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Wetsontwerp relatif à la vaccination obligatoire des professionnels des soins de santé contre la COVID-19 SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet 35 Analyse d'impact 43 Avis du Conseil d'État 57 Projet de loi 120 Avis de l'Autorité de protection des données. 132 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 8 mars 2022. Le “bon àtirer” a étéreçu àla Chambre le 8 mars 2022. va Nieuw-Vsamse Alanis

Texte intégral

8 mars 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages relatif à la vaccination obligatoire des professionnels des soins de santé contre la COVID-19 PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Le projet de loi proposé contient un cadre sui generis pour la vaccination obligatoire des professionnels des soins de santé contre le COVID-19. À dater du 1er juillet 2022, un visa/un enregistrement en tant que professionnel des soins de santé ne pourra être obtenu ou maintenu que si l’on a été vacciné contre le COVID-19. Il en va de même pour les doses de rappel qui seront éventuellement nécessaires à l’avenir.

Une exception est prévue pour les professionnels des soins de santé présentant des contre-indications médicales documentées. Des dispositions sont prises pour les conséquences en matière de droit du travail ainsi que pour les conséquences pour le professionnel des soins de santé indépendant en cas de suspension du visa/ de l’enregistrement, en application du projet de loi. Le contrôle de la vaccination obligatoire est assuré par le Directeur général de la Direction générale Soins de santé du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Le projet de loi contient la procédure à suivre dans l’exécution du contrôle. L’exécution de ce contrôle de même que l’application des conséquences en matière de droit du travail/des conséquences pour le professionnel des soins de santé indépendant exigent le traitement de données personnelles. Le projet de loi régit les éléments essentiels de ce traitement. D’une part, il s’agit du traitement relatif au statut vaccinal du professionnel des soins de santé qui est nécessaire en vue du contrôle précité.

Sont d’autre part traitées les données relatives au statut du visa. Ces dernières données peuvent être consultées par l’employeur, cocontractant du professionnel des soins de santé, afin qu’il puisse tirer les conséquences nécessaires de l’éventuelle suspension du visa/de l’enregistrement du professionnel des soins de santé. Le public et les institutions de sécurité sociale compétentes ont également accès à ce dernier traitement, ces dernières dans le but d’octroyer des prestations de sécurité sociale.

Afin que la vaccination contre le COVID-19 comme condition pour l’obtention et le maintien du visa/de l’enregistrement au 1er juillet 2022 puisse être imposée efficacement, les dispositions relatives à la surveillance, aux conséquences en matière de droit du travail/aux conséquences pour le professionnel des soins de santé indépendant ainsi que les dispositions relatives au traitement des données personnelles entreront déjà en vigueur le 1er juin 2022.

La possibilité de reporter l’entrée en vigueur en fonction de la situation épidémiologique est également prévue

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Le présent projet de loi fait suite à la demande du Comité de concertation d’examiner les modalités permettant l’instauration de l’obligation de la vaccination complète pour l’ensemble des prestataires de soins dans le secteur ambulatoire et dans les établissements de soins. Cette demande était motivée par le consensus politique selon lequel il faut garantir une sécurité maximale dans le domaine des soins.

La qualité et la sécurité sont en effet au premier rang des préoccupations politiques. La priorité est de protéger autant que possible la santé des patients. Le professionnel des soins de santé doit tout mettre en œuvre pour ne pas rendre malade le patient dont il a la charge. Compte tenu de cette responsabilité, il est difficile de persévérer dans l’idée que la vaccination est un choix individuel. En outre, en se vaccinant, le prestataire de soins protègera non seulement ses patients, mais aussi lui-même.

En d’autres termes, la vaccination est utile pour protéger les personnes vulnérables qui sont traitées ou soignées, étant donné qu’un schéma de vaccination complet avec dose de rappel administrée en temps utile agit favorablement sur la transmission du virus et, par conséquent, limite le risque de transmission du professionnel de la santé au patient et, dans le même temps, réduit également le risque d’infection du professionnel de la santé lui-même, limitant ainsi de façon significative le risque d’incapacité temporaire pour cause d’infection et le risque de maladie grave due à la COVID-19.

Il est à souligner qu’une certitude absolue de non-transmission ne peut être garantie, mais bien une forte diminution du risque. Le résultat reste, quoi qu’il en soit, une diminution du nombre d’infections auprès d’une population très vulnérable. Il est en outre extrêmement important d’assurer la continuité des soins et d’éviter l’indisponibilité de professionnels de la santé. Enfin, l’insécurité des soins a non seulement des répercussions négatives sur les patients et leur entourage, mais aussi un coût.

Le monde politique n’est pas le seul à considérer la vaccination obligatoire des professionnels des soins de santé comme une étape nécessaire. Dans leur avis commun sur la vaccination obligatoire du personnel soignant contre le SARS-CoV-2, approuvé le 19 juillet 2021, l’Académie royale de Médecine de Belgique (ARMB) et la Koninklijke Academie voor Geneeskunde

van België (KAGB) soutiennent les autorités fédérales et fédérées belges dans leur politique de poursuite active de la vaccination et de sa promotion optimale, ainsi que dans leur mission de se doter des instruments juridiques nécessaires et proportionnels pour promouvoir l’intérêt collectif de la protection de la santé publique, tout en respectant les droits fondamentaux des citoyens dans une société libre et démocratique.

Les auteurs se rallient à la justification de la proportionnalité d’une vaccination obligatoire du personnel soignant, telle que visée dans l’avis commun précité: “En vue de la conciliation maximale des droits des citoyens à l’intégrité physique et au respect de la vie privée (art. 3 et art. 8 de la CEDH), d’une part, et à la protection de leur santé (article 23 de la Constitution), d’autre part, et en vue des considérations précédentes, il est estimé qu’en équilibrant l’intérêt collectif de la protection de la santé publique et les droits fondamentaux et les intérêts individuels, une vaccination obligatoire ciblée comme définie ci-dessus est un moyen nécessaire et proportionnel dans la poursuite de l’objectif légitime de la protection de la santé publique, qui ne peut pas être atteint autrement de façon moins radicale.

Cette vaccination obligatoire peut donc être considérée comme faisant partie de la solidarité sociale, du devoir de protéger la santé de tous les membres de la société, en particulier des groupes vulnérables. Les risques minimes de la vaccination servent donc un intérêt supérieur de la santé publique.” Les considérations précédentes sur lesquelles l’Académie s’appuie pour étayer ces propos peuvent être résumées comme suit: les risques élevés encourus par les professionnels de la santé, le risque de transmission de l’infection aux personnes vulnérables (comme des personnes avec des comorbidités, des immunodéprimés), l’émergence plus rapide de variants dans une communauté non ou insuffisamment vaccinée, la couverture vaccinale insuffisante, constatée actuellement chez les professionnels de la santé, le devoir pour la société de maintenir le système de santé publique intact et opérationnel autant que possible, l’obligation des institutions de santé de protéger leur personnel, le devoir de protection des patients et des personnes fragilisées, le devoir déontologique des professionnels de santé d’exemplarité vis-à-vis de leurs patients, ainsi qu’à la promotion de la vaccination qui contribuera à endiguer la pandémie et les dommages qu’elle provoque, la vaccination obligatoire contre l’hépatite B axée sur la protection du dispensateur de soins et du patient, vu l’efficacité prouvée de cette vaccination (voir article VII 1-71 du Code du bien-être au travail), l’existence et la disponibilité sans problèmes majeurs de vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19 dans notre pays, les vaccins contre le SARS-CoV-2 s’avèrent l’arme la plus efficace contre la propagation de la COVID-19 (rapport de Sciensano), les faibles incidences de cas COVID-19 et d’hospitalisations COVID-19 observées durant la troisième vague de l’épidémie parmi les professionnels des

soins de santé par rapport aux incidences enregistrées dans la population générale, le rapport bénéfice-risque très élevé de la vaccination, des mesures de protection individuelles et des interventions non-pharmaceutiques collectives (comme le couvre-feu et le confinement) sont incapables de contrôler la pandémie dans la durée, seule la vaccination collective permet de lutter efficacement au niveau de la population contre la propagation du virus SARS-CoV-2 et de ses variants (il est possible de consulter l’entièreté de l’avis sur le site web www. armb​.be).

L’Académie royale de Médecine de Belgique (ARMB) et la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) recommandent, à l’instar de ce qui se fait dans d’autres pays européens (par exemple en France), une vaccination obligatoire élargie à tous les professionnels soignants et non soignants des hôpitaux, des cliniques et des établissements de soins, ainsi qu’aux médecins, aux autres professionnels de la santé et aux aidants proches, impliqués dans les soins (ambulatoires).

C’est également le ton employé dans l’avis du 29 septembre 2021 du Conseil fédéral des établissements hospitaliers en réponse à la demande d’avis sur “l’obligation de vaccination des prestataires de soins”. Les membres du CFEH se prononcent à l’unanimité en faveur d’une vaccination obligatoire qui s’applique au “secteur des soins”. Non seulement les professionnels des soins de santé, tant les praticiens indépendants que ceux sous contrat de travail, mais aussi, par extension, tous les collaborateurs dans les organisations de soins (pas uniquement les hôpitaux), quelle que soit leur fonction spécifique en contact (de soins) direct ou non, devraient être soumis à l’obligation de vaccination.

De plus, l’Ordre des médecins (18 septembre 2021) et le Conseil national du travail (15 octobre 2021) ont également rendu des avis soutenant l’idée d’une vaccination obligatoire (certes pas à l’unanimité dans le cas de l’avis du Conseil national du travail). Les auteurs ne jugent pas indiqué de reprendre dans le présent exposé des motifs, comme le Conseil d’État l’a recommandé, les données scientifiques sur lesquelles les organes d’avis fondent leurs recommandations.

Les rapports concernés ont été rendus publics et il est également possible de retrouver dans ces rapports les références à la littérature scientifique. De plus, ce texte est une donnée statistique alors que les connaissances scientifiques sur la crise de la COVID-19 sont évolutives. Dès lors, le fait de décrire ici l’état actuel de

la science présente peu de valeur ajoutée. Les auteurs tiennent donc à se référer à l’article 20 du projet. C’est au moment de l’entrée en vigueur de l’instrumentaire juridique que l’opportunité devra être démontrée à la lumière des données scientifiques disponibles à ce moment-là. Il est cependant d’une absolue nécessité de renforcer la capacité de réaction de l’autorité et d’avoir un instrument à disposition si la situation sur le terrain repart à nouveau dans un sens tout à fait défavorable.

Le présent projet de loi a pour une grande part un champ d’application plus restreint que ce qui a été conseillé par les organes concernés. Il instaure la vaccination obligatoire contre la COVID-19 pour les professionnels des soins de santé et prévoit un contrôle du respect de cette obligation. En outre, il règle les conséquences en matière de droit du travail ainsi que celles pour les professionnels des soins de santé indépendants en cas de suspension du visa/de l’enregistrement en application de cet projet de loi.

Il fixe également les conditions essentielles pour le traitement des données à caractère personnel. Par “professionnel des soins de santé”, il faut entendre le professionnel des soins de santé visé dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé et le praticien d’une pratique non conventionnelle visé dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales.

En réponse à l’avis du Conseil d’État sur le secouristeambulancier, les auteurs désirent expliciter ce qui suit. L’article 65 de la loi du 10 mai 2015 stipule que sans préjudice de l’application de l’article 6ter, § 2, de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente, nul ne peut exercer la profession de secouriste-ambulancier sans avoir été enregistré auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément aux modalités fixées par le Roi.

L’enregistrement visé à l’article 65 est effectué à l’échelon fédéral et il équivaut au visa des autres professionnels des soins de santé. Les personnes qui reçoivent un badge conformément à la législation sur l’aide médicale urgente sont enregistrées dans e-cad. Ce badge est un insigne distinctif (cf. article 24 de l’A.R. du 13 février 1998) qui est délivré après l’obtention d’un brevet en application de l’article 6ter, § 2, de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente.

S’enregistrer conformément à la loi du 10 mai 2015 et détenir un badge sont les conditions à remplir pour exercer la profession de secouriste-ambulancier (voir les références croisées à l’article 65 de la loi du 10 mai 2015 et à l’article 6ter,

§ 2, de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente). Par conséquent, les auteurs ne peuvent pas adhérer à l’avis du Conseil d’État qui affirme que ce ne sont pas les instances fédérales mais les entités fédérées qui sont compétentes pour l’enregistrement du secouriste-ambulancier et la délivrance du badge de secouriste-ambulancier. À cet égard, référence peut être faite à une affirmation similaire figurant dans l’avis n° 91/2020 du 11 septembre 2020 de l’Autorité de protection des données.

À ce propos, les auteurs souhaitent encore préciser que l’ambulancier assurant le transport non urgent de patients exerce une profession paramédicale. Celui-ci est détenteur d’un visa comme tous les autres professionnels exerçant une profession paramédicale. Le contexte dans lequel le professionnel des soins de santé dispense des soins de santé n’intervient nullement dans l’applicabilité du projet de loi.

Ce contexte peut être un établissement de soins, mais aussi des soins ambulatoires, une pratique individuelle ou de groupe, etc. De même, le fait que les soins soient remboursables ou non ne joue aucun rôle, et le statut du professionnel des soins de santé (indépendant, salarié ou fonctionnaire) ne revêt aucune importance. Les auteurs sont conscients que le présent projet de loi n’inclut pas l’ensemble du personnel soignant au sens large.

Néanmoins, ils estiment que les professionnels des soins de santé représentent un groupe spécifique compte tenu de leur contact étroit avec les patients et de leur rôle crucial dans la continuité des soins. Dans son avis, le Conseil d’État rappelle les principes d’égalité et de non-discrimination. Il estime qu’en vertu du principe d’égalité, les auteurs du projet doivent pouvoir avancer une justification objective et raisonnable pour, d’une part, la différence de traitement par rapport à d’autres personnes qui, en raison de leur profession, sont amenées à être en contact avec des personnes vulnérables et, d’autre part, l’égalité de traitement des personnes qui ne sont pas en contact avec des patients.

La première différence de traitement se justifie essentiellement sous l’angle de la garantie de continuité des soins prodigués par les professionnels des soins de santé. Il faut à tout moment éviter une indisponibilité massive de professionnels des soins de santé. Or nous avons récemment vu avec le variant Omicron que le nombre extrêmement élevé de professionnels des soins de santé contaminés et les quarantaines à respecter entraînent d’innombrables défections, ce qui a même obligé certains hôpitaux à fermer des services.

Il convient de souligner ici que l’incidence de symptômes plus sévères entraînant une incapacité de travail est nettement plus élevée chez les personnes non vaccinées. Le droit à la santé, et pas seulement celui des patients COVID-19, a été compromis à cause de cette indisponibilité de personnel. Quant à

l’égalité de traitement de tous les professionnels des soins de santé, qu’ils soient ou non en contact avec des patients dans le cadre de leur métier, soulignons qu’il est possible de faire appel à des professionnels des soins de santé qui ne sont habituellement pas en contact avec des patients pour dispenser des soins de santé impliquant des contacts avec des patients. Ceci n’est assurément pas exclu dans le contexte d’une pandémie et en l’espèce, cela a été et reste effectivement le cas (ex. recours à des professionnels non actifs).

On ne peut pas non plus ignorer l’obligation qu’a chaque professionnel des soins de santé de prêter assistance à une personne en danger (obligation déontologique e.a.). Comme cela a été abondamment motivé dans le projet de loi soumis au Conseil, les auteurs tiennent à souligner que la répartition des compétences en Belgique est l’une des principales raisons pour laquelle le champ d’application est limité aux professionnels des soins de santé.

Cette initiative fédérale relève de la compétence fédérale pour l’exercice de l’art médical. Un acte relève de l’exercice de l’art médical “lorsqu’il a notamment pour objet ou lorsqu’il est présenté comme ayant pour objet, à l’égard d’un être humain, l’examen de l’état de santé, le dépistage de maladies et de déficiences, l’établissement du diagnostic ou l’instauration ou l’exécution du traitement d’un état pathologique, physique ou psychique, réel ou supposé”.

La compétence fédérale en matière d’“exercice de l’art médical” est dès lors limitée à la désignation des actes qui répondent à cette définition et à la fixation des conditions – notamment les exigences de qualité – auxquelles des personnes peuvent poser ces actes ou exercer les professions appropriées. Les auteurs considèrent la vaccination obligatoire contre la COVID-19 comme une exigence de qualité spécifique.

À cet égard, les auteurs souhaitent brièvement attirer l’attention sur le parallélisme avec la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé. Cette loi s’applique elle aussi uniquement aux professionnels des soins de santé. Lors de l’élaboration de cette loi, il a été explicitement indiqué qu’il n’est nullement porté préjudice au fait que les Communautés disposent également d’une compétence en matière de politique de qualité.

À cet égard, il faut quand même insister aussi sur l’avis détaillé du Conseil d’État en matière de répartition des compétences. Le Conseil énumère toute une série de fondements juridiques sur la base desquels tantôt l’autorité fédérale, tantôt les entités fédérées, peuvent élargir le champ d’application d’une vaccination obligatoire. Toutefois, aucun fondement juridique n’est suffisant pour délimiter un groupe homogène qui soit cohérent et logique et qu’il soit possible de justifier scientifiquement.

Prenons par exemple la compétence en matière de “bien-être au travail”. En vertu de cette compétence, il est uniquement possible de viser les personnes qui sont employées

avec un contrat de travail au sens large du terme. Les personnes actives en tant que travailleurs indépendants dans le secteur des soins sortent du champ d’application et, en toute raison, cette distinction n’est pas justifiable. Il en va de même en ce qui concerne la compétence fédérale afférente à la fixation d’une norme d’agrément organique pour les hôpitaux. Qu’advient-il alors des maisons de repos et des autres établissements de soins? Les auteurs estiment dès lors que la délimitation adoptée dans le projet, hormis une obligation vaccinale générale au niveau de la population, est la délimitation la plus cohérente et la plus justifiée dans les limites des compétences fédérales en la matière.

Le choix se porte sur une loi sui generis établissant un cadre global pour la vaccination obligatoire contre la COVID-19 des professionnels des soins de santé. Une loi distincte s’est avérée indiquée pour cette matière très spécifique afin de ne pas porter atteinte à la cohérence d’autres réglementations applicables aux professionnels des soins de santé. La loi coordonnée précitée du 10 mai 2015 et la loi du 29 avril 2019 précisent les conditions de la pratique, y compris les sanctions pénales en cas d’exercice illégal.

En tant que loi de principe, la loi relative aux droits du patient constitue la “conscience” du professionnel des soins de santé et est une lex generalis par rapport à la loi qualité du 22 avril 2019 qui fixe les exigences relatives à la qualité de la pratique des soins de santé et qui peut donc être considérée comme une lex specialis par rapport à la loi relative aux droits du patient. Précisons que, pour rendre opérationnel le contrôle de la vaccination obligatoire, il est nécessaire d’accomplir un travail législatif supplémentaire.

Pour l’instant, le cadre juridique actuel ne permet pas l’utilisation des données concernant le statut de vaccination des professionnels des soins de santé pour la mise en œuvre de la vaccination obligatoire réglementée dans cette loi. À cette fin, il est nécessaire d’apporter une modification à l’accord de coopération du 12 mars 2021 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19.

Cette modification est en cours de préparation

COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE 2

Définitions Art. 2 Le patient est défini comme toute personne physique à qui des soins de santé sont dispensés, à sa demande ou non. Un examen à la demande d’une tierce personne par exemple relève donc aussi de cette définition. On peut penser à cet égard à l’examen médical dans le cadre de la médecine d’assurance, de la médecine légale ou à l’examen par le médecin-conseil d’une mutualité ou par un médecin du travail. Cette définition est conforme à la définition du patient, visée notamment dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé. Pour l’application de la loi, il faut entendre par professionnel des soins de santé tout praticien d’une profession des soins de santé visé dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, ainsi que tout praticien d’une pratique non conventionnelle visée dans la loi du 29 avril 1999. Les professionnels pour lesquels la loi du 29 avril 1999 précitée est mise en œuvre entreront donc automatiquement dans le champ d’application de la présente loi. Le champ d’application est donc très vaste. Les dispositions ne s’appliquent pas uniquement aux médecins, mais aussi par exemple aux praticiens de l’art infirmier, aux aides-soignants, aux paramédicaux. Il est par ailleurs à noter que ce terme englobe également les praticiens professionnels étrangers qui s’établissent en Belgique, ainsi que ceux qui exercent temporairement ou occasionnellement sur le territoire belge. Leur statut est en effet expressément régi par la loi coordonnée précitée du 10 mai 2015. santé dispense des soins de santé ne revêt pas d’importance (dans ou à l’extérieur des établissements de soins, dans ou à l’extérieur du circuit des hôpitaux agréés); de même, ni le fait que les prestations sont remboursées ou non, ni par exemple le statut du professionnel des soins de santé n’entrent en ligne de compte.

Par schéma de vaccination, il faut entendre le planning relatif aux doses administrées ou à administrer prévues dans la notice d’un vaccin contre le virus COVID-19 et l’intervalle requis entre chacune de ces doses, établi sur la base des recommandations d’administration prophylactiques en fonction du type de vaccin et du groupe cible, après avis du Conseil supérieur de la santé. Cette définition est également similaire à la définition du “schéma de vaccination” dans d’autres réglementations (cf. notamment l’accord de coopération du 12 mars 2021 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19).

Pour pouvoir parler d’une vaccination contre la COVID-19, le professionnel des soins de santé doit avoir terminé depuis au moins deux semaines un schéma complet de vaccination. La dose de rappel est définie comme une dose à administrer en plus du schéma défini de vaccination, nécessaire en vertu des recommandations d’administration prophylactiques en fonction du type de vaccin et du groupe cible, après avis du Conseil supérieur de la santé.

Un masque buccal est soit un masque buccal chirurgical, soit un masque de qualification supérieure sans ventilation qui s’ajuste étroitement sur le visage, couvre le nez et la bouche, destiné à diminuer la propagation du coronavirus COVID-19 ou à prévenir la contamination de la personne qui le porte. Le directeur général, qui, comme on va le voir plus bas, est chargé du contrôle du respect de l’obligation, est le directeur général de la Direction générale Soins de Santé du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

L’arrêté chômage est l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. À la suite de l’avis du Conseil d’État, la possibilité est prévue de préciser par arrêté royal les modalités des recommandations d’administration prophylactiques visées aux points 3° et 5°. En exécution de cette disposition, des règles peuvent par exemple être fixées concernant la manière d’édicter des recommandations et les instances qui interviennent.

Les auteurs souhaitent clarifier le concept de “recommandations d’administration”

comme suit. Il s’agit d’un ensemble de directives qui se compose en fait de deux parties: La notice pharmaceutique des vaccins précise les indications et contre-indications qui doivent être respectées pour l’administration des vaccins (ex. groupe-cible, âge minimal, intervalle entre plusieurs doses, dosage, …). Les avis du CSS/HGR portent sur l’opérationnalisation ou la mise en œuvre de la campagne de vaccination, en définissant des priorités à envisager selon la situation épidémiologique, les moyens disponibles (volume de vaccins disponibles pour la population) et les objectifs définis pour la campagne de vaccination en Belgique.

Le CSS/HGR formule des recommandations qui tiennent compte des données scientifiques mais aussi d’autres critères (équité, éthique, …). Les informations de la notice pharmaceutique sont identiques pour tous les pays pour lesquels le vaccin a obtenu une autorisation de mise sur le marché, alors que les recommandations des institutions scientifiques nationales, tel que le CSS/HGR, la HAS en France, le JCVI au Royaume-Uni, peuvent différer d’un pays à l’autre en fonction des situations nationales et des restrictions plus ou moins larges qu’un pays veut imposer.

Les auteurs ne jugent pas indiqué d’inclure une définition du mot “vaccin” comme le Conseil d’État l’a suggéré. Ils estiment que suffisamment de garanties de qualité sont prévues et qu’en pratique, il n’existe aucun malentendu quant aux vaccins qui entrent en considération. En effet seuls sont concernés les vaccins contre la COVID-19 approuvés par l’EMA. La Commission européenne négocie au nom des États membres les procédures d’achat de vaccins contre la COVID-19 et soumet les contrats aux États membres.

En Belgique, un comité consultatif chargé d’analyser les dossiers d’achat en fonction de différents critères a été institué au sein de l’AFMPS. Tant Sciensano que les autorités et agences compétentes fournissent en toute transparence des informations les plus à jour possible sur les vaccins administrés. Les vaccins sont autorisés en vertu d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle comme cela est expliqué sur le site https://www​.ema​.europa​.eu​/en​/human​-regulatory​/marketing​-authorisation​/conditional​-marketing​ -authorisation (uniquement disponible en anglais).

Ces vaccins sont toutefois encore soumis à une évaluation approfondie, puis autorisés. Le fait que l’autorisation de mise sur le marché soit conditionnelle ne change rien à la possibilité d’administrer les vaccins. En ce qui

concerne les vaccins pour la dose de rappel, Comirnaty (Pfizer) et Spikevax (Moderna) sont déjà autorisés aux mêmes conditions qu’indiqué précédemment. CHAPITRE 3 La vaccination contre la COVID-19 comme condition d’obtention et de maintien du visa ou de l’enregistrement Art. 3 En vertu de l’article 3, l’obtention et le maintien d’un visa ou d’un enregistrement sont subordonnés à une vaccination contre la COVID-19.

Cette disposition entre en vigueur le 1er juillet 2022. À partir de cette date, tout professionnel des soins de santé doit avoir fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 pour obtenir un visa ou un enregistrement. Le maintien d’un visa ou d’un enregistrement est également subordonné à une vaccination contre la COVID-19. Il est à souligner à cet égard que le projet de loi ne porte atteinte d’aucune manière au droit à l’intégrité physique du professionnel des soins de santé.

Il est permis à un professionnel des soins de santé de refuser la vaccination. Ce refus aura toutefois pour conséquence que l’exercice de la profession des soins de santé ne sera plus possible. En faisant entrer cet article en vigueur au 1er juillet 2022, les auteurs souhaitent donner aux professionnels des soins de santé le temps nécessaire pour prendre connaissance de l’obligation vaccinale valable à partir du 1er juillet 2022 et pour se faire vacciner sans que le fait de ne pas être vacciné soit d’emblée assorti de sanctions.

Il est également prévu de mener des campagnes de sensibilisation supplémentaires pendant toute la période qui précède. Il est clair cependant qu’à partir du 1er juillet 2022, la vaccination sera requise pour conserver le visa ou l’enregistrement. À partir du 1er juillet toujours, plus aucun visa ne sera octroyé et plus aucun enregistrement ne sera effectué si le professionnel des soins de santé n’a pas fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19.

Le deuxième alinéa prévoit une dérogation pour les professionnels des soins de santé pour qui la vaccination est contre-indiquée pour une raison médicale. Il s’agit d’une exception très spécifique pour des cas très spécifiques. Les contre-indications médicales doivent être documentées dans une attestation médicale détaillée établie par un médecin rattaché à l’un des centres de référence en allergologie.

La liste de ces centres de référence en allergologie sera publiée sur le site web du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Ces professionnels des soins de santé ne doivent pas avoir fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 mais ils doivent prendre toutes les mesures de protection nécessaires, ce qui implique au minimum de porter un masque buccal et de respecter d’autres mesures d’hygiène conformément aux recommandations en vigueur éditées par les autorités compétentes. Un certificat de test ou un certificat de rétablissement n’est pas nécessaire.

Il s’agit en effet d’un groupe très spécifique de personnes qui, pour des raisons de santé, sont dans l’impossibilité de se faire vacciner. Il n’est nullement question d’un quelconque libre choix de se faire vacciner ou non. Exiger qu’ils disposent en permanence d’un certificat les empêcherait d’exercer leur profession. Ils doivent bien entendu faire tout ce qui est en leur pouvoir pour se protéger et protéger leurs patients et prendre les mesures de protection nécessaires.

Il est à noter qu’une dérogation analogue a été prévue pour la vaccination obligatoire contre l’hépatite B, visée à l’article VII.1-71 du Code du bien-être au travail. Concernant ces mesures de protection, les auteurs souhaitent tout de même souligner que, même après la vaccination, l’application systématique des mesures d’hygiène requises et le port d’un masque offrent une protection supplémentaire à la fois pour le patient et pour le professionnel des soins de santé.

Le présent projet de loi ne porte nullement préjudice aux obligations/directives qui ont été élaborées à ce sujet dans un autre cadre. Un troisième alinéa est ajouté à la suite de l’avis du Conseil d’État. Il précise que si un professionnel des soins de santé n’est pas vacciné en raison d’une contre-indication médicale, cela n’a non seulement aucune influence sur le visa ou l’enregistrement du professionnel de soins de santé en question, mais que cela n’influence pas non plus sa relation de travail ou sa relation contractuelle.

Ainsi un travailleur bénéficiant d’une exception médicale peut continuer à accomplir son travail. Concernant la nécessité de rendre la vaccination obligatoire et la question de savoir si aucune autre mesure moins restrictive n’est disponible pour atteindre le but recherché, le Conseil d’État a demandé au délégué du ministre pourquoi, après la période de transition, la présentation par la personne concernée d’un certificat de rétablissement à la place d’une preuve de vaccination ne suffit plus, contrairement à ce qui est prévu pour la vaccination obligatoire contre l’hépatite B.

Sur le conseil du Conseil d’État, la réponse donnée par le délégué est reprise intégralement ci-après.

Les auteurs estiment qu’en l’état actuel des connaissances scientifiques en la matière, la vaccination est la meilleure façon de dispenser des soins en garantissant la sécurité du patient. La philosophie de base du projet est dès lors [que] la vaccination contre le virus SARS- CoV-2 doit être obligatoire, sauf pour le groupe très limité de personnes présentant de fortes réactions allergiques aux vaccins.

Les arguments sont les suivants: — pour la COVID-19, l’immunité acquise après la maladie est limitée dans le temps, elle varie d’une personne à l’autre et est moins élevée que chez une personne entièrement vaccinée. La situation est totalement différente pour l’hépatite B. La comparaison avec cette maladie n’est donc pas valable. En général, l’immunité après la vaccination est bien meilleure et beaucoup plus stable; — le projet a pour principal objectif d’augmenter autant que possible le taux de vaccination chez le personnel soignant.

Dès lors, la période de transition est destinée à encore laisser au personnel soignant le temps de se mettre en règle. Le fait de continuer à accepter un certificat de rétablissement ainsi qu’un test négatif pendant la période de transition s’inscrit dans cet objectif. Pendant la période de transition, on sensibilisera, on n’infligera encore aucune sanction. Pendant cette période de transition aussi, les soins doivent pouvoir être dispensés dans les conditions les plus sûres possible.

À défaut de vaccination, l’immunité acquise après la maladie et une politique stricte de test (les deux combinées aux mesures de protection connues) sont les éléments les plus indiqués pour garantir que les soins peuvent être dispensés en toute sécurité; — la variation de la réponse immunitaire après l’infection explique pourquoi un certificat de rétablissement n’est valable que pour une durée limitée, à savoir maximum 180 jours après un test positif.

En outre, en cas de vaccination, l’immunité est maintenue à niveau à l’aide de doses de rappel. Or l’immunité acquise après la maladie ne fait que diminuer au fil du temps. Donc à l’issue de la période de 180 jours, le COVID-19 Safe Ticket (CST) s’affichera aussi en rouge quand il sera scanné et la personne en question devra quand même avoir un schéma de vaccination complet pour obtenir un CST valable.

Les auteurs estiment que de telles exceptions temporaires ne sont pas opportunes dans un contexte de soins, entre autres en raison de la nécessité de garantir la continuité des soins. Signalons purement à titre d’information que les données sur les résultats de tests positifs (et donc aussi le certificat de rétablissement) ne se trouvent pas dans la même banque de données que celles sur le statut vaccinal.

Un croisement de données supplémentaire

serait donc requis pour tenir compte du certificat de rétablissement après le 1er juillet 2022 aussi. Art. 4 La vaccination contre la COVID-19 est une donnée évolutive. De nouvelles connaissances scientifiques pourraient amener à la nécessité d’une ou de plusieurs doses supplémentaires par rapport au schéma de vaccination initial. Après la troisième dose rien n’exclut la possibilité qu’à terme, une quatrième, cinquième … dose soit nécessaire.

Cette situation est visée à l’article 4. Un professionnel des soins de santé qui a fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 et auquel il faut administrer une dose de rappel en raison de nouvelles recommandations d’administration prophylactiques, peut poursuivre l’exercice de sa profession et est réputé satisfaire de façon permanente à son obligation de vaccination contre la COVID-19 à condition de terminer le schéma de vaccination adapté.

Il est prévu la possibilité de définir, par arrêté royal et après avis du Conseil supérieur de la santé, les modalités et les délais d’administration d’une dose de rappel. CHAPITRE 4 Le contrôle de l’obligation de vaccination contre la COVID-19 comme condition Art. 5 Les auteurs ont opté pour un contrôle administratif de l’obligation de la vaccination contre la COVID-19, principalement en raison de la rapidité d’action et de l’applicabilité immédiate de la mesure administrative.

Bien entendu, la protection juridique nécessaire est prévue, comme on le verra plus loin. À l’article 5, le contrôle administratif, en l’occurrence le contrôle de l’obligation de la vaccination contre la COVID-19 et de l’administration d’une dose de rappel, comme condition de maintien du visa ou de l’enregistrement, est confié au directeur général de la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Le directeur général agit dans ce cadre en qualité de délégué du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Autrement dit, le ministre délègue au directeur général précité la prise de décisions individuelles

au sujet du visa/de l’enregistrement. Notons que pour les professionnels des soins de santé visés dans la loi du 10 mai 2015, la Direction générale précitée est aussi compétente pour la délivrance du visa (ou pour l’enregistrement des secouristes-ambulanciers). En vertu de la loi du 29 avril 1999 (article 8), c’est le ministre qui est compétent pour les enregistrements individuels des professionnels des soins de santé exerçant une pratique non conventionnelle.

Pour la suspension de ces enregistrements individuels en application de la présente loi, c’est le directeur général qui est compétent en vertu de cet article. Les dispositions en matière de contrôle, réglées dans le présent chapitre 4, entrent déjà en vigueur le 1er juin 2022. À partir du 1er juin, le directeur général vérifie le statut de vaccination des professionnels des soins de santé. À cet instant aussi, l’accord de coopération du 12 mars 2021 aura été modifié de telle sorte que le directeur général ait accès aux données relatives au statut de vaccination des professionnels des soins de santé et qu’il puisse procéder aux constatations nécessaires en vue d’une sanction.

Les données visées permettront également de procéder à ce contrôle avant la délivrance du visa ou de l’enregistrement. Art. 6 L’article 6 prévoit comme mesure administrative la suspension unilatérale du visa ou de l’enregistrement du professionnel des soins de santé concerné par le directeur-général s’il est constaté que le professionnel des soins de santé n’a pas fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 ou ne s’est pas fait administrer une dose de rappel, moyennant le respect des droits de la défense du professionnel concerné.

Précisons qu’il est question de suspendre l’enregistrement et non le visa pour les professionnels des soins de santé suivants: le secouriste-ambulancier et les praticiens d’une pratique non conventionnelle visée à la loi du 29 avril 1999. En ce qui concerne ce dernier groupe, signalons qu’un arrêt récent de la Cour constitutionnelle stipule que l’autorité fédérale est compétente pour l’enregistrement individuel des praticiens de pratiques non conventionnelles. (arrêt 109/2021) La suspension du visa concerne les professionnels des soins de santé suivants: Les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers, les aides-soignants, les psychologues cliniciens, les orthopédagogues cliniciens et le personnel paramédical.

Les auteurs tiennent à répéter une nouvelle fois qu’ils estiment les autorités fédérales compétentes pour l’enregistrement des secouristes-ambulanciers et

l’octroi d’un badge à ces derniers. L’article 65 de la loi du 10 mai 2015 stipule que sans préjudice de l’application de l’article 6ter, § 2, de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente, nul ne peut exercer la profession de secouriste-ambulancier sans avoir été enregistré auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément aux modalités fixées par le Roi.

L’enregistrement visé à l’article 65 s’effectue à l’échelon fédéral et il équivaut au visa des autres professionnels des soins de santé. Ceux qui reçoivent un badge dans le cadre de la législation sur l’aide médicale urgente sont enregistrés dans e-cad. La procédure administrative débute le 1er juin 2022. Si le directeur général constate qu’un professionnel des soins de santé qui possède un visa ou un enregistrement n’a pas été vacciné contre la COVID-19 ou ne s’est pas fait administrer une dose de rappel, il applique la procédure suivante.

Il envoie sans délai au professionnel des soins de santé un avertissement par courrier recommandé dans lequel il informe le professionnel des soins de santé:

1° qu’il doit avoir fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 ou avoir reçu une dose de rappel comme condition de maintien du visa ou de l’enregistrement;

2° qu’il est constaté que le professionnel des soins de santé ne remplit pas cette obligation et que, par conséquent, il risque de perdre son visa ou son enregistrement;

3° que le professionnel des soins de santé peut transmettre au directeur général ses remarques motivées dans un délai de 14 jours après l’envoi du courrier recommandé. Après réception des remarques éventuelles du professionnel des soins de santé en question, le directeur général prend une décision motivée au sujet de la suspension du visa ou de l’enregistrement. Les remarques peuvent porter par exemple sur les vaccinations qui ont été effectuées à l’étranger et qui n’ont pas encore été enregistrées dans la banque de données Vaccinet +, ou sur des interruptions d’administration de la vaccination pour raisons médicales (par exemple une infection à la COVID-19 au cours de la période suivant la première injection).

Le professionnel des soins de santé peut également informer le directeur général qu’il a déjà reçu une première injection entre-temps. Dans le cas où des raisons médicales fondées peuvent être avancées (par exemple un traitement contre le cancer) expliquant pourquoi il n’a pas encore été possible d’administrer le vaccin, le directeur général peut accorder un report d’une durée maximale de 6 semaines à compter de la date d’envoi de la décision motivée.

Ce délai est suffisant pour accomplir un schéma de vaccination complet. Un report de la suspension peut également être accordé si la preuve est fournie qu’entre-temps, une première injection a eu lieu. Par souci de clarté, le délai de 6 semaines est un délai maximum. En effet, dans un certain nombre de cas, il pourra être satisfait à l’obligation de vaccination dans un délai plus court. En cas de report de la suspension, l’intéressé reçoit donc une décision motivée du directeur général, mais son visa/enregistrement n’est pas suspendu, et la suspension du visa n’est pas enregistrée non plus dans la banque de données visée à l’article 14.

En cas de report de la suspension, l’employeur/le co-contractant du professionnel des soins de santé n’est pas non plus informé de quelque manière que ce soit d’une suspension éventuelle du visa/de l’enregistrement après un certain délai. D’autre part, l’employeur/le co-contractant pourra trouver à tout moment les informations les plus récentes sur le statut du visa du professionnel des soins de santé dans la banque de données visée à l’article 14.

Dans cette banque de données, l’employeur peut trouver le statut de visa de ses collaborateurs au niveau de son organisation; en d’autres termes, une recherche par collaborateur individuel n’est pas nécessaire. Le suivi continu par le directeur général du statut vaccinal des professionnels des soins de santé auxquels un report a été accordé donnera lieu, le cas échéant, à une adaptation de la banque de données mentionnée concernant le statut du visa.

Pour lever toute ambiguïté, même dans le cas d’un report de la suspension, la suspension n’aura effectivement lieu que le onzième jour après la date de fin du report. L’intéressé dispose ainsi d’un délai suffisant pour faire opposition à la résiliation de son contrat de travail/ sa convention de collaboration. La décision motivée est envoyée par courrier recommandé au professionnel des soins de santé concerné le 1er juillet 2022, à savoir le jour où la vaccination est obligatoire pour le maintien du visa/de l’enregistrement.

La suspension du visa ou de l’enregistrement prend cours à partir du onzième jour suivant la date d’envoi de la décision motivée. Le Conseil d’État affirme dans son avis qu’en prenant la date d’envoi du courrier recommandé comme date de début pour le calcul du délai pour la formulation de remarques par l’intéressé ainsi que pour la prise de cours d’une suspension, les droits de la défense du professionnel des soins de santé concerné sont violés.

L’intéressé n’est pas informé de l’envoi alors que le délai pour la formulation de remarques court déjà/qu’il est déjà question d’une répercussion défavorable. C’est pourquoi la date d’envoi est remplacée par la date de réception du courrier recommandé. Par ailleurs, il est stipulé dans un nouvel alinéa que pour l’application de l’article, la date de réception du courrier recommandé est censée être le troisième jour ouvrable suivant celui où la lettre a été remise aux services postaux, à moins que le destinataire ne prouve le contraire.

Les délais prévus seront calculés à partir de ce moment. Une disposition analogue a été inscrite également dans une autre réglementation (p. ex. l’article 17 de l’arrêté royal du 27 décembre 2021). Elle évite que les délais ne commencent à courir pour les personnes qui ne viennent pas retirer un courrier recommandé. Le directeur général met fin à la suspension du visa ou de l’enregistrement dès qu’il constate que le professionnel des soins de santé a fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 ou a reçu une dose de rappel.

Le professionnel des soins de santé concerné est immédiatement informé par courrier recommandé de la fin de la suspension qui prend cours à la date de la constatation susmentionnée par le directeur général. Si l’intéressé n’a pas pu accomplir en temps utile un schéma de vaccination complet en raison d’une maladie de longue durée et que dès lors le visa a été suspendu, il sera fait appel aux coachs de retour au travail des mutualités pour accompagner les intéressés dans ce processus.

Ils devront, entre autres, informer suffisamment l’intéressé

du fait qu’une vaccination est indispensable pour pouvoir à nouveau exercer la profession des soins de santé. Le cas échéant, le courrier recommandé peut être à chaque fois remplacé par une communication via la e- Box si le professionnel des soins de santé concerné a activé la sienne. Il est précisé que cette communication s’effectue elle aussi par envoi recommandé. Dans ce cas, la date de réception du courrier recommandé est censée être le troisième jour ouvrable qui suit l’envoi via la e-Box.

Un dernier alinéa règle la situation lorsqu’une ou plusieurs doses de rappel doivent être administrées après le 1er juin 2022. Dans ce cas, le directeur général applique également la procédure prévue à l’article 6, étant entendu que le Roi fixe la date de la constatation visée à l’alinéa 1er (1er juin) ainsi que la date de l’envoi au professionnel de la santé de la décision motivée visée à l’alinéa 2 (1er juillet).

Par ailleurs, la possession d’un visa ou d’un enregistrement est une condition pour exercer en toute légalité la profession des soins de santé concernée. La loi du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé et la loi du 29 avril 1999 prévoient des sanctions pénales en cas d’exercice illégal. Par conséquent, le professionnel des soins de santé qui dispense des soins de santé alors que son visa ou son enregistrement fait l’objet d’une suspension administrative en application de la présente loi pour cause de non-respect de l’obligation vaccinale, risque également d’être sanctionné sur le plan pénal en application des lois précitées pour cause d’exercice illégal de la profession de santé.

CHAPITRE 5 Conséquences en matière de droit du travail pour le professionnel des soins de santé en cas de suspension du visa ou de l’enregistrement Art. 7 L’article 7 régit les conséquences en matière de droit du travail pour le travailleur qui à partir du 12 juillet 2022 (c’est-à-dire le onzième jour après l’envoi de la décision motivée le 1er juillet – article 6, alinéa 3), ne peut pas poursuivre ses activités par suite de la suspension de son visa ou de son enregistrement en application de la loi.

Le contrat de travail est dans ce cas résilié de plein droit sans préavis ni indemnité. Dans ce chef, l’employeur

informe le travailleur au moins dix jours à l’avance de la résiliation du contrat de travail. Le délai de 10 jours visé à l’alinéa 2, permet également au travailleur d’apporter la preuve du fait que des limitations relatives à son visa ou son enregistrement sont indépendantes des dispositions de la présente loi. Dans ce cas-là, les dispositions de la présente loi ne sont pas d’application. La preuve peut se faire par toutes voies de droit.

En effet, il peut exister des limitations relatives au visa ou l’enregistrement qui n’ont aucun rapport avec l’obligation de vaccination prévue par cette loi ou qui ne sont applicables que pour une période limitée. Dans ce cas, les dispositions de la présente loi ne sont pas d’application. Dans ce cas, le travailleur ne sera pas considéré comme chômeur par suite de circonstances dépendantes de sa volonté et aura donc droit, s’il répond aux conditions d’admissibilité, aux allocations de chômage complet sans sanction.

Cette disposition vise à apporter une sécurité juridique aux parties et à protéger le travailleur en lui garantissant l’accès à des allocations de remplacement. Le travailleur qui le souhaite pourra néanmoins s’opposer à la résiliation de son contrat de travail s’il en avertir son employeur par écrit avant le 12 juillet 2022. Dans ce cas, le contrat de travail… suspendu mais le travailleur aura toujours la possibilité de mettre fin au contrat sans préavis et sans indemnité compensatoire.

Dans ce cas, il sera considéré comme chômeur par suite de circonstances dépendantes de sa volonté et pourra donc être sanctionné par l’ONEM conformément aux articles 52 à 54 de l’arrêté royal portant réglementation du chômage. Le Conseil d’État a observé que la situation dans laquelle l’exécution du contrat de travail a déjà été suspendue avant l’éventuelle suspension du contrat de travail en raison de l’opposition du professionnel des soins de santé n’est pas clairement réglementée.

En effet, l’exécution d’un contrat de travail ne peut être suspendue simultanément par deux causes différentes. En cas de concomitance de deux motifs de suspension différents, la jurisprudence et la doctrine juridique utilisent généralement le critère chronologique, c’est-à-dire que le motif de suspension qui intervient en premier dans le temps a la priorité. Sur avis du Conseil d’État, cette situation est également réglée de manière explicite ici.

Si le contrat de travail est déjà suspendu au 12 juillet 2022, par exemple en raison

d’une maladie de longue durée, c’est la suspension pour cause de maladie qui prévaut. La suspension de son contrat de travail prend automatiquement fin dès que le travailleur retrouve la possibilité d’exercer, par exemple, après une vaccination. À la suite de l’avis du Conseil d’État, la résiliation par l’employeur du contrat de travail suspendu a été précisée. En cas de préavis donné par l’employeur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis cesse de courir pendant cette suspension, à moins que le préavis n’ait déjà été donné par l’employeur avant le premier avril 2022.

À la demande du Conseil d’État, les explications suivantes sont données concernant les différents régimes d’indemnisation du chômage prévus par cet article: “La non-indemnisation pendant la période de suspension de l’exécution du contrat de travail ne déroge pas à l’application normale des principes de la réglementation Par exemple, la situation du travailleur visé à l’article 4, § 3, deuxième alinéa, du projet est comparable à celle d’un travailleur qui prend un congé sans solde d’un commun accord avec son employeur.

Comme ce travailleur n’est pas “indépendamment sans travail et sans rémunération” pendant cette période, il ne peut pas prétendre à des allocations pour cette période en application du principe général d’indemnisabilité tel que prévu à l’article 44 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Logiquement, cette exclusion porte sur l’ensemble de la période, car le travailleur, du fait de son propre choix, ne remplit pas cette condition d’indemnisabilité pour l’ensemble de la période.

Cette situation diffère de celle de la résiliation du contrat de travail, où le caractère involontaire du chômage ne peut pas nécessairement être lié à une durée clairement définie. Pour cette raison, la notion générale de chômage volontaire visée à l’article 44 a été concrétisée à l’article 51, avec par conséquent aux articles 52 et 52 bis, en principe, des exclusions d’une certaine durée (dans la limite d’une certaine durée minimale et maximale, qui peut aller jusqu’à 52 semaines), étant entendu que, par exemple, les articles 52, § 3 et 52bis, § 2, prévoient bien la perte du droit aux allocations, c’est-à-dire une exclusion à durée indéterminée.

Le fait que les travailleurs se trouvent dans une situation différente, c’est-à-dire qu’ils soient ou non encore liés par un contrat de travail, nécessite donc une technique différente pour l’exclusion pour cause de chômage volontaire, qui dans le cas de la résiliation du contrat de travail est en quelque sorte une fiction, prévoyant des exclusions possibles pour des périodes plus longues.”. CHAPITRE 6 Conséquence de la suspension du visa ou de l’enregistrement pour le professionnel des soins de santé indépendant Art. 8 Si le visa ou l’enregistrement du professionnel des soins de santé indépendant est suspendu à partir du 12 juillet 2022 (c’est-à-dire le onzième jour après l’envoi de la décision motivée le 1er juillet – article 6, alinéa 3) en application de la présente loi, la convention de collaboration sera résiliée de plein droit, sans délai de préavis et sans indemnité de résiliation. soins de santé occupé en tant que travailleur indépendant est suspendu à partir du 12 juillet 2022 en application de la présente loi, l’exécution de ces fonctions sera rendue impossible de plein droit, et de manière immédiate.

Dans ces deux cas, le travailleur indépendant a droit au droit passerelle (troisième pilier – raisons indépendantes de sa volonté), visé dans la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et ceci pour une durée maximale de 12 mois. Si le professionnel des soins de santé s’oppose par écrit à la résiliation de la convention de collaboration avant le 12 juillet 2022, la convention de collaboration reste suspendue et dans ce cas le travailleur indépendant ne peut pas faire valoir le droit passerelle (troisième pilier – raisons indépendantes de sa volonté), visé dans la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants.

Ce sera également le cas si le professionnel des soins de santé résilie la convention de collaboration pendant cette suspension, sans délai de préavis ni d’indemnité compensatoire de préavis. L’article 8, premier alinéa, précise que lorsque le visa ou l’enregistrement du professionnel des soins de

santé indépendant est suspendu en application de la présente loi (à partir du 12 juillet 2022), la convention de collaboration est résiliée de plein droit sans préavis ni indemnité. Un deuxième alinéa se rapporte au professionnel des soins de santé qui est occupé comme travailleur indépendant (mais pas dans le cadre d’une convention de collaboration). Si le visa ou l’enregistrement est suspendu en application de la présente loi, ce dernier n’est plus autorisé à exercer ses fonctions au 12 juillet 2022.

L’exercice de ses fonctions deviendra impossible de plein droit et avec effet immédiat. Un troisième alinéa stipule que dans les deux cas, le travailleur indépendant a droit au droit passerelle (troisième pilier – raisons indépendantes de sa volonté) visé dans la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, et cela pour une durée maximale de 12 mois.

Un quatrième alinéa se rapporte au professionnel des soins de santé qui est occupé dans le cadre d’une convention de collaboration. Lorsque le professionnel des soins de santé, avant le 12 juillet 2022, s’oppose par écrit à la résiliation de la convention de collaboration, la convention de collaboration est suspendue et dans ce cas le travailleur indépendant ne peut pas prétendre au droit passerelle (troisième pilier) visé dans la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants.

Le cinquième alinéa indique que si, pendant la suspension visée au quatrième alinéa, la convention de collaboration est résiliée par le professionnel des soins de santé sans délai de préavis ni d’indemnité compensatoire de préavis, ce professionnel des soins de santé ne pourra pas non plus bénéficier du droit passerelle (troisième pilier). Un sixième alinéa réglemente la résiliation de la convention de collaboration par le co-contractant.

En cas de préavis donné par le co-contractant avant ou pendant la suspension, le délai de préavis cesse de courir pendant cette suspension, à moins que le préavis n’ait déjà été donné par le co-contractant avant le

CHAPITRE 7

Traitement des données à caractère personnel Section 1 Traitement de données à caractère personnel relatives au statut de vaccination Art. 9 Il était déjà apparu clairement ci-dessus qu’un traitement spécifique supplémentaire des données à caractère personnel est nécessaire pour pouvoir imposer une vaccination contre la COVID-19 ou l’administration d’une dose de rappel, comme condition d’obtention ou de maintien du visa ou de l’enregistrement. De même, il a déjà été précisé que ce traitement supplémentaire exige la modification d’autres législations dont l’accord de coopération du 12 mars 2021. Ce chapitre 7 reprend les éléments du traitement qui aura lieu en application de la présente loi à partir du 1er juin 2022. Une première section réglemente le traitement de données à caractère personnel relatives au statut de vaccination. Une deuxième section se rapporte au traitement de données à caractère personnel relatives au statut du visa ou de l’enregistrement. Le Conseil d’État a fait remarquer que compte tenu de la quantité des données qui seront traitées, une analyse d’impact en application de l’article 35 du RGPD est nécessaire. Cette analyse d’impact est actuellement en préparation. L’article 9 crée la base légale pour le croisement de données relatives à un professionnel des soins de santé contenues dans la banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé visée à l’article 97 de la loi du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé (e-cad) avec les données le concernant qui renseignent s’il dispose ou non d’une vaccination contre la COVID-19 ou d’une dose de rappel. Il s’agit ici spécifiquement des données de Vaccinnet+. L’avis de l’Autorité de protection des données a donné lieu aux modifications suivantes dans le présent article: — les sources exactes des données qui sont croisées, sont explicitement désignées dans la loi (§ 1er, premier alinéa). Un nouveau paragraphe 3 contient en outre une disposition stipulant que par exemple en cas de modification du nom de la base de données contenant

les données, le croisement peut continuer d’avoir lieu sans nécessité pour cela de modifier la loi; — il est précisé quelles sont les données croisées (§ 1er, deuxième alinéa). Le numéro d’identification à la sécurité sociale (NISS) est croisé afin d’accéder dans Vaccinet+ aux données relatives à la vaccination contre la COVID-19 de cette personne; — il est précisé dans un § 2 que le statut de vaccination des professionnels des soins de santé n’est pas inséré dans e-cad, mais que celui-ci est enregistré dans une table de données technique distincte.

Plus précisément, le statut de vaccination y est noté pour tout professionnel des soins de santé, identifié par son numéro d’identification à la sécurité sociale (NISS). Cette table de données est utilisée pour l’exercice du contrôle défini au chapitre 4. Art. 10 À la suite de l’avis de l’Autorité de protection des données, il est explicitement inscrit dans le texte de loi, pour éviter toute imprécision, que la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est le responsable du traitement pour ce qui concerne le traitement relatif au statut de vaccination.

Art. 11 L’article 11 précise, d’une part, l’objectif du croisement des données. Le croisement des données d’e-cad avec les données de Vaccinnet+ a pour objectif:

1° de savoir si le professionnel des soins de santé qui demande un visa ou un enregistrement ou qui possède déjà un visa ou un enregistrement a fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 ou a reçu une dose de rappel, étant donné qu’il est nécessaire que tel soit le cas pour le protéger lui-même ainsi que ses patients, pour garantir que les soins de santé sont dispensés dans la plus grande sécurité et pour assurer la continuité du système de santé.

Les auteurs estiment avoir trouvé un fondement juridique pour le traitement de ces données personnelles sensibles du professionnel des soins de santé aux articles 6.1, d) et 9.2, h) du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces

données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

2° de délivrer le visa ou l’enregistrement du professionnel des soins de santé s’il est constaté que le professionnel des soins de santé a fait l’objet d’une rappel;

3° de ne pas délivrer de visa ou d’enregistrement s’il est constaté que le professionnel des soins de santé n’a pas fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 ou n’a pas reçu de dose de rappel;

4° de suspendre le visa ou l’enregistrement en application de l’article 6 s’il est constaté que le professionnel contre la COVID-19 ou n’a pas reçu de dose de rappel;

5° de mettre fin à la suspension s’il est constaté que le professionnel des soins de santé a fait l’objet d’une rappel. Art. 12 L’article 12 identifie concrètement les personnes qui ont accès aux données croisées. Il s’agit des personnes qui, au sein de la Direction générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sont chargées d’accorder les visas et les enregistrements et de contrôler le maintien de ceux-ci.

À la suite de l’avis de l’Autorité de protection des données, cette limitation de l’accès est formulée de façon plus contraignante. Art. 13 L’article 13 fixe un délai maximal de conservation des données croisées. Elles sont conservées jusqu’au moment où il est constaté que le professionnel des soins de santé a fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 ou qu’il a reçu une dose de rappel. À la suite de l’avis de l’Autorité de protection des données, il est judicieux d’ajouter la précision suivante.

Le service Professions de santé et pratique professionnelle de la Direction générale Soins de santé conserve uniquement des informations relatives à la suspension du visa. Ces informations sont conservées jusqu’au moment où le professionnel est vacciné et il est stipulé qu’il n’est pas question d’une restriction relative au visa. Le registre de données distinct contenant le statut de vaccination est en outre actualisé en permanence sur la base du croisement.

Le service en question n’a toutefois aucune vue sur la situation de travail du professionnel des soins de santé. Le cas échéant, l’employeur par exemple, en vertu de la législation qui lui est applicable, devra respecter un délai maximal de conservation pour les données à caractère personnel relatives à ses travailleurs. Section 2 au statut du visa ou de l’enregistrement Art. 14 Une deuxième section réglemente le traitement de données à caractère personnel relatives au statut du visa ou de l’enregistrement du professionnel des soins de santé.

Un traitement actualisé de cette donnée est d’abord absolument indispensable pour informer l’employeur/ le cocontractant du professionnel des soins de santé en vue de l’application éventuelle des chapitres 5 et 6. Par ailleurs, l’information du public concernant le droit du professionnel des soins de santé de dispenser des services ou les éventuelles restrictions à ce sujet, prévue à l’article 100, 4°, de la loi du 10 mai 2015, s’effectue également via ce traitement.

En vertu de l’article 14, premier alinéa, une banque de donnée est créée auprès du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement dans laquelle il est enregistré, pour tout professionnel des soins de santé repris dans e-cad, s’il existe des restrictions liées à son visa ou à son enregistrement. Concrètement, ceci implique que cette donnée relative au visa/à l’enregistrement est reliée au numéro d’identification à la sécurité sociale (NISS) du professionnel des soins de santé concerné.

Cette banque de données n’enregistre pas uniquement les restrictions résultant de l’application de la présente loi. Les restrictions découlant du non-respect par le professionnel des soins de santé de dispositions légales qui sont sanctionnées par une restriction du visa ou de l’enregistrement, y sont enregistrées également. Ceci a pour résultat que même indirectement, il n’est pas accordé accès à une donnée de santé, à savoir le statut de vaccination.

Afin de garantir ceci, il est également stipulé explicitement dans le troisième alinéa que la banque de données ne contient aucune information sur la raison sous-jacente de la restriction du visa ou de l’enregistrement.

Art. 15 L’article 15 fixe les objectifs de l’enregistrement du statut du visa/de l’enregistrement du professionnel des soins de santé:

1° informer l’employeur ou le cocontractant du professionnel des soins de santé du statut du visa ou de l’enregistrement du professionnel des soins de santé afin que, le cas échéant, les conséquences nécessaires puissent être tirées sur le plan du contrat de travail ou de la convention de collaboration ou un lien statutaire;

2° informer le public du statut du visa ou de l’enregistrement du professionnel des soins de santé (possibilité prévue à l’article 100, 4°, de la loi du 10 mai 2015);

3° permettre l’établissement du droit éventuel aux allocations de sécurité sociale par les institutions de sécurité sociale compétentes. En ce qui concerne le dernier objectif, les auteurs souhaitent clarifier ce qui suit. Il s’agit tout d’abord des caisses de chômage contrôlées par l’ONEM, ainsi que des caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, dont l’INASTI fait partie. Sur la base de la présente loi, ces institutions auront accès aux informations concernant le statut du visa, mais pas à la raison sousjacente d’une éventuelle limitation (voir article 14 in fine).

Toutefois, si l’intéressé a droit à une allocation de sécurité sociale si son visa a été suspendu en raison du fait qu’il n’a pas été vacciné, et non pas si son visa a été suspendu pour une autre raison, l’institution de sécurité sociale qui doit établir le droit doit savoir s’il s’agit de l’une ou l’autre situation. Sans quoi, la prestation sociale ne peut pas être accordée. En vertu de la législation relative à la “collecte unique de données” (article 11 de la loi BCSS et loi “Only Once” du 5 mai 2014), chaque institution de sécurité sociale et chaque institution publique fédérale est tenue de collecter les informations dont elle a besoin pour la bonne exécution de ses missions légales et qui sont disponibles auprès d’une autre institution publique (fédérale), auprès de l’institution publique qui en dispose, et non auprès du citoyen concerné.

Bien entendu, l’institution de sécurité sociale ne peut utiliser ces informations que pour l’exécution de ses missions légales. Ce dernier point découle du Règlement général sur la protection des données. Art. 16 L’information, l’objectif du traitement tel que stipulé à l’article 15, s’effectue sur la base d’une méthode “pull”.

L’autorité met à disposition une banque de donnée actualisée relative au statut du visa/de l’enregistrement du professionnel des soins de santé. En vue de l’application de la présente loi, il relève de la responsabilité de l’employeur/du cocontractant du professionnel des soins de santé de vérifier à intervalles réguliers, par la consultation de la banque de données, s’il existe une restriction relative au visa ou à l’enregistrement pour le professionnel des soins de santé avec lequel ils ont un contrat de travail ou une convention de collaboration ou un lien statutaire.

Il est explicitement prévu que la banque de données doit impérativement être consultée en cas de modification d’un schéma de vaccination ou d’introduction de doses de rappel. Les auteurs pensent qu’un système dans lequel l’employeur/le cocontractant prend l’initiative (“pull”), par comparaison avec un système où l’autorité informerait les intéressés (“push”), offre davantage de garanties pour la protection de la vie privée des professionnels des soins de santé concernés.

On évite par exemple qu’un employeur soit informé à propos d’un professionnel des soins de santé qui n’est pas l’un de ses employés. L’intention est que l’employeur consulte la banque de données à partir du numéro NISS de ses employés. Les auteurs tiennent également à signaler dans ce cadre que le public pourra consulter la banque de données sur la base du nom et du prénom du professionnel des soins de santé.

Ceci offre également davantage de garanties par comparaison avec la possibilité actuelle de consultation de listes de professionnels des soins de santé reprenant le statut de leur visa/enregistrement. Art. 17 Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est le responsable du traitement pour le traitement de données relatives au statut du visa/de l’enregistrement.

Art. 18 L’article 18 garantit le principe du traitement minimal des données et du droit à l’oubli. Le professionnel des soins de santé qui ne dispense pas ou ne dispense plus des soins de santé pour lesquels il doit disposer d’un visa ou d’un enregistrement, peut demander d’être radié de la banque de données. En effet, à ce moment-là, le

traitement n’est plus pertinent ni nécessaire pour les objectifs formulés. Section 3 Disposition générale Art. 19 Le projet de loi contient les éléments essentiels pour le traitement de données à caractère personnel. L’article 19 contient une base légale pour préciser certaines règles par arrêté royal dans les limites de ce cadre légal. CHAPITRE 8 Entrée en vigueur Art. 20 L’article 20 prévoit une entrée en vigueur le 1er juillet 2022, sauf en ce qui concerne les chapitres 1, 2, 4, 5, 6, 7 en 8 qui entrent en vigueur le 1er juin 2022.

Cette entrée en vigueur anticipée rend le contrôle et le traitement de données indispensable qui l’accompagne, possibles à partir du 1er juin. En outre, en ce qui concerne les conséquences sur le droit du travail et les conséquences pour les professionnels de santé indépendants, un certain nombre d’initiatives doivent déjà être prises avant le 1er juillet 2022. Par conséquent, une entrée en vigueur anticipée est également prévue pour les chapitres 5 et 6.

Comme signalé déjà ci-dessus, les campagnes de sensibilisation nécessaires seront encore menées au cours de la période qui précède. En fixant à l’avance l’entrée en vigueur, les professionnels des soins de santé disposent en outre du temps nécessaire pour répondre à l’obligation de vaccination d’ici le 1er juillet 2022. À partir de ce moment, il sera procédé aux sanctions comme prévu dans le projet de loi.

Préalablement à l’entrée en vigueur, une évaluation scientifique sera effectuée de l’évolution de la situation épidémiologique et des perspectives en matière de nouveaux vaccins ou de vaccins adaptés. Vu l’évolution constante de la situation épidémiologique, il est prévu dans un deuxième alinéa la possibilité de reporter la date d’entrée en vigueur par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Il convient en effet d’évaluer et de garantir en permanence la proportionnalité des dispositions introduites par le projet de loi. Lors de l’évaluation d’un report éventuel de l’entrée en vigueur de

l’obligation vaccinale, il sera tenu compte des données scientifiques probantes. Il sera par exemple évalué en permanence quel est l’impact de la vaccination sur la transmission, quelle est l’influence de l’administration en temps utile d’une dose de rappel sur l’effet protecteur. L’évolution ultérieure des effets protecteurs de la vaccination avec une dose de rappel est en effet soumise à un monitoring scientifique constant.

En vue d’examiner l’opportunité d’un éventuel report de l’entrée en vigueur, le ministre de la Santé publique demandera (pour le 30 avril 2022 au plus tard) les avis d’une part du Conseil supérieur de la Santé et de la Task Force Vaccination concernant la situation épidémiologique et la nécessité, l’utilité et le moment optimal d’une vaccination obligatoire du personnel soignant et d’autre part du RAG et du RMG sur le risque de recrudescence ou de reprise de la pandémie et si ce risque est à ce moment suffisamment élevé que pour justifier une vaccination obligatoire du personnel soignant.

Il transmettra ces avis au gouvernement fédéral et, le cas échéant soumettra (au plus tard le 10 mai 2022) au Conseil des ministres un projet d’arrêté royal prévoyant le report à une date ultérieure. Si les différents avis devaient démontrer que la situation épidémiologique ne présente pas de risque particulier, l’obligation vaccinale ne serait pas activée au 1er juillet et serait reportée à une date ultérieure à déterminer.

La procédure susmentionnée (soumission en temps utile d’un projet d’arrêté royal, demandes d’avis) sera répétée systématiquement si, le cas échéant, il fallait procéder à une nouvelle évaluation concernant un éventuel report de l’entrée en vigueur de la loi. Un troisième alinéa prévoit que si le Roi reporte les dates d’entrée en vigueur, les dates “1er juin 2022” et “1er juillet 2022” telles que reprises dans la loi (par exemple à l’article 6 en ce qui concerne le contrôle, à l’article 7 en ce qui concerne les conséquences sur le droit du travail), seront à chaque fois remplacées par les dates reportées fixées par le Roi.

Le ministre du Travail, Pierre-Yves DERMAGNE Le ministre de la Santé publique, Frank VANDENBROUCKE Le ministre des Indépendants, David CLARINVAL

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi relatif à la vaccination obligatoire Chapitre 1er. Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Chapitre 2. Définitions Art. 2. Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par:

1° patient: la personne physique à qui des soins de santé sont dispensés, à sa demande ou non;

2° professionnel des soins de santé: le praticien professionnel visé dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé ainsi que le praticien d’une pratique non conventionnelle visée dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales;

3° schéma de vaccination: le planning relatif aux vaccins administrés ou à administrer compte tenu du nombre nécessaire de doses et de l’intervalle requis entre chacune de ces doses, et établi sur la base des recommandations d’administration prophylactiques en fonction du type de vaccin et du groupe cible, après avis du Conseil supérieur de la santé;

4° vaccination contre la COVID-19: avoir terminé depuis au moins deux semaines un schéma complet de vaccination;

5° dose de rappel: une dose à administrer en plus du schéma de vaccination, nécessaire en vertu des recommandations d’administration prophylactiques en fonction du type de vaccin et du groupe cible, après avis du Conseil supérieur de la santé;

6° certificat de test: un certificat attestant qu’un test RT- PCR avec résultat négatif a été effectué dans les dernières 72 heures ou qu’un test antigénique avec résultat négatif a été effectué dans les dernières 48 heures par un professionnel des soins de santé;

7° certificat de rétablissement: un certificat attestant que son détenteur s’est rétabli d’une infection par le coronavirus COVID-19 après un test coronavirus COVID-19 ayant montré que le détenteur avait été contaminé, le test coronavirus COVID-19 datant de moins de 180 jours, après quoi le certificat de rétablissement peut être délivré au plus tôt le onzième jour

après que l’intéressé a reçu le résultat du test coronavirus COVID-19;

8° masque (buccal): soit un masque buccal chirurgical, soit un masque de qualification supérieure sans ventilation qui s’ajuste étroitement sur le visage, couvre le nez et la bouche, destiné à diminuer la propagation du coronavirus COVID-19 ou à prévenir la contamination de la personne qui le porte;

9° directeur général: le directeur général de la Direction générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

10° arrêté chômage: l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage Chapitre 3. La vaccination obligatoire contre la COVID-19 Art. 3. § 1. Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, tout professionnel des soins de santé a fait l’objet d’une vaccination Au cours de la période de 3 mois visée à l’alinéa 1er, le professionnel des soins de santé qui n’a pas encore fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 ne peut poursuivre l’exercice de sa profession que si:

1° il dispose d’un certificat de test ou d’un certificat de rétablissement;

2° il prend les mesures de protection requises, ce qui implique au minimum le port d’un masque (buccal) et le respect d’autres mesures d’hygiène en conformité avec les directives en vigueur décrétées par les autorités compétentes. § 2. Lorsque le professionnel des soins de santé est occupé sur base d’un contrat de travail et qu’il ne peut poursuivre l’exercice de ses fonctions en application des dispositions de la présente loi, l’exécution du contrat de travail est suspendue jusqu’au 31 mars 2022 au plus tard à condition qu’aucun emploi adapté ne soit possible.

Cette suspension est assimilée à une suspension telle que prévue à l’article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le délai visé au premier alinéa est prolongé de six semaines si le professionnel des soins de santé s’est vu administrer une première dose dans le cadre d’une vaccination contre la COVID-19 au plus tard le 31 mars 2022. Ce paragraphe ne s’applique que pour autant que le contrat de travail visé au premier alinéa soit conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi. § 3 Durant la suspension visée au § 2, le travailleur peut prétendre à des allocations comme chômeur temporaire pour autant qu’il satisfasse à toutes les conditions d’admissibilité et d’indemnisation prévues par l’arrêté chômage étant entendu

que ce travailleur ne peut pas être considéré comme chômeur par suite de circonstances dépendantes de sa volonté du fait qu’il ne peut plus poursuivre l’exercice de sa profession au motif qu’il ne satisfait pas aux conditions prévues par le § 1er. Pour cette période, le travailleur est exclu de l’avantage visé à l’article 48, § 1bis, de l’arrêté chômage § 4. Lorsque le professionnel des soins de santé est occupé l’exercice de ses fonctions en application des dispositions de la présente loi au 1er avril 2022, le contrat de travail est résilié de plein droit, sans délai de préavis ni d’indemnité compensatoire de préavis.

Dans ce cas, le travailleur, pour l’application de l’article 51, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, de l’arrêté chômage, n’est pas considéré comme un chômeur par suite de circonstances dépendantes de sa volonté. Le premier alinéa ne s’applique pas si le professionnel des soins de santé s’oppose, avant le 1er avril 2022, par écrit à la résiliation du contrat de travail auprès de l’employeur. Dans ce cas, l’exécution du contrat de travail est suspendue sans salaire et sans indemnité.

Cette suspension est assimilée à une 1978 relative aux contrats de travail. Les règles en vigueur concernant la résiliation du contrat de travail par l’employeur telles que prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont applicables. En cas d’application du paragraphe 2, alinéa 2, six semaines sont ajoutées à la date visée aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe. Pendant la suspension visée au deuxième alinéa le contrat de travail peut être résilié à la demande du professionnel des soins de santé sans préavis ni indemnité de préavis.

Dans ce cas, le travailleur, pour l’application de l’article 51, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, de l’arrêté chômage, est considéré comme un chômeur par suite de circonstances dépendantes de sa volonté. Chapitre 4. La vaccination contre la COVID-19 comme condition d’obtention et de maintien du visa ou de l’enregistrement Art. 4. Pour tout professionnel des soins de santé, l’obtention et le maintien d’un visa ou d’un enregistrement comme professionnel des soins de santé sont subordonnés à une vaccination contre la COVID-19.

L’alinéa 1er ne s’applique pas si, dans le chef du professionnel des soins de santé, il y a des contre-indications médicales extrêmement rares documentées dans une attestation médicale détaillée établie par un médecin rattaché à l’un des centres de référence en allergologie dont la liste est publiée sur le site web de Sciensano. Ces professionnels des soins de santé sont tenus de prendre toutes les mesures de protection qui s’imposent, ce qui implique au minimum le port d’un

masque (buccal) et le respect d’autres mesures d’hygiène en conformité avec les directives en vigueur décrétées par les autorités compétentes. Art. 5. Le professionnel des soins de santé qui a fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 et auquel il faut administrer une ou plusieurs doses de rappel peut poursuivre l’exercice de sa profession. Il est réputé continué à satisfaire aux dispositions de l’article 4, alinéa 1er, à condition de se faire administrer à chaque fois la dose de rappel.

Le Roi peut, après avis du Conseil supérieur de la santé, définir les modalités et les délais d’administration d’une dose de rappel. Chapitre 5. Contrôle de l’obligation de vaccination contre la COVID-19 comme condition de maintien du visa ou de l’enregistrement Art. 6. Le contrôle de l’obligation de vaccination contre la COVID-19 comme condition de maintien du visa ou de l’enregistrement est exercé par le directeur général.

Le directeur général agit dans ce cadre en qualité de fonctionnaire délégué par le ministre compétent en matière de Santé publique. Art. 7. Si le directeur général constate qu’un professionnel des soins de santé qui possède un visa ou un enregistrement n’a pas fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 ou ne s’est pas fait administrer une dose de rappel, il envoie sans délai un avertissement par courrier recommandé dans lequel il informe le professionnel des soins de santé:

1° que pour garder son visa ou son enregistrement, il doit avoir fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 ou avoir reçu une dose de rappel;

2° qu’il a été constaté que le professionnel de soins de santé ne satisfait pas à cette obligation et que, par conséquent, il risque de perdre le visa ou l’enregistrement;

3° que le professionnel de soins de santé peut transmettre ses remarques motivées au directeur général dans un délai de 14 jours après l’envoi du courrier recommandé. Après réception des remarques éventuelles du professionnel des soins de santé en question et au plus tard dans les 14 jours suivant l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er, 3°, le directeur général prend une décision motivée au sujet de la suspension du visa ou de l’enregistrement.

Cette décision est immédiatement envoyée au professionnel des soins de santé concerné par courrier recommandé, elle prend effet le lendemain de l’envoi dudit courrier recommandé. Le directeur général met fin à la suspension du visa ou de l’enregistrement dès qu’il constate que le professionnel des soins de santé a fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 ou a reçu une dose de rappel. Le professionnel des soins de santé en question est immédiatement informé par courrier recommandé de la fin de la suspension qui

prend cours à la date de la constatation susmentionnée par le directeur général. Le cas échéant, le courrier recommandé peut être à chaque fois remplacé par une communication via la e-box si le professionnel des soins de santé concerné a activé la sienne. Art. 8. Le directeur général informe sans délai les instances suivantes du fait que le visa ou l’enregistrement d’un professionnel des soins de santé a été suspendu:

1° l’Institut national d’assurance maladie-invalidité;

2° le cas échéant, l’employeur du professionnel des soins de santé;

3° le cas échéant, le médecin-chef de l’institution où le professionnel des soins de santé concerné travaille;

4° le cas échéant, le médecin responsable du service de garde auquel le médecin généraliste participe;

5° le cas échéant, l’Ordre des médecins ou des pharmaciens;

6° les autorités qui sont compétentes pour l’agrément des professionnels des soins de santé en application de l’article 5, § 1er, I, 7°, a), de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

7° l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants Le directeur général informe également sans délai les instances visées à l’alinéa 1er de la fin de la suspension du visa ou de l’enregistrement. Art. 9. Le Roi peut fixer les modalités d’application du présent chapitre. Chapitre 6. Professionnels des soins de santé Art. 10 § 1. Lorsque le professionnel des soins de santé est occupé en tant que travailleur indépendant et qu’il ne peut poursuivre l’exercice de ses fonctions en application des dispositions de la présente loi, l’exécution de ces fonctions est suspendue jusqu’au 31 mars 2022 au plus tard.

Cette suspension n’implique aucune rupture d’une éventuelle convention de collaboration relative à ces fonctions. Ce paragraphe ne s’applique que pour autant que l’exercice des fonctions ou la convention de collaboration tels que visés au premier alinéa soit conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

§ 2. Durant la suspension visée au § 1, le travailleur indépendant peut prétendre au droit passerelle classique. Cette suspension est assimilée à une interruption forcée pour des raisons indépendantes de sa volonté dans le sens de l’article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle Pour l’application de ce paragraphe et par dérogation à l’article 7, § 3 de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, il n’est pas tenu compte, pour l’octroi du droit passerelle pour une interruption qui intervient entre le 1ER janvier et le 31 mars 2022, du droit passerelle que le travailleur indépendant, l’aidant ou le conjoint aidant a déjà perçu dans le passé en vertu de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et de ses arrêtés d’exécution, en vertu de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit de passerelle en faveur des travailleurs indépendants et de son arrêté d’exécution et en vertu de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants.

En outre, le droit passerelle octroyé conformément de ce paragraphe pour une interruption qui survient entre le 1er janvier et le 31 mars 2021, ne sera pas pris en compte lors de la détermination de la durée maximale du droit passerelle en application de l’article 7, § 3, de la loi précitée du 22 décembre 2016. § 3. Lorsque le professionnel des soins de santé est occupé sur la base d’une convention de collaboration sous le statut social de travailleur indépendant et qu’il ne peut poursuivre la présente loi au 1er avril 2022, la convention de collaboration est résiliée de plein droit, sans délai de préavis ni d’indemnité Lorsque le professionnel des soins de santé est occupé en tant que travailleur indépendant et qu’il ne peut poursuivre la présente loi au 1er avril 2022, l’exécution de ces fonctions est rendue impossible de plein droit, et de manière immédiate.

Dans ces cas, le travailleur indépendant a droit au droit passerelle pour un fait assimilé à une interruption forcée pour des raisons indépendantes de sa volonté dans le sens de l’article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants. soins de santé s’oppose, avant le 1er avril 2022, par écrit à la résiliation de cette convention de collaboration auprès de son cocontractant.

Dans ce cas, l’exécution de la convention est suspendue et le travailleur indépendant ne peut prétendre au droit passerelle pour un fait assimilé à une interruption forcée pour des raisons indépendantes de sa volonté au

sens de l’article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016. Cette suspension momentanée de la convention n’ entraînent pas la rupture du contrat. En cas d’application du paragraphe 1, alinéa 2, six semaines Pendant la suspension visée au deuxième alinéa, la convention de collaboration peut être résiliée à la demande du professionnel des soins de santé sans préavis ni indemnité de préavis. Dans ce cas, le travailleur indépendant ne peut pas prétendre au droit passerelle pour un fait assimilé à une interruption forcée pour des raisons indépendantes de sa volonté dans le sens de l’article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants.

Chapitre 7. Traitement des données à caractère personnel Art. 11. Pour l’application de la présente loi, pour chaque professionnel des soins de santé, les données le concernant qui figurent dans la banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé visée à l’article 97 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, peuvent être croisées avec les données le concernant qui permettent de savoir:

1° s’il a ou non fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 ou a ou non reçu une dose de rappel;

2° l’identification de son éventuel employeur. Art. 12. § 1er. Le croisement des données visé à l’article 11, 1°, a pour objectif: demande un visa ou un enregistrement ou qui possède déjà un visa ou un enregistrement a fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 ou a reçu une dose de rappel, étant donné qu’il est nécessaire que tel soit le cas pour le protéger lui-même ainsi que ses patients, pour garantir que les soins de santé sont dispensés en toute sécurité et pour assurer la continuité du système de santé;

2° de délivrer un visa s’il est constaté que le professionnel COVID-19 ou a reçu une dose de rappel;

3° de ne pas délivrer de visa s’il est constaté que le professionnel des soins de santé n’a pas fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 ou n’a pas reçu de dose de rappel;

4° de suspendre le visa ou l’enregistrement en application de l’article 7 s’il est constaté que le professionnel des soins de santé n’a pas fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 ou n’a pas reçu de dose de rappel;

5° de mettre fin à la suspension visée au 4° s’il est constaté que le professionnel des soins de santé a fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 ou a reçu une dose de rappel. § 2. L’objectif du croisement des données visé à l’article 11, 2°, est d’informer le cas échéant l’employeur du professionnel des soins de santé que le visa ou l’enregistrement du professionnel des soins de santé en question a été suspendu et que cette suspension a été levée. § 3.

La transmission de données visée à l’article 8 a pour objectif de permettre aux instances en question de donner la suite requise à la suspension du visa ou de l’enregistrement. Art. 13. Les personnes qui, au sein de la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, sont chargées d’accorder les visas et les enregistrements et de contrôler le maintien de ceux-ci, ont accès aux données croisées.

Art. 14. Les données croisées sont conservées jusqu’au moment où il est constaté que le professionnel des soins de santé a fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 ou qu’il a reçu une dose de rappel. Art. 15. Le Roi peut préciser les modalités d’application du présent chapitre. Chapitre 6. Entrée en vigueur Art. 16. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022 à l’exception des articles 4 à 9 et 11 à 15 inclus, qui entrent en vigueur le 1er avril 2022.

Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Monsieur F. Va Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) _ _ _ Administration compétente SPF Santé publiqu Contact administration (nom, email, tél.) Kristel Carolus, Projet .b. Titre du projet de réglementation Avant-projet d COVID-19 des Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.

Le présent ava des profession professionnel mois à compte n’ont pas été conditions str 2022, l’obtent seront conditi dose de rappe l’obligation se respect, le visa reprend les él caractère pers Analyses d'impact déjà réalisées ☒ Oui ☐ Non Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Inspecteur de de protection Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d.

Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : Évaluation int Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 3 novembre 2021

Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez. _ _ Égalité des chances et cohésion sociale .2.

Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1.

Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.

↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la que

2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.

S’il existe des différences, répondez aux questio

3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat

4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la

5. Quelles mesures sont prises pour alléger /

Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. ☒ Impact positif Un niveau élevé de protection de la santé humaine santé accessibles et de qualité pour les citoyens. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail Modes de consommation et production .6.

Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.

Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d

PME .10.

Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.

Si des PME sont concernées, répondez à la question 2

Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven

S’il y a un impact négatif, répondez aux question

Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez

Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po

Quelles mesures sont prises pour alléger / comp

Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo

a. _ _réglementation actuelle*

S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.

Quels documents et informations chaque groupe conc

_ _*

Comment s’effectue la récolte des informations et des

Quelles est la périodicité des formalités et des obligat

Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser

Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.

Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, ér déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines.

Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o

Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje

○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité

Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.

S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à

Précisez les impacts par groupement régional ou écon

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio

Quelles mesures sont prises pour les alléger / com

Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v

Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage

Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord

Indien er een negatieve impact is, beantwo

Welke maatregelen worden genomen om

Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag

Indien er een negatieve impact is, beantwoord d

Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor

_ _huidige regelgeving*

Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.

Welke documenten en informatie moet elke betrokke

Hoe worden deze documenten en informatie, per bet

Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl

Welke maatregelen worden genomen om de eventue

○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van p ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig

Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg

Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean

Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo

Indien er een negatieve impact is, beantwoord da

Welke maatregelen worden genomen om de neg

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 70.542/AG DU 24 DÉCEMBRE 2021 Le 24 novembre 2021, le Conseil d’État, section de légis‑ lation, a été invité par le Vice‑Premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé à quarante‑cinq jours1*, sur un avant‑projet de loi ‘relatif à la vaccination obligatoire des professionnels des soins de santé contre la COVID‑19’. L’avant-projet a été examiné par l’assemblée générale le 16 décembre 2021. L’assemblée générale était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, président, Pierre Vandernoot, Martine Baguet et Wilfried Van Vaerenbergh, présidents de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove, Luc Cambier, Bernard Blero, Wouter Pas, Koen Muylle, Patrick Ronvaux, Christine Horevoets et Inge Vos, conseillers d’État, Jan Velaers, Sébastien Van Drooghenbroeck, Christian Behrendt et Johan Put, assesseurs, et Gregory Delannay, greffier en chef. Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section, Tim Corthaut, Jonas Riemslagh et Anne‑Stéphanie Renson, auditeurs. La concordance entre la version française et la ver‑ sion néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 24 décembre 2021. * Conformément à l’article 84, § 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législa‑ tion a limité son examen essentiellement à la compétence de l’auteur de l’acte, au fondement juridique de l’avant-projet2‡ ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables. Cet examen conduit à formuler les observations suivantes. * Cette prorogation résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarantecinq jours dans le cas où l’avis est donné par l’assemblée générale en application de l’article 85. ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

Portée de l’avant-projet 1. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet d’ins‑ taurer une condition de vaccination contre la COVID-19 pour les professionnels des soins de santé, qu’ils exercent leurs activités à titre de travailleur salarié ou de travailleur indépen‑ dant. Il ne s’agit donc pas d’une obligation vaccinale, mais d’une condition de vaccination pour pouvoir (continuer à) exercer la profession des soins de santé concernée.

L’avant-projet est divisé en huit chapitres. Le chapitre 1er concerne la procédure législative (monoca‑ mérale) à suivre (article 1er). Le chapitre 2 comporte un certain nombre de définitions (article 2). Le chapitre 3 règle la condition de vaccination contre la COVID-19. L’article 3, § 1er, alinéa 1er, de l’avant-projet impose à tout professionnel des soins de santé la condition de faire l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 au plus tard dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

L’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’avant‑projet autorise les professionnels des soins de santé qui n’ont pas encore fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 à exercer tout de même leur profession durant cette période transitoire à condition de disposer d’un certificat de test ou d’un certificat de rétablissement valable et de respecter les mesures de sécurité requises. L’article 3, § 2, prévoit la suspension du contrat de travail jusqu’au 31 mars 2022 lorsque celui-ci est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi dont l’adoption est envisagée, pour les personnes qui ne sont pas autorisées à exercer leur profession pendant la période transitoire conformément aux dispositions de la loi envisagée.

Cette période peut être prolongée de six semaines pour un professionnel des soins de santé qui s’est vu administrer une première dose de vaccin contre la COVID-19 au plus tard le 31 mars 2022. L’article 3, § 3, règle le droit aux allocations de chômage au cours de cette période. L’article 3, § 4, alinéa 1er, de l’avant-projet prévoit la résiliation, de plein droit et sans indemnité compensatoire de préavis, avec effet au 1er avril 2022 (ou six semaines plus tard, si la période transitoire est prolongée pour compléter le schéma vaccinal) du contrat de travail d’un professionnel des soins de santé qui n’est plus autorisé à exercer sa profession en raison de la condition de vaccination contre la COVID-19 en projet.

Dans ce cas, le travailleur licencié n’est pas considéré comme chômeur par suite de circonstances dépendantes de sa volonté. Selon l’article 3, § 4, alinéa 2, de l’avant-pro‑ jet, un travailleur peut cependant éviter ce licenciement en s’opposant, avant le 1er avril 2022, par écrit à la résiliation du contrat de travail, auquel cas ce dernier est suspendu sans salaire ni indemnité. Durant cette suspension, le travailleur peut résilier le contrat de travail sans préavis ni indemnité de

préavis. Dans ce cas, il est considéré comme un chômeur par suite de circonstances dépendantes de sa volonté3. Le chapitre 4 subordonne un visa ou un enregistrement comme professionnel des soins de santé à une vaccination complète contre la COVID-19. L’article 4, alinéa 1er, prévoit que l’obtention et le maintien d’un visa ou d’un enregistrement comme professionnel des soins de santé sont subordonnés à une vaccination contre la COVID-194.

L’article 4, alinéa 2, prévoit toutefois une exception pour les professionnels des soins de santé pour lesquels il existe des contre-indications médicales extrêmement rares documentées dans une attes‑ tation médicale détaillée établie par un médecin rattaché à l’un des centres de référence en allergologie dont la liste est publiée sur le site web de Sciensano. Ils peuvent donc conserver leur visa et le cas échéant leur enregistrement et poursuivre leurs activités moyennant le respect de toutes les mesures de protection qui s’imposent.

L’article 5 élargit la condition de vaccination aussi aux éventuelles doses de rappel, selon les modalités fixées par le Roi. Le chapitre 5 règle le contrôle de la condition de vacci‑ nation contre la COVID-19 comme condition de maintien du visa et de l’enregistrement. Ce contrôle est exercé au nom du ministre compétent en matière de Santé publique par le directeur général de la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (article 6).

L’article 7 règle la procédure de suspension du visa ou de l’enregistrement, dans le cadre de laquelle le professionnel des soins de santé reçoit d’abord un avertissement et peut formuler des remarques motivées. Il est mis fin à la suspension dès que le directeur général constate que le professionnel des soins de santé a fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 ou a reçu une dose de rappel.

L’article 8 énumère les instances qui doivent être informées de la suspension et de la fin du visa ou de l’enregistrement. L’article 9 confère au Roi une délégation lui permettant de fixer des modalités en la matière. Le chapitre 6 règle les effets du non-respect de la condi‑ tion de vaccination contre la COVID-19 pour les travailleurs L’article 10, § 1er, alinéa 1er, de l’avant-projet dispose que l’exercice des fonctions du professionnel des soins de santé occupé comme travailleur indépendant qui n’est pas autorisé à exercer sa profession conformément aux dispositions de la loi envisagée, est suspendu jusqu’au 31 mars 2022, du moins si l’exercice de ses fonctions ou une éventuelle convention de collaboration avec ce professionnel des soins de santé est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi dont l’adoption est envisagée.

La période de suspension peut être prolongée de six semaines si le travailleur indépendant a reçu au plus tard le 31 mars 2022 une première dose de vaccin COVID‑19. Durant La résiliation du contrat de travail par l’employeur n’est pas réglée par l’avant-projet; voir à ce sujet les observations 76.2 et 76.3. Voir aussi l’observation 34.2 relative au champ d’application de cette disposition selon la profession de soins de santé concernée.

cette suspension, le professionnel des soins de santé peut prétendre au droit passerelle conformément aux conditions fixées à l’article 10, § 2, de l’avant-projet. L’exercice des fonctions du professionnel des soins de santé indépendant qui ne peut plus exercer ses fonctions le 1er avril 2022 en raison de la condition de vaccination contre la COVID-19, est rendu impossible de plein droit et de ma‑ nière immédiate.

Il est mis fin de plein droit à une éventuelle convention de collaboration sans indemnité compensatoire de préavis ni délai de préavis (article 10, § 3, alinéas 1er et 2, de l’avant-projet). Dans ces cas, le travailleur indépendant a droit au droit passerelle conformément aux conditions fixées à l’article 10, § 3, alinéa 3, de l’avant-projet. Le professionnel des soins de santé peut, avant le 1er avril 2022, s’opposer par écrit à la résiliation de la convention de collaboration.

Dans ce cas, la convention de collaboration est suspendue à partir du 1er avril 2022 (et non résiliée de plein droit), sans que le travailleur indépendant puisse toutefois prétendre à un droit passerelle (article 10, § 3, alinéa 4, de l’avant-projet). Pendant cette suspension, il peut être mis fin à la convention de col‑ laboration par le professionnel des soins de santé sans délai de préavis ni indemnité de préavis, mais sans que celui-ci puisse prétendre à un droit passerelle (article 10, § 3, alinéa 6, de l’avant-projet).

Le chapitre 7 de l’avant-projet règle le traitement des don‑ nées à caractère personnel dans la perspective du contrôle du respect de la condition de vaccination contre la COVID-19 par la voie du croisement des données de plusieurs banques de données (articles 11 à 15). Le chapitre 6 (lire: 8) de l’avant-projet règle l’entrée en vigueur de la loi envisagée au 1er janvier 2022, à l’exception des articles 4 à 9 et 11 à 15, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er avril 2022 (article 16).

Compétence 2. La compétence en matière de vaccination n’est pas une compétence qui, en tant que telle, est attribuée exclusivement à une seule autorité, fédérale, communautaire ou régionale. Cette répartition dépend notamment de la manière dont les dispositifs relatifs à la vaccination sont conçus et dont cette vaccination est envisagée. Ci-après, sont examinées: – les compétences fédérales en la matière (A); – les compétences dont les communautés et les régions disposent en la matière (B et C); – l’articulation entre ces différentes compétences (D).

Les dispositions de l’avant-projet sont ensuite examinées au regard de cette répartition des compétences (E).

A. Les compétences fédérales en matière de vaccination 3. L’autorité fédérale peut prendre des mesures en matière de vaccination dans le cadre de sa compétence en matière de mesures prophylactiques nationales (a) et dans le cadre d’autres compétences fédérales (b). a) Les mesures prophylactiques nationales 4. L’autorité fédérale est compétente, conformément à l’article 5, § 1er, I, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’, pour “les mesures pro‑ phylactiques nationales”5.

5. Cette réserve de compétence au profit de l’autorité fédérale figurait déjà dans le texte originel de la loi spéciale du 8 août 1980. Il peut se déduire des travaux préparatoires de la loi spé‑ ciale que cette compétence réservée à l’autorité fédérale porte sur les vaccinations obligatoires. Le rapport fait au nom de la Commission de la révision de la Constitution du Sénat précise en effet que, “[p]ar mesures ‘prophylactiques nationales’ visées au I, 2°, il faut entendre les vaccinations obligatoires”6.

6. À la suite à la Sixième réforme de l’État, la compétence de l’autorité fédérale en matière de “mesures prophylactiques nationales” est restée inchangée. La nouvelle structure de l’article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 n’a en effet eu aucune incidence sur cette réserve de compétence au profit de l’autorité fédérale. Comme l’explicitent les travaux préparatoires, il s’agit d’une réserve de compétence transversale, “qui s’applique donc à tout le point I de l’article 5, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles”7.

Avis 57.183/VR du 31 mars 2015 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 25 juin 2015 ‘portant assentiment à l’Accord de coopération du 18 février 2015 entre la Communauté française, la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l’achat de vaccins destinés à protéger les enfants, les femmes enceintes et les adolescents’, observations nos 3.2 et 3.3 (Doc. parl., Parl.

Comm. fr., 2014-2015, n° 5/1, pp. 10 à 12; http://www​ .raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/57183​.pdf); avis 58.118/3 donné le 28 septembre 2015 sur un avant-projet devenu l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 18 décembre 2015 ‘portant assentiment à l’accord de coopération entre la Communauté française (ONE), la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif à l’achat de vaccins destinés à protéger les enfants, les femmes enceintes et les adolescents’ (Doc. parl., Ass. réun. C.C.C., 2015, n° B41/1, pp. 5 et 6; http://www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/58118​.pdf).

Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 434‑2, p. 125. Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5‑2232/1, p. 182.

7. Cela a été récemment confirmé par l’assemblée générale de la section de législation dans son avis 68.936/AG donné le 7 avril 2021 sur l’avant-projet devenu la loi du 14 août 2021 ‘relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique’: “13. Sur le fondement de l’article 5, § 1er, I, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980, l’autorité fédérale est compétente pour ‘les mesures prophylactiques nationales’.

Il ressort des travaux préparatoires que cette compétence vise exclusive‑ ment les vaccinations obligatoires8”9. Ceci se situe dans la ligne de la légisprudence antérieure de la section de législation, qui a confirmé à plusieurs reprises que les communautés ne pouvaient rendre obligatoire une vaccination lorsque cela ressortit de mesures prophylactiques nationales10. 8. La section du contentieux administratif a dans le même sens jugé qu’ “aux termes de l’article 5, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980, ‘l’éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive, à l’exception des mesures prophylactiques nationales’, sont une matière personnalisable qui, en vertu de l’article 59ter, § 2, [alinéa 1er,] 2°, [devenu l’article 130, § 1er, alinéa 1er, 2°,] de la Constitution et de l’article 4, § 2, de la loi du 31 décembre 1983 [‘de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone’], relève de la Communauté germanophone; que sont expressément exclues de cette compétence de la Communauté les ‘mesures prophylactiques nationales’, c’est-à-dire les vaccinations obligatoires; que celles-ci restent donc de la compétence de l’autorité nationale”11.

Note de bas de page n° 23 de l’avis cité: Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 434‑2, p. 125. Avis 68.936/AG donné le 7 avril 2021 sur l’avant-projet devenu la loi du 14 août 2021 ‘relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique’, observation n° 13 (Doc. parl., Chambre, 2020‑2021, n° 55‑1951/001, p. 64; http:// www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/68936​.pdf). Avis 14.172/2 donné le 30 juin 1981 sur un avant-projet de décret de la Communauté française ‘rendant obligatoire la vaccination anti-rubéoleuse’, p. 4 (http://www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/ avis​/14172​.pdf); avis 19.891/9 donné le 17 septembre 1990 sur le projet devenu l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 30 novembre 2021 ‘relatif à certaines vaccinations facultatives, p. 4 (http://www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/19891​ .pdf); avis 31.635/4 donné le 10 juillet 2001 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 20 décembre 2001 ‘relatif à la promotion de la santé à l’école’, observation générale A (Parl. Comm. fr., 2001-2002, n° 208/1, pp. 23 et 24; http://www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/31635​.pdf).

Cons. aussi K. Van Reybrouck et S. Sottiaux, De federale bevoegdheden, Anvers, Intersentia, 2019, n° 608, pp. 395 et 396. C.E., 16 décembre 1992, n° 41 396, Paasch et Jetzen. Ces considérations sont transposables aux compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande sur la base de l’article 128, § 1er, de la Constitution et à celles de la Commission communautaire commune sur la base de l’article 135 de la Constitution et de l’article 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 ‘relative aux institutions bruxelloises’.

9. Cette compétence a été mise en œuvre par l’autorité fédérale. La section de législation a ainsi constaté ce qui suit: “3.3. La seule vaccination qui est actuellement rendue obligatoire par l’autorité fédérale, est la vaccination contre la poliomyélite. Cette réglementation est portée par l’arrêté royal du 26 octobre 1966 ‘rendant obligatoire la vaccination antipoliomyélitique’12 et l’arrêté ministériel du 18 septembre 2000 ‘déterminant la nature du vaccin à utiliser dans la vacci‑ nation antipoliomyélitique obligatoire’13.

Ces arrêtés prévoient que la vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, ils fixent les limites d’âge dans lesquelles elle doit être effectuée et ils déterminent la nature du vaccin à utiliser, la manière dont les personnes ayant la garde des enfants concernés sont informés de l’obligation de vaccination, les modalités d’établissement du certificat de vaccination et de la remise de ce certificat à l’administration communale, ainsi que les modalités d’attes‑ tation de l’existence de contre‑indications éventuelles.

Les infractions à ces règles font l’objet de peines14”15. 10. Si la seule mesure prophylactique nationale imposée actuellement par l’autorité fédérale concerne l’ensemble de la population, la compétence de l’autorité fédérale en la matière inclut également la possibilité d’imposer de telles vaccinations obligatoires pour une partie seulement de celle-ci. En effet, dans l’affaire ayant débouché sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 40/91 du 19 décembre 1991, le Conseil des ministres contestait la disposition suivante, insérée à l’article 31ter du décret de la Communauté flamande du 27 juin 1985 ‘relatif à l’assistance spéciale à la jeunesse’: “Hormis les cas où il existerait une contre-indication médi‑ cale, les mineurs placés en vertu des dispositions du présent décret ou d’une loi portant description de mesures à l’égard de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, peuvent être soumis à des vaccinations et inoculations préventives selon les règles fixées par l’Exécutif”.

Le Conseil des ministres y voyait une “mesure de pro‑ phylaxie”, relevant donc de l’autorité nationale en ce que des vaccinations et inoculations préventives étaient rendues obligatoires16. Note de bas de page n° 10 de l’avis cité: Cet arrêté trouve son fondement juridique dans l’article 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi sanitaire du 1er septembre 1945. Depuis la répartition des compétences, cette loi relève en partie de la compétence des communautés et des régions, compte tenu des matières qu’elle règle, mais on peut admettre qu’elle procure toujours un fondement juridique à l’arrêté cité dans la mesure où elle porte sur la compétence réservée à l’autorité fédérale concernant les mesures prophylactiques nationales.

Note de bas de page n° 11 de l’avis cité: Cet arrêté trouve son fondement juridique dans l’article 2 de l’arrêté royal du 26 octobre 1966. Note de bas de page n° 12 de l’avis cité: Voir les articles 5 et 6 de la loi sanitaire du 1er septembre 1945 ainsi que l’article 8 de l’arrêté royal du 26 octobre 1966. Avis 58.118/3 précité; avis 57.183/VR précité. C.C., 19 décembre 1991, n° 40/91, 7.A.2.

La Cour constitutionnelle s’est prononcée comme suit sur ce point: “7.B. La disposition querellée habilite l’Exécutif, en termes généraux, à établir des règles concernant l’administration de vaccinations et d’inoculations préventives à des mineurs placés. Cette disposition renferme une règle relative à la médecine préventive. Aux termes de l’article 5, § 1er, I, 2°, [de la loi spéciale du 8 août 1980,] les Communautés règlent notamment ‘les activités et services de médecine préventive, à l’exception des mesures prophylactiques nationales’, c’est-à-dire les vaccinations légalement obligatoires (Doc. parl., Sénat, 1979- 1980, n° 434-2, p. 125).

La Cour observe qu’à côté des vaccinations légalement obligatoires il existe quantité d’inoculations ou de vaccinations facultatives dans le cadre de la médecine préventive pour la jeunesse, qui sont administrées de manière assez générale à des jeunes enfants et dont certaines doivent être répétées en fonction de schémas de vaccination précis. Il ressort des travaux préparatoires de l’article 31ter que‑ rellé du décret du 27 juin 1985 que, par cette disposition, le législateur décrétal vise un double objectif: a) rendre possible la poursuite des schémas normaux de vaccination, à l’instar de ce qui se pratique au niveau du contrôle médical scolaire; b) permettre aux établissements de réagir à certaines situations problématiques et à certaines épidémies locales (Conseil flamand, 1988-1989, n° 241-1, p. 47).

Lorsqu’elles sont compétentes pour adopter une régle‑ mentation relative à l’administration de certaines inocula‑ tions et vaccinations préventives à des mineurs placés, les Communautés ne peuvent cependant porter atteinte à la compétence réservée au législateur national par l’article 5, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale dans le domaine des vaccinations obligatoires. L’habilitation générale accordée à l’Exécutif par le nouvel article 31ter du décret du 27 juin 1985 ne peut donc se comprendre comme autorisant celui‑ci à empiéter sur cette compétence, en compromettant par exemple d’une quelconque façon l’administration de ces vaccinations obligatoires.

Ainsi interprété, le nouvel article 31ter du décret du 27 juin 1985 n’est pas entaché d’excès de compétence” (italiques ajoutés). 11. L’hypothèse d’une vaccination obligatoire d’une partie de la population comme mesure prophylactique nationale a d’ailleurs été envisagée par la section de législation dans son avis 58.275/3 donné le 6 novembre 2015 sur un projet devenu l’arrêté royal du 2 décembre 2015 ‘prorogeant la mesure de

suspension de l’application de l’arrêté du Régent du 6 février 1946 rendant obligatoire la vaccination antivariolique’. Après y avoir constaté que le projet relève de la compé‑ tence réservée de l’autorité fédérale en matière de mesures prophylactiques nationales, la section de législation a en effet observé ce qui suit: “Il a été demandé au délégué pourquoi la suspension de l’application de l’arrêté du Régent du 6 février 1946 est chaque fois prorogée, alors qu’il serait également possible d’abroger cet arrêté.

Le délégué a donné la réponse suivante: ‘Étant donné que le virus de la variole est susceptible de réapparaitre (accident biologique, bioterrorisme, etc.), il existe actuellement en Belgique encore des doses vaccinales (cf. avis Conseil supérieur de la Santé). Ainsi, il a été décidé non d’abroger l’obligation vaccinale mais de la suspendre de nouveau’. Si le virus de la variole devait réapparaître en Belgique à la suite d’un accident biologique ou d’un cas de bioterrorisme, il y aurait deux possibilités.

Soit on estimerait pouvoir se limiter aux vaccinations volontaires de la population17, auquel cas il ne serait pas nécessaire de rendre l’arrêté du Régent du 6 février 1946 de nouveau applicable (et il est donc préférable de l’abroger). Soit on estimerait que les vaccinations doivent être obligatoires, auquel cas l’arrêté du Régent du 6 février 1946 n’offrirait un cadre juridique que pour la vaccination obligatoire des enfants entre trois et douze mois, et non pour la vaccination obligatoire des autres tranches d’âge, ce qui serait cependant nécessaire même si l’on se limitait à une vaccination obligatoire en anneau autour des foyers de contamination18.

Du reste, en cas de résurgence, il faudrait quoi qu’il en soit prendre un nouvel arrêté royal, ne serait-ce que pour abroger la suspension de l’application de l’arrêté du Régent précité”19. La section de législation a donc déjà envisagé la possibilité pour l’autorité fédérale de prévoir la vaccination obligatoire “en anneau autour des foyers de contamination”, ne devant donc pas s’étendre à l’ensemble de la population, sur la base de sa compétence en matière de mesures prophylactiques 12. En conclusion sur ce point, l’autorité fédérale est habilitée à rendre, le cas échéant, obligatoire une vaccination au titre Note de bas de page n° 6 de l’avis cité: Pour lesquelles ce sont du reste les communautés qui sont compétentes, et non l’autorité fédérale.

Note de bas de page n° 7 de l’avis cité: L’avis du Conseil supérieur de la Santé fait allusion à pareille vaccination en anneau. 1946 rendant obligatoire la vaccination antivariolique’ (http:// www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/58275​.pdf).

de la compétence qui lui est réservée en matière de “mesures prophylactiques nationales” par l’article 5, § 1er, I, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980. Cette “vaccination obligatoire”, pour relever de l’autorité fédérale, peut s’adresser à l’ensemble de la population ou à la partie de celle-ci, déterminée de manière générale et in abstracto, pour laquelle la vaccination est nécessaire en raison de la nature de la maladie ou du virus en question.

Dans ce cadre, l’autorité fédérale est notamment compé‑ tente pour prescrire l’obligation d’administrer certains vaccins, en ce compris la fixation des limites d’âge, la composition du vaccin, le contrôle de l’administration de ces vaccins et la sanction des infractions à cette réglementation20. Le caractère “obligatoire” de cette vaccination se déduirait du fait que, selon la réglementation adoptée, nul ne peut en principe21 s’y soustraire, sous peine pour ceux qui ne la respectent pas d’être soumis à des sanctions, comme par exemple, des sanctions pénales ou administratives.

Cette compétence fédérale se distingue donc des autres compétences fédérales et des compétences communautaires et régionales en matière de vaccination, dont la portée est exposée plus bas22, comme tel est le cas pour l’exigence d’une vaccination comme condition pour bénéficier de cer‑ tains services relevant de leurs compétences matérielles ou pour exercer une profession réglementée dans le cadre de l’exercice de celles-ci. b) Les mesures de vaccination dans le cadre d’autres compétences fédérales 13. L’autorité fédérale peut également, dans le cadre d’autres compétences matérielles, prescrire des mesures de vaccination auxquelles des conséquences sont attachées pour les per‑ sonnes concernées au cas où elles ne les respecteraient pas.

14. Elle peut ainsi imposer la réalisation d’une vaccination comme condition d’accès pour les professions des soins de santé et des professions intellectuelles prestataires de ser‑ vices conformément aux articles 5, § 1er, I, alinéa 1er, 7°, a), in fine, et 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, in fine, de la loi spéciale du Avis 66.387/1/V donné le 29 août 2019 sur un projet devenu l’arrêté royal du 11 décembre 2019 ‘fixant les modalités de manipulation et stockage des poliovirus de type 2’, observation n° 7.4 et la légisprudence citée (http://www​.raadvst​-consetat​.be​ /dbx​/avis​/66387​.pdf); voir aussi not. l’avis 58.118/3 précité sous l’observation n° 9 plus haut.

La circonstance que la réglementation concernée prévoit des exceptions objectives et justifiées au regard du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination, liées par exemple à des contre-indications médicales, ne la soustrait pas de la compétence fédérale en matière de mesures prophylactiques Voir, respectivement, les observations nos 13 à 18 et 19 à 29.

8 août 1980, ainsi que pour les autres groupes professionnels dont l’autorité fédérale peut régler les conditions d’accès à la profession23. 15. L’autorité fédérale peut aussi imposer des mesures de protection du travail et de droit du travail conformément à l’article 6, § 1er, II, 3°, et VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 198024. À ce titre, le Code du bien-être au travail prévoit actuel‑ lement des obligations particulières de vaccination pour certains travailleurs (vaccination antitétanique, vaccination antituberculeuse et vaccination antihépatite B)25.

Parmi celles-ci, l’on peut pointer plus particulièrement l’obligation de vaccination antihépatite B26 conformément à l’article VII.1‑71 du Code, qui dispose comme suit: “Sauf en cas de contre-indication, dans les entreprises dont la liste est reprise à l’annexe VII.1‑6, les travailleurs visés à la deuxième colonne de cette liste ne peuvent être admis ou maintenus aux travaux définis à cette même colonne qu’à la condition: 1° soit de pouvoir prouver, sur la base d’un certificat médical, qu’ils possèdent une immunité suffisante contre l’hépatite B; 2° soit de se soumettre, s’ils ne peuvent pas fournir cette preuve, à une vaccination antihépatite B.

Les dispositions de l’alinéa 1er s’appliquent également dans les entreprises où les résultats de l’analyse des risques révèlent une possibilité d’exposition au virus de l’hépatite B”. Dans l’annexe VII.1‑6 de ce même Code sont ainsi visés tous les travailleurs (personnel médical, paramédical, technique et d’entretien) occupés dans les services où sont effectués des examens médicaux et/ou ceux où sont fournis des soins médicaux, à l’exception du personnel administratif, c’est-àdire celui qui n’entre jamais en contact avec les substances susceptibles de contenir le virus, qu’il fasse partie ou non du personnel du service.

Il en va de même pour le personnel des laboratoires de transfusion sanguine, de biologie clinique, de recherche oncologique, de préparation du vaccin hépatite B, Sur ces cas de figure, voir par exemple l’avis 61.347/VR donné le 19 juin 2017 sur un avant-projet devenu la loi du 23 novembre 2017 ‘modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire’, observations nos 2 à 6 (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, n° 54‑2616/001, pp. 66 à 72; http://www​.raadvst​-consetat​.be​/ dbx​/avis​/61347​.pdf).

Tel pourrait être le cas par exemple pour les agents de sécurité, qui relèvent d’une matière demeurée de compétence fédérale. Avis précité n° 68.936/AG précité, observation n° 22. Voir plus précisément le livre VII, chapitre XII, section 2, du Code du bien-être au travail. Voir, outre l’exemple qui vient d’être donné en ce qui concerne l’hépatite B, les dispositions analogues relatives au tétanos et de la tuberculose (article VII.1‑64 à VII.1‑70 du Code du bien-être au travail).

d’anatomopathologie ainsi que pour le personnel des cabinets de dentiste27. 16. L’autorité fédérale peut également imposer la réalisa‑ tion d’une vaccination comme condition pour bénéficier de certains services relevant de ses compétences matérielles; on verra plus loin qu’il en va de même, parallèlement, dans le cadre de l’exercice de leurs compétences matérielles par les communautés et des régions28.

17. S’agissant en tout cas des institutions de soins autres que celles concernées par l’article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 2° à 6°, de la loi spéciale du 8 août 198029, l’autorité fédérale peut encore prescrire une condition vaccinale pour l’ensemble des membres du personnel concernés, en ce compris ceux qui n’exercent pas une profession des soins de santé, sur la base de la compétence qui lui est réservée par l’article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 dès lors que pareille règle générale pourrait être qualifiée de règle de base liée à la nécessité d’assurer la continuité des soins et donc comme relevant de “la législation organique” au sens de la disposition précitée: en effet, selon les développements de la proposition devenue la loi spéciale du 6 janvier 2014 ‘relative à la Sixième Réforme de l’État’, doivent être considérées comme “organiques” “les règles générales relatives à la structuration des activités infirmières et médicales”30.

18. L’autorité fédérale est en outre compétente en matière de contrôle des frontières extérieures. Ainsi que l’a rappelé la section de législation dans son avis 68.936/AG précité, “[c]ela implique qu[e] [l’autorité fédérale] peut refuser l’accès au territoire et la sortie de celui-ci en raison de la présence ou de la menace de maladies contagieuses31, qu’elle peut interdire les voyages non essentiels vers et en provenance de l’étranger, et qu’elle peut également imposer des conditions concernant Il est à noter en outre qu’en vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, d), de la loi du 4 août 1996 ‘relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail’, auquel se réfère l’article I.1‑2 du Code du bien-être au travail pour déterminer son champ d’application ratione personae, les stagiaires sont assimilés aux travailleurs et que le titre 4 du même Code règle, quant à lui, la situation des stagiaires.

Conformément à l’article X.4‑3 du Code, l’employeur effectue une analyse des risques auxquels les stagiaires peuvent être exposés et détermine les mesures de prévention à respecter. Conformément à l’article X.4-4, alinéa 2, 4°, du Code, les résultats de l’analyse des risques indiquent notamment, le cas échéant, la nature des vaccinations obligatoires. Voir plus bas les observations nos 24 et 29. En pratique, ces institutions de soins autres que celles concernées par l’article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 2° à 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 sont essentiellement les hôpitaux.

Proposition de loi spéciale ‘relative à la Sixième Réforme de l’État’ (Doc. parl., Sénat, 2012-2013), n° 2232/1, p. 36. Note de bas de page n° 39 de l’avis cité: Avis C.E. n° 53.018/ VR précité, observation 9.

cette entrée sur le territoire, comme l’obligation de remplir le Formulaire de localisation du Passager (Passenger Locator Form = PLF)32 avant le voyage en Belgique et de l’avoir sur soi pendant le voyage en Belgique33”34. Il peut s’en déduire que l’autorité fédérale est compétente pour imposer la preuve d’une vaccination comme condition d’entrée sur le territoire belge35. B. Les compétences communautaires en matière de vaccination 19. Les communautés peuvent prendre des mesures en matière de vaccination dans le cadre de leurs compétences en matière d’activités, services et initiatives en matière de médecine préventive (a) et dans le cadre d’autres compétences communautaires (b). a) Les activités, services et initiatives en matière de méde‑ cine préventive 20. Tandis que l’autorité fédérale est compétente pour les vaccinations obligatoires, les communautés sont quant à elles compétentes pour les vaccinations facultatives en vertu de l’article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980.

Reproduisant l’observation n° 10 de l’avis 34.339/AG donné le 29 avril 2003 par l’assemblée générale de la section de légis‑ lation sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté flamande du 21 novembre 2003 ‘betreffende het preventieve gezondheidsbeleid’36, l’avis 68.338/AG donné le 12 janvier 2021 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté germanophone du 29 octobre 2021 ‘portant modification du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale’ confirme à cet égard ce qui suit: (traduction) “10. […] [L]’article 5, § 1er, I, [alinéa 2, 2°], dispose qu’en ce qui concerne la médecine préventive, les communautés sont dépourvues de compétence pour ‘les Note de bas de page n° 40 de l’avis cité: Voir l’article 21, § 3, de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 ‘portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID‑19’.

Note de bas de page n° 41 de l’avis cité: Voir les avis C.E. nos 68.977/VR, 68.978/VR, 68.983/VR, 68.989/VR et 69.000/VR précités. Avis 68.936/AG précité, observation n° 21. En ce sens, voir l’arrêté royal du 29 octobre 1964 ‘relatif à la police sanitaire du trafic international’. Avis 34.339/AG donné le 29 avril 2003 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté flamande du 21 novembre 2003 ‘betreffende het preventieve gezondheidsbeleid’, observation n° 10 (Doc. parl., Parl. fl., 2002‑2003, n° 1709/1, p. 150; http:// www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/34339​.pdf).

mesures prophylactiques nationales’. Sont ainsi visées les vaccinations obligatoires37. Il faut observer que l’exception ne concerne pas les inoculations ou vaccinations facultatives qui relèvent au contraire de la compétence des communautés38”39. 21. Dans le cadre de la vaccination contre la COVID‑19, la section de législation a ainsi observé que, “[l]a vaccination contre la COVID‑19 étant une vaccination facultative, celle-ci relève de la compétence des communautés en matière d’’activités et services de médecine préventive’ (article 5, § 1er, I, [alinéa 1er, 8°], de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’)40”41.

22. Conformément à l’article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980, les communautés sont également compétentes pour la promotion et l’organisation des vacci‑ nations, que celles-ci soient facultatives ou obligatoires42. compétences communautaires Note de bas de page n° 8 de l’avis cité: Note 6 de l’avis cité: Justification d’un amendement du gouvernement, rapport de la Commission de révision de la constitution et de la réforme des institutions, Doc. parl., Sénat, 1979‑80, n° 434-2, p. 125.

Note de bas de page n° 9 de l’avis cité: Note 7 de l’avis cité: Cour d’arbitrage, 19 décembre 1991, n° 40/91, cons. 7.B. Avis 68.338/AG donné le 12 janvier 2021 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté germanophone du 29 octobre 2021 ‘portant modification du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale’, observation n° 4.1 (Doc. parl., Parl. Comm. germ., 2020-2021, n° 168/1; http:// www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/68338​.pdf).

Sur la portée plus générale, indépendamment de la vaccination facultative, de la compétence transférée aux communautés en matière d’” activités et services de médecine préventive, ainsi que toute initiative en matière de médecine préventive” par l’article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980, il est renvoyé aux observations nos 24 à 27 formulées dans l’avis 68.936/AG précité.

Note de bas de page n° 1 de l’avis cité: Avis n° 34.339/AV donné le 29 avril 2003 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté flamande du 21 novembre 2003 ‘betreffende het preventieve gezondheidsbeleid’, Doc. parl., Parl. fl., 2002-2003, n° 1709/1, pp. 149 à 151, http://www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​ /34339​.pdf: “[traduction libre] Enfin, l’article 5, § 1er, I, [alinéa 2, 2°], prévoit qu’en ce qui concerne la médecine préventive, les communautés sont dépourvue de compétence pour ‘les mesures prophylactiques nationales’.

Sont ainsi visées les vaccinations obligatoires […]. Observons que l’exemption ne porte pas sur les vaccinations facultatives, lesquelles, au contraire, relèvent de la compétence des communautés […]”. Avis 69.572/4 donné le 16 juin 2021 sur un avant-projet devenu le décret du 14 juillet 2021 ‘portant assentiment à l’accord de coopération du 10 juin 2021 entre la Communauté française et la Région wallonne concernant l’utilisation des dispositifs de vaccination contre la COVID‑19 pour les personnes âgées de moins de 18 ans’, observation sur la compétence (Doc. parl., Parl.

Comm. fr., 2020-2021, n° 260/1, p. 3; http://www​.raadvst​ -consetat​.be​/dbx​/avis​/69572​.pdf). À la condition, comme l’a souligné la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 40/91 du 19 décembre 1991, de ne pas compromettre d’une quelconque façon l’administration de ces vaccinations obligatoires (voir, plus haut, l’observation n° 10).

23. Dans le cadre de leurs autres compétences matérielles, les communautés peuvent également prendre des mesures de vaccination auxquelles des conséquences sont attachées pour les personnes concernées au cas où elles ne seraient pas respectées. 24. Elles peuvent ainsi imposer la réalisation d’une vacci‑ nation comme condition pour bénéficier de certains services relevant de leurs compétences matérielles.

La Communauté française a sur cette base imposé l’admi‑ nistration de certains vaccins comme condition d’accès aux crèches relevant de sa compétence43. 25. Les communautés peuvent également imposer des conditions d’agrément pour les institutions de soin concernées par l’article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 2° à 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 ‑‑ à l’exclusion donc notamment des hôpitaux, pour lesquels la compétence fédérale en matière de “législation organique” est réservée par le littera a), de l’article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale44 ‑, conditions selon lesquelles les membres du personnel qui y collaborent doivent être vaccinés, indépendamment de la question de savoir si ces personnes sont ou non des professionnels de santé.

26. La compétence communautaire en matière d’” orga‑ nisation des soins de santé de première ligne”, résultant de l’article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980, pourrait également être mise en œuvre sous la forme d’une prescription d’obligation vaccinale. C. Les compétences régionales en matière de vaccination 27. Dans le cadre de leurs compétences, les régions peuvent également prendre des mesures de vaccination, auxquelles elles pourraient attacher des conséquences pour les personnes concernées au cas où elles ne seraient pas respectées.

28. Elles peuvent ainsi imposer la réalisation d’une vaccina‑ tion comme condition d’accès à une profession autre que les professions des soins de santé et les professions intellectuelles prestataires de services, conformément à l’article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980, ou autre que celles dont la réglementation de l’accès à la profession relève par exception de l’autorité fédérale ou des communautés45.

29. Les régions, comme les communautés, peuvent égale‑ ment imposer la réalisation d’une vaccination comme condition Voir l’article 69 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 ‘fixant le régime d’autorisation et de subvention des crèches, des services d’accueil d’enfants et des (co)accueillant(e)s d’enfants indépendant(e)s’. La compétence de la Communauté française pour ce faire n’a pas été remise en cause par la section de législation dans son avis 65.293/4 donné le 14 mars 2019 sur l’avant-projet devenu cet arrêté (http://www​ .raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/65293​.pdf).

Voir, plus haut, l’observation n° 17. Voir plus haut l’observation n° 14, s’agissant de l’autorité fédérale.

pour bénéficier de certains services relevant de leurs com‑ pétences matérielles46. D. L’articulation entre les compétences de l’autorité fédérale et des entités fédérées en matière de vaccination 30. L’exercice des compétences décrites ci-avant doit respecter le principe de proportionnalité, qui est le corollaire de la loyauté fédérale prescrite par l’article 143, § 1er, de la Constitution47. Ainsi, par exemple, les entités fédérées ne peuvent com‑ promettre l’administration des vaccins rendus obligatoires par l’autorité fédérale sur la base de sa compétence en matière de mesures prophylactiques nationales ou sur la base d’un autre titre de compétence.

Ainsi qu’il a été souligné ci-avant dans l’observation n° 10, c’est en ce sens que s’est prononcée la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 40/91 du 19 décembre 199148. À l’inverse, l’autorité fédérale, dans l’exercice des compé‑ tences qui sont les siennes en matière d’obligation vaccinale, doit veiller à ne pas rendre impossible ou exagérément difficile l’exercice, par les communautés et régions, de leurs propres compétences.

E. La conformité des dispositions de l’avant-projet de loi à l’examen au regard de la répartition des compétences 31. Même si l’article 3, § 1er, alinéa 1er, de l’avant-projet à l’examen est rédigé comme imposant à “tout professionnel des soins de santé [d’avoir] fait l’objet d’une vaccination contre la COVID‑19” “[a]u plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article”, il y a lieu de constater que le non-respect de cette disposition est assorti d’une suspension du visa ou de l’enregistrement du professionnel des soins de santé concerné49 et non d’une sanction pénale ou d’une amende administrative.

L’avant-projet à l’examen règle également les conséquences de la nonvaccination des personnes concernées et de la suspension du visa ou de l’enregistrement sur la relation de travail du professionnel en cause. Les professionnels des soins de santé visés sont ceux dont le statut d’accès à leur profession est réglé par la loi coordon‑ née du 10 mai 2015 ‘relative à l’exercice des professions des soins de santé’, ainsi que les praticiens d’une pratique non conventionnelle réglée par la loi du 29 avril 1999 ‘relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales’50.

Par conséquent, l’avant-projet n’impose pas de procéder à une vaccination mais pose seulement la réalisation de cette Voir ci-dessus l’observation n° 24, s’agissant des communautés. Avis 68.936/AG, observation n° 33. Voir spécialement le motif B.7 de cet arrêt n° 40/91 du 19 décembre 2021. Chapitres 4 et 5 de l’avant-projet. Article 2, 2°, de l’avant-projet.

vaccination comme condition pour l’accès et l’exercice de la profession de professionnels de soins de santé51. 32. L’exposé des motifs justifie comme suit la compétence de l’autorité fédérale pour l’adoption de l’avant-projet: “Cette initiative fédérale relève de la compétence fédérale pour l’exercice de l’art médical. Un acte relève de l’exercice de l’art médical ‘lorsqu’il a notamment pour objet ou lorsqu’il est présenté comme ayant pour objet, à l’égard d’un être humain, l’examen de l’état de santé, le dépistage de maladies et de déficiences, l’établissement du diagnostic ou l’instauration ou l’exécution du traitement d’un état pathologique, physique ou psychique, réel ou supposé’.

La compétence fédérale en matière d’’exercice de l’art médical’ est dès lors limitée à la désignation des actes répondent à cette définition et à la fixation des conditions – notamment les exigences de qua‑ lité – auxquelles des personnes peuvent poser ces actes ou exercer les professions appropriées. Les auteurs considèrent la vaccination obligatoire contre la COVID‑19 comme une exigence de qualité spécifique. […]”.

33. Il est exact qu’au titre de ses compétences résiduelles, l’autorité fédérale est compétente pour la réglementation de l’art de guérir. Les travaux préparatoires relatifs à la Sixième réforme de l’État l’ont confirmé à plusieurs reprises52. Toutefois, dès lors que l’avant-projet requiert une vacci‑ nation contre la COVID‑19 comme condition de l’obtention et du maintien du visa ou de l’enregistrement du professionnel des soins de santé, le texte se fonde en réalité plus spécifi‑ quement sur la compétence réservée de l’autorité fédérale en matière de conditions d’accès aux professions de soins de santé, conformément à l’article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, Dans son avis 65.203/VR, la section de législation a précisé les contours de cette compétence dans les termes suivants: “A. Overzicht van de bevoegdheidsverdeling inzake de toe‑ gang tot en de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 1. Algemeen 3. Sinds de Zesde Staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor de vestigingsvoorwaarden, maar onder meer de Interrogé à cet égard, le délégué du ministre a confirmé ce qui suit:

afzonderlijke wet en niet in de gezondheidszorgberoepenwet,72 is een federale bevoegdheid gebleven”73. 34.1. Au vu de ce qui précède, les éléments suivants peuvent être relevés à l’égard de l’avant-projet de loi à l’examen. 34.2. L’imposition de la réalisation d’une vaccination comme condition de l’obtention et du maintien du visa ou de l’enregis‑ trement du professionnel des soins de santé74 relève bien de la compétence de l’autorité fédérale en matière de conditions d’accès aux professions de soins de santé conformément à l’article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980.

L’enregistrement, qui, ainsi que le délégué du ministre l’a confirmé, ne concerne que les secouristes-ambulanciers75, correspond à la notion d’“agrément” au sens de l’article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 7°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980. 34.3.1. En ce qui concerne les conséquences de la nonréalisation de la vaccination sur le maintien du visa ou de l’enregistrement du professionnel des soins de santé, il convient de distinguer plusieurs hypothèses.

Note de bas de page n° 23 de l’avis cité: Zie de wet van 29 april 1999 ‘betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen’. Avis 65.203/VR donné le 25 mars 2019 sur un projet devenu l’arrêté du gouvernement de la Communauté germanophone du 25 avril 2019 ‘zur Festlegung des Verfahrens zur Zulassung, Registrierung und Anerkennung der Fachkräfte der Gesundheitspflegeberufe und zur Ausstellung des Europäischen Berufsausweises’.

Voir dans le même sens l’avis 69.550/VR donné le 14 juillet 2021 sur un projet devenu l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 18 novembre 2021 ‘fixant la procédure d’agrément des praticiens des professions paramédicales’, observations sur la compétence (http://www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​ /69550​.pdf), et l’arrêt n° 109/2021 du 15 juillet 2021 de la Cour constitutionnelle. Il a été demandé au délégué du ministre de préciser, pour chaque profession de soins de santé, si la suspension vise le visa ou l’enregistrement.

Le délégué a répondu comme suit:

“- artsen: schorsing visum

— tandartsen: schorsing visum

— apothekers: schorsing visum

— vroedvrouwen: schorsing visum

— verpleegkundigen: schorsing visum

— zorgkundigen: schorsing visum

— kinesitherapeuten: schorsing visum

— klinisch psychologen: schorsing visum

— klinisch orthopedagogen: schorsing visum

— paramedici: schorsing visum

— hulpverleners-ambulanciers: schorsing registratie

— beoefenaars van niet-conventionele praktijken: schorsing registratie (cette suspension est purement théorique: à ce jour, l’homéopathie est la seule pratique non-conventionnelle reconnue et seules certaines professions de santé (possédant un visa) y ont accès)”.

Dans un souci de sécurité juridique, ces explications gagneraient à figurer dans l’exposé des motifs. Article 65 de la loi coordonnée du 10 mai 2015.

34.3.2. L’autorité fédérale est compétente s’agissant plus particulièrement de la procédure de suspension du visa du professionnel des soins de santé, comme elle le serait pour la procédure de retrait du visa. 34.3.3. Il en va de même en ce qui concerne la procédure de suspension de l’enregistrement des praticiens de pratiques non conventionnelles, ceux-ci n’étant pas visés dans la loi coordonnée du 10 mai 2015, mais dans une loi distincte, comme elle le serait en ce qui concerne la procédure de retrait de l’enregistrement de ces praticiens.

34.3.4. L’autorité fédérale n’est par contre pas compétente pour régler la procédure de suspension de l’enregistrement des professionnels de soins de santé visés dans la loi coordonnée du 10 mai 2015. Il s’agit d’une compétence communautaire, conformément à l’article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 7°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980, cet enregistrement correspondant à la notion d’“agrément” au sens de cette disposition, ainsi qu’il a été rappelé ci-avant dans l’observation n° 34.2.

En l’espèce, comme il a été observé ci-dessus dans la même observation n° 34.2, seul l’enregistrement des secou‑ ristes-ambulanciers est concerné, les autres professionnels des soins de santé visés dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 étant quant à eux sanctionnés dans l’avant-projet par une suspension de leur visa en cas de non-respect de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, de l’avant-projet. 35. En ce que l’avant-projet règle pour le surplus les effets du non-respect de la règle relative à la vaccination des profes‑ sionnels de santé76, il relève également des compétences de l’autorité fédérale en matière de droit du travail et de sécurité sociale (article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980) ou dans les matières résiduelles du droit civil ou du droit économique.

36. En conclusion, sous réserve de l’observation n° 34.3.4, qui concerne la procédure de suspension de l’enregistrement des secouristes-ambulanciers, l’autorité fédérale est compé‑ tente pour adopter l’avant-projet à l’examen tel qu’il est conçu. Cela signifie concrètement que le chapitre 5 de l’avantprojet ne s’applique pas aux secouristes-ambulanciers et que le respect de la condition de vaccination contre la COVID-19 – qui peut donc être imposée par l’autorité fédérale – devra être assuré par les communautés qui, dans le prolongement de l’observation 17 formulée dans l’avis 65.203/VR déjà cité du Conseil d’État, peuvent et doivent régler l’enregistrement, y compris la délivrance du badge, et donc aussi sa suspen‑ sion.

Étant donné que les communautés devront disposer à cet effet de données en suffisance, il paraît nécessaire qu’un accord de coopération soit conclu à ce propos pour remplacer le règlement énoncé au chapitre 7 de l’avant-projet. Dès que les communautés auront pris une décision de suspension de Voir par exemple les articles 3, §§ 2 à 4, et 10 de l’avant-projet.

l’enregistrement, les dispositions relatives au droit du travail de l’avant‑projet à l’examen pourront être appliquées. Formalités 37. L’avant-projet prévoyant notamment un régime en matière d’allocations de chômage, il contient des mesures qui, conformément à l’article 15 de la loi du 25 avril 1963 ‘sur la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale’, doivent être soumises à l’avis, soit du comité de gestion concerné, soit du Conseil national du Travail.

Selon cette disposition légale, cette obligation vaut pour “tout avant-projet de loi ou projet d’arrêté organique ou réglementaire tendant à modifier la législation ou réglemen‑ tation que l’organisme est chargé d’appliquer ou concernant le cadre du personnel et la structure de l’organisme”. Le demandeur d’avis a transmis l’avis n° 2 246 du Conseil national du travail du 15 octobre 2021 relatif à la “Vaccination obligatoire du personnel soignant”.

Il ressort toutefois de cet avis qu’il a été donné en réponse à une question générale sur la vaccination obligatoire éventuelle du personnel soignant, et non sur un projet de texte concret. Dès lors que l’article 15 de la loi du 25 avril 1963 requiert que l’“avant-projet de loi” soit soumis pour avis et que cela n’a pas encore été fait pour le texte actuellement à l’examen, il y a lieu d’encore recueillir l’avis prescrit par cette disposition légale concernant l’avant-projet77.

38. L’avant-projet règle par ailleurs le droit passerelle pour les travailleurs indépendants. En vertu de l’article 110, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 30 décembre 1992 ‘portant des dispositions sociales et diverses’, il convient, excepté dans les cas d’urgence, de demander l’avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants pour “tous les avant-projets de loi se rapportant au statut social des travailleurs indépendants”.

Le délégué a déclaré que cet avis a été demandé. 39. Si l’obtention des avis susmentionnés et de l’avis n° 235/2021 de l’Autorité de protection des données du 17 dé‑ cembre 2021 devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d’État78, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État.

L’obligation de consultation ne s’applique pas en cas d’urgence. Si le ministre invoque cette exception, il doit en informer le président du comité de gestion, en vertu de l’article 15, alinéa 3, de la loi du 25 avril 1963. À savoir d’autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis.

Observations générales A. Le droit au respect de la vie privée 40. Le dispositif vaccinal qu’organise l’avant-projet à l’examen constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée, tant dans son volet relatif au respect de l’intégrité physique (a) que dans son volet relatif à la protection des données à caractère personnel (b). a) Le droit au respect de l’intégrité physique 41. Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, “l’intégrité physique d’une personne relève de sa ‘vie pri‑ vée’ au sens [de l’article 8] de la Convention [européenne des droits de l’homme], qui recouvre aussi, à un certain degré, le droit, pour l’individu, de nouer et développer des relations avec ses semblables”79.

En conséquence, “la vaccination obligatoire, en tant qu’intervention médicale non volontaire, constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention”80. La même conclusion s’impose au regard de l’article 22 de la Constitution, qui garantit également le droit au respect de la vie privée, eu égard à l’unité d’interprétation qui existe entre cette disposition constitutionnelle et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme81.

42. Tel qu’il est garanti par les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 22 de la Constitution, le droit au respect de la vie privée, en ce compris dans sa dimension de protection de l’intégrité physique, n’est cependant pas un droit absolu. Des limitations peuvent y être apportées, pourvu qu’elles satisfassent aux conditions de légalité, de légitimité et de proportionnalité.

Sous la réserve de ce qui est observé ci-après, dans les observations nos 58 et 64.2.2, la restriction au droit à l’intégrité physique qu’emporte l’avant-projet à l’examen ne soulève pas de difficultés en termes de légalité. Il est par conséquent permis de limiter ce volet de l’examen à la question de la légitimité (i) et de la proportionnalité (ii) i) La légitimité 43. Il ressort de l’exposé des motifs du projet à l’examen que l’obligation vaccinale qu’il comporte tend à protéger non seu‑ lement la santé des patients mais aussi celle du professionnel Cour eur.

D.H., Gde Ch., arrêt Vavřička et autres c. République tchèque, 8 avril 2021, § 261. Ibidem, § 263. Voir not. C.C, 30 avril 2003, n° 50/2003, B.8.3.

des soins de santé et ce, afin de maintenir le système de santé publique intact et opérationnel autant que possible. 44. Il n’est pas contestable que les objectifs ainsi poursuivis sont légitimes. 45. Dans son avis 68.936/AG précité, l’assemblée générale de la section de législation a déjà observé ce qui suit: “5. Aux termes de l’article 23 de la Constitution, la loi, le décret et la règle visée à l’article 134 de la Constitution ‘garan‑ tissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice’.

Ces droits comprennent notamment le droit ‘à la protection de la santé’. Ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État, section du conten‑ tieux administratif dans son arrêt n° 248 819 du 30 octobre 2020, cette disposition constitutionnelle: (traduction) ’impose à l’autorité une obligation d’agir et confère même aux citoyens le droit d’exiger une intervention immédiate de l’autorité, lorsque le droit fondamental à la santé de chacun est menacé par la puissance d’une crise sanitaire imminente et très difficilement maîtrisable, qui risque de faire s’écrouler le système de santé existant’82.

Dans sa décision Le Mailloux c. France du 5 novembre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré dans le même sens que, ‘[s]i le droit à la santé ne fait pas partie en tant que tel des droits garantis par la Convention, les États ont l’obligation positive de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction et de protéger leur intégrité physique, y compris dans le domaine de la santé publique’83.

La protection de la santé en cas de situation d’urgence épidémique constitue par conséquent une obligation positive dans le chef des autorités publiques, et non un simple objectif légitime qu’il leur serait loisible de poursuivre. 6. Cette obligation positive, à charge des autorités publiques en matière de protection de la santé, doit cependant être mise en balance avec d’autres obligations positives dont lesdites autorités sont également destinataires84.

Il en va, notamment, de celles qui garantissent le ‘droit à l’enseignement’85, le ‘droit Note de bas de page n° 3 de l’avis cité: C.E. (ass. gén.), 30 octobre 2020, n° 248 819, Verelst et consorts, point 18. Note de bas de page n° 4 de l’avis cité: Cour eur. D.H., req. n° 18108/20, décision Le Mailloux c. France du 5 novembre 2020. Note de bas de page n° 5 de l’avis cité: Dans les notes de bas de page qui suivent, il est renoncé à indiquer l’intégralité des normes juridiques qui fondent ces droits; le fondement juridique qui est mentionné l’est à titre simplement exemplatif.

Note de bas de page n° 6 de l’avis cité: Article 24, § 3, de la Constitution

au travail et au libre exercice d’une activité professionnelle’86, le ‘droit à l’épanouissement culturel et social’87, le droit à l’inté‑ grité psychique des enfants88, etc. Par ailleurs, et en dehors même de la situation où d’autres droits fondamentaux font naître une obligation positive d’agir dans le chef des autori‑ tés publiques, l’obligation des autorités publiques d’agir en matière de protection de la santé doit être mise en balance avec les autres droits fondamentaux dans la mesure où ceux-ci visent à protéger les citoyens contre l’ingérence de l’autorité publique.

Il va notamment ainsi de la liberté de réunion89 et d’association90, du droit de propriété91, du droit de circuler librement92, du droit au respect de la vie privée et familiale93 et de la protection du domicile94.Une liste des principaux droits fondamentaux ainsi concernés a notamment été dressée par la Commission européenne pour la Démocratie par le Droit (dite Commission de Venise) dans son Étude 987/2020 du 19 juin 202095”. ii) La proportionnalité (a) Considérations générales 46. L’obligation vaccinale constitue une ingérence particu‑ lièrement importante dans le droit de chacun au respect de son intégrité physique, et celui de consentir aux traitements médicaux qui lui sont administrés.

Il en va d’autant plus ainsi lorsque, comme dans l’avant-projet à l’examen, cette ingérence n’est pas conçue de manière temporaire. 47. Ceci étant, la jurisprudence européenne et nationale a d’ores et déjà admis, en son principe, que les droits concer‑ nés puissent être limités par une obligation vaccinale, et ce au nom d’un impératif de solidarité sociale et, au travers de celui-ci, de la protection de la santé des personnes les plus vulnérables de la société.

Note de bas de page n° 7 de l’avis cité: Article 23, alinéa 2, 1°, de la Constitution. Note de bas de page n° 8 de l’avis cité: Article 23, alinéa 2, 5°, Note de bas de page n° 9 de l’avis cité: Article 22bis de la Constitution. 89 Note de bas de page n° 10 de l’avis cité: Article 26 de la 90 Note de bas de page n° 11 de l’avis cité: Article 27 de la Note de bas de page n° 12 de l’avis cité: Article 16 de la Note de bas de page n° 13 de l’avis cité: Article 12, alinéa 1er, de la Constitution et article 12.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).

93 Note de bas de page n° 14 de l’avis cité: Article 22 de la 94 Note de bas de page n° 15 de l’avis cité: Article 15 de la Note de bas de page n° 16 de l’avis cité: Commission européenne pour la Démocratie par le Droit (dite Commission de Venise), Étude 987/2020 (CDL-AD(2020)014), Respect de la démocratie, des droits de l’Homme et de l’État de droit pendant l’état d’urgence: réflexions – pris en note par la Commission le 19 juin 2020 en remplacement de la 123ème Session plénière, spéc. point “ii. Droits de l’homme susceptibles d’être affectés par l’état d’urgence”, par. 46 à 58; accessible au lien: https://www​.venice​.coe​.int​/ webforms​/documents​/?pdf​=CDL​-AD(2020)014​-f.

48. Dans son arrêt Vavricka et autres c. République tchèque du 8 avril 202196, la Cour européenne des droits de l’homme a ainsi admis la validité, au regard de la Convention, de l’obli‑ gation d’administrer à des enfants une série de vaccins de routine contre dix maladies (hépatite B, polio, tétanos, etc.). La Cour a reconnu que, dans un domaine comme celui-ci, les États disposent d’une “ample marge d’appréciation” et, pour conclure à la nécessité dans une société démocratique de l’ingérence querellée, a mis en avant les éléments suivants97, propres à la situation d’espèce: – la prise en compte de l’aptitude à la vaccination de la personne et donc l’existence d’une dispense d’obligation vaccinale en cas de contre-indications; – l’interdiction d’administrer par la force le vaccin contre la volonté des intéressés; – le fait que l’obligation vaccinale ne portait que sur des vac‑ cins estimés sûrs et efficaces par la communauté scientifique; – le caractère modéré des sanctions encourues et le carac‑ tère limité dans le temps des effets subis par les enfants non vaccinés (ceux-ci n’étant pas privés d’accès à l’école primaire); Cour eur. D.H, Gde Ch., arrêt Vavricka et autres c. République tchèque, 8 avril 2021.

Au paragraphe 302 de son arrêt, la Cour note encore ce qui suit:

“Concernant la possibilité d’obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute, ou responsabilité objective, pour une atteinte à la santé causée par la vaccination – point également soulevé par les requérants –, la Cour rappelle avoir déjà examiné une affaire qui posait la question de l’indemnisation pour une atteinte de ce type, bien que le vaccin en cause fût recommandé mais non obligatoire dans le pays qui était concerné (Baytüre et autres, décision précitée, §§ 28-30).

La Cour observe de façon générale que la possibilité d’obtenir réparation en cas d’atteinte à la santé présente de fait un intérêt pour l’évaluation globale d’un régime de vaccination obligatoire, et elle renvoie à cet égard à l’obiter dictum de la Cour constitutionnelle tchèque […]. Cette question a aussi été soulevée par d’autres cours constitutionnelles (voir par exemple la jurisprudence italienne pertinente, présentée aux paragraphes 111, 113, 114 et 115 ci‑dessus, ainsi que la jurisprudence slovène, exposée au paragraphe 127 ci‑dessus).

Toutefois, dans le cadre des présentes requêtes, on ne saurait accorder une importance déterminante à ce point. Comme la Cour l’a relevé ci-dessus, aucun vaccin n’a été administré à aucun des requérants contre sa volonté ou ses souhaits. Pour la plupart des intéressés, les faits se sont produits à une époque où il était possible d’obtenir réparation en vertu du code civil de 1964 (c’est-à-dire avant le 31 décembre 2013).

De plus, dans aucune des procédures nationales engagées par les divers requérants, la question de l’indemnisation n’a été spécifiquement soulevée. La Cour constitutionnelle a exprimé son obiter dictum lors d’une procédure intentée par d’autres parties, qui dans leur recours avaient expressément mentionné la réparation. La Cour en déduit qu’en fait cette question est sans lien avec le refus que les présents requérants ont opposé à l’obligation vaccinale, qui est plutôt résulté des préoccupations relevées ci‑dessus”.

– la disponibilité de garanties procédurales et la possibilité de former des recours administratifs et juridictionnels; – l’existence d’une obligation dans le chef des États de placer l’intérêt supérieur de l’enfant, et également des enfants en tant que groupe, au centre de toutes les décisions touchant à leur santé et à leur développement; – le fait que l’innocuité des vaccins employés était soumise à un contrôle permanent des autorités compétentes.

En conclusion, la Cour a souligné ce qui suit: “En fin de compte la question à trancher n’est pas de savoir si une autre politique, moins prescriptive, aurait pu être adop‑ tée, comme dans d’autres États européens. Il s’agit plutôt de déterminer si, en mettant en balance comme elles l’ont fait les intérêts en jeu, les autorités tchèques sont restées dans les limites de l’ample marge d’appréciation dont elles jouissaient en la matière.

La Cour parvient à la conclusion qu’elles n’ont pas excédé leur marge d’appréciation et que dès lors on peut considérer que les mesures litigieuses étaient ‘nécessaires dans une société démocratique’”98. Elle admettait ainsi qu’à certaines conditions, une restric‑ tion au droit à l’intégrité physique peut être apportée dans un objectif de “solidarité sociétale” vis-à-vis des personnes les plus vulnérables, appelant le reste de la population à prendre un risque minime en se faisant vacciner99.

49.1. L’admissibilité de principe d’une obligation vaccinale ressort également, de manière explicite ou implicite, de la jurisprudence belge. 49.2. À l’heure actuelle, en Belgique, la seule vaccina‑ tion obligatoire pour toute la population est celle contre la poliomyélite100. Cette obligation vaccinale a été jugée compatible101 avec le droit au respect de la vie privée par la Cour de cassation: Cour eur. D.H., Gde Ch., arrêt Vavřička et autres c. République tchèque, 8 avril 2021, § 310.

Ibidem, §§ 279 et 306. 100 Arrêté royal du 26 octobre 1966 ‘rendant obligatoire la vaccination antipoliomyélitique’ et arrêté ministériel du 27 octobre 1966 ‘déterminant la nature du vaccin à utiliser dans la vaccination antipoliomyélitique’, pris en application de l’article 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi sanitaire du 1er septembre 1945. Il existe également dans l’ordre juridique belge une obligation de vaccination contre la variole mais son application est actuellement suspendue (voir en dernier lieu l’arrêté royal du 2 décembre 2015 ‘prorogeant la mesure de suspension de l’application de l’arrêté du Régent du 6 février 1946 rendant obligatoire la vaccination antivariolique’).

101 Dans son avis 9 690/1 donné le 15 juin 1966 sur l’avant-projet devenu l’arrêté royal du 26 octobre 1966 ‘rendant obligatoire la vaccination antipoliomyélitique’, la section de législation n’a pas élevé d’objections à l’égard de cette obligation sur le fondement des droits fondamentaux consacrés par la Constitution ou la Convention européenne des droits de l’homme.

“Le droit au respect de la vie privée et familiale, prévu par l’article 8.1 de la Convention [européenne des droits de l’homme], n’est pas un droit absolu. En effet, même si l’article 8.2 appelle une interprétation étroite, il en ressort néanmoins que des restrictions à l’exercice de ce droit peuvent être apportées par l’autorité publique si cette ingérence est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment pour sauvegarder la protection de la santé.

L’arrêt de la cour d’appel de Mons [du 25 mars 2013] donne à connaître que les dispositions qui rendent obligatoire la vaccination antipoliomyélitique ont pour effet de porter une atteinte limitée aux principes d’inviolabi‑ lité et d’intégrité du corps humain, et qu’elles sont mises en œuvre dans le seul but d’assurer la protection de la santé et proportionnées à leur objectif”102. 49.3. À côté de cette obligation générale, l’administration de certains vaccins est par ailleurs requise pour pouvoir béné‑ ficier de certains services (par exemple, l’accès aux crèches en Communauté française103).

49.4. Il convient encore de noter que le Code du bien-être au travail prévoit une obligation particulière de vaccination pour certains travailleurs104. Il en va ainsi notamment des travailleurs occupés au sein des services de soins énumérés à l’annexe VII.1-6 du Code du bien‑être au travail, qui sont déjà 102 Cass., 18 décembre 2013, P.13 0708.F. Voir également Cass., 1er octobre 1997, J.L.M.B., 1998, pp. 796 et s., et obs.

C. Meunier. 103 À cet égard, la section du contentieux administratif du Conseil d’État a considéré, au sujet du programme de vaccination pour l’admission dans ces crèches, que la réalisation de cette vaccination était une “condition pour bénéficier du service de la crèche” et “que la circonstance qu’il soit pour les parents très difficile de se passer de ce service n’a pas, en droit, pour effet de transformer cette condition en obligation […]”.

Le Conseil d’État ajoute qu’“en ce qui concerne le principe de proportionnalité, il n’appartient pas au Conseil d’État de se prononcer sur une controverse médicale quant à l’efficacité des vaccinations; que, statuant en droit, il ne peut que constater que celles‑ci constituent des conditions à remplir pour être admis dans une crèche; qu’il n’apparaît pas qu’imposer des vaccinations dans ce cas procède d’une erreur manifeste d’appréciation, quand bien même la Communauté flamande a une conception différente à cet égard; que, pour le surplus, le moyen revient en substance à contester l’opportunité des réglementations qui recommandent ces vaccinations et les érigent en condition d’accès aux crèches francophones; qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de se prononcer sur cette opportunité” (C.E., 16 mai 2012, no 219 399).

104 Livre VII, chapitre XII, section 2, du Code du bien-être au travail et l’annexe du Code intitulée “Liste non limitative d’entreprises et de travailleurs soumis à un risque lié à l’exposition aux agents biologiques et pour lesquels une vaccination ou un test sont prescrits comme prévu aux articles VII.1-64 à VII.1-74”.

actuellement soumis à une obligation de vaccination contre l’hépatite B105-106. Cette compétence concerne toutefois des catégories de personnes qui ne sont pas aussi larges que celles qui sont visées par l’avant-projet de loi à l’examen107, lequel s’applique aussi par exemple aux professionnels de santé exerçant leurs fonctions dans le cadre d’un statut d’indépendant. Les pro‑ cédures mises en œuvre par le Code du bien-être au travail se présentent également, telles qu’elles sont actuellement conçues, d’une manière essentiellement différente de celle envisagée par l’avant-projet. (b) La proportionnalité de l’obligation vaccinale imposée en l’espèce (1°) Les critères et la méthodologie à mettre en œuvre 50. La circonstance que la condition de vaccination imposée aux professionnels des soins de santé ne soulève pas d’objec‑ tion de principe au regard des droits fondamentaux n’empêche pas que la proportionnalité d’une mesure qui l’impose doive être justifiée in concreto, à l’aune d’une appréciation circons‑ tanciée du contexte dans lequel elle se déploie, de ses effets particuliers et des objectifs spécifiques qu’elle poursuit.

51. Ainsi, dans son avis 68.936/AG, la section de législation a rappelé ce qui suit: “Le principe de proportionnalité est […] un principe géné‑ ral en matière de limitations des droits fondamentaux […]. 105 Article VII‑1‑71 et annexe VII.1‑6 du Code du bien-être au travail. Certains travailleurs (dans le secteur des soins et en dehors) sont en outre également soumis à la vaccination obligatoire contre le tétanos et la tuberculose.

Ces dispositions du Code du bien-être au travail faisaient partie, pour la coordination par l’arrêté royal du 28 avril 2017 ‘établissant le livre VII Agents biologiques du code du bien-être au travail’, de l’arrêté royal du 4 août 1996 ‘concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail’. Cette réglementation en matière de vaccination obligatoire a été introduite par l’arrêté royal du 29 avril 1999 ‘modifiant l’arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail’.

La section de législation n’a pas rendu d’avis sur celui-ci. 106 Dans une série d’avis antérieurs ayant trait à des vaccinations obligatoires dans le cadre de la protection du travail, la section de législation n’a pas élevé d’objection à l’égard de ces obligations (voir notamment l’avis 16.281/1 donné le 26 septembre 1984 sur un projet devenu l’arrêté royal du 22 novembre 1984 ‘modifiant les dispositions du Règlement général pour la protection du travail relatives à la vaccination antivariolique, au dépistage de la tuberculose et à la vaccination antituberculeuse’ (http://www​ .raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/16281​.pdf) et l’avis 18.309/1 donné le 5 novembre 1987 sur un projet devenu l’arrêté royal du 24 décembre 1987 ‘modifiant les dispositions du Règlement général pour la protection du travail relatives à la vaccination antitétanique’ (http://www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/18309​ .pdf).

107 Article 2 de la loi du 4 août 1996 et article I.1‑2 du Code du bienêtre au travail.

Traditionnellement, on considère que ces limitations sont soumises à trois conditions: celles d’adéquation, de nécessité et de proportionnalité au sens strict. Les restrictions aux droits fondamentaux doivent être adéquates pour atteindre le but légitime poursuivi, elles doivent être nécessaires pour atteindre ce but, ce qui est parfois défini comme étant l’exigence du moyen le moins intrusif (doctrine dite ‘least restrictive alterna‑ tive’) et, enfin, elles doivent être proportionnées au sens strict, ce qui implique une mise en balance des intérêts en cause: il doit exister un équilibre raisonnable, ou ‘fair balance’, entre, d’une part, la protection des libertés et droits fondamentaux individuels et, d’autre part, l’intérêt sociétal qui est servi par la limitation”108.

52. Au regard de ce qui précède, il doit donc être démontré que l’obligation vaccinale imposée par l’avant-projet à l’examen est adéquate par rapport au but qu’elle poursuit, en ce sens qu’elle est en mesure de contribuer à sa réalisation109, qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi et qu’elle réalise un juste équilibre des intérêts en présence. La démonstration à livrer sur ce point doit tenir compte de l’ensemble des données scientifiques disponibles au moment 108 Avis 68.936/AG précité, observation n° 75.

109 Voir l’avis n° 65.507/2 donné le 25 mars 2019 sur un avant-projet de décret ‘organisant la fusion entre l’Université catholique de Louvain et l’Université Saint-Louis-Bruxelles et organisant l’intégration de l’Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales de la Haute Ecole Galilée à l’Université Libre de Bruxelles’, observation générale n° 1.4 (http://www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/65507​

où la mesure est décidée110. La circonstance que ces connais‑ sances scientifiques dans la phase actuelle de la pandémie de COVID-19 sont encore incomplètes et peuvent en outre changer en permanence n’empêche pas que des mesures soient d’ores et déjà prises pour parer aux risques pesant sur la santé publique, conformément au principe de précaution111; à l’inverse cependant, cette même circonstance n’ôte rien à cette nécessité de fonder l’efficacité et la proportionnalité des mesures en projet, au regard de l’ensemble des données 110 En sens convergent, dans son avis dans son avis n° 75 du 11 décembre 2020 ‘relatif aux repères éthiques en vue du déploiement de la vaccination anti-COVID-19 au bénéfice de la population belge’, le Comité consultatif de bioéthique de Belgique a admis à certaines conditions la possibilité de rendre obligatoire la vaccination:

“Au plan éthique, la vaccination sur une base volontaire doit, autant que possible être privilégiée. Elle reflète l’attachement important de nos sociétés envers la préservation de l’autonomie de la volonté, d’une part, et l’intégrité physique, d’autre part. Néanmoins, le respect de ces deux valeurs doit être articulé avec la solidarité qui conduit à considérer, comme déjà évoqué, l’immunité collective comme un bien commun, et impose un devoir de protection à l’égard des plus fragiles.

Sans ce devoir de protection, cette solidarité risquerait d’être un vœu pieux. Il est à noter que ce devoir de protection pèse, sur un plan éthique, de façon encore accrue sur les personnes qui travaillent en contact avec des personnes fragiles ou qui ne peuvent être vaccinées pour des raisons médicales. Il n’est pas rare que l’obligation juridique vienn[e] confirmer et soutenir ce devoir éthique de protection des autres, comme c’est déjà le cas concernant certaines politiques en lien avec l’accueil de la petite enfance qui restreignent l’accès à la collectivité aux seuls enfants vaccinés […].

Dès lors, compte tenu du danger que représente la COVID‑19 pour certains groupes de population et compte tenu de ce que les personnes sont d’autant plus nombreuses à être en danger que le virus circule activement dans la population, il apparaît éthiquement acceptable de rendre obligatoire (dans le futur) la vaccination anti-COVID-19 si:

— la vaccination obligatoire s’avère absolument nécessaire à la protection de groupes les plus fragiles, notamment ceux qui ne peuvent être vaccinés;

— les autres moyens (notamment le recours à la vaccination volontaire) se sont montrés insuffisamment efficaces malgré les efforts mobilisés;

— la nature et les moyens de contrainte restent proportionnés à l’objectif visé;

— aucun évènement nouveau n’est venu imposé une révision importante de la balance bénéfices-risques ayant permis l’approbation des vaccins par l’autorité réglementaire compétente […].

Une décision en faveur de l’obligation vaccinale doit faire l’objet au préalable d’une discussion sociétale large et transparente, dont la forme est laissée à l’appréciation des autorités publiques mais qui doit, a minima, reposer sur une compagne d’information large et suffisante pour permettre aux citoyens de s’approprier les différents scénarios envisageables et les retombées concrètes associées à chacun d’eux […]” (https://www​.health​.belgium​.be​ /fr​/avis​-ndeg​-75​-reperes​-ethiques​-en​-vue​-du​-deploiement​-de​ -la​-vaccination​-anti​-COVID​-19​-au​-benefice​-de, pp. 13 et 14 de l’avis; dans le même sens, voir l’avis n° 80 du 13 décembre 2021 du même comité consultatif de bioéthique ‘relatif aux enjeux éthiques liés à la vaccination obligatoire de la population adulte (18 ans et plus) en période de pandémie’, https://www​.health​ .belgium​.be​/fr​/avis​-ndeg​-80​-vaccination​-obligatoire​-en​-periode​ -de​-pandemie).

111 Avis 68.936/AG précité, observation n° 79, faisant sur ce point référence à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la section du contentieux administratif du Conseil d’État.

scientifiques disponibles et dans le cadre d’un processus décisionnel minutieux, transparent et argumenté. (2°) Le processus décisionnel suivi et la consultation d’ins‑ tances expertes 53.1. S’agissant du processus décisionnel suivi et de l’étaiement scientifique qu’il procure, la section de législation prend acte des conclusions formées par le Conseil supérieur de la santé (CSS) dans son avis n° 9671 du 3 novembre 2021: “Vu les arguments scientifiques décrits plus haut et vu l’analyse des questions éthiques par le Comité de Bioéthique, le CSS estime que la vaccination obligatoire du personnel des soins de santé de manière large est une option scien‑ tifiquement et éthiquement acceptable et fondée.

Toutefois, le CSS estime que la vaccination obligatoire ne relève pas de sa compétence et, comme le comité de Bioéthique, il ne souhaite pas se prononcer sur d’éventuelles sanctions en cas de non-vaccination”112. 53.2. Le caractère proportionné de l’obligation vaccinale imposée a été souligné par l’Académie royale de Médecine de Belgique et par la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België en ces termes dans leur avis commun du 19 juillet 2021: “En vue de la conciliation maximale des droits des citoyens à l’intégrité physique et au respect de la vie privée (art. 3 et art. 8 de la CEDH), d’une part, et à la protection de leur santé (art. 23 de la Constitution), d’autre part, et en vue des considérations précédentes, il est estimé qu’en équilibrant l’intérêt collectif de la protection de la santé publique et les droits fondamentaux et les intérêts individuels, une vaccina‑ tion obligatoire ciblée comme définie ci-dessus est un moyen légitime de la protection de la santé publique, qui ne peut pas être atteint autrement de façon moins radicale.

Cette vacci‑ nation obligatoire peut donc être considérée comme faisant partie de la solidarité sociale, du devoir de protéger la santé de tous les membres de la société, en particulier des groupes vulnérables. Les risques minimes de la vaccination servent donc un intérêt supérieur de la santé publique”113. 53.3. Par ailleurs, l’exposé des motifs de l’avant-projet à l’examen fait état dans les termes suivants de l’avis du 29 septembre 2021 du Conseil fédéral des établissements hospitaliers (CFEH) en réponse à la demande d’avis sur “l’obligation de vaccination des prestataires de soins”: “Les membres du CFEH se prononcent à l’unanimité en faveur d’une vaccination obligatoire qui s’applique au ‘secteur 112 https://www​.health​.belgium​.be​/sites​/default​/files​/uploads​/fields​/ fpshealth_theme_file​/20211202_css​-9671_obligation_vaccination_ hcw_vweb_0​.pdf.

113 https://www​.armb​.be.

des soins’. Non seulement les professionnels des soins de santé, tant les praticiens indépendants que ceux sous contrat de travail, mais aussi, par extension, tous les collaborateurs dans les organisations de soins par uniquement les hôpitaux), quelle que soit leur fonction spécifique en contact (de soins) direct ou non, devraient être soumis à l’obligation de vaccination”. 53.4. Le même exposé des motifs ajoute que “[…] l’Ordre des médecins (18 septembre 2021) et le Conseil national du travail (15 octobre 2021) ont également rendu des avis soutenant l’idée d’une vaccination obligatoire (certes pas à l’unanimité dans le cas de l’avis du Conseil national du travail)”.

53.5. Enfin, l’efficacité des vaccins autorisés contre la COVID‑19 a été soulignée dans les termes suivants par Sciensano dans son rapport thématique de novembre 2021 intitulé “Couverture vaccinale et impact épidémiologique de la campagne de vaccination COVID‑19 en Belgique”: “L’impact de la campagne de vaccination sur les indicateurs épidémiologiques du COVID‑19 au cours des dix premiers mois de 2021 est notable.

Jusqu’à la mi-octobre, il y avait un effet clair sur l’incidence des infections et des hospitalisations. Depuis le début de la campagne, nous estimons que près de 30 000 hospitalisations dues au COVID‑19 ont été évitées grâce à la vaccination. En effet, le risque d’hospitalisation après infection au COVID‑19 a été rédui[t] depuis la campagne de vaccination, de 7 % lors de la 2ème vague à moins de 3 % à la fin de la 3ème vague. […] Ces résultats en termes d’impact sur l’épidémie et d’esti‑ mation de l’efficacité vaccinale sont en adéquation avec les données internationales d’efficacité vaccinale publiées dans la littérature.

Celles-ci montrent une haute efficacité vaccinale des vaccins autorisés sur le marché belge contre l’hospitalisation et le décès dus au COVID‑19 et ce même lors de la période où le variant delta est devenu dominant”114. 53.6. S’agissant plus spécifiquement de l’efficacité de la vaccination des professionnels des soins de santé, Sciensano a procédé à l’analyse suivante dans son rapport thématique de juin 2021 sur ‘la surveillance de la vaccination COVID-19 chez les professionnels de soins de santé en Belgique’115: “L’impact de la vaccination sur les indicateurs épidémio‑ logiques de l’épidémie COVID‑19 chez les professionnels de soins de santé est également analysée.

Les faibles incidences de cas COVID-19 et d’hospitalisations COVID-19 observées durant la 3e vague de l’épidémie parmi les professionnels de soins de santé par rapport aux incidences enregistrées dans la population générale illustrent l’impact bénéfique de la vaccination massive de ce deuxième groupe prioritaire. 114 https://COVID​-19​.sciensano​.be​/sites​/default​/files​/Covid19​/COVID​ -19_THEMATIC_REPORT_VaccineCoverageAndImpactReport_FR​ .pdf.

115 COVID-19_thematic_report_surveillance_de_la_vaccination_ chez_les_professionnels_de_soins_de_sante_1.pdf

[…] En effet, si l’incidence de cas sur 14 jours était plus impor‑ tante parmi les professionnels de soins que parmi l’ensemble de la population générale lors de la 2e vague de l’épidémie de COVID‑19, cette tendance s’est inversée lors de la 3e vague. Ceci est très probablement le reflet de la vaccination précoce des professionnels de soins de santé. L’impact de la vaccina‑ tion sur les incidences de cas parmi les personnes travaillant dans le secteur de la santé est également illustré dans une analyse récente des données ONSS publiée en avril 2021116”.

53.7. Il résulte de ce qui précède que la mesure tendant à l’obligation vaccinale des professionnels de santé contre la COVID‑19 se fonde sur des avis et des recommandations d’institutions scientifiques. Il n’en est pas moins recommandé que, dans un but de transparence, les données scientifiques sur la base des‑ quelles ces avis et ces recommandations ont été émis et qui ont fondé la conviction de l’auteur de l’avant-projet figurent expressément dans l’exposé des motifs. (3°) Le contenu des mesures en projet 54. Au-delà de ces premiers éléments relatifs au proces‑ sus décisionnel suivi, la section de législation estime encore devoir formuler les observations suivantes quant au fond des mesures en projet.

55. Sur la nécessité de l’obligation vaccinale imposée et l’indisponibilité d’une mesure moins restrictive pour parvenir à l’objectif poursuivi, la question a été posée au délégué du ministre de savoir pourquoi, au-delà de la période transitoire mise en place par l’avant-projet, la production par la personne concernée d’un certificat de rétablissement ne pouvait pas continuer à servir d’alternative à la preuve de la vaccination, contrairement à ce qui est prévu en matière d’obligation vac‑ cinale contre l’hépatite B.

Il y a été répondu comme suit: “De opstellers menen dat op grond van de huidige stand van de wetenschappelijke kennis ter zake, de vaccinatie de beste manier is om veilige zorg aan de patiënt te leveren. enige uitzondering de heel beperkte groep van mensen met ernstige allergische reacties tegen de vaccins. De argumenten hiervoor zijn de volgende: — De immuniteit na doorgemaakte ziekte is bij COVID-19 beperkt in de tijd, wisselend van persoon tot persoon, en minder groot in vergelijking met een volledig gevaccineerde persoon. ziekte gaat dan ook niet op.

De immuniteit na vaccinatie is over het algemeen veel beter en stabieler. 116 Note de bas de page n° 14 du rapport cité: https://d34j62pglfm3rr​ .cloudfront​.net​/downloads​/COVID+RZS2021_v6​.pdf.

en allergologie dont la liste est publiée sur le site web de Sciensano”118. Le délégué du ministre a confirmé que cette exception s’applique également aux conséquences en matière de droit du travail et en matière contractuelle en cas de non‑vaccina‑ tion, prévues aux articles 3, §§ 2 à 4, et 10 de l’avant-projet. L’aptitude à la vaccination de la personne concernée est donc prise en compte, sous réserve de ce qui est observé ci-dessous.

En effet, cette exception s’applique en cas de “contreindications médicales extrêmement rares”. Si le caractère “extrêmement rare” doit être considéré comme une condition pour l’application de cette exception, cela signifierait que des contre-indications médicales qui se produisent régulièrement ne peuvent pas être prises en compte. Si le membre de phrase “extrêmement rares” a pour seul but d’indiquer que les contreindications médicales concernées, sur la base des données actuellement disponibles, sont extrêmement rares, il s’agit d’une simple explication sans portée normative, qui n’a pas sa place dans une disposition législative.

Interrogé quant à la portée des mots “extrêmement rares”, le délégué du ministre a répondu que: “En effet, il est inutile de préciser ‘extrêmement rares’ dans cet alinéa”. Les mots “extrêmement rares” seront en conséquence omis. 56.3. En outre, il a été demandé au délégué du ministre de préciser pourquoi l’exception est limitée aux contre-indi‑ cations médicales et pourquoi il n’est également pas prévu d’exceptions pour d’autres motifs, en particulier, compte tenu de l’article 19, § 2, de la Constitution et de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, pour des motifs d’ordre religieux ou idéologique.

Le délégué a répondu en ces termes: “Opstellers menen dat er toch wel sprake is van verschillende situaties. De vrijstelling om medische redenen, die in een zeer klein aantal gevallen zal gelden, is ingegeven ter bescherming van het leven van de betrokken gezondheidszorgbeoefenaar. Het collectieve belang van de bescherming van de volksge‑ zondheid primeert anderzijds op de individuele grondrechten en belangen die u aanhaalt.

Een gerichte verplichte vaccinatie is een noodzakelijk en proportioneel middel bij het nastreven 118 Interrogé à cet égard, le délégué a confirmé qu’en cas de contreindications médicales, le professionnel de soins de santé non vacciné ne voit pas son visa ou son enregistrement suspendu (conformément à l’article 4, alinéa 2, de l’avant‑projet), et ne subit aucune conséquence quant à sa relation de travail:

Le dispositif sera par conséquent complété en ce sens.

zondheid, dat niet anderszins op een minder radicale wijze kan worden bereikt.” Il résulte de l’examen auquel le Conseil d’État a procédé qu’il ne parvient pas à une autre conclusion sur ce point, compte tenu notamment de ce que le paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention se réfère notamment à la santé publique parmi les objectifs pouvant légitimement être poursuivis par le législateur lorsqu’il estime nécessaire, comme dans les circonstances évoquées, de restreindre les libertés de pensée, de conscience et de religion, les conditions d’application de cette disposition étant réunies en l’espèce.

57. Le Conseil d’État constate par ailleurs qu’il est interdit d’administrer par la force le vaccin, contre la volonté des intéressés, ce qui ne serait au demeurant pas admissible. 58. S’agissant du caractère sûr et efficace des vaccins concernés, l’on peut noter que ceux-ci ont fait l’objet d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché par l’Agence européenne des médicaments. Interrogé à cet égard, le délégué du ministre a précisé ce qui suit: lijke vergunning, zoals toegelicht op https://www​.ema​.europa​ .eu​/en​/human​-regulatory​/marketing​-authorisation​/conditional​ -marketing​-authorisation. evaluatie onderworpen en vergund.

De voorwaardelijke vergun‑ ning doet geen afbreuk aan de inzetbaarheid van de vaccins. Wat de boostervaccins betreft, zijn Comirnaty (Pfizer) en Spikevax (Moderna) reeds goedgekeurd onder dezelfde voorwaarden als hiervoor vermeld”. Par ailleurs, l’innocuité des vaccins employés est en outre soumise à un contrôle permanent des autorités compétentes. L’Agence fédérale des médicaments et des produits de la santé (AFMPS) explicite ce qui suit sur ce point: “Tous les médicaments et vaccins sur le marché sont surveillés en permanence.

Les effets indésirables éventuels peuvent être signalés à l’AFMPS par les professionnels de la santé et les patients. Ces effets indésirables sont évalués par des experts de l’AFMPS et les résultats sont partagés au niveau européen et même mondial. En compilant les données à grande échelle, les problèmes éventuels sont découverts plus rapidement. De plus, tous les titulaires d’[autorisation de mise sur le marché] (et donc ceux des futurs vaccins contre la COVID-19) doivent régulièrement établir des rapports de sécurité qui sont évalués par les autorités nationales et européennes.

Des groupes d’experts évaluent les problèmes potentiels tant au niveau national (Safety Board) qu’au niveau européen

(Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, PRAC). Les mesures nécessaires peuvent alors être prises sur la base de toutes ces informations”119. On peut enfin relever que, quand bien même certains risques ne seraient pas encore identifiés en raison du caractère encore conditionnel de l’autorisation de mise sur le marché, l’avant-projet exclut néanmoins l’obligation vaccinale en cas de contre-indication médicale, que celle-ci soit actuellement déjà connue ou qu’elle le devienne par la suite.

59.1. L’article 3, § 1er, de l’avant-projet laisse aux profes‑ sionnels de soins de santé une période transitoire de trois mois pour se faire vacciner. Pendant cette période transitoire, le professionnel en question qui n’a pas encore fait l’objet d’une vaccination contre la COVID‑19 peut poursuivre l’exercice de sa profession à condition de disposer d’un certificat de test ou d’un certificat de rétablissement et de prendre les mesures de protection requises120.

Le commentaire de l’article fournit à cet égard l’explication suivante: “Les auteurs souhaitent donner aux professionnels des soins de santé le temps nécessaire pour prendre connaissance de l’obligation de la vaccination et pour se faire vacciner sans y associer immédiatement des sanctions au fait de ne pas être 119 https://www​.afmps​.be​/fr​/humain​/medicaments​/medicaments​/ covid_19​/vaccins (dernière mise à jour le 8 décembre 2021).

120 On peut noter à cet égard qu’une telle période transitoire a également été prévue en France par l’article 14 de la loi n° 2021- 1040 du 5 août 2021 ‘relative à la gestion de la crise sanitaire’. Dans sa décision 2021‑824 DC du 5 août 2021, le Conseil constitutionnel français a validé cette période transitoire dans les termes suivants:

“120. Le A du paragraphe I de l’article 14 détermine les conditions dans lesquelles les personnes soumises à une obligation vaccinale en application de l’article 12 peuvent continuer d’exercer leur activité à compter du lendemain de la publication de la loi et jusqu’au 14 septembre 2021.

121. Les sénateurs auteurs de la quatrième saisine, qui ne contestent pas l’obligation vaccinale, font valoir que ces dispositions porteraient une atteinte manifestement excessive à la liberté personnelle d’aller et venir, à la liberté d’entreprendre et au droit à l’emploi.

122. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions, prévoyant une entrée en vigueur progressive de l’obligation vaccinale, que les professionnels soumis à cette obligation peuvent, jusqu’au 14 septembre 2021, continuer d’exercer leur activité sous réserve de présenter soit un certificat de statut vaccinal, soit un certificat de rétablissement, soit un certificat médical de contre-indication à la vaccination, ou à défaut, un justificatif de l’administration des doses de vaccin requises par voie réglementaire ou un résultat de test de dépistage virologique négatif.

123. Dès lors, en adoptant les dispositions contestées, le législateur qui a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, n’a porté aucune atteinte au droit à l’emploi ou à la liberté d’entreprendre.

124. Il résulte de ce qui précède que le A du paragraphe I de l’article 14, qui ne méconnaît pas non plus la liberté d’aller et de venir ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution” (https://www​.conseil​-constitutionnel​.fr​/decision​ /2021​/2021824DC​.htm).

vacciné. L’objectif est également de mener des campagnes de sensibilisation supplémentaires au cours de ces trois mois”121. La garantie et le bénéfice offerts par la période transitoire de trois mois ne seront toutefois pleinement effectifs qu’à la condition que le projet soit adopté avant le 1er janvier 2022. Pour l’hypothèse où l’avant-projet devait au contraire être adopté après le 1er janvier 2022, le délégué du ministre a précisé ce qui suit: vallend de in het voorontwerp voorzien periode van 3 maanden die de gezondheidszorgbeoefenaars de tijd geeft om zich te laten vaccineren zonder sanctionering op het niveau van het visum, worden ingekort.

Met andere woorden, de in artikel 16 voorzien inwerkingtreding op 1 januari 2022 zal in dat geval worden verlaat”. Le délégué du ministre a également précisé qu’il n’était pas dans l’intention de l’auteur de l’avant-projet, dans ce cas de figure, de retarder l’échéance de la période transitoire au-delà de 31 mars 2022, telle qu’elle figure dans le texte à l’examen. Au vu de la réponse du délégué, l’auteur de l’avant-projet doit toutefois s’assurer que le délai de trois mois, qui serait même, le cas échéant, raccourci, est suffisant pour, d’une part, organiser les campagnes de sensibilisation projetées et, d’autre part, pour permettre aux personnes concernées de recevoir le nombre de doses requises.

59.2.1. S’agissant des sanctions prévues par l’avant-projet, une période transitoire est tout d’abord prévue entre la date d’entrée en vigueur du projet à l’examen et le 31 mars 2022. 59.2.2. Pour le professionnel de soins de santé qui est occu‑ pé sur la base d’un contrat de travail et qui ne peut poursuivre l’exercice de ses fonctions en application de l’avant-projet, l’exécution de son contrat de travail est suspendue jusqu’au 31 mars 2022 au plus tard à condition qu’aucun emploi adapté ne soit possible.

Ce délai est prolongé de six semaines si le professionnel s’est vu administrer une première dose dans le cadre d’une vaccination contre la COVID‑19 au plus tard le 31 mars 2022. Pendant cette suspension, le professionnel peut prétendre à des allocations comme chômeur temporaire pour autant qu’il satisfasse à toutes les conditions d’admis‑ sibilité et d’indemnisation prévues par l’arrêté applicable en matière de chômage.

121 Dans son appréciation de la proportionnalité de l’obligation de vaccination dans le secteur des soins à l’examen, l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains souligne également l’importance de cette sensibilisation, “Vaccination obligatoire, COVID Safe Ticket et droits humains” (FIRM/FDH, avis 6/2021 du 7 décembre 2021, p. 4, https:// institutfederaldroitshumains​.be​/publications​/vaccination​-obligatoire​ -COVID​-safe​-ticket​-et​-droits​-humains).

59.2.3. Lorsque le professionnel des soins de santé est occupé en tant que travailleur indépendant et qu’il ne peut poursuivre l’exercice de ses fonctions en application des dispositions de l’avant-projet, l’exécution de ses fonctions est suspendue jusqu’à la même date du 31 mars 2022 au plus tard. Ce délai est également prolongé de six semaines si le le cadre d’une vaccination contre la COVID-19 au plus tard le 31 mars 2022.

Pendant cette suspension, le travailleur indépendant peut prétendre au “droit passerelle classique”, conformément à l’article 10, § 2, alinéa 1er, première phrase, de l’avant-projet. 59.3. En cas de non-respect de l’obligation vaccinale à l’échéance du 1er avril 2022, à l’issue donc de la période transitoire, le professionnel de soins de santé verra son visa ou son enregistrement suspendu. Par ailleurs, pour le professionnel sous contrat de travail qui ne respecte pas l’obligation vaccinale au 1er avril 2022, son contrat sera résilié de plein de droit, sans délai de préavis ni d’indemnité compensatoire de préavis, sauf s’il y oppose avant le 1er avril 2022.

Dans ce cas, l’exécution du contrat de travail est suspendue sans salaire et sans indemnité. Lorsque le professionnel des soins de santé est occupé sur la base d’une convention de collaboration sous le statut social de travailleur indépendant, la convention de collaboration est résiliée de plein droit à la même date du 1er avril 2022, sans délai de préavis ni d’indemnité compensatoire de préavis, sauf s’il s’y est opposé avant cette date.

Dans ce cas, l’exécution de la convention est suspendue. S’il est occupé comme travailleur indépendant, l’exécution de ses fonctions est rendue impossible de plein droit, et de manière immédiate au 1er avril 2022. 59.4. Aucune sanction pénale n’est prévue par l’avant-projet à l’examen dans le chef du professionnel de soins de santé qui ne respecterait pas l’obligation vaccinale ni dans le chef de l’employeur qui continuerait à occuper un professionnel de soins de santé non-vacciné.

59.5. Ainsi que le relève l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains dans son avis 6/2021 du 7 décembre 2021, l’avant-projet prévoit ainsi un système de sanctions graduelles qui est en phase avec ce que requiert le principe de proportionnalité122. On peut encore noter à cet égard que les articles I.4‑12 et VII.1‑55 du Code du bien-être au travail [arrêté royal du 28 mai 2003 ‘relatif à la surveillance de la santé des travail‑ leurs’ - Code sur le bien-être au travail – Titre I (Principes généraux), Chapitre IV (Mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs)] interdisent aux employeurs de 122 Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains, avis 6/2021 précité p. 4.

mettre ou de maintenir au travail les travailleurs qui se sont soustraits aux vaccinations obligatoires. (4°) Conclusion 60. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent et compte tenu de ce qu’elle n’est pas compétente pour établir et évaluer elle-même les données scientifiques nécessaires, la section de législation n’aperçoit pas à ce stade, sous les réserves formulées dans les observations nos 56.2 et 59.1, de motifs évidents de mettre en doute la proportionnalité de la restriction au droit à l’intégrité physique qu’emporte l’avant-projet.

Il y a lieu cependant d’insister sur le fait que, pour satisfaire au principe de proportionnalité, non seulement l’adoption de la mesure envisagée, mais aussi son maintien par la suite123, doivent en permanence être basés sur une prise en considé‑ ration explicite des meilleures données scientifiques dispo‑ nibles, dans le cadre d’un processus décisionnel minutieux, transparent et argumenté. b) Le traitement de données à caractère personnel 61. L’avant-projet envisage des traitements de données à caractère personnel à l’appui de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID‑19, qui constituent des ingérences dans le droit au respect de la vie privée des personnes concernées garanti notamment par l’article 22 de la Constitution et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

62. Pour être admissible au regard des dispositions préci‑ tées, l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée doit être définie en des termes clairs et suffisamment précis qui permettent d’appréhender de manière prévisible les hypothèses dans lesquelles le législateur autorise une pareille ingérence. Toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit, en outre, reposer sur une justification objective et raisonnable et, par conséquent, être proportionnée aux buts poursuivis par le législateur124.

Si les ingérences prévues par le projet à l’examen poursuivent un objectif légitime (voy. supra, 123 Étant entendu que la mesure en projet n’est pas de nature temporaire mais a un caractère permanent. 124 Avis 63.192/2 donné le 19 avril 2018 sur un avant-projet devenu la loi du 30 juillet 2018 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel’ (Doc. parl., Chambre, 2017‑2018, n° 54‑3126/001, pp. 402 à 456; http://www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/63192​.pdf; avis 63.202/2 donné le 26 avril 2018 sur un avant-projet devenu la loi du 5 septembre 2018 ‘instituant le comité de sécurité de l’information et modifiant diverses lois concernant la mise en œuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE’ (Doc. parl., Chambre, 2017‑2018, n° 54‑3185/001, pp. 120 à 145, http://www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/63202​.pdf).

nos 43 à 45), il convient de vérifier le respect des exigences de légalité (i), de pertinence et de proportionnalité (ii). i) La légalité 63. Sur le principe de légalité inhérent au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 22 de la Constitution, l’assemblée générale de la section de législation a exposé ce qui suit dans son avis 68.936/AG précité: “Conformément à l’article 22 de la Constitution, tout traite‑ ment de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit à la vie privée, sont soumis au respect d’un principe de légalité formelle125.

En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l’article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu’aucune ingérence dans l’exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu’en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue. Une délégation à un autre pouvoir n’est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l’habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l’exécution de mesures dont les ‘éléments essentiels’ sont fixés préalablement par le législateur126.

Par conséquent, les ‘éléments essentiels’ des traitements de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle-même. À cet égard, la section de législation considère que, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des ‘éléments essentiels’ les éléments suivants: 1°) les catégories de données traitées; 2°) les catégories de personnes concernées; 3°) la finalité poursuivie par le traitement; 4°) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées; et 5°) le délai maximal de conservation des données”127.

64.1.1. À cet égard, les éléments suivants peuvent être relevés. 64.1.2. Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’avant-projet prévoit un régime transitoire entre le 1er janvier et le 31 mars 2022. Pendant cette période, le professionnel de soins de santé qui n’a pas encore fait l’objet d’une vaccination contre la COVID‑19 peut néanmoins pour‑ suivre l’exercice de sa profession, à condition de disposer d’un certificat de test ou de rétablissement et de prendre les 125 Note de bas de page n° 174 de l’avis cité: Déjà invoqué plus avant, numéros 70 et s.

126 Note de bas de page n° 175 de l’avis cité: Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle: voir notamment C.C., 18 mars 2010, n° 29/2010, B.16.1; C.C., 20 février 2020, n° 27/2020, B.17. 127 Avis 68.936/AG précité, observation n° 101 (Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 55‑1951/001, p. 119; http://www​.raadvst​-consetat​ .be​/dbx​/avis​/68936​.pdf).

mesures de protection requises. À défaut de respecter ces conditions, lorsque le professionnel concerné est occupé sur la base d’un contrat de travail, l’exécution de ce contrat est suspendue jusqu’au 31 mars 2022 au plus tard à condition qu’aucun emploi adapté ne soit possible. Lorsque le profession‑ nel concerné est occupé en tant que travailleur indépendant, l’article 10, § 1er, prévoit que l’exécution de ses fonctions est suspendue jusqu’à la même date du 31 mars 2022.

L’avant-projet ne prévoit toutefois pas les modalités de contrôle du respect de ces conditions. Il n’est pas précisé com‑ ment l’employeur aura connaissance du statut de non‑vacciné du professionnel en cause et comment il pourra vérifier si ce dernier dispose d’un certificat de test ou de rétablissement. Interrogé à cet égard, le délégué du ministre a répondu comme suit: “Si l’employeur veut vérifier l’état de santé de son travailleur pendant la période du 1er janvier au 31 mars 2022, il devra se conformer aux dispositions en vigueur.

En effet, aucune dispo‑ sition n’est prévue dans le projet de loi. Il devra donc recourir à la médecine du travail. Bien évidemment le travailleur peut volontairement communiquer ses données à son employeur. Si l’employeur peut évidemment toujours recourir au chô‑ mage temporaire s’il a un doute”. Le dispositif sera toutefois complété pour préciser les modalités de contrôle du respect des dispositions relatives à la période transitoire afin de respecter le principe de légalité attaché à l’article 22 de la Constitution.

Si ce contrôle devait entraîner des traitements de données à caractère personnel, ceux-ci devraient être encadrés de manière à satisfaire aux exigences, ci-avant rappelées par l’observation n° 63, émises par l’avis 68.936/AG précité. 64.1.3. L’article 11 du projet autorise le croisement de toutes les données concernant les professionnels de soins de santé la loi coordonnée du 10 mai 2015 ‘relative à l’exercice des professions des soins de santé’ avec d’autres données.

Conformément au principe de minimisation des données inscrit à l’article 5, paragraphe 1, c), du RGPD et inhérent au principe de proportionnalité déduit de l’article 22 de la Constitution, seules peuvent être transmises les données qui sont strictement nécessaires au regard de la finalité poursuivie128. Interrogé quant à la question de savoir si le croisement portait sur l’ensemble des données visées à l’article 98 de 128 Voir également sur ce point l’avis n° 154/2021 du 10 septembre 2021 de l’Autorité de protection des données, observation n° 26.

la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, le délégué du ministre a répondu que, “[p]our chaque numéro NISS ou n°bis des professionnels de santé repris dans ecad, nous devrions recevoir l’information que le statut vaccinal de la personne est en ordre ou pas en ordre selon le schéma vaccinal établi à ce jour (1 dose de Johnson & Johnson ou 2 doses des autres vaccins adminis‑ trés en Belgique). Donc le croisement se limite à le numéro du registre national et le statut vaccinal”.

Le dispositif sera par conséquent adapté en ce sens. 64.1.4. Interrogé quant aux motifs pour lesquels l’article 12, § 1er, de l’avant‑projet ne vise pas comme objectif du croise‑ ment des données la délivrance ou la non‑délivrance d’un enregistrement à l’instar de ce que prévoient les points 3° et 4° pour la délivrance ou la non-délivrance d’un visa, le délégué du ministre a répondu que: “[p]unten 2° en 3° dienen inderdaad te worden aangevuld met de vermelding ‘registratie’”.

Le dispositif sera par conséquent complété en ce sens129. 64.1.5. L’article 15 de l’avant-projet habilite le Roi à préciser les modalités d’application du chapitre 7. Ainsi que l’a observé la section de législation dans son avis 67.425/3, 67.426/3 et 67.427/3 donné le 26 mai 2020 sur une proposition de loi ‘portant création d’une banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID‑19’ et sur des amen‑ dements à cette proposition, cette délégation n’est toutefois admissible que dans le respect des limites suivantes: “Dans la mesure où les délégations proposées se rapportent à des catégories supplémentaires de données à caractère personnel ou à des finalités supplémentaires de traitement de telles données, les catégories et finalités visées doivent être réglées dans le texte de la proposition et elles ne peuvent pas être déléguées par le législateur.

Par contre, s’il s’agit uniquement de poursuivre la concrétisation de catégories et 129 Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus dans l’observation n° 34.3.4, un régime distinct devra toutefois être en tout cas élaboré pour le traitement des données dans le cadre de la surveillance des secouristes-ambulanciers, dès lors que la suspension de leur enregistrement doit exclusivement être opérée par les autorités communautaires.

de finalités déjà définies dans la proposition, ladite concréti‑ sation peut être déléguée130”131. 65. Au titre du principe de proportionnalité, ci-avant rappelé dans l’observation n° 51, le responsable du traitement est tenu d’effectuer une analyse d’impact relative à la protection des données avant le début des opérations de traitement, conformément à l’article 35, paragraphes 1 et 3, b), du RGPD, libellé comme suit: “1. Lorsqu’un type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est suscep‑ tible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement effectue, avant le traitement, une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel […].

3. L’analyse d’impact relative à la protection des données visée au paragraphe 1 est, en particulier, requise dans les cas suivants: b) le traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l’article 9, paragraphe 1 […]”. L’avant-projet de loi réglant le traitement à grande échelle de données à caractère personnel relatives à la santé, l’analyse d’impact relative à la protection des données, prescrite par cette disposition réglementaire, est effectivement requise.

L’auteur de l’avant-projet à l’examen veillera par conséquent au complet accomplissement de cette étude d’impact, si 130 Note de bas de page n° 15 de l’avis cité: Comparer avec C.C., 4 avril 2019, n° 49/2019, B.46.7 et B.47.2. 131 Avis 67.425/3, 67.426/3 et 67.427/3 donné le 26 mai 2020 sur une proposition de loi ‘portant création d’une banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID 19’ et sur des amendements à cette proposition, observation n° 12.2 (Doc. parl., Chambre, n° 55- 1249/006, p. 11; http://www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/67425​ .pdf).

Voir également dans le même sens, l’avis 67.717/VR donné le 15 juillet 2020 sur un avant-projet devenu le décret de la Région wallonne du 30 septembre 2020 ‘portant assentiment à l’accord de coopération du 25 aout 2020 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d’inspection d’hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID‑19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano’, observation n° 11.3 (Doc. parl., Parl. wall., 2019-2020, n° 244/1, p. 171; http://www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​ /avis​/67717​.pdf).

du projet à l’examen132. B. Autres droits fondamentaux 66. L’avant-projet a également une incidence possible sur d’autres droits fondamentaux. a) Le droit au travail et le droit au libre choix de la profession 67.1. Les mesures en projet pouvant conduire à la suspen‑ sion, voire à la fin d’une relation de travail, le droit au travail et le droit au libre choix de la profession, contenus à l’article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, sont mis en cause.

Concernant les travailleurs indépendants, les mesures en projet peuvent avoir un effet sur leur liberté d’entreprendre133. 67.2. L’article 23 de la Constitution implique tout d’abord un principe de légalité. En vertu de l’article 23, alinéa 2, il appartient en effet au législateur compétent de garantir les droits fondamentaux consacrés par l’article 23, alinéa 3. Il revient également au législateur de restreindre la liberté d’entreprendre dès lors que celle-ci est à présent réglée par la loi.

Ainsi qu’il a déjà été précisé précédemment en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée, il a été conclu que les mesures en projet sont conformes au principe de légalité consacré par l’article 22 de la Constitution, sous réserve de quelques adaptations requises en ce qui concerne le traite‑ ment des données134. Par conséquent, il est a fortiori aussi satisfait au principe de légalité consacré par l’article 23 de la 67.3.

En outre, l’article 23 de la Constitution renferme également une obligation de standstill. En effet, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle que l’article 23 de la Constitution s’oppose à ce que “le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable sans qu’existent pour ce faire des motifs d’intérêt général”135. Il ressort du commentaire relatif à la légitimité et la proportionnalité des limitations du droit au respect de la vie privée, mentionné plus haut dans le présent 132 Il ressort de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que l’analyse d’impact ne doit pas nécessairement précéder l’adoption de la norme elle-même qui prévoir le traitement (C.C., 14 janvier 2021, n° 2/2021, B.7.3).

133 La liberté d’entreprendre, auparavant la liberté de commerce et d’industrie, n’est pas garantie par la Constitution elle-même, mais uniquement par la loi, plus précisément dans les articles II. 3 et 4 du Code de droit économique. En principe, une loi est dès lors nécessaire pour limiter cette liberté. La Cour constitutionnelle considère chaque fois que la liberté d’entreprendre/liberté de commerce et d’industrie ne fait pas obstacle “à ce que la loi règle l’activité économique des personnes et des entreprises.

Le législateur ne violerait la liberté de commerce et d’industrie que s’il limitait celle-ci sans qu’existe une quelconque nécessité pour ce faire ou si cette limitation était manifestement disproportionnée au but poursuivi” (jurisprudence constante, voir par ex. CC 21 décembre 2017, n° 150/2017, B.11.5) (voir l’avis 68.936/AG du Conseil d’État, observation 70). 134 Voir les observations 63 et suivantes.

135 Voir notamment C.C., 30 septembre 2021, n° 120/2021, B.17.

avis136 et sous les réserves qui y sont énoncées, qu’en ce qui concerne les mesures en projet, il existe “des motifs d’intérêt général”. b) Droit de propriété (conséquences pécuniaires) 68.1. Il résulte également des mesures en projet que le professionnel des soins de santé dont l’emploi ou l’activité indépendante est suspendu ou prend fin, subit une perte de revenus. Dans la mesure où l’on admettrait que le droit de propriété garanti par l’article 16 de la Constitution et l’article 1 du premier Protocole à la Convention européenne des droits de l’homme est de ce fait mis en cause137, le Conseil d’État estime que ce droit n’a pas été violé.

En effet, les articles concer‑ nés n’excluent pas que le droit de propriété soit limité, mais requièrent qu’un juste équilibre soit réalisé entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la protection du droit au respect des biens. Il faut qu’existe un rapport raisonnable de propor‑ tionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi138. 68.2. Sous les mêmes réserves que celles qui ont été exprimées à propos du droit au respect de l’intégrité physique, le Conseil d’État estime qu’il a été satisfait à ces impératifs en l’espèce.

En effet, il ressort en premier lieu de commen‑ taires antérieurs formulés dans cet avis qu’il existe de graves “impératifs d’intérêt général” qui peuvent justifier l’instauration des mesures en projet (supra). En outre, le Conseil d’État constate en ce qui concerne le “juste équilibre” que les conséquences pécuniaires de la perte d’un emploi sont en principe temporaires et dépendent en partie de la volonté du professionnel des soins de santé lui-même, dès lors que ce dernier peut récupérer le droit à exercer sa profession en se faisant vacciner.

La perte de reve‑ nus est par ailleurs encore modérée par le fait que, dans des cas déterminés, l’avant-projet prévoit explicitement l’accès à une allocation de chômage ou à un droit passerelle, bien que 136 Voir les observations 41 et suivantes. 137 Il apparaît au Conseil d’État que ce droit n’est pas mis en cause en ce qui concerne les revenus professionnels futurs que le prestataire de soins perdra à la suite de la suspension ou de la fin de son emploi ou de son activité indépendante.

Cette conclusion est probablement tout autre en ce qui concerne la non-obtention d’indemnités compensatoires de préavis ou de certaines allocations. La question de la violation éventuelle de l’article 1 du Premier Protocole à la Convention européenne des droits de l’homme fait l’objet d’une affaire en cours devant la Cour européenne des droits de l’homme. Dans une affaire relative à l’obligation vaccinale française (n°46061/21, Thevenon c. la France), l’une des questions posées aux parties est la suivante: “Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la suspension alléguée du versement de la rémunération du requérant en raison de son refus de se soumettre à l’obligation vaccinale prévue par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, y a-t-il atteinte à son droit au respect de ses biens, au sens de l’article 1er du Protocole n° 1?” (https://hudoc​.echr​.coe​.int​/eng​?i​=001​-212466) 138 Voir notamment C.C. n° 33/2007,7 mars 2007, B.5.3; C.C n° 62/2007, 18 avril 2007, B.5.3; C.C n° 29/2008, 28 février 2008, B.12; C.C n° 173/2008, 3 décembre 2008, B.9; C.C. n° 50/2011, 6 avril 2011, B.38; C.C. n° 3/2014, 16 janvier 2014, B.9.2.

le montant de l’allocation de chômage présente en principe un caractère dégressif139 et que le droit passerelle soit limité dans le temps140-141. Dans ces circonstances, les intéressés ne sont pas plus mal lotis que les personnes qui, par exemple, ne peuvent pas entamer ou doivent cesser leurs activités de soins de santé parce qu’elles ne remplissent pas les obliga‑ tions vaccinales déjà existantes dans les soins de santé142.

En conséquence, les mesures en projet ne violent pas le droit de propriété au sens de l’article 16 de la Constitution ou de l’article 1 du Premier Protocole à la Convention européenne des droits de l’homme. c) Le principe d’égalité et de non-discrimination 69. L’avant-projet ne soumet à obligation vaccinale que les professionnels des soins de santé. 70. Ce faisant, plusieurs différences de traitement sont réalisées.

La circonstance que le traitement concerné, à savoir en l’espèce la vaccination obligatoire, est éventuellement en soi compatible avec les droits fondamentaux, ainsi qu’il a été exposé dans les observations nos 40 à 68 du présent avis, n’empêche pas que la différence opérée doit être justifiée de manière objective et raisonnable, à défaut de quoi elle sera jugée discriminatoire au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.

71. Une première différence de traitement est ainsi opérée entre, d’une part, les professionnels des soins de santé au sens strict et, d’autre part, les autres personnes qui, n’appartenant pas au secteur de la santé, sont néanmoins amenées, d’une manière comparable, en raison de leur profession, à entrer en contact avec des personnes fréquentant elles-mêmes des personnels de santé ou des institutions de soins et qui peuvent donc être également en contact avec des personnes plus vulnérables.

On pense par exemple au personnel d’accueil, d’entretien, de catering, aux volontaires, aux étudiants en formation, etc., ainsi qu’aux exemples cités dans l’exposé des motifs, à savoir les assistants sociaux, les prestataires d’aide, les aides‑senior. L’exposé des motifs justifie ces différences de traitement “Les auteurs sont conscients que le présent avant-projet n’inclut pas l’ensemble du personnel soignant au sens large.

Néanmoins, ils estiment que les professionnels des soins de santé représentent un groupe spécifique compte tenu de leur contact étroit avec les patients et de leur rôle crucial dans la continuité des soins. Toutefois, la principale raison pour laquelle l’avant-projet se limite aux professionnels des soins de santé est la répartition des compétences en Belgique. 139 Art. 114 et suiv. de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ‘portant réglementation du chômage’.

140 Art. 7 de la loi du 22 décembre 2016 ‘instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants’. 141 Voir toutefois les observations 75.2 à 75.4 en ce qui concerne les agents statutaires. 142 Voir l’observation 49.4.

Cette initiative fédérale relève de la compétence fédérale pour l’exercice de l’art médical. Un acte relève de l’exercice de l’art médical ‘lorsqu’il a notamment pour objet ou lorsqu’il est présenté comme ayant pour objet, à l’égard d’un être humain, l’examen de l’état de santé, le dépistage de maladies et de déficiences, l’établissement du diagnostic ou l’instau‑ ration ou l’exécution du traitement d’un état pathologique, physique ou psychique, réel ou supposé’.

La compétence fédérale en matière d’’exercice de l’art médical’ est dès lors limitée à la désignation des actes répondent à cette définition et à la fixation des conditions – notamment les exigences de qualité – auxquelles des personnes peuvent poser ces actes ou exercer les professions appropriées. Les auteurs considèrent la vaccination obligatoire contre la COVID‑19 comme une exigence de qualité spécifique.

En raison de la répartition des compétences, il n’est pas possible d’étendre la réglementation prévue dans l’avant-projet aux assistants sociaux, aux prestataires d’aide, aux aides senior, aux person‑ nel non soignant… En effet, il ne s’agit pas de professionnel de la santé. Dans le cadre de leur compétence autonome en la matière, les entités fédérées peuvent compléter cette réglementation fédérale pour le personnel soignant qui relève de leur compétence.

À cet égard, les auteurs souhaitent brièvement attirer l’attention sur le parallélisme avec la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé. Cette loi s’applique elle aussi uniquement aux profes‑ sionnels des soins de santé. Lors de l’élaboration de cette loi, il a été explicitement indiqué qu’il n’est nullement porté préjudice au fait que les Communautés disposent également d’une compétence en matière de politique de qualité”.

La nécessité de respecter la répartition des compétences entre l’autorité fédérale, les communautés et les régions, telle qu’elle est ainsi exposée, ne peut en l’espèce fournir une justification suffisante à la distinction de traitement réalisée. Comme il a été observé plus haut dans les observations nos 3 à 18 du présent avis, l’autorité fédérale peut en effet théoriquement énoncer des règles en matière de vaccination en prenant appui sur d’autres compétences que celles qu’elle détient en matière d’art de guérir et de la réglementation des conditions d’accès aux professions de soins de santé, à l’instar, par exemple, de sa compétence en matière de bien-être au travail, même si ce titre de compétence ne lui permet pas de régler la situation des professionnels exerçant leurs fonctions dans le cadre d’un statut d’indépendant143, ou encore de sa compétence en matière de vaccination obligatoire144.

Par conséquent, l’auteur de l’avant-projet doit être en mesure de justifier pourquoi, compte tenu des finalités qu’il poursuit, de la philosophie et de la cohérence générales dans laquelle s’inscrit le système qu’il met en place, des données scienti‑ fiques dont il dispose et de l’impératif de proportionnalité, il a estimé adéquat et nécessaire de se limiter, en substance, à imposer une condition d’accès aux professions de soins de santé consistant en une obligation vaccinale sans prévoir, à l’égard des personnes qui se trouvent dans une situation paraissant comparable mais vis-vis desquelles il n’est pas 143 Voir, plus haut, l’observation n° 15.

144 Voir, plus haut, les observations nos 4 à 12.

compétent pour imposer une pareille condition d’accès à la profession, d’autres mesures, prises sur la base de titres de compétence fédérale distincts de celui mis en œuvre, et dont les effets seraient comparables au regard des objectifs poursuivis145. 72. L’avant-projet soumet enfin à obligation vaccinale tous les professionnels de soins de santé, que ceux-ci soient ou non en contact avec des patients.

Son auteur devra également être en mesure de justifier, au regard des objectifs qu’il poursuit, que les situations qu’il traite ainsi de manière identique sont bel et bien comparables ou que, quand bien même elles ne le seraient pas, pareille identité de traitement repose sur une justification objective et raisonnable. 73. L’intitulé de l’avant-projet sera, le cas échéant, revu pour refléter la manière dont celui-ci sera finalement conçu après la prise en considération des observations qui précèdent. d) Autres observations générales 74.1.

L’intention des auteurs de l’avant-projet est de créer, par le biais de l’article 4, alinéa 2, une exception générale à la condition de vaccination contre la COVID-19 pour les profes‑ sionnels des soins de santé confrontés à une contre-indication (extrêmement rare146). Le délégué a confirmé expressément que l’intention est que ces personnes soient en mesure de poursuivre leurs activités en tant que travailleur.

En effet, il a indiqué: “De werknemer met een medische uitzondering kan zijn werk gewoon blijven verderzetten”. Le délégué a confirmé que tel est également le cas pour les professionnels des soins de santé indépendants: “L’article 3 §§ 2 et suivants ne s’appliqueront que si le travailleur ne peut ‘poursuivre l’exercice de ses fonctions en application des dispositions de la présente loi’ et donc que s’il perd son visa.

Voor zelfstandigen gelden alle algemene bepalingen van Alles staat of valt met de effectieve schorsing van visum/ registratie en de gevolgen voor zelfstandigen lopen hier gelijk met regeling werknemers”. Cette intention ne ressort toutefois pas toujours aussi clairement de l’avant-projet. 145 Si l’auteur de l’avant-projet devait revoir ses conceptions pour traduire ses intentions en la matière et se fonder en conséquence sur d’autres compétences relevant de l’autorité fédérale, l’avantprojet devrait être soumis à une révision fondamentale, en ce compris sur le régime des sanctions qu’il envisage (voir notamment plus haut les observations nos 2, 12, 15, 17 et 33) et sur le respect des conditions de fond auxquelles pareil dispositif serait admissible.

146 Voir toutefois à cet égard l’observation 56.2.

vacciné et qu’il ne peut pas non plus se prévaloir du régime d’exception en produisant un certificat de rétablissement ou des certificats de test (en combinaison avec le respect des mesures de précaution). Par contre, à l’article 10, § 3, de l’avant‑projet, “les dispositions du projet” renvoient plutôt à la situation dans laquelle le visa du professionnel des soins de santé a été suspendu conformément aux chapitres 4 et 5 de l’avant-projet.

Il est dès lors recommandé de remplacer à l’article 10, § 1er, alinéa 1er, les mots “dispositions de la pré‑ sente loi” par une référence à l’article 3, § 1er. Mieux vaudrait remplacer à l’article 10, § 3, alinéa 1er, les mots “en application des dispositions de la présente loi” par les mots “en raison de la suspension du visa en application de la présente loi”. La même observation peut être formulée mutatis mutandis à l’égard de l’article 3, § 2, alinéa 1er, de l’avant-projet où les mots “dispositions de la présente loi” concernent le fait de ne pas satisfaire aux conditions de l’article 3, § 1er, ainsi qu’à l’égard de l’article 3, § 4, alinéa 1er, de l’avant-projet où il se recom‑ manderait également de remplacer les mots “en application des dispositions de la présente loi” par les termes “en raison 75.1.

L’avant-projet règle les effets sur le plan du droit du travail et au niveau contractuel dans les cas où les profession‑ nels des soins de santé concernés ne peuvent plus poursuivre l’exercice de leurs fonctions à la suite de la réglementation en projet. L’article 3, §§ 2 à 4, concerne les professionnels des soins de santé occupés dans les liens d’un contrat de travail. L’article 10 porte sur le professionnel des soins de santé qui exerce son activité en tant que travailleur indépendant.

75.2. Bien que l’exposé des motifs relève que pour l’appli‑ cation de la loi, “le statut du professionnel des soins de santé (indépendant, salarié ou fonctionnaire)” ne revêt aucune importance, l’avant-projet ne comporte pas de règles à l’égard des professionnels des soins de santé employés sur une base statutaire. Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit: op 3 december door de Ministerraad werd goedgekeurd en koninklijk besluit betreffende diverse aanpassingen betreffende de verplichte vaccinatie tegen COVID-19 van gezondheids‑ zorgbeoefenaars binnen het federaal openbaar ambt)”.

Ce projet n’a à ce jour pas encore été soumis pour avis à la section de législation. 75.3. Une réglementation établie par la voie d’un arrêté royal, s’appliquera évidemment uniquement à l’égard des fonctionnaires concernés de l’autorité fédérale. À la question de savoir si une concertation a eu lieu avec les entités fédérées au sujet d’une réglementation propre que celles‑ci pourraient adopter à l’égard de leurs fonctionnaires statutaires, le délégué a déclaré ce qui suit:

“De andere overheden zijn zelf bevoegd om te beslissen wat gezondheidszorgbeoefenaars. Zij zijn echter op de hoogte van De informatiedoorstroming verloopt via de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. Op het federale niveau is ook de minister van Binnenlandse Zaken bezig met een OKB om gelijkaardige bepalingen te voorzien voor het personeel van de hulpverleningszones (brandweerman-ambulancier)”.

75.4. Dès lors que des réglementations en la matière doivent encore être élaborées, le Conseil d’État ne peut bien entendu pas aborder, dans le cadre du présent avis, les consé‑ quences spécifiques sur l’emploi des différentes catégories de fonctionnaires statutaires. Dès que ces réglementations seront connues, le Conseil suggère au législateur, ou, le cas échéant, au Roi, d’examiner la nécessité de mesures supplémentaires à l’égard des fonctionnaires statutaires.

En effet, les régimes spéciaux de sécurité sociale que prévoit le présent avant-projet, ne produiront pas d’effet à l’égard des fonctionnaires statutaires. Le législateur (ou le Roi) devra en outre tenir compte du fait que dans le cadre de l’exercice de sa compétence dans le domaine de la sécurité sociale, il devra respecter le principe constitutionnel d’égalité. 76.1. L’article 3, § 4, alinéa 2, de l’avant-projet, dispose que pendant la période de suspension de l’exécution du contrat de travail “sans salaire et sans indemnités” à la suite de l’oppo‑ sition écrite du travailleur de mettre fin au contrat de travail, les “règles en vigueur concernant la résiliation du contrat de travail par l’employeur telles que prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont applicables”.

Tel ne sera toutefois pas le cas lorsque le contrat de travail prend fin, au cours de cette période de suspension, à la demande du professionnel des soins de santé, ce qui intervient “sans préavis ni indemnité de préavis” (article 3, § 4, alinéa 4). 76.2. On n’aperçoit cependant pas clairement quelles sont les conséquences concrètes (envisagées) en cas de résiliation par l’employeur du contrat de travail suspendu.

Le paiement d’une indemnité de préavis est en principe obligatoire si le délai de préavis prévu par la loi n’est pas respecté149. À défaut de disposition contraire dans la loi du 3 juillet 1978 ‘relative aux contrats de travail’150, le délai de préavis est censé conti‑ nuer à courir lorsque l’exécution du contrat de travail a été 149 Voir l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978 ‘relative aux contrats de travail’.

150 Voir par exemple l’article 37/7, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 ‘relative aux contrats de travail’.

suspendue pour cause de force majeure151. La suspension visée à l’article 3, § 4, de l’avant‑projet est expressément assimilée à la suspension pour cause de force majeure, prévue à l’article 26 de la loi du 3 juillet 1978. Cela signifierait que “le respect du délai de préavis” est possible et qu’il peut être mis fin au contrat de travail par l’employeur sans devoir payer une indemnité de préavis. Cette suspension du contrat de travail ne suspend alors pas le délai de préavis.

C’est aussi ce que semble affirmer le délégué: “De opzegtermijn wordt berekend overeenkomstig de algemeen geldende regels inzake opzegging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Bij opzeg‑ ging gegeven door de werkgever, zal de opzeggingstermijn gevolg heeft dat de opzeggingstermijn in dat geval ophoudt te lopen”. Ce point de vue se heurte toutefois à la déclaration du délé‑ gué reproduite ci‑après concernant l’incidence éventuelle que pourrait avoir sur les effectifs la période visée à l’article 3, § 4, alinéas 2 à 4, au cours de laquelle l’exécution du contrat de travail a été suspendue: “Pendant cette période l’employeur ne sera plus redevable du paiement du salaire et pourra pourvoir au ‘remplacement’ du travailleur via un contrat temporaire ou non (il convient à cet égard de rappeler qu’un grand nombre de professions comme soignants sont considérées comme étant en pénurie).

L’employeur pourra également procéder au licenciement de son travailleur moyennant une indemnité compensatoire de préavis conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail”. 76.3. En conséquence, on n’aperçoit pas clairement si la réglementation en projet a pour but, en cas de résiliation du contrat de travail suspendu par l’employeur, de prévoir une indemnité de préavis ou pas.

Eu égard notamment à la grande importance que revêt cet aspect pour les employeurs et les travailleurs, le législateur devra régler cet élément de manière plus claire et plus sûre sur le plan juridique. À cet égard, il est en outre recommandé d’examiner si, compte tenu du principe constitutionnel d’égalité, une régle‑ mentation analogue doit être mise en place concernant la résiliation du contrat de collaboration avec le professionnel des soins de santé par l’autre partie contractante dans la situation analogue, prévue à l’article 10, § 34, alinéas 4 à 6, de l’avant-projet, où n’intervient pas la loi du 3 juillet 1978.

151 C’est précisément pour cette raison que le législateur a instauré un régime dérogatoire concernant la résiliation “pendant la suspension de […] (l’)exécution (du contrat) pour cause de force majeure temporaire résultant des mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19” dans la loi du 15 juin 2020 ‘visant à suspendre les délais de préavis des congés donnés avant ou durant la période de suspension temporaire de l’exécution du contrat de travail pour cause de force majeure en raison de la crise du COVID‑19’.

in de artikelen 52 en 52bis in principe uitsluitingen van een bepaalde duur (binnen een bepaalde minimum- en maximu‑ bijvoorbeeld de artikelen 52, § 3, en 52bis, § 2, wel voorzien uitsluiting van onbepaalde duur. Het feit dat de werknemers zich in een verschillende situatie sovereenkomst, noopt dus tot een verschillende techniek voor de uitsluiting wegens vrijwillige werkloosheid, waarbij in het geval van een beëindiging van de tewerkstelling in zekere voorzien in mogelijk ook uitsluitingen voor langere periodes”.

Il serait judicieux d’insérer ces précisions dans l’exposé des motifs. 78.1. Enfin se pose la question de l’incidence, en ce qui concerne les conséquences que pourrait avoir l’avant-projet sur le plan du droit du travail, de la réglementation en projet sur les contrats de travail dont l’exécution a déjà été suspendue pour un motif autre que le non-respect de la condition de vaccination contre la COVID-19 prescrite dans l’avant-projet.

C’est ainsi que l’on peut imaginer l’hypothèse où l’exécution du contrat a déjà été suspendue par suite de maladie ou d’accident153 au moment où entre en vigueur la réglementation en projet. L’article 3, § 4, alinéa 2, de l’avant-projet dispose qu’au cas où le professionnel des soins de santé non vacciné s’oppose, avant le 1er avril 2022, à la résiliation de plein droit du contrat de travail, l’exécution dudit contrat est suspendue sans salaire et sans indemnité.

L’article considéré précise encore: “Cette suspension est assimilée à une suspension telle que prévue à l’article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail”. La référence à cet article 26 implique que cette suspension de l’exécution de ce contrat est considérée comme une suspension pour cause de force majeure et que l’exécution est “suspendue sans salaire et sans indemnité”. Cette dernière exclusion concerne toute allocation et ne se limite pas aux allocations de chômage.

78.2. Le Conseil d’État considère que les mots “Cette suspension” concernent la suspension pour non-vaccina‑ tion, qui résulte du présent avant-projet. La question se pose toutefois de savoir si le présent avant-projet a également des répercussions sur la suspension qui a déjà eu lieu par suite de maladie ou d’accident par exemple, ou si les règles en vigueur en la matière doivent être appliquées telles quelles.

L’intention est-elle qu’à l’expiration du délai de trois mois, la réglementation inscrite à l’article 3 de l’avant-projet peut déjà s’appliquer, ou cette situation est‑elle seulement appréciée au moment auquel le membre du personnel peut reprendre le travail? Il est vivement recommandé de soumettre sur ce point l’avant-projet à un examen supplémentaire et de compléter 153 Article 31 de la loi du 3 juillet 1978 ‘relative aux contrats de travail’.

le texte de l’avant-projet, ou à tout le moins l’exposé des motifs, sur ce point. 79. Dans l’exposé des motifs, une partie du texte néerlan‑ dais fait défaut dans le commentaire consacré à l’article 3154. Il devra encore être complété. Observations particulières Article 2 80. L’avant-projet ne précise pas quels vaccins sont pris en compte pour satisfaire à la condition de vaccination contre la COVID-19.

L’article 2, 3°, de l’avant-projet définit le “schéma de vaccination”, mais ne détermine pas quels types de vaccins peuvent être utilisés dans le cadre de ce schéma de vacci‑ nation. Tel est également le cas pour la définition de la “dose de rappel” à l’article 2, 5°, de l’avant-projet. Dans un souci de sécurité juridique, il est conseillé de pré‑ ciser dans l’avant-projet quels vaccins sont pris en compte, notamment en faisant figurer à l’article 2 une définition du terme “vaccin”, le Roi pouvant être habilité à désigner les vaccins ou types de vaccin entrant en ligne de compte ou à fixer les conditions à cet égard155.

81. L’article 2, 3° et 5°, de l’avant-projet fait état de “recom‑ mandations d’administration prophylactiques en fonction du type de vaccin et du groupe cible, après avis du Conseil supérieur de la santé”. On n’aperçoit toutefois pas clairement par qui et de quelle manière ces recommandations d’admi‑ nistration sont établies. L’article 5, alinéa 2, de l’avant-projet, quant à lui, confère au Roi le pouvoir de définir, “après avis du Conseil supérieur de la santé, (…) les modalités et les délais d’administration d’une dose de rappel”156.

La question se pose donc de savoir s’il n’y a pas lieu de prévoir un régime analogue pour les recommandations d’administration visées à l’article 2, 3° et 5°. 82. L’article 2, 6°, de l’avant-projet définit le terme “certificat de test” comme étant “un certificat attestant qu’un test RT- des soins de santé”. À la question de savoir si le test antigénique peut être effectué par le professionnel des soins de santé concerné lui-même, le délégué a répondu comme suit: 154 Pages 12 et 13 de l’exposé des motifs.

155 Comparer avec l’article 2 de l’arrêté royal du 26 octobre 1966 ‘rendant obligatoire la vaccination antipoliomyélitique’. 156 Le délégué a confirmé que cette habilitation concerne “de timing en de wijze van toediening van de herhalingsdosis”.

“Neen, dergelijke auto-testing kan niet toegelaten worden. Het belangenconflict en gevaar op fraude is te groot. Het moet dus een derde zijn die de testafname uitvoert. Opstellers stel‑ mogelijke formulering is: ‘door een gezondheidszorgbeoefe‑ heeft, uitgevoerd’”. On complétera l’avant-projet de la manière exposée par le délégué. 83. La définition de la notion de “certificat de rétablissement” à l’article 2, 7°, de l’avant-projet vise “un test coronavirus COVID-19 ayant montré que le détenteur avait été contaminé”.

À la question de savoir quels tests entrent ou non en considé‑ ration, le délégué a indiqué que cette définition est la même que celle figurant à l’article 1er, 7°, de l’accord de coopération du 14 juillet 2021157. Par ailleurs, le délégué a renvoyé aux définitions des notions “test TAAN reconnu”158 et “test rapide de détection d’antigènes reconnu”159 à l’article 1er, § 1er, 7° et 8°, de l’accord de coopération d’exécution de cet accord de coopération160.

Les définitions de cet accord de coopération d’exécution n’ayant pas d’effet sur l’avant-projet à l’examen, il est recom‑ mandé soit d’inclure cette précision dans le texte, soit d’ajouter une habilitation au Roi à cet effet. 84. L’article 2, 8°, de l’avant-projet définit le terme “masque (buccal)”, employé aux articles 3 et 4 de l’avant-projet. L’emploi de termes entre parenthèses étant déconseillé dans des 157 Accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française ‘concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l’UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l’étranger qui effectuent des activités en Belgique’.

158 À savoir “un test TAAN qui figure sur la liste de l’AFMPS”. 159 À savoir “un test rapide de détection d’antigènes qui figure sur la liste incluse dans la Recommandation 1475 du Conseil européen relative à un cadre commun pour l’utilisation, la validation et la reconnaissance mutuelle des tests rapides dans l’UE et dans la Décision de la Commission européenne du 17 février 2021 qui dresse la liste des tests rapides de détection d’antigènes reconnus”.

160 Actuellement l’accord de coopération d’exécution du 15 octobre 2021 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française ‘concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l’UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l’étranger qui effectuent des activités en Belgique’.

textes réglementaires, parce que leur signification est incer‑ taine161, mieux vaudrait utiliser un terme comme “masque”162 ou “masque buccal”. Article 3 85. L’article 3, § 2, alinéa 3, de l’avant-projet vise “le contrat de travail (…) conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi”. Étant donné que diverses parties de la loi à adopter entreront en vigueur à différents moments, ainsi qu’il ressort de l’article 16, il est préférable de viser “l’entrée en vigueur du présent article”, comme l’a confirmé le délégué.

La même observation vaut pour l’article 10, § 1er, alinéa 3, de l’avant-projet, en ce qui concerne la convention de colla‑ boration qui y est mentionnée. Article 4 86. Les contre-indications médicales mentionnées à l’ar‑ ticle 4, alinéa 2, de l’avant‑projet doivent être “documentées dans une attestation médicale détaillée établie par un médecin rattaché à l’un des centres de référence en allergologie dont la liste est publiée sur le site web de Sciensano”.

Le délégué a déclaré que la référence à Sciensano doit être remplacée par une référence au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. On peut en principe se rallier à cette adaptation, du moins dans la mesure où l’intention est seulement de publier une liste de tous les centres de référence existants. Si l’intention devait être que seuls certains centres de référence entrent en ligne de compte, il s’agirait d’une délégation qui, compte tenu des principes applicables, devrait être plus clairement explicitée dans le texte de l’avant-projet.

Article 6 87. En vertu de la deuxième phrase de l’article 6 de l’avantprojet, le directeur général agit dans le cadre de l’application de cette disposition “en qualité de fonctionnaire délégué par le ministre compétent en matière de Santé publique”. Au sujet de cette assimilation, le délégué a déclaré ce 161 Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d’État, 2008, recommandation 86, à consulter sur le site Internet du Conseil d’État (http://www​.raadvst​-consetat​.be​/?lang​=fr​&page​ =technique_legislative).

162 Comme à l’article 1er, 10°, de l’arrêté royal du 28 octobre 2021 ‘portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19’.

“Deze formulering wordt gehanteerd [aangezien] de minis‑ ter die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, bevoegd is voor de individuele registratie van beoefenaars van niet-conventionele praktijken”. La disposition citée par le délégué ne fait pas mention d’un fonctionnaire désigné par le ministre163, indépendamment même de la circonstance que la loi du 29 avril 1999 ‘relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales’ ne concerne qu’un nombre limité de praticiens, tandis que l’article 6 de l’avant-projet concerne tous les professionnels des soins de santé.

Dès lors, il convient à tout le moins de préciser, dans l’exposé des motifs, quels sont exactement la portée et l’objectif de la délégation de pouvoirs conférée au directeur général par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Article 7 88. L’article 7, alinéa 1er, 3°, de l’avant-projet dispose que le professionnel des soins de santé qui a reçu un avertisse‑ ment du directeur général peut transmettre ses remarques motivées “dans un délai de 14 jours après l’envoi du courrier recommandé”.

L’article 7, alinéa 2, de l’avant-projet dispose quant à lui que la décision du directeur général au sujet de la suspension du visa ou de l’enregistrement prend effet “le lendemain de l’envoi dudit courrier recommandé”. À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour constitutionnelle selon laquelle le choix de la date d’expédition comme point de départ du délai de recours ou de réclamation apporte une restriction disproportionnée au droit de défense des destinataires, ces délais commençant à courir à partir d’un moment où ces derniers ne peuvent pas avoir connaissance du contenu de la décision164.

Même si la deuxième disposition en projet ne concerne pas le point de départ d’un tel délai de réclamation, cette jurisprudence s’applique d’autant plus dans ce cas, étant donné son inci‑ dence défavorable sur le professionnel des soins de santé concerné. En effet, l’impact de la décision dans le temps peut conduire à la suspension du visa ou de l’enregistrement sans que le professionnel des soins de santé concerné en ait 163 Alors que tel est le cas de l’article 5, § 3, et de l’article 6, § 1er, alinéa 5, de cette loi.

164 C.C., 17 décembre 2003, n° 170/2003; C.C., 16 novembre 2005, n° 166/2005; C.C., 1er mars 2006, n° 34/2006; C.C., 15 mars 2006, n° 43/2006; C.C., 7 juin 2007, n° 85/2007; C.C., 26 septembre 2007, n° 123/2007; C.C., 19 décembre 2007, n° 162/2007; C.C., 12 novembre 2009, n° 178/2009; C.C., 11 mai 2016, n° 69/2016; C.C., 22 mars 2017, n° 41/2017; C.C., 19 octobre 2017, n° 122/2017; C.C., 28 mai 2019, n° 87/2019.

connaissance165. À cela s’ajoute le fait que, comme le relève l’exposé des motifs, la possession d’un visa ou d’un enre‑ gistrement est une condition pour exercer en toute légalité la profession des soins de santé concernée. La loi coordonnée du 10 mai 2015 ‘relative à l’exercice des professions des soins de santé’ et la loi du 29 avril 1999 prévoient des sanctions pénales pour l’exercice illégal de ces professions.

Article 9 89. L’article 9 de l’avant-projet dispose que le Roi “peut fixer les modalités d’application du présent chapitre”. On n’aperçoit pas clairement la portée de cette disposition. Soit elle ne fait que rappeler le pouvoir général d’exécution dont dispose le Roi en vertu de l’article 108 de la Constitution, mais dans ce cas elle est superflue et doit être omise, soit elle vise davantage que ce qui découle du pouvoir général d’exécution du Roi, mais dans ce cas il convient de spécifier la délégation octroyée.

Article 10 90. À l’article 10, § 2, alinéa 1er, de l’avant-projet, il est fait mention du “droit passerelle classique”. Mieux vaut faire référence au “droit passerelle visé dans la loi du 22 décembre indépendants”. 91.1. Dans le texte néerlandais de l’article 10, § 2, alinéa 2, de l’avant-projet, on écrira “Voor de toepassing van deze paragraaf”. 91.2. Dans le texte français de l’article 10, § 2, alinéa 3, de l’avant-projet, on écrira “2022” au lieu de “2021”.

91.3. Dans le texte néerlandais de l’article 10, § 3, alinéa 4, de l’avant-projet, l’équivalent du membre de phrase “auprès de son cocontractant”, qui figure dans le texte français, fait défaut. 91.4. Dans le texte français de l’article 10, § 3, alinéa 4, de l’avant-projet, on écrira “n’entraine” au lieu de “n’entraînent”. 92. À l’article 10, § 3, alinéa 6, de l’avant-projet, on visera la suspension (de la convention de collaboration) visée à l’alinéa 4 et non “la suspension visée au deuxième alinéa”.

165 Cette objection ne s’applique pas à la disposition de l’article 7, alinéa 3, de l’avant-projet en ce qui concerne les effets de la décision de mettre fin à la suspension du visa ou de l’enregistrement “à la date de la constatation (…) par le directeur général”, car cette décision est favorable au professionnel concerné.

Article 16 93. Le délégué a déclaré qu’en cas d’adoption et de publi‑ cation du régime en projet après le 1er janvier 2022, il n’est pas prévu de conférer un effet rétroactif à la loi à adopter. Dès lors, il faudra adapter la date d’entrée en vigueur à l’article 16 de l’avant-projet. À cet égard, il y aura lieu de tenir compte de l’observation formulée au point 59.1 au sujet de la durée de la période transitoire raccourcie dans ce cas.

94. Ainsi qu’il a déjà été observé au point 74.3, l’article 4, alinéa 2, de l’avant-projet doit entrer en vigueur en même temps que la condition de vaccination contre la COVID-19 à l’article 3, § 1er, de l’avant-projet. On remplacera donc la référence aux “articles 4 à 9” (qui n’entreraient en vigueur que le 1er avril 2022) par une référence aux “articles 4, alinéa 1er, et 5 à 9”. 95. Dans le texte néerlandais, le membre de phrase “11 met 15” est remplacé par le membre de phrase “11 tot 15”.

Le greffier en chef, Le président,

Gregory DELANNAY Marnix VAN DAMME

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre du Travail, du ministre de la Santé publique et du ministre des Indépendants, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre du Travail, le ministre de la Santé publique et le ministre des Indépendants sont chargés de préle projet de loi dont la teneur suit: CHAPITRE 1ER Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par:

1° patient: la personne physique à qui des soins de santé sont dispensés, à sa demande ou non; sionnel visé dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé ainsi que le praticien d’une pratique non conventionnelle visée dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales;

3° schéma de vaccination: le planning relatif aux vaccins administrés ou à administrer compte tenu du

nombre nécessaire de doses et de l’intervalle requis entre chacune de ces doses, et établi sur la base des recommandations d’administration prophylactiques en fonction du type de vaccin et du groupe cible, après avis du Conseil supérieur de la santé;

4° vaccination contre la COVID-19: avoir terminé depuis au moins deux semaines un schéma complet de vaccination;

5° dose de rappel: une dose à administrer en plus du schéma de vaccination, nécessaire en vertu des 6° masque buccal: soit un masque buccal chirurgical, soit un masque de qualification supérieure sans ventilation qui s’ajuste étroitement sur le visage, couvre le nez et la bouche, destiné à diminuer la propagation du coronavirus COVID-19 ou à prévenir la contamination de la personne qui le porte;

7° directeur général: le directeur général de la Direction Environnement.

8° arrêté chômage: l’arrêté royal du 25 novembre 1991 Le Roi peut préciser les règles relatives à la définition visées sous 3° et 5°. Pour tout professionnel des soins de santé, l’obtention et le maintien d’un visa ou d’un enregistrement comme professionnel des soins de santé sont subordonnés à une vaccination contre la COVID-19. Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il existe dans le chef du professionnel des soins de santé des contre-indications médicales qui sont documentées dans un certificat médical détaillé rédigé par un médecin attaché à un centre de référence en allergologie, dont la liste est publiée sur le site web du Service public fédéral

Environnement. Ces professionnels des soins de santé peuvent uniquement exercer leur pratique à condition de prendre toutes les mesures de protection nécessaires, parmi lesquelles il faut entendre au minimum le port d’un masque buccal et les autres mesures d’hygiène conformément aux directives en vigueur définies par les Les conséquences de la non-vaccination sur le plan du droit du travail et de l’occupation en qualité de travailleur indépendant, visées respectivement aux chapitres 5 et 6, ne s’appliquent pas au professionnel des soins de santé non vacciné qui répond aux conditions fixées au deuxième alinéa.

Le professionnel des soins de santé qui a fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 et auquel il faut administrer une ou plusieurs doses de rappel peut poursuivre l’exercice de sa profession. Il est réputé continué à satisfaire aux dispositions de l’article 3, alinéa 1er, à condition de se faire administrer à chaque fois la dose Le Roi peut, après avis du Conseil supérieur de la santé, définir les modalités et les délais d’administration d’une dose de rappel.

Contrôle de l’obligation de vaccination contre la COVID-19 comme condition de maintien du visa ou de l’enregistrement Le contrôle de l’obligation de vaccination contre la COVID-19 comme condition de maintien du visa ou de l’enregistrement est exercé par le directeur général. Le directeur général agit dans ce cadre en qualité de fonctionnaire délégué par le ministre compétent en matière de Santé publique.

Si le directeur général constate au 1er juin 2022 qu’un professionnel des soins de santé qui possède un visa ou un enregistrement n’a pas fait l’objet d’une vaccination dose de rappel, il envoie sans délai un avertissement par courrier recommandé dans lequel il informe le professionnel des soins de santé:

1° que pour garder son visa ou son enregistrement, il doit avoir fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 ou avoir reçu une dose de rappel;

2° qu’il a été constaté que le professionnel de soins de santé ne satisfait pas à cette obligation et que, par conséquent, il risque de perdre le visa ou l’enregistrement;

3° que le professionnel de soins de santé peut transmettre ses remarques motivées au directeur général dans un délai de 14 jours après la réception du courrier recommandé. pension du visa ou de l’enregistrement. Cette décision est envoyée au professionnel des soins de santé concerné par courrier recommandé le jour de l’entrée en vigueur cours à partir du onzième jour suivant la date d’envoi de la décision motivée, visée à l’alinéa précédent.

Le directeur général peut accorder un report de la suspension du visa ou de l’enregistrement d’une durée maximale de 6 semaines à compter de la date d’envoi de la décision motivée visée au deuxième alinéa, si le professionnel des soins de santé concerné peut se prévaloir de raisons médicales fondées pour lesquelles la vaccination n’a pas encore pu avoir lieu ou lorsque le professionnel des soins de santé concerné peut démontrer qu’entre-temps, il a déjà reçu une première injection du vaccin.

En cas de report accordé par le directeur général, la suspension du visa ou de l’enregistrement prend effet à partir du onzième jour suivant le jour jusqu’auquel le report a été accordé. sionnel des soins de santé a fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 ou a reçu une dose de rappel. Le professionnel des soins de santé en question est immédiatement informé par courrier recommandé de la fin de la suspension qui prend cours à la date de la constatation susmentionnée par le directeur général.

Pour l’application du présent article, la date de réception du courrier recommandé est censée être le troisième jour ouvrable suivant celui où la lettre a été remise aux services postaux, à moins que le destinataire ne prouve le contraire. chaque fois remplacé par un courrier recommandé via

la e-Box si le professionnel des soins de santé concerné a activé la sienne. Dans ce cas, la date de réception du courrier recommandé est censée être le troisième jour ouvrable qui suit l’envoi via la e-Box. Si une ou plusieurs doses de rappel doivent être administrées après le 1er juin 2022, la procédure prévue dans le présent article s’applique également, étant entendu que le Roi fixe la date de la constatation visée à l’alinéa 1er ainsi que la date de l’envoi au professionnel de santé de la décision motivée visée à l’alinéa 2. en vertu d’un contrat de travail et qu’en raison de la suspension du visa ou de l’enregistrement en application de la présente loi, il n’est plus autorisé à exercer sa fonction à partir du onzième jour après le 1er juillet 2022, le contrat de travail est résilié de plein droit, sans préavis ni indemnité.

Dans ce cas, pour l’application de l’article 51, § 1er, deuxième alinéa, 1° et 2° de l’arrêté chômage, le travailleur n’est pas considéré comme chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté. Au plus tard 10 jours avant la date visée à l’alinéa 1er, l’employeur doit notifier par écrit au travailleur le fait que son contrat de travail sera résilié. Le premier alinéa ne s’applique pas si le professionnel des soins de santé, avant le onzième jour après le 1er juillet 2022, s’oppose par écrit auprès de son employeur à la résiliation du contrat de travail.

Dans ce cas, l’exécution du contrat de travail est suspendue sans rémunération ni allocation. Cette suspension est assimilée à une suspension telle que visée à l’article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Les règles en vigueur concernant la résiliation du contrat de travail par l’employeur, telles que prévues dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont d’application.

Si l’exécution du contrat de travail est suspendue à la date visée au premier alinéa pour une autre cause que les

suspensions prévues par la présente loi, l’exécution du contrat de travail reste suspendue en vertu de la première cause. Dans ce cas, la date est repoussée jusqu’à la date à laquelle la suspension de l’exécution du contrat de travail en vertu de la première suspension a pris fin. Pendant la période de suspension visée au troisième alinéa, le professionnel des soins de santé peut résilier le contrat de travail sans préavis ni indemnité.

Dans ce cas, pour l’application de l’article 51, § 1er, deuxième alinéa, 1° et 2°, de l’arrêté chômage, le travailleur est considéré comme chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté. En cas de préavis donné par l’employeur avant ou pendant la suspension visée au deuxième alinéa du présent paragraphe, le délai de préavis cesse de courir pendant cette suspension, à moins que le préavis n’ait déjà été donné par l’employeur avant le 1er avril 2022.

Lorsque le professionnel des soins de santé est occupé en tant que travailleur indépendant en vertu d’une convention de collaboration et qu’en raison de la suspension du visa ou de l’enregistrement en application de la présente loi, il n’est plus autorisé à exercer sa fonction à partir du onzième jour après le 1er juillet 2022, la convention de collaboration est résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité. occupé en tant que travailleur indépendant et qu’en raison de la suspension du visa ou de l’enregistrement en application de la présente loi, il n’est plus autorisé à exercer ses fonctions à partir du onzième jour après le 1er juillet 2022, l’exercice de ses fonctions deviendra impossible de plein droit et avec effet immédiat. pour des raisons indépendantes de sa volonté dans le sens de l’article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs nel des soins de santé s’oppose, avant le onzième jour après le 1er juillet 2022, par écrit à la résiliation de cette

convention de collaboration auprès de son cocontractant. Dans ce cas, l’exécution de la convention est suspendue et le travailleur indépendant ne peut prétendre au droit pour des raisons indépendantes de sa volonté au sens de l’article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants. Cette suspension momentanée de la convention n’entraîne pas la rupture du contrat.

Pendant la suspension visée à l’alinéa précédent, la convention de collaboration peut être résiliée, à la demande du professionnel des soins de santé, sans préavis ni indemnité. Dans ce cas, le travailleur indépendant ne peut pas prétendre au droit passerelle pour un fait assimilé à une interruption forcée pour des raisons indépendantes de sa volonté dans le sens de l’article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants.

En cas de préavis donné par le cocontractant avant ou pendant la suspension visée à l’alinéa précédent, l’éventuel délai de préavis cesse de courir pendant cette suspension, à moins que le préavis n’ait déjà été donné par le cocontractant avant le 1er avril 2022. Section 1ière § 1er. En vue de l’application de la présente loi, pour tout professionnel des soins de santé, les données le concernant contenues dans la banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé visée à l’article 97 de la loi du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, ci-après dénommée “e-cad”, peuvent être croisées avec les données le concernant qui renseignent s’il dispose ou non d’une vaccination contre la COVID-19 ou d’une dose de rappel, enregistrées dans le système d’enregistrement visé à l’article 9 de l’arrêté du gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant diverses dispositions en exécution du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant des arrêtés d’exécution

de ce décret, ci-après dénommé “Vaccinet”, à la suite de l’accord de coopération du 12 mars 2021 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19. Le croisement de données visé au premier alinéa se limite à ce qui suit: les données d’identification du professionnel des soins de santé enregistrées dans ecad, plus précisément l’identification du professionnel des soins de santé au moyen de son numéro d’identification à la sécurité sociale (NISS), sont croisées avec les données d’identification enregistrées dans Vaccinet+ relatives à la personne à qui un vaccin a été administré, plus précisément l’identification du professionnel des soins de santé au moyen de son numéro d’identification à la sécurité sociale (NISS), en vue d’accéder dans la COVID-19 de cette personne. § 2.

Les données croisées en application du paragraphe 1er sont enregistrées dans une table de données technique distincte d’e-cad, dans laquelle le statut de vaccination est enregistré pour tout professionnel des soins de santé identifié au moyen de son numéro d’identification à la sécurité sociale (NISS). Le contrôle visé au chapitre 4 est exercé sur la base de cette table de données technique. § 3. Si après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les données qui renseignent si un professionnel des soins de santé dispose ou non d’une vaccination contre la COVID-19 ou d’une dose de rappel sont enregistrées dans une autre banque de données, le cas échéant gérée par une autre autorité, les données d’e-cad peuvent être croisées avec ces données conformément aux dispositions du présent article.

La Direction générale Soins de santé du Service public et Environnement est le responsable du traitement pour ce qui concerne le traitement de données mentionné dans la présente section. Le croisement des données visé à l’article 9, § 1er, a pour objectif:

pour garantir que les soins de santé sont dispensés en toute sécurité et pour assurer la continuité du système 2° de délivrer un visa ou un enregistrement s’il est constaté que le professionnel des soins de santé a fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 ou a reçu une dose de rappel;

5° de mettre fin à la suspension visée au 4° s’il est une dose de rappel. Seulement les personnes qui, au sein de la Direction Environnement, sont chargées d’accorder les visas et les enregistrements et de contrôler le maintien de ceux-ci, ont accès aux données croisées enregistrées dans une table de données technique distincte d’e-cad. Les données croisées sont conservées jusqu’au soins de santé a fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 ou qu’il a reçu une dose de rappel.

relatives au statut du visa ou de l’enregistrement Une banque de données est constituée auprès du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement dans laquelle il est enregistré, pour tout professionnel des soins de santé figurant dans e-cad, s’il existe des limitations liées à son visa ou à son enregistrement. Cette donnée est croisée avec le numéro d’identification à la sécurité sociale (NISS) du professionnel des soins de santé concerné.

La limitation visée au premier alinéa peut être le résultat du contrôle exercé en application de la présente loi, mais également du non-respect par le professionnel des soins de santé de dispositions légales qui sont sanctionnées par une limitation du visa ou de l’enregistrement. La banque de données visée au premier alinéa ne contient pas de données concernant le motif sous-jacent de la limitation du visa ou de l’enregistrement.

L’objectif de l’enregistrement visé à l’article 14 est:

1° d’informer l’employeur ou le cocontractant du professionnel des soins de santé du statut du visa ou de l’enregistrement du professionnel des soins de santé 2° d’informer le public du statut du visa ou de l’enregistrement du professionnel des soins de santé;

3° de permettre l’établissement du droit éventuel aux L’employeur et le cocontractant du professionnel des soins de santé vérifient, par la consultation à intervalles réguliers de la banque de données visée à l’article 14, s’il existe une limitation relative au visa ou à l’enregistrement pour les professionnels des soins de santé avec

lesquels ils ont un contrat de travail ou une convention de collaboration ou un lien statutaire. Pour ce qui concerne l’application de la présente loi, le premier alinéa implique au moins que les personnes susvisées consultent la banque de données en cas de modification du schéma de vaccination ou en cas d’instauration de doses de rappel. ponsable du traitement pour le traitement visé dans la présente section.

Le professionnel des soins de santé qui ne dispense pas ou ne dispense plus des soins de santé pour lesquels il doit disposer d’un visa ou d’un enregistrement, peut demander d’être radié de la banque de données. Le Roi peut préciser les modalités d’application du La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2022, sauf en ce qui concerne les chapitres 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 qui entrent en vigueur le 1er juin 2022.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, reporter les dates d’entrées en vigueur visées au premier alinéa en cas de changement de la situation épidémiologique. Si le Roi, en application de l’alinéa 2, reporte les dates d’entrée en vigueur, lesdites dates telles que reprises

dans la présente loi sont à chaque fois remplacées par les dates fixées par le Roi. Bruxelles, le 7 mars 2022 PHILIPPE Par le Roi:

Objet : Demande d’avis concernant u obligatoire contre la COVID-19 des prof (CO-A-2021-253)

Le Centre de Connaissances de l’Autorité de pr de Mesdames Marie-Hélène Descamps et A Montjoye et Bart Preneel;

Vu la loi du 3 décembre 2017 portant créatio les articles 23 et 26 (ci-après "la LCA") ;

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parleme protection des personnes physiques à l'égard libre circulation de ces données, et abroge protection des données, ci-après le "RGPD") ;

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protec de données à caractère personnel (ci-après "

Vu la demande d'avis de Monsieur Frank Vand sociales et de la Santé publique (ci-après : le

Vu le rapport d’Alexandra Jaspar ;

Émet, le 17 décembre 2021, l'avis suivant :

I

MOTIF ET CONTEXTE DE LA

D

1. Le 24/11/2021, le demandeur a sollicité l à la vaccination obligatoire contre la (ci--après : le projet).

2. Comme l’indique l’Exposé des motifs, le modalités permettant l’instauration de l’o prestataires de soins dans le secteur amb l’importance de la continuité des soins et santé de protéger autant que possible la lequel il est difficile de persévérer dans l’i

3. Dès lors, le projet vise à prévoir un cad COVID-19 pour les professionnels des prévisibilité et d’une clarté suffisantes de dans ce cadre du choix du demandeur d’ ne pas porter atteinte à la cohérence

4. Enfin, le demandeur souligne que le cadre concernant le statut de vaccination des p (du contrôle) de la vaccination obligatoire il semble nécessaire d’apporter une modif l’État fédéral, la Communauté flama germanophone, la Commission communa communautaire française concernant le t la COVID-191 (ci-après : l’accord de coop

1 L'accord de coopération susmentionné a déjà fait l’obje de coopération entre l’État fédéral, la Communauté flam Commission communautaire commune, la Région wallonn de données relatives aux vaccinations cont https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/ relatif à un projet d'arrêté royal concernant l’enregistrem COVID-19 (consultable via le lien suivant : https://ww decembre-2020.pdf).

II

DÉLIMITATION DE LA COMPÉ

5. L’Autorité fait remarquer que dans le cas question de l’opportunité sensu lato d’une de santé et d’autre part, la licéité du tra Plus concrètement, il faut faire une distin respect de la vie privée (tels que garantis droits fondamentaux de l’Union européen données (article 8 de la Charte).

6. Bien que le choix de passer à une vaccina de la vie privée et au droit à l’intégrité phy des données, les conclusions concerna obligatoire ont en soi également d licite des traitements de données all

7. Le présent avis concerne donc uniquem personnel dans le cadre de la vaccination que celle-ci est présentée dans le projet, jugée proportionnelle dans le contexte p que si la proportionnalité2 de la mesu pas non plus s’agir d’un traitement l

III

EXAMEN QUANT AU FOND

a. Base juridique

8. Le croisement ou le couplage de données de données centralisées, qui implique des particulières de données à caractère pers et peut, le cas échéant, donner lieu à un personnes concernées, constitue incontes

2 Voir l'article 52.1 de la Charte : "Toute limitation de l'ex prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits limitations ne peuvent être apportées que si elles sont né reconnus par l'Union ou au besoin de protection des dro ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce d est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, à la sûreté publique, au bien-être économique du pay la protection de la santé ou de la morale, ou à la pro

protection des données à caractère perso dans le droit au respect de la protection d s’agit d’une ingérence considérable, n’est finalité poursuivie. En outre, un tel traitem et précise dont l’application doit être prév

9. En vertu de l’article 6.3 du RGPD, lu conjo de la CEDH, il doit s’agir d’une norme lég éléments essentiels du traitement acco traitements de données à caractère perso représentent une ingérence importante d qui est le cas en l'occurrence (voir ci-dess éléments essentiels suivants : - les finalités déterminées, explicites personnel ; la désignation du responsable du trai les (catégories de) données à cara excessives ; les catégories de personnes concer traitées ; les catégories de destinataires des d dans lesquelles ils reçoivent les donn le délai de conservation maximal des

10. Ce qui précède n’implique toutefois pas puissent pas être développés par des disp plus essentiels des traitements de donné loi. En d’autres termes, une délégation a

3 À la lecture d’une telle norme, les personnes concernée leurs données, de la finalité de celui-ci (ceux-ci) et des autorisé(s). 4 Il est nécessaire, au regard des exigences constitutionn 5 Voir DEGRAVE, E., "L’e-gouvernement et la protection CRIDS, Larcier, Bruxelles, 2014, p. 161 e.s. (voir e.a. : C arrêts de la Cour constitutionnelle : l'Arrêt n° 44/2015 d et l'Arrêt n° 29/2018 du 15 mars 2018 (p.

26). 6 Pour de futurs destinataires éventuels - actuellement e sur laquelle se basera le destinataire/tiers pour le tra traitement de garantir en la matière la transparence néc attendre de ces dernières qu'elles doivent elles-mêmes r données et les finalités pour lesquelles ceux-ci les utilise

autant que l’habilitation soit définie de m mesures dont les éléments essentiels son

11. L’Autorité vérifiera ci-après dans quelle m

b. Finalité

12. Conformément à l'article 5.1.b) du RGPD, pour des finalités déterminées, explicites

13. En vertu des dispositions du projet, un caractère personnel est introduit, néces COVID-19 ou l’administration d’une dose du visa ou de l’enregistrement.

14. Conformément à l'article 11 du projet, po le concernant qui figurent dans la banqu des soins de santé visée à l’article 97 de la professions des soins de santé (ci-aprè concernant qui permettent de savoir :

1° s’il a ou non fait l’objet d’une vacc de rappel ;

2° l’identification de son éventuel em

15. Il découle de l’Exposé des motifs qu’il s’ag de DIMONA d’autre part. L’Autorité souli aux vaccinations et l’éventuel employe (une simple mention dans l’Exposé des m telle manière à ce que, si la banque de public, la loi ne doive pas toujours être m

16. L’article 12, § 1er du projet dispose que pour objectif : "1° de savoir si le professionnel des s ou qui possède déjà un visa ou un e COVID-19 ou a reçu une dose de rap pour le protéger lui-même ainsi que dispensés en toute sécurité et pour a

2° de délivrer un visa s’il est constat d’une vaccination contre la COVID-19 3° de ne pas délivrer de visa s’il est c fait l’objet d’une vaccination contre la 4° de suspendre le visa ou l’enregistr professionnel des soins de santé n’a n’a pas reçu de dose de rappel ;

5° de mettre fin à la suspension visée santé a fait l’objet d’une vaccination c

17. En la matière, l’Autorité estime qu’un crois mesure où ce croisement ressort explicite afin d’établir si un professionnel des s vaccination contre la COVID-19 ou a re Direction générale Soins de Santé d’exer du projet. L’énumération des finalités conf et précise et répond à l’exigence de prévi

18. Conformément à l'article 12, § 2 du proje 2° du projet est d’informer le cas échéan visa ou l’enregistrement du professionn éventuellement que cette suspension a prendre les mesures requises vis-à-vis de tenu du fait qu’un enregistrement ou un v profession de professionnel des soins de tout d’abord que si les données relatives à cela doit être explicitement mentionné d dans quels cas (à l’égard de quelles caté de données DIMONA sera concrèteme communication d’une suspension ou de concernée constitue une finalité détermin

19. L’article 8 du projet prévoit que le dire (ci-après : le directeur général) informe enregistrement et de la fin de la suspen

7 Voir ci-dessus le point 15.

transmission de données a pour objectif d à la (fin de la) suspension du visa ou de l

20. Il s'agit des instances suivantes :

1° l'institut national d'assurance mala 2° le cas échéant, l’employeur du pro 3° le cas échéant, le médecin-chef concerné travaille ;

4° le cas échéant, le médecin respon participe ;

5° le cas échéant, l’Ordre des médec 6° les autorités qui sont compétentes en application de l’article 5, § 1er, I, 7 8 août 1980;

7° l'Institut national d'assurances soc

21. L’article 9 du projet dispose que le Roi p données. Dans ce cadre, l’Autorité renvo doit être précise et ne peut concerner que été définis au préalable par le législateur.

22. Comme cela a déjà été expliqué ci-dessus personnel ainsi que les conditions dan afférents font partie des éléments essentie légale formelle. À cet égard, l’Autorité es conformément à l’article 12, § 3 du proje dans le chef des personnes concernées. D tiers, il soit spécifié distinctement :

1° (en d’autres termes, quelles sont les su informations) ;

2° dans le cadre de que personnes concernées) ces instances sero transmission de données (quelles donnée

8 En la matière, l’Exposé des motifs donne comme exem 9 En ce sens, l’Autorité estime en effet que la commu sous-jacentes de cette suspension que dans des cas exc

23. Dans la mesure où ces éléments sont rep que les autres modalités (plus technique d’exécution.

c. Responsable du traitement

24. L'article 4.7) du RGPD dispose que pou déterminés par la réglementation, le resp que tel dans cette réglementation.

25. Conformément à l'article 6 du projet, le co comme condition de maintien du visa ou En outre, l’article 13 du projet spécifie q Soins de Santé, sont chargées d’accord maintien de ceux-ci, ont accès aux donné

26. Comme cela est également souligné dan Direction générale Soins de Santé intervie précise que cela est conforme à l’article professions des soins de santé du 10 ma Direction générale en tant que responsab

27. L’Autorité estime à cet égard que la désign au rôle que la Direction générale Soins de toute ambiguïté quant à l’identité de la p responsable du traitement et de faciliter que prévus aux articles 12 à 22 du RGPD, cette désignation dans le projet.

d. Proportionnalité/Minimisation de

28. L'article 5.1.c) du RGPD prévoit que les pertinentes et limitées à ce qui est néces

29. Tout d’abord, comme cela a déjà été e d’identification de chaque professionnel d

10 En vertu de l’article 2, 2° du projet, il faut entendre p dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exe

le concernant qui permettent de savoir COVID-19 ou a ou non reçu une dose de part.

30. Dans le cadre de ce croisement, l’Autorit les données relatives à la vaccination pro identifié à l’aide de DIMONA.

31. En outre, l’Autorité constate que les don considérablement plus larges que ce qui que le croisement effectif de données doi si un professionnel des soins de santé (do vaccination terminé : OUI/NON) et, le cas Dès lors, l’Autorité demande qu’il soit provenant de quelle banque de données

32. Deuxièmement, concernant la transmis l’article 8 du projet, l’Autorité réitère ses quant aux finalités et à la portée concrète permet pas à l’Autorité de contrôler le re prescrit par l’article 5.1.c) du RGPD.

e. Délai de conservation

33. En vertu de l'article 5.1.e) du RGPD, le conservées sous une forme permettant durée excédant celle nécessaire à la réali

34. En ce sens, l’article 14 du projet dispos jusqu’au moment où il est constaté que vaccination contre la COVID-19 ou qu’il a

pratique non conventionnelle visée dans la loi du 29 avr de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithé Le projet s’inscrit dans le cadre de la compétence fédéra des actes ayant pour objet, à l’égard d’un être humain, l’ l’établissement du diagnostic ou l’instauration ou l’exécut ou supposé, et à la fixation des conditions, notamment actes ou exercer les professions appropriées.

35. L’Autorité prend acte de ce délai de cons délai de conservation pour les données application des dispositions du projet, 1er avril 2022. L'exercice de ses fonction manière immédiate.

f. Autres remarques

36. Concernant la notion de ‘données croisé l’Autorité demande de spécifier dans le permettant de ne déduire que le statut de est créé et qu’ainsi, aucun enrichissemen tableau permet ensuite de bloquer un do de suspension.

37. Compte tenu de la nature particulièrem concernant les modalités du croisement e l’Autorité demande de prévoir expliciteme générale Soins de Santé, sont chargées d le maintien de ceux-ci, ont accès aux don et organisationnelles appropriées sont pri

38. Comme cela a déjà été expliqué ci-dessus contrôle de la vaccination obligatoire supplémentaire. Dès lors, dans un premie 12 mars 2021 est nécessaire. Le cas é également nécessaire ou des mesures d’e sens, l’Autorité souligne l’obligation de so données à caractère personnel, conformé

39. Enfin, l’Autorité attire l’attention sur l’ob mettre en œuvre les mesures techniqu conformément à l’article 32 du RGPD. approprié, compte tenu, d'une part, de

11 Voir par exemple l'article 100 de la loi du 10 mai 2015 12 Voir l'article 13 du projet.

qu'entraîne l'application de ces mesures e des risques potentiels.

PAR CES MOTIFS, l’Autorité,

estime que les modifications suivantes s'impo désigner clairement dans le projet les 29 - 30) ; spécifier explicitement pour chaque d finalités (points 19 - 23 et 32) ; désigner explicitement la Direction traitement en ce qui concerne le co dispositions du projet (points 25 - 27 spécifier concrètement quelles don (point 31) ; définir un délai de conservation conce de santé qui, en application des disp fonctions au 1er avril 2022 (point 35) spécifier la portée de la notion de ‘do prévoir explicitement à l’article 13 q générale Soins de Santé, sont charg contrôler le maintien de ceux-ci, ont

Pour le Centre de Connaissances, (sé) Alexandra Jaspar, Directrice

Het Kenniscentrum van de Gegevensbesc mevrouw Marie-Hélène Descamps en mev Montjoye en Bart Preneel;

brengt op 17 december 2021 het volgend adv

AANLEIDING EN CONTEXT VA

AFBAKENING VAN DE BEVOE

ONDERZOEK TEN GRONDE

a. Rechtsgrond

8. De kruising of koppeling van persoons gegevensbanken – dewelke een grootsc

10. Het bovenstaande impliceert evenwel nie beoogde verwerking van persoonsgegev

11. In wat volgt gaat de Autoriteit na in welk voldoet.

b. Doeleinde

12. Ingevolge artikel 5.1.b) AVG moeten p uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaard

7 Supra randnummer 15.

c. Verwerkingsverantwoordelijke

artikelen 12 – 22 AVG, te vergemakke aanduiding uitdrukkelijk op te nemen in h

d. Proportionaliteit/ Minimale gege

e. Bewaartermijn

Overige opmerkingen

OM DEZE REDENEN, de Autoriteit,

Voor het Kenniscentrum, (get.) Alexandra Jaspar, Directeur