Wetsvoorstel modifiant la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à en ce qui concerne l'introduction d’un formulaire standard de pétition pour être entendu et en ce qui concerne l'exercice de ce droit par les Belges de l'étranger (déposée par MM. Guillaume Defossé et Kristof Calvo)
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3 mars 2022 de Belgique RÉSUMÉ Cette proposition de loi vise à remédier à deux lacunes de la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions concernent plus précisément le droit d’être entendu par la Chambre. Premièrement, la vérification des pétitions adressées sous format papier pose certains problèmes actuellement. Il n’est pas possible de vérifier si les 25 000 signatures requises afin d’être entendu sont bien uniques et valables sur le plan juridique.
Il peut être remédié à ce problème en introduisant un formulaire standard sur lequel le numéro de registre national est mentionné. Deuxièmement, les Belges de l’étranger n’ont actuellement pas la possibilité de contribuer aux 25 000 signatures requises et ne peuvent dès lors pas non plus être entendus. Cette proposition de loi vise à réparer cet oubli qui est difficilement justifiable. modifiant la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à en ce qui concerne l’introduction d’un formulaire standard de pétition pour être entendu et en ce qui concerne l’exercice de ce droit par les Belges de l’étranger (déposée par MM. Guillaume Defossé et Kristof Calvo) PROPOSITION DE LOI
Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS: Parti Socialiste VB: Vlaams Belang MR: Mouvement Réformateur Christen-Democratisch en Vlaams Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit centre démocrate Humaniste Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH: Indépendant - Onafhankelijk
DÉVELOPPEMENTS
Mesdames, Messieurs, La loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées aux pétitions”)1 a instauré la possibilité pour les pétition- Le droit de pétition tel que consacré par l’article 28 de la Constitution – et, en ce qui concerne la Chambre, également par l’article 57 de la Constitution – a ainsi été étendu au droit d’être entendu. Plus spécifiquement, l’article 4 de la loi relative aux pétitions soumet le droit d’être entendu par la Chambre à certaines conditions. Un pétitionnaire a le droit d’être entendu par la Chambre si la pétition:
1° est suffisamment soutenue, à savoir adressée par au moins 25 000 personnes physiques domiciliées en Belgique et âgées de 16 ans accomplis, dont au moins 14 500 domiciliées dans la Région flamande, 2 500 dans la Région de Bruxelles-Capitale et 8 000 dans la Région wallonne;
2° est adressée par écrit ou par voie électronique à 3° formule une question concrète;
4° est conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
5° relève de la compétence de l’État fédéral ou vise ses intérêts. Plusieurs problèmes pratiques sont toutefois apparus en rapport avec ces conditions. Tout d’abord, les Belges de l’étranger ne peuvent pas être entendus ou contribuer aux 25 000 signatures nécessaires pour être entendus. Deuxièmement, il n’existe aujourd’hui aucun moyen efficace de vérifier la validité des 25 000 signatures requises pour les pétitions soumises sous format papier. La présente proposition de loi vise à résoudre ces deux problèmes. Publiée au Moniteur belge du 5 juin 2019.
1) Les Belges de l’étranger Les Belges qui séjournent à l’étranger sont exclus du champ d’application de l’article 4, lequel précise en effet explicitement que le pétitionnaire principal ou tout autre pétitionnaire doit être domicilié en Belgique. En d’autres termes, les Belges domiciliés à l’étranger ne peuvent pas contribuer aux 25 000 signatures nécessaires et ne peuvent pas non plus être entendus par la Chambre.
Depuis 1998, les Belges séjournant à l’étranger ont pourtant le droit de voter pour l’élection de la Chambre. Le législateur a en effet considéré à l’époque que les Belges séjournant à l’étranger restent soumis aux lois de notre pays. En conséquence, ils doivent continuer à pouvoir y exercer également une influence. Suivant ce même raisonnement, il est illogique et difficilement justifiable de les exclure du droit d’être entendus par cette même Chambre.
On peut supposer que la condition de résidence en Belgique a été dictée par l’exigence d’une répartition équilibrée des signatures entre les trois Régions. Cette répartition garantit qu’une pétition n’est pas soutenue que par les habitants d’une seule Région. Cela ne doit toutefois pas nous empêcher de chercher une solution pour les Belges qui séjournent à l’étranger. Une solution consisterait à répartir proportionnellement, pour l’application de l’article 4 de la loi relative aux pétitions, les signatures des Belges de l’étranger entre les trois Régions.
Ainsi, si 2 500 Belges séjournant à l’étranger signent une pétition, leurs signatures seraient, pour l’application de l’article 4, comptabilisées à raison de 1 450 signatures pour la Région flamande, 250 pour la Région de Bruxelles-Capitale et 800 pour la Région wallonne. 2) La vérification des pétitions adressées sous format papier L’article 3 de la loi relative aux pétitions dispose que les pétitions doivent être adressées par écrit ou par voie électronique.
Cette disposition est conforme à l’article 57 de la Constitution, qui prévoit qu’une pétition ne peut être présentée en personne (“Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.”). En ce qui concerne les pétitions adressées par voie électronique, il est facile de vérifier si les signatures – qui sont également électroniques – sont valides et, partant, si une pétition a recueilli les 25 000 signatures exigées pour avoir le droit d’être entendu.
Ce n’est pas le cas des pétitions papier. Dans une note rédigée à l’intention des membres de la commission des Pétitions de la Chambre intitulée “Propositions de méthodes de contrôle, sur les pétitions papier, des conditions en vue de l’exercice du droit à être entendu par la Chambre”, le service Citoyenneté de la Chambre a indiqué qu’à l’heure actuelle, la vérification, même par voie d’échantillonnage, doit forcément être contrôlée manuellement dans le cas des pétitions papier.
Une telle procédure prend un temps considérable et coûte extrêmement cher. La note poursuit: “En supposant que l’encodage des coordonnées d’un signataire dure en moyenne 1 minute (y compris le déchiffrage de l’écriture et d’éventuelles recherches concernant le lieu de résidence), le référencement de 25 000 signataires durerait 25 000 minutes, soit 416,7 heures, soit 55 jours ouvrables, soit 2 mois et 3 semaines.
L’encodage des données de 100 000 signataires – la pétition 55_2019-2020/4 sur la pension minimum à 1 500 euros en compte 104 000 – durerait environ 11 mois. Le temps de traitement d’une pétition pourrait donc s’avérer long et nécessiter du personnel ad hoc. Par ailleurs, cette méthode de travail peut se révéler coûteuse. À raison de 40,86 euros bruts par heure (salaire horaire brut moyen d’un(e) secrétaire à la Chambre), l’encodage des données de 25 000 signataires coûterait 17 025 euros, soit 68 100 euros pour 100 000 signataires.
Notons que ces estimations ne prennent pas en compte le temps nécessaire pour le comptage de toutes les signatures.” Cette problématique pourrait être résolue en imposant le recours à un formulaire standard requérant la saisie du numéro de registre national. Cette possibilité de recourir au registre national avait déjà été suggérée par Mme Françoise Vanderkelen au cours des auditions organisées le 1er juin 2021.2 Une pétition papier mentionnant le numéro de registre national permettrait d’éviter les doublons si l’on investit également dans un système de reconnaissance optique permettant de scanner automatiquement ces numéros de registre national.
Donnant suite à cette suggestion, le service Citoyenneté de la Chambre a proposé cette procédure dans la note précitée. En utilisant une reconnaissance optique du La Chambre, 23 novembre 2021, DOC 55 2337/001. Disponible sur: https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2337/55K2337001. pdf.
numéro de registre national, on pourrait éliminer de la liste les doublons et les signatures non valables. À cet égard, le service Citoyenneté propose ce qui suit: “Cette méthode simplifie le travail des services, aussi bien pour l’expurgation des doublons que pour la recherche au RN3, mais des erreurs de lecture ne sont pas à exclure. Cela implique donc un certain temps de vérification par les services.
Afin d’optimiser la lecture de données chiffrées, il est conseillé d’utiliser des cases en couleur (le rouge par exemple). Les services de la Chambre peuvent mettre un formulaire adapté à la disposition des citoyens. Imprimer en couleur peut cependant représenter un coût supplémentaire pour les pétitionnaires. Ajouter le NRN aux données à compléter par les pétitionnaires/signataires nécessite une modification de la loi, précédée d’un avis juridique auprès du service d’accès du RN, ainsi que d’un avis de l’APD.
Le RN devra ensuite fournir une autorisation d’exploitation des données, ce qui peut prendre quelque temps.” La présente proposition de loi vise à reprendre cette suggestion. La plupart des États membres exigent d’ailleurs déjà un numéro de carte d’identité pour soutenir une initiative citoyenne.4 Il importe toutefois que l’obligation de mentionner également le numéro de registre national sur une pétition ne puisse être imposée qu’en ce qui concerne le droit d’être entendu par la Chambre.
Le droit de pétition proprement dit ne peut en effet pas être soumis à d’autres conditions que celles qui découlent des dispositions pertinentes de la Constitution.5 “Le législateur ne peut pas soumettre le droit de pétition à d’autres conditions que celles qui découlent de cette disposition constitutionnelle, même si ces conditions sont présentées comme des conditions de recevabilité ou des règles de procédure.”6 (traduction) RN: registre national / NRN: numéro de registre national.
Parlement européen, 17/01/2011, Questions et réponses concernant l’initiative citoyenne. Disponible sur: https://www. europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20101209BKG08308/ questions-reponses-concernant-l-initiative-citoyenne. VELAERS, J., De Grondwet. Een artikelsgewijze commentaar, partie
I, Bruges, la Charte, 2019, 606; MUYLLE, K., “Kroniek Parlementair Recht”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2019/7, 387. MUYLLE, K., “Kroniek Parlementair Recht”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2019/7, 387.
L’exigence d’un formulaire standard doit dès lors être inscrite dans l’article 4 de la loi relative aux pétitions et non dans l’article 3. Enfin, il convient de souligner que cette modification, comme l’indique également le service Citoyenneté, implique un traitement plus important de données à caractère personnel. Les avis du service compétent pour l’accès au RN et l’avis de l’Autorité de protection des données doivent dès lors être demandés.
Conformément à l’article 35 du Règlement général sur la protection des données (RGPD)7, il faut également réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données.
Guillaume DEFOSSÉ (Ecolo-Groen)
Kristof CALVO (Ecolo-Groen) Règlement (EU) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), publié au Journal officiel de l’Union européenne le 4 mai 2016.
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2 Dans l’article 4 de la loi du 2 mai 2019 relative aux les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° est suffisamment soutenue, à savoir adressée par au moins 25 000 personnes physiques qui a) sont domiciliées en Belgique et âgées de 16 ans accomplis, ou; b) sont Belges, inscrites aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière et âgées de 16 ans accomplis; dont au moins 14 500 sont domiciliées dans la Région flamande, 2 500 dans la Région de Bruxelles-Capitale et 8 000 dans la Région wallonne; Les Belges inscrits aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière sont, pour l’application de la présente disposition, répartis entre ces catégories dans la même proportion que celle visée à l’alinéa 2;”; b) le 2° est complété par les mots “au moyen des formulaires mis à disposition à cet effet par la Chambre des représentants, et mentionne le numéro de registre national”.
3 février 2022