autorité fédérale, dénommé “Fonds des surprofits”, sont, après déduction des frais de fonctionnement de ce Fonds, intégralement affectées à des initiatives publiques bénéficiant finalement aux clients finals de gaz, d’électricité et de pétrole.” Le présent amendement précise que la taxe sur les surprofits perçue par le Fonds des surprofits doit, après déduction des frais de fonctionnement de ce Fonds, être intégralement affectée à des initiatives publiques bénéficiant finalement aux clients finals de gaz, d’électricité et de pétrole.

N° 13 DE MM. MERTENS ET WARMOES

Art. 11

“CHAPITRE 3 Entrée en vigueur

Art. 11. La présente loi entre en vigueur le jour de sa

publication au Moniteur belge.” Dès lors que des surprofits ont déjà été réalisés en 2021 dans le secteur de l’énergie, il importe que cette proposition de loi entre en vigueur dans les plus brefs délais, afin que la taxe sur les surprofits puisse déjà être prélevée pour l’année de revenus 2022. La loi doit dès lors entrer en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

N° 14 DE MM. MERTENS ET WARMOES

Art. 12

Supprimer le chapitre 4, qui contient l’article 12.

N° 15 DE MM. MERTENS ET WARMOES Art. 2 Remplacer l’intitulé du chapitre 2 par ce qui suit: “CHAPITRE 2 Dispositions relatives à la taxe sur les surprofits”

N° 16 DE MM. MERTENS ET WARMOES Art.  7 Supprimer l’intitulé du chapitre 3.