Wetsontwerp Modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nu
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1 AVRIL 1803. - LOI du 11 germinal an XI relative aux prénoms et changements de nomTexte intégral
LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 80 DE LA CONSTITUTION. 5656 DE BELGIQUE 27 avril 2010 SOMMAIRE
PROJET DE LOI
modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité Pages
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 27 avril 2010. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 29 avril 2010. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
Le projet de loi se situe dans le cadre de l’instauration d’un système global de protection physique des matières, installations et transports nucléaires. Il modifi e tout d’abord la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire pour permettre la catégorisation de matières nucléaires, de documents y relatifs et de zones de sécurité.
La catégorisation consiste en l’attribution d’un échelon de sécurité et doit être distinguée de la classifi cation telle que prévue par la loi du 11 décembre 1998 relative à la classifi cation et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. D’autre part, le projet de loi subordonne l’accès aux matières nucléaires, documents et zones de sécurité ainsi catégorisés à la détention d’une habilitation de sécurité délivrée conformément à la loi du 11 décembre 1998 susmentionnée.
Pour concilier les objectifs de la sécurité nucléaire et les réalités de terrain, le projet prévoit des cas spécifi ques dans lesquels des personnes non habilitées peuvent bénéfi cier de cet accès moyennant des mesures compensatoires consistant à requérir l’obtention d’une attestation de sécurité et en la mise en œuvre de mesures complémentaires de protection. Dans deux cas particuliers où l’attestation de sécurité ne peut être requise en raison soit de l’urgence de la situation soit de l’insuffisance d’information à propos des personnes, des mesures de protection supplémentaires sont prévues
RÉSUMÉ
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
Dans le cadre de la mise en place d’un système de protection physique efficace des matières, installations et transports nucléaires, il est nécessaire de catégoriser non seulement les matières nucléaires mais aussi les endroits où elles se trouvent — en ce compris le véhicule qui les transporte — ainsi que les documents qui s’y rapportent afi n de pouvoir notamment en limiter et en contrôler l’accès. En outre, les normes et recommandations internationales pertinentes en matière de protection physique des matières, installations et transports nucléaires, préconisent de s’assurer de la fi abilité des personnes qui effectuent un transport de matières nucléaires, qui ont accès auxdites matières ou aux documents qui s’y rapportent ou qui accèdent aux équipements, systèmes ou dispositifs dont le sabotage pourrait conduire à de graves conséquences radiologiques pour les travailleurs, la population ou l’environnement. Dans notre pays, les habilitations de sécurité telles que prévues par la loi du 11 décembre 1998 relative à la classifi cation et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et ses arrêtés d’exécution, constituent, sans conteste, actuellement le meilleur moyen de s’assurer de la fi abilité d’une personne. En conséquence, les personnes susmentionnées devront désormais être titulaires d’une habilitation de sécurité d’un niveau au moins égal au niveau de catégorisation des matières nucléaires, des documents catégorisés qui s’y rapportent, des zones — dites ciaprès: “zones de sécurité” — de l’installation nucléaire ou de l’entreprise de transport nucléaire, notamment celles où se trouvent les matières ou les documents ou encore les équipements, systèmes ou dispositifs décrits ci-dessus. Cette règle s’imposera tant aux membres concernés du personnel d’une installation nucléaire ou d’une entreprise de transport nucléaire qu’au personnel concerné des entreprises tierces appelé, dans le cadre d’un contrat de prestation de travaux ou de services, à devoir accéder aux zones de sécurité, aux matières nucléaires catégorisées ou aux documents catégorisés qui s’y rapportent, d’une installation nucléaires ou d’une entreprise de transport.
Présentement, la loi du 11 décembre 1998 ne prévoit la délivrance d’une habilitation de sécurité qu’aux
personnes qui ont accès aux informations, documents ou données, au matériel, aux matériaux, aux matières classifi és mais aucune disposition ne permet d’octroyer une habilitation de sécurité à une personne qui doit avoir accès aux matières nucléaires catégorisées, aux documents y relatifs et aux zones de sécurité catégorisés en vertu de l’article 17ter de la loi du 15 avril 1994 relative contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
De plus, ladite loi n’autorise l’accès aux informations, documents, données, matériels, aux matériaux et matières classifi és ainsi que, le cas échéant, aux locaux, bâtiments ou sites où ils se trouvent qu’aux titulaires d’une habilitation de sécurité d’un niveau au moins égal à celui des “éléments” classifi és et aucune dérogation à cette règle n’est prévue. En l’état, la loi du 11 décembre 1998 est difficilement applicable au secteur nucléaire car elle se heurte à des difficultés pratiques (voir infra) et ne rencontre pas pleinement la réalité du secteur d’activité concerné.
En effet, les spécifi cités du secteur nucléaire doivent être prises en considération. Il s’agit d’une activité industrielle confrontée, non seulement à des contraintes économiques comme les autres secteurs industriels mais surtout à d’impérieux besoins, en termes de protection radiologique de la population, des travailleurs, de l’environnement en Belgique et dans les pays voisins, que ce soit ou non en situation d’urgence; en termes également, de maintien — comme imposé par les normes et pratiques internationales — d’un haut niveau de sûreté de l’ensemble de l’installation ou encore de formation de cadres hautement spécialisés.
À propos de formation, il faut également rappeler que la désaffection des jeunes pour les formations de la fi lière nucléaire a provoqué, de l’ingénieur au technicien spécialisé, une raréfaction de la main- d’œuvre. Il n’est donc pas rare, par exemple, que nos exploitants soient obligés de faire appel à des entreprises étrangères prestataires de travaux ou de services pour effectuer par exemple l’un ou l’autre travail de maintenance dans l’installation.
Ce phénomène est d’autant plus marqué que la quasi-totalité de nos installations nucléaires dépendent de groupes industriels multinationaux.
Par ailleurs, l’article 25 de l’arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classifi cation et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, fi xe les délais légaux de délivrance des habilitations. Il découle de ce texte que plusieurs mois sont nécessaires pour que les autorités compétentes mènent à bien la procédure d’habilitation et parfois même ces délais ne suffisent pas.
Cependant, il existe des cas où pour réaliser les tâches qu’imposent les contraintes techniques et économiques d’une installation nucléaire, une personne doit pouvoir avoir accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires catégorisées ou aux documents catégorisés qui s’y rapportent alors qu’elle est soit dans l’attente d’une habilitation de sécurité (par exemple, dans le cas d’une personne nouvellement engagée) soit dans l’impossibilité d’obtenir celle-ci en temps utile (par exemple, les cas d’urgence, les travaux occasionnels de maintenance, les contrats de travail de courte durée et assimilés — contrat de recherche, stages de post doctorat,…).
Pour concilier pleinement les objectifs de sécurité nucléaire et les réalités de terrain telles qu’évoquées supra, il convient donc de compléter la loi du 11 décembre 1998, d’une part en permettant qu’une habilitation de sécurité puisse être délivrée à une personne qui doit avoir accès, dans une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire, à des zones de sécurité, à des matières nucléaires catégorisées ou à des documents y relatifs catégorisés; d’autre part, en autorisant par le biais de la mise en place de mesures compensatoires, une personne non habilitée à jouir, dans certains cas (voir infra), de cet accès.
Les mesures compensatoires envisagées sont: l’attestation de sécurité délivrée par le directeur général de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ou son délégué, à la personne intéressée, après une vérifi cation de sécurité la concernant et des mesures de protection complémentaires que le responsable de la protection physique de l’installation nucléaire ou de l’entreprise de transport doit alors mettre en œuvre.
Notons, à cet égard, que le recours à la vérifi cation de sécurité est une pratique déjà ancienne maintenant dont l’efficacité a été éprouvée par le passé. En effet, suite aux attentats du 11 septembre 2001, les responsables politiques de l’époque ont décidé de renforcer le contrôle d’accès dans une série de sites
industriels dont les sites nucléaires en ayant notamment recours aux vérifi cations de sécurité. En conséquence, le présent projet de loi porte notamment modifi cation de la loi du 11 décembre 1998, dans laquelle il introduit un nouveau paragraphe à l’article 3, un nouvel article 8bis et un nouvel alinéa à l’article 12. En vertu de ces dispositions, l’accès aux zones de sécurité d’une installation nucléaire ou d’une entreprise de transport, aux matières nucléaires catégorisées ou aux documents y relatifs ci-après dénommés “documents nucléaires” est subordonné à la possession d’une habilitation de sécurité.
Elles prévoient également que le Roi peut autoriser le directeur général de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire à délivrer une attestation de sécurité lorsque: a) le délai prévu par l’arrêté royal du 24 mars 2000 pour la délivrance de l’habilitation de sécurité est supérieur à la période pendant laquelle la personne doit jouir de l’accès susmentionné; b) la durée de l’accès occasionnel est égale ou inférieure à six heures; c) une demande d’habilitation de sécurité a été introduite auprès de l’Autorité nationale de Sécurité conformément à l’arrêté royal du 24 mars 2000, mais que la personne intéressée est dans l’attente de ladite habilitation.
La validité de l’attestation de sécurité ainsi délivrée est limitée dans le temps. Elle expire soit en cas d’octroi ou de refus défi nitif de l’habilitation de sécurité à la personne intéressée soit lorsque le délai de validité est forclos ou au plus tard, à l’expiration des délais arrêtés par le Roi. Enfi n, le projet de loi prévoit également deux autres dérogations au principe de base régissant l’accès aux matières nucléaires catégorisées, aux documents catégorisés qui s’y rapportent et aux zones de sécurité.
Premièrement, l’accès aux zones de sécurité, matières nucléaires et documents catégorisés qui s’y rapportent par des personnes qui, soit sont de nationalité belge mais non résidents en Belgique, soit ne possèdent ni la nationalité belge ni un domicile fi xe en Belgique et, qui ne sont pas titulaires d’une habilitation de sécurité délivrée par les autorités compétentes du pays où elles résident habituellement et reconnue par les conventions ou traités internationaux repris dans la loi du 11 décembre 1998.
Deuxièmement, les situations d’urgence qu’elles soient ou non de nature à engendrer d’importantes conséquences notamment en matière de santé publique. Le projet de loi dispose que le Roi arrête les modalités permettant, en ces circonstances, à des personnes non habilitées d’accéder aux zones de sécurité. En résumé, le présent projet de loi s’intègre dans un système global de protection physique dont l’objectif est de renforcer le niveau de sécurité dans nos installations nucléaires et entreprises de transport nucléaire.
Il permet de s’assurer, par le biais de l’habilitation de sécurité, de la fi abilité des personnes qui ont accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents y relatifs et dans les cas où une habilitation n’est pas encore octroyée ou ne peut l’être, il met en place des mesures compensatoires. Sans ces mesures, il serait très difficile voire impossible d’obtenir des garanties minimales quant à la fi abilité de personnes non habilitées obligées impérieusement d’accéder, pour des raisons professionnelles aux installations nucléaires ou aux entreprises de transports nucléaires.
Cet état de choses ne pourrait que préjudicier gravement le niveau de protection physique de nos installations nucléaires et des matières nucléaires présentes dans l’installation ou en cours de transport. Avis de la Commission pour la protection de la vie privée (ci-après la Commission) Dans son avis 32/2009 du 25 novembre 2009, la Commission a formulé plusieurs remarques à l’encontre du présent projet de loi qui lui avait été soumis, le 14 octobre 2009, par la ministre de l’Intérieur.
Le projet prend en compte la plupart de ces remarques. En effet, il dispose désormais de la catégorisation des matières nucléaires (prévue intialement comme devant faire l’objet d’un arrêté royal), en s’appuyant notamment sur les trois catégories de matières nucléaires prévues par la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et les recommandations de l’Agence Internationale pour l’Énergie Atomique sur la protection physique des matières et installations nucléaires.
Il défi nit les échelons de sécurité à attribuer à chaque catégorie de matières nucléaires en tenant compte des dommages qu’une utilisation inappropriée de ces matières peut provoquer aux personnes, aux biens ou à l’environnement, des risques que ces matières peuvent générer au regard de la prolifération nucléaire ou de leur attractivité pour des malfaiteurs qui, à des fi ns criminelles ou terroristes voudraient s’en emparer.
Les
catégorisations des zones de sécurité et des documents nucléaires auxquelles il sera procédé conformément aux mesures défi nies par le Roi, seront très largement tributaires de la catégorisation des matières nucléaires (voir §§ 10, 11 et 12 de l’avis de la Commission). Le projet prévoit également que le délégué du directeur général de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire que le Roi pourra autoriser à délivrer des attestations de sécurité doit être le responsable du département de l’Agence qui a la sécurité dans ses compétences (voir § 26 de l’avis de la Commission).
En ce qui concerne l’accès aux matières nucléaires catégorisées, aux zones de sécurité ainsi qu’aux documents nucléaires d’une personne non titulaire d’une habilitation reconnue par les autorités belges, qu’elle possède la nationalité belge mais ne réside pas en Belgique ou qu’elle ne possède ni la nationalité belge, ni un domicile fi xe en Belgique, il est désormais prévu que celle-ci pourra en bénéfi cier à condition d’être en possession d’une attestation délivrée depuis moins d’un an par les autorités compétentes du pays où elle réside habituellement certifi ant que dans son pays de résidence, elle est autorisée à avoir accès dans une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire, aux matières nucléaires, aux endroits où elles sont localisées, aux documents qui les concernent (voir § 24 de l’avis de la Commission).
Conformément à l’avis de la Commission, il est prévu que, pour une personne non habilitée, l’accès aux matières nucléaires catégorisées, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires ne peut être autorisé que ci celui-ci ainsi que la connaissance des informations contenues dans les documents nucléaires sont indispensables pour permettre à la personne concernée d’exercer sa fonction ou de réaliser sa mission.
Cette mesure ne s’appliquera pas aux visiteurs d’une installation nucléaire ou d’une entreprise de transports nucléaires qui doivent avoir accès, pendant une période inférieure à six heures, exclusivement aux zones de sécurité (voir § 37 de l’avis de la Commission). Enfi n, l’article 11 du projet a été introduit afi n d’étendre le champ d’application de l’article 12 de la loi du 11 décembre 1998 aux matières nucléaires catégorisées, aux documents nucléaires et aux zones nucléaires (voir § 25 de l’avis de la Commission).
Toutefois, il paraît difficile en raison tant de la raison d’être du projet de loi que des objectifs poursuivis
(voir supra) de retenir les remarques contenues dans les paragraphes 17 à 22 de l’avis de la Commission. Premièrement, il convient de rappeler que le présent projet de loi s’inscrit dans le cadre global de la sécurisation des matières, installations nucléaires et des entreprises de transports nucléaires présentes sur le territoire belge et de protéger ainsi les personnes, les biens et l’environnement du risque radiologique extrême que constituerait l’explosion d’un engin nucléaire ou une attaque terroriste dirigée contre lesdites matières en cours de production, d’utilisation, d’entreposage ou de transport, ou contre les installations.
Le projet concerne un secteur industriel dont les spécifi cités et les besoins sont différents de ceux d’une administration. La pierre angulaire du projet est la défi nition de moyens de droit permettant de s’assurer de la fi abilité d’une personne qui, en raison de sa fonction ou de sa mission, doit avoir accès aux matières nucléaires, aux endroits qui les contiennent ou aux documents qui les concernent, sans pour autant entraver l’activité industrielle ou alourdir exagérément les charges des entités administratives concernées ou celles de l’employeur ou encore, en cas d’incident ou d’accident nucléaire, hypothéquer l’exécution des plans d’urgence.
Comme indiqué supra, en l’état, la loi du 11 décembre 1998 dont la lettre et l’esprit s’adaptent davantage à un environnement administratif qu’industriel, ne permet pas pleinement d’apporter une réponse au besoin susmentionné. En axant son argumentaire sur l’accès aux documents, la Commission ne semble pas avoir pris en compte le contexte général du projet ainsi que le besoin impérieux et urgent qu’a notre pays de se doter enfi n d’un régime efficace de protection physique des matières et installations nucléaires afi n notamment de respecter ses obligations internationales.
Deuxièmement, il n’est pas exact d’affirmer (voir § 8 de l’avis 32/2009) que les documents nucléaires peuvent comporter des données personnelles. Comme en témoigne la défi nition reprise à l’article 3 du projet, ne sont visés sous ce vocable, que les documents relatifs aux matières nucléaires en cours de production, d’utilisation, d’entreposage ou de transport ou aux mesures de protection physique mises en place dans l’installation nucléaire ou dans l’entreprise de transport à l’exception des documents qui sont imposés par la réglementation des transports nationaux ou internationaux et des documents classifi és conformément à la loi du 11 décembre 1998.
Néanmoins, par souci de clarté et bien que le niveau de probabilité en soit très faible, il pourrait y avoir des documents relatifs au système de protection physique d’une installation nucléaire ou d’une entreprise de transports nucléaires qui contiennent l’une ou l’autre donnée personnelle, c’est pourquoi, l’alinéa c
a été introduit dans la défi nition: “documents nucléaires” de manière à en exclure formellement tout document qui pourrait contenir des données personnelles autres que celles énumérées dans cet alinéa. Troisièmement, l’alternative que la Commission préconise: réduction des délais pour l’octroi d’une habilitation de sécurité, constitue certes une option intéressante mais, en raison du grand nombre d’habilitations de sécurité que l’activité nucléaire requiert ainsi que de l’impossibilité dans certains cas de délivrer semblable habilitation (ex: cas d’urgence, emplois temporaires et assimilés de courte durée, personne ne résidant pas habituellement en Belgique …), elle ne paraît pas actuellement de nature à répondre réellement au problème posé.
C’est d’ailleurs essentiellement pour cette raison, que le Collège du Renseignement et de la Sécurité a pris, le 14 mai 2009, la décision de créer un groupe de travail composé notamment de représentants de l’Autorité Nationale de Sécurité, de la Sûreté de l’État, de la Police fédérale, du Centre de crise et de l’AFCN. Ce groupe a été chargé d’adapter le texte de la loi du 11 décembre 1998 de manière à mieux tenir compte de la spécifi cité du secteur nucléaire en matière d’habilitations de sécurité et d’attestations de sécurité.
Cette approche n’a ensuite plus été remise en cause tant au niveau du Comité Ministériel du Renseignement et de la Sécurité (décision du 10 juillet 2009) que du Conseil d’État (avis 47.155/2 du 16 septembre 2009). Quatrièmement, l’article 8bis en projet indique clairement dans son premier paragraphe que l’accès aux matières nucléaires catégorisées, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité est subordonné à la détention d’une habilitation de sécurité délivrée conformément au chapitre III de la loi du 11 décembre 1998 ou à la législation pertinente de pays tiers.
En son § 2, le même article, précise les trois cas où, par dérogation au § 1er, une attestation de sécurité doit être demandée: (a) accès temporaire d’une durée inférieure à douze ou à quinze mois, selon que le niveau d’habilitation requis est: “confi dentiel” ou “secret”; (b) accès occasionnel d’une durée de moins de six heures; (c) attente d’une habilitation introduite auprès de l’autorité de sécurité conformément à l’article 15 alinéa 1er de la loi de 1998).
Cette dérogation est prévue car dans les deux premiers cas, l’habilitation de sécurité ne pourrait être obtenue dans les délais requis. De plus, demander une habilitation de sécurité pour toutes les personnes qui travaillent pendant une courte période dans une installation nucléaire ou qui visitent celle-ci conduirait inéluctablement à l’engorgement total des services compétents.
Dans le troisième cas, l’objectif est de permettre d’obtenir un minimum de garanties quant à la fi abilité des personnes amenées à devoir accéder, dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, aux matières nucléaires catégorisées, aux documents nucléaires, aux zones de sécurité alors qu’elles sont dans l’attente de leur habilitation. Il paraît, en effet, peu vraisemblable qu’en milieu industriel, une personne nouvellement engagée ou nouvellement affectée à un emploi requérant une habilitation de sécurité, puisse être dispensée de l’exercice de sa fonction pendant toute la procédure d’octroi de l’habilitation.
Dans le projet de loi, l’attestation de sécurité n’est perçue ni comme un moyen de compléter l’habilitation de sécurité ni comme un moyen de la supplanter mais bien comme un pis-aller. La loi du 11 décembre 1998 ne comporte pas en effet, de mesures transitoires applicables à la situation décrite ci-dessus pas plus que de dispositions permettant, que dans certaines circonstances (ex: cas d’urgence, travaux de maintenance, prestation de services …) “l’élément” classifi é soit accessible pour des personnes non habilitées.
Par ailleurs, le projet prévoit que l’accès aux matières nucléaires catégorisées, aux zones de sécurité, aux documents nucléaires n’est possible pour les personnes possédant une attestation de sécurité — octroyée, il faut le rappeler, sur une base temporaire — que lorsque des mesures de protection complémentaires sont appliquées. Ces dispositions démontrent également bien que le projet n’entend pas assimiler attestation de sécurité et habilitation de sécurité.
Cinquièmement, l’avis 32/2009 de la Commission met, à plusieurs reprises, en lumière la question qualifi ée par elle de: “double procédure”. Effectivement, le projet de loi prévoit que, pour les accès de longue durée (personnel des installations nucléaires) ou pour les accès répétés (prestataires de travaux ou de service travaillant régulièrement dans les installations nucléaires), aux matières nucléaires catégorisées, aux zones de sécurité, aux documents nucléaires, une attestation de sécurité doit être demandée lorsque la personne concernée est dans l’attente de la décision de l’autorité de sécurité de lui octroyer ou pas une habilitation de sécurité.
Le projet ne comporte toutefois aucune disposition relative aux enquêtes ou aux vérifi cations de sécurité, l’autorité de sécurité peut donc toujours apprécier s’il est opportun ou pas de procéder dans le cadre d’une enquête de sécurité à des consultations déjà effectuées lors d’une vérifi cation de sécurité. De plus, le projet permet de recourir aux moyens légaux déjà mis à la disposition des entités concernées pour s’assurer de la fi abilité d’une personne et il ne les modifi e en rien.
Dès lors,
il ne pourrait être considéré comme étant de nature à constituer une nouvelle atteinte à la vie privée COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er Cet article n’appelle pas de commentaires.
Art. 2
Art. 3
L’article complète la liste des défi nitions de l’article 1erbis de la loi du 15 avril 1994 par la défi nition de catégorisation, échelon de sécurité, document nucléaire et de zone de sécurité.
Art. 4
Art. 5
La répartition des matières nucléaires en catégories sera réalisée par l’introduction d’un nouvel article 17ter, § 1er, dans la loi du 15 avril 1994 (voir l’article 6 en projet). Le 2è tiret de l’article 17ter qui avait été inséré par la loi du 2 avril 2003, et qui dispose notamment que le Roi répartit les matières nucléaires en catégories, doit donc être modifi é en conséquence.
Art. 6
L’article modifi e l’article 17ter de la loi du 15 avril 1994. Il défi nit les catégories de matières nucléaires conformément aux normes internationales ainsi que les trois niveaux de catégorisation — échelon de sécurité. Un échelon de sécurité est attribué à chaque catégorie de matières nucléaires sur base du risque radiologique ou de prolifération nucléaire qu’une utilisation inappropriée de ces matières pourrait engendrer ou encore de leur attractivité.
Dans des circonstances exceptionnelles, le Directeur général de l’agence fédérale de contrôle nucléaire est autorisé à attribuer l’échelon de sécurité “TRES SECRET — NUC” à des matières nucléaires de catégorie
I. Par
“circonstances exceptionnelles” il faut entendre, par exemple, ici: un niveau élevé de la menace au plan national ou local, de graves tensions internationales susceptibles d’atteindre la Belgique, les exigences en matière de sécurité d’un État fournisseur, … L’article prévoit aussi que le Roi arrêtera les mesures de catégorisation des zones de sécurité de l’installation nucléaire ou de l’entreprise de transports nucléaires ainsi que des documents nucléaires. Il défi nit les critères de catégorisation de ces zones et documents. Il précise enfi n que le Roi arrêtera les mesures de décatégorisation des matières nucléaires, des zones de sécurité et des documents nucléaires en tenant compte de la diminution des risques sus-mentionnés. Il faut, en outre, souligner que les concepts de “catégorisation” et de “décatégorisation” permettent d’opérer une distinction nette avec ceux de “classifi cation” et de “déclassifi cation” repris dans la loi du 11 décembre 1998 relative à la classifi cation et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
Art. 7
Art. 8
Cet article insère dans la loi du 15 avril 1994 l’annexe à laquelle renvoie le futur article 17ter, § 1er de cette loi.
Art. 9
L’article ajoute un deuxième paragraphe à l’article 3 de la loi du 11 décembre 1998. Ce paragraphe instaure un régime d’exception pour les matières nucléaires catégorisées en vertu de l’article 17ter de la loi du 15 avril 1994, ainsi que pour les documents nucléaires. Ces matières et ces documents ne doivent pas être classifi és au sens de la loi du 11 décembre 1998. Les conventions et accords internationaux qui lient la Belgique en cette matière restent toutefois d’application.
Art. 10
Cet article insère un article 8bis dans la loi du 11 décembre 1998: Le premier paragraphe stipule que l’accès aux matières nucléaires catégorisées en vertu de l’article 17ter de la loi du 15 avril 1994, aux documents qui s’y rapportent et aux zones de sécurité où se trouvent ces matières ou ces documents est subordonné à la détention d’une habilitation de sécurité. Par dérogation au principe décrit au premier paragraphe, le deuxième paragraphe permet au Roi d’autoriser le directeur général de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué à délivrer une attestation de sécurité pour l’accès aux zones de sécurité ainsi qu’aux nucléaires à une personne qui: — dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, d’une convention de stage ou de formation, doit avoir accès, dans une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire, à ces zones de sécurité, aux matières nucléaires catégorisées ou aux documents qui s’y rapportent pendant une période dont la durée est inférieure à celle de la procédure d’octroi d’une habilitation de sécurité.
Cette disposition concerne également les prestataires de travaux ou de services; — dans l’attente de son habilitation de sécurité, doit pouvoir jouir de semblable accès préalablement à l’octroi de l’habilitation; — dans le cadre d’une visite d’une installation nucléaire ou d’une entreprise de transport nucléaire, doit accéder, pendant une période n’excédant pas six heures, aux zones de sécurité. Le délégué visé dans ce paragraphe est le responsable du département qui, au sein de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, a la sécurité nucléaire dans ses compétences.
Il doit donc être titulaire d’une habilitation de sécurité du niveau “TRES SECRET”. Cette disposition permet de répondre à la situation particulière de l’Agence dont le personnel est en principe engagé sur base de contrats de travail. Conformément à l’article 22quater de la loi du 11 décembre 1998, le Roi fi xe les délais et les modalités de notifi cation et de délivrance des attestations de sécurité visées dans ce paragraphe.
Le Roi fi xe également les mesures et procédure permettant aux personnes visées dans ce paragraphe d’avoir accès aux matières nucléaires catégorisées, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires. Le troisième paragraphe permet d’autoriser les personnes, dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, d’une convention de stage ou de formation ou d’un contrat de prestation de travaux ou de services, à accéder aux zones de sécurité d’une installation nucléaires ou d’une entreprise de transport, aux matières nucléaires catégorisées ou aux documents qui s’y rapportent alors qu’elles possèdent la nationalité belge mais ne résident pas en Belgique ou qu’elles ne possèdent ni la nationalité belge, ni un domicile fi xe en Belgique et qu’elles ne sont pas titulaires d’une habilitation de sécurité de niveau requis reconnue par la Belgique conformément à la loi du 11 décembre 1998 et délivrée par les autorités compétentes du pays tiers.
Cette autorisation d’accès peut leur être donnée sur base d’une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays de résidence habituelle certifi ant que dans ce pays, la personne concernée a accès aux matières nucléaires, aux endroits où elles sont localisées ainsi, qu’aux documents qui les concernent. Le quatrième paragraphe dispose que le Roi défi nit les modalités d’accès aux zones de sécurité lorsque se produit ou menace de se produire un incident ou un accident entraînant un important rejet de rayonnements ionisants ou une importante contamination radiologique susceptible de provoquer de graves dommages à la santé publique, aux biens ou à l’environnement.
Le risque radiologique anormal mentionné dans cet article doit être compris comme le risque radiologique suffisamment important pour déclencher le plan d’urgence nucléaire et radiologique visé dans l’arrêté royal du 17 octobre 2003 portant fi xation du plan d’urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge et dans l’arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention.
Cette disposition ne porte toutefois pas préjudice aux missions des autorités compétentes en matière de tutelle administrative, ni aux missions des autorités judiciaires en ce qui concerne la poursuite d’infractions. Il revient également au Roi de défi nir les modalités d’accès aux zones de sécurité en cas d’incident ou d’accident sans impact radiologique. Lorsqu’une attestation est délivrée par le directeur général de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire dans les cas cités dans le présent projet de loi, la personne responsable de la protection physique de l’installation nucléaire ou de l’entreprise de transport nucléaire est
tenue de prendre des mesures de protection complémentaires comme, par exemple, l’accompagnement des personnes concernées dans les zones de sécurité ou l’accès restreint et conditionnel au matériel nucléaire catégorisé ou aux documents qui s’y rapportent. Le paragraphe 5 en projet habilite le Roi à établir ces mesures après consultation de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Le paragraphe précise en outre que les mesures de protection complémentaires ne peuvent avoir pour objectif d’obliger l’intéressé à fournir des informations à caractère personnel autres que celles qui sont prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 11 décembre 1998 et de ses arrêtés d’exécution et suivant des procédures qui ne seraient pas défi nies par ces textes.
Le paragraphe 6 précise enfi n que dans les cas visés aux paragraphes 2 à 4, l’accès aux matières nucléaires catégorisées, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires ainsi que la connaissance des informations qu’ils contiennent doit s’avérer indispensable pour l’exercice de la fonction ou la réalisation de la mission de la personne concernée. Cette disposition ne s’applique pas aux visiteurs d’une installation nucléaire ou d’une entreprise de transports nucléaires lorsque leur accès se limite aux seules zones de sécurité.
Art. 11
Cet article a été introduit afi n d’étendre le champ d’application de l’article 12 de la loi du 11 décembre 1998 aux matières nucléaires catégorisées, aux documents nucléaires et aux zones nucléaires (voir § 25 de l’avis de la Commission pour la protection de la vie privée).
Art. 12
La disposition proposée permet de répondre à la situation particulière du secteur nucléaire dans lequel l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire délivre ou retire les attestations de sécurité pour les zones qu’elle contrôle, mais qui ne relèvent pas de sa responsabilité première. La responsabilité première d’une installation nucléaire incombe à son exploitant. Par souci de clarté envers le justiciable, il a été choisi de compléter cette disposition.
Le complément ne modifi e en rien le mécanisme instauré par la loi du 3 mai 2005, mais il clarifi e la situation telle qu’elle se présente dans la pratique.
Art. 13
L’insertion de l’article 8bis dans la loi du 11 décembre 1998 et l’ajout d’un § 2 à son article 3 permettent d’abroger les articles 10 et 15 de la loi du 2 avril 2003 et de l’article 13 de la loi du 15 avril 1994. L’article 10 de la loi du 2 avril 2003, qui introduit un nouvel article 13 dans la loi du 15 avril 1994, n’avait pas encore été mis en vigueur. En ce qu’il autorise à déroger à la loi du 11 décembre 1998, il n’a plus d’objet et est dépassé, étant entendu qu’il ne renvoie pas aux dispositions concernant les attestations de sécurité, introduites par la loi du 3 mai 2005 et distinctes des habilitations.
De même, l’article 15 de la loi du 2 avril 2003, qui introduit un article 18ter dans la loi du 15 avril 1994, n’avait pas non plus encore été mis en vigueur. L’article 13 initial de la loi du 15 avril 1994 dispose que “Les dispositions de la présente loi ne préjudicient en rien à l’application de la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l’État dans le domaine de l’énergie nucléaire et des arrêtés pris en exécution de cette loi”.
Dès lors que la loi du 4 août 1955 a été abrogée par l’article 19 de la loi du 2 avril 2003, la clarté et la sécurité juridique réclament l’abrogation de cet article 13, abrogation qui aurait été réalisée par la mise en vigueur de l’article 10 de la loi du 2 avril 2003.
Art. 14
Le ministre de la Justice, Stefaan DE CLERCK Le ministre de la Défense, Pieter DE CREM La ministre de l’Intérieur, Annemie TURTELBOOM
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifi ant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de contrôle nucléaire et modifi ant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classifi cation et aux habilitations, attestations et avis de sécurité La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constition. À l’article 1erbis de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, inséré par l’article 3 de la loi du 2 avril 2003, la liste des défi nitions est complétée comme suit: “— Document: toute information enregistrée, quels qu’en en soient la forme, le traitement, la nature juridique ou les caractéristiques physiques, à laquelle un échelon de sécurité est attribué et relative aux matières nucléaires en cours de production, d’utilisation, d’entreposage ou de transport ou aux mesures de protection physique mises en place pour protéger les matières et installations nucléaires ainsi que les transports de matières nucléaires à l’exception: a) des documents qui doivent accompagner les transports de matières nucléaires nationaux ou internationaux en vertu de la réglementation en vigueur; b) des documents classifi és conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classifi cation et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. — Zone de sécurité: tout endroit d’une installation nucléaire ou d’une entreprise de transport nucléaire — en ce, compris les véhicules de transport nucléaire — auquel est attribué un échelon de sécurité ou, où se trouvent: a) des matières nucléaires auxquelles un échelon de sécurité est attribué; ou b) des documents relatifs aux matières nucléaires mentionnées au point a) et auxquels un échelon de sécurité est attribué; c) des équipements, des systèmes, des dispositifs ou tout autre élément dont le sabotage pourrait conduire directement ou indirectement à des conséquences radiologiques
dépassant les normes radiologiques internationalement reconnues pour les travailleurs, la population ou l’environnement.”.
Art.3
L’article 17ter de la même loi, inséré par l’article 13 de la loi du 2 avril 2003, est remplacé comme suit: “Art. 17ter. Sur proposition de l’Agence, le Roi détermine les règles de catégorisation et de décatégorisation du matériel nucléaire et des documents et données qui s’y rapportent et il détermine qui peut attribuer un niveau de catégorisation.”. Dans la loi du 11 décembre 1998 relative à la classifi cation et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit: “Art.
8bis. § 1er. Les matières nucléaires à usage pacifi que réparties en catégories en vertu des articles 17bis et 17ter de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de contrôle nucléaire, ainsi que les documents qui s’y rapportent, ne sont pas classifi ées au sens de la présente loi, sans préjudice des règles établies par ou en vertu des traités ou conventions qui lient la Belgique. § 2.
Sans préjudice des compétences propres des autorités judicaires, l’accès aux matières nucléaires et aux documents visées au § 1er, ainsi qu’aux zones de sécurité des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, en ce compris les véhicules de transport nucléaire, est subordonné à la détention d’une habilitation de sécurité, délivrée conformément au chapitre
III. Le Roi détermine les niveaux d’habilitation
requis en fonction de la catégorisation des zones de sécurité, des matières nucléaires ou documents. § 3. Par dérogation au § 2, le Roi peut autoriser le directeur-général de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire ou son délégué à délivrer une attestation de sécurité, conformément au chapitre IIIbis, pour l’accès aux zones de sécurité ainsi qu’aux matières nucléaires et aux documents qui s’y rapportent lorsque: a) soit:
1° la durée pendant laquelle la personne doit avoir accès est inférieure à douze ou quinze mois, selon que le niveau d’habilitation normalement requis est respectivement “CONFI- DENTIEL” ou “SECRET”;
2° ou la durée pendant laquelle cette personne doit avoir occasionnellement accès ne dépasse pas six heures;
b) soit une demande d’habilitation a été introduite auprès de l’autorité de sécurité visée à l’article 15, alinéa 1er. Cette attestation de sécurité vient à expiration soit à la date d’octroi ou de refus de l’habilitation de sécurité, soit à l’échéance du délai fi xé par le Roi. § 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, le Roi arrête les conditions à remplir par une personne de nationalité belge non résidente en Belgique ou qui ne possède ni la nationalité belge ni un domicile fi xe en Belgique pour avoir l’accès aux zones de sécurité ainsi qu’aux matières nucléaires et aux documents qui s’y rapportent, lorsque cette personne n’est pas titulaire d’une habilitation de sécurité délivrée par les autorités compétentes du pays où elle réside habituellement et reconnue par les conventions et traités internationaux qui lient la Belgique en cette matière. § 5.
Par dérogation aux §§ 2 et 3, le Roi défi nit les modalités d’accès aux zones de sécurité en cas d’urgence motivée par l’occurrence d’un incident ou d’un accident nucléaire ou par toute cause de nature à provoquer, de manière imminente, soit un risque radiologique anormal pour la population, les travailleurs ou l’environnement soit des dommages graves aux personnes ou aux biens. Le Roi défi nit également les modalités d’accès aux zones de sécurité en cas d’urgence motivée par l’occurrence d’un incident ou d’un accident sans risque d’impact radiologique. § 6.
Dans les cas visés aux §§ 2 à 5, des mesures complémentaires doivent être prises pour contrôler efficacement l’accès aux des matières nucléaires, documents et zones de sécurité. Ces mesures complémentaires sont établies par le Roi, sur proposition de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire.”.
Art.5
À l’article 22ter, deuxième alinéa, de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées: — les mots “ou en ce qui concerne l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, dont le contrôle relève de sa responsabilité” sont ajoutés entre les mots “placés sous leur responsabilité” et les mots “ou pour les événements qu’elles organisent elles-mêmes; — au point 4°, les mots “un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui” sont remplacés par les mots “son délégué”.
Art.6
Sont abrogés: — les articles 10 et 15 de la loi de 2 avril 2003 modifi ant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population
nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l’État dans le domaine de l’énergie nucléaire; — l’article 13 de la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Le Roi détermine la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 47.155/2 du 16 septembre 2009 LE CONSEIL D’ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Ministre de l’Intérieur, le 25 août 2009, d’une demande d’avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “modifi ant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifi ant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classifi cation et aux habilitations, attestations et avis de sécurité”, a donné l’avis suivant: Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations ci-après
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
1. L’avant-projet de loi soumis pour avis modifi e deux dispositifs légaux, à savoir la loi du 15 avril 1994 relative à la dangers des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire et la loi du 11 décembre 1998 relative à la classifi cation et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. L’article 4 de l’avant-projet introduit ainsi dans la loi du 11 décembre 1998, précitée, un article 8bis, rédigé comme suit en son paragraphe 1er: “Les matières nucléaires à usage pacifi que réparties en catégories en vertu des articles 17bis et 17ter de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers des rayonnements ionisants et relative à l’(A)gence fédérale de Contrôle nucléaire, ainsi que les documents qui s’y rapportent, ne sont pas classifi és au sens de la présente loi [...]”.
Ce faisant, le texte du paragraphe 1er de l’article 8bis en projet fonde, sur le plan du champ de la compétence matérielle, un système particulier de délivrance des habilitations et des attestations de sécurité en faisant appel, pour les matières qu’il vise, non plus à la notion de classifi cation mais à celle de catégorisation. Dans cette mesure et pour assurer une bonne articulation et dès lors une meilleure lisibilité du dispositif de
la loi du 11 décembre 1998, précitée, il conviendrait que ce paragraphe 1er de l’article 8bis en projet devienne un second paragraphe de l’article 3 de la même loi. 2. En son paragraphe 2, l’article 8bis, en projet, énonce le principe de l’application du chapitre III de la loi du 11 décembre 1998 précitée en ce qui concerne la délivrance des habilitations de sécurité pour l’accès aux matières nucléaires, aux documents visés à l’article 8bis, § 1er, en projet, aux zones de sécurité des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, en ce compris les véhicules de transport nucléaire.
2.1. Le paragraphe 3 de l’article 8bis en projet prévoit un premier régime dérogatoire au principe de la détention d’une habilitation de sécurité en énumérant les conditions dans lesquelles le Roi peut autoriser le directeur-général de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire à délivrer des attestations de sécurité conformément aux conditions du chapitre IIIbis de la loi du 11 décembre 1998, précitée.
2.2. En ses paragraphes 4 et 5, l’article 8bis en projet habilite le Roi à arrêter les conditions dans lesquelles l’accès respectivement aux zones de sécurité et aux documents qui s’y rapportent ou aux seules zones de sécurité est autorisé sans qu’une habilitation ou attestation de sécurité répondant aux dispositifs des chapitres III et IIIbis de la loi du 11 décembre 1998, précitée, ne soit plus requise.
Si le paragraphe 5, en projet, comporte des indications quant aux hypothèses dans lesquelles le Roi est dorénavant habilité à intervenir, il n’en va pas de même du paragraphe 4. Dans la mesure où le régime de délivrance des habilitations ou des attestations de sécurité vise, dans la philosophie qui sous-tend la loi du 11 décembre 1998 précitée, à concilier les libertés individuelles, plus spécialement le droit au respect de la vie privée, avec divers impératifs d’intérêt public, plus spécifi quement en ce qui concerne le domaine de l’énergie nucléaire la sauvegarde de la sûreté intérieure de l’État, il appartient au législateur de compléter ce paragraphe 4 en projet en y précisant les règles essentielles que l’arrêté royal d’exécution devra respecter dans la détermination des conditions qui permettront de ne pas suivre la procédure de délivrance de telles habilitations ou attestations de sécurité.
2.3. Ce même paragraphe 4, en projet, permet le recours au régime dérogatoire à prendre par arrêté royal notamment lorsque la personne concernée “n’est pas titulaire d’une habilitation de sécurité délivrée par les autorités compétentes du pays où elle réside habituellement et reconnue par les conventions et traités internationaux qui lient la Belgique” en matière d’ accès aux matières nucléaires, aux documents visés à l’article 8bis, § 1er, en projet, aux zones de sécurité des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, en ce compris les véhicules de transport nucléaire.
Ce faisant, l’auteur de l’avant-projet semble s’appuyer sur un “régime d’équivalence” des habilitations de sécurité délivrées dans d’autres États et dont le bénéfi ce pourrait être excipé pour pallier l’absence de détention d’une habilitation de sécurité délivrée conformément au droit belge. La question se pose de savoir pourquoi un tel régime est envisagé de manière incidente, dans une disposition dérogatoire, et pas au sein du paragraphe 2 de l’article 8bis en projet, qui énonce les conditions dans lesquelles l’accès aux matières nucléaires, aux documents visés et aux zones de sécurité est autorisé.
Il appartient à l’auteur de l’avant-projet soit d’assurer la cohérence des textes de ces deux paragraphes de l’article 8bis en projet, soit d’expliquer, dans l’exposé des motifs, les raisons pour lesquelles il envisage l’hypothèse d’une personne déjà détentrice d’une habilitation de sécurité reconnue par les conventions et traités internationaux qui lient la Belgique dans le seul régime dérogatoire du paragraphe 4.
2.4. L’article 8bis, § 6, en projet, fait état de “mesures complémentaires” que le Roi est habilité à prescrire sans énoncer ni les opérateurs qui seront tenus de les mettre en œuvre ni leur objet. Le commentaire de cette disposition précise que les destinataires de l’arrêté royal à intervenir sont “l’exploitant de l’installation nucléaire ou le responsable de l’entreprise de transport nucléaire” et il donne les exemples suivants de “mesures complémentaires”: “l’accompagnement des personnes concernées dans les zones de sécurité”, “l’accès restreint et conditionnel au matériel nucléaire catégorisé ou aux documents qui s’y rapportent”, “demander des informations complémentaires à l’exploitant en vue d’informer de manière exhaustive l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire sur les circonstances spécifi ques qui rendent l’accès indispensable”.
Il est encore précisé qu’”il s’agit ici de données non personnelles”. La loi devant énoncer de manière plus précise l’habilitation conférée au Roi, cette exigence étant plus pertinente encore dans une matière qui, comme celle qui fait l’objet de l’avantprojet, limite les droits et libertés, cette habilitation sera revue en énonçant les destinataires des mesures en cause et leur objet, compte tenu de l’intention poursuivie.
Ces précisions peuvent se présenter de manière générique. 3. Compte tenu du fait que les modifi cations en projet concernent un dispositif qui comporte un risque d’atteinte à la vie privée des personnes concernées, il serait judicieux de solliciter l’avis de la Commission de la protection de la vie privée, comme ce fut d’ailleurs déjà le cas lors de précédentes modifi cations 1. Voir, par exemple, l'avis 009/2004 du 9 août 2004 de la Commission de la protection de la vie privée
OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Dispositif Le texte en projet défi nit le mot “document”. Or, la loi du 15 avril 1994 précitée utilise ce mot également dans son sens usuel, par exemple à l’article 23 2. Il est dès lors suggéré de défi nir plutôt les mots “documents nucléaires” que seulement celui de “document”. Cela est d’ailleurs plus cohérent avec les défi nitions des mots “matières nucléaires”, “transport nucléaire national” et “transport nucléaire international” qui fi gurent actuellement à l’article 1er de la loi.
L’avant-projet sera adapté en conséquence. À titre d’exemple, dans le point b) de la défi nition des mots “zone de sécurité”, les mots “des documents relatifs aux matières nucléaires mentionnées au point a)” seront remplacés par les mots “des documents nucléaires”. 2. La notion d’”échelon de sécurité” ne fi gure pas comme telle dans la loi du 15 avril 1994 précitée. Elle n’y est pas défi nie et ne l’est pas davantage dans l’avant-projet.
Compte tenu de l’importance de cette notion dans le système envisagé par l’avant-projet, il conviendrait que celui-ci la défi nisse. 3. Il y a lieu d’adapter la loi du 15 avril 1994 précitée à l’introduction de la défi nition des mots “documents nucléaires”. Ceci vaut par exemple pour les articles 2bis et 18bis, § 2, de la loi. Dans cette dernière disposition les mots “documents ou de données relatives aux matières nucléaires visées dans l’alinéa précédent” doivent être remplacés par les mots “documents nucléaires”.
4. La modifi cation proposée par l’article 2 de l’avant-projet ayant pour effet de créer une énumération à l’article 1 er bis de la loi du 15 avril 1994 précitée, il convient de la numéroter en 1°, 2°, 3°, etc.3. Sauf si des références fi gurent déjà dans d’autres textes législatifs ou réglementaires à l’énumération telle qu’elle est conçue à l’article 1er de la même loi du 15 avril 1994, l’occa- Cet article dispose que: "L'agence est chargée de constituer une documentation scientifi que et technique dans le domaine de la sécurité nucléaire.
L'agence peut se faire communiquer tout document, sur quelque support que ce soit, par les sociétés ou organismes dont elle assure le contrôle.
Elle stimule et coordonne les travaux de recherche et de développement. Elle établit des relations privilégiées avec les organismes publics opérant dans le domaine nucléaire, avec les milieux de la recherche scientifi que ainsi qu'avec les instances internationales concernées". Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 58.
sion pourrait être saisie du présent avant-projet pour procéder au remplacement des tirets que contient cette dernière disposition par des 1°, 2°, 3°, etc. Une observation analogue vaut pour les articles 5 et 6 de l’avant-projet. 1. Selon l’exposé des motifs, l’article 3 de l’avant-projet a pour objet d’introduire les concepts de “catégorisation” et de “décatégorisation”, qui permettent d’opérer une distinction nette avec celui de classifi cation.
Or, dans la version française, le texte en projet modifi e également le texte existant, à savoir l’article 17ter de la loi du 15 avril 1994 précitée sur ce qui fait l’objet de la catégorisation. En effet, il substitue aux mots “matières nucléaires”, qui font l’objet d’une défi nition à l’article 1er de la même loi, les mots “matériel nucléaire “qu’il ne défi nit pas. Toutefois, à l’article 4 de l’avant-projet, on évoque de nouveau les “matières nucléaires” à usage pacifi que réparties en catégories en vertu des articles 17bis et 17ter de la loi du 15 avril 1994 précitée et la version néerlandaise du texte n’est pas modifi ée 4.
Dans le texte français, il y a donc lieu de remplacer, à l’article 3 de l’avant-projet, les mots “matériel nucléaire” par “matières nucléaires”. 2. La circonstance que le Roi ne peut exécuter l’article 3 que sur la proposition de l’Agence — et donc uniquement sur l’initiative de cette dernière — est contraire à l’article 108 de la Constitution, qui s’énonce comme suit: “Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution”.
Si les auteurs de l’avant-projet souhaitent associer l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire à ce pouvoir d’exécution, ils peuvent lui attribuer une compétence consultative. Le début de l’article pourrait être rédigé comme suit: “Le Roi, après avoir pris l’avis de l’Agence, détermine les règles [...]”. Voir concernant l'utilisation des mots "nucleaire stoffen", "kernmateriaal" et "matières nucléaires", l'observation n° 19 de l'avis n° 32.910/3 donné le 28 mai 2002 sur le projet devenu la loi du 2 avril 2003 modifi ant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'État dans le domaine de l'énergie nucléaire.
Cette observation vaut également pour l’article 8bis, § 6, en projet, de la loi du 11 décembre 1998 précitée. 1. 1. Il n’est pas nécessaire, à l’alinéa 2 de l’article 8bis, § 3, en projet, de scinder les trois hypothèses envisagées en deux catégories. Les conjonctions “soit” et “ou” seront donc omises et les hypothèses numérotées de 1° à 3°. 1.2. L’article 4 de la loi du 11 décembre 1998 précitée porte création d’un organe de recours en matière d’habilitations, d’attestations et d’avis de sécurité et organise le recours à l’encontre du refus d’octroi de l’habilitation de sécurité.
Il y a donc lieu de préciser, à l’alinéa 2 du paragraphe 3 en projet, que l’attestation de sécurité vient à expiration à la date du refus défi nitif de l’habilitation de sécurité et l’adjectif “défi nitif” doit être inséré entre les mots “refus” et “de l’habilitation”. 1.3. L’alinéa 2 du paragraphe 3 en projet tel que rédigé, peut laisser penser que le directeur-général de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire ne peut délivrer une attestation de sécurité que pour la durée fi xée par le Roi.
Or, en vertu de l’article 22quater de la loi du 11 décembre 1998 précitée, une telle attestation est délivrée non pas pour une durée fi xée par le Roi, mais pour la durée pour laquelle elle est sollicitée et le Roi n’a pas fi xé de durée maximale5. Si l’intention des auteurs de l’avant-projet est de prévoir que le Roi peut fi xer une durée maximale pour les attestations de sécurité permettant l’accès aux matières, documents et zones d’installation nucléaires, tout en conservant la possibilité de la délivrer pour la durée pour laquelle elle est sollicitée, ils doivent modifi er l’avant-projet afi n de mieux faire apparaître cette intention.
2. À l’article 8bis, § 5, en projet dans un souci de lisibilité, il est suggéré, dans le texte français, de remplacer les mots “par l’occurrence d’un incident ou d’un accident” par les mots “en cas d’incident ou d’accident”. Le texte néerlandais du paragraphe 5 doit être remplacé conformément à ce qui est exposé dans la version néerlandaise du présent avis. À la différence de l'habilitation de sécurité, pour laquelle le Roi a fi xé la durée maximale à cinq ans (article 26 de l'arrêté du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classifi cation et aux habilitations, attestations et avis de sécurité).
3. À l’article 8bis, § 6, en projet selon l’exposé des motifs, les mesures complémentaires ne sont applicables que lorsqu’une attestation de sécurité est délivrée et non une habilitation de sécurité 6. Le renvoi au paragraphe 2 du même article est dès lors incorrect car il concerne le titulaire d’une habilitation de sécurité. Il y a donc lieu de remplacer le chiffre “2” par le chiffre “3”.
Art. 5 et 6
Pour chaque article modifi é, il faut mentionner l’historique de ses modifi cations antérieures7. En vertu de l’article 22ter, alinéa 2, 4°, de la loi du 11 décembre 1998 précitée, le directeur général de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire peut déléguer sa compétence de délivrer ou retirer les attestation de sécurité à un fonctionnaire de niveau 1. L’avant-projet remplace, dans cet article, les mots “un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui” par les mots “son délégué”.
Cette modifi cation est justifi ée, selon l’exposé des motifs, par la situation particulière de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire dont le personnel est engagé, en principe, sur la base de contrats de travail. L’exposé des motifs précise que le délégué visé est une personne qui est en possession d’une habilitation du niveau “très secret”. Or, selon l’avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 09/2004 donné sur l’avant-projet de loi qui a inséré l’article 22ter précité, la délivrance et le retrait des attestations de sécurité doivent être entourés de garanties procédurales et confi és à des “fonctions bien identifi ées”.
Si des raisons particulières justifient que le système actuellement prévu n’est pas applicable, le législateur doit prévoir, dans le texte même, de nouvelles garanties adaptées à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire et non se contenter d’autoriser une délégation aussi large. La simple exigence d’être détenteur d’une habilitation de sécurité “très secret “ne serait pas suffisante car elle n’identifi e pas une fonction.
Il est dès lors suggéré de référer à une fonction ou un niveau hiérarchique qui offre les garanties requises. Exposé des motifs, p. 12. onglet "Technique législative", recommandation nos 113 à 115, pp. 71 à 72.
Interrogé sur cette observation, le fonctionnaire délégué propose d’autoriser la délégation au “chef du département qui a la sécurité dans ses compétences”. Dans la mesure où l’article 8bis, § 3, en projet réfère au délégué du directeur-général compétent pour délivrer les attestations de sécurité, il convient d’y apporter la même précision. L’article 7 prévoit que le Roi détermine la date d’entrée en vigueur des dispositions en projet.
Afi n de garantir que le texte entrera en vigueur dans un délai déterminé, il convient de fi xer dans l’habilitation la date ultime pour laquelle la loi doit entrer en vigueur. De cette façon, si un arrêté royal n’est pas pris à la date ultime d’entrée en vigueur fi xée par le législateur, le texte entrera d’office en vigueur à cette date 8. Observations de forme Le texte néerlandais du projet devrait être revu.
Notamment l’article 4 (article 8bis, § 2, en projet) est mal rédigé. Sous réserve des observations de fond faites dans le présent avis, la rédaction suivante est proposée; “§ 2. Onverminderd de eigen bevoegdheden van de gerechtelijke overheden vergt toegang tot het kernmateriaal en de documenten bedoeld in § 1, alsook tot de veiligheidszones van kerninstallaties en nucleaire vervoerbedrijven, nucleaire transportvliegtuigen inbegrepen, het bezit van een veiligheidsmachtiging, uitgereikt overeenkomstig hoofdstuk III ...”.
Voir Principes de technique législative — Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat. be, onglet "Technique législative", recommandation n°s 154 et 154.1, p. 86 et 87.
La chambre était composée de Messieurs
Y. KREINS,
président de chambre,
P. VANDERNOOT, Mesdames
M. BAGUET,
conseillers d’État,
A.-C. VAN GEERSDAELE, greffier. Le rapport a été présenté par M. Y. DELVAL, auditeur adjoint.
Le greffier, Le président, A.-C. VAN GEERSDAELE Y
KREINS
ALBERT
II, ROI DES BELGES,
À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de la Défense et de la Ministre de l’Intérieur, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: De Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense et de la Ministre de l’Intérieur sont chargés de présenter en notre nom aux Chambres législatives et de déposer teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. À l’article 1er de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, dans la dernière phrase de la défi nition des mesures de protection physique, les mots “les documents et données relatifs aux matières, installations et transports nucléaires susmentionnés” sont remplacés par les mots “les documents nucléaires”. À l’article 1erbis de la même loi, inséré par l’article 3 de la loi du 2 avril 2003, la liste des défi nitions est complétée comme suit: “— Catégorisation: attribution d’un degré de protection physique aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité. — Échelon de sécurité: degré de protection physique attaché aux matières nucléaires, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires.
— Document nucléaire: toute information enregistrée, quels qu’en en soient la forme, le traitement, la nature juridique ou les caractéristiques physiques, à laquelle un échelon de sécurité est attribué et relative aux matières nucléaires en cours de production, d’utilisation, d’entreposage ou de transport ou aux mesures de protection physique mises en place pour protéger les matières et installations nucléaires ainsi que les transports de matières nucléaires à l’exception: a) des documents qui doivent accompagner les transports de matières nucléaires nationaux ou internationaux en vertu de la réglementation en vigueur; b) des documents classifi és conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classifi cation et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. c) des documents intervenant dans le cadre des mesures de protection physique et qui contiennent des données personnelles autres que le nom, le prénom d’une personne, l’indication de son niveau d’habilitation de sécurité ou l’indication des matières nucléaires catégorisées, des zones de sécurité et des documents nucléaires auxquels elle a accès en vertu de la présente loi. — Zone de sécurité: tout endroit d’une installation nucléaire ou d’une entreprise de transport nucléaire — en ce, compris les véhicules de transport nucléaire — auquel est attribué un échelon de sécurité ou, où se trouvent: b) des documents nucléaires; tout autre élément dont le sabotage pourrait conduire directement ou indirectement à des conséquences radiologiques dépassant les normes radiologiques internationalement reconnues pour les travailleurs, la population ou l’environnement.” À l’article 2bis de la même loi, inséré par l’article 4 de la loi du 2 avril 2003 modifi ant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents
du Service de la Sûreté de l’État dans le domaine de l’énergie nucléaire, les mots “de même que tous les documents et données y relatifs” sont remplacés par les mots “ni aux documents nucléaires”. Dans l’article 17bis de la même loi, inséré par l’article 12 de la loi du 2 avril 2003 modifi ant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l’État dans le domaine de l’énergie nucléaire, le 2è tiret est remplacé par ce qui suit: “— le Roi détermine le niveau minimum de protection pour chacune des catégories de matières nucléaires telles qu’elles sont défi nies par l’article 17ter.”.
L’article 17ter de la même loi, inséré par l’article 13 de la loi du 2 avril 2003 modifi ant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l’environnement et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l’État dans le domaine de l’énergie nucléaire, est remplacé comme suit: “Art. 17ter. § 1er Les matières nucléaires sont réparties en trois catégories:
I, II et III, conformément au tableau
en annexe de la présente loi. Les catégories de matières nucléaires sont défi nies sur base de leur type, de leur teneur en isotopes fi ssiles, de leur quantité et de l’intensité de leur rayonnement. § 2. À chaque catégorie de matières nucléaires correspond un niveau de catégorisation: l’échelon de sécurité. Il y a trois échelons de sécurité: “CONFIDENTIEL — NUC”; “SECRET — NUC”; “TRÈS SECRET — NUC”. L’échelon de sécurité “CONFIDENTIEL — NUC” est attribué lorsque l’utilisation inappropriée des matières nucléaires peut porter atteinte aux personnes, aux biens ou à l’environnement ou lorsqu’elles peuvent constituer un risque de prolifération nucléaire ou lorsqu’ il existe un risque que ces matières soient attractives dans la perspective de l’exécution d’actions criminelles ou terroristes.
L’échelon de sécurité “SECRET — NUC” est attribué lorsque l’utilisation inappropriée des matières nucléaires peut porter gravement atteinte aux personnes, aux biens un risque important de prolifération nucléaire ou lorsqu’il existe un risque important que ces matières soient attractives dans la perspective de l’exécution d’actions criminelles ou terroristes.
L’échelon de sécurité “TRÈS SECRET — NUC” est nucléaires peut porter très gravement atteinte aux personnes, aux biens ou à l’environnement ou lorsqu’elles peuvent constituer un risque très important de prolifération nucléaire ou lorsqu’ il existe un risque très important que ces matières soient attractives dans la perspective de l’exécution d’actions criminelles ou terroristes. § 3. L’échelon de sécurité “SECRET — NUC” est attribué aux matières nucléaires des catégories I et II. attribué aux matières nucléaires de la catégorie
III.
Le directeur général de l’Agence ou son délégué, le responsable du département qui a la sécurité dans ses compétences peut, dans des circonstances de risque exceptionnelles ou lorsque cet échelon de sécurité est exigé par l’état fournisseur des matières nucléaires, attribuer à des matières nucléaires de la catégorie I l’échelon de sécurité “TRÈS SECRET — NUC”. § 4. Le Roi arrête les mesures de catégorisation des zones de sécurité de l’installation nucléaire ou de l’entreprise de transport nucléaire en tenant compte de l’échelon de sécurité attribué aux matières nucléaires qu’elles contiennent, du risque radiologique que leur destruction totale ou partielle pourrait entraîner ou de leur rôle dans le cadre des mesures de protection physique de l’installation nucléaire ou de l’entreprise de transport nucléaire. § 5. Le Roi arrête les mesures de catégorisation des documents nucléaires en tenant compte de l’échelon de sécurité attribué aux matières nucléaires qu’ils concernent ou de l’importance des informations qu’ils contiennent au regard de la non-prolifération nucléaire, du risque radiologique ou de la protection physique des matières, installations ou transports nucléaires.
§ 6. le Roi arrête les règles de décatégorisation des matières nucléaires catégorisées, des zones de sécurité diminution des risques d’atteinte aux personnes, aux biens ou à l’environnement, de prolifération nucléaire ou d’attractivité pour des actions criminelles ou terroristes, tels que mentionnés aux §§ 2, 4 et 5.”.
À l’article 18bis, § 2, de la même loi, inséré par l’article 14 de la loi du 2 avril 2003 modifi ant la loi du domaine de l’énergie nucléaire, les mots “documents ou de données relatifs aux matières nucléaires visées dans l’alinéa précédent” sont remplacés par les mots “documents nucléaires”. Dans la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, il est inséré une annexe rédigée comme suit: “ANNEXE TABLEAU
CATÉGORIES DE MATIÈRES NUCLÉAIRES
Categorie — Catégorie II III (c) r dan 2 kg, maar meer dan 500 g de 2 kg, mais plus de 500 g 500 g of minder, maar meer dan 15 g 500 g ou moins, mais plus de 15 g r dan 5 kg maar meer dan 1 kg de 5 kg mais plus de 1 kg of meer ou plus 1 kg of minder, maar meer dan 15 g 1 kg ou moins mais plus de 15 g Minder dan 10 kg, maar meer dan 1 kg Moins de 10 kg mais plus de 1 kg 10 kg of meer 10 kg ou plus r dan 2 kg, maar meer dan 500 g. de 2 kg, mais plus de 500 g.
500 g of minder, maar meer dan 15g. 500 g ou moins, mais plus de 15 g. md of natuurlijk uranium, thorium gverrijkte splijtstof (gehalte aan are materie lager dan 10 %) (d um appauvri ou naturel, thorium ou ustible faiblement enrichi (teneur tières fi ssiles inférieure à 10 %) a) Tout le plutonium sauf s’il a une concentration isotopique dépassant 80 % en plutonium 238. b) Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur mais ayant une intensité de rayonnement égale ou inférieure à 1 Gy / h à un mètre de distance sans écran. c) Les quantités qui n’entrent pas dans la catégorie III et l’uranium naturel, l’uranium appauvri et le thorium doivent être protégés conformément à des pratiques de gestion prudente. d) Les autres combustibles qui en vertu de leur teneur originelle en matières fi ssiles sont classés dans la catégorie I ou dans la catégorie II avant irradiation peuvent entrer dans la catégorie directement inférieure si l’intensité du rayonnement du combustible dépasse 1 Gy / h à un mètre de distance sans écran. e) Le combustible irradié, présent en petites quantités, peut être inclus dans la catégorie III tant pour le transport que pour l’utilisation et l’entreposage si, il est estimé contenir moins de 2 kilos de plutonium ou moins de 5 kilos d’uranium hautement enrichi et si l’intensité de rayonnement dépasse 1 Gy / h à un mètre de distance sans écran. f) Sans préjudice de l’exception prévue en e, les combustibles qui en vertu de leur teneur originelle en matières fi ssiles sont classées dans la catégorie II ou dans la catégorie III avant irradiation entrent, après irradiation, dans la catégorie II si ils sont en cours de transport national ou international et si l’intensité du rayonnement du combustible dépasse 1 Gy / h à un mètre de distance sans écran.
Ils entrent dans la catégorie III si, ils sont en cours d’utilisation ou d’entreposage et si l’intensité du rayonnement du combustible dépasse 1 Gy / h à un mètre de distance sans écran.”
Dans la loi du 11 décembre 1998 relative à la classifi cation et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l’article 3, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: “§ 2. Les matières nucléaires à usage pacifi que réparties en catégories en vertu de l’article 17ter de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de contrôle nucléaire, ainsi que les documents nucléaires, tels que défi nis à l’article 1erbis de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des de Contrôle nucléaire, ne sont pas classifi és au sens de la présente loi, sans préjudice des règles établies par ou en vertu des traités ou conventions qui lient la Belgique.”.
Dans la même loi il est inséré un article 8bis rédigé “Art. 8bis. § 1er. Sans préjudice des compétences propres des autorités judicaires, quiconque a accès aux matières nucléaires et aux documents visés à l’article 3, § 2, ainsi qu’aux zones de sécurité des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, en ce compris les véhicules de transport nucléaire, doit être titulaire d’une habilitation de sécurité, délivrée conformément au chapitre III ou d’une habilitation de sécurité délivrée par les autorités compétentes d’un pays tiers et reconnue par les conventions et traités internationaux qui lient la Belgique en cette matière.
Le Roi détermine les niveaux d’habilitation requis en fonction de la catégorisation des zones de sécurité, des matières nucléaires ou des documents nucléaires. Le Roi peut autoriser les autorités belges désignées par lui à vérifi er la validité de l’habilitation de sécurité délivrée par une autorité étrangère. Le Roi fi xe les règles de cette procédure de vérifi cation. § 2. Par dérogation au paragra phe 1er, le Roi peut autoriser le directeur-général de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département qui a la sécurité dans ses compétences, à délivrer une attestation de sécurité, conformément au chapitre IIIbis, pour l’accès aux zones de sécurité
ainsi qu’aux matières nucléaires et aux documents nucléaires lorsque:
1° la durée pendant laquelle la personne doit avoir accès est inférieure à douze ou quinze mois, selon que le niveau d’habilitation normalement requis est respectivement “CONFIDENTIEL” ou “SECRET”;
2° la durée pendant laquelle cette personne doit avoir 3° une demande d’habilitation a été introduite auprès Cette attestation de sécurité vient à expiration soit à la date d’octroi ou de refus défi nitif de l’habilitation de sécurité, soit lorsque le délai de validité de l’attestation est forclos ou au plus tard, à l’échéance du délai fi xé Le Roi fi xe les règles et la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d’avoir accès aux matières nucléaires catégorisées, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires. § 3.
Par dérogation aux §§ 1er et 2, une personne de nationalité belge non résidente en Belgique ou qui ne possède ni la nationalité belge ni un domicile fi xe en Belgique et non titulaire de l’habilitation visée au § 1er. peut avoir accès aux zones de sécurité ainsi qu’aux matières nucléaires et aux documents nucléaires si elle est en possession d’une attestation, délivrée depuis moins d’un an par les autorités compétentes du pays où elle réside habituellement, certifi ant qu’elle est autorisée dans ce pays à avoir accès dans une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire, aux matières nucléaires, aux endroits où elles sont localisées, aux documents qui les concernent.
Le Roi fi xe la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d’avoir accès aux matières nucléaires, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires. § 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi défi nit les modalités d’accès aux zones de sécurité en cas d’urgence motivée par l’occurrence d’un incident ou d’un accident nucléaire ou par toute cause de nature à provoquer, de manière imminente, soit un risque radiologique anormal pour la population, les travailleurs ou l’environnement soit des dommages graves aux personnes ou aux biens.
Le Roi défi nit également les modalités d’accès aux zones de sécurité en cas d’ur-
gence motivée par l’occurrence d’un incident ou d’un accident sans risque d’impact radiologique. § 5. Dans les cas visés aux §§ 2 à 4, des mesures de protection complémentaires de nature technique, organisationnelle et administrative doivent être prises pour contrôler efficacement l’accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité. En aucun cas, ces mesures ne peuvent impliquer l’obligation pour la personne visée dans les paragraphes susdits de fournir à son employeur, à l’officier de sécurité, au responsable de la protection physique ou aux autorités concernées par la mise en œuvre de la présente loi, des informations à caractère personnel si celles-ci ne sont pas requises dans le cadre de l’application de ladite loi et de ses arrêtés d’exécution ou si elles sont demandées par une personne physique ou morale non habilitée à ce faire par la présente loi et ses arrêtés d’exécution.
Les mesures de protection complémentaires sont établies par le Roi, après avis de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Elles sont mises en œuvre par la personne nucléaire ou de l’entreprise de transport nucléaire. § 6. Dans les cas visés aux §§ 2 à 4, à l’exception du cas de la personne autorisée à visiter l’installation nucléaire ou l’entreprise de transport nucléaire et dont l’accès d’une durée égale ou inférieure à six heures est limité exclusivement aux zones de sécurité, il ne peut être donné accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité ainsi qu’à la connaissance des informations contenues dans les documents nucléaires que lorsque le dit accès est indispensable pour que la personne concernée exerce sa fonction ou réalise sa mission.”.
L’article 12 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:
“La présente loi s’applique également à toutes les personnes qui doivent avoir accès aux matières nucléaires catégorisées, aux documents nucléaires ou aux zones de sécurité tels qu’ils sont défi nis par la loi de Contrôle nucléaire.”.
À l’article 22ter de la même loi, inséré par l’article 4 de la loi du 3 mai 2005 modifi ant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classifi cation et aux habilitations de sécurité, les modifi cations suivantes sont apportées au deuxième alinéa:
1° les mots “ou en ce qui concerne l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, dont le contrôle relève de sa responsabilité” sont ajoutés entre les mots “placés sous leur responsabilité” et les mots “ou pour les événements qu’elles organisent elles-mêmes”;
2° au point 4°, les mots “un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui” sont remplacés par les mots “son délégué, le responsable du département qui a la sécurité nucléaire dans ses compétences”.
1° les articles 10 et 15 de la loi de 2 avril 2003 modifi ant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l’État dans le domaine de l’énergie nucléaire;
2° l’article 13 de la loi du 15 avril 1994, relative à la relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Les articles 2, 3, 4, 7 et le présent article de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge. Les autres articles de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge. Le Roi peut fi xer des dates d’entrée en vigueur antérieures à celles mentionnées aux alinéas 1er et 2.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2010 ALBERT PAR LE ROI
ANNEXES
E ADVIESAANVRAAG van Binnenlandse zaken, Annemie Turtelboom de
Avis n° 32/2009 du 25 novembre 2009 u 15 avril 1994 relative à la protection de la population a loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et urité, et projet d’Arrêté Royal portant exécution de cet ée ; protection de la vie privée à l'égard des traitements de , en particulier l'article 29 ; urtelboom, Ministre de l’Intérieur reçue le 14/10/2009; ;
avis boom, Ministre de l’Intérieur, a demandé à la l 1994 relative à la protection de la population et ments ionisants et relative à l’Agence Fédérale de 1 décembre 1998 relative à la classification et aux avant projet de loi. s la mise en conformité du droit belge avec ses n place d’un système de protection physique des s que la Convention sur la Protection Physique des 26 octobre 1979 et son l’Amendement du 8 juillet nne de l'énergie atomique (Traité Euratom), signé onale pour la répression des actes de terrorisme 05. que, bien que les habilitations de sécurité soient fiabilité d’une personne, le régime juridique de la é à l’environnement nucléaire (Exposé des Motifs, ns ayant motivé cette modification de loi et ses souplesse du système actuel des habilitations de AFCN le 14 octobre 2009 dans laquelle est émise 'un cadre législatif en matière de protection du nsport nucléaires ne peut donc pas être suivie.
La adre législatif en la matière. cation et aux habilitations, attestations et avis de de la loi), qui est l'attestation officielle, établie sur e l'Etat et le Service général du renseignement et
quelle, pour accéder à des données auxquelles un anties suffisantes, quant à la discrétion, la loyauté nties suffisantes, quant aux moyens matériels et protéger ces données et quant à la discrétion, la posés susceptibles d'avoir accès à ces données. l'intérêt : ées, ans le domaine de l'énergie nucléaire, et de la l, ternationales, ou tout autre intérêt fondamental de l'Etat, er, ou Etat, ou n ou d’un grade, considère que la personne doit matériels, matériaux ou matières classifiés, ou doit ou doit organiser la passation et l'exécution d'un est demandé par une autorité administrative pour n, d'une mission ou d'un mandat, afin d’autoriser e pour l'obtention d'un permis, d'une licence ou usage inapproprié, cette fonction peut porter des plans de défense militaire, es, domaine de l'énergie nucléaire, tionnel, ernationales de la Belgique, Etat.
oi) est octroyée afin de permettre l'accès d'une âtiments ou sites liés à des fonctions d'autorité international, diplomatique ou protocolaire, dans de l'article 8, 1°, de la loi du 30 novembre 1998 écurité (c’est-à-dire : « toute activité, individuelle artir de l'étranger, qui peut avoir un rapport avec sme, la prolifération, les organisations sectaires pris la diffusion de propagande, l'encouragement a fourniture de moyens financiers, techniques ou ectifs potentiels, le développement des structures ursuivis »). ne, qui y a préalablement consenti, est soumise à de recevoir une habilitation de sécurité, tandis (article 22sexies de la loi) afin de recevoir soit un a loi) est l'enquête effectuée par un service de e toutes les conditions nécessaires à la délivrance t compte du niveau et de l'objet de l'habilitation. au Service Public Fédéral Justice, aux casiers s étrangers tenus par les communes, au registre qu'aux données policières qui sont accessibles aux ôles d'identité; est arrêtée par le Roi, la communication de tous relatifs à l'identité ou à la solvabilité financière de des données dans l’exercice de leurs missions) de de renseignement et de sécurité, onteste la procédure la plus invasive qui soit en
) consiste en la consultation et l'évaluation : au Service Public Fédéral Justice, des casiers étrangers tenus par les communes, du registre des données policières qui sont accessibles aux a loi organique des services de renseignement et s par les services de renseignement et de sécurité quées par les services de police, moyennant ae, l’Exposé des Motifs du projet de loi (page 3) a aux membres concernés du personnel d’une nsport nucléaire qu’au personnel concerné des ntrat de prestation de travaux ou de services, à ières nucléaires catégorisées ou aux documents cléaire ou d’une entreprise de transport ». elative à la protection de la population et de onnements ionisants et relative à l’Agence » comme : « toute information enregistrée, quels dique ou les caractéristiques physiques, à laquelle aux matières nucléaires en cours de production, x mesures de protection physique mises en place es ainsi que les transports de matières nucléaires, er les transports de matières nucléaires nationaux vigueur ; à la loi du 11 décembre 1998 précitée. »
es peuvent contenir des données à caractère documents est conditionné par l’octroi d’une c donc une enquête sur la personne – la loi vie ne sont plus considérés comme des documents ments « catégorisés ». « catégorisation » et d’ « échelon de sécurité » de déterminer les règles de catégorisation des nt attribuer des échelons de sécurité (article 5 du mis à l’analyse de la Commission (cf. infra), un es matières nucléaires et à la définition des zones t des entreprises de transports nucléaires » (non curité : « Confidentiel – NUC », « Secret – NUC » é définis – toujours selon le rapport au Roi – « en atières, des zones de sécurités ou des documents rotection ainsi que de leur attractivité pour des s, voudraient s’en emparer, y pénétrer ou encore 4 et 5 de la loi du 11 décembre 1998, et afin de la Cour européenne des Droits de l'Homme, la chelons de sécurité appliqués aux documents C » et « Très secret – NUC »), soient inscrit dans documents nucléaires – qui peuvent contenir des ement particulier de ces documents (notamment la Commission souligne l’importance de pouvoir assification » de la loi du 11 décembre 1998 – les s principales.
Ces règles serviront de guide légal
re 1998 relative à la classification et aux est que l’accès aux documents nucléaires est é délivrée par une autorité belge (article 8bis §1er bis §3, 1° en projet). apportées : ué, (article 8bis §2 en projet) peut délivrer une mars 2000 pour la délivrance de l’habilitation de e la personne doit jouir de l’accès ; ou inférieure à six heures ; nt une demande d’habilitation de sécurité, est en rrête, une personne non titulaire d’une habilitation re), à accéder aux documents nucléaires (article rrête, une personne à accéder aux (seules) zones ’un incident ou d’accident avec ou sans risque n’est pas octroyée (mais où l'accès au matériel nts nucléaires est lui accordé(1) par le directeur de sécurité , (2) ou par une procédure encore à qui n'ont pas de domicile fixe ou de lieu de séjour re de la survenue d'un incident nucléaire ou d'un émentaires de nature technique, organisationnelle ès aux documents nucléaires (article 8bis §5 en is l’obligation pour les personnes de fournir des par la loi du 11 décembre 1998 et ses arrêtés
documents nucléaires ne sont pas des documents sés », auxquels il faut, pour y avoir accès, avoir en enquête de sécurité sur la personne). Mais en période d’accès est courte, la personne peut se voir tion de sécurité sur la personne). Ces enquêtes et de renseignements. Un Arrêté royal autorisera x documents nucléaires aux personnes n’ayant pas lier de la procédure établie par le projet de loi : que ses employés aient accès aux documents curité et, en attentant l’octroi de ladite habilitation, de sécurité.
Cette double procédure ne semble tant que la Commission ait bien saisi la situation d'article 8bis §2 de demander une attestation de oir demander en même temps une habilitation de ntionné de l'article 8bis prévoit, en effet, que cette troi ou de refus définitif de l'habilitation de sécurité rsque le délai de validité de l'attestation est forclos bilitation de sécurité ait été demandée) ou au pus i n'implique pas nécessairement qu'une habilitation cas, il semble toutefois parfaitement possible que Dans le projet d'AR, par contre, cette double voie au personnel (article 1er du projet d'AR) ainsi que AR). ulement l’esprit de la loi du 11 décembre 1998 dévolues à l’habilitation de sécurité d’une part, et es dans le point 4).
Il semble tout à fait logique de ne attestation de sécurité, mais demander les deux on.
ux de la Commission pourquoi une habilitation de de sécurité permet déjà à la personne d’accéder à rès secret – nuc »). Il semble qui plus est, comme i en même temps une procédure d'obtention d'une – même temporairement – à une personne ayant i sensibles, la fiabilité de cette personne ne devrait ation. Admettre l'inverse représenterait une double mandeur pour une seule et même finalité. Cette même finalité est indubitablement contraire au e la Loi vie privée. menée par les Services de renseignements est plus testation de sécurité (voir point 5 ci-dessus).
Dans à l’article 4 de la loi vie privée, si l’attestation de du projet de loi, pour accéder aux documents revoit pas la nécessité d’imposer à la personne de s délais de délivrance de l'habilitation de sécurité ve temporaire qui entraîne de devoir d'abord suivre rité et ensuite celle d'obtention de l'habilitation de er pourquoi on ne prévoit pas tout simplement des secteur nucléaire dont les autorités de sécurité de sécurité devraient répondre.
La pratique nous délivrance d'une habilitation de sécurité peut aller bilité de double procédure (c.-à-d. une habilitation examinée, car des moyens moins attentatoires à la ais plus courts pour l’octroi d’une habilitation de r la Ministre. dera aux documents nucléaires pendant que les ité sont en cours (article 9 du projet d’Arrêté royal, rêt d’une double demande, ou d’une demande
n s’étonne de la compétence laissée au Roi pour ne personne non titulaire d’une habilitation de aucun critères généraux pour l’autorisation de cet stime que les principes essentiels tels qu'ils sont AR doivent être repris dans l'article 8bis §3, 2° projet de loi prévoit bien l’octroi d’une habilitation s catégorisés (article 8bis en projet), l’article 12 e n’a pas été modifié pour permettre l’accès aux ement le Conseil d’Etat dans son avis n° 47.155/2 s à l’article 8bis §2 en projet devrait être explicité, u projet de loi (« responsable du département qui x zones de sécurité est octroyé en cas d’urgence : sibles, même dans ces cas d’urgence (article 8bis transmise à la Commission simultanément avec le n d’exécuter ces modifications aux lois du 15 avril atières nucléaires et à la définition des zones de entreprises de transports nucléaires » ue des matières nucléaires et des installations protection des documents relatifs à la protection » umis à l’analyse de la Commission.
rutées aux zones de sécurité, aux matières cle 1) d’habilitation et d’attestation de sécurité sont ons développées aux points 18 à 20. ectées à des emplois, dans une installation cléaire, pour lesquels l’accès aux zones de ments nucléaires, est requis (article 2) , aux matières nucléaires et aux documents e délai prévu par l’Arrêté royal du 24 mars 2000 upérieur à la période pendant laquelle la personne il à durée déterminée, d’une convention de stage git de l’exécution de l’article 8bis §2 du projet de ées aux points 18 à 21 ter. res nucléaires et aux documents nucléaires avaux ou de service (article 4) ns le cadre d’un contrat de prestation de travaux vations développées au point 29. rticle 5) dente en Belgique : é étrangère (article 5 a) OU délivrée par l’autorité étrangère, certifiant qu’elle aires (article 5 b).
mission note qu’il s’agit d’une répétition de l’article mission constate qu’une telle « attestation » n’est projet de loi analysé ci-dessus, et que donc cette u projet de loi. Dès lors, la Commission renvoie à er. gence (article 6) a personne qui a accédé sont communiquées à rticulier à formuler. stallation nucléaire ou d’une entreprise de telle attestation de sécurité n’est pas prévu sus, et que donc cette dérogation se fonde sur offrir e base juridique partielle étant donné que onnes (Belges ou étrangers) qui ne possèdent pas t les étrangers qui ont un domicile fixe dans le ent dans l'immédiat.
Pour le reste, la Commission 18 à 21. ection prévues : t reçu une habilitation de sécurité avec le niveau ver seules dans une zone de sécurité ; « ayant le besoin d’en connaître »… ou comme le ndispensable à la réalisation des mission de la mesure du « need to know » soit inscrite dans le e principes importants tels que la proportionnalité
au contenu actuel des projets de loi et d'arrêté royal s notamment aux points 12, 18 à 22, 24, 25 et 37 du bilité du projet de loi, dans la mesure où ni les t mentionnées, ni le principe du « need to know » ; onne l’accès aux documents nucléaires soit à une , soit aux deux en même temps, soit à aucune des us approfondie serait exigée pour les personnes déjà , ou, en d’autres termes, pourquoi une attestation de bilitation de sécurité ; dure est applicable, et les cas où elle ne l’est pas ; ssurer de la fiabilité de la personne en dérogeant à té ; e privé (qu’une double enquête), tel que par exemple ne habilitation de sécurité. (sé) Willem Debeuckelaere
ANNEXE II
TEXTE DE BASE ADAPTE AU PROJET DE LOI
Projet de loi modifi ant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifi ant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classifi cation et aux habilitations, attestations et avis de sécurité
Pour l’application de la présente loi, et de ses mesures d’exécution, il y a lieu d’entendre par: — rayonnements ionisants: rayonnements composés de photos ou de particules capables de déterminer la formation d’ions directement ou indirectement; — substance radioactive: toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection; — autorités compétentes: (les autorités désignées en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution); — règlement général: l’arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, pris en application de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers des radiations ionisantes, remplacée par la présente loi. — organismes agréés: les organismes chargés de certaines missions par le règlement général; — service de contrôle physique: le service qu’est tenu d’organiser le chef d’entreprise en vertu du règlement général, qui est chargé de l’organisation et de la surveillance des mesures nécessaires pour assurer l’observation des dispositions dudit règlement; — l’Agence: l’établissement public créé par la présente loi pour le contrôle nucléaire; — matières nucléaires: les produits fi ssiles spéciaux et les matières brutes suivantes:
a) les produits fi ssiles spéciaux sont le plutonium 239, l’uranium 233, l’uranium enrichi en uranium 235 ou 233; tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus.
L’uranium enrichi en uranium 235 ou 233 est de l’uranium qui contient soit de l’uranium 235 soit de l’uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l’isotope 238 est supérieur au rapport entre l’isotope 235 et l’isotope 238 dans l’uranium naturel;
b) les matières brutes sont l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature, et
l’uranium appauvri en uranium 235; le thorium; toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d’alliage, de composés chimiques ou de concentrés; — transport nucléaire national: le transport de matières nucléaires conditionnées en vue d’un envoi par tout moyen de transport lorsque celui-ci se déroule exclusivement à l’intérieur du territoire belge; — transport nucléaire international: le transport de matières nucléaires conditionnées en vue d’un envoi par tout moyen de transport lorsqu’il doit franchir les frontières du territoire au départ d’une installation de l’expéditeur située dans l’État d’origine jusqu’à son arrivée dans une installation du destinataire sur le territoire de l’État de destination fi nale; — mesures de protection physique: toute mesure administrative, organisationnelle et technique qui a pour objectif de protéger les matières nucléaires en cours de production, d’utilisation, d’entreposage ou de transport contre les risques de détention illicite et de vol comme de protéger les matières nucléaires en cours de production, d’utilisation, d’entreposage ainsi que les installations nucléaires et les transports nucléaires nationaux et internationaux contre les risques de sabotage.
Lesdites mesures ont également pour objectif de protéger des actes précités les documents nucléaires; — sabotage: tout acte délibéré dirigé contre des matières nucléaires en cours de production, d’utilisation, d’entreposage ou de transport, des installations nucléaires ou des transports nucléaires nationaux ou internationaux, qui pourrait mettre directement ou indirectement en danger la santé et la sécurité du personnel, de la population et de l’environnement par une exposition aux radiations ou l’émission de substances radioactives; — inspecteurs nucléaires: le directeur général et les membres du département contrôle et surveillance de l’Agence revêtus d’un grade égal à ou supérieur à celui d’expert à cette institution et désignés par le Roi.
Art. 1erbis
Pour l’application de la présente loi, et de ses arrêtés d’exécution, il y a lieu d’entendre, pour ce qui concerne les mesures de protection physique, par:
installation nucléaire: toute installation où sont produites, utilisées ou entreposées des matières nucléaires. — Catégorisation: attribution d’un degré de protection physique aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité. — Echelon de sécurité: degré de protection physique attaché aux matières nucléaires, aux zones de — Document nucléaire: toute information enregistrée, quels qu’en en soient la forme, le traitement, la nature juridique ou les caractéristiques physiques, à laquelle un échelon de sécurité est attribué et relative aux matières nucléaires en cours de production, mesures de protection physique mises en place pour protéger les matières et installations nucléaires ainsi que les transports de matières nucléaires à l’exception: b) des documents classifi és conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classifi cation et aux habilitations, attestations et avis de sécurité; mesures de protection physique et qui contiennent des données personnelles autres que le nom, le prénom d’une personne, l’indication de son niveau d’habilitation de sécurité ou l’indication des matières nucléaires catégorisées, des zones de sécurité et des documents nucléaires auxquels elle a accès en vertu de la présente loi. – en ce, compris les véhicules de transport nucléaire – auquel est attribué un échelon de sécurité ou, où se trouvent: a) des matières nucléaires auxquelles un échelon de sécurité est attribué; c) des équipements, des systèmes, des dispositifs ou tout autre élément dont le sabotage pourrait conduire directement ou indirectement à des conséquences radiologiques dépassant les normes radiologiques internationalement reconnues pour les travailleurs, la population ou l’environnement.
Art. 2bis
La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration n’est pas applicable aux matières nucléaires ni aux documents nucléaires. (nb: l’art. 13 de la loi du 15.4.94 est abrogé par l’art. 10 du projet de loi; l’art. 10 de la loi du 2.4.03, qui remplace cet art. 13 par un nouvel art. 13, est également abrogé par l’art. 10 du projet de loi. Conséquence: disparition de l’art. 13)
Art. 17bis
(nb: inséré par l’article 12 de la loi du 2 avril 2003 mais n’a pas été mis en vigueur) Sur proposition de l’Agence: — le Roi arrête les mesures de protection physique qui doivent être prises en ce qui concerne l’aménagement, la garde et la surveillance des lieux et des véhicules renfermant des matières nucléaires;
— le Roi détermine le niveau minimum de protection pour chacune des catégories de matières nucléaires telles qu’elles sont défi nies par l’article 17ter. qui doivent être prises en vue de protéger les technologies nucléaires développées par des institutions nucléaires belges.
Art. 17ter
§ 1er. Les matières nucléaires sont réparties en trois catégories:
I, II et III, conformément au tableau
en annexe de la présente loi. Les catégories de matières nucléaires sont défi nies sur base de leur type, de leur teneur en isotopes fi ssiles, de leur quantité et de l’intensité de leur rayonnement. § 2. À chaque catégorie de matières nucléaires correspond un niveau de catégorisation: l’échelon de sécurité. Il y a trois échelons de sécurité: “CONFIDENTIEL – NUC”; “SECRET – NUC”; “TRÈS SECRET – NUC”. L’échelon de sécurité “CONFIDENTIEL – NUC” est attribué lorsque l’utilisation inappropriée des matières nucléaires peut porter atteinte aux personnes, aux biens ou à l’environnement ou lorsqu’elles peuvent constituer un risque de prolifération nucléaire ou lorsqu’il existe un risque que ces matières soient attractives dans la perspective de l’exécution d’actions criminelles ou terroristes. L’échelon de sécurité “SECRET –NUC” est attribué lorsque l’utilisation inappropriée des matières nucléaires peut porter gravement atteinte aux personnes, aux biens ou à l’environnement ou lorsqu’elles peuvent constituer un risque important de prolifération nucléaire ou lorsqu’il existe un risque important que ces matières soient attractives dans la perspective de l’exécution d’actions criminelles ou terroristes. L’échelon de sécurité “TRÈS SECRET – NUC” est attribué lorsque l’utilisation inappropriée des matières nucléaires peut porter très gravement atteinte aux personnes, aux biens ou à l’environnement ou lorsqu’elles peuvent constituer un risque très important de prolifération nucléaire ou
lorsqu’ il existe un risque très important que ces matières soient attractives dans la perspective de l’exécution d’actions criminelles ou terroristes. § 3. L’échelon de sécurité “SECRET – NUC” est Le directeur général de l’Agence ou son délégué, le responsable du département qui a la sécurité dans ses compétences peut, dans des circonstances de risque exceptionnelles ou lorsque cet échelon de sécurité est exigé par l’état fournisseur des matières nucléaires, attribuer à des matières nucléaires de la catégorie I l’échelon de sécurité “TRÈS SECRET - NUC”. des zones de sécurité de l’installation nucléaire ou de l’entreprise de transport nucléaire en tenant compte de l’échelon de sécurité attribué aux matières nucléaires qu’elles contiennent, du risque radiologique que leur destruction totale ou partielle pourrait entraîner ou de leur rôle dans le cadre des mesures de protection physique de l’installation des documents nucléaires en tenant compte de l’échelon de sécurité attribué aux matières nucléaires qu’ils concernent ou de l’importance des informations qu’ils contiennent au regard de la nonprolifération nucléaire, du risque radiologique ou de la protection physique des matières, installations ou transports nucléaires. § 6. le Roi arrête les règles de décatégorisation des matières nucléaires catégorisées, des zones de sécurité et des documents nucléaires en tenant compte de la diminution des risques d’atteinte aux personnes, aux biens ou à l’environnement, de prolifération nucléaire ou d’attractivité pour des actions criminelles ou terroristes, tels que mentionnés aux §§ 2, 4 et 5.
Art. 18bis
§ 1er. Toute personne qui entrepose, utilise ou transporte des matières nucléaires ne peut, sans l’autorisation de l’Agence, les remettre à des personnes autres que celles qui ont la qualité pour les recevoir, en raison de leurs fonctions.
§ 2. Chaque personne qui dispose de documents nucléaires ne peut, sans l’autorisation de l’Agence, les remettre à des personnes autres que celles qui ont la qualité pour les recevoir, en raison de leurs fonctions. (nb: l’art. 15 de la loi du 2.4.03, par lequel cet art. 18ter a été inséré, est abrogé par l’art. 10 du projet de loi. Conséquence: disparition de l’art. 18ter) ANNEXE TABLEAU
CATEGORIES DE MATIERES NUCLEAIRES
(voir article 8 du projet de loi)
TEXTE DE BASE ADAPTÉ AU PROJET DE LOI
§ 1er. Peuvent faire l’objet d’une classifi cation: les informations, documents ou données, le matériel, les matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, dont l’utilisation inappropriée peut porter atteinte à l’un des intérêts suivants:
a) la défense de l’intégrité du territoire national et des plans de défense militaire; b) l’accomplissement des missions des forces armées; c) la sûreté intérieure de l’État, y compris dans le domaine de l’énergie nucléaire, et la pérennité de l’ordre démocratique et constitutionnel; d) la sûreté extérieure de l’État et les relations internationales de la Belgique; e) le potentiel scientifi que et économique du pays; f) tout autre intérêt fondamental de l’État; g) la sécurité des ressortissants belges à l’étranger; h) le fonctionnement des organes décisionnels de l’État; i) la sécurité des personnes auxquelles en vertu de l’article 104, § 2, du Code d’instruction criminelle, des mesures de protection spéciales sont octroyées. § 2.
Les matières nucléaires à usage pacifi que réparties en catégories en vertu de l’ article 17ter de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ainsi que
les documents nucléaires, tels que défi nis à l’article 1erbis de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ne sont pas classifi és au sens de la présente loi, sans préjudice des règles établies par ou en vertu des traités ou conventions qui lient la Belgique.
Art. 8bis
“§ 1er. Sans préjudice des compétences propres des autorités judicaires, quiconque a accès aux matières nucléaires et aux documents visés à l’article 3, § 2, ainsi qu’aux zones de sécurité des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, en ce compris les véhicules de transport nucléaire, doit être titulaire d’une habilitation de sécurité, délivrée conformément au chapitre III ou d’une habilitation de sécurité délivrée par les autorités compétentes d’un pays tiers et reconnue par les conventions et traités internationaux qui lient la Belgique en cette matière. en fonction de la catégorisation des zones de sécurité, des matières nucléaires ou des documents nucléaires.
Le Roi peut autoriser les autorités belges désignées par lui à vérifi er la validité de l’habilitation de sécurité délivrée par une autorité étrangère. Le Roi fi xe les règles de cette procédure de vérifi cation. § 2. Par dérogation au § 1er, le Roi peut autoriser le directeur-général de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département qui a la sécurité dans ses compétences, à délivrer une attestation de sécurité, conformément accès est inférieure à douze ou quinze mois, selon que le niveau d’habilitation normalement requis est respectivement “confi dentiel” ou “secret”;
2° la durée pendant laquelle cette personne doit avoir occasionnellement accès ne dépasse pas six heures;
3° une demande d’habilitation a été introduite auprès de l’autorité de sécurité visée à l’article 15, alinéa 1er. Cette attestation de sécurité vient à expiration soit à la date d’octroi ou de refus défi nitif de l’habilitation de sécurité, soit lorsque le délai de validité de l’attestation est forclos ou au plus tard, à l’échéance du délai fi xé par le Roi. Le Roi fi xe les règles et la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d’avoir accès aux matières nucléaires catégorisées, aux § 3.
Par dérogation aux §§ 1er et 2, une personne de nationalité belge non résidente en Belgique ou qui ne possède ni la nationalité belge ni un domicile fi xe en Belgique et non titulaire de l’habilitation visée au § 1er. peut avoir accès aux zones de sécurité nucléaires si elle est en possession d’une attestation, délivrée depuis moins d’un an par les autorités compétentes du pays où elle réside habituellement, certifi ant qu’elle est autorisée dans ce pays à avoir accès dans une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire, aux matières nucléaires, aux endroits où elles sont localisées, aux documents qui les concernent.
Le Roi fi xe la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d’avoir accès aux matières nucléaires, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires. d’urgence motivée par l’occurrence d’un incident ou d’un accident nucléaire ou par toute cause de nature à provoquer, de manière imminente, soit un risque radiologique anormal pour la population, les travailleurs ou l’environnement soit des dommages graves aux personnes ou aux biens.
Le Roi défi nit également les modalités d’accès aux zones de sécurité en cas d’urgence motivée par l’occurrence d’un incident ou d’un accident sans risque d’impact radiologique. § 5. Dans les cas visés aux §§ 2 à 4, des mesures de protection complémentaires de nature
technique, organisationnelle et administrative doivent être prises pour contrôler efficacement l’accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité. En aucun cas, ces mesures ne peuvent impliquer l’obligation pour la personne visée dans les paragraphes susdits de fournir à son employeur, à l’officier de sécurité, au responsable de la protection physique ou aux autorités concernées par la mise en œuvre de la présente loi, des informations à caractère personnel si celles-ci ne sont pas requises dans le cadre de l’application de ladite loi et de ses arrêtés d’exécution ou si elles sont demandées par une personne physique ou morale non habilitée à ce faire par la présente loi et ses arrêtés d’exécution.
Les mesures de protection complémentaires sont établies par le Roi, après avis de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Elles sont mises en œuvre par la personne responsable de la protection physique de l’installation nucléaire ou de l’entreprise de transport nucléaire. du cas de la personne autorisée à visiter l’installation nucléaire ou l’entreprise de transport nucléaire et dont l’accès d’une durée égale ou inférieure à six heures est limité exclusivement aux zones de sécurité, il ne peut être donné accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité ainsi qu’a la connaissance des informations contenues dans les documents nucléaires que lorsque le dit accès est indispensable pour que la personne concernée exerce sa fonction ou réalise sa mission.”.
Art 12
La présente loi s’applique lorsque, dans l’intérêt de la défense de l’intégrité du territoire national, des plans de défense militaires, de l’accomplissement des missions des forces armées, de la sûreté intérieure de l’État, y compris dans le domaine de l’énergie nucléaire, et de la pérennité de l’ordre démocratique et constitutionnel, de la sûreté extérieure de l’État et des relations internationales, du potentiel scientifi que ou économique du pays ou tout autre intérêt fondamental de l’État, de la sécurité des ressortissants belges à l’étranger, ou du fonctionnement des organes décisionnels de l’État, ou en application des traités liant la Belgique, l’autorité compétente pour régler l’accès à un emploi, une fonction ou un grade, à des informations, documents ou données, à des matériels, matériaux ou matières classifi és, à des locaux, des bâtiments ou des sites ou pour organiser la passation et l’exécution d’un contrat ou d’un marché public, impose la possession d’une habilitation de sécurité.
Dans les cas déterminés par le Roi, la présente loi s’applique également aux habilitations de sécurité demandées par des personnes morales ou physiques qui souhaitent obtenir une habilitation de sécurité en vue d’accéder à l’étranger à des informations, documents ou données, à des matériels, matériaux ou matières classifi és, à des locaux, des bâtiments ou des sites, dont l’accès est réservé au titulaire d’une habilitation de sécurité.
La présente loi s’applique également à toutes les personnes qui souhaitent accéder aux documents classifi és visés à l’article 5bis. La présente loi s’applique également à toutes les personnes qui doivent avoir accès aux matières nucléaires catégorisées, aux documents nucléaires ou aux zones de sécurité tels qu’ils sont défi nis par l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
Art. 22ter
L’autorité de sécurité visée à l’article 15, alinéa 1er, est compétente pour délivrer ou retirer les attestations Par dérogation à l’alinéa 1er, les autorités suivantes peuvent exercer cette compétence, en ce qui concerne l’accès aux locaux, bâtiments ou sites placés sous leur responsabilité ou en ce qui concerne l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, dont le contrôle relève de sa responsabilité ou pour les événements qu’elles organisent elles-mêmes:
1° le président de l’Autorité nationale de Sécurité;
2° l’administrateur général de la Sûreté de l’État ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui;
3° le chef du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, ou un officier supérieur délégué par lui;
4° le directeur général de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département qui a la sécurité nucléaire dans ses compétences;
5° le commissaire général de la police fédérale ou un officier délégué par lui ainsi que le chef du corps de la police locale ou un officier délégué par lui;
6° le directeur général de la Direction générale du Centre de crise du Service public fédéral de l’Intérieur ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui. Chacune de ces autorités tient un registre des vérifi cations de sécurité qu’elle a effectuées ainsi que des décisions qu’elle a prises. Les données insérées dans ce registre ainsi que la durée de leur conservation sont déterminées par le Roi moyennant un avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée. atie wordt uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier tion est imprimée exclusivement sur du papier certifié FSC